Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2077

Décision (UE) 2016/2077 du Conseil du 17 octobre 2016 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), lors de la 70e session du Comité de la protection du milieu marin et de la 97e session du Comité de la sécurité maritime, sur l'adoption des amendements à l'annexe VI de la convention MARPOL, aux règles SOLAS II-1, aux règles SOLAS III/1.4, III/30 et III/37, aux règles SOLAS II-2/1 et II-2/10, à la règle SOLAS II-1/3-12, à la convention et au code STCW, au recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie et au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d'inspections

JO L 320 du 26.11.2016, pp. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2077/oj

26.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/36


DÉCISION (UE) 2016/2077 DU CONSEIL

du 17 octobre 2016

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), lors de la 70e session du Comité de la protection du milieu marin et de la 97e session du Comité de la sécurité maritime, sur l'adoption des amendements à l'annexe VI de la convention MARPOL, aux règles SOLAS II-1, aux règles SOLAS III/1.4, III/30 et III/37, aux règles SOLAS II-2/1 et II-2/10, à la règle SOLAS II-1/3-12, à la convention et au code STCW, au recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie et au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d'inspections

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'action de l'Union dans le secteur du transport maritime devrait viser à améliorer la sécurité en mer et à protéger le milieu marin.

(2)

Lors de sa 69e session, le Comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l'Organisation maritime internationale (OMI) a approuvé la création d'un système obligatoire de collecte des données relatives à la consommation de combustible et les amendements nécessaires du chapitre 4 de l'annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «annexe VI de la convention MARPOL»). Ces amendements devraient être adoptés lors de la 70e session du MEPC, qui se tiendra en octobre 2016.

(3)

Lors de ses 95e et 96e sessions, le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'OMI a approuvé les amendements aux règles II-1, aux règles III/1.4, III/30 et III/37, aux règles II-2/1 et II-2/10, à la règle II-1/3-12 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), à la convention internationale et au code sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ci-après dénommés «convention STCW» et «code STCW»), au recueil international de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie (ci-après dénommé «recueil FSS») et au recueil 2011 sur le programme renforcé d'inspections (ci-après dénommé «recueil ESP de 2011»). Ces amendements devraient être adoptés lors de la 97e session de la MSC, qui se tiendra en novembre 2016.

(4)

Les amendements au chapitre 4 de l'annexe VI de la Convention MARPOL permettront la création d'un système mondial obligatoire de collecte de données pour les données devant être collectées et communiquées annuellement par certains navires, le processus de vérification des données transmises, l'établissement de déclarations de conformité, les situations concernant un changement de propriété, la transmission des données à l'OMI, l'anonymisation des données et l'accès à ces dernières, ainsi que les procédures permettant de confirmer la conformité des navires battant pavillon d'États non parties à l'annexe VI de la convention MARPOL. Le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil (1) établit un système de l'Union européenne pour la surveillance, la déclaration et la vérification (système MRV) des émissions de CO2 et de l'efficacité énergétique du transport maritime. Il s'appliquera, à compter du 1er janvier 2018, à tous les navires d'une jauge brute supérieure à 5 000 tonnes à destination ou au départ de ports relevant de la juridiction d'un État membre, ou se trouvant à l'intérieur de ceux-ci, indépendamment du lieu où ils sont immatriculés.

(5)

L'article 22 du règlement (UE) 2015/757 contient une clause de réexamen en cas d'accord international dans ce domaine. L'adoption des amendements au chapitre 4 de l'annexe VI de la convention MARPOL déclenchera cette procédure de réexamen, qui pourrait donner lieu à une proposition de modification du règlement (UE) 2015/757 afin de garantir l'alignement, dans la mesure qu'il convient, sur le système mondial de collecte de données ayant fait l'objet d'un accord au sein de l'OMI.

(6)

Les amendements aux règles SOLAS II-1/1, II-1/2, II-1/3, II-1/4, II-1/5, II-1/6, II-1/7, II-1/8-1, II-1/9, II-1/10, II-1/12, II-1/13, II-1/15-17, II-1/19, II-1/21-22 et II-1/35 introduiront des modifications d'ordre rédactionnel et les amendements en résultant, ainsi que des modifications concernant les prescriptions relatives au compartimentage et à la stabilité après avarie afin d'améliorer la capacité de survie des navires à passagers en cas d'avarie. La directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (2) s'applique aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux. L'article 6, paragraphe 2, point a) i), de cette directive prévoit que les navires à passagers neufs de la classe A doivent satisfaire intégralement aux prescriptions de la convention SOLAS de 1974 dans sa version modifiée.

