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Document 32013R0549

    Règlement (UE) n ° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 174 du 26.6.2013, p. 1–727 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/08/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj

    26.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 174/1


    RÈGLEMENT (UE) N o 549/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 21 mai 2013

    relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Des informations comparables, à jour et fiables sur la structure de l'économie et l'évolution de la situation économique de chaque État membre ou région sont nécessaires aux fins de l'élaboration des politiques de l'Union et du suivi des économies des États membres ainsi que de l'Union économique et monétaire (UEM).

    (2)

    Il convient que la Commission contribue au suivi des économies des États membres ainsi que de l'UEM et, en particulier, qu'elle rende compte régulièrement au Conseil des progrès réalisés par les États membres dans l'accomplissement de leurs obligations au titre de l'UEM.

    (3)

    Les citoyens de l'Union ont besoin des comptes économiques, qui constituent un outil fondamental pour analyser la situation économique d'un État membre ou d'une région. Par souci de comparabilité, il convient que ces comptes soient élaborés sur la base de principes uniques et non diversement interprétables. Les informations devraient être fournies dans les meilleurs délais et être aussi précises et complètes que possible afin de garantir une transparence maximale dans tous les secteurs.

    (4)

    Il convient que la Commission utilise des agrégats des comptes nationaux et régionaux pour les besoins administratifs de l'Union et, en particulier, pour les calculs budgétaires.

    (5)

    En 1970 a été publié un document administratif intitulé «Système européen de comptes économiques intégrés (SEC)», qui couvrait le domaine régi par le présent règlement. Ce document a été établi par les seuls soins et sous la seule responsabilité de l'Office statistique des Communautés européennes et était l'aboutissement des travaux menés depuis plusieurs années par ledit Office, en collaboration avec les instituts nationaux de statistique des États membres, en vue d''élaborer un système de comptabilité nationale répondant aux besoins de la politique économique et sociale des Communautés européennes. Il représentait la version communautaire du système de comptabilité nationale des Nations unies, lequel avait été utilisé jusque-là par les Communautés. Une deuxième édition, mettant à jour le texte initial, a été publiée en 1979 (3).

    (6)

    Le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (4) a instauré un système de comptes nationaux répondant aux besoins des politiques économiques, sociales et régionales de la Communauté. Ce système est, dans une large mesure, conforme à ce qui était alors le nouveau système de comptabilité nationale (SCN 1993) qui a été adopté en février 1993 par la Commission de statistique des Nations unies, afin d'assurer dans tous les pays membres des Nations unies la comparabilité des résultats au niveau mondial.

    (7)

    Le SCN 1993 a été actualisé, donnant lieu à l'adoption du nouveau système de comptabilité nationale (SCN 2008), en février 2009, par la Commission de statistique des Nations unies, dans le but d'assurer une meilleure adéquation entre la comptabilité nationale, d'une part, et le nouvel environnement économique, les progrès de la recherche méthodologique et les besoins des utilisateurs, d'autre part.

    (8)

    Il est nécessaire de procéder à la révision du système européen de comptes instauré par le règlement (CE) no 2223/96 (SEC 95) pour tenir compte des évolutions du SCN et faire du système européen de comptes révisé, tel qu'il est instauré par le présent règlement, une version du SCN 2008 qui soit adaptée aux structures économiques des États membres, afin que les données de l'Union soient comparables à celles établies par ses principaux partenaires internationaux.

    (9)

    Dans la perspective de la mise en place de comptes économiques de l'environnement en tant que comptes satellites du système européen de comptes révisé, le règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l'environnement (5) a établi un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation des comptes économiques européens de l'environnement.

    (10)

    En ce qui concerne les comptes sociaux et environnementaux, il convient également de prendre pleinement en compte la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 20 août 2009 intitulée «Le PIB et au-delà – mesurer le progrès dans un monde en mutation». Il est nécessaire de poursuivre avec fermeté les études méthodologiques et les tests sur les données, en particulier sur les questions concernant le «PIB et au-delà» ainsi que la stratégie Europe 2020, dans le but d'élaborer une approche plus globale de la mesure du bien-être et du progrès, de manière à contribuer à la mise en place d'une croissance intelligente, durable et inclusive. Il y a lieu, à cet égard, de prendre en compte les questions relatives aux externalités environnementales et aux inégalités sociales, tout comme celle concernant l'évolution de la productivité. Cela devrait permettre de disposer dans les meilleurs délais de données complétant les agrégats du PIB. En 2013, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil une communication faisant suite à celle intitulée «Le PIB et au-delà» et, le cas échéant, des propositions législatives en 2014. Les données relatives aux comptes nationaux et régionaux devraient être considérées comme un moyen d'atteindre ces objectifs.

    (11)

    Il convient d'étudier la possibilité d'utiliser de nouvelles méthodes automatisées de collecte des données en temps réel.

    (12)

    Le système européen de comptes révisé instauré par le présent règlement (ci-après dénommé «SEC 2010») comporte une partie méthodologique ainsi qu'un programme de transmission qui détermine les comptes et les tableaux à communiquer par tous les États membres dans des délais déterminés. La Commission devrait mettre ces comptes et tableaux à la disposition des utilisateurs à des dates déterminées et, le cas échéant, conformément à un calendrier de diffusion préalablement annoncé, en particulier en ce qui concerne le suivi de la convergence économique et la coordination des politiques économiques des États membres.

    (13)

    Lors de la publication des données, il convient d'adopter une approche axée sur l'utilisateur, en fournissant des informations accessibles et utiles aux citoyens et aux autres parties concernées de l'Union.

    (14)

    Le SEC 2010 est appelé à se substituer graduellement à tout autre système en tant que cadre de référence des normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes destiné à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins de l'Union, permettant ainsi d'obtenir des résultats comparables entre les États membres.

    (15)

    Conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (6), toutes les statistiques des États membres transmises à la Commission, qui doivent être ventilées par unités territoriales, devraient être fondées sur la nomenclature NUTS. En conséquence, afin d'établir des statistiques régionales comparables, il convient de définir les unités territoriales conformément à la nomenclature NUTS.

    (16)

    La transmission de données par les États membres, y compris la transmission de données confidentielles, est régie par les règles établies par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (7). Dans le cadre des mesures prises conformément audit règlement, il convient donc aussi d'assurer la protection des données confidentielles et d'éviter tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que statistiques lors de la production et de la diffusion des statistiques européennes.

    (17)

    Un groupe de travail a été constitué pour examiner plus avant la question du traitement des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans les comptes nationaux, et notamment une méthode adaptée au risque qui exclut le risque lié au calcul des SIFIM afin de refléter le coût futur attendu du risque réalisé. En fonction des résultats des travaux de ce groupe de travail, il pourrait être nécessaire de modifier la méthode de calcul et de répartition des SIFIM au moyen d'un acte délégué, de manière à produire des résultats améliorés.

    (18)

    Les dépenses de recherche et développement constituent un investissement et devraient être enregistrées en tant que formation brute de capital fixe. Il est cependant nécessaire de définir, au moyen d'un acte délégué, le format des données des dépenses de recherche et développement à enregistrer en tant que formation brute de capital fixe, une fois que la fiabilité et la comparabilité des données seront jugées suffisantes à l'issue des tests statistiques fondés sur l'élaboration de tableaux supplémentaires.

    (19)

    La directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (8) requiert la publication d'informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur les budgets publics, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques, y compris leur étendue. Ces exigences requièrent une publication supplémentaire par rapport aux exigences du présent règlement.

    (20)

    En juin 2012, la Commission (Eurostat) a mis sur pied un groupe de travail chargé d'étudier les incidences de la directive 2011/85/UE sur la collecte et la diffusion des données budgétaires, lequel s'est penché sur la mise en œuvre des exigences en matière d'engagements conditionnels et d'autres informations pertinentes susceptibles d'indiquer un impact potentiellement élevé sur les budgets publics, y compris les garanties publiques, les passifs des entreprises publiques, les partenariats public-privé (PPP), les prêts improductifs et la participation des pouvoirs publics au capital de sociétés. La mise en œuvre intégrale du résultat des travaux de ce groupe de travail contribuerait à analyser correctement les relations économiques qui sous-tendent les contrats de PPP, notamment, le cas échéant, les risques liés à la construction, à la disponibilité et à la demande, et à la prise en compte des dettes implicites des PPP hors bilan, en renforçant ainsi la transparence et la fiabilité des statistiques sur la dette.

    (21)

    Les travaux du comité de politique économique (CPE) institué par la décision 74/122/CEE du Conseil (9) se sont concentrés sur la viabilité des retraites et la réforme des retraites. Il convient de coordonner étroitement, tant au niveau national qu'au niveau européen, les travaux des statisticiens, d'une part, et ceux réalisés par les experts en matière de vieillissement de la population sous les auspices du CPE, d'autre part, en ce qui concerne les hypothèses macroéconomiques et d'autres paramètres actuariels afin de garantir une cohérence et une comparabilité des résultats entre les pays ainsi qu'une communication efficace des données et des informations concernant les retraites aux utilisateurs et aux parties concernées. Il y a lieu de préciser également que les droits à pension acquis à une date donnée au titre de la sécurité sociale ne constituent pas en tant que tels une mesure de la viabilité des finances publiques.

    (22)

    Les données et les informations concernant les engagements conditionnels des États membres sont communiquées dans le cadre des travaux portant sur la procédure de surveillance multilatérale du pacte de stabilité et de croissance. D'ici à juillet 2018, la Commission devrait publier un rapport évaluant si ces données devraient être mises à disposition dans le cadre du SEC 2010.

    (23)

    Il convient de souligner l'importance des comptes régionaux des États membres pour les politiques régionale, économique et de cohésion sociale de l'Union ainsi que pour l'analyse des interdépendances économiques. En outre, la nécessité de rendre les comptes plus transparents au niveau régional, y compris les comptes publics, est admise. La Commission (Eurostat) devrait accorder une attention particulière aux données budgétaires des régions dans les États membres qui comportent des régions ou des gouvernements autonomes.

    (24)

    Afin de modifier l'annexe A du présent règlement de manière à assurer l'harmonisation de son interprétation ou sa comparabilité internationale, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris à celle du comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. De plus, en conformité avec l'article 127, paragraphe 4, et l'article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il importe que la Commission procède, durant son travail préparatoire, le cas échéant, à des consultations de la Banque centrale européenne dans les domaines relevant de sa compétence. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (25)

    La plupart des agrégats statistiques utilisés dans le cadre de la gouvernance économique de l'Union, en particulier la procédure concernant les déficits excessifs et la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, sont définis en référence au SEC. Lorsqu'elle transmet des données et des rapports au titre de ces procédures, la Commission devrait fournir des informations appropriées concernant les incidences, sur les agrégats concernés, des changements méthodologiques du SEC 2010 introduits par la voie d'actes délégués conformément aux dispositions du présent règlement.

    (26)

    La Commission procédera, d'ici à la fin de mai 2013, à une évaluation visant à déterminer si les données de recherche et développement ont atteint un niveau de qualité suffisant à la fois à prix courants et en volume aux fins des comptes nationaux, en étroite coopération avec les États membres, afin d'assurer la fiabilité et la comparabilité des données de recherche et développement du SEC.

    (27)

    La mise en œuvre du présent règlement nécessitant d'importantes adaptations des systèmes statistiques nationaux, la Commission accordera des dérogations aux États membres. En particulier, le programme de transmission des données de comptabilité nationale devrait prendre en considération les mutations politiques et statistiques fondamentales qui sont intervenues dans certains États membres durant les périodes de référence du programme. Les dérogations accordées par la Commission devraient être temporaires et soumises à réexamen. La Commission devrait soutenir les efforts déployés par les États membres concernés pour procéder aux adaptations requises de leurs systèmes statistiques, afin de pouvoir mettre un terme à ces dérogations dès que possible.

    (28)

    Une réduction des délais de transmission pourrait accentuer sensiblement la pression sur les répondants et les instituts nationaux de statistique dans l'Union et augmenter sensiblement les coûts qu'ils supportent, ce qui pourrait amener à produire des données de moins bonne qualité. C'est pourquoi il y a lieu, lors de la fixation des délais de transmission des données, de veiller à ce que les avantages et les inconvénients s'équilibrent.

    (29)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences d'exécution devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (10).

    (30)

    Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un système européen de comptes révisé, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (31)

    Le comité du système statistique européen a été consulté.

    (32)

    Le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 2006/856/CE du Conseil du 13 novembre 2006 instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (11) et le comité du revenu national brut (ci-après dénommé «comité RNB») institué par le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché («règlement RNB») (12) ont été consultés,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    1.   Le présent règlement établit le système européen de comptes 2010 (ci-après dénommé «SEC 2010» ou «SEC»).

    2.   Le SEC 2010 prévoit:

    a)

    une méthodologie (annexe A) relative aux normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes, destinée à permettre l'élaboration de comptes et de tableaux sur des bases comparables pour les besoins de l'Union, ainsi que des résultats selon les modalités prévues à l'article 3;

    b)

    un programme (annexe B) définissant les délais dans lesquels les États membres doivent transmettre à la Commission (Eurostat) les comptes et tableaux à élaborer en conformité avec la méthodologie visée au point a).

    3.   Le présent règlement s'applique, sans préjudice des articles 5 et 10, à tous les actes de l'Union où il est fait référence au SEC ou à ses définitions.

    4.   Le présent règlement n'oblige aucun État membre à utiliser le SEC 2010 pour élaborer des comptes pour ses propres besoins.

    Article 2

    Méthodologie

    1.   La méthodologie du SEC 2010, visée à l'article 1er, paragraphe 2, point a), figure à l'annexe A.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 7, en ce qui concerne les modifications de la méthodologie du SEC 2010, pour préciser et améliorer le contenu de la méthodologie aux fins d'assurer une interprétation harmonisée ou une comparabilité internationale, à condition qu'elles n'en modifient pas les concepts de base, que leur mise en œuvre n'exige pas de ressources supplémentaires de la part des producteurs au sein du système statistique européen et que leur application n'engendre aucune modification des ressources propres.

    3.   En cas de doute concernant l'application correcte des règles comptables du SEC 2010, l'État membre concerné s'adresse à la Commission (Eurostat) pour obtenir des clarifications. Sans tarder, la Commission (Eurostat) examine la demande et communique son avis sur la clarification demandée à l'État membre concerné et à tous les autres États membres.

    4.   Les États membres effectuent les calculs et la répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans les comptes nationaux conformément à la méthodologie décrite à l'annexe A. La Commission est habilitée à adopter, avant le 17 septembre 2013, des actes délégués en conformité avec l'article 7, établissant une méthode de calcul et de répartition des SIFIM révisée. Lorsqu'elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres ou aux unités répondantes.

    5.   Les dépenses de recherche et développement sont enregistrées en formation brute de capital fixe par les États membres. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 7, afin d'assurer la fiabilité et la comparabilité des données SEC 2010 des États membres sur la recherche et le développement. Lorsqu'elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres ou aux unités répondantes.

    Article 3

    Transmission des données à la Commission

    1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les comptes et tableaux qui figurent à l'annexe B dans les délais prescrits pour chaque tableau.

    2.   Les États membres transmettent à la Commission les données et métadonnées requises par le présent règlement selon une norme d'échange définie et d'autres modalités.

    Les données sont transmises ou téléchargées, par voie électronique, au point de réception unique des données à la Commission. La norme d'échange et les autres modalités de transmission des données sont établies par la Commission par la voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.

    Article 4

    Évaluation de la qualité

    1.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité énoncés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s'appliquent aux données à transmettre conformément à l'article 3 du présent règlement.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données à transmettre conformément à l'article 3.

    3.   Dans le contexte de l'application des critères de qualité visés au paragraphe 1 aux données couvertes par le présent règlement, les modalités, la structure, la périodicité et les indicateurs d'évaluation des rapports sur la qualité sont définis par la Commission par la voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.

    4.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.

    Article 5

    Date de mise en application et de première transmission des données

    1.   Le SEC 2010 est appliqué pour la première fois aux données établies conformément à l'annexe B et qui sont à communiquer à partir du 1er septembre 2014.

    2.   Les données sont transmises à la Commission (Eurostat) conformément aux délais fixés à l'annexe B.

    3.   Conformément au paragraphe 1, avant la première transmission de données suivant le SEC 2010, les États membres continuent à communiquer à la Commission (Eurostat) les comptes et les tableaux établis en application du SEC 95.

    4.   Sans préjudice de l'article 19 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (13), la Commission et l'État membre concerné vérifient l'application correcte du présent règlement et soumettent les résultats de ces vérifications au comité visé à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement.

    Article 6

    Dérogations

    1.   Dès lors qu'un système statistique national nécessite des adaptations de grande ampleur pour permettre l'application du présent règlement, la Commission accorde des dérogations temporaires aux États membres par la voie d'actes d'exécution. Ces dérogations expirent au plus tard le 1er janvier 2020. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.

    2.   La Commission accorde une dérogation en vertu du paragraphe 1 uniquement pendant la durée nécessaire aux États membres concernés pour adapter leur système statistique. La part du PIB d'un État membre au sein de l'Union ou de la zone euro ne justifie pas en soi l'octroi d'une dérogation. Le cas échéant, la Commission soutient les efforts déployés par les États membres concernés pour procéder aux adaptations requises de leur système statistique.

    3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission, au plus tard le 17 octobre 2013.

    La Commission, après avoir consulté le comité du système statistique européen, rend compte au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet 2018, de l'application des dérogations accordées afin de vérifier si celles-ci sont toujours justifiées.

    Article 7

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphes 2 et 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 juillet 2013. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de deux mois à compter du 16 juillet 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphes 2, 4 et 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

    La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphes 2, 4, et 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 8

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Article 9

    Coopération avec d'autres comités

    1.   Pour toutes les questions relevant de la compétence du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 2006/856/CE, la Commission demande l'avis de ce comité conformément à l'article 2 de ladite décision.

    2.   La Commission transmet au comité du revenu national brut (ci-après dénommé «comité RNB») institué par le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 toute information relative à la mise en œuvre du présent règlement nécessaire pour l'exécution du mandat du comité RNB.

    Article 10

    Dispositions transitoires

    1.   Pour les besoins du budget et des ressources propres, le système européen des comptes visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 et dans les actes juridiques qui s'y rapportent, en particulier le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 et le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (14), continue d'être le SEC 95 tant que la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (15) est en vigueur.

    2.   Aux fins de la détermination de la ressource propre fondée sur la TVA et par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent utiliser les données fondées sur le SEC 2010 tant que la décision 2007/436/CE, Euratom est en vigueur, lorsque les données détaillées requises ne sont pas disponibles selon le SEC 95.

    Article 11

    Rapport sur les passifs implicites

    D'ici à 2014, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, contenant des informations disponibles concernant les partenariats public-privé et les autres passifs implicites, y compris les engagements conditionnels, hors administrations publiques.

    D'ici à 2018, la Commission soumet un autre rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant la mesure dans laquelle les informations concernant les passifs publiées par la Commission (Eurostat) couvrent la totalité des passifs implicites, y compris les engagements conditionnels, hors administrations publiques.

    Article 12

    Réexamen

    D'ici au 1er juillet 2018 et ensuite tous les cinq ans, la Commission soumet un rapport sur l'application du présent règlement au Parlement européen et au Conseil.

    Ce rapport évalue, notamment:

    a)

    la qualité des données relatives aux comptes nationaux et régionaux;

    b)

    l'efficacité du présent règlement et la procédure de suivi du SEC 2010; et

    c)

    les progrès en matière d'engagements conditionnels et de disponibilité des données selon le SEC 2010.

    Article 13

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg le 21 mai 2013.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    La présidente

    L. CREIGHTON


    (1)  JO C 203 du 9.7.2011, p. 3.

    (2)  Position du Parlement européen du 13 mars 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 avril 2013.

    (3)  Commission (Eurostat): «Système européen de comptes économiques intégrés (SEC)», deuxième édition. Office statistique des Communautés européennes, Luxembourg, 1979.

    (4)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

    (5)  JO L 192 du 22.7.2011, p. 1.

    (6)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

    (7)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

    (8)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.

    (9)  Décision 74/122/CEE du Conseil du 18 février 1974 instituant un Comité de politique économique (JO L 63 du 5.3.1974, p. 21).

    (10)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

    (11)  JO L 332 du 30.11.2006, p. 21.

    (12)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 1.

    (13)  JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.

    (14)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

    (15)  JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.


    ANNEXE A

    CHAPITRE 1

    ARCHITECTURE GÉNÉRALE ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

    ARCHITECTURE GÉNÉRALE

    Mondialisation

    LES FONCTIONS DU SEC 2010

    Cadre d'analyse et de définition des politiques

    Caractéristiques des concepts du SEC 2010

    Classement par secteur

    Comptes satellites

    Le SEC 2010 et le SCN 2008

    Le SEC 2010 et le SEC 95

    LES PRINCIPES DE BASE DU SEC 2010 COMME SYSTÈME

    Les unités statistiques et leurs regroupements

    Unités et secteurs institutionnels

    Unités d'activité économique au niveau local et branches d'activité

    Unités résidentes et non résidentes; économie totale et reste du monde

    Les flux et les stocks

    Flux

    Opérations

    Propriétés des opérations

    Opérations entre unités institutionnelles et opérations internes

    Opérations monétaires et opérations non monétaires

    Opérations avec et sans contrepartie

    Modification du traitement de certaines opérations

    Reclassement d'opérations

    Éclatement d'opérations

    Identification de la partie principale à une opération

    Cas particuliers

    Autres changements d'actifs

    Autres changements de volume des actifs et des passifs

    Gains et pertes de détention

    Stocks

    Le système de comptes et les agrégats

    Règles comptables

    Terminologie relative aux deux parties des comptes

    Comptabilité en partie double/en partie quadruple

    Évaluation

    Règles particulières d'évaluation des produits

    Évaluation à prix constants

    Moment d'enregistrement

    Consolidation et enregistrement net

    Consolidation

    Enregistrement net

    Comptes, soldes comptables et agrégats

    La séquence des comptes

    Le compte de biens et services

    Le compte du reste du monde

    Soldes comptables

    Agrégats

    Le PIB: un agrégat clé

    Le cadre entrées-sorties

    Tableaux des ressources et des emplois

    Les tableaux entrées-sorties symétriques

    CHAPITRE 2

    LES UNITÉS ET LEURS REGROUPEMENTS

    DÉLIMITATION DE L'ÉCONOMIE NATIONALE

    LES UNITÉS INSTITUTIONNELLES

    Les sièges sociaux et les sociétés holding

    Les groupes de sociétés

    Les entités à vocation spéciale

    Les institutions financières captives

    Les filiales artificielles

    Les unités des administrations publiques à vocation spéciale

    LES SECTEURS INSTITUTIONNELS

    Sociétés non financières (S.11)

    Sous-secteur: sociétés non financières publiques (S.11001)

    Sous-secteur: sociétés non financières privées nationales (S.11002)

    Sous-secteur: sociétés non financières sous contrôle étranger (S.11003)

    Sociétés financières (S.12)

    Intermédiaires financiers

    Auxiliaires financiers

    Sociétés financières autres que les intermédiaires financiers et les auxiliaires financiers

    Unités institutionnelles incluses dans le secteur des sociétés financières

    Les neuf sous-secteurs des sociétés financières

    Combinaison des sous-secteurs des sociétés financières

    Ventilation des sous-secteurs des sociétés financières selon qu'elles sont sous contrôle public, privé national ou étranger

    Banque centrale (S.121)

    Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

    Fonds d'investissement monétaires (S.123)

    Fonds d'investissement non monétaires (S.124)

    Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)

    Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (VFT)

    Courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, sociétés financières accordant des prêts et sociétés financières spécialisées

    Auxiliaires financiers (S.126)

    Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

    Sociétés d'assurance (S.128)

    Fonds de pension (S.129)

    Administrations publiques (S.13)

    Administration centrale (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1311)

    Administrations d'États fédérés (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1312)

    Administrations locales (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1313)

    Administrations de sécurité sociale (S.1314)

    Ménages (S.14)

    Employeurs et travailleurs indépendants (S.141 et S.142)

    Salariés (S.143)

    Bénéficiaires de revenus de la propriété (S.1441)

    Bénéficiaires de pensions (S.1442)

    Bénéficiaires d'autres transferts (S.1443)

    Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

    Reste du monde (S.2)

    Classement sectoriel des unités productrices suivant les principales dénominations juridiques courantes

    UNITÉS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU NIVEAU LOCAL ET BRANCHES D'ACTIVITÉ

    L'unité d'activité économique au niveau local

    Branches d'activité

    Nomenclature des branches d'activité

    UNITÉS DE PRODUCTION HOMOGÈNE ET BRANCHES HOMOGÈNES

    L'unité de production homogène

    La branche homogène

    CHAPITRE 3

    LES OPÉRATIONS SUR PRODUITS ET ACTIFS NON PRODUITS

    OPÉRATIONS SUR PRODUITS EN GÉNÉRAL

    PRODUCTION

    Activités principales, secondaires et auxiliaires

    Production (P.1)

    Unités institutionnelles: distinction marchand/pour usage final propre/non marchand

    Moment d'enregistrement et évaluation de la production

    Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche (section A)

    Produits manufacturés (section C); travaux de construction (section F)

    Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles (section G)

    Transports et entreposage (section H)

    Services d'hébergement et services de restauration (section I)

    Services financiers et assurances (section K): production de la banque centrale

    Services financiers et assurances (section K): services financiers en général

    Services financiers fournis pour paiement direct

    Services financiers rémunérés par facturation de charges d'intérêts

    Services financiers liés à l'acquisition et à la cession d'actifs et de passifs financiers sur des marchés financiers

    Services financiers fournis dans le cadre de régimes d'assurance et de pension, dont l'activité est financée par facturation de cotisations d'assurance et par les revenus de l'épargne

    Services immobiliers (section L)

    Services professionnels, scientifiques et techniques (section M); services administratifs et d'assistance (section N)

    Services d'administration publique et de défense; services de sécurité sociale obligatoire (section O)

    Services de l'enseignement (section P); services de santé humaine et d'action sociale (section Q)

    Services créatifs, artistiques et récréatifs (section R); autres services (section S)

    Services des ménages en tant qu'employeurs (section T)

    CONSOMMATION INTERMÉDIAIRE (P.2)

    Moment d'enregistrement et évaluation de la consommation intermédiaire

    CONSOMMATION FINALE (P.3 et P.4)

    Dépense de consommation finale (P.3)

    Consommation finale effective (P.4)

    Moment d'enregistrement et évaluation de la dépense de consommation finale

    Moment d'enregistrement et évaluation de la consommation finale effective

    FORMATION BRUTE DE CAPITAL (P.5)

    Formation brute de capital fixe (P.51g)

    Moment d'enregistrement et évaluation de la formation brute de capital fixe

    Consommation de capital fixe (P.51c)

    Variation des stocks (P.52)

    Moment d'enregistrement et évaluation de la variation des stocks

    Acquisitions moins cessions d'objets de valeur (P.53)

    EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE BIENS ET DE SERVICES (P.6 ET P.7)

    Exportations et importations de biens (P.61 et P.71)

    Exportations et importations de services (P.62 et P.72)

    OPÉRATIONS SUR BIENS EXISTANTS

    ACQUISITIONS MOINS CESSIONS D'ACTIFS NON PRODUITS (NP)

    CHAPITRE 4

    LES OPÉRATIONS DE RÉPARTITION

    RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS (D.1)

    Salaires et traitements bruts (D.11)

    Salaires et traitements en espèces

    Salaires et traitements en nature

    Cotisations sociales à la charge des employeurs (D.12)

    Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.121)

    Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122)

    IMPÔTS SUR LA PRODUCTION ET LES IMPORTATIONS (D.2)

    Impôts sur les produits (D.21)

