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Document 32013R1083

    Règlement délégué (UE) n ° 1083/2013 de la Commission du 28 août 2013 établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires et à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales au titre du règlement (UE) n ° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

    JO L 293 du 5.11.2013, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1083/oj

    5.11.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 293/16


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1083/2013 DE LA COMMISSION

    du 28 août 2013

    établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires et à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales au titre du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

    vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 12, son article 19, paragraphe 14, et son article 22, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    Afin de garantir la transparence et la prévisibilité du retrait temporaire des préférences ainsi que de l’adoption de mesures de sauvegarde générales, le Parlement européen et le Conseil ont habilité la Commission à adopter un acte délégué pour établir des règles, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et le réexamen,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE DE RETRAIT TEMPORAIRE DES PRÉFÉRENCES TARIFAIRES

    Article premier

    Examen des informations

    1.   La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris, entre autres, les conclusions et recommandations des organes de surveillance pertinents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes.

    2.   La Commission fixe un délai raisonnable permettant aux tiers de présenter leur point de vue par écrit et de lui envoyer les informations pertinentes. Ce délai est spécifié dans l’avis annonçant l’ouverture de la procédure de retrait temporaire. La Commission tient compte des points de vue présentés par ces tiers lorsqu’ils sont étayés par des éléments de preuve suffisants.

    3.   Si la Commission constate que le pays bénéficiaire concerné ou tout autre tiers qui s’est fait connaître conformément au paragraphe 2 lui a fourni des informations fausses ou trompeuses, elle ne tient pas compte de ces informations.

    Article 2

    Constitution de dossier

    1.   Une fois que la Commission a ouvert la procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires, elle constitue un dossier qui contient tous les documents pertinents lui permettant de tirer ses conclusions, y compris les informations fournies par le pays bénéficiaire du SPG, du SPG + ou de l’initiative TSA concerné (ci-après le «pays bénéficiaire»), les informations soumises par les tiers qui se sont fait connaître conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et toute autre information pertinente qu’elle a obtenue.

    2.   Le pays bénéficiaire et les tiers qui ont présenté, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, des informations étayées par des éléments de preuve suffisants ont le droit d’accéder au dossier constitué sur demande écrite. Ils peuvent prendre connaissance de toutes les informations contenues dans le dossier constitué, à l’exception des documents internes élaborés par les institutions de l’Union et les autorités des États membres, dans le respect des obligations de confidentialité figurant à l’article 38 du règlement (UE) no 978/2012 (ci-après le «règlement SPG»).

    3.   Le contenu du dossier constitué est traité conformément aux règles de confidentialité définies à l’article 38 du règlement SPG.

    Article 3

    Obligation de coopération des pays bénéficiaires du SPG+

    1.   Lorsque la Commission a ouvert la procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+), le pays bénéficiaire du SPG + concerné lui transmet, dans un délai prévu dans l’avis de la Commission, toutes les informations nécessaires prouvant qu’il respecte les obligations résultant de ses engagements contraignants.

    2.   Le défaut de coopération du pays bénéficiaire du SPG + ne fait pas obstacle au droit d’accès au dossier constitué.

    3.   Si le pays bénéficiaire du SPG + concerné refuse de coopérer, ne fournit pas les informations nécessaires dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à la procédure, la Commission peut établir des conclusions, positives ou négatives, sur la base des données factuelles disponibles.

    Article 4

    Audition générale

    1.   Le pays bénéficiaire concerné et les tiers ayant fourni des informations étayées par des éléments de preuve suffisants conformément à l’article 1er, paragraphe 2, ont le droit d’être entendus par la Commission.

    2.   Pour ce faire, ils présentent une demande écrite précisant les raisons pour lesquelles ils souhaitent être entendus. Cette demande doit parvenir à la Commission au plus tard un mois après la date d’ouverture de la procédure de retrait temporaire.

    Article 5

    Intervention du conseiller-auditeur

    1.   Le pays bénéficiaire concerné et les tiers ayant fourni des informations étayées par des éléments de preuve suffisants conformément à l’article 1er, paragraphe 2, peuvent également demander l’intervention du conseiller-auditeur. Le conseiller-auditeur examine les demandes d’accès au dossier constitué, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition.

    2.   Les tiers ayant fourni des informations étayées par des éléments de preuve suffisants conformément à l’article 1er, paragraphe 2, peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur en vue de vérifier si leurs observations ont été prises en considération par la Commission. Ils présentent leur demande par écrit au plus tard 10 jours après l’expiration de la période prévue pour exposer leur point de vue.

