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Document 32015R0175

    Règlement d'exécution (UE) 2015/175 de la Commission du 5 février 2015 fixant les conditions particulières applicables à l'importation de gomme de guar originaire ou en provenance de l'Inde, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 30 du 6.2.2015, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogé par 32019R1793

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/175/oj

    6.2.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 30/10


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/175 DE LA COMMISSION

    du 5 février 2015

    fixant les conditions particulières applicables à l'importation de gomme de guar originaire ou en provenance de l'Inde, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter, au niveau de l'Union, des mesures d'urgence appropriées concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires importés d'un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale et l'environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

    (2)

    En juillet 2007, des teneurs élevées en pentachlorophénol (PCP) et en dioxines ont été décelées dans l'Union, dans certains lots de gomme de guar originaire ou en provenance de l'Inde. Une telle contamination constitue une menace pour la santé publique dans l'Union si aucune mesure n'est prise pour prévenir la présence de pentachlorophénol et de dioxines dans la gomme de guar.

    (3)

    Par conséquent, des conditions particulières à l'importation de gomme de guar originaire ou en provenance de l'Inde ont été établies par la décision 2008/352/CE de la Commission (2), remplacée par la suite par le règlement (UE) no 258/2010 de la Commission (3), en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines.

    (4)

    Dans le prolongement des audits réalisés par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission (OAV) en 2007 et en 2009, un autre audit a eu lieu en octobre 2011 en vue d'évaluer les systèmes en vigueur pour lutter contre la contamination par le PCP et les dioxines dans la gomme de guar originaire ou en provenance de l'Inde et destinée à l'exportation vers l'Union.

    (5)

    Au cours de l'audit du mois d'octobre 2011, l'OAV a constaté que l'autorité compétente indienne a mis en place une procédure visant à garantir que le prélèvement d'échantillons est effectué par l'un des deux organismes de prélèvement désignés, conformément aux dispositions de l'Union prévues en la matière par la directive 2002/63/CE de la Commission (4), et que tous les lots exportés sont accompagnés d'un certificat et d'un rapport d'analyse d'un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 pour l'analyse de la présence de PCP dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires. L'OAV a noté qu'en raison de cette procédure les lots contaminés ne sont pas exportés vers l'Union.

    (6)

    Le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les dioxines et les PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires a étudié la corrélation entre le PCP et les dioxines dans la gomme de guar contaminée en provenance de l'Inde. Il ressort de cette étude que, si la teneur en PCP de la gomme de guar est inférieure à la limite maximale pour les résidus (LMR) de 0,01 mg/kg, la teneur en dioxines de cette gomme est acceptable. Par conséquent, le respect de la LMR concernant le PCP, dans ce cas spécifique, garantit également un niveau élevé de protection de la santé humaine en ce qui concerne les dioxines.

    (7)

    Le laboratoire relève encore la présence de fortes teneurs en PCP dans la poudre de gomme de guar destinée à l'exportation pour une utilisation dans les denrées alimentaires. Étant donné que le statut juridique du PCP à usage industriel est toujours flou en Inde, qu'il n'y a aucune preuve de la source de contamination et qu'aucune enquête sur la source de la contamination des lots non conformes n'a été entreprise, la possibilité que des lots soient contaminés demeure.

    (8)

    Ces résultats montrent que la contamination de la gomme de guar par du PCP ne peut être considérée comme un incident isolé et que seule l'analyse par le laboratoire agréé a permis que les exportations de produits contaminés vers l'Union soient arrêtées.

    (9)

    La source de contamination n'étant pas encore éliminée, il convient de maintenir les conditions particulières à l'importation. Cependant, il convient d'aligner les mesures de contrôle à l'importation sur les mesures existantes de contrôle à l'importation applicables à certains aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale. Étant donné que cet alignement entraîne plusieurs changements, il y a lieu d'abroger le règlement (UE) no 258/2010 et de le remplacer par un nouveau règlement d'exécution.

    (10)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Champ d'application

    1.   Le présent règlement s'applique aux lots de gomme de guar relevant du code NC ex 1302 32 90 (subdivisions TARIC 10 et 19), originaire ou en provenance de l'Inde et destinée à la consommation humaine ou animale.

    2.   Le présent règlement s'applique également aux lots d'aliments pour animaux et aux denrées alimentaires composés contenant de la gomme de guar visée au paragraphe 1 en quantité supérieure à 20 %.

    3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux lots visés aux paragraphes 1 et 2 qui sont destinés à un particulier exclusivement pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute sur la destination du lot, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot.