    Taxes du type TVA (D.211)

    Impôts et droits sur les importations, à l'exclusion de la TVA (D.212)

    Impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et des impôts sur les importations (D.214)

    Autres impôts sur la production (D.29)

    Impôts sur la production et les importations versés aux institutions de l'Union européenne

    Impôts sur la production et les importations: moment d'enregistrement et montants à enregistrer

    SUBVENTIONS (D.3)

    Subventions sur les produits (D.31)

    Subventions sur les importations (D.311)

    Autres subventions sur les produits (D.319)

    Autres subventions sur la production (D.39)

    REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ (D.4)

    Intérêts (D.41)

    Intérêts sur les dépôts et crédits

    Intérêts sur les titres de créance

    Intérêts sur les effets et instruments similaires à court terme

    Intérêts sur les obligations

    Contrats d'échange de taux d'intérêt et contrats de garantie de taux

    Intérêts sur les opérations de crédit-bail

    Autres intérêts

    Moment d'enregistrement

    Revenus distribués des sociétés (D.42)

    Dividendes (D.421)

    Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés (D.422)

    Bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers (D.43)

    Autres revenus d'investissements (D.44)

    Revenus d'investissements attribués aux assurés (D.441)

    Revenus d'investissements à payer sur des droits à pension (D.442)

    Revenus d'investissements attribués aux détenteurs de parts de fonds d'investissement (D.443)

    Loyers (D.45)

    Loyers des terrains

    Loyers des gisements

    IMPÔTS COURANTS SUR LE REVENU, LE PATRIMOINE, etc. (D.5)

    Impôts sur le revenu (D.51)

    Autres impôts courants (D.59)

    COTISATIONS ET PRESTATIONS SOCIALES (D.6)

    Cotisations sociales nettes (D.61)

    Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.611)

    Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.612)

    Cotisations sociales effectives à la charge des ménages (D.613)

    Suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages (D.614)

    Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62)

    Prestations de sécurité sociale en espèces (D.621)

    Autres prestations d'assurance sociale (D.622)

    Prestations d'assistance sociale en espèces (D.623)

    Transferts sociaux en nature (D.63)

    Transferts sociaux en nature – production non marchande des administrations publiques et des ISBLSM (D.631)

    Transferts sociaux en nature – production marchande achetée par les administrations publiques et les ISBLSM (D.632)

    AUTRES TRANSFERTS COURANTS (D.7)

    Primes nettes d'assurance-dommages (D.71)

    Indemnités d'assurance-dommages (D.72)

    Transferts courants entre administrations publiques (D.73)

    Coopération internationale courante (D.74)

    Transferts courants divers (D.75)

    Transferts courants aux ISBLSM (D.751)

    Transferts courants entre ménages (D.752)

    Autres transferts courants divers (D.759)

    Amendes et pénalités

    Loteries et paris

    Indemnités compensatoires

    Ressources propres de l'UE fondées sur la TVA et le RNB (D.76)

    AJUSTEMENT POUR VARIATION DES DROITS À PENSION (D.8)

    TRANSFERTS EN CAPITAL (D.9)

    Impôts en capital (D.91)

    Aides à l'investissement (D.92)

    Autres transferts en capital (D.99)

    OPTIONS SUR TITRES DES SALARIÉS (OTS)

    CHAPITRE 5

    LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

    ARCHITECTURE GÉNÉRALE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

    Actifs financiers, créances financières et passifs

    Actifs et passifs conditionnels

    Catégories d'actifs et de passifs financiers

    Compte de patrimoine, compte financier et autres changements d'actifs et de passifs financiers

    Évaluation

    Enregistrement net et enregistrement brut

    Consolidation

    Enregistrement net

    Règles de comptabilisation des opérations financières

    Opération financière ayant pour contrepartie un transfert courant ou un transfert en capital

    Opération financière ayant pour contrepartie des revenus de la propriété

    Moment d'enregistrement

    Compte financier «de qui à qui»

    NOMENCLATURE DÉTAILLÉE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES PAR CATÉGORIE

    Or monétaire et droits de tirage spéciaux (F.1)

    Or monétaire (F.11)

    DTS (F.12)

    Numéraire et dépôts (F.2)

    Numéraire (F.21)

    Dépôts (F.22 et F.29)

    Dépôts transférables (F.22)

    Autres dépôts (F.29)

    Titres de créance (F.3)

    Principales caractéristiques des titres de créance

    Classement par échéance initiale et par monnaie

    Classement par type de taux d'intérêt

    Titres de créance à taux d'intérêt fixe

    Titres de créance à taux d'intérêt variable

    Titres de créance à taux d'intérêt mixte

    Placements privés

    Titrisation

    Obligations sécurisées

    Crédits (F.4)

    Principales caractéristiques des crédits

    Classement des crédits par échéance initiale, par monnaie et par destination

    Distinction entre les opérations de crédit et les opérations sur dépôts

    Distinction entre les opérations de crédit et les opérations sur titres de créance

    Distinction entre les opérations de crédit, les crédits commerciaux et les effets de commerce

    Prêts de titres et accords de réméré

    Crédit-bail

    Autres types de crédits

    Actifs financiers exclus des crédits

    Actions et parts de fonds d'investissement (F.5)

    Actions (F.51)

    Certificats représentatifs de titres

    Actions cotées (F.511)

    Actions non cotées (F.512)

    Introduction en Bourse, cotation, radiation et rachat d'actions

    Actifs financiers exclus des titres de participation au capital

    Autres participations (F.519)

    Évaluation des opérations sur participations

    Parts de fonds d'investissement (F.52)

    Parts de fonds d'investissement monétaires (F.521)

    Parts de fonds d'investissement non monétaires (F.522)

    Évaluation des opérations sur parts de fonds d'investissement

    Droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard (F.6)

    Provisions techniques d'assurance-dommages (F.61)

    Droits sur les assurances-vie et rentes (F.62)

    Droits à pension (F.63)

    Droits à pension conditionnels

    Droits des fonds de pension sur les gérants des systèmes de pension (F.64)

    Droits à des prestations autres que de pension (F.65)

    Réserves pour appels dans le cadre de garanties standard (F.66)

    Garanties standard et garanties ponctuelles

    Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (F.7)

    Produits financiers dérivés (F.71)

    Options

    Contrats à terme

    Options et contrats à terme

    Contrats d'échange («swaps»)

    Contrats de garantie de taux (FRA)

    Dérivés de crédit

    Contrats d'échange sur le risque de défaut

    Instruments financiers non inclus dans les produits financiers dérivés

    Options sur titres des salariés (F.72)

    Évaluation des opérations sur produits financiers dérivés et options sur titres des salariés

    Autres comptes à recevoir/à payer (F.8)

    Crédits commerciaux et avances (F.81)

    Autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances (F.89)

    ANNEXE 5.1 —

    NOMENCLATURES DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

    Nomenclature des opérations financières par catégorie

    Nomenclature des opérations financières par négociabilité

    Titres structurés

    Nomenclature des opérations financières par type de revenu

    Nomenclature des opérations financières par type de taux d'intérêt

    Nomenclature des opérations financières par échéance

    Échéance à court terme et à long terme

    Échéance initiale et échéance résiduelle

    Nomenclature des opérations financières par monnaie

    Agrégats monétaires

    CHAPITRE 6

    LES AUTRES FLUX

    INTRODUCTION

    AUTRES CHANGEMENTS D'ACTIFS ET DE PASSIFS

    Autres changements de volume d'actifs et de passifs (K.1 à K.6)

    Apparition économique d'actifs (K.1)

    Disparition économique d'actifs non produits (K.2)

    Destructions d'actifs dues à des catastrophes (K.3)

    Saisies sans compensation (K.4)

    Autres changements de volume non classés ailleurs (K.5)

    Changements de classement (K.6)

    Changements de classement sectoriel ou de structure des unités institutionnelles (K.61)

    Changements de classement d'actifs et de passifs (K.62)

    Gains/Pertes nominaux de détention (K.7)

    Gains/Pertes neutres de détention (K.71)

    Gains/Pertes réels de détention (K.72)

    Gains et pertes de détention par type d'actif ou de passif financier

    Or monétaire et DTS (AF.1)

    Numéraire et dépôts (AF.2)

    Titres de créance (AF.3)

    Crédits (AF.4)

    Actions et parts de fonds d'investissement (AF.5)

    Droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard (AF.6)

    Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (AF.7)

    Autres comptes à recevoir/à payer (AF.8)

    Actifs libellés en devises

    CHAPITRE 7

    LES COMPTES DE PATRIMOINE

    TYPES D'ACTIFS ET DE PASSIFS

    Définition d'un actif

    EXCLUSIONS DES ACTIFS ET DES PASSIFS

    TYPES D'ACTIFS ET DE PASSIFS

    Actifs non financiers produits (AN.1)

    Actifs non financiers non produits (AN.2)

    Actifs et passifs financiers (AF)

    ÉVALUATION DES ENREGISTREMENTS DANS LES COMPTES DE PATRIMOINE

    Principes généraux d'évaluation

    ACTIFS NON FINANCIERS (AN)

    Actifs non financiers produits (AN.1)

    Actifs fixes (AN.11)

    Droits de propriété intellectuelle (AN.117)

    Coûts du transfert de propriété d'actifs non produits (AN.116)

    Stocks (AN.12)

    Objets de valeur (AN.13)

    Actifs non financiers non produits (AN.2)

    Ressources naturelles (AN.21)

    Terrains (AN.211)

    Réserves de minerais et de produits énergétiques (AN.212)

    Autres actifs naturels (AN.213, AN.214 et AN.215)

    Contrats, baux et licences (AN.22)

    Achats moins ventes de fonds commerciaux et d'autres actifs commerciaux (AN.23)

    ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS (AF)

    Or monétaire et DTS (AF.1)

    Numéraire et dépôts (AF.2)

    Titres de créance (AF.3)

    Crédits (AF.4)

    Actions et parts de fonds d'investissement (AF.5)

    Droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard (AF.6)

    Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (AF.7)

    Autres comptes à recevoir/à payer (AF.8)

    COMPTES DE PATRIMOINE FINANCIER

    POSTES POUR MÉMOIRE

    Biens de consommation durables (AN.m)

    Investissements directs étrangers (AF.m1)

    Crédits non performants (AF.m2)

    Enregistrement des crédits non performants

    ANNEXE 7.1

    RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTIFS

    ANNEXE 7.2

    SÉQUENCE DES ENREGISTREMENTS ENTRE LE COMPTE DE PATRIMOINE D'OUVERTURE ET LE COMPTE DE PATRIMOINE DE CLÔTURE

    CHAPITRE 8

    LA SÉQUENCE DES COMPTES

    INTRODUCTION

    La séquence des comptes

    LA SÉQUENCE DES COMPTES

    Les comptes des opérations courantes

    Le compte de production (I)

    Les comptes de distribution et d'utilisation du revenu (II)

    Les comptes de distribution primaire du revenu (II.1)

    Le compte d'exploitation (II.1.1)

    Le compte d'affectation des revenus primaires (II.1.2)

    Le compte du revenu d'entreprise (II.1.2.1)

    Le compte d'affectation des autres revenus primaires (II.1.2.2)

    Le compte de distribution secondaire du revenu (II.2)

    Le compte de redistribution du revenu en nature (II.3)

    Le compte d'utilisation du revenu (II.4)

    Le compte d'utilisation du revenu disponible (II.4.1)

    Le compte d'utilisation du revenu disponible ajusté (II.4.2)

    Les comptes d'accumulation (III)

    Le compte de capital (III.1)

    Le compte des variations de la valeur nette dues à l'épargne et aux transferts en capital (III.1.1)

    Le compte des acquisitions d'actifs non financiers (III.1.2)

    Le compte financier (III.2)

    Le compte des autres changements d'actifs (III.3)

    Le compte des autres changements de volume d'actifs (III.3.1)

    Le compte de réévaluation (III.3.2)

    Le compte des gains et pertes neutres de détention (III.3.2.1)

    Le compte des gains et pertes réels de détention (III.3.2.2)

    LES COMPTES DE PATRIMOINE (IV)

    Le compte de patrimoine d'ouverture (IV.1)

    Le compte des variations du patrimoine (IV.2)

    Le compte de patrimoine de clôture (IV.3)

    LES COMPTES DU RESTE DU MONDE (V)

    Les comptes des opérations courantes

    Le compte extérieur des opérations sur biens et services (V.I)

    Le compte extérieur des revenus primaires et des transferts courants (V.II)

    Les comptes extérieurs d'accumulation (V.III)

    Le compte de capital (V.III.1)

    Le compte financier (V.III.2)

    Le compte des autres changements d'actifs (V.III.3)

    Les comptes de patrimoine (V.IV)

    LE COMPTE DE BIENS ET SERVICES (0)

    LES COMPTES ÉCONOMIQUES INTÉGRÉS

    LES AGRÉGATS

    Produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché

    Excédent d'exploitation de l'économie totale

    Revenu mixte de l'économie totale

    Revenu d'entreprise de l'économie totale

    Revenu national (aux prix du marché)

    Revenu national disponible

    Épargne

    Solde des opérations courantes avec l'extérieur

    Capacité (+)/besoin (–) de financement de l'économie totale

    Valeur nette de l'économie totale

    Dépenses et recettes des administrations publiques

    CHAPITRE 9

    LES TABLEAUX DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS ET LE CADRE ENTRÉES-SORTIES

    INTRODUCTION

    DESCRIPTION

    OUTIL STATISTIQUE

    OUTIL D'ANALYSE

    TABLEAUX DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS DÉTAILLÉS

    Nomenclatures

    Principes d'évaluation

    Marges commerciales et de transport

    Impôts moins subventions sur la production et les importations

    Autres notions fondamentales

    Informations supplémentaires

    SOURCES DES DONNÉES ET ÉQUILIBRAGE

    OUTIL D'ANALYSE ET PROLONGEMENTS

    CHAPITRE 10

    MESURE DES PRIX ET DES VOLUMES

    CHAMP D'APPLICATION DES INDICES DE PRIX ET DE VOLUME DANS LES COMPTES NATIONAUX

    Le système intégré d'indices de prix et de volume

    Autres indices de prix et de volume

    PRINCIPES GÉNÉRAUX DE MESURE DES INDICES DE PRIX ET DE VOLUME

    Définition des prix et des volumes des produits marchands

    Qualité, prix et produits homogènes

    Prix et volume

    Nouveaux produits

    Principes applicables aux services non marchands

    Principes d'évaluation de la valeur ajoutée et du PIB

    DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES DE MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES GÉNÉRAUX

    Impôts et subventions sur les produits et les importations

    Autres impôts et subventions sur la production

    Consommation de capital fixe

    Rémunération des salariés

    Stocks d'actifs fixes produits et variation des stocks

    MESURES DU REVENU RÉEL DE L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE

    COMPARABILITÉ INTERNATIONALE DES INDICES DE PRIX ET DE VOLUME

    CHAPITRE 11

    POPULATION ET EMPLOI

    POPULATION TOTALE

    POPULATION ACTIVE

    EMPLOI

    Salariés

    Travailleurs indépendants

    Emploi et résidence

    CHÔMAGE

    EMPLOIS

    Emplois et résidence

    L'ÉCONOMIE NON OBSERVÉE

    TOTAL DES HEURES TRAVAILLÉES

    Définition des heures réellement effectuées

    ÉQUIVALENCE TEMPS PLEIN

    VOLUME DU TRAVAIL SALARIÉ À RÉMUNÉRATION CONSTANTE

    MESURES DE LA PRODUCTIVITÉ

    CHAPITRE 12

    LES COMPTES NATIONAUX TRIMESTRIELS

    INTRODUCTION

    CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DES COMPTES NATIONAUX TRIMESTRIELS

    Moment d'enregistrement

    Travaux en cours

    Activités concentrées sur des périodes spécifiques au cours d'une année

    Paiements peu fréquents

    Estimations rapides

    Équilibrage et évaluation comparative des comptes nationaux trimestriels

    Équilibre

    Cohérence entre comptes trimestriels et annuels – évaluation comparative

    Mesures chaînées des variations de prix et de volume

    Ajustements saisonniers et calendaires

    Séquence de calcul des mesures de volume chaînées corrigées des variations saisonnières

    CHAPITRE 13

    LES COMPTES RÉGIONAUX

    INTRODUCTION

    TERRITOIRE RÉGIONAL

    UNITÉS ET COMPTES RÉGIONAUX

    Unités institutionnelles

    Unités d'activité économique locales et activités de production régionales par branche

    MÉTHODES DE RÉGIONALISATION

    AGRÉGATS CORRESPONDANT AUX ACTIVITÉS DE PRODUCTION

    Valeur ajoutée brute et produit intérieur brut par région

    Répartition des SIFIM entre les branches d'activité utilisatrices

    Emploi

    Rémunération des salariés

    Passage de la VAB régionale au PIB régional

    Taux de croissance en volume de la VAB régionale

    COMPTES RÉGIONAUX DE REVENU DES MÉNAGES

    CHAPITRE 14

    LES SERVICES D'INTERMÉDIATION FINANCIÈRE INDIRECTEMENT MESURÉS (SIFIM)

    LE CONCEPT DE SIFIM ET L'INCIDENCE SUR LES PRINCIPAUX AGRÉGATS DE LEUR RÉPARTITION ENTRE LES SECTEURS UTILISATEURS

    CALCUL DES SIFIM PRODUITS PAR LES SECTEURS S.122 ET S.125

    Données statistiques nécessaires

    Taux de référence

    Taux de référence interne

    Taux de référence externes

    Décomposition détaillée des SIFIM par secteur institutionnel

    Décomposition des SIFIM attribués aux ménages entre consommation intermédiaire et consommation finale

    CALCUL DES IMPORTATIONS DE SIFIM

    LES SIFIM EXPRIMÉS EN VOLUME

    CALCUL DES SIFIM PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ

    PRODUCTION DE LA BANQUE CENTRALE

    CHAPITRE 15

    CONTRATS, BAUX ET LICENCES

    INTRODUCTION

    DISTINCTION ENTRE LOCATION SIMPLE, LOCATION DE RESSOURCES ET CRÉDIT-BAIL

    Location simple

    Crédit-bail

    Location de ressources

    Permis d'utiliser des ressources naturelles

    Permis d'entreprendre une activité particulière

    Partenariats public-privé (PPP)

    Contrats de concession de services

    Licences d'exploitation transférables (AN.221)

    Droits d'exclusivité sur des biens et services futurs (AN.224)

    CHAPITRE 16

    ASSURANCE

    INTRODUCTION

    Assurance directe

    Réassurance

    Les unités concernées

    LA PRODUCTION DE L'ASSURANCE DIRECTE

    Primes acquises

    Suppléments de prime

    Indemnités ajustées et prestations dues

    Indemnités d'assurance-dommages ajustées

    Prestations d'assurance-vie dues

    Provisions techniques d'assurance

    Définition de la production de l'assurance

    Assurance-dommages

    Assurance-vie

    Réassurance

    LES OPÉRATIONS ASSOCIÉES À L'ASSURANCE-DOMMAGES

    Répartition de la production de l'assurance entre les utilisateurs

    Services d'assurance fournis au reste du monde et services d'assurance fournis par le reste du monde

    Les écritures comptables

    LES OPÉRATIONS DE L'ASSURANCE-VIE

    LES OPÉRATIONS DE LA RÉASSURANCE

    Les opérations associées aux auxiliaires d'assurance

    RENTES

    ENREGISTREMENT DES INDEMNITÉS D'ASSURANCE-DOMMAGES

    Traitement des indemnités ajustées

    Traitement des destructions d'actifs dues à des catastrophes

    CHAPITRE 17

    ASSURANCE SOCIALE (Y COMPRIS LES PENSIONS)

    INTRODUCTION

    Les régimes d'assurance sociale, l'assistance sociale et les polices d'assurance individuelle

    Prestations sociales

    Les prestations sociales fournies par les administrations publiques

    Les prestations sociales fournies par d'autres unités institutionnelles

    Les pensions et les autres formes de prestations

    PRESTATIONS D'ASSURANCE SOCIALE AUTRES QUE DE PENSION

    Régimes de sécurité sociale autres que de pension

    Autres régimes d'assurance sociale liés à l'emploi

    Enregistrement des stocks et des flux par type de régime d'assurance sociale autre que de pension

    Régimes de sécurité sociale

    Autres régimes d'assurance sociale liés à l'emploi autres que de pension

    PENSIONS

    Types de régimes de pension

    Régimes de pension de la sécurité sociale

    Autres régimes de pension liés à l'emploi

    Régimes à cotisations définies

    Régimes à prestations définies

    Régimes fictifs à cotisations définies et régimes hybrides

    Comparaison entre les régimes à prestations définies et les régimes à cotisations définies

    Gestionnaire du fonds de pension, gérant du système de pension, fonds de pension et régime de pension multiemployeur

    Enregistrement des stocks et des flux par type de régime de pension dans le cadre de l'assurance sociale

    Opérations liées aux régimes de pension de la sécurité sociale

    Opérations liées aux autres régimes de pension liés à l'emploi

    Opérations liées aux régimes de pension à cotisations définies

    Autres flux relatifs aux régimes de pension à cotisations définies

    Opérations liées aux régimes de pension à cotisations définies

    TABLEAU SUPPLÉMENTAIRE POUR LES DROITS À PENSION ACQUIS À UNE DATE DONNEÉE DANS LE CADRE DE L'ASSURANCE SOCIALE

    Conception du tableau supplémentaire

    Les colonnes du tableau

    Les lignes du tableau

    Comptes de patrimoine d'ouverture et de clôture

    Variations des droits à pension consécutifs à des opérations

    Variations des droits à pension dues à d'autres flux économiques

    Indicateurs connexes

    Hypothèses actuarielles

    Droits acquis à une date donnée

    Taux d'actualisation

    Croissance des salaires

    Hypothèses démographiques

    CHAPITRE 18

    LES COMPTES DU RESTE DU MONDE

    INTRODUCTION

    TERRITOIRE ÉCONOMIQUE

    Résidence

    UNITÉS INSTITUTIONNELLES

    LES SUCCURSALES DANS LES COMPTES INTERNATIONAUX DE LA BALANCE DES PAIEMENTS

    UNITÉS RÉSIDENTES FICTIVES

    ENTREPRISES MULTITERRITORIALES

    VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

    LES COMPTES INTERNATIONAUX DE LA BALANCE DES PAIEMENTS

    LES SOLDES DES COMPTES DES OPÉRATIONS COURANTES DANS LES COMPTES INTERNATIONAUX

    LES COMPTES DU SECTEUR DU RESTE DU MONDE ET LEURS RELATIONS AVEC LES COMPTES INTERNATIONAUX DE LA BALANCE DES PAIEMENTS

    Compte extérieur des opérations sur biens et services

    Évaluation

    Biens destinés à la transformation

    Négoce international

    Négoce international de marchandises

    Importations et exportations de SIFIM

    Compte extérieur des revenus primaires et secondaires

    Le compte des revenus primaires

    Revenus des investissements directs

    Le compte des revenus secondaires (transferts courants) du MBP6

    Le compte de capital extérieur

    Le compte financier extérieur et la position extérieure globale (PEG)

    COMPTES DE PATRIMOINE POUR LE SECTEUR DU RESTE DU MONDE

    CHAPITRE 19

    LES COMPTES EUROPÉENS

    INTRODUCTION

    DES COMPTES NATIONAUX AUX COMPTES EUROPÉENS

    Conversion de données exprimées dans différentes monnaies

    Les institutions européennes

    Le compte du reste du monde

    Équilibrage des opérations

    Mesure des prix et des volumes

    Comptes de patrimoine

    Matrices «de qui à qui»

    ANNEXE 19.1 —

    LES COMPTES DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

    Ressources

    Emplois

    Consolidation

    CHAPITRE 20

    LES COMPTES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

    INTRODUCTION

    DÉFINITION DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

    Identification des unités au sein des administrations publiques

    Unités d'administration publique

    ISBL classées dans le secteur des administrations publiques

    Autres unités des administration publiques

    Contrôle public

    Distinction entre marchand et non marchand

    Notion de prix économiquement significatifs

    Critères relatifs à l'acheteur de la production d'un producteur public

    Production vendue principalement aux sociétés et aux ménages

    Production vendue exclusivement aux administrations publiques

    Production vendue aux administrations publiques et à des tiers

    Le test marchand/non marchand

    L'intermédiation financière et le domaine des administrations publiques

    Cas particuliers

    Têtes de groupe public

    Fonds de pension

    Quasi-sociétés

    Agences de restructuration

    Agences de privatisation

    Structures de défaisance

    Entités à vocation spéciale

    Coentreprises («joint-ventures»)

    Organismes régulateurs du marché

    Autorités supranationales

    Les sous-secteurs des administrations publiques

    Administration centrale

    Administrations d'États fédérés

    Administrations locales

    Administrations de sécurité sociale

    PRÉSENTATION EN STATISTIQUES DE FINANCES PUBLIQUES

    Cadre

    Recettes

    Impôts et cotisations sociales

    Ventes

    Autres recettes

    Dépenses

    Rémunération des salariés et consommation intermédiaire

    Dépenses en prestations sociales

    Intérêts

    Autres dépenses courantes

    Dépenses en capital

    Lien avec la dépense de consommation finale des administrations publiques (P.3)

    Dépenses des administrations publiques par fonction (CFAP)

    Soldes comptables

    Capacité/Besoin de financement (B.9)

    Variations de la valeur nette dues à l'épargne et aux transferts en capital (B.101)

    Financement

    Opérations sur actifs

    Opérations sur passifs

    Autres flux économiques

    Compte de réévaluation

    Compte des autres changements de volume d'actifs

    Comptes de patrimoine

    Consolidation

    QUESTIONS COMPTABLES CONCERNANT LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

    Recettes fiscales

    Nature des recettes fiscales

    Crédits d'impôt

    Montants à enregistrer

    Montants irrécouvrables

    Moment d'enregistrement

    Enregistrement sur la base des droits constatés

    Enregistrement des impôts sur la base des droits constatés

    Intérêts

    Obligations émises en dessous du pair et obligations à coupon zéro

    Les titres indexés

    Produits financiers dérivés

    Décisions de justice

    Dépenses militaires

    Relations des administrations publiques avec les sociétés publiques

    Prises de participation dans les sociétés publiques et distribution des bénéfices

    Prises de participation

    Injections de capital

    Subventions et injections de capital

    Règles applicables aux situations particulières

    Opérations fiscales

    Distributions des sociétés publiques

    Dividendes et retraits de capital

    Impôts et retraits de capital

    Privatisation et nationalisation

    Privatisation

    Privatisations indirectes

    Nationalisation

    Opérations avec la banque centrale

    Restructurations, fusions et reclassements

    Opérations relatives à la dette

    Reprise de dette, annulation de dette et abandons de créances

    Reprise et annulation de dette

    Reprise d'une dette impliquant un transfert d'actifs non financiers

    Abandon de créance et réduction de la valeur des dettes

    Autre type de restructuration de dette

    Acquisition d'une dette au-dessus de la valeur marchande

    Défaisance et renflouement

    Garantie de dette

    Garanties de type produits dérivés

    Garanties standard

    Garanties ponctuelles

    Titrisation

    Définition

    Critères applicables à la reconnaissance d'une vente

    Enregistrement des flux

    Autres aspects

    Obligations de retraite

    Versements de sommes forfaitaires (soultes)

    Partenariats public-privé

    Champ d'action des PPP

    Propriété économique et attribution de l'actif

    Enregistrement des opérations

    Opérations avec des organisations internationales et supranationales

    Aide au développement

    LE SECTEUR PUBLIC

    Contrôle du secteur public

    Banques centrales

    Quasi-sociétés publiques

    Entités à vocation spéciale et non-résidents

    Coentreprises («joint-ventures»)