(7)

Les amendements à la règle SOLAS II-1/1.2, la nouvelle règle SOLAS II-1/19-1 et les amendements aux règles SOLAS III/1.4, III/30 et III/37 concernant les exercices de lutte contre les avaries s'inscrivent dans le cadre d'une approche globale visant à améliorer la capacité de survie après un envahissement et sont proposés dans le but d'améliorer la sécurité sur les navires à passagers neufs et existants. La directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil (3), en particulier son annexe I, chapitre V, règle V/2, contient les prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autre personnel des navires à passagers. La convention STCW, qui a été intégrée dans le droit de l'Union au moyen de la directive 2008/106/CE, contient les prescriptions relatives à la formation sur la stabilité des navires dans les tableaux de compétences pertinents du code STCW.

(8)

Les amendements aux règles SOLAS II-2/1 et II-2/10 visent à ne plus rendre obligatoire la présence d'extincteurs à mousse ayant une capacité d'au moins 135 l dans les chaufferies, dans le cas de chaudières domestiques de moins de 175 kW ou de chaudières pourvues de dispositifs fixes d'extinction d'incendie à base d'eau à usage local. L'article 6, paragraphe 2, point a) i), de la directive 2009/45/CE dispose que les navires à passagers neufs de la classe A satisfont intégralement aux prescriptions de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée. En outre, les règles SOLAS II-2/1 et II-2/10 sont applicables aux navires à passagers neufs des classes B, C et D et aux navires à passagers existants de la classe B conformément à l'annexe I, chapitre II-2, partie A, point 6.7 («Dispositions spéciales dans les locaux de machines») de la directive 2009/45/CE, qui dispose que les locaux de machines et les chaufferies devraient être pourvus d'extincteurs portatifs.

(9)

Les amendements à la règle SOLAS II-1/3-12 combleront une lacune dans la règle actuelle concernant l'application du recueil de règles sur les niveaux de bruit à bord des navires pour les navires dont le contrat de construction est passé avant le 1er juillet 2014 et dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2015 ou après cette date et dont la livraison ne s'effectue pas avant le 1er juillet 2018. L'article 3 de la directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil (4) fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs et les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action. En outre, en tant que législation dérivée, l'article 6, paragraphe 2, point a) i), de la directive 2009/45/CE rend les dispositions de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, applicables aux navires neufs de la classe A, et l'annexe I, partie C, règle 15, de ladite directive établit des mesures visant à réduire le bruit dans les locaux de machines pour les navires neufs des classes B, C et D.

(10)

Les amendements à la convention et au code STCW concernant la formation spécifique des membres d'équipage des navires à passagers et les amendements aux parties A et B du code STCW visent à répondre aux nouveaux défis posés par l'augmentation de la taille des navires à passagers modernes et le nombre important de passagers à bord; ils prévoient quatre niveaux distincts de formation et de familiarisation: familiarisation d'urgence avec le navire à passagers, formation à la gestion des foules sur un navire à passagers, formation à la gestion des situations de crise et au comportement humain sur un navire à passagers, et formation des membres d'équipage des navires rouliers à passagers. La directive 2008/106/CE, notamment son annexe I, chapitre V, règle V/2, contient les prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autre personnel des navires à passagers.

(11)

Les amendements au chapitre 13 du recueil FSS préciseront que les calculs des dimensions des moyens d'évacuation, effectués en fonction du nombre total de personnes susceptibles d'emprunter l'escalier et de passer par les portes, les coursives et les paliers pour s'échapper, doivent être effectués séparément pour les deux cas d'occupation des locaux spécifiés. L'article 6, paragraphe 2, point a) i), de la directive 2009/45/CE dispose que les navires à passagers neufs de la classe A doivent satisfaire intégralement aux prescriptions de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée. En outre, en vertu du chapitre II- 2, partie A, de l'annexe I de la directive 2009/45/CE, le recueil FSS adopté par la résolution MSC.98(73) s'applique aux navires des classes B, C et D construits le 1er janvier 2003 ou après cette date.

