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Document 32014D0346

    2014/346/UE: Décision du Conseil du 26 mai 2014 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la 103 e  session de la Conférence internationale du travail en ce qui concerne les amendements au code de la convention du travail maritime

    JO L 172 du 12.6.2014, p. 28–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/346/oj

    12.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 172/28


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 26 mai 2014

    relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la 103e session de la Conférence internationale du travail en ce qui concerne les amendements au code de la convention du travail maritime

    (2014/346/UE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9, en liaison avec l'article 153, paragraphe 1, point b), et l'article 153, paragraphe 2, point b),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail (OIT) (ci-après dénommée la «convention») établit des conditions minimales de travail et de vie pour tous les gens de mer travaillant sur les navires battant pavillon des pays l'ayant ratifiée.

    (2)

    Des amendements au code de la convention (ci-après dénommés «amendements») ont été adoptés par la «commission tripartite spéciale» établie en vertu de la convention (ci-après dénommée «commission»), lors de sa réunion du 7 au 11 avril 2014. Les amendements sont présentés pour approbation à la 103e session de la Conférence internationale du travail, qui se tiendra du 28 mai au 12 juin 2014.

    (3)

    Les amendements portent sur la responsabilité des armateurs en ce qui concerne l'indemnisation pour les créances en cas de décès, de lésions corporelles et d'abandon des gens de mer.

    (4)

    Certaines parties des règles de la convention et les amendements relèvent des compétences de l'Union et portent sur des questions sur lesquelles l'Union a adopté des dispositions. Il y aura une interaction entre les amendements et l'acquis existant, notamment dans les domaines de la politique sociale et des transports. En particulier, la plupart des dispositions de la convention font l'objet de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE (1). L'application de la convention dans l'Union est aussi garantie par la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (2), modifiée par la directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que par la directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil (4) relative à l'État du pavillon, qui met en application l'annexe de la directive 2009/13/CE.

    (5)

    Les amendements au code de la convention approuvés par la Conférence internationale du travail entreront en vigueur pour toutes les parties conformément à l'article XV de la convention et dans les conditions prévues par ledit article. Il s'ensuit que les amendements au code de la convention du travail maritime constitueront un acte qui aura été adopté par une instance créée par un accord international et qui produira des effets juridiques.

    (6)

    Par conséquent, conformément à l'article 218, paragraphe 9, du TFUE, il est nécessaire que le Conseil adopte une décision établissant la position à prendre au nom de l'Union, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union et sur lesquelles l'Union a adopté des dispositions et autorise dans le même temps les États membres à agir conjointement dans l'intérêt de l'Union, qui n'est pas membre de l'OIT (5).

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   La position à prendre par l'Union lors de la 103e session de la Conférence internationale du travail consiste à soutenir, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union et sur lesquelles l'Union a adopté des dispositions, l'approbation des amendements au code de la convention, adoptés par la commission lors de sa réunion du 7 au 11 avril 2014. Le texte des amendements est joint à la présente décision.

    2.   La position de l'Union exposée au paragraphe 1 est prise par les États membres, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, lors de l'approbation des amendements au code de la convention à la 103e session de la Conférence internationale du travail.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 26 mai 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    Ch. VASILAKOS


    (1)  JO L 124 du 20.5.2009, p. 30.

    (2)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.

    (3)  Directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l'État du port (JO L 218 du 14.8.2013, p. 1).

    (4)  Directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006 (JO L 329 du 10.12.2013, p. 1).

    (5)  Avis 2/91 de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 mars 1993, Rec. p. I-1061, point 26.


    ANNEXE

    PREMIERE REUNION DE LA COMMISSION TRIPARTITE SPECIALE ETABLIE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN VERTU DE L'ARTICLE XIII DE LA CONVENTION DU TRAVAIL MARITIME, 2006 (CTM, 2006)

    Texte adopté par la commission tripartite spéciale établie par le conseil d'administration en vertu de l'article XIII de la CTM, 2006

    Propositions d'amendement au code concernant la règle 2.5 de la CTM, 2006

    A.   Propositions relatives à la norme A2.5

    Dans le titre actuel «Norme A2.5 — Rapatriement», remplacer «A2.5» par «A2.5.1».

    Après le paragraphe 9 de l'actuelle norme A2.5, ajouter le titre et le texte suivants:

    «Norme A2.5.2 — Garantie financière

    1.

    En application de la règle 2.5, paragraphe 2, la présente norme énonce des prescriptions visant à assurer la fourniture d'un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d'abandon.

    2.

    Aux fins de la présente norme, un marin est considéré comme ayant été abandonné lorsque, en violation des prescriptions de la présente convention ou des termes du contrat d'engagement maritime, l'armateur:

    a)

    refuse de prendre en charge les frais de rapatriement du marin;

    b)

    a laissé le marin sans l'entretien et le soutien nécessaires;

    c)

    a par ailleurs provoqué une rupture unilatérale des liens avec le marin et, en particulier, n'a pas versé les salaires contractuels durant une période d'au moins deux mois.