    4.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (5).

    Article 2

    Définitions

    Les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002, à l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) et à l'article 3 du règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (7) s'appliquent aux fins du présent règlement.

    Aux fins du présent règlement, on entend par «lot» un lot tel que visé dans la directive 2002/63/CE de la Commission.

    Article 3

    Importation dans l'Union

    1.   Les lots visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ne peuvent être importés dans l'Union que selon les procédures prévues par le présent règlement.

    2.   Les lots visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ne peuvent entrer dans l'Union que par un point d'entrée désigné (PED), tel que défini dans le règlement (CE) no 669/2009.

    Article 4

    Rapport d'analyse

    1.   Les lots visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, sont accompagnés d'un rapport d'analyse délivré par un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 pour l'analyse de la présence de PCP dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, attestant que le produit importé ne contient pas plus de 0,01 mg/kg de PCP.

    2.   Le rapport d'analyse indique:

    a)

    les résultats du prélèvement d'échantillons et de l'analyse de la présence de PCP, effectués par les autorités compétentes du pays d'origine ou de celle du pays à partir duquel le lot est expédié, s'il diffère du pays d'origine;

    b)

    l'incertitude de mesure du résultat d'analyse;

    c)

    la limite de détection (LDD) de la méthode d'analyse;

    d)

    la limite de quantification (LDQ) de la méthode d'analyse.

    3.   Le prélèvement d'échantillons visé au paragraphe 2 est effectué conformément à la directive 2002/63/CE.

    4.   L'extraction avant analyse est réalisée par un solvant acidifié. L'analyse est menée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur le site web des laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides (8), ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.

    Article 5

    Certificat sanitaire

    1.   Les lots visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant en annexe.

    2.   Le certificat sanitaire est rempli, signé et vérifié par un représentant habilité de l'autorité compétente du pays d'origine, à savoir le ministère indien du commerce et de l'industrie, ou de celle du pays à partir duquel le lot est expédié, s'il diffère du pays d'origine.

    3.   Le certificat sanitaire est établi dans une des langues officielles de l'État membre dans lequel se situe le point d'entrée désigné. Les États membres peuvent toutefois consentir à ce que les certificats sanitaires soient établis dans une autre langue officielle de l'Union.

    4.   Le certificat sanitaire est valable pendant quatre mois à compter de sa date de délivrance.

    Article 6

    Identification

    Chaque lot visé à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, est identifié par un code d'identification. Ce code est identique au code d'identification figurant sur le rapport d'analyse visé à l'article 4 ainsi que sur le certificat sanitaire visé à l'article 5.

    Chaque sac ou emballage individuel appartenant à ce lot est identifié grâce à ce code.

    Article 7

    Notification préalable des lots

    1.   Les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire notifient au préalable aux autorités compétentes du PED les éléments suivants:

    a)

    la date et l'heure prévues de l'arrivée du lot;

    b)

    la nature du lot.

    2.   Aux fins de la notification préalable, les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire remplissent la partie I du document commun d'entrée (DCE) prévu par le règlement (CE) no 669/2009. Ils transmettent ce document à l'autorité compétente du PED au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot.

    3.   Pour remplir le DCE, les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire tiennent compte des notes explicatives sur le DCE qui figurent à l'annexe II du règlement (CE) no 669/2009.

    Article 8

    Contrôles officiels

    1.   L'autorité compétente du PED procède à des contrôles documentaires sur chacun des lots visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, pour vérifier qu'ils respectent les exigences figurant aux articles 4 et 5.

    2.   Les contrôles d'identité et les contrôles physiques des lots visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du présent règlement sont effectués conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 19 du règlement (CE) no 669/2009 à une fréquence de 5 %.

    3.   Au terme des contrôles, les autorités compétentes:

    a)

    remplissent les rubriques correspondantes de la partie II du DCE;

    b)

    joignent les résultats des contrôles effectués conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article;

    c)

    indiquent le numéro de référence du DCE sur celui-ci;

    d)

    cachettent et signent l'original du DCE;

    e)

    font une copie, qu'elles conservent, du DCE signé et cacheté.

    4.   Les originaux du DCE, du certificat sanitaire visé à l'article 5 et du rapport d'analyse visé à l'article 4 accompagnent le lot durant son transport jusqu'à sa mise en libre pratique.

    En cas d'autorisation de l'acheminement ultérieur du lot dans l'attente des résultats des contrôles physiques, une copie certifiée de l'original du DCE accompagne le lot à la place de l'original conformément à l'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 669/2009.

