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Document 32014D0248

    2014/248/UE: Décision d'exécution de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour avec les exigences du règlement (CE) n ° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 132 du 3.5.2014, p. 73–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2019; abrogé par 32019D1278

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/248/oj

    3.5.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 132/73


    DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 28 avril 2014

    reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2014/248/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 22 octobre 2012, la Commission a donné un mandat à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sollicitant son avis sur l'évaluation technique du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour pour les agences de notation de crédit.

    (2)

    Dans son avis technique rendu le 31 mai 2013, l'AEMF a indiqué que, du point de vue des résultats, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour pour les agences de notation de crédit étaient comparables à ceux requis par ce même règlement.

    (3)

    En application de l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir trois conditions pour pouvoir être considérés comme équivalents à ceux requis par le règlement (CE) no 1060/2009.

    (4)

    Selon la première condition, les agences de notation de crédit dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. Le cadre juridique et réglementaire de Singapour est entré en vigueur le 17 janvier 2012. L'Autorité monétaire de Singapour (AMS), qui est la banque centrale du pays, a le pouvoir d'adopter des dispositions de droit dérivé sur la base de la loi relative aux valeurs mobilières et aux contrats à terme (Securities and Futures Act, ou SFA). Les agences de notation doivent obtenir un agrément («capital markets services licence» ou agrément CMS) en vertu de cette loi pour pouvoir fournir des services de notation à Singapour, et elles font l'objet d'une surveillance permanente de l'AMS. Les dispositions réglementaires de l'AMS applicables aux agences de notation agréées sont le règlement relatif aux valeurs mobilières et aux contrats à terme (agrément et exercice d'activité) [Securities and Futures (Licensing and Conduct of Business) Regulations] et le règlement relatif aux valeurs mobilières et aux contrats à terme (exigences financières et exigences de marge applicables aux prestataires agréés pour la prestation de services liés aux marchés des capitaux) [Securities and Futures (Financial and Margin Requirements for Holders of Capital Markets Services Licenses) Regulations], ainsi qu'un code de conduite des agences de notation juridiquement contraignant. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour dotent l'AMS de pouvoirs étendus qui lui permettent de vérifier que les agences de notation remplissent leurs obligations légales, en plus de leurs obligations d'information continue (concernant toute modification de leurs données essentielles) et d'information financière. L'AMS étant habilitée à inspecter les titulaires d'un agrément CMS, les agences de notation doivent lui donner libre accès à leurs livres, comptes et documents et lui fournir les informations et les moyens nécessaires pour mener à bien sa mission. Elle est habilitée à faire des copies ou à prendre possession des livres produits, quels qu'ils soient, et peut se prévaloir de ses pouvoirs d'enquête pour obliger les agences de notation à produire certains documents. Au mois d'avril 2012, trois agences de notation avaient obtenu ledit agrément à Singapour, et dans les huit premiers mois de l'année 2013, l'AMS n'avait effectué qu'une seule inspection sur place. Par ailleurs, l'AMS est habilitée à adresser des consignes écrites aux agences de notation, pour autant qu'elles ne concernent pas le contenu des notations de crédit ni les perspectives ou les méthodes de notation, si elle le juge nécessaire ou opportun pour garantir l'intérêt général ou protéger les investisseurs, à révoquer l'agrément ou suspendre les activités d'une agence de notation, et à rendre publiques des informations concernant tout manquement d'une agence de notation à ses obligations réglementaires. L'AMS peut saisir les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites pénales. L'accord de coopération conclu entre l'AEMF et l'AMS contient une clause d'échange d'informations sur les mesures d'exécution et de surveillance prises à l'encontre d'agences de notation internationales. Sur cette base, il y a lieu de considérer que les agences de notation à Singapour sont soumises à des conditions d'agrément et de surveillance équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 1060/2009 et que le dispositif de surveillance et d'exécution applicable aux agences de notation y est effectivement mis en œuvre.

    (5)

    Selon la deuxième condition, les agences de notation doivent être soumises dans les pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l'annexe I du règlement (CE) no 1060/2009, à l'exception des articles 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 ter, 8 quater et 11 bis, et de l'annexe I, section B, point 3 b bis) et points 3 bis et 3 ter, dudit règlement. Pour déterminer si cette condition est remplie, il convient de tenir dûment compte de ce que prévoit l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne la date d'entrée en application de certaines dispositions du règlement (CE) no 1060/2009. En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour imposent aux agences de notation, à leurs dirigeants et aux autres membres du personnel l'obligation générale d'accomplir leur mission en toute indépendance; en vue de garantir l'indépendance de leurs administrateurs, les agences de notation sont tenues de mettre en place des politiques spécifiques et de rendre compte de l'efficacité de ces politiques à l'AMS. Toute nomination au poste de directeur général ou d'administrateur est subordonnée à l'autorisation de l'AMS, qui tient compte, pour prendre sa décision, de l'expérience, des compétences et des performances passées de la personne concernée. L'AMS est également habilitée à demander la révocation du directeur général, d'administrateurs ou d'autres dirigeants d'une agence de notation si elle considère que ces personnes ont manqué à leurs obligations, notamment au regard des règles en matière de conflits d'intérêts et de la fonction de réexamen et de vérification de la conformité. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour contiennent des dispositions exhaustives en matière de détection, d'élimination, de gestion et de déclaration des conflits d'intérêts réels ou potentiels. Ces dispositions obligent également les agences de notation à établir une fonction rigoureuse et formelle de réexamen des méthodes de notation et comporte un certain nombre d'exigences organisationnelles destinées à assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des exigences de publication, concernant notamment les informations à publier lors de l'émission des notations de crédit et la publication annuelle d'informations relatives aux activités de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour devraient produire les mêmes effets que le règlement (CE) no 1060/2009 en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêts, les processus et procédures organisationnels que les agences de notation doivent mettre en place, la qualité des notations et des méthodes de notation, la publication des notations de crédit et la publication générale et périodique des informations relatives aux activités de notation. Ils assurent ainsi une protection équivalente en termes d'intégrité, de transparence et de bonne gouvernance des agences de notation et en termes de fiabilité des activités de notation de crédit.

    (6)

    Selon la troisième condition, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d'autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. D'après les informations disponibles, il n'y a pas de disposition juridique habilitant l'AMS ou une autre autorité publique à influer sur le contenu des notations de crédit ou les méthodes de notation. Toute mesure de l'AMS outrepassant ses pouvoirs peut faire l'objet d'un contrôle juridictionnel.

    (7)

    Au vu des facteurs examinés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour pour les agences de notation satisfont aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Ils peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par le règlement (CE) no 1060/2009. La Commission continuera, informée par l'AEMF, à suivre l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour pour les agences de notation et à s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

    (8)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Singapour pour les agences de notation sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 28 avril 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


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