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Document 32013R0698

    Règlement d’exécution (UE) n o  698/2013 de la Commission du 19 juillet 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n o  2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    JO L 198 du 23.7.2013, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/698/oj

    23.7.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 198/35


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 698/2013 DE LA COMMISSION

    du 19 juillet 2013

    modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée la «nomenclature combinée», qui figure à l’annexe I de ce règlement.

    (2)

    L’arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 2009 dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08 («Swiss Caps»), a présenté un nouveau modèle de classement des «compléments alimentaires».

    (3)

    D’une part, le point 29 de l’arrêt énonce que «la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle soit inhérente audit produit». D’autre part, il est énoncé au point 32 que la présentation en capsules est «un élément déterminant qui révèle leur fonction de complément alimentaire, puisqu’il détermine le dosage des préparations alimentaires, leur mode d’absorption et le lieu dans lequel elles sont censées entrer en action».

    (4)

    En conséquence, la Cour estime que les produits utilisés en tant que compléments alimentaires pour maintenir l’organisme en bonne santé ou le bien-être général et qui sont présentés sous forme de capsules sont classés dans la position 2106 en tant que «préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs».

    (5)

    Des problèmes liés au classement tarifaire peuvent toutefois se poser dans le cas du classement de produits ayant la même composition, la même finalité, contenant une dose, mais présentés sous forme de comprimés, de pastilles ou de pilules.

    (6)

    En conséquence, en vue d’assurer l’interprétation uniforme de la nomenclature combinée, il convient que le classement des préparations alimentaires présentées sous forme de doses telles que les capsules, les comprimés, les pastilles et les pilules, et destinées à être utilisés en tant que compléments alimentaires, tienne compte des critères établis dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08 («Swiss Caps»).

    (7)

    Il y a donc lieu d’introduire une nouvelle note complémentaire au chapitre 21 de la nomenclature combinée afin d’assurer une interprétation uniforme sur l’ensemble du territoire de l’Union.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La note complémentaire 5 ci-après est ajoutée au chapitre 21 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87:

    «5.

    Les autres préparations alimentaires présentées sous forme de doses, telles que les capsules, les comprimés, les pastilles et les pilules, et destinées à être utilisées comme compléments alimentaires relèvent de la position 2106, sauf si elles sont dénommées ou comprises ailleurs.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2013.

    Par la Commission, au nom du président,

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


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