    CHAPITRE 21

    LES LIENS ENTRE COMPTABILITÉ D'ENTREPRISE ET COMPTABILITÉ NATIONALE ET LA MESURE DE L'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES

    QUELQUES RÈGLES ET MÉTHODES PROPRES À LA COMPTABILITÉ D'ENTREPRISE

    Moment d'enregistrement

    Comptabilité en partie double et quadruple

    Évaluation

    Compte de résultat et bilan

    COMPTABILITÉ NATIONALE ET COMPTABILITÉ D'ENTREPRISE: ASPECTS PRATIQUES

    LE PASSAGE DE LA COMPTABILITÉ D'ENTREPRISE À LA COMPTABILITÉ NATIONALE: L'EXEMPLE DES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES

    Corrections conceptuelles

    Les corrections pour mise en cohérence avec les comptes des autres secteurs

    Exemples de corrections pour exhaustivité

    QUESTIONS SPÉCIFIQUES

    Les gains et pertes de détention

    Mondialisation

    Les fusions et acquisitions

    CHAPITRE 22

    COMPTES SATELLITES

    INTRODUCTION

    Nomenclatures fonctionnelles

    PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES COMPTES SATELLITES

    Comptes satellites fonctionnels

    Comptes spécialisés

    Inclusion de données non monétaires

    Détails et concepts supplémentaires

    Concepts de base différents

    Utilisation de la modélisation et inclusion de résultats expérimentaux

    Conception et établissement des comptes satellites

    NEUF COMPTES SATELLITES SPÉCIFIQUES

    Comptes de l'agriculture

    Comptes de l'environnement

    Comptes de la santé

    Comptes de production des ménages

    Comptes de l'emploi et matrice de comptabilité sociale

    Comptes de productivité et de croissance

    Comptes de recherche et développement

    Comptes de la protection sociale

    Comptes satellites du tourisme

    CHAPITRE 23

    NOMENCLATURES

    INTRODUCTION

    SECTEURS INSTITUTIONNELS (CODES S)

    OPÉRATIONS ET AUTRES FLUX

    Opérations sur produits (codes P)

    Opérations sur actifs non financiers non produits (codes NP)

    Opérations de répartition (codes D)

    Transferts courants en espèces et en nature (D.5-D.8)

    Opérations sur actifs et passifs financiers (codes F)

    Autres changements d'actifs (codes K)

    SOLDES COMPTABLES ET VALEUR NETTE (CODES B)

    RUBRIQUES DES COMPTES DE PATRIMOINE (CODES L)

    ACTIFS (CODES A)

    Actifs non financiers (codes AN)

    Actifs financiers (codes AF)

    POSTES SUPPLÉMENTAIRES

    Crédits non performants

    Services du capital

    Tableau des pensions

    Biens de consommation durables

    Investissements directs étrangers

    Positions contingentes

    Numéraire et dépôts

    Classification des titres de créance par échéance

    Titres de créance cotés et non cotés

    Crédits à long terme à échéance inférieure à un an et crédits à long terme garantis par une hypothèque

    Parts de fonds d'investissement cotées et non cotées

    Arriérés d'intérêts et de remboursements

    Transferts de fonds individuels et total des transferts de fonds

    REGROUPEMENT ET CODIFICATION DES BRANCHES D'ACTIVITÉ (A) ET DES PRODUITS (P)

    CLASSIFICATION DES FONCTIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (CFAP)

    CLASSIFICATION DES FONCTIONS DE CONSOMMATION DES MÉNAGES (COICOP)

    CLASSIFICATION DES FONCTIONS DES INSTITUTIONS SANS BUT LUCRATIF AU SERVICE DES MÉNAGES (COPNI)

    CLASSIFICATION DES DÉPENSES DES PRODUCTEURS PAR FONCTION (COPP)

    CHAPITRE 24

    LES COMPTES

    Tableau 24.1

    Compte 0: compte de biens et services

    Tableau 24.2

    Séquence complète des comptes de l'économie totale

    Tableau 24.3

    Séquence complète des comptes des sociétés non financières

    Tableau 24.4

    Séquence complète des comptes des sociétés financières

    Tableau 24.5

    Séquence complète des comptes des administrations publiques

    Tableau 24.6

    Séquence complète des comptes des ménages

    Tableau 24.7

    Séquence complète des comptes des institutions sans but lucratif au service des ménages

     

    CHAPITRE 1

    ARCHITECTURE GÉNÉRALE ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

    ARCHITECTURE GÉNÉRALE

    1.01

    Le système européen des comptes («SEC 2010» ou simplement «SEC») est un cadre comptable, compatible au plan international, permettant de décrire de façon systématique et détaillée ce que l'on appelle une «économie totale» (c'est-à-dire une région, un pays ou un groupe de pays), ses composantes et ses relations avec d'autres économies totales.

    1.02

    Le prédécesseur du SEC 2010, le système européen des comptes 1995 (le SEC 95) a été publié en 1996 (1). Si la méthodologie du SEC 2010, figurant dans la présente annexe, comporte la même structure que le SEC 95 en ce qui concerne les treize premiers chapitres, il en comporte onze nouveaux portant sur des aspects du système qui reflètent l'évolution de la mesure des économies modernes ou de l'utilisation du SEC 95 dans l'Union européenne (UE).

    1.03

    Le présent manuel est structuré comme suit: le chapitre 1 présente les caractéristiques conceptuelles de base du système et en établit les principes. Il décrit les unités statistiques fondamentales et leurs regroupements et donne un aperçu de la séquence des comptes, ainsi qu'une brève description des principaux agrégats et du rôle des tableaux des ressources et des emplois et du cadre entrées-sorties. Le chapitre 2 définit les unités institutionnelles utilisées pour la mesure de l'économie et montre comment ces unités sont classées en secteurs et autres regroupements à des fins d'analyse. Le chapitre 3 traite de toutes les opérations qui concernent les produits (biens et services) ainsi que les actifs non produits. Le chapitre 4 décrit toutes les opérations réalisées au sein de l'économie qui ont pour effet de distribuer ou de redistribuer le revenu et la richesse. Le chapitre 5 porte sur les opérations financières au sein de l'économie. Le chapitre 6 décrit les changements – dus à des événements non économiques ou à des variations des prix – qui ont pour effet de modifier la valeur des actifs. Le chapitre 7 est consacré aux comptes de patrimoine et à la classification des actifs et des passifs. Le chapitre 8 détaille la séquence des comptes ainsi que les soldes comptables associés à chacun d'entre eux. Le chapitre 9 présente les tableaux des ressources et des emplois et montre comment ils permettent de réconcilier les mesures de la production, du revenu et des dépenses au sein de l'économie. Il décrit également les tableaux entrées-sorties qui peuvent être dérivés des tableaux des ressources et des emplois. Le chapitre 10 expose la base conceptuelle des mesures de prix et de volume associées aux valeurs nominales rencontrées dans les comptes. Le chapitre 11 montre les mesures de la population et du marché du travail qui peuvent être utilisées avec les données des comptes nationaux à des fins d'analyse économique. Le chapitre 12 offre une brève description des comptes nationaux trimestriels et explique comment, et sous quels aspects, ils diffèrent des comptes nationaux.

    1.04

    Le chapitre 13 présente les objectifs et les concepts des comptes régionaux ainsi que les problèmes posés par leur établissement. Le chapitre 14 porte sur la mesure des services financiers fournis par les intermédiaires financiers et financés par les recettes d'intérêts nettes; il est le fruit d'années de recherche et de développement menés par les États membres afin de disposer d'une mesure robuste et harmonisée pour tous les États membres. Consacré aux contrats, baux et licences, le chapitre 15 s'avère nécessaire pour décrire un domaine prenant de plus en plus d'importance dans les comptes nationaux. Les chapitres 16 et 17, qui portent sur les assurances, l'assurance sociale et les pensions, décrivent la manière dont ces dispositifs sont traités dans les comptes nationaux, les questions de redistribution revêtant un intérêt croissant au fur et à mesure que les populations vieillissent. Le chapitre 18 couvre les comptes du reste du monde, qui sont l'équivalent, dans les comptes nationaux, du système de mesure des comptes de la balance des paiements. Le chapitre 19 sur les comptes européens est également nouveau et couvre des aspects des comptes nationaux pour lesquels des mesures institutionnelles et commerciales européennes soulèvent des questions requérant une approche harmonisée. Le chapitre 20 décrit les comptes du secteur des administrations publiques, un domaine présentant un intérêt tout particulier compte tenu du fait que la question de la prudence budgétaire des États membres continue d'être un aspect crucial de la conduite de la politique économique dans l'UE. Le chapitre 21 décrit les liens entre la comptabilité d'entreprise et la comptabilité nationale, une question dont l'intérêt va croissant dans la mesure où les sociétés multinationales représentent une part de plus en plus importante du produit intérieur brut (PIB) dans tous les pays. Le chapitre 22 décrit la relation entre les comptes satellites et les comptes nationaux principaux. Les chapitres 23 et 24 servent de référence: le premier définit les nomenclatures relatives aux secteurs, aux activités et aux produits utilisées dans le SEC 2010, tandis que le second détaille la séquence complète des comptes pour chaque secteur.

    1.05

    La structure du SEC 2010 est conforme aux lignes directrices internationales en matière de comptabilité nationale, énoncées dans le «Système de comptabilité nationale 2008» («SCN 2008»), à l'exception de certaines différences en ce qui concerne la présentation et le degré de précision plus élevé de certains des concepts du SEC 2010 qui sont utilisés à des fins spécifiques pour l'UE. Ces lignes directrices ont été établies conjointement par les Nations unies, le Fonds monétaire international (FMI), l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Banque mondiale. La spécificité du SEC réside dans le fait qu'il se concentre sur la situation et les besoins de l'UE. Comme dans le SCN 2008, les concepts et nomenclatures utilisés dans le SEC sont harmonisés avec ceux de nombreuses statistiques économiques et sociales (par exemple, les statistiques de l'emploi, les statistiques de l'industrie et les statistiques du commerce extérieur). Le SEC 2010 sert dès lors de cadre central de référence pour les statistiques économiques et sociales de l'UE et de ses États membres.

    1.06

    Le SEC 2010 comprend deux grandes séries de tableaux:

    a)

    les comptes des secteurs institutionnels;

    b)

    le cadre entrées-sorties et les comptes des branches d'activité.

    1.07

    Les comptes des secteurs présentent, pour chaque secteur institutionnel, une description systématique des différentes étapes du processus économique: production; formation, distribution, redistribution et utilisation du revenu; accumulation financière et non financière. Les comptes des secteurs comprennent également des comptes de patrimoine qui renseignent sur les stocks d'actifs et de passifs ainsi que sur la valeur nette en début et en fin de période comptable.

    1.08

    À l'aide de tableaux des ressources et des emplois, le cadre entrées-sorties décrit de façon plus détaillée le processus de production (structure des coûts, revenu généré et emploi) et les flux de biens et de services (production, importations, exportations, consommation intermédiaire, consommation finale et formation de capital par groupe de produits). Ce cadre met en évidence deux identités comptables importantes, à savoir, d'une part, que la somme des revenus générés par une branche d'activité est égale à la valeur ajoutée produite par cette branche et, d'autre part, que pour chaque produit ou groupe de produits, l'offre équivaut à la demande.

    1.09

    Le SEC 2010 définit en outre les concepts de population et d'emploi qui intéressent à la fois les comptes des secteurs, les comptes des branches d'activité et le cadre des ressources et des emplois.

    1.10

    Le SEC 2010 ne se limite pas à l'établissement de comptes annuels mais prévoit également des comptes trimestriels ou pour des périodes comptables plus courtes ou plus longues. Il s'applique par ailleurs aux comptes régionaux.

    1.11

    Le SEC existe parallèlement au SCN 2008 en raison des utilisations qui sont faites des données des comptes nationaux dans l'UE. Les États membres sont responsables de la collecte et de la publication de leurs propres comptes nationaux aux fins de la description de la situation économique dans leurs pays respectifs. Ils établissent également un ensemble de comptes qu'ils doivent soumettre à la Commission (Eurostat) dans le cadre d'un programme obligatoire de transmission de données qui sont utilisées dans des domaines clés de la politique sociale, économique et budgétaire de l'Union. Parmi les utilisations de ces données, on relèvera la détermination de la contribution financière des États membres au budget de l'Union appelée «quatrième ressource», l'aide aux régions de l'UE par l'intermédiaire des fonds structurels et la surveillance des performances économiques des États membres dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs et du pacte de stabilité et de croissance.

    1.12

    Pour que les contributions et les subventions soient réparties en fonction d'agrégats établis et présentés d'une manière pleinement cohérente, les statistiques économiques utilisées doivent être élaborées selon des concepts et des règles identiques. Le SEC 2010 prend la forme d'un règlement fixant les règles, conventions, définitions et nomenclatures que doivent respecter les États membres pour la production des données de comptabilité nationale couvertes par le programme de transmission des données figurant à l'annexe B du présent règlement.

    1.13

    Eu égard aux montants très importants qui sont en jeu dans le mécanisme des contributions et subventions géré par l'UE, il est primordial que le système de mesure soit appliqué de façon cohérente dans chaque État membre. Dans ces conditions, il convient d'adopter une approche prudente à l'égard d'estimations qui ne peuvent pas être observées directement sur le marché, en évitant le recours à des procédures reposant sur la modélisation pour l'établissement des données des comptes nationaux.

    1.14

    Afin d'assurer une cohérence optimale entre les données des comptes nationaux des différents États membres, les concepts du SEC 2010 sont, à plusieurs égards, plus spécifiques et plus précis que ceux du SCN 2008. Cette exigence primordiale d'estimations cohérentes et robustes a débouché sur l'identification d'un cadre central de comptes de base pour l'UE. Lorsque la cohérence des mesures entre États membres est considérée comme insuffisante, les estimations concernées sont généralement reprises dans ce que l'on appelle les comptes «hors cadre central» qui regroupent des tableaux complémentaires et des comptes satellites.

    1.15

    Les engagements de retraite constituent un exemple de domaine pour lequel il a été jugé que la prudence était de mise dans la conception du SEC 2010. Les arguments en faveur de leur utilisation pour l'analyse économique sont de taille, mais l'exigence cruciale, dans l'UE, de produire des comptes cohérents dans le temps et dans l'espace a incité à la prudence.

    Mondialisation

    1.16

    La mondialisation croissante de l'économie a pour corollaire l'intensification des échanges commerciaux internationaux sous toutes leurs formes et impose de nouveaux défis aux pays quand ils doivent enregistrer leurs activités économiques dans les comptes nationaux. La mondialisation est le processus dynamique et multidimensionnel par lequel les ressources nationales deviennent plus mobiles au niveau international, alors que les économies nationales deviennent de plus en plus interdépendantes. Un des aspects de cette mondialisation qui est potentiellement la source de la plupart des problèmes de mesure dans les comptes nationaux est la part croissante que représentent les opérations transfrontalières réalisées par les sociétés multinationales lorsque ces opérations ont lieu entre société mère, filiales et sociétés apparentées. Il existe cependant d'autres défis, et la liste ci-après présente un aperçu plus complet des problèmes qui se posent:

    1)

    les prix de transfert entre filiales (évaluation des importations et des exportations);

    2)

    l'augmentation du traitement à façon, qui permet le commerce transfrontalier de biens sans que ceux-ci changent de propriétaire (biens destinés à la transformation) et du courtage de marchandises;

    3)

    les échanges commerciaux internationaux via l'internet, tant en ce qui concerne les sociétés que les ménages;

    4)

    le commerce et l'utilisation d'actifs de propriété intellectuelle au niveau international;

    5)

    les transferts de fonds significatifs effectués par les travailleurs émigrés à destination de leur famille dans leur pays d'origine (envois de fonds des travailleurs migrants, partie des transferts personnels);

    6)

    la gestion de leurs affaires par les sociétés multinationales au-delà des frontières nationales afin d'améliorer l'efficacité de leur production et de réduire leur charge fiscale globale. Cela peut donner lieu à des structures d'entreprise artificielles qui ne reflètent pas forcément la réalité économique;

    7)

    l'utilisation de véhicules de financement «off-shore» (par exemple, les entités à vocation spéciale) pour organiser le financement des activités mondialisées;

    8)

    la réexportation de biens et, dans l'Union européenne, le transport de biens entre États membres après leur entrée dans l'Union (quasi-transit);

    9)

    l'augmentation des flux d'investissements directs étrangers et la nécessité d'identifier et de ventiler ces flux.

    1.17

    Tous ces aspects de plus en plus habituels de la mondialisation font que la description et la mesure précise des flux transfrontaliers représentent un défi accru pour les statisticiens nationaux. Même avec un système de collecte et de mesure robuste pour les enregistrements dans le secteur du «reste du monde» (et donc également des comptes internationaux de la balance des paiements), la mondialisation nécessitera des efforts supplémentaires pour maintenir la qualité des comptes nationaux de toutes les économies et de tous les groupes d'économies.

    LES FONCTIONS DU SEC 2010

    Cadre d'analyse et de définition des politiques

    1.18

    Le cadre comptable du SEC peut servir à analyser et évaluer:

    a)

    la structure d'une économie totale. Les mesures suivantes sont par exemple utilisées:

    1)

    la valeur ajoutée et l'emploi par branche d'activité;

    2)

    la valeur ajoutée et l'emploi par région;

    3)

    le revenu distribué par secteur;

    4)

    les importations et exportations par groupe de produits;

    5)

    la dépense de consommation finale par fonction et groupe de produits;

    6)

    la formation de capital fixe et le stock de capital fixe par branche d'activité;

    7)

    la composition des flux et des stocks d'actifs financiers par type d'actif et par secteur;

    b)

    des parties ou des aspects spécifiques d'une économie, notamment:

    1)

    la place du secteur bancaire et financier;

    2)

    le rôle des administrations publiques et l'état des finances publiques;

    3)

    la structure économique d'une région déterminée (par rapport au pays dans son ensemble);

    4)

    les niveaux d'épargne et d'endettement des ménages;

    c)

    l'évolution d'une économie dans le temps, et plus particulièrement:

    1)

    le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB);

    2)

    l'inflation;

    3)

    le caractère saisonnier des dépenses des ménages (sur la base des comptes trimestriels);

    4)

    l'importance relative de certains instruments financiers (notamment des produits financiers dérivés, dont l'importance ne cesse de croître);

    5)

    la comparaison des structures industrielles sur une longue période;

    d)

    les relations entre une économie totale et d'autres économies totales, et notamment:

    1)

    la comparaison des rôles et tailles des administrations publiques dans les États membres de l'UE;

    2)

    l'analyse des interdépendances entre les économies de l'UE, en tenant compte des États membres et de leurs régions;

    3)

    l'analyse de la composition et de la destination des exportations de l'UE;

    4)

    la comparaison des taux de croissance respectifs du PIB ou du revenu disponible par habitant dans l'UE, d'une part, et dans d'autres économies développées, d'autre part.

    1.19

    Les données obtenues dans le cadre du SEC sont essentielles pour la définition et le suivi des politiques économiques et sociales de l'UE et de ses États membres.

    Les exemples qui suivent illustrent quelques applications spécifiques du SEC:

    a)

    suivi et orientation de la politique monétaire et de la politique macroéconomique de la zone euro; définition des critères de convergence utilisés dans le cadre de l'Union économique et monétaire (UEM) en termes d'agrégats de la comptabilité nationale (taux de croissance du PIB, par exemple);

    b)

    définition des critères de déficit public et de dette publique appliqués dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs;

    c)

    octroi de subventions aux régions de l'UE: la répartition des montants versés est fondée sur les statistiques des comptes régionaux;

    d)

    calcul des ressources propres du budget de l'UE qui dépendent des données de la comptabilité nationale à plusieurs titres:

    1)

    le total des ressources de l'UE est déterminé sous la forme d'un pourcentage de la somme des revenus nationaux bruts (RNB) des États membres;

    2)

    la contribution de chaque État membre à la troisième ressource propre de l'UE (dite «de la TVA») est largement déterminée par la comptabilité nationale puisqu'elle est fixée sur la base d'un taux moyen calculé à partir des données des comptes nationaux;

    3)

    la contribution relative de chaque État membre à la quatrième ressource propre de l'Union européenne est fondée sur des estimations de son revenu national brut. Ces estimations constituent la base de la majorité des versements des États membres.

    Caractéristiques des concepts du SEC 2010

    1.20

    Pour garantir l'équilibre entre les besoins en données et les possibilités de collecte, les concepts utilisés dans le SEC présentent plusieurs caractéristiques essentielles. Les comptes sont donc:

    a)

    compatibles au plan international;

    b)

    harmonisés avec d'autres systèmes de statistiques économiques et sociales;

    c)

    cohérents;

    d)

    opérationnels en ce qu'ils peuvent être mesurés dans la pratique;

    e)

    différents de la plupart des concepts utilisés dans les sources de données administratives;

    f)

    reconnus et fixés pour une longue période;

    g)

    centrés sur la description du processus économique en termes monétaires et aisément observables;

    h)

    applicables dans différentes situations et à différentes fins.

    1.21

    Les concepts du SEC 2010 sont compatibles au plan international car:

    a)

    ils sont cohérents avec ceux édictés au plan mondial par le SCN 2008;

    b)

    pour les États membres, le SEC 2010 constitue la norme à appliquer pour la transmission des données de la comptabilité nationale à toutes les organisations internationales;

    c)

    cette compatibilité des concepts au plan international est essentielle pour les comparaisons statistiques entre pays.

    1.22

    Les concepts du SEC 2010 sont harmonisés avec ceux d'autres statistiques économiques et sociales car le SEC 2010 a recours à des concepts et nomenclatures [par exemple, la nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union européenne NACE Rév. 2 (2)] qui sont également utilisés par les États membres pour élaborer d'autres statistiques économiques et sociales (emploi, industrie, commerce extérieur, etc.); les divergences conceptuelles sont relativement mineures. Par ailleurs, les concepts et nomenclatures précités du SEC 2010 sont également harmonisés avec ceux des Nations unies.

    Cette harmonisation avec les statistiques économiques et sociales facilite le rapprochement et la comparaison des informations, garantissant ainsi la qualité des données des comptes nationaux. Elle permet en outre de meilleures comparaisons entre ces statistiques spécifiques et les statistiques générales de l'économie nationale.

    1.23

    L'utilisation systématique de ces concepts communs dans le cadre de la comptabilité nationale et des autres systèmes de statistiques économiques et sociales permet d'obtenir des mesures cohérentes. Elle autorise par exemple le calcul de divers ratios tels que:

    a)

    la productivité exprimée, par exemple, par la valeur ajoutée par heure travaillée (cet indicateur impose que les concepts de valeur ajoutée et d'heures travaillées soient cohérents);

    b)

    le revenu national disponible par habitant (ce ratio suppose que les concepts de revenu national disponible et de population soient cohérents);

    c)

    la formation de capital fixe en pourcentage du stock de capital fixe (ce ratio exige des définitions cohérentes de ce flux et de ce stock);

    d)

    le déficit public et la dette publique en pourcentage du produit intérieur brut (ce ratio impose que les concepts de déficit public, de dette publique et de produit intérieur brut soient cohérents).

    La cohérence interne entre concepts permet de calculer des estimations par solde; ainsi, l'épargne correspond à la différence entre le revenu disponible et la dépense de consommation finale.

    1.24

    Les concepts utilisés dans le SEC 2010 sont conçus de façon à faciliter la collecte et les calculs. Ce caractère opérationnel se traduit de plusieurs manières dans les directives d'établissement des comptes:

    a)

    les postes ou activités ne doivent être décrits que si leur importance est significative. C'est le cas, par exemple, de la production de biens pour compte propre par les ménages. Ainsi, le tissage de vêtements ou la fabrication de poteries ne doivent pas être comptabilisés comme production parce que, dans les pays de l'UE, ces activités sont considérées comme non significatives;

    b)

    la procédure d'estimation de certains concepts est précisée. Ainsi, dans la définition de la consommation de capital fixe, il est fait explicitement référence à l'amortissement linéaire, tandis que pour l'estimation du stock de capital fixe, la méthode de l'inventaire permanent (MIP) doit être appliquée en l'absence d'informations directes sur le stock d'actifs fixes. Autre exemple, celui de l'évaluation de la production pour compte propre qui doit en principe avoir lieu aux prix de base; néanmoins, le cas échéant, il sera possible d'obtenir une bonne approximation de ceux-ci en sommant les différents coûts supportés;

    c)

    certaines conventions ont été adoptées. Ainsi, les services collectifs des administrations publiques sont tous classés en dépense de consommation finale.

    1.25

    Cependant, il peut être difficile de compiler directement les données nécessaires pour l'établissement des comptes nationaux, étant donné que les concepts qui les sous-tendent s'écartent généralement de ceux utilisés dans les sources de données administratives (comptes des entreprises, fichiers des différents types d'impôts – TVA, impôts sur le revenu, prélèvements sur les importations, etc. –, données de la sécurité sociale ou encore données émanant des organes de surveillance du secteur des banques et des assurances) qui sont souvent utilisées pour l'établissement des comptes nationaux et qu'il convient, en règle générale, de transformer pour les adapter aux exigences méthodologiques du SEC.

    Les écarts entre les concepts du SEC et les concepts administratifs s'expliquent généralement par le fait que ces derniers:

    a)

    diffèrent d'un pays à l'autre, empêchant toute comparabilité au plan international;

    b)

    fluctuent avec le temps, rendant impossible les comparaisons entre périodes;

    c)

    ne sont généralement pas cohérents d'un système administratif à l'autre, alors que le rapprochement et la comparaison des données, éléments essentiels du processus d'établissement des comptes nationaux, ne sont possibles qu'à condition de travailler avec une série cohérente de concepts;

    d)

    ne sont généralement pas les mieux adaptés à l'analyse économique et à l'évaluation de la politique économique.

    1.26

    Toutefois, les données administratives correspondent parfaitement aux besoins des comptes nationaux et d'autres statistiques car:

    a)

    les concepts et nomenclatures conçus à l'origine à des fins statistiques peuvent également être utilisés à des fins administratives (par exemple, le classement des dépenses des administrations publiques par type);

    b)

    elles prennent explicitement en compte certains besoins statistiques (spécifiques); ainsi, le système Intrastat fournit des informations sur les échanges de biens entre États membres.

    1.27

    Les principaux concepts du SEC sont reconnus et fixés pour une longue période; en effet:

    a)

    ils ont été adoptés comme normes internationales il y a de nombreuses années;

    b)

    dans les différentes méthodologies internationales en matière d'établissement des comptes nationaux qui se sont succédé, rares sont les concepts de base qui ont changé.

    Du fait de cette continuité au plan conceptuel, il n'est que rarement nécessaire de rebaser des séries chronologiques. Elle rend, en outre, les concepts moins vulnérables aux pressions politiques, tant nationales qu'internationales. Grâce à elle, les données de la comptabilité nationale ont pu servir de base objective pour l'analyse et la politique économiques.

    1.28

    Les concepts du SEC 2010 sont centrés sur la description du processus économique en termes monétaires et aisément observables. Les flux et les stocks qui ne sont pas aisément observables en termes monétaires ou qui n'ont pas une contrepartie monétaire évidente ne sont pas enregistrés dans le SEC.

    Ce principe n'est pas toujours appliqué strictement parce qu'il convient également de tenir compte des besoins des utilisateurs et de la nécessité de rester cohérent. C'est ainsi que pour garantir la cohérence, la valeur des services collectifs produits par les administrations publiques est considérée comme une production parce que le versement de la rémunération des salariés et l'achat de biens et de services, quels qu'ils soient, par ces administrations sont aisément observables en termes monétaires. En outre, la possibilité de situer les services collectifs des administrations publiques par rapport au reste de l'économie nationale ne fait que rendre plus précieuse la comptabilité nationale dans son ensemble pour les besoins de l'analyse et de la politique économiques.