    3.

    Chaque membre veillera à ce qu'un dispositif de garantie financière répondant aux prescriptions de la présente norme soit en place pour les navires battant son pavillon. Le dispositif de garantie financière pourra prendre la forme d'un régime de sécurité sociale, d'une assurance, d'un fonds national ou d'autres dispositifs équivalents. Sa forme sera déterminée par le membre après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer concernées.

    4.

    Le dispositif de garantie financière prévoira un accès direct, une couverture suffisante et une assistance financière rapide, conformément à la présente norme, pour tout marin victime d'abandon à bord d'un navire battant le pavillon du membre.

    5.

    Aux fins du paragraphe 2, point b), de la présente norme, l'entretien et le soutien nécessaires des gens de mer comprennent: une nourriture suffisante, un logement, un approvisionnement en eau potable, le combustible essentiel pour la survie à bord du navire et les soins médicaux nécessaires.

    6.

    Chaque membre exigera que les navires battant son pavillon, auxquels s'applique le paragraphe 1 ou 2 de la règle 5.1.3, conservent à leur bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie. Une copie sera affichée à bord à un endroit bien visible où elle sera accessible aux marins. Lorsque la couverture est assurée par plus d'un prestataire de la garantie financière, le document fourni par chaque prestataire sera conservé à bord.

    7.

    Le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière devra contenir les informations requises à l'annexe A2-I, qui devront être rédigées en anglais ou accompagnées d'une traduction en anglais.

    8.

    L'assistance fournie par le dispositif de garantie financière devra être accordée sans retard à la demande du marin concerné ou du représentant qu'il a désigné et appuyée par la justification nécessaire de ce droit, conformément au paragraphe 2 ci-dessus.

    9.

    Eu égard aux règles 2.2 et 2.5, l'assistance fournie par le dispositif de garantie financière devra être suffisante pour couvrir les points suivants:

    a)

    les salaires en suspens et autres droits liant l'armateur au marin tels que prévus dans le contrat de travail, la convention collective pertinente ou la législation de l'État du pavillon, ne devant pas excéder quatre mois de retard pour les salaires accumulés et quatre mois de retard pour les droits en suspens;

    b)

    toutes les dépenses raisonnables engagées par le marin, y compris les frais de rapatriement conformément au paragraphe 10;

    c)

    les besoins essentiels du marin, y compris les éléments suivants: une nourriture suffisante, des vêtements le cas échéant, un logement, un approvisionnement en eau potable, le combustible essentiel pour la survie à bord, les soins médicaux nécessaires et tous autres frais ou dépenses raisonnables depuis l'acte ou l'omission constitutif de l'abandon jusqu'à l'arrivée du marin à son domicile.

    10.

    Le coût du rapatriement couvrira le voyage par des moyens appropriés et rapides, normalement par avion, et inclura la fourniture de nourriture et d'un logement depuis le départ du navire jusqu'à l'arrivée au domicile du marin, ainsi que les soins médicaux nécessaires, le passage et le transport des effets personnels et tous autres frais ou dépenses raisonnables résultant de l'abandon.

    11.

    La garantie financière ne cessera pas avant la fin de sa période de validité à moins que le prestataire de la garantie financière n'ait envoyé une notification préalable d'au moins trente jours à l'autorité compétente de l'État du pavillon.

    12.

    Si le prestataire de l'assurance ou d'une autre forme de garantie financière a effectué un paiement quel qu'il soit à un marin conformément à la présente norme, ce prestataire devra, à concurrence de la somme versée et conformément au droit applicable, acquérir par subrogation, transfert ou d'une autre manière les droits dont aurait bénéficié ledit marin.

    13.

    Aucune disposition de la présente norme ne porte atteinte au droit de recours de l'assureur ou du prestataire de la garantie financière contre un tiers.

    14.

    Les dispositions de la présente norme ne sont pas censées être exclusives ni porter atteinte à d'autres droits, créances ou recours existants destinés à indemniser les gens de mer abandonnés. La législation nationale peut prévoir que toutes sommes payables en vertu de la présente norme peuvent être déduites des sommes reçues d'autres sources et découlant de ces droits, créances et recours pouvant donner lieu à indemnisation, en vertu de la présente norme.»

    B.   Proposition relative au principe directeur B2.5

    À la fin de l'actuel principe directeur B2.5, ajouter le titre et le texte suivants:

    «Principe directeur B2.5.3 — Garantie financière

    1.

