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Document 32014R0307

    Règlement d’exécution (UE) n ° 307/2014 du Conseil du 24 mars 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 875/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n ° 1225/2009

    JO L 91 du 27.3.2014, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/307/oj

    27.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 91/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 307/2014 DU CONSEIL

    du 24 mars 2014

    modifiant le règlement d’exécution (UE) no 875/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

    vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.   Mesures en vigueur

    (1)

    À la suite d’une enquête (ci-après dénommée «enquête initiale»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 682/2007 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains relevant actuellement des codes NC ex 2001 90 30 et ex 2005 80 00 et originaires de Thaïlande. Les mesures en question ont pris la forme d’un droit ad valorem compris entre 3,1 et 12,9 %.

    (2)

    Par le règlement (CE) no 954/2008 (3), le Conseil a modifié les mesures en vigueur en ce qui concerne un producteur-exportateur et, partant, le taux applicable à «toutes les autres sociétés», qui s’est par la suite échelonné entre 3,1 et 14,3 %.

    (3)

    À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommé «réexamen au titre de l’expiration des mesures»), le Conseil a maintenu le droit compris entre 3,1 et 14,3 % par le règlement d’exécution (UE) no 875/2013 du Conseil (4).

    2.   Demande de réexamen

    (4)

    La Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Cette demande a été présentée par la société River Kwai International Food Industry Co. Ltd (ci-après dénommé «requérant»), un producteur-exportateur thaïlandais.

    (5)

    La demande porte uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

    (6)

    Dans sa demande, le requérant fournit des éléments démontrant à première vue qu’en ce qui concerne ses pratiques de dumping, les circonstances à l’origine de l’institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.

    (7)

    Le requérant fait notamment valoir que ce changement de circonstances est lié aux modifications apportées à la gamme de produits qu’il commercialise, lesquelles ont une influence directe sur le coût de production de ces produits. Une comparaison de ses prix sur le marché intérieur et de ses prix à l’exportation vers l’Union fait apparaître une marge de dumping inférieure au niveau actuel des mesures.

    3.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

    (8)

    La Commission a conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel limité au dumping en ce qui concerne le requérant. Elle a donc annoncé, par un avis publié le 14 février 2013 au Journal officiel de l’Union européenne  (5) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

    4.   Période d’enquête de réexamen

    (9)

    L’enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2012 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»).

    5.   Parties concernées par l’enquête

    (10)

    La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants du pays exportateur et l’association de producteurs de l’Union [Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)] de l’ouverture du réexamen intermédiaire.

    (11)

    Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

    (12)

    Les observations écrites présentées par l’AETMD ont été examinées et, le cas échéant, prises en compte.

    (13)

    Afin d’obtenir les informations nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au requérant, qui y a répondu dans le délai fixé.

    (14)

    La Commission a recueilli et vérifié l’ensemble des informations jugées nécessaires pour déterminer le dumping. La Commission a procédé à une visite de vérification dans les locaux du requérant à Bangkok et à Kanchanaburi, en Thaïlande.

    2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    1.   Produit concerné

    (15)

    Le produit faisant l’objet du présent réexamen est le même que celui qui a été défini dans le cadre de l’enquête initiale et du réexamen au titre de l’expiration des mesures, à savoir le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, relevant actuellement du code NC ex 2001 90 30, et le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant actuellement du code NC ex 2005 80 00, originaires de Thaïlande.

    2.   Produit similaire

    (16)

    Comme établi lors de l’enquête initiale et confirmé par le réexamen au titre de l’expiration des mesures, le maïs doux produit et vendu dans l’Union et celui produit et vendu en Thaïlande présentent, pour l’essentiel, les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et les mêmes applications de base que le maïs doux produit en Thaïlande et vendu à l’exportation vers l’Union. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    3.   DUMPING

    1.   Détermination de la valeur normale

    (17)

    Conformément à la première phrase de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord établi si les ventes intérieures totales du produit similaire réalisées par le requérant au cours de la période d’enquête de réexamen étaient représentatives. Les ventes intérieures sont représentatives dès lors que le volume total des ventes intérieures du produit similaire représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la PER.

    (18)

    Les ventes intérieures totales du produit similaire ont été jugées représentatives.

    (19)

    La Commission a ensuite déterminé les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à des fins d’exportation vers l’Union.