    1.29

    Énumérer quelques cas limites significatifs permet de préciser la portée des concepts utilisés.

    Rentrent, par exemple, dans la frontière de la production du SEC (points 3.07 à 3.09):

    a)

    la production de services individuels et collectifs par les administrations publiques;

    b)

    la production pour compte propre de services de logement par les propriétaires occupants;

    c)

    la production de biens pour consommation finale propre (par exemple, produits agricoles);

    d)

    les activités de construction pour compte propre, y compris celles exercées par les ménages;

    e)

    les services produits par le personnel domestique rémunéré;

    f)

    la pisciculture;

    g)

    les activités de production illégales, pour autant que toutes les unités associées aux opérations le soient volontairement;

    h)

    les activités de production dont les revenus ne sont pas entièrement déclarés au fisc (par exemple, la production clandestine de textiles).

    1.30

    Ne rentrent pas, en revanche, dans la frontière de la production et ne doivent pas être comptabilisés dans le SEC:

    a)

    les services personnels et domestiques produits et consommés au sein d'un même ménage (par exemple, le nettoyage, la cuisine ou les soins aux malades ou aux personnes âgées);

    b)

    les services bénévoles qui n'entraînent pas la production de biens (par exemple, les soins bénévoles aux personnes ou les activités de nettoyage non rémunérées);

    c)

    la croissance naturelle des ressources halieutiques.

    1.31

    Le SEC comptabilise toutes les productions qui ont lieu au sein de la frontière de la production. Toutefois, la production des activités auxiliaires ne doit pas être enregistrée. Tous les intrants consommés par une activité auxiliaire doivent être traités comme des intrants de l'activité qu'elle supporte. Si un établissement qui se livre uniquement à des activités auxiliaires peut être observé du point de vue statistique, c'est-à-dire si des comptes distincts relatifs à sa production sont aisément disponibles, ou s'il est situé à un endroit géographiquement différent de celui des établissements qu'il sert, il doit être considéré comme une unité distincte et être rattaché à la branche d'activité correspondant à son activité principale, aussi bien dans les comptes nationaux que régionaux. Si des données de base adaptées ne sont pas disponibles, la production des activités auxiliaires peut être estimée en sommant les coûts.

    1.32

    Toute comptabilisation en production du résultat d'une activité entraîne automatiquement un enregistrement de tous ses corollaires: revenus, emploi, consommation finale, etc. Si la production pour compte propre de services de logement par les propriétaires occupants est comptabilisée comme production, il faut également enregistrer les revenus et la dépense de consommation finale qui en résultent pour ceux-ci. Comme il n'y a, par définition, pas d'apport de main-d'œuvre dans la production de services de logement par les propriétaires occupants, il n'y a pas d'enregistrement de main-d'œuvre pour cette activité. Cela permet d'assurer la cohérence avec le système des statistiques de l'emploi qui ne prévoit pas d'enregistrement de main-d'œuvre pour cette activité. Le principe inverse est applicable lorsque des activités ne sont pas considérées comme production. Ainsi, les services domestiques produits et consommés au sein du même ménage ne génèrent ni revenu ni dépense de consommation finale et n'impliquent le recours à aucune main-d'œuvre.

    1.33

    Le SEC adopte également diverses conventions qui concernent notamment:

    a)

    l'évaluation de la production des administrations publiques;

    b)

    l'évaluation de la production des services d'assurance et des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM);

    c)

    l'enregistrement de tous les services collectifs fournis par les administrations publiques en dépense de consommation finale (et non en consommation intermédiaire).

    Classement par secteur

    1.34

    Des comptes sectoriels sont établis en rattachant les unités aux secteurs, ce qui permet de présenter les opérations et les soldes comptables par secteur et ainsi de mettre en évidence de nombreuses valeurs clés pour la politique économique et la politique budgétaire. Les principaux secteurs sont les ménages, les administrations publiques, les sociétés (financières ou non financières), les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) et le reste du monde.

    La distinction entre activité marchande et activité non marchande est importante. Une entité contrôlée par une administration publique, qui s'avère être une société «marchande», sera classée en dehors du secteur des administrations publiques, dans le secteur des sociétés. De cette façon, les niveaux de déficit et de dette de la société ne seront pas comptabilisés dans le déficit et la dette des administrations publiques.

    1.35

    Il est essentiel de définir des critères clairs et solides pour rattacher les entités aux secteurs.

    Le secteur public comprend toutes les unités institutionnelles résidentes de l'économie nationale qui sont contrôlées par les administrations publiques. Le secteur privé comprend toutes les autres unités résidentes.

    Le tableau 1.1 présente les critères utilisés pour établir la distinction entre secteur public et secteur privé et, au sein du secteur public, entre le secteur des administrations publiques et celui des sociétés publiques ainsi que, dans le secteur privé, entre les ISBLSM et les sociétés privées.

    Tableau 1.1

    Critères

    Sous contrôle des administrations publiques

    (secteur public)

    Sous contrôle privé

    (secteur privé)

    Production non marchande

    Administrations publiques

    ISBLSM

    Production marchande

    Sociétés publiques

    Sociétés privées

    1.36

    Le contrôle se définit comme la capacité de déterminer la politique générale ou la stratégie d'une unité institutionnelle. Une définition plus détaillée du contrôle est proposée aux points 2.35 à 2.39.

    1.37

    La distinction entre secteur marchand et secteur non marchand et, partant, pour les entités du secteur public, leur ventilation entre le secteur des administrations publiques et celui des sociétés, sont opérées sur la base de la règle suivante:

    Une activité est considérée comme marchande si les biens et les services concernés sont échangés dans les conditions suivantes:

    1)

    les vendeurs s'efforcent de maximiser leurs bénéfices sur le long terme et, pour ce faire, vendent leurs biens et services librement sur le marché à quiconque accepte de payer le prix demandé;

    2)

    les acheteurs s'efforcent de maximiser leur utilité, compte tenu de leurs ressources limitées, en achetant uniquement les produits qui répondent le mieux à leurs besoins au prix proposé;

    3)

    il existe des marchés efficaces à propos desquels les vendeurs et les acheteurs disposent d'informations exhaustives et auxquels ils ont accès. Un marché peut fonctionner efficacement même si ces conditions ne sont pas entièrement remplies.

    1.38

    Le niveau de détail auquel est conçu le cadre du SEC assure une grande souplesse d'utilisation. Si certains concepts ne sont pas explicitement définis dans le SEC, ils peuvent aisément en être déduits. Un exemple en est la possibilité de créer de nouveaux secteurs en remaniant les sous-secteurs existants.

    1.39

    La souplesse du SEC se traduit également par la possibilité d'introduire des critères supplémentaires qui ne nuisent pas à sa logique. De tels critères peuvent, par exemple, permettre de définir des comptes de sous-secteurs d'après la classe de taille des effectifs pour les unités de production ou la tranche de revenus pour les ménages, ou encore le niveau d'éducation, l'âge et le sexe pour les personnes occupées.

    Comptes satellites

    1.40

    Pour répondre à certains besoins en matière de données, il convient de construire des comptes satellites distincts.

    Voici quelques exemples de sujets couverts par ce type de comptes:

    a)

    les matrices de comptabilité sociale (MCS);

    b)

    le rôle du tourisme dans l'économie nationale;

    c)

    le coût et le financement des soins de santé;

    d)

    la recherche et développement comme formation de capital intellectuel;

    e)

    le capital humain considéré comme un actif dans l'économie nationale;

    f)

    les revenus et les dépenses des ménages analysés sur la base de concepts microéconomiques;

    g)

    les interactions entre l'économie et l'environnement;

    h)

    la production des ménages;

    i)

    l'évolution du bien-être;

    j)

    les divergences entre les comptes nationaux et les comptes des entreprises et leur influence sur la Bourse et les marchés des changes;

    k)

    l'estimation des recettes fiscales.

    1.41

    Les comptes satellites répondent à ces besoins en matière de données car:

    a)

    ils négligent le superflu et fournissent si nécessaire des détails complémentaires;

    b)

    ils élargissent la portée du cadre comptable à des informations non monétaires (relatives, par exemple, à la pollution ou aux actifs environnementaux);

    c)

    ils modifient certains concepts de base (par exemple, en ajoutant à la formation de capital les dépenses consacrées à l'éducation).

    1.42

    Un exemple bien connu de compte satellite est représenté par les matrices de comptabilité sociale (MCS) qui permettent de relier les tableaux des ressources et des emplois aux comptes des secteurs. Les MCS fournissent des informations complémentaires sur le volume et la structure de l'emploi, par le biais d'une ventilation de la rémunération des salariés par catégorie de personnes occupées. Cette ventilation s'applique à la fois aux emplois de main-d'œuvre par branche d'activité tels qu'ils ressortent des tableaux des emplois et aux ressources de main-d'œuvre par sous-groupe socio-économique telles qu'elles apparaissent dans le compte d'affectation des revenus primaires des sous-secteurs du secteur des ménages. De la sorte, les ressources et emplois de différentes catégories de main-d'œuvre sont présentés systématiquement.

    1.43

    L'ensemble des concepts et nomenclatures de base du cadre central du SEC 2010 doivent être conservés dans les comptes satellites. Aucun changement de concept ne sera introduit, sauf si tel est l'objet du compte satellite concerné. Dans ce cas, ce dernier comprendra également un tableau présentant les liens entre ses principaux agrégats et ceux du cadre central. De la sorte, le cadre central conservera son rôle de cadre de référence, tout en permettant que des besoins plus spécifiques puissent être satisfaits.

    1.44

    Généralement, le cadre central n'inclut pas de mesure des flux et des stocks qui ne sont pas aisément observables en termes monétaires (ou qui n'ont pas une contrepartie monétaire évidente). La nature de ces flux et stocks fait que, en règle générale, il est également possible de les analyser en établissant des statistiques de type non monétaire. C'est ainsi, par exemple, que:

    a)

    la production des ménages peut être décrite en termes d'heures consacrées aux emplois alternatifs;

    b)

    l'éducation peut être décrite en termes de type d'enseignement, de nombre d'élèves ou de nombre moyen d'années d'études pour l'obtention d'un diplôme;

    c)

    les effets de la pollution peuvent être décrits sur la base d'éléments tels que la variation du nombre d'espèces vivantes, l'état des forêts, la quantité de déchets produits, le volume des émissions de monoxyde de carbone ou le volume des émissions radioactives.

    1.45

    Les comptes satellites offrent la possibilité de relier ces statistiques de type non monétaire au cadre central des comptes nationaux. Pour que de tels liens puissent être établis, il faut appliquer les mêmes nomenclatures que celles utilisées dans le cadre central pour ces statistiques de type non monétaire (par exemple, nomenclature par type de ménage ou par branche d'activité). En procédant de la sorte, on obtient un cadre élargi qui est cohérent et qui peut servir de base pour l'analyse et l'évaluation des interactions entre les variables de ce cadre élargi et celles du cadre central.

    1.46

    Le cadre central et ses principaux agrégats ne permettent pas d'analyser l'évolution du bien-être. Il est cependant possible de construire des comptes élargis qui intègrent des valeurs monétaires imputées, notamment pour:

    a)

    les services personnels et domestiques produits et consommés au sein d'un même ménage;

    b)

    la variation de la durée des loisirs;

    c)

    les avantages et inconvénients de la vie urbaine;

    d)

    les inégalités dans la distribution des revenus entre les personnes.

    1.47

    Les comptes élargis permettent également de reclasser en consommation intermédiaire, c'est-à-dire de considérer qu'elles ne contribuent pas au bien-être, les dépenses finales consacrées à des «maux nécessaires» (par exemple, la défense). De même, les dégâts dus à des tempêtes ou à d'autres catastrophes naturelles peuvent également être considérés comme faisant partie de la consommation intermédiaire puisqu'ils ont pour effet de réduire le bien-être (en termes absolus). De la sorte, il devient possible de construire un indicateur de l'évolution du bien-être, même si celui-ci reste encore très sommaire et relativement imparfait. Le bien-être présentant toutefois de multiples facettes qui ne sont pas toutes observables en termes monétaires, une solution plus appropriée pour le mesurer consiste à utiliser, pour chacune de ces facettes, des indicateurs et unités de mesure distincts. Comme indicateurs à incorporer dans un compte satellite, on peut par exemple songer à la mortalité infantile, à l'espérance de vie, au taux d'alphabétisation des adultes ou au revenu national par habitant.

    1.48

    Pour garantir la cohérence de son cadre comptable et sa compatibilité au plan international, le SEC n'a pas recours à des concepts administratifs. Pour de nombreux usages nationaux, il peut toutefois être utile de disposer de données établies sur la base de tels concepts. C'est ainsi que pour estimer les recettes fiscales, il est nécessaire de disposer de statistiques sur les revenus imposables. Semblables statistiques peuvent être obtenues en restructurant les données des comptes nationaux.

    1.49

    Une approche identique pourrait également être adoptée pour certains concepts utilisés dans le cadre de la politique économique nationale, et notamment:

    a)

    la notion d'inflation utilisée pour la péréquation des retraites, des prestations de chômage ou des rémunérations des fonctionnaires;

    b)

    les concepts d'impôts, de cotisations sociales, d'administrations publiques et de secteur collectif utilisés dans le débat sur la taille optimale du secteur public;

    c)

    les concepts de secteurs ou de branches d'activité «stratégiques» utilisés dans le cadre des politiques économiques nationales ou de la politique économique de l'UE;

    d)

    la notion d'«investissements des entreprises» utilisée dans le cadre des politiques économiques nationales;

    e)

    un tableau concernant l'enregistrement complet des pensions.

    Des comptes satellites ou des tableaux complémentaires peuvent suffire pour satisfaire ces besoins en données.

    Le SEC 2010 et le SCN 2008

    1.50

    Le SEC 2010 est fondé sur les concepts du SCN 2008 qui sert de référence au niveau mondial pour l'établissement des comptes nationaux. On note cependant quelques différences entre ces deux méthodologies; en effet:

    a)

    la présentation n'est pas toujours identique:

    1)

    le SEC 2010 consacre des chapitres distincts aux opérations sur produits, aux opérations de répartition et aux opérations financières, tandis que le SCN 2008 décrit ces opérations dans des chapitres qui traitent des différents comptes (par exemple, compte de production, compte de distribution primaire du revenu, compte de capital et compte du reste du monde);

    2)

    pour décrire un concept, le SEC 2010 présente d'abord sa définition et énumère ensuite les éléments qu'il inclut et exclut. Le SCN 2008 décrit habituellement les concepts de façon plus générale et explique la logique qui sous-tend les conventions adoptées;

    b)

    dans plusieurs cas, les concepts du SEC 2010 sont plus spécifiques et plus précis que ceux du SCN 2008; ainsi:

    1)

    le SCN 2008 ne contient pas de critères spécifiques permettant d'établir une distinction entre production marchande, non marchande et pour usage final propre. Le SEC a donc introduit des indications plus détaillées afin de garantir une approche uniforme;

    2)

    le SEC 2010 part du principe que plusieurs types de production de biens par les ménages (par exemple, le tissage de vêtements ou la fabrication de meubles) ne sont pas significatifs dans les États membres et ne doivent donc pas être comptabilisés;

    3)

    le SEC 2010 fait référence à des dispositions institutionnelles de l'UE, comme le système Intrastat d'enregistrement des flux de biens à l'intérieur de l'UE ou les contributions des États membres à l'UE;

    4)

    le SEC 2010 a recours à des nomenclatures propres à l'UE comme la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) (3) pour les produits et la NACE Rév. 2 pour les branches d'activité (qui sont toutes deux harmonisées avec les nomenclatures correspondantes des Nations unies);

    5)

    le SEC 2010 utilise une nomenclature spécifique pour toutes les opérations avec l'extérieur qui sont ventilées entre celles qui ont lieu entre résidents de l'UE et celles qui ont lieu avec des résidents de pays tiers;

    6)

    le SEC 2010 procède à une réorganisation des sous-secteurs du secteur des «sociétés financières» figurant dans le SCN 2008 afin de répondre aux exigences de l'Union monétaire européenne. Le SEC 2010 peut être plus précis que le SCN 2008 parce qu'il s'applique avant tout aux États membres. Pour les besoins de données au niveau de l'Union, le SEC 2010 devrait également être plus précis.

    Le SEC 2010 et le SEC 95

    1.51

    Le SEC 2010 diffère du SEC 95 tant du point de vue du champ couvert que de celui des concepts utilisés. La plupart de ces différences correspondent à celles observées entre le SCN 1993 et le SCN 2008. Les principales sont décrites ci-après:

    a)

    la recherche et développement est maintenant reconnue comme formation de capital donnant lieu à des actifs de propriété intellectuelle. Cette modification sera enregistrée dans un compte satellite et incluse dans les comptes principaux si la robustesse et l'harmonisation des valeurs observées dans les différents États membres sont jugées suffisantes;

    b)

    les dépenses consacrées aux systèmes d'armes correspondant à la définition générale des actifs sont comptabilisées en formation de capital fixe plutôt qu'en dépenses de consommation intermédiaire;

    c)

    le concept analytique de «services du capital» est introduit pour la production marchande, afin de pouvoir élaborer un tableau complémentaire les faisant apparaître comme un élément de la valeur ajoutée;

    d)

    la frontière des actifs financiers est étendue afin de couvrir plus largement les produits financiers dérivés;

    e)

    de nouvelles règles pour l'enregistrement des droits à pension sont ajoutées. Un tableau complémentaire est introduit dans les comptes afin d'enregistrer des estimations pour tous les droits dans le cadre de l'assurance sociale, que des réserves aient été constituées ou non. La totalité des informations nécessaires à une analyse complète des pensions est fournie dans ce tableau qui indique les droits et les flux associés de l'ensemble des régimes de pension privés et publics, avec ou sans constitution de réserves, y compris ceux de la sécurité sociale;

    f)

    les règles relatives au transfert de la propriété des biens sont à présent universellement applicables, ce qui a pour effet de modifier l'enregistrement du courtage de marchandises et des biens envoyés pour transformation tant à l'étranger qu'à l'intérieur de l'économie nationale. Les biens envoyés pour transformation à l'étranger sont dorénavant enregistrés sur une base nette, alors qu'ils l'étaient sur une base brute dans le SCN 1993 et le SEC 95. Ce changement a des répercussions importantes sur l'enregistrement de ces activités dans le cadre des ressources et des emplois;

    g)

    des indications plus détaillées sont données pour les sociétés financières en général et pour les entités à vocation spéciale (EVS) en particulier. Le traitement des EVS contrôlées par les administrations publiques qui exercent des activités à l'étranger est modifié afin de garantir que les passifs encourus par ces EVS apparaissent dans les comptes des administrations publiques;

    h)

    le traitement des dividendes extraordinaires versés par les sociétés publiques est précisé, c'est-à-dire qu'ils doivent être considérés comme des paiements exceptionnels et être enregistrés comme des prélèvements sur le capital;

    i)

    les principes de traitement des partenariats public-privé sont définis, et le traitement des agences de restructuration est développé;

    j)

    le traitement des opérations réalisées entre les administrations publiques et les sociétés publiques, d'une part, et avec des véhicules de titrisation, d'autre part, est clarifié afin d'améliorer l'enregistrement des éléments qui pourraient influer de manière importante sur la dette publique;

    k)

    le traitement des garanties de prêts est clarifié, et un nouveau traitement est introduit pour les garanties standard, comme les garanties de crédit à l'exportation et les garanties de prêt étudiant: un actif et un passif financiers correspondant au montant de la garantie appelable doivent être enregistrés dans les comptes.

    1.52

    Les différences entre le SEC 2010 et le SEC 95 ne se limitent pas à des aspects conceptuels. Une différence majeure concerne le champ couvert, avec de nouveaux chapitres sur les comptes satellites, les comptes des administrations publiques et les comptes du reste du monde. Par ailleurs, les chapitres relatifs aux comptes trimestriels et aux comptes régionaux ont été considérablement développés.

    LES PRINCIPES DE BASE DU SEC 2010 COMME SYSTÈME

    1.53

    Le système se caractérise principalement par:

    a)

    les unités statistiques et leurs regroupements;

    b)

    les flux et les stocks;

    c)

    le système de comptes et les agrégats;

    d)

    le cadre entrées-sorties.

    Les unités statistiques et leurs regroupements

    1.54

    Le SEC 2010 a recours à deux types d'unité auxquels correspondent deux modes de découpage de l'économie qui sont sensiblement différents et qui répondent à des besoins analytiques propres.

    1.55

    Pour décrire les flux de revenus et de dépenses, les flux financiers et les comptes de patrimoine, le SEC regroupe les unités institutionnelles en secteurs sur la base de leurs fonctions, comportement et objectifs principaux.

    1.56

    Pour la représentation des processus de production, de même que pour l'analyse entrées-sorties, le SEC regroupe les unités d'activité économique au niveau local (UAE locales) en branches d'activité sur la base du type d'activité exercée. Toute activité est caractérisée par une entrée de produits, un processus de production et une sortie de produits.

    Unités et secteurs institutionnels

    1.57

    Par unité institutionnelle, il faut entendre une entité économique qui a capacité pour détenir des biens et des actifs, souscrire des engagements, exercer des activités économiques et réaliser, en son nom propre, des opérations avec d'autres unités. Dans le SEC 2010, les unités institutionnelles sont regroupées en cinq secteurs institutionnels nationaux qui s'excluent mutuellement, à savoir:

    a)

    les sociétés non financières;

    b)

    les sociétés financières;

    c)

    les administrations publiques;

    d)

    les ménages;

    e)

    les institutions sans but lucratif au service des ménages.

    Ensemble, ces cinq secteurs constituent l'économie nationale totale. Chaque secteur est en outre subdivisé en plusieurs sous-secteurs. Le SEC 2010 permet l'établissement d'un ensemble complet de comptes de flux et de patrimoine pour chaque secteur, pour chaque sous-secteur ainsi que pour l'économie totale. Les unités non résidentes peuvent interagir avec ces cinq secteurs nationaux, et les interactions sont présentées entre les cinq secteurs nationaux et un sixième secteur institutionnel, celui du «reste du monde».

    Unités d'activité économique au niveau local et branches d'activité

    1.58

    Lorsqu'une unité institutionnelle exerce plus d'une activité, il convient de la scinder sur la base de ses différentes activités. Le concept d'unité d'activité économique (UAE) au niveau local permet de répondre à cette exigence.

    Une UAE locale regroupe l'ensemble des parties d'une unité institutionnelle en sa qualité de producteur qui sont situées en un lieu unique ou sur plusieurs sites proches et qui concourent à l'exercice d'une activité du niveau «classe» (4 chiffres) de la NACE Rév. 2.

    1.59

    Une UAE locale est identifiée pour chaque activité secondaire; toutefois, en l'absence des documents comptables nécessaires pour décrire séparément chacune des activités secondaires, une même UAE locale pourra en exercer plusieurs. Toutes les UAE locales qui exercent la même activité ou des activités proches sont regroupées au sein d'une branche d'activité.

    Chaque unité institutionnelle est composée d'une ou de plusieurs UAE locales et chaque UAE locale n'appartient qu'à une et une seule unité institutionnelle.

    1.60

    Pour l'analyse des processus de production, on a recours à une unité d'analyse. Cette unité n'est observable que si une UAE locale ne fabrique qu'un seul type de produit et n'exerce aucune activité secondaire. Elle est appelée unité de production homogène (UPH). Les regroupements d'unités de production homogènes constituent des branches homogènes.

    Unités résidentes et non résidentes; économie totale et reste du monde

    1.61

    L'économie totale est définie en termes d'unités résidentes. Une unité est résidente d'un pays quand son centre d'intérêt économique prédominant est situé sur le territoire économique de ce pays, c'est-à-dire lorsqu'elle y exerce des activités économiques pendant une période relativement longue (une année ou plus). Les secteurs institutionnels distingués au point 1.57 regroupent donc des unités institutionnelles résidentes.

    1.62

    Des unités résidentes réalisent des opérations avec des unités non résidentes (c'est-à-dire des unités qui sont résidentes d'autres économies). Ces opérations de l'économie avec l'extérieur sont regroupées dans le compte du reste du monde. Le reste du monde joue un rôle identique à celui d'un secteur institutionnel, même si les unités non résidentes n'en font partie qu'à partir du moment où elles réalisent des opérations avec des unités institutionnelles résidentes.

    1.63

    Par unités résidentes fictives, traitées dans le SEC 2010 comme unités institutionnelles, il faut entendre:

    a)

    les parties d'unités non résidentes qui ont un centre d'intérêt économique prédominant sur le territoire économique du pays (c'est-à-dire, généralement, qui y effectuent des opérations économiques pendant une période d'un an ou plus);

    b)

    les unités non résidentes en leur qualité de propriétaires de terrains ou de bâtiments sur le territoire économique du pays, pour les seules opérations portant sur ces terrains et bâtiments.

    Les flux et les stocks

    1.64

    Le système enregistre deux grands types d'informations: les flux et les stocks.

    Les flux font référence à des actions et aux conséquences d'événements ayant lieu au cours d'une période déterminée, tandis que les stocks reflètent une situation à un moment précis dans le temps.

    Flux

    1.65

    Un flux économique rend compte de la création, de la transformation, de l'échange, du transfert ou de la disparition d'une valeur économique. Il entraîne une variation de la valeur des actifs et passifs d'une unité institutionnelle. On distingue deux types de flux économiques: les opérations et les autres changements d'actifs.

    Les opérations apparaissent dans tous les comptes et tableaux dans lesquels sont comptabilisés des flux, à l'exception du compte des autres changements de volume d'actifs et du compte de réévaluation. Les autres changements d'actifs sont enregistrés uniquement dans ces deux comptes.

    Les opérations et autres flux élémentaires sont regroupés en un nombre relativement limité de catégories en fonction de leur nature.

    Opérations

    1.66

    Par opération, il faut entendre soit un flux économique entre unités institutionnelles agissant de commun accord, soit un flux économique au sein même d'une unité institutionnelle qu'il est intéressant de traiter comme une opération parce que l'unité en question agit en deux qualités différentes. Les opérations sont classées en quatre catégories principales:

    a)

    les opérations sur produits, qui rendent compte de l'origine (production intérieure ou importation) et de l'emploi (consommation intermédiaire, consommation finale, formation de capital – englobant la consommation de capital fixe – ou exportation) des produits;

    b)

    les opérations de répartition, qui montrent comment la valeur ajoutée générée par la production est distribuée entre la main-d'œuvre, le capital et les administrations publiques et qui détaillent le processus de redistribution du revenu et de la richesse (impôts sur le revenu et le patrimoine et autres transferts);

    c)

    les opérations financières, qui concernent l'acquisition nette d'actifs financiers ou l'accroissement net des passifs par type d'instrument financier. Ces opérations sont soit la contrepartie d'opérations non financières, soit des opérations mettant en jeu uniquement des instruments financiers;

    d)

    les opérations ne relevant pas d'une des trois catégories précitées, qui concernent les acquisitions moins les cessions d'actifs non financiers non produits.

    Propriétés des opérations

    Opérations entre unités institutionnelles et opérations internes

    1.67

    Si la plupart des opérations impliquent une relation entre deux unités institutionnelles ou plus, le SEC 2010 enregistre aussi comme opérations certaines transactions qui ont lieu au sein même des unités institutionnelles. La prise en compte de ces opérations internes permet d'obtenir une description plus utile du point de vue analytique de la production, des emplois finals et des coûts.

    1.68

    La consommation de capital fixe, que le SEC 2010 comptabilise comme un coût, est une opération interne. La plupart des autres opérations internes sont des opérations sur produits, le cas le plus courant étant celui de l'unité institutionnelle qui, agissant simultanément en qualité de producteur et de consommateur final, choisit de consommer une partie de sa propre production, pratique fréquente parmi les ménages et les administrations publiques.

