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Document 32015R1393

    Règlement d'exécution (UE) 2015/1393 de la Commission du 13 août 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Καλαμάτα (Kalamata) (AOP)]

    JO L 215 du 14.8.2015, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1393/oj

    14.8.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 215/38


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1393 DE LA COMMISSION

    du 13 août 2015

    approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Καλαμάτα (Kalamata) (AOP)]

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (2).

    (2)

    Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de la Grèce pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Καλαμάτα» (Kalamata) (ci-après dénommée «l'AOP»), enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1065/97 de la Commission (3).

    (3)

    Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modification au Journal officiel de l'Union européenne  (4) conformément à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement.

    (4)

    La Commission a reçu cinq oppositions conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 510/2006 (5). La première a été reçue le 14 décembre 2012 de la société suisse NECTRA FOOD SA. La deuxième a été reçue le 17 décembre 2012 de la société égyptienne FAR TRADING CO. La troisième a été reçue le 17 décembre 2012 de la société norvégienne Oluf Lorentzen AS. La quatrième a été reçue le 20 décembre 2012 du Royaume-Uni. Enfin, la cinquième a été reçue le 17 décembre 2012 de la société danoise CARL B.FELDTHUSEN.

    (5)

    La dernière opposition a été jugée irrecevable étant donné que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, les personnes morales établies dans un État membre ne peuvent pas déposer une déclaration d'opposition directement auprès de la Commission. Les autres oppositions ont été jugées recevables.

    (6)

    Par lettres du 15 février 2013, la Commission a invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées afin de trouver un accord dans un délai de six mois, conformément à leurs procédures internes.

    (7)

    Aucun accord n'est intervenu entre les parties dans le délai imparti.

    (8)

    En l'absence d'accord, il convient que la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l'article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.

    (9)

    Les parties opposantes font valoir que l'aire géographique résultant de la modification n'est pas homogène étant donné que la partie de l'aire géographique ajoutée par la demande de modification ne présente pas les mêmes caractéristiques microclimatiques uniques que l'aire actuelle de l'AOP; que les caractéristiques chimiques et organoleptiques, et, par conséquent, la qualité de l'huile d'olive produite dans l'aire modifiée proposée sont inférieures à celles de l'huile d'olive produite dans l'aire actuelle de l'AOP; que cette baisse de qualité risque d'entraîner une altération de l'image et de la réputation du produit; que l'extension de l'aire pourrait induire en erreur les consommateurs étant donné que l'huile n'est plus produite dans l'aire de la province de Kalamata, mais dans l'aire de la région de Messénie, et qu'elle peut même être mise en bouteille en dehors de cette région; que la nouvelle aire géographique n'est pas délimitée en fonction du lien; que l'absence de restriction géographique pour la mise en bouteille affaiblit le lien entre le produit et l'aire, engendre des problèmes de traçabilité et expose le produit à des risques de fraudes et de détérioration de sa qualité; que l'intérêt statistique et la représentativité des données présentées à l'appui de la demande de modification sont contestables; que le lien internet vers le cahier des charges modifié, indiqué dans le document unique publié, ne fonctionnait pas correctement.

    (10)

    En dépit des arguments susmentionnés avancés par la partie opposante, il convient d'approuver la modification du cahier des charges de l'AOP «Καλαμάτα» (Kalamata) pour les raisons ci-après.

    (11)

    L'homogénéité des facteurs naturels et humains à l'intérieur de l'aire de Messénie est décrite de manière exhaustive dans la demande de modification, dans le document unique et dans le cahier des charges. La partie opposante n'a pas démontré que les conditions pédoclimatiques dans la partie de l'aire géographique ajoutée par la demande de modification sont substantiellement différentes de celles de l'aire géographique actuelle. En outre, la région de Messénie est, à l'heure actuelle, l'aire géographique délimitée de l'AOP «Elia Kalamatas» (olive de Kalamata). En conclusion, l'aire de Messénie définie dans la demande de modification est susceptible de convenir pour l'aire géographique délimitée de l'AOP «Καλαμάτα» (Kalamata) pour l'huile d'olive.

    (12)

    L'allégation concernant la baisse de qualité et l'altération de l'image et de la réputation du produit n'a pas été étayée par des éléments concrets attestant cette baisse de qualité. L'analyse des données sur les caractéristiques chimiques et organoleptiques de l'huile d'olive produite dans les deux aires, inclue dans l'étude jointe aux oppositions, ne permet pas de démontrer que les caractéristiques de l'huile d'olive produite dans l'aire modifiée proposée sont inférieures à celles de l'huile d'olive produite dans l'actuelle aire de l'AOP. En revanche, les données fournies par les autorités grecques montrent que les deux huiles d'olive ont globalement les mêmes caractéristiques chimiques et organoleptiques, avec quelques différences minimes.

    (13)

    En outre, le règlement (UE) no 1151/2012 n'a pas pour objectif de permettre à un produit d'atteindre ou de maintenir une certaine qualité ou image et il ne contient d'ailleurs aucune disposition à cet effet. S'il est possible de vérifier que les caractéristiques du produit issu de l'aire géographique modifiée, analogues à celles du produit issu de l'aire actuelle de l'AOP, sont essentiellement dues aux facteurs naturels et humains de l'aire géographique modifiée, il peut être considéré que la demande de modification respecte les exigences du règlement (UE) no 1151/2012.