    En application du paragraphe 8 de la norme A2.5.2, si la vérification de la validité de certains éléments de la demande du marin ou du représentant qu'il a désigné nécessite du temps, le marin ne doit pas pour autant se voir privé de recevoir immédiatement cet aspect de l'assistance requise reconnu comme étant justifié.»

    C.   Proposition de nouvelle annexe

    Avant l'annexe A5-I, ajouter l'annexe suivante:

    «ANNEXE A2-I

    Preuves de la garantie financière prescrites par la règle 2.5, paragraphe 2

    Le certificat ou toute autre preuve documentaire visée dans la norme A2.5.2, paragraphe 7, doivent inclure les renseignements suivants:

    a)

    le nom du navire;

    b)

    le port d'immatriculation du navire;

    c)

    l'indicatif d'appel du navire;

    d)

    le numéro OMI du navire;

    e)

    le nom et l'adresse du prestataire ou des prestataires de la garantie financière;

    f)

    les renseignements pour contacter la personne ou l'entité chargée de s'occuper du traitement des demandes d'assistance des gens de mer;

    g)

    le nom de l'armateur;

    h)

    la durée de validité de la garantie financière;

    i)

    une attestation du prestataire de la garantie financière selon laquelle la garantie financière satisfait aux exigences de la norme A2.5.2.»

    D.   Propositions relatives aux annexes A5-I, A5-II et A5-III

    À la fin de l'annexe A5-I, ajouter l'élément suivant:

    «Garantie financière pour rapatriement.»

    Dans l'annexe A5-II, après le point 14 situé sous le titre «Déclaration de conformité du travail maritime — Partie I», ajouter l'élément suivant:

    «15.

    Garantie financière pour rapatriement (règle 2.5).»

    Dans l'annexe A5-II, après le point 14 situé sous le titre «Déclaration de conformité du travail maritime — Partie II», ajouter l'élément suivant:

    «15.

    Garantie financière pour rapatriement (règle 2.5).»

    À la fin de l'annexe A5-III, ajouter l'élément suivant:

    «Garantie financière pour rapatriement.»

    Propositions d'amendement au code concernant la règle 4.2 de la CTM, 2006

    A.   Propositions relatives à la norme A4.2

    Dans le titre actuel «Norme A4.2 — Responsabilité des armateurs», remplacer «A4.2» par «A4.2.1».

    Après le paragraphe 7 de l'actuelle norme A4.2, ajouter le texte suivant:

    «8.

    La législation nationale veillera à ce que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l'indemnisation prévue au paragraphe 1, point b) de cette norme pour les créances contractuelles définies dans la norme A4.2.2 réponde aux conditions minimales suivantes:

    a)

    l'indemnisation contractuelle, lorsqu'elle est prévue par le contrat d'engagement maritime et sans préjudice du point c) ci-dessous, devra être versée en totalité et sans retard;

    b)

    aucune pression ne sera exercée sur un marin en vue de lui faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel;

    c)

    si la nature de l'incapacité de longue durée d'un marin ne permet pas d'établir facilement la pleine indemnisation à laquelle le marin peut prétendre, un (ou des) paiement(s) provisoire(s) sera (seront) effectué(s) en faveur du marin pour lui éviter de se retrouver indûment dans une situation difficile;

    d)

    conformément à la règle 4.2, paragraphe 2, le marin recevra un paiement sans préjudice d'autres droits garantis par la loi, ce paiement pouvant toutefois être déduit de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l'encontre de l'armateur et découlant du même incident;

    e)

    toute créance contractuelle en vue d'une indemnisation pourra être présentée directement par le marin concerné ou le parent le plus proche ou un représentant du marin ou le bénéficiaire désigné.

    9.

    La législation nationale veillera à ce que les gens de mer reçoivent une notification préalable si la garantie financière de l'armateur devait être annulée ou résiliée.

    10.

    La législation nationale veillera à ce que l'autorité compétente de l'État du pavillon soit avisée par le prestataire de la garantie financière de l'annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l'armateur.

    11.

    Chaque membre exigera que les navires battant son pavillon conservent à leur bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de la garantie financière. Une copie sera affichée à bord à un endroit bien visible où elle sera accessible aux marins. Lorsque la couverture est assurée par plus d'un prestataire de la garantie financière, le document fourni par chaque prestataire sera conservé à bord.

    12.

    La garantie financière ne cessera pas avant la fin de sa période de validité à moins que le prestataire de la garantie financière n'ait envoyé une notification préalable d'au moins trente jours à l'autorité compétente de l'État du pavillon.

    13.

    La garantie financière prévoira le paiement de toutes créances contractuelles qu'elle couvre qui se présenteront durant la période de validité du document.

    14.

    Le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière devra contenir les informations requises à l'annexe A4-I, qui devront être rédigées en anglais ou accompagnées d'une traduction en anglais.»