    (20)

    Pour chacun de ces types de produits, la Commission a vérifié si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit sont représentatives dès lors que le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants au cours de la PER représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable.

    (21)

    La Commission a établi que, pour tous les types de produits vendus à l’exportation vers l’Union, les ventes intérieures du requérant étaient effectuées en quantités représentatives.

    (22)

    La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la PER, afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes intérieures réelles aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

    (23)

    La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient bénéficiaires ou non, dès lors que:

    le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit, et

    le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est supérieur ou égal au coût de production unitaire.

    (24)

    L’analyse des ventes intérieures réalisée par la Commission a montré que plus de 90 % des ventes intérieures étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production unitaire. Par conséquent, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées au cours de la PER.

    2.   Détermination du prix à l’exportation

    (25)

    Toutes les ventes du requérant destinées à l’exportation vers l’Union ont été faites directement à des clients indépendants dans l’Union ou en Thaïlande. Le prix à l’exportation est donc établi sur la base des prix payés ou à payer conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

    3.   Comparaison

    (26)

    La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation au niveau départ usine.

    (27)

    Lorsque cela s’est justifié, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

    (28)

    Des ajustements ont été opérés, lorsqu’ils étaient applicables et dûment justifiés, au titre de différences dans les coûts de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, les coûts d’emballage, les commissions, le coût du crédit et les frais bancaires.

    (29)

    Le requérant a demandé un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base pour une différence liée à la valeur de la marque lorsque le produit est vendu sous marque propre sur le marché intérieur et sous marque propre sur le marché de l’Union. La valeur de la marque propre du requérant serait plus élevée sur le marché thaïlandais que sur celui de l’Union. Pour étayer sa demande, le requérant renvoie à l’ajustement effectué lors de l’enquête initiale et du réexamen au titre de l’expiration des mesures.

    (30)

    Toutefois, la situation du requérant dans le cadre du présent réexamen intermédiaire diffère de celle des autres producteurs-exportateurs auxquels l’ajustement a été accordé lors de l’enquête initiale et du réexamen au titre de l’expiration des mesures. L’ajustement effectué lors de l’enquête initiale et du réexamen au titre de l’expiration des mesures concerne spécifiquement les producteurs-exportateurs qui vendent leurs produits destinés au marché intérieur sous marque propre tandis que leurs produits destinés à l’Union sont vendus sous marque de distributeur. Dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, les ventes du requérant sont effectuées sous marque propre tant sur le marché intérieur que sur le marché de l’Union. Par ailleurs, l’ajustement effectué lors de l’enquête initiale et du réexamen au titre de l’expiration des mesures a porté sur la marge bénéficiaire lors de la construction de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Or, dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, la valeur normale est fondée sur les prix intérieurs réels du requérant.

    (31)

    En ce qui concerne la supposée absence de valeur de marque des produits vendus sur le marché de l’Union, l’importateur du produit concerné portant la marque du requérant est spécialisé dans les importations de denrées alimentaires de marque, particulièrement en provenance d’Asie. Le requérant n’a pas expliqué ni démontré en quoi les ventes qu’il effectue auprès de cet importateur précis présenteraient une valeur inférieure à la valeur de sa marque sur son marché intérieur. La Commission a donc conclu que le requérant n’avait pas démontré que la prétendue différence de valeur de marque avait une incidence sur les prix ou sur leur comparabilité.

    (32)

    Le requérant a en outre demandé le même ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base. Or, étant donné qu’il n’a pas démontré que la supposée différence avait une incidence sur les prix ou sur leur comparabilité, l’ajustement n’a pas pu lui être accordé en vertu de cette disposition non plus.

    (33)

    La demande d’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, points d) et k), est donc rejetée.

    (34)

    Sur la base de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, le requérant a également demandé un ajustement lié à une remise de taxe à l’exportation versée par les pouvoirs publics. Ces derniers versent une somme au requérant lorsque le produit concerné est vendu à l’exportation, y compris vers le marché de l’Union.

    (35)

    Le requérant a pu démontrer qu’une somme représentant moins de 0,5 % du montant de la facture lui était versée pour les exportations vers le marché de l’Union. Or, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, c’est la valeur normale — et non le prix à l’exportation, comme l’affirme le requérant — qui est ajustée si les conditions fixées dans ledit article sont remplies. De plus, il ressort de l’enquête qu’aucun lien direct n’a pu être établi entre le paiement reçu par le requérant au titre des exportations du produit concerné vers l’Union et les impositions à l’importation frappant les matières premières physiquement incorporées audit produit.