    1.69

    Le SEC 2010 enregistre la totalité de la production qu'une unité institutionnelle affecte à sa propre consommation finale. La production utilisée à des fins de consommation intermédiaire au sein d'une même unité institutionnelle n'est comptabilisée que si production et consommation intermédiaire ont lieu dans des UAE locales différentes de cette unité. La production d'une UAE locale que celle-ci destine à sa consommation intermédiaire n'est pas recensée.

    Opérations monétaires et opérations non monétaires

    1.70

    Une opération est considérée comme monétaire quand les unités institutionnelles concernées effectuent (reçoivent) des paiements ou contractent des engagements (prennent possession d'actifs) exprimés en unités monétaires.

    Les opérations qui ne donnent pas lieu à un règlement en numéraire ou à un échange d'actifs ou de passifs exprimés en unités monétaires constituent des opérations non monétaires. Les opérations internes sont de type non monétaire. On rencontre des opérations non monétaires impliquant plusieurs unités institutionnelles parmi les opérations sur produits (troc), les opérations de répartition (rémunération en nature, transferts en nature, etc.) et les autres opérations (troc d'actifs non financiers non produits). Le SEC 2010 enregistre toutes les opérations en termes monétaires. Les valeurs à comptabiliser pour les opérations non monétaires doivent donc être calculées indirectement ou estimées d'une autre façon.

    Opérations avec et sans contrepartie

    1.71

    Les opérations impliquant plusieurs unités sont de deux types: «quelque chose contre quelque chose» (opérations avec contrepartie) ou «quelque chose contre rien» (opérations sans contrepartie). Les premières constituent des échanges entre unités institutionnelles (par exemple, la fourniture de biens, de services ou d'actifs moyennant une contrepartie, notamment des espèces). Les secondes comprennent pour l'essentiel des paiements en espèces ou en nature effectués par une unité institutionnelle à une autre sans contrepartie. Des opérations avec contrepartie se rencontrent dans les quatre catégories d'opérations retenues, tandis que les opérations sans contrepartie sont essentiellement des opérations de répartition (par exemple impôts, prestations d'assistance sociale ou dons), que l'on appelle «transferts».

    Modification du traitement de certaines opérations

    1.72

    Les opérations sont comptabilisées de la manière dont elles sont perçues par les unités institutionnelles concernées. Il arrive cependant que le traitement de certaines opérations soit modifié pour faire ressortir plus clairement les relations économiques sous-jacentes. On distingue trois types de modifications: le reclassement d'opérations, l'éclatement d'opérations et l'identification de la partie principale à une opération.

    Reclassement d'opérations

    1.73

    Une opération qui, pour les unités concernées, a lieu directement entre une unité A et une unité C peut être enregistrée dans les comptes comme se déroulant en fait indirectement par l'intermédiaire d'une troisième unité B. Une opération unique entre A et C est donc scindée en deux opérations, une entre A et B et une autre entre B et C. C'est ce que l'on appelle le reclassement d'opérations.

    1.74

    Un exemple de reclassement est celui de l'enregistrement dans les comptes des cotisations sociales à la charge des employeurs que ceux-ci versent directement aux administrations de sécurité sociale. Le système considère que ces versements donnent lieu à deux opérations, les employeurs versant d'abord les cotisations sociales à leurs salariés et ceux-ci les reversant ensuite aux administrations de sécurité sociale. La finalité des opérations de reclassement est de faire ressortir la réalité économique sous-jacente. Dans l'exemple choisi, il s'agit de montrer que les cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs sont en fait versées pour le compte des salariés.

    1.75

    Autre type de reclassement, celui des opérations que l'on comptabilise comme se déroulant entre deux unités institutionnelles ou plus, alors qu'à en croire les parties concernées, elles n'ont même pas lieu du tout. En guise d'exemple, on peut citer le traitement des revenus de la propriété qui sont tirés du placement de certaines provisions techniques d'assurance et qui sont conservés par les sociétés d'assurance. Le système considère que ces revenus de la propriété sont versés par les sociétés d'assurance à leurs assurés, qui les leur reversent ensuite intégralement sous la forme de suppléments de primes.

    Éclatement d'opérations

    1.76

    Ce traitement consiste à scinder une opération perçue comme unique par les parties concernées en deux ou plusieurs opérations qui sont alors enregistrées de façon différente. La scission ne suppose pas l'intervention d'autres unités institutionnelles dans l'opération.

    1.77

    Un exemple classique d'opération scindée est celui du paiement des primes d'assurance-dommages. Alors que l'assuré et l'assureur considèrent un tel paiement comme une opération unique, le système du SEC 2010 la scinde en deux opérations totalement distinctes: d'une part, le service d'assurance-dommages fourni et, d'autre part, la prime nette d'assurance-dommages. Autre exemple d'éclatement d'opérations, celui qui consiste, dans le cadre de la vente d'un produit, à séparer la vente du produit proprement dite de la marge commerciale réalisée.

    Identification de la partie principale à une opération

    1.78

    Lorsqu'une unité effectue une opération pour le compte d'une autre (l'unité principale) et est financée par celle-ci, l'opération est enregistrée uniquement dans les comptes de l'unité principale. En règle générale, il conviendrait de ne pas étendre ce principe à d'autres situations en essayant, par exemple, d'imputer des impôts ou des subventions aux débiteurs ou aux bénéficiaires finals sur la base d'hypothèses spécifiques.

    Exemple: la collecte d'impôts par une unité des administrations publiques pour le compte d'une autre. Les recettes fiscales sont attribuées à l'administration qui est habilitée à lever l'impôt (soit en tant que partie principale, soit en vertu d'une délégation de pouvoir par la partie principale), et qui détient le pouvoir discrétionnaire de fixer et de faire varier le taux d'imposition.

    Cas particuliers

    1.79

    La définition de l'opération précise qu'il doit y avoir commun accord entre les unités institutionnelles concernées. Lorsqu'une opération est menée de commun accord, la connaissance et le consentement préalables des unités institutionnelles sont implicites. Le paiement d'un impôt, d'une amende ou d'une pénalité a lieu de commun accord du fait que le débiteur est un citoyen soumis aux lois du pays. La saisie sans compensation d'actifs n'est toutefois pas considérée comme une opération, même dans les cas où elle est imposée par la loi.

    Les activités économiques illégales ne sont considérées comme opération qu'à partir du moment où toutes les unités concernées y participent de commun accord. Dès lors, l'achat, la vente ou l'échange de drogues illicites ou d'objets volés constituent des opérations, alors que le vol n'en est pas une.

    Autres changements d'actifs

    1.80

    Les autres changements d'actifs recensent les changements qui ne sont pas la conséquence d'opérations. Ils comprennent:

    a)

    les autres changements de volume des actifs et des passifs;

    b)

    les gains et pertes de détention.

    Autres changements de volume des actifs et des passifs

    1.81

    Il existe trois grandes catégories d'autres changements de volume d'actifs et de passifs:

    a)

    l'apparition et la disparition normales d'actifs autrement que par le fait d'opérations;

    b)

    les changements d'actifs et de passifs dus à des événements exceptionnels imprévus qui ne sont pas économiques par nature;

    c)

    les changements de classement ou de structure.

    1.82

    La première catégorie comprend, par exemple, les changements dus à la découverte ou à l'épuisement de gisements ou la croissance naturelle des ressources biologiques non cultivées. La deuxième couvre notamment les pertes d'actifs dues à des catastrophes naturelles, à des guerres ou à des délits majeurs ainsi que les annulations unilatérales de dettes et les saisies d'actifs sans compensation. La dernière catégorie couvre notamment le reclassement d'une unité institutionnelle d'un secteur vers un autre.

    Gains et pertes de détention

    1.83

    Les gains et pertes de détention sont la conséquence des variations du prix des actifs. Ils concernent tous les types d'actifs financiers et non financiers ainsi que les passifs. Le seul facteur à l'origine des gains ou pertes de détention est la détention dans le temps des actifs et des passifs concernés, qui ne subissent donc aucune transformation, quelle qu'elle soit.

    1.84

    Les gains et pertes de détention mesurés sur la base des prix courants des actifs sur le marché sont appelés gains et pertes nominaux de détention. Ils peuvent être décomposés en gains et pertes neutres de détention, qui reflètent les variations du niveau général des prix, et en gains et pertes réels de détention, qui rendent compte des fluctuations des prix des actifs en dehors des variations du niveau général des prix.

    Stocks

    1.85

    Par stocks, il faut entendre les actifs et les passifs détenus à un moment précis dans le temps. Les stocks sont enregistrés au début et à la fin de chaque période comptable. Ils sont détaillés dans les comptes de patrimoine.

    1.86

    Des stocks sont également comptabilisés pour la population et pour la main-d'œuvre. Dans ces cas toutefois, il s'agit de valeurs moyennes sur toute la période comptable. Des données sur les stocks sont comptabilisées pour tous les actifs définis dans le système, qu'il s'agisse des actifs et des passifs financiers ou des actifs non financiers produits ou non produits. La couverture est toutefois limitée aux seuls actifs qui sont utilisés dans le cadre d'activités économiques et sur lesquels des droits de propriété peuvent être exercés.

    1.87

    Aucune donnée n'est donc enregistrée pour des actifs tels que le capital humain ou les ressources naturelles qui n'ont pas de propriétaire.

    Dans les limites du champ qu'il couvre, le système du SEC 2010 recense la totalité des flux et des stocks. Toutes les variations des stocks peuvent donc être entièrement expliquées par les flux enregistrés.

    Le système de comptes et les agrégats

    Règles comptables

    1.88

    Un compte enregistre les variations de la valeur d'une unité ou d'un secteur selon la nature des flux économiques sur lesquels il porte. Il se présente sous forme d'un tableau à deux colonnes. Il existe des comptes courants, à savoir le compte de production, les comptes d'exploitation et d'affectation du revenu ainsi que les comptes de distribution, de redistribution et d'utilisation du revenu, et des comptes d'accumulation, soit le compte de capital, le compte financier et le compte des autres changements de volume.

    Terminologie relative aux deux parties des comptes

    1.89

    Le SEC 2010 enregistre les «ressources» dans la partie droite des comptes des opérations courantes dans laquelle sont enregistrées les opérations qui ont pour effet d'augmenter la valeur économique d'une unité ou d'un secteur. La partie gauche de ces comptes comptabilise les «emplois», soit les opérations qui ont pour effet de réduire la valeur économique d'une unité ou d'un secteur. Dans le cas précis des comptes d'accumulation, la partie droite est appelée «variations des passifs et de la valeur nette» et la partie gauche «variations des actifs». Les comptes de patrimoine enregistrent les passifs et la valeur nette (c'est-à-dire la différence entre actifs et passifs) dans leur partie droite et les actifs dans leur partie gauche. La confrontation de deux comptes de patrimoine successifs renseigne sur les variations des passifs et de la valeur nette ainsi que sur les variations des actifs.

    1.90

    Le SEC établit une distinction entre propriété légale et propriété économique. Le critère pour que le transfert d'un bien d'une unité à une autre soit comptabilisé est que la propriété économique de ce bien passe de la première unité à la deuxième. Le propriétaire légal est l'unité à laquelle reviennent, en vertu de la loi, les avantages découlant de la détention d'un bien. Cependant, un propriétaire légal peut conclure un contrat avec une autre unité pour que cette dernière accepte les risques et avantages liés à l'utilisation du bien dans le cadre d'une activité de production en contrepartie d'un paiement convenu. Ce contrat peut être considéré comme une location, les paiements effectués reflétant la mise à la disposition de l'emprunteur de l'actif fourni par le propriétaire. Par exemple, lorsqu'une banque est le propriétaire légal d'un avion et qu'elle conclut un contrat de location avec une compagnie aérienne permettant à celle-ci d'exploiter cet avion, c'est cette dernière qui est considérée comme propriétaire de l'avion quand il s'agit d'enregistrer l'opération dans les comptes. On considère que la compagnie aérienne a acheté l'avion et que la banque a consenti un prêt à la compagnie aérienne à hauteur des montants que celle-ci devra payer à l'avenir pour l'utilisation de l'avion.

    Comptabilité en partie double/en partie quadruple

    1.91

    En comptabilité nationale, les opérations effectuées par une unité ou un secteur font l'objet d'une inscription en partie double, c'est-à-dire que chaque opération doit être enregistrée deux fois, une fois en ressources (ou en variation de passifs) et une fois en emplois (ou en variation d'actifs). Le total des opérations enregistrées en ressources ou en variations des passifs doit être égal à celui des opérations comptabilisées en emplois ou en variations des actifs, ce qui permet de vérifier la cohérence des comptes.

    1.92

    Les comptes nationaux – avec toutes leurs unités et tous leurs secteurs – sont fondés sur le principe de l'inscription en partie quadruple du fait que la plupart des opérations impliquent deux unités institutionnelles et doivent, par conséquent, être comptabilisées deux fois. Ainsi, une prestation sociale en espèces servie par une unité des administrations publiques à un ménage est comptabilisée dans les comptes de l'administration publique en emplois sous le poste «transferts» et en acquisition négative d'actifs sous le poste «numéraire et dépôts», tandis que dans les comptes du secteur des ménages, elle est enregistrée en ressources sous le poste «transferts» et en acquisition d'actifs sous le poste «numéraire et dépôts».

    1.93

    Les opérations qui ont lieu au sein de la même unité institutionnelle (cas de l'unité qui consomme sa propre production) ne nécessitent que deux entrées dont les valeurs doivent être estimées.

    Évaluation

    1.94

    À l'exception de quelques variables relatives à la population et à la main-d'œuvre, tous les flux et stocks présentés dans le SEC 2010 sont exprimés en termes monétaires. Les flux et les stocks sont mesurés conformément à leur valeur d'échange, c'est-à-dire la valeur à laquelle ils sont ou pourraient être échangés contre des espèces. En matière d'évaluation, le concept retenu par le SEC est donc celui du prix du marché.

    1.95

    Pour les opérations monétaires et les actifs et passifs en espèces, les valeurs requises sont directement disponibles. Dans la plupart des autres cas, la meilleure méthode d'évaluation consiste à se référer aux prix pratiqués sur le marché pour des biens, services ou actifs analogues. Cette méthode est notamment utilisée pour les opérations de troc et les services de logement produits par les propriétaires occupants. Lorsque ce type d'information n'est pas disponible, par exemple dans le cas des services non marchands produits par les administrations publiques, l'évaluation doit être fondée sur la somme des coûts de production. Si les prix du marché ou les coûts de production ne sont pas connus, il est possible d'enregistrer les flux et les stocks à la valeur actualisée des rendements futurs escomptés. Cette méthode ne doit cependant être appliquée qu'en dernier ressort.

    1.96

    Les stocks doivent être évalués aux prix courants en vigueur à la date d'établissement du compte de patrimoine et non à celle de la production ou de l'acquisition des biens ou des actifs qui sont stockés. Il convient d'évaluer les stocks sur la base de leurs coûts de production ou d'une estimation comptable de leurs prix d'acquisition courants.

    Règles particulières d'évaluation des produits

    1.97

    Les frais de transport, les marges commerciales et les impôts moins les subventions sur les produits font que, habituellement, le producteur et l'utilisateur d'un produit donné ont une perception différente de sa valeur. Pour coller le plus possible à la perception des choses qu'ont les agents économiques eux-mêmes, le SEC 2010 comptabilise tous les emplois aux prix d'acquisition, c'est-à-dire compte tenu des différents éléments précités, mais enregistre la production aux prix de base, qui excluent ces mêmes éléments.

    1.98

    Les importations et exportations de produits doivent être comptabilisées à la frontière. Les totaux des importations et des exportations sont évalués franco à bord (free on board, fob), c'est-à-dire à la frontière douanière de l'exportateur. Les services de transport et d'assurance fournis par des entreprises étrangères entre la frontière de l'exportateur et celle de l'importateur ne sont pas inclus dans la valeur des biens mais sont enregistrés comme services. Néanmoins, comme il n'est pas toujours possible, en ce qui concerne les importations, d'obtenir des valeurs fob pour toutes les subdivisions détaillées de produits, les tableaux détaillés du commerce extérieur présentent des valeurs à la frontière douanière de l'importateur (c'est-à-dire des valeurs cif). Tous les services de transport et d'assurance jusqu'à la frontière de l'importateur sont ainsi inclus dans la valeur des biens importés. Dans la mesure où ces services sont fournis par des entreprises nationales, un ajustement global fob/cif est apporté dans les comptes.

    Évaluation à prix constants

    1.99

    Procéder à une évaluation à prix constants consiste à exprimer les flux et les stocks d'une période comptable aux prix d'une période antérieure, le but étant de décomposer les variations dans le temps des valeurs des flux et des stocks en un élément «variation du prix» et un élément «variation en volume». L'expression «en volume» est synonyme de «à prix constants».

    1.100

    De nombreux flux et stocks, par exemple les revenus, n'ont pas de dimension propre en termes de prix et de quantité. Le pouvoir d'achat de ces variables peut toutefois être calculé en déflatant les valeurs courantes au moyen d'un indice de prix ad hoc, par exemple celui des emplois finals nationaux, hors variation des stocks. Les flux et stocks ainsi déflatés sont aussi dits «en termes réels». À titre d'exemple, on peut citer le revenu disponible réel.

    Moment d'enregistrement

    1.101

    Les flux doivent être comptabilisés sur la base des droits constatés, c'est-à-dire au moment de la naissance, de la transformation ou de la disparition/l'annulation d'une valeur économique, d'une créance ou d'une obligation.

    1.102

    La production est enregistrée au moment où elle a lieu et non au moment de son paiement par l'acheteur. La vente d'un actif est comptabilisée lorsque la propriété de l'actif est transférée et non lorsque le paiement correspondant est effectué. Les intérêts sont enregistrés au cours de la période comptable pendant laquelle ils sont dus, qu'ils soient versés ou non au cours de cette période. Le principe de l'enregistrement sur la base des droits constatés s'applique à tous les flux, qu'ils soient monétaires ou non monétaires, ou qu'ils aient lieu entre unités ou au sein de la même unité.

    1.103

    Une certaine souplesse peut s'avérer indispensable pour les impôts et les autres flux liés aux administrations publiques qui, dans les comptes de celles-ci, sont souvent enregistrés sur la base des encaissements. Le passage d'un enregistrement sur la base des encaissements à un enregistrement sur la base des droits constatés peut être un exercice particulièrement ardu. Dans ce cas, des méthodes d'approximation peuvent être utilisées.

    1.104

    Par dérogation au principe général d'enregistrement des opérations, la comptabilisation des impôts et cotisations sociales à payer aux administrations publiques peut soit exclure, soit inclure la partie non susceptible d'être perçue; dans le deuxième cas, la partie non susceptible d'être perçue sera neutralisée, dans la même période comptable, par un transfert en capital des administrations publiques vers les secteurs concernés.

    1.105

    Les flux doivent être enregistrés au même moment pour toutes les unités institutionnelles impliquées et dans tous les comptes concernés. Les unités institutionnelles n'appliquent pas toujours les mêmes règles comptables et, lorsqu'elles le font, des différences au niveau de l'enregistrement effectif peuvent se produire pour des raisons pratiques, comme des retards de communication. En conséquence, une opération peut être enregistrée à des moments différents par les parties concernées. Il existe donc des divergences qu'il convient d'éliminer en procédant à des ajustements appropriés.

    Consolidation et enregistrement net

    Consolidation

    1.106

    La consolidation consiste, en cas de regroupement d'unités, à annuler, tant en emplois qu'en ressources, d'une part, les opérations entre unités regroupées et, d'autre part, les actifs et passifs financiers réciproques. Cela est habituellement le cas lorsque les comptes des sous-secteurs des administrations publiques sont combinés.

    1.107

    Au niveau des secteurs et sous-secteurs, les flux et les stocks ne doivent, par principe, pas être consolidés entre unités.

    1.108

    Toutefois, des comptes consolidés peuvent être élaborés dans le cadre de descriptions ou d'analyses complémentaires. Les informations sur les opérations de chaque (sous-) secteur avec les autres et sur la position financière «extérieure» correspondante peuvent présenter davantage d'intérêt que les chiffres globaux bruts.

    1.109

    En outre, les comptes et tableaux présentant les relations créanciers/débiteurs fournissent un aperçu détaillé du financement de l'économie et sont particulièrement utiles pour connaître les canaux par lesquels les surplus financiers transitent des prêteurs finals vers les emprunteurs finals.

    Enregistrement net

    1.110

    Toute opération réalisée par une unité ou un secteur peut être comptabilisée soit en emplois, soit en ressources (par exemple, payer des intérêts et en recevoir); de même, tout instrument financier peut être enregistré soit comme un actif, soit comme un passif. Abstraction faite du degré d'enregistrement net qui est inhérent aux nomenclatures elles-mêmes, le SEC retient le principe de l'enregistrement sur une base brute.

    1.111

    Pour de nombreuses catégories d'opérations, l'enregistrement net est implicite, le cas le plus connu étant celui de la variation des stocks qui, plutôt que de suivre les entrées et sorties quotidiennes, rend compte de façon globale de la formation de capital, aspect sensiblement plus intéressant pour l'analyse. De même, à quelques exceptions près, le compte financier et le compte des autres changements d'actifs enregistrent les augmentations d'actifs et de passifs sur une base nette, faisant ressortir le résultat final de ces flux à la fin de la période comptable.

    Comptes, soldes comptables et agrégats

    1.112

    Pour chaque unité ou groupe d'unités, différents comptes enregistrent les opérations liées à un aspect spécifique de la vie économique (par exemple, la production). Dans le compte de production, les emplois et les ressources ne s'équilibreront pas sans l'ajout d'un solde comptable. De même, il conviendra d'introduire un solde comptable (valeur nette) entre le total des actifs et le total des passifs d'une unité ou d'un secteur institutionnels. Si les soldes comptables constituent déjà comme tels de précieux instruments de mesure des performances économiques, une fois totalisés à l'échelon de l'économie totale, ils s'avèrent être des agrégats particulièrement intéressants.

    La séquence des comptes

    1.113

    Le SEC 2010 est articulé autour d'une séquence de comptes liés les uns aux autres. La séquence complète des comptes des unités et secteurs institutionnels comprend les comptes des opérations courantes, les comptes d'accumulation et les comptes de patrimoine.

    1.114

    Les comptes des opérations courantes traitent de la production, de la formation, de la distribution et de la redistribution du revenu, ainsi que de l'utilisation de celui-ci sous forme de consommation finale. Les comptes d'accumulation retracent toutes les variations des actifs, des passifs et de la valeur nette (c'est-à-dire, pour chaque unité ou groupe d'unités institutionnelles, la différence entre ses actifs et ses passifs). Les comptes de patrimoine s'intéressent aux stocks d'actifs et de passifs et à la valeur nette.

    1.115

    Pour les UAE locales et les branches d'activité, la séquence des comptes est limitée aux premiers comptes des opérations courantes, à savoir le compte de production et le compte d'exploitation, le solde comptable de ce dernier étant l'excédent d'exploitation.

    Le compte de biens et services

    1.116

    Le compte de biens et services présente, pour l'économie totale ou pour des groupes de produits, le total des ressources (production et importations) et des emplois de biens et de services (consommation intermédiaire, consommation finale, variation des stocks, formation brute de capital fixe, acquisitions moins cessions d'objets de valeur et exportations). Il ne s'agit pas d'un compte comme les autres comptes de la séquence puisqu'il ne conduit pas à l'obtention d'un solde comptable à répercuter sur le compte suivant dans la séquence. Il s'agit plutôt de la présentation, sous forme de tableau, d'une identité comptable, selon laquelle, dans l'économie, les ressources sont égales aux emplois pour tous les produits et groupes de produits.

    Le compte du reste du monde

    1.117

    Le compte du reste du monde couvre les opérations entre unités institutionnelles résidentes et non résidentes et les stocks d'actifs et de passifs correspondants.

    Le reste du monde jouant dans la structure comptable un rôle identique à celui d'un secteur institutionnel, son compte est élaboré en se plaçant de son point de vue. Une ressource pour le reste du monde est donc un emploi pour l'économie totale et vice versa. Un solde comptable positif représente un excédent pour le reste du monde et un déficit pour l'économie totale et inversement.

    Le compte du reste du monde se différencie des comptes des autres secteurs en ce qu'il ne fait pas apparaître toutes les opérations comptables dans le reste du monde, mais uniquement celles qui ont une contrepartie dans l'économie nationale observée.

    Soldes comptables

    1.118

    Un solde comptable correspond à la différence entre les valeurs totales des entrées dans les deux parties d'un compte.

    Les soldes comptables fournissent de nombreuses informations utiles et comprennent quelques-uns des enregistrements comptables les plus importants. Parmi les plus significatifs, on relèvera la valeur ajoutée, l'excédent d'exploitation, le revenu disponible, l'épargne et la capacité/le besoin de financement.

    Le diagramme suivant montre la séquence des comptes en termes de flux (les soldes comptables figurent en caractères gras).

    Diagramme représentant la séquence des comptes

    Image

    1.119

    Le premier compte de la séquence est le compte de production, qui enregistre les entrées et les sorties liées au processus de production; son solde comptable est la valeur ajoutée.

    1.120

    La valeur ajoutée est reportée dans le compte suivant qui est le compte d'exploitation. Y sont enregistrés la rémunération des salariés participant au processus de production ainsi que les impôts dus aux administrations publiques du fait de la production, de sorte que l'excédent d'exploitation (ou le revenu mixte des travailleurs indépendants du secteur des ménages) peut être dégagé comme solde comptable pour chaque secteur. Cette étape est nécessaire pour pouvoir mesurer le montant de la valeur ajoutée conservée dans le secteur de production en tant qu'excédent d'exploitation ou revenu mixte.

    1.121

    La valeur ajoutée est ensuite reportée, après ventilation entre rémunération des salariés, impôts et excédent d'exploitation/revenu mixte, dans le compte d'affectation des revenus primaires. Cette ventilation permet d'affecter le revenu de chaque facteur au secteur bénéficiaire concerné (par opposition au secteur de production). Par exemple, la totalité de la rémunération des salariés est répartie entre le secteur des ménages et le secteur du reste du monde, alors que l'excédent d'exploitation reste dans le secteur des sociétés où il a été généré. Ce compte enregistre également les flux de revenus de la propriété – entrants et sortants – du secteur, ce qui conduit à un solde comptable correspondant au solde des revenus primaires entrant dans le secteur.

    1.122

    Le compte suivant, à savoir le compte de distribution secondaire du revenu, rend compte de la redistribution de ces revenus sous la forme de transferts. Les impôts collectés par les administrations publiques auprès des ménages et les prestations sociales versées aux ménages sont les principaux instruments de redistribution. Le solde comptable de ce compte est le revenu disponible.

    1.123

    Vient ensuite, dans la séquence principale des comptes, le compte d'utilisation du revenu disponible, un compte qui a son importance pour le secteur des ménages puisqu'il enregistre leur dépense finale et que son solde comptable est leur épargne.

    1.124

    En même temps, un compte parallèle est créé, le compte de redistribution du revenu en nature, dont la finalité est d'enregistrer les transferts sociaux en nature comme des transferts imputés du secteur des administrations publiques à celui des ménages, d'où une augmentation du revenu des ménages équivalente à la valeur des services individuels fournis par les administrations publiques. Dans le compte suivant, qui est le compte d'utilisation du revenu disponible ajusté, l'utilisation par les ménages du revenu disponible augmente du même montant, comme si le secteur des ménages achetait les services individuels fournis par les administrations publiques. Ces deux imputations s'annulent et laissent comme solde l'épargne, comme dans la séquence principale des comptes.

