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Document 32014R0876

Règlement d'exécution (UE) n ° 876/2014 de la Commission du 8 août 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 240 du 13.8.2014, pp. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/11/2017; abrogé par 32017R1977

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/876/oj

13.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 876/2014 DE LA COMMISSION

du 8 août 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne (1) du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne (2), conformément aux motivations indiquées dans la colonne (3) dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne (1) du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne (2) dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Martine REICHERTS

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Appareil portable fonctionnant sur piles destiné à la capture et à l'enregistrement d'images fixes et d'images vidéo (appelé «caméra d'action»), mesurant environ 6 × 4 × 2 cm et pesant environ 74 g, constitué:

d'un objectif ultra grand angle,

d'un indicateur de statut à cristaux liquides (LCD),

d'interfaces micro USB et micro HDMI,

d'une fente pour une carte micro SD,

d'une connexion wifi intégrée,

d'un port pour les accessoires optionnels.

L'appareil n'est pas muni d'un zoom, d'un viseur ni d'un écran pour l'affichage des images enregistrées. L'appareil n'est pas conçu pour être tenu en main mais pour être fixé sur un casque, par exemple. Il est présenté en vue d'être utilisé pour la capture d'impressions dynamiques de l'environnement comme lors d'activités extérieures telles que le cyclisme, le surf et le ski. La qualité vidéo peut être ajustée et va de 848 × 480 pixels à 1 920 × 1 080  pixels.

La qualité des images fixes enregistrées est limitée à 5,0 mégapixels. L'appareil ne permet pas d'ajuster la qualité des images fixes (comme le contraste, la couleur ou la composition de l'image).

L'appareil peut capturer et enregistrer des fichiers vidéo au format MPEG4. La résolution maximale pour l'enregistrement vidéo est de 1 920 × 1 080  pixels à 30 images par seconde pendant une période continue de 3 heures au maximum avec une pile à pleine charge. Seul l'utilisateur peut interrompre la capture. Les images capturées sont enregistrées dans des fichiers distincts, d'une durée individuelle d'environ 15 minutes.

Lors de la présentation en douane, les fichiers peuvent être transférés à l'appareil à partir d'une machine automatique de traitement de l'information, via l'interface USB.

8525 80 99

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8525 , 8525 80 et 8525 80 99 .

Compte tenu des caractéristiques objectives de l'appareil, comme sa petite dimension et son faible poids, le fait qu'il doit être fixé sur un casque, par exemple, et sa capacité à enregistrer une vidéo pendant une période continue de 3 heures au maximum, la fonction principale de la caméra est la capture d'images vidéo.

Bien que l'appareil ressemble à un appareil photographique numérique, il peut enregistrer une vidéo offrant une qualité d'au moins 800 × 600 pixels à 30 images par seconde pendant une période continue de 3 heures au maximum. La capture ne cesse pas automatiquement après 30 minutes (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives aux sous-positions 8525 80 30 , 8525 80 91 et 8525 80 99 ). Le fait que les images capturées sont enregistrées dans des fichiers distincts d'une durée individuelle d'environ 15 minutes n'a aucune incidence sur la durée de la capacité d'enregistrement vidéo en continu de la caméra. Un classement dans la sous-position 8525 80 30 en tant qu'appareil photographique numérique est dès lors exclu.

Étant donné que l'appareil permet d'enregistrer des fichiers vidéo à partir de sources autres que l'objectif de l'appareil, le classement sous le code NC 8525 80 91 en tant que caméscope permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision est exclu.

Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8525 80 99 en tant qu'autre caméscope.


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