    (36)

    Le requérant a aussi demandé le même ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point k). Or, puisqu’il n’a pas démontré l’existence d’un lien quelconque entre la remise de taxe à l’exportation et la fixation du prix du produit exporté concerné, sa demande n’a pas pu être acceptée.

    (37)

    La demande d’ajustement au titre d’une remise de taxe à l’exportation en vertu de l’article 2, paragraphe 10, points b) et k), est donc rejetée.

    4.   Dumping pendant la PER

    (38)

    La valeur normale pondérée de chaque type de produit concerné exporté vers l’Union a été comparée au prix moyen pondéré à l’exportation du type de produit correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    (39)

    Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, a été établie à 3,6 %.

    4.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

    (40)

    Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a examiné si les circonstances sur la base desquelles la marge de dumping actuelle avait été déterminée avaient changé et si ces changements présentaient un caractère durable.

    (41)

    Dans sa demande de réexamen, le requérant a invoqué des modifications apportées à la gamme de produits qu’il commercialise et ayant une influence directe sur le coût de production de ces produits. L’enquête a confirmé qu’en raison d’une restructuration de l’entreprise, le requérant ne produit plus et ne vend plus certains produits qu’il produisait et vendait à l’époque de l’enquête initiale, ce qui a influé sur le coût de production du produit concerné.

    (42)

    L’AETMD a fait remarquer que la restructuration menée par le requérant risque de ne pas être durable, car elle serait facilement réversible.

    (43)

    Il est vrai que la direction du requérant serait probablement en mesure d’annuler la restructuration si elle le souhaitait. Pour autant, rien ne prouve que la décision du requérant de restructurer et de rationaliser la commercialisation des produits du groupe entre les sociétés qui en font partie ne présenterait pas un caractère durable. En outre, la restructuration remonte à 2009, ce qui tend à montrer que la nouvelle structure de l’entreprise est durable.

    (44)

    Après l’information des parties, l’AETMD a réitéré son argument selon lequel le changement ayant motivé l’ouverture du réexamen ne pouvait pas être considéré comme durable. Plus précisément, elle a mis en doute l’incidence sur le coût de production due à la réorganisation interne du groupe, en faisant valoir que les coûts supportés par celui-ci pouvaient simplement être réaffectés afin d’abaisser la valeur normale et que le nouveau coût de production ne saurait donc être considéré comme présentant un caractère durable. L’AETMD a aussi fait remarquer que la filiale responsable de la production et de la vente de produits frais était sise à la même adresse que le requérant, ce qui, selon elle, indique là encore que la réorganisation n’est ni profonde ni durable.

    (45)

    En réponse aux affirmations de l’AETMD reprises au considérant 44, le requérant a souligné que la réorganisation était aussi allée de pair avec l’amélioration du système de comptabilité analytique, ce qui a permis de repérer et d’éliminer les goulets d’étranglement afin d’optimiser la production et de réduire les coûts de production. Le requérant a en outre souligné qu’il serait à ce stade très compliqué d’annuler la réorganisation de 2009, étant donné que sa société mère, Agripure Holding plc, est cotée à la Bourse thaïlandaise.

    (46)

    Le risque d’une éventuelle annulation de la réorganisation du requérant a déjà été traité au considérant 43.

    (47)

    De plus, afin de vérifier l’exactitude des arguments présentés dans la demande d’ouverture du présent réexamen, la Commission a comparé les coûts de production des types de produits exportés vers l’Union au cours de l’enquête initiale (c’est-à-dire avant la réorganisation du requérant en 2009) et au cours de la PER. Cette comparaison a confirmé que le coût de production unitaire avait bel et bien connu une évolution significative, qui va au-delà de la simple réaffectation des coûts et résulte d’une baisse réelle des coûts indirects de production, tels que les frais indirects de fabrication et le coût de la main-d’œuvre.

    (48)

    Quant au fait que le requérant et sa filiale partagent la même adresse administrative, il s’agit d’une pratique courante dans le monde des affaires. En outre, lors de sa visite de vérification dans les locaux du requérant, la Commission a remarqué que les lignes de production et les espaces de stockage des produits finis étaient dédiés à la production de maïs doux; il n’y avait pas de trace visible de production et de stockage des produits frais vendus par la filiale.