    1.125

    L'épargne est reportée dans le compte de capital où elle est utilisée pour le financement de la formation de capital, concourant aux transferts en capital des et vers les secteurs. Une sous-utilisation ou une surutilisation des fonds pour l'acquisition d'actifs réels se traduit dans le solde comptable «capacité/besoin de financement». La capacité de financement correspond à un excédent qui est prêté, tandis que le besoin de financement représente un déficit à financer.

    1.126

    Le dernier élément de la séquence est le compte financier qui enregistre en détail la capacité et le besoin de financement de chaque secteur, ce qui permet d'établir le solde comptable de la capacité/du besoin de financement. Celui-ci doit être égal au solde «capacité/besoin de financement» du compte de capital, et tout écart doit être imputable à une différence de mesure entre les enregistrements réels et financiers des activités économiques.

    1.127

    Dans la dernière ligne du diagramme, le compte figurant à gauche est le compte de patrimoine d'ouverture, qui indique le niveau de l'ensemble des actifs et des passifs, qu'ils soient réels ou financiers, au début d'une période déterminée. La richesse d'une économie se mesure par sa valeur nette (ses actifs moins ses passifs) indiquée au bas du compte de patrimoine.

    1.128

    De gauche à droite, en partant du compte de patrimoine d'ouverture, sont présentées les différentes variations d'actifs et de passifs intervenant au cours de la période comptable. Le compte de capital et le compte financier montrent les variations dues respectivement à des opérations sur actifs réels et à des opérations sur actifs et passifs financiers. En l'absence d'autres événements, cela permet de calculer immédiatement la position de clôture en ajoutant les variations à la position d'ouverture.

    1.129

    D'autres changements peuvent cependant se produire en dehors du cycle économique de la production et de la consommation et affecter la valeur des actifs et des passifs à la clôture. Un exemple en est la variation du volume d'actifs, autrement dit une variation réelle du capital fixe causée par des événements ne faisant pas partie du cycle économique. On peut notamment envisager une perte catastrophique consécutive à un énorme tremblement de terre ayant entraîné la destruction d'une quantité considérable d'actifs, indépendamment d'une quelconque opération économique d'échange ou de transfert. Une telle perte doit être enregistrée dans le compte des autres changements de volume d'actifs afin de rendre compte d'un niveau des actifs plus bas que ne l'aurait laissé prévoir une simple observation des événements économiques. Un deuxième cas de figure pouvant expliquer une variation de la valeur des actifs (et des passifs), en dehors de toute opération économique, est celui d'un changement de prix se répercutant sur les gains et pertes de détention sur le stock d'actifs. Cette variation est enregistrée dans le compte de réévaluation. La prise en compte de ces deux types d'effets particuliers sur la valeur du stock d'actifs et de passifs permet d'estimer la valeur du compte de patrimoine de clôture en ajustant la position d'ouverture à l'aide des variations dans les comptes de flux figurant au bas du diagramme.

    Agrégats

    1.130

    Les agrégats sont des grandeurs synthétiques qui mesurent le résultat de l'activité de l'économie totale: production, valeur ajoutée, revenu disponible, consommation finale, épargne, formation de capital, etc. Bien que le calcul des agrégats ne constitue pas l'objectif unique du SEC, ces indicateurs de synthèse sont très importants pour l'analyse macroéconomique et pour les comparaisons dans le temps et dans l'espace.

    1.131

    Deux types d'agrégats peuvent être distingués:

    a)

    ceux qui font directement référence à des opérations enregistrées dans le SEC 2010; il s'agit, par exemple, de la production de biens et de services, de la consommation finale, de la formation brute de capital fixe ou de la rémunération des salariés;

    b)

    ceux qui constituent des soldes comptables; c'est le cas du PIB aux prix du marché, de l'excédent d'exploitation de l'économie totale, du RNB, du revenu national disponible, de l'épargne, du solde des opérations courantes avec l'extérieur et de la valeur nette de l'économie totale (richesse nationale).

    1.132

    Les données des comptes nationaux exprimées par habitant connaissent des usages importants. Pour de grands agrégats comme le PIB, le revenu national ou la consommation finale des ménages, le dénominateur couramment utilisé est la population (résidente) totale. Lorsqu'il s'agit de décomposer en sous-secteurs les comptes ou une partie des comptes du secteur des ménages, les données sur le nombre de personnes et de ménages appartenant à chaque sous-secteur sont utilisées.

    Le PIB: un agrégat clé

    1.133

    Le PIB est un des agrégats clés du SEC. Il est un indicateur de l'activité économique totale sur un territoire économique, l'objectif étant que la production réponde aux demandes finales de l'économie. Le PIB aux prix du marché peut être mesuré de trois façons:

    1)

    selon l'optique de la production, en faisant la somme des valeurs ajoutées de toutes les activités de production de biens et de services et en y ajoutant les impôts moins les subventions sur les produits;

    2)

    selon l'optique des dépenses, en faisant la somme de toutes les dépenses finales (consacrées à la consommation de la production finale de l'économie ou à l'accroissement de la richesse) et des exportations, dont on déduit les importations de biens et services;

    3)

    selon l'optique du revenu, en faisant la somme de tous les revenus obtenus dans le processus de production de biens et de services et en y ajoutant les impôts sur la production et les importations moins les subventions sur les produits.

    1.134

    Ces trois optiques reflètent également les différentes façons d'analyser le PIB en termes de composantes. La valeur ajoutée peut être ventilée par secteur institutionnel et par type d'activité ou branche d'activité, par exemple l'agriculture, l'industrie manufacturière, la construction, les services, etc.

    Les dépenses finales peuvent être ventilées par type: dépenses des ménages, dépenses finales des ISBLSM, dépenses finales des administrations publiques, variation des stocks, formation de capital fixe et exportations moins importations.

    Le total des revenus obtenus peut être ventilé par type de revenu: rémunération des salariés et excédent d'exploitation.

    1.135

    Pour obtenir la meilleure estimation du PIB, il est de bonne pratique d'introduire les éléments de ces trois approches dans un cadre ressources-emplois, ce qui permet de rapprocher les estimations de la valeur ajoutée et du revenu par branche d'activité et d'équilibrer l'offre et la demande de produits. Cette approche intégrée assure la cohérence entre les composantes du PIB et permet d'obtenir une meilleure estimation du niveau du PIB que dans le cas où l'on utilise une seule des trois approches. En déduisant la consommation de capital fixe du PIB, on obtient le produit intérieur net (PIN) aux prix du marché.

    Le cadre entrées-sorties

    1.136

    Le cadre entrées-sorties réunit les composantes de la valeur ajoutée brute (VAB), les entrées et sorties de la branche d'activité, l'offre et la demande de produits ainsi que la composition des emplois et des ressources pour les différents secteurs institutionnels de l'économie. Ce cadre décompose l'économie pour faire apparaître les opérations sur tous les biens et services réalisées entre branches d'activité et consommateurs finals pour une période donnée (un trimestre ou une année, par exemple). Les informations peuvent être présentées sous deux formes:

    a)

    des tableaux des ressources et des emplois;

    b)

    des tableaux entrées-sorties symétriques.

    Tableaux des ressources et des emplois

    1.137

    Ces tableaux représentent l'ensemble de l'économie par branche d'activité (par exemple, l'industrie automobile) et par produit (par exemple, les articles de sport). Ils montrent les liens entre les composantes de la VAB, les entrées et les sorties ainsi que l'offre et la demande de produits. Les tableaux des ressources et des emplois établissent des liens entre les différents secteurs institutionnels de l'économie (sociétés publiques, par exemple) et les données relatives aux importations et aux exportations de biens et services, aux dépenses des administrations publiques, aux dépenses des ménages et des ISBLSM ainsi qu'à la formation de capital.

    1.138

    L'élaboration de ces tableaux permet de vérifier la logique et la cohérence des comptes nationaux dans leurs différentes composantes grâce à un cadre détaillé unique et, en y intégrant les éléments des trois optiques suivies pour la mesure du PIB (production, revenus et dépenses), d'établir une estimation unique du PIB.

    1.139

    Lorsqu'ils sont équilibrés de manière intégrée, les tableaux des ressources et des emplois contribuent également à la cohérence et à la logique dans la relation entre les composantes de trois comptes, à savoir:

    1)

    le compte des biens et services;

    2)

    le compte de production (par branche d'activité et par secteur institutionnel);

    3)

    le compte d'exploitation (par branche d'activité et par secteur institutionnel).

    Les tableaux entrées-sorties symétriques

    1.140

    Ces tableaux sont élaborés à partir des données contenues dans les tableaux des ressources et des emplois et à partir d'autres sources et constituent le fondement théorique d'analyses ultérieures.

    1.141

    Ils contiennent des tableaux symétriques (produit par produit ou branche d'activité par branche d'activité), la matrice inverse de Leontief ainsi que d'autres éléments d'analyse diagnostique comme les multiplicateurs de la production. Ils font aussi apparaître la ventilation de la consommation des biens et services selon qu'ils sont issus de la production intérieure ou importés, fournissant ainsi un cadre théorique pour une analyse structurelle plus poussée de l'économie, notamment de la composition et des effets de ces variations de la demande finale sur l'économie.


    (1)  Règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1).

    (2)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 65).

     

    CHAPITRE 2

    LES UNITÉS ET LEURS REGROUPEMENTS

    2.01

    L'économie d'un pays est un système dans lequel les institutions et les individus sont en relation les uns avec les autres à travers des échanges et des transferts de biens, de services et de moyens de paiement (argent, par exemple) en vue de la production et de la consommation de biens et de services.

    Dans l'économie, les unités en relation les unes avec les autres sont des entités économiques qui ont capacité pour détenir des actifs, souscrire des engagements, exercer des activités économiques et réaliser des opérations avec d'autres entités. Elles sont désignées sous le terme d'«unités institutionnelles».

    La définition des unités dont il est question dans les comptes nationaux est nécessaire à plus d'un titre. Premièrement, les unités sont les éléments de base servant à définir les économies en termes géographiques (régions, pays, et regroupements de pays comme les unions monétaires ou politiques). Deuxièmement, elles constituent les éléments de base pour les regroupements en secteurs institutionnels. Troisièmement, elles sont essentielles pour déterminer quels flux et quels stocks sont enregistrés. Les opérations réalisées entre différentes parties d'une même unité institutionnelle ne sont normalement pas enregistrées dans les comptes nationaux.

    2.02

    Les unités et regroupements d'unités à considérer dans un cadre de comptabilité nationale doivent être définis d'après les modèles d'analyse économique qu'on se propose d'étudier et non d'après les types d'unités habituellement choisis pour procéder aux relevés statistiques. Ces dernières unités (par exemple, entreprises, sociétés holding, unités d'activité économique, unités locales, administrations publiques, institutions sans but lucratif, ménages, etc.) peuvent ne pas satisfaire aux définitions des unités à retenir dans les comptes nationaux car elles se fondent sur des critères de nature juridique, administrative ou comptable.

    Les statisticiens devront tenir compte des définitions des unités d'analyse retenues par le SEC 2010 afin que, dans les enquêtes à réaliser sur les unités qui font concrètement l'objet de relevés, figurent progressivement tous les éléments d'information nécessaires pour établir les données relatives aux unités d'analyse du SEC 2010.

    2.03

    Le SEC 2010 se caractérise par le recours à des types d'unités correspondant à trois modes de découpage de l'économie:

    1)

    pour l'analyse des flux et des positions, il est indispensable de choisir des unités qui font ressortir les relations de comportement des agents économiques;

    2)

    pour l'analyse du processus de production, il est indispensable de choisir des unités qui mettent en évidence les relations d'ordre technico-économique ou qui reflètent les activités au niveau local;

    3)

    pour réaliser des analyses régionales, il est nécessaire de disposer d'unités reflétant les types d'activités au niveau local.

    Pour remplir le premier de ces objectifs, des unités institutionnelles sont définies. Les relations de comportement visées au point 1 nécessitent le recours à des unités reflétant l'ensemble de leur activité économique institutionnelle.

    Les processus de production, les relations d'ordre technico-économique et les analyses régionales visés aux points 2 et 3 nécessitent le recours à des UAE au niveau local. Ces unités sont décrites plus loin dans le présent chapitre.

    Avant de définir les unités utilisées dans le SEC, il est nécessaire de fixer les limites de l'économie nationale.

    DÉLIMITATION DE L'ÉCONOMIE NATIONALE

    2.04

    Les unités qui constituent l'économie d'un pays et dont les flux et les stocks sont comptabilisés dans le SEC 2010 sont celles qui sont résidentes. Une unité institutionnelle est résidente dans un pays lorsqu'elle a son centre d'intérêt économique prépondérant sur le territoire économique dudit pays. Ces unités sont qualifiées de résidentes, quelles que soient leur nationalité, leur personnalité juridique, et qu'elles soient présentes ou non sur le territoire économique au moment où elles effectuent une opération.

    2.05

    Par «territoire économique» d'un pays, il faut entendre:

    a)

    la zone (territoire géographique) sous administration et contrôle économique effectifs d'une administration publique unique;

    b)

    les enceintes des zones franches, entrepôts et usines sous contrôle douanier;

    c)

    l'espace aérien national, les eaux territoriales et la plate-forme continentale située dans les eaux internationales sur laquelle le pays dispose de droits exclusifs;

    d)

    les enclaves territoriales, c'est-à-dire les territoires géographiques situés dans le reste du monde et utilisés, en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États, par des administrations publiques du pays (ambassades, consulats, bases militaires, bases scientifiques, etc.);

    e)

    les gisements (pétrole, gaz naturel, etc.) situés dans les eaux internationales en dehors de la plate-forme continentale du pays et exploités par des unités résidant sur le territoire tel qu'il est défini aux points a) à d).

    Les bateaux de pêche, autres navires, plates-formes flottantes et aéronefs sont traités dans le SEC comme des équipements mobiles, qu'ils appartiennent et/ou soient exploités par des unités résidentes ou qu'ils appartiennent à des non-résidents et soient exploités par des unités résidentes. Les opérations relatives à la propriété (formation brute de capital fixe) et à l'exploitation (location, assurance, etc.) d'équipements mobiles sont rattachées à l'économie du pays dont le propriétaire et/ou l'exploitant sont respectivement résidents. Dans le cas du crédit-bail, un changement de propriété est réputé intervenir.

    Le territoire économique peut désigner une zone plus grande ou plus petite que celle définie ci-dessus. Citons comme exemple de zone plus grande une union monétaire telle que l'Union monétaire européenne et comme exemple d'une zone plus petite une partie d'un pays, telle une région.

    2.06

    Le territoire économique ne comprend pas les enclaves extra-territoriales.

    Il ne comprend pas non plus les parties du territoire géographique du pays utilisées par les organisations extérieures suivantes:

    a)

    les administrations publiques d'autres pays;

    b)

    les institutions et organes de l'Union européenne;

    c)

    les organisations internationales en vertu de traités internationaux conclus entre États.

    Les territoires utilisés par les institutions et organes de l'Union européenne et par les organisations internationales constituent des territoires économiques distincts. La caractéristique de ces territoires est de ne pas avoir de résidents autres que les institutions elles-mêmes.

    2.07

    Un «centre d'intérêt économique prépondérant» indique qu'il existe, sur le territoire économique d'un pays, un lieu où une unité exerce des activités économiques et réalise des opérations de quelque ampleur pendant une durée soit indéterminée, soit déterminée mais relativement longue (un an ou plus). La propriété d'un terrain ou d'un bâtiment sur le territoire économique est suffisante pour qu'il y ait centre d'intérêt économique prédominant dans le chef du propriétaire.

    Les entreprises sont presque toujours reliées à une seule économie. Pour des raisons de fiscalité et d'autres obligations légales, une entité juridique distincte est généralement utilisée pour les activités exercées dans chacune des juridictions. En outre, une unité institutionnelle distincte est identifiée à des fins statistiques lorsqu'une entité juridique unique exerce des activités substantielles sur deux territoires ou plus (comme dans le cas d'entreprises multinationales, de succursales ou de propriété de terrains). Du fait de la scission de telles entités juridiques, le lieu de résidence de chacune des entreprises nouvelles ainsi identifiées est clair. Un centre d'intérêt économique prépondérant ne signifie pas qu'il n'y ait pas lieu de scinder des entités exerçant des activités substantielles sur deux territoires ou plus.

    En l'absence de dimension physique d'une entreprise, sa résidence est déterminée par le territoire économique sous les lois duquel l'entreprise est constituée ou enregistrée.

    2.08

    Il est possible de distinguer plusieurs catégories d'unités qu'il faut considérer comme résidentes du pays:

    a)

    les unités dont la fonction consiste à produire, financer, assurer ou redistribuer, pour toutes leurs opérations, sauf pour celles liées à leur qualité de propriétaire de terrains et de bâtiments;

    b)

    les unités dont la fonction principale consiste à consommer, pour toutes leurs opérations, sauf pour celles liées à leur qualité de propriétaire de terrains et de bâtiments;

    c)

    toutes les unités pour leur qualité de propriétaire de terrains et de bâtiments, à l'exclusion des propriétaires d'enclaves extraterritoriales faisant partie du territoire économique d'autres pays ou constituant des pays indépendants.

    2.09

    En ce qui concerne les unités autres que les ménages, pour toutes leurs opérations, sauf pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments, les deux cas suivants peuvent être envisagés:

    a)

    l'activité est exercée exclusivement sur le territoire économique du pays: les unités qui effectuent cette activité sont des unités résidentes du pays;

    b)

    l'activité est exercée pendant une durée d'un an ou plus sur le territoire économique de plusieurs pays: seule la partie d'unité qui a un centre d'intérêt économique prédominant sur le territoire économique du pays est considérée comme étant unité résidente de ce pays.

    Une unité institutionnelle résidente peut être une unité résidente fictive à laquelle on attribue l'activité exercée dans le pays pendant un an ou plus par une unité non résidente. Quand une activité est exercée pendant moins d'un an, elle continue à faire partie des activités de l'unité institutionnelle productrice et aucune unité institutionnelle distincte n'est identifiée. Si l'activité n'est pas significative, même si elle est exercée pendant plus d'un an, ou qu'elle concerne l'installation d'équipements à l'étranger, aucune unité distincte n'est identifiée et les activités sont comptabilisées avec celles de l'unité institutionnelle productrice.

    2.10

    Les ménages, sauf pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments, sont des unités résidentes sur le territoire économique sur lequel elles ont un intérêt économique prépondérant. Ils sont résidents, indépendamment du fait qu'ils passent certaines périodes (de moins d'un an) à l'étranger. Cela concerne plus particulièrement les catégories de personnes suivantes:

    a)

    les frontaliers, c'est-à-dire les personnes qui franchissent quotidiennement la frontière du pays pour aller travailler dans un pays voisin;

    b)

    les saisonniers, c'est-à-dire les personnes qui, en fonction des saisons, se rendent pour travailler dans un autre pays pendant une période de plusieurs mois ne dépassant toutefois pas l'année;

    c)

    les touristes, curistes, étudiants, fonctionnaires en mission, hommes d'affaires, représentants de commerce, artistes et membres d'équipage qui se rendent à l'étranger;

    d)

    les agents locaux des administrations publiques étrangères opérant dans les enclaves extraterritoriales;

    e)

    le personnel des institutions et organes de l'Union européenne et des organisations internationales, tant civiles que militaires, ayant leur siège dans des enclaves extraterritoriales;

    f)

    les représentants officiels, tant civils que militaires, des administrations publiques nationales (y compris leurs ménages) établis dans des enclaves territoriales.

    Les étudiants sont toujours considérés comme résidents, quelle que soit la durée de leurs études à l'étranger.

    2.11

    Toutes les unités, dans leur activité de propriétaire de terrains et/ou de bâtiments situés sur le territoire économique, sont des unités résidentes ou des unités résidentes fictives du pays où sont situés géographiquement ces terrains ou bâtiments.

    LES UNITÉS INSTITUTIONNELLES

    2.12

    Définition: une unité institutionnelle est une entité économique caractérisée par une autonomie de décision dans l'exercice de sa fonction principale. Une unité résidente est considérée comme unité institutionnelle sur le territoire économique où elle possède son centre d'intérêt économique prépondérant si elle jouit de l'autonomie de décision et dispose d'une comptabilité complète, ou si elle est à même d'en établir une.

    Pour jouir de l'autonomie de décision dans l'exercice de sa fonction principale, une entité doit:

    a)

    être en droit de posséder en toute autonomie des biens et des actifs; elle doit être en mesure d'échanger la propriété de biens ou d'actifs lors d'opérations réalisées avec d'autres unités institutionnelles;

    b)

    avoir la capacité de prendre des décisions économiques et d'exercer des activités économiques dont elle est tenue responsable en droit;

    c)

    avoir la capacité de souscrire des engagements, de contracter des dettes et d'autres obligations et de passer des contrats en son propre nom;

    d)

    avoir la capacité d'établir une comptabilité complète, c'est-à-dire un bilan de ses actifs et passifs, et des documents comptables où apparaît la totalité des opérations qu'elle a effectuées au cours de la période de référence des comptes.

    2.13

    Pour les entités qui ne possèdent pas les caractéristiques d'une unité institutionnelle, il convient de retenir les principes suivants:

    a)

    les ménages sont réputés dotés de l'autonomie de décision dans l'exercice de leur fonction principale et sont donc des unités institutionnelles, même s'ils ne disposent pas d'une comptabilité complète;

    b)

    les entités qui n'ont pas de comptabilité complète et qui ne seraient pas à même d'en établir une si nécessaire ne sont pas des unités institutionnelles;

    c)

    les entités qui, tout en étant pourvues d'une comptabilité complète, ne disposent pas de l'autonomie de décision, font partie des unités qui les contrôlent;

    d)

    les entités ne doivent pas nécessairement publier de comptes pour répondre à la définition de l'unité institutionnelle;

    e)

    les entités faisant partie d'un groupe d'unités exerçant des activités de production et disposant d'une comptabilité complète sont considérées comme des unités institutionnelles, même si elles ont cédé une partie de leur autonomie de décision à l'organisation centrale (le siège social) qui assure la direction générale du groupe; le siège social lui-même est considéré comme une unité institutionnelle distincte des unités qu'il contrôle;

    f)

    les quasi-sociétés sont des entités qui disposent d'une comptabilité complète et ne sont pas dotées de la personnalité juridique. Leur comportement économique et financier diffère de celui de leurs propriétaires et s'apparente à celui de sociétés. Elles sont réputées jouir de l'autonomie de décision et sont donc considérées comme des unités institutionnelles distinctes.

    Les sièges sociaux et les sociétés holding

    2.14

    Les sièges sociaux et les sociétés holding sont des unités institutionnelles. Ils se définissent comme suit:

    a)

    un siège social est une unité qui exerce un contrôle managérial sur ses filiales. Un siège social est classé dans le secteur des sociétés non financières qui apparaît dominant parmi ses filiales, sauf si l'ensemble ou la plupart de ses filiales sont des sociétés financières, auquel cas il est traité comme un auxiliaire financier (S.126) du secteur des sociétés financières.

    En cas de présence simultanée de filiales financières et non financières, le classement sectoriel est déterminé par la catégorie qui domine en termes de valeur ajoutée.

    Les sièges sociaux sont décrits comme suit dans la classification internationale type par industrie de toutes les branches d'activité économique (CITI Rév. 4), section M, classe 7010 (NACE Rév. 2, M 70.10):

    «Cette classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même société ou entreprise, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de la société ou entreprise, l'exercice du contrôle opérationnel et la gestion des opérations courantes des unités rattachées.»;

    b)

    une société holding qui détient les actifs de sociétés filiales sans toutefois exercer d'activités de gestion est considérée comme une institution financière captive (S.127) et classée parmi les sociétés financières.

    Les sociétés holding sont décrites comme suit dans la CITI Rév. 4, section K, classe 6420 (NACE Rév. 2, K 64.20):

    «Cette classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres; en d'autres termes, elles n'administrent pas ou ne gèrent pas d'autres unités.»

    Les groupes de sociétés

    2.15

    De vastes groupes de sociétés peuvent se constituer dans lesquels une société mère contrôle plusieurs filiales, dont certaines peuvent de leur côté contrôler d'autres filiales, etc. Chaque membre du groupe doit être traité comme une unité institutionnelle distincte s'il satisfait à la définition de l'unité institutionnelle.

    2.16

    Une autre raison qui conduit à ne pas traiter les groupes de sociétés comme des unités institutionnelles uniques tient au fait que ces groupes ne sont pas toujours bien définis, stables ou faciles à identifier en pratique. Il peut être difficile d'obtenir des données sur les groupes dont les activités ne sont pas étroitement intégrées. De plus, beaucoup de conglomérats sont bien trop vastes et hétérogènes pour être traités comme des unités uniques et leur taille, comme leur composition, peuvent se modifier sans cesse dans le temps à la suite de fusions ou de prises de contrôle.

    Les entités à vocation spéciale

    2.17

    Une entité à vocation spéciale (EVS) ou entité ad hoc est généralement une société à responsabilité limitée ou une société en commandite créée dans un but très spécifique, strictement défini et limité dans le temps, pour éliminer des risques de nature financière, fiscale ou réglementaire.

    2.18

    S'il n'existe pas de définition communément admise de l'entité à vocation spéciale, elle présente typiquement les caractéristiques ci-après:

    a)

    elle n'a ni salariés ni actifs non financiers;

    b)

    elle a une présence physique limitée en dehors d'une simple «boîte aux lettres» confirmant son lieu d'enregistrement;

    c)

    elle est toujours liée à une autre société, souvent en tant que filiale;

    d)

    elle est résidente d'un territoire autre que le territoire de résidence de la société à laquelle elle est liée. En l'absence de toute dimension physique d'une entreprise, sa résidence est déterminée en fonction du territoire économique sous la législation duquel l'entreprise est constituée en société ou enregistrée;

    e)

    elle est gérée par les salariés d'une autre société qui peut ou non lui être apparentée. L'EVS rémunère les services qui lui sont rendus et facture à son tour des frais à sa société mère ou à une autre société apparentée afin de couvrir ces coûts. C'est la seule production à laquelle participe l'EVS, bien qu'elle souscrive souvent des engagements pour le compte de son propriétaire et reçoive généralement des revenus de placements et des gains de détention pour les actifs qu'elle possède.

    2.19

    Que l'unité possède la totalité ou ne possède aucune de ces caractéristiques et qu'elle soit ou non décrite comme une entité à vocation spéciale ou une désignation similaire, elle est traitée de la même manière que toute autre unité institutionnelle et est assignée à un secteur et à une branche d'activité sur la base de son activité principale, à moins qu'elle n'ait pas le droit d'agir indépendamment.

    2.20

    Ainsi les institutions financières captives, les filiales artificielles de sociétés et les unités des administrations publiques à vocation spéciale non autonomes sont assignées au secteur de leur organe de contrôle, sauf si elles sont non résidentes, auquel cas elles sont identifiées séparément de ce dernier. Dans le cas des administrations publiques, les activités d'une filiale doivent cependant être enregistrées dans les comptes des administrations publiques.

    Les institutions financières captives

    2.21

    Une société holding qui détient simplement des actifs de filiales est un exemple d'institution financière captive. Les autres unités qui sont aussi traitées comme des institutions financières captives sont notamment les unités qui présentent les caractéristiques des entités à vocation spéciale décrites ci-dessus, y compris les fonds d'investissement et les fonds de pension, et les unités utilisées pour détenir et gérer le patrimoine de particuliers ou de familles, émettre des titres de créance pour le compte de sociétés apparentées (une telle société pouvant alors être appelée un «intermédiaire») et exercer d'autres fonctions financières.

    2.22

    Le degré d'indépendance de ces entités par rapport à leur société mère ressort du contrôle qu'elles ont sur leurs actifs et leurs passifs et de la mesure dans laquelle elles peuvent supporter les risques et tirer des revenus liés aux actifs et aux passifs. Ces unités sont classées dans le secteur des sociétés financières.