    Ajouter le titre et le texte suivants à la suite de l'actuelle norme A4.2:

    «Norme A4.2.2 — Traitement des créances contractuelles

    1.

    Aux fins de la norme A4.2.1, paragraphe 8, et de la présente norme, l'expression “créance contractuelle” signifie toute créance liée au décès ou à l'incapacité de longue durée des gens de mer résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un risque professionnel, telle que prévue par la législation nationale, le contrat d'engagement maritime ou une convention collective.

    2.

    Le dispositif de garantie financière prévu dans la norme A4.2.1, paragraphe 1, point b), pourra prendre la forme d'un régime de sécurité sociale, d'une assurance, d'un fonds ou d'autres dispositifs équivalents. Sa forme sera déterminée par le membre après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer concernées.

    3.

    La législation nationale garantira que des dispositions efficaces ont été prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les créances contractuelles liées à l'indemnisation, comme énoncé à la norme A4.2.1, paragraphe 8, au moyen de procédures rapides et équitables.»

    B.   Propositions relatives au principe directeur B4.2

    Dans le titre actuel «Principe directeur B4.2 — Responsabilité de l'armateur», remplacer «B4.2» par «B4.2.1».

    Au paragraphe 1 de l'actuel principe directeur B4.2, remplacer «Norme A4.2» par «Norme A4.2.1».

    Après le paragraphe 3 de l'actuel principe directeur B4.2, ajouter le titre et le texte suivants:

    «Principe directeur B4.2.2 — Traitement des créances contractuelles

    1.

    La législation nationale devrait prévoir que les parties au paiement d'une créance contractuelle pourront utiliser le modèle de reçu et de décharge figurant dans l'annexe B4-I.»

    C.   Propositions de nouvelles annexes

    Après l'annexe A2-I, ajouter l'annexe suivante:

    «ANNEXE A4-I

    Preuves de la garantie financière prévue à la règle 4.2

    Le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière prescrite par la norme A4.2.1, paragraphe 14, devra inclure les informations suivantes:

    a)

    le nom du navire;

    b)

    le port d'immatriculation du navire;

    c)

    l'indicatif d'appel du navire;

    d)

    le numéro OMI du navire;

    e)

    le nom et l'adresse du prestataire ou des prestataires de la garantie financière;

    f)

    les renseignements pour contacter la personne ou l'entité chargée de s'occuper des créances contractuelles des gens de mer;

    g)

    le nom de l'armateur;

    h)

    la durée de validité de la garantie financière;

    i)

    une attestation du prestataire de la garantie financière selon laquelle la garantie financière satisfait aux exigences de la norme A4.2.1.»

    Après l'annexe A4-I, ajouter l'annexe suivante:

    «ANNEXE B4-I

    Modèle de reçu et de décharge visé au principe directeur B4.2.2

    Navire (nom, port d'immatriculation et numéro OMI):

    Événement (date et lieu):

    Marin/héritier du marin et/ou personne à charge:

    Armateur:

    Je soussigné, [nom du marin] [nom de l'héritier du marin et/ou de la personne à charge] (1), accuse réception par la présente de la somme de [montant et devise] en acquittement de l'obligation de l'armateur de payer une indemnisation contractuelle pour lésions corporelles et/ou mort en vertu des clauses [de mon engagement] [de l'engagement du marin] (1) et dégage l'armateur de ses obligations en vertu desdites clauses.

    Le paiement est effectué sans reconnaissance de responsabilité à l'égard de créances éventuelles et est accepté sans préjudice [de mon droit] [du droit de l'héritier légal du marin et/ou de la personne à charge] (1) de faire valoir en justice toute créance pour négligence, faute, violation d'obligation légale ou tout autre droit à réparation pouvant être invoqué et découlant de l'événement susmentionné.

    Date:

    Marin/héritier du marin et/ou personne à charge:

    Signature:

    Accusés de réception:

    Armateur/représentant de l'armateur:

    Signature:

    Prestataire de la garantie financière:

    Signature:

    D.   Propositions relatives aux annexes A5-I, A5-II et A5-III

    À la fin de l'annexe A5-I, ajouter l'élément suivant:

    «Garantie financière relative à la responsabilité de l'armateur.»

    Dans l'annexe A5-II, en tant que dernier point situé sous le titre «Déclaration de conformité du travail maritime — Partie I», ajouter l'élément suivant:

    «16.

    Garantie financière relative à la responsabilité de l'armateur (règle 4.2).»

    Dans l'annexe A5-II, en tant que dernier point situé sous le titre «Déclaration de conformité du travail maritime — Partie II», ajouter l'élément suivant:

    «16.

    Garantie financière relative à la responsabilité de l'armateur (règle 4.2).»

    À la fin de l'annexe A5-III, ajouter l'élément suivant:

    «Garantie financière relative à la responsabilité de l'armateur.»



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