    (49)

    Eu égard aux arguments de l’AETMD et du requérant et compte tenu de la baisse de facto du coût de fabrication unitaire entre l’enquête initiale et la PER, l’argument avancé par l’AETMD doit être rejeté.

    (50)

    L’AETMD a également fait valoir que le requérant avait l’intention d’accroître ses capacités de production d’environ 40 % en 2013. Selon elle, cet élément contredirait l’affirmation du requérant selon laquelle le coût de production révisé (à la suite de la restructuration) présenterait un caractère durable.

    (51)

    L’enquête a en effet confirmé que le requérant est en train de renforcer ses capacités de production. L’incidence de cette augmentation des capacités a été l’un des facteurs qui ont amené la Commission à conclure, lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures, qu’il existait un risque de continuation du dumping (6).

    (52)

    Après l’information des parties, l’AETMD a réitéré l’argument selon lequel l’investissement dans de nouvelles capacités de production aurait forcément un effet sur le coût de production et que, par conséquent, le coût de production utilisé comme référence principale pour la comparaison des prix sur le marché intérieur dans le cadre de ce réexamen (voir le considérant 24) ne présentait pas de caractère durable. L’AETMD a notamment procédé à un calcul fondé sur les sources disponibles et en a conclu que les coûts totaux allaient augmenter d’environ 10 % par rapport aux coûts actuels en raison d’un accroissement des coûts d’amortissement.

    (53)

    Le requérant n’a pas contredit l’argument de l’AETMD concernant la hausse des coûts d’amortissement proprement dite, mais a souligné que celle-ci serait compensée par l’augmentation des recettes totales (grâce à l’augmentation des ventes) et par la diminution d’autres coûts du fait d’une automatisation accrue.

    (54)

    Comme mentionné au considérant 51, il est vrai que le requérant investit actuellement dans de nouvelles installations de production. Les investissements dans de nouvelles installations peuvent entraîner une augmentation des coûts d’amortissement. D’un autre côté, comme l’indique le requérant en réponse à la remarque de l’AETMD, de nouvelles installations de production peuvent aussi s’accompagner d’évolutions (en comparaison avec les lignes de production existantes), par exemple en ce qui concerne le degré d’automatisation. Ces évolutions devraient faire directement baisser les coûts de main-d’œuvre et d’énergie et pourraient compenser l’augmentation des coûts d’amortissement.

    (55)

    Il est donc conclu que l’incidence générale sur le coût de production par unité produite ne peut être mesurée tant que les nouvelles installations n’ont pas été inaugurées et que les éventuels coûts supplémentaires n’ont pas été comptabilisés.

    (56)

    Toutefois, compte tenu de l’objectif des investissements (amélioration de l’efficacité et de la compétitivité et réduction des coûts de production unitaires), il ne devrait pas y avoir d’augmentation significative des coûts de production unitaires, au moins sur le moyen à long terme. Dans ces conditions, la valeur normale devrait rester fondée sur les prix pratiqués sur le marché intérieur, comme dans le présent réexamen. L’argument avancé par l’AETMD doit donc être rejeté.

    (57)

    Après l’information des parties, l’AETMD a également mis en doute le caractère durable de la nouvelle marge de dumping. Elle a fait valoir que les prix à l’exportation ayant servi de base au calcul de la marge de dumping n’étaient pas représentatifs. Plus précisément, elle a affirmé:

    a)

    que le nombre de tonnes exportées au cours de la PER était trop faible pour être considéré comme représentatif; et

    b)

    en ce qui concerne le considérant 29, que les prix à l’exportation devraient être considérés comme non représentatifs, compte tenu du fait que les transactions d’exportation de produits commercialisés sous marque propre représentaient près de la moitié de l’ensemble des exportations effectuées au cours de la PER. L’AETMD a estimé que, si l’assouplissement des mesures proposé entrait en vigueur, la majorité des exportations vers l’Union seraient plus probablement constituées de marques de distributeur moins chères à l’exportation (7).

    (58)

    Étant donné que les quantités exportées vers l’Union n’étaient pas significatives, la Commission a vérifié que les prix du requérant payés ou à payer pour des exportations vers l’Union étaient représentatifs en les comparant à ses prix payés ou à payer pour des exportations vers des pays tiers. Elle a ainsi conclu que les prix à l’exportation vers l’Union étaient conformes à ceux facturés aux clients sur d’autres marchés d’exportation.