    2.23

    Une entité de ce type qui ne peut agir indépendamment de sa société mère et n'est qu'un détenteur passif d'actifs et de passifs (on dit parfois qu'elle est «en pilotage automatique») n'est considérée comme une unité institutionnelle distincte que si elle est résidente d'une économie différente de celle de sa société mère. Si elle est résidente de la même économie que sa société mère, elle est considérée comme une «filiale artificielle» conformément à la description ci-dessous.

    Les filiales artificielles

    2.24

    Une filiale appartenant en totalité à une société mère peut être créée pour fournir des services à celle-ci ou à d'autres sociétés appartenant au même groupe, en général dans le but d'éviter les impôts, de réduire les obligations financières en cas de faillite ou d'obtenir d'autres avantages techniques en vertu de la législation sur les sociétés ou des lois fiscales en vigueur dans un pays donné.

    2.25

    En général, les entités de ce type ne correspondent pas à la définition de l'unité institutionnelle car elles n'ont pas la capacité d'agir indépendamment de leur société mère et que leur capacité de détenir ou de gérer les actifs figurant dans leur bilan peut être limitée. Leur niveau de production et la rétribution qu'elles reçoivent en échange sont déterminés par la société mère qui (parfois avec d'autres sociétés du même groupe) est leur seul client. Elles sont donc considérées non pas comme des unités institutionnelles distinctes, mais comme faisant partie intégrante de leur société mère. Leurs comptes sont donc regroupés avec ceux de leur société mère, sauf si elles sont résidentes d'un territoire économique autre que celui où réside cette dernière.

    2.26

    Une distinction doit être opérée entre les filiales artificielles telles que décrites ci-dessus et les unités qui n'exercent que des activités auxiliaires. Le champ d'application des activités auxiliaires est limité au type de fonctions de services dont ont besoin quasiment toutes les entreprises, dans une mesure ou une autre, comme le nettoyage des locaux, le versement des salaires ou la fourniture de l'infrastructure informatique (voir chapitre 1, point 1.31).

    Les unités des administrations publiques à vocation spéciale

    2.27

    Les administrations publiques peuvent aussi créer des unités spéciales, dotées de caractéristiques et de fonctions analogues à celles des institutions financières captives et des filiales artificielles. De telles unités n'ont pas le pouvoir d'agir indépendamment, et la gamme des opérations dans lesquelles elles peuvent s'engager est limitée. Elles ne supportent pas les risques et ne perçoivent pas de revenus liés aux actifs et aux passifs qu'elles détiennent. De telles unités, si elles sont résidentes, doivent être traitées comme faisant partie intégrante des administrations publiques et non comme des unités distinctes. Si elles sont non résidentes, elles doivent être traitées comme des unités distinctes. Toutes les opérations qu'elles réalisent à l'étranger doivent se refléter dans des opérations correspondantes avec les administrations publiques. Ainsi, une unité qui emprunte à l'étranger est considérée comme prêtant la même somme aux administrations publiques, et dans les mêmes conditions, que l'emprunt d'origine.

    2.28

    En résumé, les comptes d'une entité à vocation spéciale ne disposant pas du droit d'agir indépendamment doivent être regroupés avec ceux de sa société mère, sauf si elle est résidente d'une économie autre que celle où réside cette dernière. Cette règle générale compte une exception, à savoir les EVS non résidentes qui sont créées par des administrations publiques.

    2.29

    Par unités résidentes fictives, il faut entendre:

    a)

    les parties d'unités non résidentes qui ont un centre d'intérêt économique prépondérant sur le territoire économique du pays (c'est-à-dire, dans la majorité des cas, des unités qui y exercent une activité économique pendant une durée d'un an ou plus);

    b)

    les unités non résidentes en leur qualité de propriétaires de terrains et/ou de bâtiments sur le territoire économique du pays, pour les seules opérations portant sur ces terrains et bâtiments.

    Même si elles ne disposent que d'une comptabilité partielle et ne jouissent pas de l'autonomie de décision, les unités résidentes fictives sont traitées comme des unités institutionnelles.

    2.30

    Sont donc considérées comme unités institutionnelles:

    a)

    les unités qui jouissent de l'autonomie de décision et disposent d'une comptabilité complète:

    1.

    les sociétés de capital privées et publiques;

    2.

    les sociétés coopératives et les sociétés de personnes dotées de la personnalité juridique;

    3.

    les producteurs publics dotés d'un statut qui leur confère la personnalité juridique;

    4.

    les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique; et

    5.

    les organismes administratifs publics;

    b)

    les unités qui disposent d'une comptabilité complète et qui sont réputées jouir de l'autonomie de décision mais qui n'ont pas été constituées en sociétés indépendamment de leur société-mère: les quasi-sociétés;

    c)

    les unités qui ne disposent pas nécessairement d'une comptabilité complète mais qui sont réputées jouir de l'autonomie de décision, à savoir:

    1.

    les ménages;

    2.

    les unités résidentes fictives.

    LES SECTEURS INSTITUTIONNELS

    2.31

    L'analyse macro-économique ne considère pas les activités de chaque unité institutionnelle prise séparément – elle s'intéresse aux activités agrégées des institutions similaires. Ces unités sont donc regroupées en ensembles appelés «secteurs institutionnels», ceux-ci pouvant être subdivisés en «sous-secteurs».

    Tableau 2.1 –   Secteurs et sous-secteurs

    Secteurs et sous-secteurs

     

    Public

    Privé national

    Sous contrôle étranger

    Sociétés non financières

    S.11

    S.11001

    S.11002

    S.11003

    Sociétés financières

    S.12

     

     

     

    Institutions financières monétaires (IFM)

    Banque centrale

    S.121

     

     

     

    Autres institutions financières monétaires (AIFM)

    Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale

    S.122

    S.12201

    S.12202

    S.12203

    Fonds d'investissement monétaires

    S.123

    S.12301

    S.12302

    S.12303

    Sociétés financières, à l'exclusion des IFM et des sociétés d'assurance et fonds de pensions (SAFP)

    Fonds d'investissement non monétaires

    S.124

    S.12401

    S.12402

    S.12403

    Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension

    S.125

    S.12501

    S.12502

    S.12503

    Auxiliaires financiers

    S.126

    S.12601

    S.12602

    S.12603

    Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels

    S.127

    S.12701

    S.12702

    S.12703

    SAFP

    Sociétés d'assurance

    S.128

    S.12801

    S.12802

    S.12803

    Fonds de pension

    S.129

    S.12901

    S.12902

    S.12903

    Administrations publiques

    S.13

     

     

     

    Administration centrale (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale)

    S.1311

     

     

     

    Administrations d'États fédérés (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale)

    S.1312

     

     

     

    Administrations locales (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale)

    S.1313

     

     

     

    Administrations de sécurité sociale

    S.1314

     

     

     

    Ménages

    S.14

     

     

     

    Employeurs et travailleurs indépendants

    S.141 + S.142

     

     

     

    Salariés

    S.143

     

     

     

    Bénéficiaires de revenus de la propriété et de transferts

    S.144

     

     

     

    Bénéficiaires de revenus de la propriété

    S.1441

     

     

     

    Bénéficiaires de pensions

    S.1442

     

     

     

    Bénéficiaires d'autres transferts

    S.1443

     

     

     

    Institutions sans but lucratif au service des ménages

    S.15

     

     

     

    Reste du monde

    S.2

     

     

     

    États membres et institutions et organes de l'Union européenne

    S.21

     

     

     

    États membres de l'Union européenne

    S.211

     

     

     

    Institutions et organes de l'Union européenne

    S.212

     

     

     

    Pays non membres de l'UE et organisations internationales non résidentes de l'Union européenne

    S.22

     

     

     

    2.32

    Chaque secteur ou sous-secteur regroupe les unités institutionnelles ayant un comportement économique analogue.

    Diagramme 2.1 –   L'affectation des unités aux secteurs

    Image

    2.33

    Les unités institutionnelles sont regroupées en secteurs sur la base de la catégorie de producteurs dont elles relèvent et de la nature de leur activité et de leur fonction principales, ces deux caractéristiques étant considérées comme représentatives de leur comportement économique.

    2.34

    Le diagramme 2.1 montre comment les unités sont affectées aux principaux secteurs. Afin de déterminer, selon le diagramme, le secteur auquel affecter une unité résidente qui n'est pas un ménage, il faut savoir si elle est contrôlée par une administration publique ou non et s'il s'agit d'un producteur marchand ou non marchand.

    2.35

    Le contrôle sur une société financière ou non financière se définit comme le pouvoir de déterminer sa politique générale, par exemple en choisissant les directeurs appropriés si nécessaire.

    2.36

    Pour avoir le contrôle d'une société ou d'une quasi-société, une unité institutionnelle – qu'il s'agisse d'une autre société, d'un ménage, d'une institution sans but lucratif ou d'une unité des administrations publiques – doit détenir plus de la moitié des actions assorties du droit de vote ou contrôler d'une autre façon plus de la moitié des voix attribuées à ses actionnaires.

    2.37

    Pour contrôler plus de la moitié des droits de vote, une unité institutionnelle n'a nullement besoin de détenir ne fût-ce qu'une action assortie du droit de vote. Une société C peut en effet être une filiale d'une société B dont la majorité des actions assorties du droit de vote sont détenues par une troisième société A. On dit que la société C est une filiale de la société B si cette dernière contrôle plus de la moitié des droits de vote dans la société C ou lorsqu'elle est actionnaire de la société C et dispose du droit de nommer ou de révoquer la majorité de ses administrateurs.

    2.38

    Une administration publique peut exercer le contrôle d'une société en s'appuyant sur une loi, un décret ou une disposition réglementaire spécifique qui lui donne le pouvoir de déterminer la politique de la société. Les huit indicateurs suivants sont les principaux facteurs à prendre en considération pour déterminer si une société est sous contrôle public:

    a)

    une administration publique possède la majorité des droits de vote;

    b)

    une administration publique contrôle le conseil d'administration ou tout autre organe directeur;

    c)

    une administration publique contrôle la nomination et la destitution du personnel clé;

    d)

    une administration publique contrôle les principaux comités de l'entité;

    e)

    une administration publique détient une action préférentielle;

    f)

    il existe une disposition réglementaire spécifique;

    g)

    les administrations publiques sont un client dominant de la société;

    h)

    la société emprunte auprès d'une administration publique.

    Si un indicateur unique peut être suffisant pour établir le contrôle, dans certains cas, plusieurs indicateurs distincts peuvent indiquer ensemble le contrôle.

    2.39

    Pour les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique, les cinq indicateurs à prendre en considération pour déterminer le contrôle sont les suivants:

    a)

    nomination des responsables;

    b)

    attribution des compétences juridiques;

    c)

    accords contractuels;

    d)

    degré de financement;

    e)

    degré d'exposition aux risques de l'administration publique.

    Comme pour les sociétés, un indicateur unique peut être suffisant pour établir un contrôle dans certains cas, alors que dans d'autres, plusieurs indicateurs distincts peuvent indiquer ensemble un contrôle.

    2.40

    La distinction entre marchand et non marchand et donc, pour les entités du secteur public, la ventilation entre le secteur des administrations publiques et le secteur des sociétés se fait selon les critères énoncés au point 1.37.

    2.41

    Un secteur est divisé en sous-secteurs en fonction de critères pertinents pour ce secteur; par exemple, les administrations publiques peuvent être subdivisées en administration centrale, administrations d'États fédérés, administrations locales et administrations de sécurité sociale. Cela permet une description plus précise du comportement économique des unités.

    Les comptes de secteurs et de sous-secteurs retracent toutes les activités, qu'elles soient principales ou secondaires, des unités institutionnelles qui se trouvent classées dans le secteur correspondant.

    Une unité institutionnelle ne peut appartenir qu'à un seul secteur ou sous-secteur.

    2.42

    Lorsque la fonction principale de l'unité institutionnelle consiste à produire des biens et des services, il est nécessaire, pour décider de son affectation sectorielle, de distinguer au préalable la catégorie de producteurs à laquelle elle appartient.

    2.43

    Les catégories de producteurs et les activités et fonctions principales qui permettent de caractériser chaque secteur figurent dans le tableau 2.2.

    Tableau 2.2 –   Catégories de producteurs, activités et fonctions principales par secteur

    Type de producteur

    Activités et fonctions principales

    Secteur

    Producteur marchand

    Production de biens et services non financiers marchands

    Sociétés non financières (S.11)

    Producteur marchand

    Intermédiation financière, y compris les assurances

    Activités financières auxiliaires

    Sociétés financières (S.12)

    Producteur non marchand public

    Production et fourniture de biens et services non marchands destinés à la consommation individuelle et collective; réalisation d'opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale

    Administrations publiques (S.13)

    Producteur marchand ou producteur privé pour usage final propre

    Consommation

    Production de biens et services marchands et de biens et services pour usage final propre

    Ménages (S.14)

    en leur qualité de consommateurs

    en leur qualité d'entrepreneurs

    Producteur non marchand privé

    Production et fourniture de biens et services non marchands destinés à la consommation individuelle

    Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

    2.44

    Le secteur du reste du monde (S.2) couvre les flux et les positions résultant de relations entre les unités résidentes et les unités non résidentes – ces dernières n'étant pas caractérisées par des objectifs et des types de comportements similaires, mais uniquement par leurs flux et leurs positions par rapport aux unités résidentes.

    Sociétés non financières (S.11)

    2.45

    Définition: le secteur des sociétés non financières (S.11) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands et dont l'activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Le secteur des sociétés non financières couvre également les quasi-sociétés non financières (voir point 2.13 f).

    2.46

    Font partie de ce secteur les unités institutionnelles suivantes:

    a)

    les sociétés privées et publiques qui sont des producteurs marchands dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers;

    b)

    les sociétés coopératives et les sociétés de personnes dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers;

    c)

    les producteurs publics dotés d'un statut leur conférant la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers;

    d)

    les institutions et associations sans but lucratif au service des sociétés non financières, qui sont dotées de la personnalité juridique et qui sont des producteurs marchands dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers;

    e)

    les sièges sociaux contrôlant un groupe de sociétés qui sont des producteurs marchands, si l'activité prédominante de ce groupe, mesurée sur la base de la valeur ajoutée, est la production de biens et de services non financiers;

    f)

    les EVS dont la principale activité est la fourniture de biens ou de services non financiers;

    g)

    les quasi-sociétés privées et publiques qui sont des producteurs marchands dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers.

    2.47

    Par quasi-sociétés non financières, il faut entendre l'ensemble des entités qui sont des producteurs marchands dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers et qui remplissent les conditions pour être considérées comme quasi-sociétés (voir point 2.13 f).

    La quasi-société non financière doit conserver suffisamment d'informations pour être en mesure d'établir une comptabilité complète; elle est gérée comme une société. Sa relation de fait avec son propriétaire est celle d'une société avec ses actionnaires.

    Les quasi-sociétés non financières appartenant aux ménages, aux administrations publiques et aux institutions sans but lucratif sont intégrées au secteur des sociétés non financières et non dans celui de leur propriétaire.

    2.48

    L'existence d'une comptabilité complète, notamment d'un bilan, n'est pas une condition suffisante pour qu'un producteur marchand soit considéré comme une unité institutionnelle, par exemple une quasi-société. Même s'ils disposent d'une comptabilité complète, les sociétés de personnes et les producteurs publics autres que ceux repris au point 2.46 a), b), c) et f), ainsi que les entreprises individuelles, ne sont généralement pas des unités institutionnelles distinctes parce qu'ils ne jouissent pas de l'autonomie de décision, leur gestion restant placée sous le contrôle des ménages, des institutions sans but lucratif ou des administrations publiques qui en sont propriétaires.

    2.49

    Le secteur des sociétés non financières comprend également les unités résidentes fictives qui sont traitées comme des quasi-sociétés.

    2.50

    Le secteur des sociétés non financières est subdivisé en trois sous-secteurs:

    a)

    les sociétés non financières publiques (S.11001);

    b)

    les sociétés non financières privées nationales (S.11002);

    c)

    les sociétés non financières sous contrôle étranger (S.11003).

    2.51

    Définition: le sous-secteur des sociétés non financières publiques regroupe l'ensemble des sociétés et quasi-sociétés non financières et des institutions sans but lucratif qui sont dotées de la personnalité juridique, sont des producteurs marchands et sont soumises au contrôle d'unités des administrations publiques.

    2.52

    Les quasi-sociétés publiques sont des quasi-sociétés appartenant directement à des administrations publiques.

    Sous-secteur: sociétés non financières privées nationales (S.11002)

    2.53

    Définition: le sous-secteur des sociétés non financières privées nationales regroupe l'ensemble des sociétés et quasi-sociétés non financières et des institutions sans but lucratif qui sont dotées de la personnalité juridique, sont des producteurs marchands et ne sont pas contrôlées par des administrations publiques ou des unités institutionnelles non résidentes.

    Ce sous-secteur comprend les sociétés et quasi-sociétés d'investissements directs étrangers qui ne sont pas classées dans le sous-secteur des sociétés non financières sous contrôle étranger (S.11003).

    Sous-secteur: sociétés non financières sous contrôle étranger (S.11003)

    2.54

    Définition: le sous-secteur des sociétés non financières sous contrôle étranger regroupe l'ensemble des sociétés et quasi-sociétés non financières qui sont contrôlées par des unités institutionnelles non résidentes.

    Ce sous-secteur comprend:

    a)

    toutes les filiales de sociétés non résidentes;

    b)

    toutes les sociétés contrôlées par une unité institutionnelle non résidente qui n'est pas elle-même une société (par exemple, une société contrôlée par une administration publique étrangère); sont également incluses les sociétés contrôlées par un groupe d'unités non résidentes agissant de concert;

    c)

    toutes les succursales ou autres établissements non constitués en sociétés de producteurs non résidents constitués ou non en sociétés qui sont des unités résidentes fictives à traiter comme quasi-sociétés non financières.

    Sociétés financières (S.12)

    2.55

    Définition: le secteur des sociétés financières (S.12) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands et dont l'activité principale consiste à produire des services financiers. Ces unités institutionnelles sont toutes des sociétés ou des quasi-sociétés dont la fonction principale consiste:

    a)

    à fournir des services d'intermédiation financière (intermédiaires financiers); et/ou

    b)

    à exercer des activités financières auxiliaires (auxiliaires financiers).

    Sont également incluses les unités institutionnelles fournissant des services financiers dont la plupart des actifs ou passifs ne font pas l'objet d'opérations sur des marchés ouverts.

    2.56

    L'intermédiation financière est l'activité par laquelle une unité institutionnelle acquiert des actifs financiers et contracte des engagements pour son propre compte par le biais d'opérations financières sur le marché. Dans le cadre du processus d'intermédiation financière, les actifs et passifs des intermédiaires financiers sont transformés ou regroupés sur la base de critères tels que l'échéance, le volume, le degré de risque, etc.

    Par activités financières auxiliaires, il faut entendre des activités liées à l'intermédiation financière mais n'en faisant toutefois pas partie.

    Intermédiaires financiers

    2.57

    L'activité d'intermédiation financière consiste à acheminer des fonds entre des tierces parties dont l'une dispose de moyens excédentaires et l'autre est à la recherche de fonds. L'intermédiaire financier n'est pas uniquement un agent agissant pour le compte de ces unités institutionnelles, il supporte lui-même un risque en acquérant des actifs financiers et en contractant des engagements pour son propre compte.

    2.58

    Les opérations d'intermédiation financière peuvent porter sur n'importe quel type de passifs, à l'exception des «Autres comptes à payer» (AF.8). Toutes les catégories d'actifs financiers, à l'exception de la catégorie «Droits sur les provisions techniques d'assurances, sur les fonds de pensions et sur les réserves de garanties standard» (AF.6), mais y compris les «Autres comptes à recevoir», peuvent faire l'objet d'opérations d'intermédiation financière. Les intermédiaires financiers peuvent investir leurs avoirs en actifs non financiers, y compris en biens immobiliers. Pour être considérée comme intermédiaire financier, une société doit souscrire des engagements sur le marché et transformer des fonds. Les sociétés immobilières ne sont pas des intermédiaires financiers.

    2.59

    L'activité des sociétés d'assurance et des fonds de pension porte sur la mutualisation de risques. Les engagements de ces organismes sont constitués des «droits sur les provisions techniques d'assurances, sur les fonds de pensions et sur les réserves de garanties standard» (AF.6). Ils ont pour contrepartie les fonds investis par les sociétés d'assurance et les fonds de pension agissant en qualité d'intermédiaires financiers.

    2.60

    La fonction première des fonds d'investissement monétaires et non monétaires consiste à contracter des engagements en émettant des «parts de fonds d'investissement» (AF.52). Ils transforment ensuite les capitaux ainsi collectés en acquérant des actifs financiers et/ou des biens immobiliers. Les fonds d'investissement sont classés dans les intermédiaires financiers. Toute variation de la valeur de leurs actifs et passifs autres que leurs propres parts est reflétée dans leurs fonds propres (voir point 7.07). Mais comme la valeur des fonds propres d'un fonds d'investissement est égale à celle de ses parts, toute variation de la valeur de ses actifs et passifs sera répercutée dans la valeur marchande de ses parts. Les fonds d'investissement investissant en biens immobiliers doivent être considérés comme des intermédiaires financiers.

    2.61

    L'intermédiation financière se limite à l'acquisition d'actifs et à la souscription d'engagements avec le public en général ou avec des sous-groupes spécifiques relativement importants de celui-ci. Lorsque des opérations concernent uniquement des ménages ou des groupes restreints de personnes, il ne sera pas question d'intermédiation financière.

    2.62

    Il peut exister des exceptions à la règle générale limitant l'intermédiation financière aux opérations financières sur le marché. Citons comme exemple les banques communales de crédit et d'épargne, qui sont liées aux communes concernées, ou encore les sociétés de crédit-bail dépendant du groupe auquel elles appartiennent pour acquérir ou investir des fonds. Pour être considérées comme intermédiaires financiers, leurs activités de prêt ou d'épargne devront être indépendantes de la commune ou du groupe concernés.

    Auxiliaires financiers

    2.63

    Par activités financières auxiliaires, il faut entendre des activités auxiliaires à la réalisation d'opérations sur actifs et passifs financiers et au regroupement/à la transformation de fonds. Les auxiliaires financiers ne s'exposent pas eux-mêmes à des risques lorsqu'ils acquièrent des actifs ou souscrivent des engagements. Ils facilitent la conclusion d'opérations d'intermédiation financière. Les sièges sociaux dont l'ensemble ou la plupart des filiales sont des sociétés financières sont des auxiliaires financiers.

    Sociétés financières autres que les intermédiaires financiers et les auxiliaires financiers

    2.64

    Les sociétés financières autres que les intermédiaires financiers et les auxiliaires financiers sont des unités institutionnelles fournissant des services financiers, dont la plupart des actifs ou passifs ne sont pas échangés sur les marchés ouverts.

    Unités institutionnelles incluses dans le secteur des sociétés financières

    2.65

    Les unités institutionnelles faisant partie du secteur des sociétés financières (S.12) sont les suivantes:

    a)

    les sociétés de capital privées et publiques dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et/ou à exercer des activités financières auxiliaires;

    b)

    les sociétés coopératives et les sociétés de personnes dotées de la personnalité juridique dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et/ou à exercer des activités financières auxiliaires;

    c)

    les producteurs publics dotés de la personnalité juridique dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et/ou à exercer des activités financières auxiliaires;

    d)

    les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et/ou à exercer des activités financières auxiliaires, ou qui sont au service de sociétés financières;

    e)

    les sièges sociaux lorsque l'ensemble ou la plupart de leurs filiales ont, en tant que sociétés financières, pour fonction principale la fourniture de services d'intermédiation financière et/ou l'exercice d'activités financières auxiliaires. Ces sièges sociaux sont classés parmi les auxiliaires financiers (S.126);

    f)

    les sociétés holding, lorsque leur fonction principale consiste à détenir les actifs d'un groupe de sociétés filiales. Les éléments constitutifs du groupe peuvent être financiers ou non; cela n'affecte pas le classement des sociétés holding dans les institutions financières captives (S.127);

    g)

    les EVS dont l'activité principale est la fourniture de services financiers;

    h)

    les fonds d'investissement non constitués en sociétés, prenant la forme de portefeuilles-titres constitués par des groupes d'investisseurs, dont la gestion est généralement assurée par d'autres sociétés financières. Ces fonds constituent des unités institutionnelles distinctes des sociétés financières qui les gèrent;

    i)

    les unités non constituées en sociétés dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et qui sont soumises à une réglementation et à une supervision (dans la plupart des cas, elles sont classées parmi les institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale, ou parmi les sociétés d'assurance et les fonds de pension) sont réputées jouir de l'autonomie de décision et avoir une gestion autonome de celle de leurs propriétaires. Leur comportement économique et financier s'apparente à celui des sociétés financières; c'est pourquoi ces unités sont traitées comme des unités institutionnelles distinctes. Citons comme exemple les succursales de sociétés financières non résidentes.

    Les neuf sous-secteurs des sociétés financières

    2.66

    Le secteur des sociétés financières comprend les sous-secteurs suivants:

    a)

    banque centrale (S.121);

    b)

    institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122);

    c)

    fonds d'investissement monétaires (S.123);

    d)

    fonds d'investissement non monétaires (S.124);

    e)

    autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125);

    f)

    auxiliaires financiers (S.126);

    g)

    institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127);

    h)

    sociétés d'assurance (S.128);

    i)

    fonds de pension (S.129).

    Combinaison des sous-secteurs des sociétés financières

    2.67

    Les «institutions financières monétaires» (IFM) telles que définies par la BCE comprennent toutes les unités institutionnelles incluses dans les sous-secteurs de la «banque centrale» (S.121), des «institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale» (S.122) et des «fonds d'investissement monétaires» (S.123).

    2.68

    Les «autres institutions financières monétaires» englobent les intermédiaires financiers par le canal desquels les mesures de politique monétaire décidées par la banque centrale (S.121) sont répercutées sur les autres entités de l'économie. Il s'agit des «institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale» (S.122) et des «fonds d'investissement monétaires» (S.123).

    2.69

    Les intermédiaires financiers actifs dans la mutualisation des risques sont les «sociétés d'assurance et fonds de pension» (SAFP), qui comprennent les sous-secteurs des «sociétés d'assurance» (S.128) et des «fonds de pension» (S.129).

    2.70

    Les «sociétés financières, à l'exclusion des IMF et des SAFP», comprennent les sous-secteurs «fonds d'investissement non monétaires» (S.124), «autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension» (S.125), «auxiliaires financiers» (S.126) et «institutions financières captives et prêteurs non institutionnels» (S.127).

    Ventilation des sous-secteurs des sociétés financières selon qu'elles sont sous contrôle public, privé national ou étranger

    2.71

    À l'exclusion du sous-secteur S.121, chaque sous-secteur est ventilé de la façon suivante:

    a)

    sociétés financières publiques;

    b)

    sociétés financières privées nationales;

    c)

    sociétés financières sous contrôle étranger.

    Les critères de ventilation sont identiques à ceux appliqués aux sociétés non financières (voir points 2.51 à 2.54).