(12)

Dans la mesure où les amendements aux règles SOLAS II-1/1, II-1/2, II-1/3, II-1/4, II-1/5, II-1/6, II-1/7, II-1/8-1, II-1/9, II-1/10, II-1/12, II-1/13, II-1/15-17, II-1/19, II-1/21-22 et II-1/35, aux règles SOLAS II-2/1 et II-2/10 ainsi qu'au chapitre 13 du recueil FSS peuvent influer sur les dispositions de la directive 2009/45/CE relatives aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux, ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

(13)

Les amendements au recueil ESP de 2011 visent à l'aligner sur les mises à jour de la série Z10 des exigences unifiées de l'Association internationale des sociétés de classification (IACS), qui concerne les exigences relatives à l'inspection et à la certification. Les articles 5 et 6 du règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) rendent obligatoire l'application du système d'évaluation de l'état du navire (Condition Assessment Scheme — CAS) de l'OMI aux pétroliers à simple coque de plus de 15 ans. Le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, ou ESP, précise comment procéder à cette inspection poussée. Étant donné que le CAS se fonde sur l'ESP en tant qu'outil pour atteindre son objectif, il convient que toute modification apportée aux inspections relevant de ce programme soit automatiquement applicable au moyen du règlement (UE) no 530/2012.

(14)

L'Union n'est ni membre de l'OMI ni partie aux conventions et recueils concernés. Par conséquent, il convient que le Conseil autorise les États membres à exprimer la position de l'Union et à donner leur consentement à être liés par les amendements dont il est question, dans la mesure où ceux-ci relèvent de la compétence exclusive de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union lors de la 70e session du comité de la protection du milieu marin de l'OMI est favorable à l'adoption des amendements au chapitre 4 de l'annexe VI de la convention MARPOL, tels qu'ils figurent à l'annexe 7 du document MEPC 69/21/add.1 de l'OMI.

Article 2

1.   La position à prendre au nom de l'Union lors de la 97 (1) session du comité de la sécurité maritime de l'OMI est favorable à l'adoption:

a)

des amendements aux règles SOLAS II-1/1, II-1/2, II-1/3, II-1/4, II-1/5, II-1/6, II-1/7, II-1/8-1, II-1/9, II-1/10, II-1/12, II-1/13, II-1/15-17, II-1/19, II-1/21-22 et II-1/35, tels qu'ils figurent à l'annexe 1 de la circulaire de l'OMI no 3644 du 20 mai 2016;

b)

des amendements à la règle SOLAS II-1/1.2, de la nouvelle règle SOLAS II-1/19-1 et des amendements aux règles SOLAS III/1.4, III/30 et III/37, tels qu'ils figurent à l'annexe 1 de la circulaire de l'OMI no 3644 du 20 mai 2016;

c)

des amendements aux règles SOLAS II-2/1 et II-2/10, tels qu'ils figurent à l'annexe 1 de la circulaire de l'OMI no 3644 du 20 mai 2016;

d)

des amendements à la règle SOLAS II-1/3-12, tels qu'ils figurent à l'annexe 1 de la circulaire de l'OMI no 3644 du 20 mai 2016;

e)

des amendements à la convention et au code STCW concernant la formation spécifique des membres d'équipage des navires à passagers et des amendements aux parties A et B du code STCW, tels qu'ils figurent aux annexes 8, 9 et 10 du document MSC 96/25/Add.1 de l'OMI;

f)

des amendements au chapitre 13 du recueil FSS, tels qu'ils figurent à l'annexe 2 de la circulaire de l'OMI no 3644 du 20 mai 2016;

g)

des amendements au recueil ESP de 2011, tels qu'ils figurent à l'annexe 4 de la circulaire de l'OMI no 3644 du 20 mai 2016;

2.   Si les amendements à la règle SOLAS II-1/6 visés au paragraphe 1, point a), sont réexaminés lors de la 97e session du comité de la sécurité maritime de l'OMI, la position à prendre au nom de l'Union est favorable aux modifications des amendements qui améliorent les niveaux de sécurité actuels.

Article 3

1.   Les positions à prendre au nom de l'Union exposées aux article 1er et 2 sont exprimées par les États membres, qui sont membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

2.   Toute modification mineure aux positions exposées aux articles 1er et 2 peut faire l'objet d'un accord sans autre décision du Conseil.

Article 4

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les amendements visés aux articles 1er et 2, dans la mesure où ceux-ci relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2016.

Par le Conseil

Le président

L. SÓLYMOS


(1)  Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).

(2)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).

(3)  Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 323 du 3.12.2008, p. 33).

(4)  Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (JO L 42 du 15.2.2003, p. 38).

(5)  Règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (JO L 172 du 30.6.2012, p. 3).


Top