    (59)

    L’existence de différents segments de marché, de la marque propre et de la marque de distributeur a été prise en considération lors des enquêtes précédentes (8). Elle constitue une partie importante de la définition des différents types de produits au sein même de la définition du produit concerné. Partant, les exportations de produits sous marque propre ont été comparées aux ventes intérieures de produits sous marque propre, et les ventes à l’exportation de produits sous marque de distributeur ont été comparées aux ventes intérieures de produits sous marque de distributeur.

    (60)

    L’affirmation de l’AETMD selon laquelle les exportations futures seraient principalement constituées de marques de distributeur est hypothétique, n’est étayée par aucune preuve et ne suffit pas, en tant que telle, à remettre en question la représentativité des exportations de produits sous marque propre au cours de la PER. L’argument de l’AETMD est donc rejeté.

    (61)

    L’AETMD a aussi affirmé que la réduction du droit pourrait entraîner un risque de contournement des mesures.

    (62)

    Il convient de rappeler que les droits en vigueur sont déjà différenciés en fonction des différents producteurs-exportateurs thaïlandais. Ainsi, le risque de contournement (c’est-à-dire d’utilisation du code additionnel TARIC avec des droits moins élevés) existe donc depuis l’institution des mesures initiales. L’application du droit moindre à l’un de ces producteurs-exportateurs n’augmente pas en soi le risque de contournement par la Thaïlande dans son ensemble.

    (63)

    En outre, si de nouvelles informations suggèrent que les droits sont compromis par un contournement, une enquête peut être ouverte, le cas échéant, pour autant que les conditions fixées à l’article 13 du règlement de base soient remplies.

    (64)

    L’AETMD a également affirmé que le requérant aurait peut-être artificiellement gonflé les prix à l’exportation vers l’Union en recourant à une compensation croisée avec des ventes parallèles d’autres produits à des prix artificiellement bas.

    (65)

    Comme indiqué au considérant 58, les prix à l’exportation du produit concerné vers l’Union concordaient avec ceux pratiqués vers des pays tiers. Par conséquent, rien n’indique que les prix à l’exportation vers l’Union étaient artificiellement élevés pendant la PER, et l’argument est dès lors rejeté.

    5.   MESURES ANTIDUMPING

    (66)

    Compte tenu des résultats de l’enquête, la Commission juge approprié de modifier le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné provenant de la société River Kwai International Food Industry Co. Ltd.

    (67)

    À la demande du requérant, son adresse en Thaïlande est également modifiée.

    6.   INFORMATION DES PARTIES

    (68)

    Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification du règlement d’exécution (UE) no 875/2013.

    (69)

    Après l’information des parties, le gouvernement thaïlandais a fait valoir que le taux de droit moyen applicable aux exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon devrait également être révisé afin de tenir compte des conclusions du présent réexamen intermédiaire partiel. Il convient de noter que cette demande dépasse le champ d’application du présent réexamen, qui se limite à l’adaptation du taux du droit antidumping existant en ce qui concerne le requérant. Toute demande de modification du niveau des droits antidumping à la suite d’un changement présumé de circonstances devrait être présentée en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Cet argument doit donc être rejeté,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’entrée relative à la société River Kwai International Food Industry Co. Ltd dans le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 875/2013 est remplacée par le texte suivant:

    Société

    Droit antidumping (%)

    Code additionnel TARIC

    «River Kwai International Food Industry Co. Ltd

    99 Moo 1 Thanamtuen Khaupoon Road

    Kaengsian, Muang, Kanchanaburi 71000

    THAÏLANDE

    3,6

    A791»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 mars 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    A. TSAFTARIS


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  Règlement (CE) no 682/2007 du Conseil du 18 juin 2007 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (JO L 159 du 20.6.2007, p. 14).

    (3)  Règlement (CE) no 954/2008 du Conseil du 25 septembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 682/2007 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit antidumping provisoire sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (JO L 260 du 30.9.2008, p. 1).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) no 875/2013 du Conseil du 2 septembre 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 244 du 13.9.2013, p. 1).

    (5)  JO C 42 du 14.2.2013, p. 7.

    (6)  Voir les considérants 49 à 75 du réexamen au titre de l’expiration des mesures.

    (7)  Voir le considérant 86 du réexamen au titre de l’expiration des mesures.

    (8)  Voir le considérant 85 du réexamen au titre de l’expiration des mesures.


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