    3.   Si le pays bénéficiaire concerné ou des tiers ayant présenté des informations étayées par des éléments de preuve suffisants conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sont entendus par le conseiller-auditeur, le service compétent de la Commission participe à l’audition.

    Article 6

    Communication d’informations dans le cadre d’enquêtes menées au titre de l’article 15 du règlement SPG

    1.   La Commission communique au pays bénéficiaire du SPG + les détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisage de prendre une décision en vertu de l’article 15, paragraphes 8 et 9, du règlement SPG.

    2.   Cette communication se fait par écrit. Elle contient les conclusions de la Commission et reflète son intention provisoire de clore la procédure de retrait temporaire ou de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires.

    3.   La communication est faite dès que possible et, en principe, au plus tard 45 jours avant la décision définitive de la Commission sur toute proposition d’action finale, dans le respect de la protection des informations confidentielles conformément à l’article 38 du règlement SPG. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle le fait dès que possible par la suite.

    4.   Cette communication ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure mais, lorsque celle-ci se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dans les meilleurs délais.

    5.   Les observations transmises après cette communication ne sont prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui n’est pas inférieur à 14 jours après la communication.

    Article 7

    Réexamen

    1.   Lorsque le bénéfice des préférences tarifaires a été temporairement retiré à un pays bénéficiaire, celui-ci peut demander par écrit le rétablissement de ce bénéfice s’il considère que les raisons justifiant le retrait temporaire ne s’appliquent plus.

    2.   La Commission peut réexaminer la nécessité du retrait temporaire du bénéfice des préférences si elle estime que les conditions de ce retrait ne sont plus remplies.

    3.   Les dispositions du présent chapitre s’appliquent mutatis mutandis au réexamen du retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires.

    CHAPITRE II

    RÈGLES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ADOPTION DE MESURES DE SAUVEGARDE GÉNÉRALES

    Article 8

    Ouverture d’une enquête sur demande

    1.   Une demande d’ouverture d’une enquête de sauvegarde est soumise par écrit, sous forme confidentielle et non confidentielle. Elle contient des informations qui sont raisonnablement accessibles au demandeur sur les points suivants:

    a)

    l’identité des producteurs de l’Union ayant porté plainte et une description du volume et de la valeur de leur production, dans l’Union, du produit similaire ou du produit directement concurrent. Lorsqu’une plainte écrite est déposée au nom de producteurs de l’Union, elle précise l’identité de ces producteurs. La plainte énumère également les autres producteurs connus (ou associations de producteurs du produit similaire de l’Union) dans l’Union, qui ne sont pas à l’origine de la plainte, et décrit le volume et la valeur de leur production dans l’Union;

    b)

    une description complète du produit similaire, le nom du pays bénéficiaire concerné, l’identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des importateurs connus du produit en question;

    c)

    les niveaux et les tendances de volume et de prix des importations du produit similaire originaires du pays bénéficiaire concerné. Ces informations établissent une distinction entre les importations préférentielles au titre du règlement SPG, les autres importations préférentielles et les importations ne bénéficiant pas de préférences;

    d)

    la situation des producteurs de l’Union à l’origine de la plainte, sur la base des éléments mentionnés à l’article 23 du règlement SPG;

    e)

    les effets que les importations, telles que décrites au point c), ont eu sur les producteurs de l’Union à l’origine de la plainte, en tenant dûment compte d’autres facteurs ayant une incidence sur la situation des producteurs de l’Union.

    2.   La demande et les documents qui l’accompagnent sont adressés au service de réception du courrier de la Commission:

    Courrier central

    Bâtiment DAV1

    Avenue du Bourget 1

    1140 Bruxelles

    BELGIQUE

    La demande est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa remise à la Commission par lettre recommandée ou contre accusé de réception.

    Après réception de la demande, la Commission en transmet une copie aux États membres.

    3.   Outre leur envoi officiel au format papier, la demande et les documents qui l’accompagnent sont également soumis au format électronique. Toute demande soumise uniquement au format électronique ne sera pas considérée comme valable aux fins du présent règlement.

    4.   Les autorités évitent, sauf si une décision d’ouvrir une enquête a été prise, de rendre publique la demande d’ouverture. Toutefois, après avoir été saisies d’une demande dûment documentée et avant de procéder à l’ouverture d’une enquête, les autorités avisent le gouvernement du pays exportateur concerné.

    5.   La demande peut être retirée avant l’ouverture de l’enquête, auquel cas elle est réputée ne pas avoir été déposée.

    Article 9

    Ouverture d’office d’une enquête

    La Commission peut, sans qu’aucune demande n’ait été déposée, ouvrir une enquête sur la base d’éléments de preuve suffisants attestant à première vue que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde définies à l’article 22, paragraphe 1, du règlement SPG sont remplies.