    (14)

    Il existe de nombreux cas d'AOP enregistrées dont la dénomination ne correspond pas à celle de l'aire géographique. Dès lors, le fait que, à la suite de la demande de modification, l'AOP sera également produite dans la région de Messénie n'est pas en contradiction avec le règlement (UE) no 1151/2012.

    (15)

    La phrase précisant dans le cahier des charges que le produit peut être mis en bouteille en dehors de l'aire géographique délimitée n'est pas en contradiction avec le règlement (UE) no 1151/2012 et n'a pas d'incidence sur le lien. Dans le cadre du règlement (UE) no 1151/2012, l'obligation de conditionner le produit dans l'aire déroge aux règles habituelles et doit être justifiée conformément à l'article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012. Le cas échéant, il appartient à la partie requérante d'ajouter ce type de restrictions dans le cahier des charges du produit. En l'espèce, les parties requérantes n'ont pas proposé une telle restriction. En outre, les parties opposantes n'ont pas fourni suffisamment d'arguments spécifiques au produit concernant le motif pour lequel le conditionnement dans l'aire géographique délimitée devrait être obligatoire.

    (16)

    Les parties opposantes déclarent que l'analyse des données sur les caractéristiques chimiques et organoleptiques de l'huile d'olive produite dans l'aire géographique existante et de l'huile d'olive produite dans la partie ajoutée à l'aire géographique modifiée, qui est présentée dans l'étude jointe aux oppositions, démontre clairement que la nouvelle aire géographique n'est pas délimitée en fonction du lien. La Commission estime que cette analyse ne permet pas de conclure que l'aire modifiée n'est pas définie en fonction du lien. Elle ne permet pas de démontrer que les caractéristiques chimiques et organoleptiques de l'huile d'olive produite dans l'aire modifiée proposée et celles de l'huile d'olive produite dans l'aire actuelle de l'AOP ne sont pas homogènes. Les parties opposantes n'ont pas pu expliquer comment elles arrivent à la conclusion que l'aire modifiée n'est pas définie en fonction du lien.

    (17)

    Les parties opposantes critiquent également les données étayant la demande de modification et démontrant que l'huile d'olive produite dans la région de Messénie présente des caractéristiques homogènes avec celles de l'huile d'olive produite dans l'aire actuelle de l'AOP. Les parties opposantes font valoir que ces données ne peuvent statistiquement produire des résultats pertinents sur le plan scientifique. Elles considèrent les données comme non représentatives d'un point de vue géographique et insuffisantes en ce qui concerne le nombre d'échantillons et les années de production prises en considération.

    (18)

    La Commission a vérifié la fiabilité des données susmentionnées avec les autorités grecques. Des chiffres supplémentaires ont également été fournis. Ces chiffres se fondent sur des bases statistiques solides en ce qui concerne les années de production considérées et le nombre et la répartition géographique des échantillons. Il ressort de ces données que l'huile d'olive produite dans l'aire géographique actuelle de l'AOP «Καλαμάτα» (Kalamata) et l'huile d'olive produite dans la partie ajoutée à l'aire géographique modifiée ont globalement les mêmes caractéristiques chimiques et organoleptiques, avec quelques différences minimes.

    (19)

    Une faute de frappe a été relevée dans le tableau inclus au point 3.2 de la demande de modification: la valeur d'acidité moyenne pour la zone «reste de la Messénie» n'est pas 0,49 mais 0,37. Cette erreur d'écriture ne préjuge pas de l'évaluation finale de l'homogénéité de l'huile produite dans les deux aires et il ne s'agit pas d'une modification substantielle nécessitant une nouvelle publication de la demande de modification.

    (20)

    Enfin, les parties opposantes ont invoqué que l'adresse internet vers la version la plus récente du cahier des charges du produit, figurant dans le document unique joint à la demande de modification de l'AOP «Καλαμάτα» (Kalamata), ne fonctionnait pas correctement. Ce fonctionnement défectueux aurait empêché les chercheurs qui ont rédigé l'étude pour les parties opposantes d'avoir accès à toute référence à la publication du cahier des charges.

    (21)

    Les autorités grecques ont confirmé que le lien fonctionnait correctement durant toute la période d'opposition. Les parties opposantes n'ont pas fourni d'informations détaillées sur les circonstances (date, nombre de tentatives pour accéder au site, etc.) dans lesquelles il a été constaté que le lien ne fonctionnait pas. En conclusion, à la lumière des quatre oppositions reçues, détaillées et bien structurées, qui montrent une connaissance et un examen approfondis du cahier des charges, la Commission considère que le droit de s'opposer à l'approbation de la modification de l'AOP «Καλαμάτα» (Kalamata) n'a pas été altéré.

    (22)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Καλαμάτα» (Kalamata) (AOP) est approuvée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 août 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 12).

    (3)  Règlement (CE) no 1065/97 de la Commission du 12 juin 1997 complétant l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 (JO L 156 du 13.6.1997, p. 5).

    (4)  JO C 186 du 26.6.2012, p. 18.

    (5)  Remplacé depuis par l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012.


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