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Document 32014R0298

    Règlement (UE) n ° 298/2014 de la Commission du 21 mars 2014 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) n ° 231/2012 de la Commission en ce qui concerne le dihydrogéno-diphosphate de magnésium utilisé comme poudre à lever et correcteur d’acidité Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 89 du 25.3.2014, p. 36–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/298/oj

    25.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 89/36


    RÈGLEMENT (UE) N o 298/2014 DE LA COMMISSION

    du 21 mars 2014

    modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne le dihydrogéno-diphosphate de magnésium utilisé comme poudre à lever et correcteur d’acidité

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, son article 14 et son article 30, paragraphe 5,

    vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste pour l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.

    (2)

    Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

    (3)

    Cette liste de l’Union et les spécifications peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

    (4)

    Une demande d’autorisation concernant l’utilisation de dihydrogéno-diphosphate de magnésium comme poudre à lever et correcteur d’acidité dans certaines catégories de denrées alimentaires a été introduite le 7 avril 2011 et transmise aux États membres.

    (5)

    L’acide phosphorique, les phosphates, les diphosphates, les triphosphates et les polyphosphates (E 338 à 452) sont autorisés comme poudre à lever en boulangerie fine. Les diphosphates (E 450), visés dans le règlement (UE) no 231/2012, peuvent être utilisés en remplacement du phosphate d’aluminium sodique (E 541), réduisant ainsi la teneur en aluminium des produits alimentaires transformés. Les diphosphates actuellement spécifiés ont un arrière-goût astringent (saveur âcre) et peuvent contribuer à la teneur totale en sodium des aliments.

    (6)

    Les spécifications relatives au dihydrogéno-diphosphate de magnésium devraient figurer à l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 dans la mesure où cette substance pourrait être utilisée à la place des autres diphosphates en vue de réduire le goût âcre et d’éviter d’augmenter la teneur en sodium d’un aliment. L’utilisation de dihydrogéno-diphosphate de magnésium devrait donc être autorisée dans les catégories 6.2.1: Farines, uniquement farine fermentante; 6.5: Nouilles; 6.6: Pâte à frire; 7.1: Pain et petits pains et 7.2: Produits de boulangerie fine. Le numéro E 450 (ix) devrait être attribué au dihydrogéno-diphosphate de magnésium.

    (7)

    Les substances similaires (sels de magnésium monobasiques et dibasiques de l’acide orthophosphorique [E 343 i et E 343 ii]), présentant une teneur en magnésium égale ou supérieure à celle du dihydrogéno-diphosphate de magnésium, sont déjà autorisées dans les mêmes catégories de denrées alimentaires. L’inscription à l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 du dihydrogéno-diphosphate de magnésium comme substance de remplacement au diphosphate et son utilisation dans les denrées alimentaires ne fera pas augmenter l’apport en phosphore et en magnésium. L’établissement de la spécification et l’autorisation spécifique d’utiliser le dihydrogéno-diphosphate de magnésium [E 450 (ix)] comme poudre à lever et correcteur d’acidité ne semblent donc pas poser un problème de sécurité.

    (8)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Comme l’inscription à l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 du dihydrogéno-diphosphate de magnésium [E 450 (ix)] et l’autorisation de son utilisation comme poudre à lever ne semblent pas poser un problème de sécurité, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

    (9)

    Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 mars 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

    (2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

    (3)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).


    ANNEXE I

    L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

    1)

    Le tableau du point 1), partie C, est remplacé par le tableau suivant:

    «Numéro E

    Nom

    E 338

    Acide phosphorique

    E 339

    Phosphates de sodium

    E 340

    Phosphates de potassium

    E 341

    Phosphates de calcium

    E 343

    Phosphates de magnésium

    E 450

    Diphosphates (1)

    E 451

    Triphosphates

    E 452

    Polyphosphates

    2)

    À l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la partie E est modifiée comme suit:

    a)

    À la catégorie 06.2.1 «Farines», l’entrée suivante est insérée après l’entrée E 338 — 452:

     

    «E 450 (ix)

    Dihydrogéno-diphosphate de magnésium

    15 000

    (4)(81)

    Uniquement farine fermentante

     

    (81) La quantité totale de phosphates ne doit pas dépasser le niveau maximal pour E 338 — 452.»

    b)

    À la catégorie 06.5 «Nouilles», l’entrée suivante est insérée après l’entrée E 338 — 452:

     

    «E 450 (ix)

    Dihydrogéno-diphosphate de magnésium

    2 000

    (4)(81)

     

     

    (81) La quantité totale de phosphates ne doit pas dépasser le niveau maximal pour E 338 — 452.»

    c)

    À la catégorie 06.6 «Pâte à frire», l’entrée suivante est insérée après l’entrée E 338 — 452:

     

    «E 450 (ix)

    Dihydrogéno-diphosphate de magnésium

    12 000

    (4)(81)

     

     

    (81) La quantité totale de phosphates ne doit pas dépasser le niveau maximal pour E 338 — 452.»

    d)

    À la catégorie 07.1 «Pain et petits pains», l’entrée suivante est insérée après l’entrée E 338 — 452:

     

    «E 450 (ix)

    Dihydrogéno-diphosphate de magnésium

    15 000

    (4)(81)

    Uniquement pâte à pizza (surgelée ou réfrigérée) et “tortilla” ».

    e)

    À la catégorie 07.2 «Produits de boulangerie fine», l’entrée suivante est insérée après l’entrée E 338 — 452:

     

    «E 450 (ix)

    Dihydrogéno-diphosphate de magnésium

    15 000

    (4)(81)

     

     

    (81) La quantité totale de phosphates ne doit pas dépasser le niveau maximal pour E 338 — 452.»


    (1)  E 450 (ix) n’est pas inclus.»


    ANNEXE II

    À l’annexe du règlement (UE) no 231/2012, l’entrée suivante est insérée après les spécifications de l’additif alimentaire E 450 (vii):

    «E 450 (ix) DIHYDROGÉNO-DIPHOSPHATE DE MAGNÉSIUM

    Synonymes

    Pyrophosphate de magnésium acide, dihydrogéno-pyrophosphate monomagnésique, diphosphate de magnésium, pyrophosphate de magnésium

    Définition

    Le dihydrogéno-diphosphate de magnésium est le sel de magnésium acide de l’acide diphosphorique. Il est obtenu en ajoutant lentement une dispersion aqueuse d’hydroxyde de magnésium à de l’acide phosphorique, jusqu’à ce que le rapport molaire Mg/P atteigne environ 1 pour 2. La température est maintenue inférieure à 60 °C pendant la réaction. 0,1 % environ de peroxyde d’hydrogène est ajouté au mélange de réaction et la suspension est ensuite chauffée et broyée.

    EINECS

    244-016-8

    Nom chimique

    Dihydrogéno-diphosphate monomagnésique

    Formule chimique

    MgH2P2O7

    Poids moléculaire

    200,25

    Composition

    Teneur en P2O5 pas moins de 68,0 % et pas plus de 70,5 % exprimée en P2O5

    Teneur en MgO pas moins de 18,0 % et pas plus de 20,5 %, exprimée en MgO

    Description

    Cristaux ou poudre de couleur blanche

    Identification

     

    Solubilité

    Légèrement soluble dans l’eau, pratiquement insoluble dans l’éthanol

    Dimension particulaire:

    La dimension particulaire moyenne varie entre 10 et 50 μm.

    Pureté

     

    Perte par calcination

    Pas plus de 12 % (800 °C, 0,5 heure)

    Fluorures

    Pas plus de 20 mg/kg (exprimés en fluor)

    Aluminium

    Pas plus de 50 mg/kg

    Arsenic

    Pas plus de 1 mg/kg

    Cadmium

    Pas plus de 1 mg/kg

    Plomb

    Pas plus de 1 mg/kg»


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