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Document 32014D0246

2014/246/UE: Décision d'exécution de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine avec les exigences du règlement (CE) n ° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 132 du 3.5.2014, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2019; abrogé par 32019D1282

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/246/oj

3.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/68


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2014

reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/246/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 octobre 2012, la Commission a donné un mandat à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sollicitant son avis sur l'évaluation technique du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine pour les agences de notation de crédit.

(2)

Dans son avis technique rendu le 31 mai 2013, et dans la version actualisée de cet avis publiée le 18 décembre 2013, l'AEMF a indiqué que, du point de vue des résultats, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine pour les agences de notation de crédit étaient comparables à ceux requis par le règlement (CE) no 1060/2009.

(3)

En application de l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent remplir trois conditions pour pouvoir être considérés comme équivalents à ceux requis par ce même règlement.

(4)

Selon la première condition, les agences de notation dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire l'objet en permanence d'une surveillance et d'une mise en application effectives. Le cadre juridique et réglementaire de l'Argentine est en place depuis 1992. Récemment revu et renforcé, il se compose actuellement de la loi no 26.831 (ci-après la «loi sur les marchés des capitaux»), adoptée le 29 novembre 2012 et complétée par le décret no 1023/13 du 29 juillet 2013, qui établit les principes généraux sur les marchés des capitaux argentins, notamment des principes de haut niveau applicables aux agences de notation, et par le nouveau règlement d'exécution de la Comisión Nacional de Valores (CNV), adopté par la résolution générale no 622/2013, tous en vigueur. Les agences de notation doivent également se conformer à toutes les dispositions du code de conduite publié par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Conformément à ce cadre réglementaire, les agences de notation doivent être enregistrées et sont surveillées en permanence par la CNV. La loi no 26.831 définit les compétences de la CNV en matière de surveillance et de sanction. Celle-ci est habilitée à effectuer des inspections et des enquêtes à l'égard des personnes physiques ou morales soumises à son autorité de contrôle, à demander l'aide des autorités répressives, à engager des actions en justice et à signaler toute infraction pénale. Elle procède deux fois par an à une inspection de chaque agence de notation enregistrée, sur place et sur pièces. La CNV peut, en cas de violation des dispositions applicables, imposer des sanctions telles que des amendes ou une interdiction d'exercer pendant au moins cinq ans les activités d'administrateur, de directeur, d'auditeur ou de membre du comité de notation. Elle peut aussi suspendre temporairement ou définitivement les responsables concernés ainsi que radier une agence de notation ou en révoquer l'agrément. La CNV tient un registre public des mesures d'exécution sur son site web, qui indique, pour chaque cas, la date d'ouverture du dossier, la décision finale et les sanctions prises. L'accord de coopération conclu entre l'AEMF et la CNV contient une clause d'échange d'informations sur les mesures d'exécution et de surveillance prises à l'encontre d'agences de notation internationales. Sur cette base, il y a lieu de considérer que les agences de notation en Argentine sont soumises à des conditions d'agrément ou d'enregistrement équivalentes à celles prévues dans le règlement (CE) no 1060/2009 et que le dispositif de surveillance et d'exécution applicable aux agences de notation y est effectivement mis en œuvre.

(5)

Selon la deuxième condition, les agences de notation doivent être soumises dans les pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l'annexe I du règlement (CE) no 1060/2009, à l'exception des articles 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 ter, 8 quater et 11 bis ainsi que de l'annexe I, section B, point 3 b bis) et points 3 bis et 3 ter, dudit règlement. Pour déterminer si cette condition est remplie, il convient de tenir dûment compte de ce que prévoit l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne la date d'entrée en application de certaines dispositions du règlement (CE) no 1060/2009. En vertu du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine, les agences de notation de crédit doivent disposer d'un conseil d'administration chargé de garantir une gestion saine et prudente, d'assurer l'indépendance des activités de notation et de détecter, gérer, divulguer et éliminer de manière appropriée les conflits d'intérêts. Elles doivent adopter des mécanismes organisationnels et administratifs appropriés et efficaces à cet effet. Elles doivent également présenter et mettre à jour, par l'intermédiaire de l'Autoroute de l'information financière («Autopista de la Información Financiera»), toutes les informations sur les conflits d'intérêts réels et potentiels impliquant des membres de leur comité de notation, des membres de leur conseil d'administration, leurs dirigeants ou leurs salariés. Les agences de notation doivent établir et maintenir une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, qui soit indépendante et directement responsable devant le conseil d'administration. En ce qui concerne les processus et procédures organisationnels, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine fixent des règles détaillées en matière d'externalisation, de conservation de données et de confidentialité. Les agences de notation sont tenues de réexaminer au moins une fois par an leurs méthodes, modèles et hypothèses principales de notation et de contrôler et de réviser leurs notations au moins quatre fois par an. En ce qui concerne les notations de crédit et les activités de notation, le cadre argentin prévoit un large éventail d'obligations de transparence, telles que les obligations d'utiliser des catégories de notation, de publier les notations immédiatement après la délibération du comité de notation et de publier toutes les notations et le rapport qui les accompagne par l'intermédiaire de l'Autoroute de l'information financière, sur le site web de la CNV. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine devraient donc produire les mêmes effets que le règlement (CE) no 1060/2009 en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêts, les processus et procédures organisationnels que les agences de notation doivent mettre en place, la qualité des notations et des méthodes de notation, la publication des notations de crédit et la publication générale et périodique des informations relatives aux activités de notation. Ils assurent ainsi une protection équivalente en termes d'intégrité, de transparence et de bonne gouvernance des agences de notation et en termes de fiabilité des activités de notation de crédit.

(6)

Selon la troisième condition, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d'autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. La CNV est un organe administratif et est dès lors soumise à la loi no 19.549 du 3 avril 1972 sur les procédures administratives. Elle intervient par voie d'actes administratifs, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées. D'après les informations disponibles, il n'y a pas de disposition juridique habilitant la CNV ou une autre autorité publique à influer sur le contenu des notations de crédit ou les méthodes de notation.

(7)

Au vu des facteurs examinés, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine pour les agences de notation satisfont aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Ils peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par le règlement (CE) no 1060/2009. La Commission continuera, informée par l'AEMF, à suivre l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine pour les agences de notation et à s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Argentine pour les agences de notation sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).


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