    Article 9

    Fractionnement d'un lot

    1.   Les lots ne peuvent être fractionnés tant que tous les contrôles officiels n'ont pas été achevés et que le DCE n'a pas été entièrement rempli par les autorités compétentes, comme prévu à l'article 8.

    2.   En cas de fractionnement ultérieur d'un lot, une copie certifiée du DCE accompagne chaque partie du lot pendant son transport, jusqu'à sa mise en libre pratique.

    Article 10

    Mise en libre pratique

    1.   La mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières, par l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, d'un DCE dûment complété par l'autorité compétente, dès que tous les contrôles officiels ont été réalisés. Le DCE peut être présenté physiquement ou par voie électronique.

    2.   Les autorités douanières n'autorisent la mise en libre pratique des lots qu'à la condition qu'une décision favorable de l'autorité compétente soit indiquée dans la case II.14 du DCE et que la case II.21 de ce dernier soit signée.

    Article 11

    Manquement à la législation

    Si les contrôles officiels établissent l'existence d'un manquement à la législation applicable de l'Union européenne, l'autorité compétente remplit la partie III du DCE et des mesures sont prises en application des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004.

    Article 12

    Rapports

    1.   Tous les trois mois, les États membres présentent à la Commission un rapport résumant les rapports d'analyse des contrôles officiels effectués sur les lots visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, en application du présent règlement. Ce rapport est présenté au cours du mois suivant chaque trimestre.

    2.   Le rapport comporte les informations suivantes:

    a)

    nombre de lots importés;

    b)

    nombre de lots ayant fait l'objet d'un échantillonnage à des fins d'analyse;

    c)

    résultats des contrôles prévus à l'article 8, paragraphe 2.

    Article 13

    Coûts

    Tous les coûts entraînés par les contrôles officiels, ainsi que par toute mesure prise en raison d'un manquement à la législation, sont à la charge des exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire.

    Article 14

    Abrogation

    Le règlement (UE) no 258/2010 est abrogé.

    Article 15

    Dispositions transitoires

    Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les États membres autorisent l'importation de lots visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, qui ont quitté le pays d'origine avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et sont accompagnés du certificat sanitaire prévu par le règlement (UE) no 258/2010.

    Article 16

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 février 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (2)  Décision 2008/352/CE de la Commission du 29 avril 2008 imposant des conditions particulières applicables à la gomme de guar originaire ou en provenance d'Inde, en raison des risques de contamination de ces produits par le pentachlorophénol et les dioxines (JO L 117 du 1.5.2008, p. 42).

    (3)  Règlement (UE) no 258/2010 de la Commission du 25 mars 2010 soumettant les importations de gomme de guar originaire ou en provenance d'Inde à des conditions particulières, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, et abrogeant la décision 2008/352/CE (JO L 80 du 26.3.2010, p. 28).

    (4)  Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30).

    (5)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

    (6)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

    (7)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).

    (8)  http://www.eurl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf


    ANNEXE

    Certificat sanitaire pour l'importation dans l'Union européenne de

     (1)

    Code du lot Numéro du certificat

    Conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/175 de la Commission fixant les conditions particulières applicables à l'importation de gomme de guar originaire ou en provenance de l'Inde, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, le/la

    [autorité compétente visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/175]

    CERTIFIE que les

    [indiquer les aliments pour animaux et denrées alimentaires visés à l'article 1er du règlement (UE) 2015/175]

    du présent lot composé de:

    (description du lot, produit, nombre et type de conditionnements, poids brut ou net)

    embarqué(e)s à (lieu d'embarquement)

    par (identification du transporteur)

    à destination de (lieu et pays de destination)

    en provenance de l'établissement

    (nom et adresse de l'établissement)

    ont été produit(e)s, trié(e)s, manipulé(e)s, transformé(e)s, conditionné(e)s et transporté(e)s conformément aux bonnes pratiques d'hygiène.

    Des échantillons de ce lot ont été prélevés conformément aux dispositions de la directive 2002/63/CE de la Commission le (date) et soumis à une analyse de laboratoire le

    (date) par

    (nom du laboratoire). Tous les renseignements sur l'échantillonnage, sur les méthodes d'analyse utilisées et sur les résultats de ces analyses sont joints en annexe.

    Le présent certificat est valable jusqu'au

    Fait à le

    Cachet et signature du représentant habilité de l'autorité compétente visée à l'article 5, paragraphe 2.


    (1)  Produit et pays d'origine.


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