    Article 10

    Informations sur l’ouverture de l’enquête

    1.   L’avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenne:

    a)

    fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission;

    b)

    fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s’il doit en être tenu compte pendant l’enquête;

    c)

    définit la période d’enquête qui, en principe, couvre une période d’au moins trois ans immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure d’enquête. Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont normalement pas pris en compte;

    d)

    précise le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission;

    e)

    fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur.

    2.   La Commission avise les exportateurs, les importateurs ainsi que les associations représentatives des importateurs ou exportateurs notoirement concernés, de même que les représentants du pays bénéficiaire concerné et les producteurs de l’Union à l’origine de la plainte, de l’ouverture de l’enquête et, tout en veillant à protéger les informations confidentielles, fournit le texte intégral de la plainte écrite aux exportateurs connus, aux autorités du pays exportateur et, à leur demande, aux autres parties intéressées. Lorsque le nombre d’exportateurs concernés est particulièrement élevé, il convient plutôt de n’adresser le texte intégral de la plainte écrite qu’aux autorités du pays exportateur ou à l’association professionnelle concernée.

    Article 11

    Enquête

    1.   La Commission recherche toutes les informations qu’elle estime nécessaires pour mener une enquête.

    2.   Les parties intéressées peuvent faire part de leur point de vue par écrit et envoyer les informations pertinentes à la Commission. Leurs observations sont prises en considération dans la mesure où elles sont étayées par des éléments de preuve suffisants. La Commission peut vérifier les informations reçues auprès du pays bénéficiaire concerné et de toute autre partie intéressée.

    3.   Les destinataires de questionnaires utilisés dans le cadre de l’enquête disposent d’au moins 30 jours pour y répondre. Une prorogation de cette période de 30 jours peut être accordée, compte tenu du délai fixé pour l’enquête et sous réserve que la partie concernée indique une raison valable, en termes de circonstances particulières, pour bénéficier d’une telle prorogation.

    4.   La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des informations, auquel cas les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour donner suite à ces demandes.

    5.   La Commission peut demander aux États membres d’effectuer toutes les vérifications et tous les contrôles nécessaires, notamment auprès des importateurs, des opérateurs commerciaux et des producteurs de l’Union, et de mener des enquêtes dans les pays tiers, sous réserve de l’accord des opérateurs économiques concernés et de l’absence d’opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission. Des agents de la Commission peuvent, à la demande de celle-ci ou d’un État membre, assister les agents des États membres dans l’exercice de leurs fonctions.

    6.   Dans les cas où le nombre de parties intéressées, de type de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les informations disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Le choix final des parties, types de produits ou opérations, opéré en application du présent article, relève de la Commission, mais la préférence doit être accordée au choix d’un échantillon en consultation avec les parties concernées ou avec leur consentement, sous réserve que ces parties se fassent connaître et fournissent suffisamment d’informations afin de permettre le choix d’un échantillon représentatif. Lorsqu’il a été décidé de procéder par échantillonnage et que les parties retenues ou certaines d’entre elles refusent de coopérer, de sorte que les résultats de l’enquête peuvent s’en trouver sensiblement compromis, un nouvel échantillon peut être choisi. Toutefois, si le refus de coopérer persiste ou si l’on ne dispose pas de temps suffisant pour choisir un nouvel échantillon, les dispositions pertinentes de l’article 13 s’appliquent.

    Article 12

    Visites de vérification

    1.   La Commission peut effectuer des visites afin d’examiner les livres des importateurs, exportateurs, opérateurs commerciaux, agents, producteurs, associations et organisations professionnelles et autres parties intéressées en vue de vérifier les renseignements fournis sur les produits susceptibles de nécessiter des mesures de sauvegarde.

    2.   Au besoin, la Commission peut procéder à des enquêtes dans les pays tiers sous réserve de l’accord des opérateurs économiques concernés et de l’absence d’opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné. Dès qu’elle a obtenu l’accord des opérateurs économiques concernés, la Commission doit communiquer aux autorités du pays exportateur les noms et adresses des opérateurs économiques à visiter, ainsi que les dates convenues.

    3.   Les opérateurs économiques concernés sont informés de la nature des informations à vérifier et de toute information à fournir au cours de ces visites. Des informations complémentaires peuvent être demandées.

    4.   Lors des vérifications effectuées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission est assistée par les agents des États membres qui en expriment le désir.

    Article 13

    Défaut de coopération

    1.   Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données factuelles disponibles. Les parties intéressées sont informées des conséquences d’un défaut de coopération.

    2.   Lorsque les informations présentées par une partie concernée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement valables, que les informations aient été fournies en temps utile, qu’elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités.

    3.   Si des éléments de preuve ou des informations ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués est informée immédiatement des raisons de leur rejet et a la possibilité de fournir des explications complémentaires dans le délai fixé. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes, les raisons du rejet des éléments de preuve ou des informations en question sont communiquées et indiquées dans les conclusions rendues publiques.

    4.   Si les conclusions sont fondées sur les dispositions du paragraphe 1, notamment sur les informations fournies dans la demande, il convient, lorsque cela est possible et compte tenu des délais impartis pour l’enquête, de vérifier ces informations par référence à d’autres sources indépendantes disponibles, telles que les listes de prix publiées, les statistiques d’importation officielles et les relevés douaniers, ou par référence aux informations obtenues d’autres parties concernées au cours de l’enquête.

    Ces informations peuvent comprendre des données pertinentes liées au marché mondial ou à d’autres marchés représentatifs, le cas échéant.

    5.   Si une partie concernée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des informations pertinentes ne sont pas communiquées, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    Article 14

    Constitution de dossier

    1.   Après avoir ouvert une enquête, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement SPG, la Commission constitue un dossier qui contient les informations communiquées par les États membres, un pays bénéficiaire et les parties intéressées ainsi que toute information pertinente obtenue par la Commission, dans le respect des obligations de confidentialité visées à l’article 38 du règlement SPG.

    2.   Un pays bénéficiaire concerné et les parties intéressées qui se sont manifestées conformément à l’article 11, paragraphe 2, ont le droit d’accéder au dossier constitué sur demande écrite. Ils peuvent prendre connaissance de toutes les informations contenues dans le dossier constitué, à l’exception des documents internes élaborés par les autorités de l’Union européenne ou de ses États membres, dans le respect des obligations de confidentialité visées à l’article 38 du règlement SPG. Ils peuvent répondre à ces informations. Leurs commentaires sont pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés.

    3.   Le contenu du dossier est traité conformément aux règles de confidentialité définies à l’article 38 du règlement SPG.

    Article 15

    Audition générale

    1.   Un pays bénéficiaire concerné et les parties intéressées qui se sont manifestées conformément à l’article 11, paragraphe 2, ont le droit d’être entendus par la Commission.

    2.   Pour ce faire, ils soumettent une demande écrite dans le délai fixé par l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, en démontrant qu’ils sont effectivement susceptibles d’être concernés par le résultat de l’enquête et qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

    Article 16

    Intervention du conseiller-auditeur

    1.   Un pays bénéficiaire et les parties intéressées qui se sont manifestées conformément à l’article 11, paragraphe 2, peuvent également demander l’intervention du conseiller-auditeur. Le conseiller-auditeur examine les demandes d’accès au dossier constitué, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition.

    2.   Si une audition par le conseiller-auditeur est organisée, le service compétent de la Commission y participe.

    Article 17

    Communication d’informations

    1.   La Commission communique les détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle prend ses décisions.

    2.   Cette communication se fait par écrit. Elle contient les conclusions de la Commission et reflète son intention de rétablir ou non les droits du tarif douanier commun.

    3.   La communication est faite dès que possible, dans le respect de la protection des informations confidentielles; en principe, elle intervient au plus tard 45 jours avant la décision définitive de la Commission sur toute proposition d’action finale et, en tout état de cause, à un moment approprié permettant aux parties de communiquer leurs observations et à la Commission d’examiner ces observations. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle le fait dès que possible par la suite.

    4.   Cette communication ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure mais, lorsque celle-ci se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dans les meilleurs délais.

    5.   Les observations transmises après cette communication ne sont prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui n’est pas inférieur à 14 jours.

    Article 18

    Réexamen

    1.   Lorsque les droits du tarif douanier commun ont été rétablis, toute partie intéressée peut soumettre une demande écrite de rétablissement du bénéfice des préférences tarifaires, accompagnée d’éléments de preuve suffisants attestant à première vue que les raisons justifiant le rétablissement des droits ne s’appliquent plus. Les producteurs de l’Union peuvent demander par écrit la prolongation de la période de rétablissement des droits en fournissant des éléments de preuve suffisants attestant à première vue que les raisons justifiant le rétablissement des droits continuent à s’appliquer.

    2.   La Commission peut réexaminer la nécessité du rétablissement des droits du tarif douanier commun quand elle estime qu’un tel réexamen se justifie.

    3.   Les dispositions du présent chapitre s’appliquent mutatis mutandis au réexamen des mesures de sauvegarde.

    Article 19

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 août 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.


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