    Tableau 2.3 –   Le secteur des sociétés financières et ses sous-secteurs

    Secteurs et sous-secteurs

    Public

    Privé national

    Sous contrôle étranger

    Sociétés financières

    S.12

     

     

     

    Institutions financières monétaires (IFM)

    Banque centrale

    S.121

     

     

     

    Autres institutions financières monétaires (AIFM)

    Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale

    S.122

    S.12201

    S.12202

    S.12203

    Fonds d'investissement monétaires

    S.123

    S.12301

    S.12302

    S.12303

    Sociétés financières, à l'exclusion des IFM et des SAFP

    Fonds d'investissement non monétaires

    S.124

    S.12401

    S.12402

    S.12403

    Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension

    S.125

    S.12501

    S.12502

    S.12503

    Auxiliaires financiers

    S.126

    S.12601

    S.12602

    S.12603

    Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels

    S.127

    S.12701

    S.12702

    S.12703

    Sociétés d'assurance et fonds de pensions (SAFP)

    Sociétés d'assurance

    S.128

    S.12801

    S.12802

    S.12803

    Fonds de pension

    S.129

    S.12901

    S.12902

    S.12903

    Banque centrale (S.121)

    2.72

    Définition: le sous-secteur de la banque centrale (S.121) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à émettre la monnaie, à maintenir sa valeur interne et externe et à gérer une partie ou la totalité des réserves de change du pays.

    2.73

    Ce sous-secteur comprend les intermédiaires financiers suivants:

    a)

    la banque centrale du pays, y compris lorsqu'elle participe au Système européen de banques centrales (SEBC);

    b)

    les organismes monétaires centraux d'origine essentiellement publique (par exemple, les organismes chargés de gérer les réserves de change ou d'émettre la monnaie) qui tiennent une comptabilité complète et jouissent de l'autonomie de décision vis-à-vis de l'administration centrale. Lorsque ces activités sont exercées soit par l'administration centrale, soit par la banque centrale, il n'existe pas d'unités institutionnelles distinctes.

    2.74

    Le sous-secteur S.121 exclut les organismes autres que la banque centrale qui sont chargés de réglementer ou de superviser les sociétés financières ou les marchés financiers, organismes qui relèvent du sous-secteur S.126.

    Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

    2.75

    Définition: le sous-secteur «institutions de dépôts, à l'exclusion de la banque centrale» (S.122) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l'exclusion de celles relevant des sous-secteurs «banque centrale» et «fonds d'investissement monétaires», exerçant à titre principal des activités d'intermédiation financière consistant à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d'unités institutionnelles et donc, pas seulement des IMF ainsi qu'à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte.

    2.76

    Appeler simplement «banques» les institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale, n'est pas possible parce que ces institutions peuvent comprendre, d'une part, certaines sociétés financières qui ne se désignent pas elles-mêmes sous ce nom ou qui ne sont pas autorisées à le faire dans certains pays et, d'autre part, certaines autres sociétés financières qui se qualifient elles-mêmes de banques mais qui ne sont pas en fait des institutions de dépôt. Relèvent du sous-secteur S.122 les intermédiaires financiers suivants:

    a)

    les banques commerciales, les banques universelles, les banques à vocation polyvalente;

    b)

    les caisses d'épargne (y compris les mutuelles d'épargne et les caisses d'épargne-logement);

    c)

    les organismes de chèques et virements postaux, les banques postales;

    d)

    les banques et caisses de crédit municipal, rural ou agricole;

    e)

    les coopératives de banque, les caisses de crédit mutuel;

    f)

    les banques spécialisées (par exemple, les banques d'affaires, les maisons d'émission ou les banques privées);

    g)

    les institutions de monnaie électronique exerçant à titre principal des activités d'intermédiation financière.

    2.77

    Les intermédiaires financiers énumérés ci-après sont classés dans le sous-secteur S.122 lorsqu'ils reçoivent des fonds remboursables du public, que ce soit sous la forme de dépôts ou d'une autre manière, par exemple l'émission continue de titres de créance à long terme:

    a)

    les sociétés octroyant des crédits hypothécaires (y compris les sociétés de prêts à la construction, les banques hypothécaires et les organismes de crédit foncier);

    b)

    les organismes de crédit municipal;

    Si tel n'est pas le cas, les intermédiaires financiers relèvent du sous-secteur S.124.

    2.78

    Le sous-secteur S.122 ne comprend pas:

    a)

    les sièges sociaux qui supervisent et gèrent d'autres unités d'un groupe composé principalement d'institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale, mais qui ne sont pas eux-mêmes des institutions de dépôt. Ces sièges sociaux relèvent du sous-secteur S.126;

    b)

    les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui servent des institutions de dépôt mais qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière. Ces institutions relèvent du sous-secteur S.126; et

    c)

    les institutions de monnaie électronique n'exerçant pas à titre principal des activités d'intermédiation financière.

    Fonds d'investissement monétaires (S.123)

    2.79

    Définition: le sous-secteur des fonds d'investissement monétaires (S.123) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l'exclusion de celles relevant du sous-secteur de la banque centrale et du sous-secteur des institutions de crédit, qui exercent à titre principal des activités d'intermédiation financière. Leur activité consiste à émettre des parts de fonds d'investissement en tant que proches substituts des dépôts de la part d'unités institutionnelles et, pour leur propre compte, à effectuer des placements essentiellement dans des parts de fonds d'investissement monétaires, des titres de créance à court terme et/ou des dépôts.

    2.80

    Relèvent du sous-secteur S.123 les intermédiaires financiers suivants: les fonds d'investissement, y compris les fonds communs de placement, les sociétés d'investissement à capital variable et les autres organismes de placement collectif dont les parts sont des proches substituts des dépôts.

    2.81

    Le sous-secteur S.123 ne comprend pas:

    a)

    les sièges sociaux qui supervisent et gèrent un groupe composé principalement de fonds d'investissement monétaires mais qui ne sont pas eux-mêmes des fonds d'investissement monétaires. Ces sièges sociaux relèvent du sous-secteur S.126;

    b)

    les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui servent des fonds d'investissement monétaires mais qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière. Ces institutions relèvent du sous-secteur S.126.

    Fonds d'investissement non monétaires (S.124)

    2.82

    Définition: le sous-secteur des fonds d'investissement non monétaires (S.124) comprend tous les organismes de placement collectif, à l'exclusion de ceux qui font partie du sous-secteur des fonds d'investissement monétaires, exerçant à titre principal des activités d'intermédiation financière. Leur activité consiste à émettre des parts de fonds d'investissement qui ne sont pas des proches substituts des dépôts et à effectuer, pour leur propre compte, des investissements essentiellement dans des actifs financiers autres que des actifs financiers à court terme ainsi que dans des actifs non financiers (généralement immobiliers).

    2.83

    Les fonds d'investissement non monétaires englobent les fonds communs de placement, les sociétés d'investissement à capital variable et les autres organismes de placement collectif dont les parts ne sont pas considérées comme des proches substituts des dépôts.

    2.84

    Relèvent du sous-secteur S.124 les intermédiaires financiers suivants:

    a)

    les fonds d'investissement à capital variable dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes;

    b)

    les fonds d'investissement à capital fixe où les investisseurs rejoignant ou quittant le fonds doivent respectivement acheter ou vendre les parts existantes;

    c)

    les fonds de placements immobiliers;

    d)

    les fonds d'investissement qui investissent dans d'autres fonds («fonds de fonds»);

    e)

    les fonds spéculatifs («hedge funds») qui couvrent divers types d'organismes de placement collectif impliquant un investissement minimal élevé, une réglementation peu développée et un éventail de stratégies d'investissement.

    2.85

    Le sous-secteur S.124 ne comprend pas:

    a)

    les fonds de pension, qui font partie du sous-secteur «fonds de pension»;

    b)

    les fonds à vocation spéciale des administrations publiques, appelés «fonds souverains». Les fonds à vocation spéciale des administrations publiques sont classés parmi les institutions financières captives lorsqu'ils sont considérés comme sociétés financières. La décision de classer un fonds à vocation spéciale des administrations publiques dans le secteur des administrations publiques ou dans celui des sociétés financières sera prise sur la base des critères relatifs aux unités des administrations publiques à vocation spéciale visés au point 2.27;

    c)

    les sièges sociaux qui supervisent et gèrent un groupe composé principalement de fonds d'investissement non monétaires mais qui ne sont pas eux-mêmes des fonds d'investissement. Ces sièges sociaux relèvent du sous-secteur S.126.

    d)

    les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui servent des fonds d'investissement non monétaires mais qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière. Ces institutions relèvent du sous-secteur S.126.

    Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)

    2.86

    Définition: le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d'unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts, des parts de fonds d'investissement ou des engagements liés à des régimes d'assurance, de pensions et de garanties standard.

    2.87

    Le sous-secteur S.125 regroupe des intermédiaires financiers qui, pour l'essentiel, sont engagés dans des activités de financement à long terme. C'est cette prédominance au niveau des échéances qui, dans la plupart des cas, permettra de faire la distinction entre ce sous-secteur et les AIFM (S.122 et S.123). En outre, c'est l'inexistence de passifs sous forme de parts de fonds d'investissement qui ne sont pas considérées comme des proches substituts des dépôts ou des droits sur les provisions techniques d'assurances, sur les fonds de pensions et sur les réserves de garanties standard qui permettra de tracer la démarcation avec les sous-secteurs des fonds d'investissement non monétaires (S.124), des sociétés d'assurance (S.128) et des fonds de pension (S.129).

    2.88

    Le sous-secteur des «autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension» (S.125) est ventilé entre les sous-secteurs suivants: véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, sociétés financières accordant des prêts et sociétés financières spécialisées (voir tableau 2.4).

    Tableau 2.4 –   Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125), et sa ventilation

    Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension

    Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (VFT)

    Courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés

    Sociétés financières accordant des prêts

    Sociétés financières spécialisées

    2.89

    Sont exclues du sous-secteur S.125 les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui servent d'autres intermédiaires financiers mais qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière. Ces institutions sont classées dans le sous-secteur S.126.

    Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (VFT)

    2.90

    Définition: les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation sont des sociétés qui réalisent des opérations de titrisation. Les VFT qui satisfont aux critères de l'unité institutionnelle sont classés en S.125, sinon ils sont traités comme une partie intégrante de leur maison mère.

    Courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, sociétés financières accordant des prêts et sociétés financières spécialisées

    2.91

    Les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés (travaillant pour leur compte propre) sont des intermédiaires financiers travaillant pour leur compte propre.

    2.92

    Les sociétés financières accordant des prêts comprennent, par exemple, les intermédiaires financiers exerçant des activités:

    a)

    de crédit-bail;

    b)

    de location-vente et d'octroi de prêts personnels ou de financements commerciaux; ou

    c)

    d'affacturage.

    2.93

    Les sociétés financières spécialisées sont des intermédiaires financiers comme:

    a)

    les sociétés proposant du capital-risque et des capitaux d'amorçage;

    b)

    les sociétés proposant des financements des exportations/importations;

    c)

    les sociétés qui reçoivent des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts ou contractent des crédits uniquement auprès des institutions financières monétaires; ces intermédiaires financiers englobent également les chambres de compensation à contrepartie centrale réalisant des opérations de mise en pension entre institutions financières monétaires.

    2.94

    Les sièges sociaux qui supervisent et gèrent un groupe de filiales dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et/ou à exercer des activités financières auxiliaires sont classés dans le sous-secteur S.126.

    Auxiliaires financiers (S.126)

    2.95

    Définition: le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.126) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l'intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers.

    2.96

    Relèvent notamment du sous-secteur S.126 les sociétés et quasi-sociétés financières suivantes:

    a)

    les courtiers d'assurance, les organismes de sauvetage et d'avarie, les conseillers en assurance et en pension, etc.;

    b)

    les courtiers de crédit, les courtiers en valeurs mobilières, les conseillers en placement, etc.;

    c)

    les sociétés d'introduction en Bourse qui gèrent les émissions de titres;

    d)

    les sociétés dont la fonction principale consiste à garantir par endossement des effets et instruments analogues;

    e)

    les sociétés qui préparent (sans les émettre) des produits financiers dérivés et des instruments de couverture tels que des contrats d'échange («swaps»), des options et des contrats à terme;

    f)

    les sociétés qui fournissent les infrastructures nécessaires au fonctionnement des marchés financiers;

    g)

    les autorités centrales de contrôle des intermédiaires financiers et des marchés financiers lorsqu'elles constituent des unités institutionnelles distinctes;

    h)

    les gestionnaires de fonds de pension, d'organismes de placement collectif, etc.;

    i)

    les sociétés de bourses de valeurs mobilières ou de contrats d'assurance;

    j)

    les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui servent des sociétés financières mais qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière [point 2.46 d)];

    k)

    les organismes de paiement (qui facilitent les paiements entre acheteurs et vendeurs).

    2.97

    Le sous-secteur S.126 comprend aussi les sièges sociaux dont les filiales sont en totalité ou en majorité des sociétés financières.

    Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

    2.98

    Définition: le sous-secteur des «institutions financières captives et prêteurs non institutionnels» (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne fait pas l'objet d'opérations sur les marchés financiers ouverts.

    2.99

    Relèvent notamment du sous-secteur S.127 les sociétés et quasi-sociétés financières suivantes:

    a)

    les unités qui constituent des entités juridiques comme les fiducies, les agences immobilières, les organismes de comptabilité ou les sociétés boîtes aux lettres;

    b)

    les sociétés holding qui détiennent un niveau de capital leur permettant d'assurer le contrôle d'un groupe de sociétés filiales et dont la fonction principale est de posséder ce groupe sans fournir aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres; en d'autres termes, elles n'administrent pas ou ne gèrent pas d'autres unités;

    c)

    les entités à vocation spéciale qui peuvent être considérées comme des unités institutionnelles et qui lèvent des fonds sur les marchés ouverts, destinés à être utilisés par leur société mère;

    d)

    les unités qui fournissent des services financiers exclusivement grâce à leurs fonds propres ou à des fonds fournis par un bailleur de fonds à une série de clients et qui endossent le risque financier en cas de défaut de paiement du débiteur. Citons comme exemples les prêteurs non institutionnels ou les sociétés qui accordent des prêts étudiants ou des prêts au commerce extérieur à partir de fonds reçus d'un bailleur de fonds comme une administration publique ou une institution sans but lucratif et les prêteurs sur gage qui s'engagent principalement dans le prêt;

    e)

    les fonds à vocation spéciale des administrations publiques, généralement appelés «fonds souverains», s'ils sont classés parmi les sociétés financières.

    Sociétés d'assurance (S.128)

    2.100

    Définition: le sous-secteur des sociétés d'assurance (S.128) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d'activités d'assurance directe ou de réassurance (voir point 2.59).

    2.101

    Les sociétés d'assurance fournissent:

    a)

    des services d'assurance vie et d'assurance-dommages à des unités individuelles ou à des groupes d'unités;

    b)

    des services de réassurance à d'autres sociétés d'assurance.

    2.102

    Les services des sociétés d'assurance-dommages peuvent être fournis sous les formes suivantes:

    a)

    assurance contre l'incendie (propriétés commerciales et privées);

    b)

    responsabilité civile (accidents);

    c)

    assurance automobile (dommages subis par l'assuré et dommages causés à des tiers);

    d)

    assurances maritime, aéronautique et transport (y compris les risques en matière énergétique);

    e)

    assurances accident et maladie;

    f)

    assurance financière (octroi de garanties et de cautionnements).

    Les sociétés d'assurance financière et d'assurance-crédit, encore appelées organismes de cautionnement, octroient des garanties ou des cautionnements garantissant des produits de titrisation et d'autres produits de crédit.

    2.103

    Les sociétés d'assurance prennent principalement la forme d'entités mutuelles ou constituées en société. Les entités constituées en société sont détenues par des actionnaires et nombre d'entre elles sont cotées en Bourse. Les mutuelles sont détenues par les assurés et reversent leurs bénéfices aux assurés «avec participation» sous forme de dividendes ou de parts gratuites. Les assureurs «captifs» sont en principe détenus par des sociétés non financières et assurent majoritairement les risques de leurs actionnaires.

    Encadré 2.1 –   Types d'assurances

    Type d'assurance

    Secteur/sous-secteur

    Assurance directe

    Assurance vie

    L'assuré effectue des paiements réguliers ou ponctuels à un assureur, en échange de quoi l'assureur s'engage à verser à l'assuré une somme convenue, ou une rente, à une date donnée ou avant.

    Sociétés d'assurance

    Assurance-dommages

    Assurance couvrant des risques tels que les accidents, la maladie, l'incendie, le crédit, etc.

    Sociétés d'assurance

    Réassurance

    Assurance souscrite par un assureur pour se protéger contre un nombre important et imprévu d'indemnités ou des indemnités d'un montant exceptionnellement élevé à verser.

    Sociétés d'assurance

    Assurance sociale

    Sécurité sociale

    Les affiliés sont obligés par les administrations publiques de se protéger contre certains risques sociaux.

    Pensions de sécurité sociale

    Administrations de sécurité sociale

    Autres prestations de sécurité sociale

    Régimes d'assurance sociale liés à l'emploi autres que la sécurité sociale

    Les employeurs peuvent imposer comme condition d'embauche que les salariés se protègent contre certains risques sociaux.

    Régimes de pension liés à l'emploi

    Secteur de l'employeur, des sociétés d'assurance, des fonds de pension ou des institutions sans but lucratif au service des ménages

    Autres régimes d'assurance sociale liés à l'emploi

    2.104

    Le sous-secteur S.128 ne comprend pas:

    a)

    les unités institutionnelles qui remplissent chacun des deux critères mentionnés au point 2.117. Elles sont classées dans le sous-secteur S.1314;

    b)

    les sièges sociaux qui supervisent et gèrent un groupe constitué principalement de sociétés d'assurance, mais qui ne sont pas eux-mêmes des sociétés d'assurance. Ils sont classés dans le sous-secteur S.126;

    c)

    les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui sont au service des sociétés d'assurance mais qui n'exercent pas d'activités d'intermédiation financière. Elles sont classées dans le sous-secteur S.126.

    Fonds de pension (S.129)

    2.105

    Définition: le sous-secteur des fonds de pension (S.129) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension, en tant que régimes d'assurance sociale, assurent des revenus au moment de la retraite (et souvent des allocations de décès et des prestations d'invalidité).

    2.106

    Le sous-secteur S.129 ne comprend que les fonds de pension dans le cadre de l'assurance sociale qui correspondent à des unités institutionnelles distinctes des unités qui les ont créées. Ces fonds autonomes sont dotés de l'autonomie de décision et disposent d'une comptabilité complète. Les fonds de pension non autonomes ne sont pas des unités institutionnelles et font partie des unités institutionnelles qui les ont créés.

    2.107

    Comme exemples de participants à des fonds de pension, on peut citer le personnel d'une même entreprise ou d'un même groupe d'entreprises, les salariés d'un même secteur ou d'une même branche ou encore les personnes exerçant la même profession. Les contrats d'assurance peuvent garantir des prestations:

    a)

    soit au conjoint et aux enfants de l'assuré en cas de décès de celui-ci;

    b)

    soit à l'assuré en cas de retraite; ou

    c)

    soit à l'assuré en cas d'invalidité.

    2.108

    Dans certains pays, ces différents types de risques peuvent être assurés par des sociétés d'assurance vie ou par des fonds de pension. Dans d'autres, il est obligatoire que la couverture de certaines catégories de risques soit assurée par des sociétés d'assurance vie. Contrairement à ces dernières, les fonds de pension sont tenus par la loi de réserver leurs services à des groupes déterminés de salariés et de travailleurs indépendants.

    2.109

    Les fonds de pension peuvent être gérés par les employeurs ou par les administrations publiques. Ils peuvent également l'être par des sociétés d'assurance pour le compte de salariés, ou bien des unités institutionnelles distinctes peuvent être établies pour détenir et gérer les actifs utilisés pour constituer les réserves et verser les pensions.

    2.110

    Le sous-secteur S.129 ne comprend pas:

    a)

    les unités institutionnelles qui remplissent chacun des deux critères mentionnés au point 2.117. Elles sont classées dans le sous-secteur S.1314;

    b)

    les sièges sociaux qui supervisent et gèrent un groupe constitué principalement de fonds de pension, mais qui ne sont pas eux-mêmes des fonds de pension. Ils sont classés dans le sous-secteur S.126.

    c)

    les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui sont au service des fonds de pension mais qui n'exercent pas d'activités d'intermédiation financière. Elles sont classées dans le sous-secteur S.126.

    Administrations publiques (S.13)

    2.111

    Définition: le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale.

    2.112

    Les unités institutionnelles à classer dans le secteur S.13 sont, par exemple, les suivantes:

    a)

    les unités des administrations publiques créées par la loi en vue d'exercer une autorité sur d'autres unités sur le territoire économique et qui gèrent et financent un ensemble d'activités consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands;

    b)

    les sociétés ou quasi-sociétés qui sont des unités des administrations publiques lorsque leur production est essentiellement non marchande et qu'elles sont contrôlées par une administration publique;

    c)

    les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs non marchands et qui sont contrôlées par des administrations publiques;

    d)

    les fonds de pension autonomes, lorsqu'il existe une obligation légale d'y verser des cotisations et que les administrations publiques gèrent ces fonds pour ce qui concerne la fixation et l'approbation des cotisations et des prestations.

    2.113

    Le secteur des administrations publiques est subdivisé en quatre sous-secteurs:

    a)

    l'administration centrale (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1311);

    b)

    les administrations d'États fédérés (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1312)

    c)

    les administrations locales (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1313);

    d)

    les administrations de sécurité sociale (S.1314).

    Administration centrale (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1311)

    2.114

    Définition: ce sous-secteur comprend tous les organismes administratifs de l'État et autres organismes centraux dont la compétence s'étend normalement sur la totalité du territoire économique, à l'exception des administrations de sécurité sociale de l'administration centrale.

    Font partie du sous-secteur S.1311 les institutions sans but lucratif qui sont contrôlées par l'administration centrale et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire économique.

    Les organismes régulateurs du marché qui, à titre principal ou exclusif, distribuent des subventions sont classés dans le sous-secteur S.1311. Ceux qui ont pour activité principale ou exclusive d'acheter, de stocker et de vendre des produits agricoles ou alimentaires relèvent du secteur S.11.

    Administrations d'États fédérés (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1312)

    2.115

    Définition: ce sous-secteur réunit les administrations qui, en qualité d'unités institutionnelles distinctes, exercent certaines fonctions d'administration, à l'exception des administrations de sécurité sociale des administrations d'États fédérés, à un niveau inférieur à celui de l'administration centrale et supérieur à celui des unités institutionnelles publiques locales.

    Font partie du sous-secteur S.1312 les institutions sans but lucratif qui sont contrôlées par les administrations d'États fédérés et dont la compétence s'étend au territoire économique du ressort de celles-ci.

    Administrations locales (à l'exclusion des administrations de sécurité sociale) (S.1313)

    2.116

    Définition: ce sous-secteur rassemble toutes les administrations publiques dont la compétence s'étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l'exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales.

    Font partie du sous-secteur S.1313 les institutions sans but lucratif qui sont contrôlées par les administrations locales et dont la compétence est limitée au territoire économique du ressort de celles-ci.

    Administrations de sécurité sociale (S.1314)

    2.117

    Définition: le sous-secteur des administrations de sécurité sociale (S.1314) réunit les unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l'activité principale consiste à fournir des prestations sociales et qui répondent aux deux critères suivants:

    a)

    certains groupes de la population sont tenus de participer au régime ou de verser des cotisations en vertu des dispositions légales ou réglementaires;

    b)

    indépendamment du rôle qu'elles remplissent en tant qu'organismes de tutelle ou en tant qu'employeurs, les administrations publiques sont responsables de la gestion de ces unités pour ce qui concerne la fixation ou l'approbation des cotisations et des prestations.

    Il convient de noter qu'il n'existe habituellement aucun lien direct entre le montant des cotisations versées par un individu et les risques auxquels il est exposé.

    Ménages (S.14)

    2.118

    Définition: le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d'individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d'entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d'unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d'individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre.

    Dans leur fonction de consommateurs, les ménages peuvent se définir comme de petits groupes de personnes qui partagent le même logement, mettent en commun leurs revenus et leur patrimoine et consomment collectivement certains types de biens et de services, essentiellement le logement et l'alimentation.

    Les ressources principales des ménages proviennent:

    a)

    de la rémunération des salariés;

    b)

    de revenus de la propriété;

    c)

    de transferts effectués par d'autres secteurs;

    d)

    de recettes tirées de la cession de la production;

    e)

    de recettes imputées pour la production destinée à la consommation finale pour compte propre.

    2.119

    Le secteur des ménages inclut:

    a)

    les individus ou groupes d'individus dont la fonction principale consiste à consommer;

    b)

    les personnes vivant en permanence en collectivité et dont l'autonomie d'action ou de décision en matière économique est très limitée ou inexistante (c'est le cas, par exemple, des membres d'ordres religieux vivant dans des monastères, des patients hospitalisés pour de longues périodes, des prisonniers purgeant des peines de longue durée ou des personnes âgées vivant en permanence en maison de retraite). On considère que ces personnes constituent une seule unité institutionnelle, en fait un seul ménage;

    c)

    les individus ou groupes d'individus dont la fonction principale consiste à consommer et qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement à usage final propre; le système ne s'intéresse qu'à deux catégories de services produits pour consommation finale propre, à savoir les services de logement produits par les propriétaires occupants et les services domestiques résultant de l'emploi de personnel rémunéré;

    d)

    les entreprises individuelles et les sociétés de personnes sans personnalité juridique (autres que des quasi-sociétés) qui sont des producteurs marchands;

    e)

    les institutions sans but lucratif au service des ménages qui ne sont pas dotées de la personnalité juridique, ainsi que celles qui le sont mais dont l'importance est mineure.

    2.120

    Dans le SEC, le secteur des ménages comprend les sous-secteurs suivants:

    a)

    employeurs (S.141) et travailleurs indépendants (S.142);

    b)

    salariés (S.143);

    c)

    bénéficiaires de revenus de la propriété (S.1441);

    d)

    bénéficiaires de pensions (S.1442);

    e)

    bénéficiaires d'autres transferts (S.1443).

    2.121

    C'est la source de revenus la plus importante (revenus d'employeurs, rémunération des salariés, etc.) du ménage dans son ensemble qui détermine le sous-secteur auquel il appartient. Lorsqu'un ménage perçoit plusieurs revenus relevant d'une même source, la classification est fondée sur le revenu total du ménage pour chacune des catégories distinguées.

    Employeurs et travailleurs indépendants (S.141 et S.142)

    2.122

    Définition: Le sous-secteur «employeurs et travailleurs indépendants» regroupe les ménages dont la principale source de revenus est constituée par les revenus (mixtes) (B.3) perçus par les propriétaires d'entreprises individuelles non constituées en sociétés, occupant ou non du personnel salarié, du fait de leur activité de producteurs de biens et de services marchands, même si cette source de revenus ne contribue pas pour plus de la moitié au revenu total du ménage.

    Salariés (S.143)

    2.123

    Définition: le sous-secteur «salariés» comprend les ménages dont la principale source de revenus est constituée par la rémunération des salariés (D.1).

    Bénéficiaires de revenus de la propriété (S.1441)

    2.124

    Définition: le sous-secteur «bénéficiaires de revenus de la propriété» regroupe les ménages dont la principale source de revenus est constituée de revenus de la propriété (D.4).

    Bénéficiaires de pensions (S.1442)

    2.125

    Définition: le sous-secteur «bénéficiaires de pensions» comprend les ménages dont la principale source de revenus est constituée de pensions.

    Les ménages de pensionnés sont ceux qui tirent la plus grande partie de leurs revenus de pensions de retraite ou autres, y compris les pensions versées par d'ex-employeurs.

    Bénéficiaires d'autres transferts (S.1443)

    2.126

    Définition: le sous-secteur «bénéficiaires d'autres transferts» réunit les ménages dont la principale source de revenus est constituée d'autres transferts courants.

    Les autres transferts courants comprennent tous les transferts courants autres que les revenus de la propriété, les pensions et les revenus des personnes vivant en permanence en collectivité.

    2.127

    Si l'information concernant la part relative des sources de revenus du ménage permettant de déterminer le sous-secteur dont il relève n'est pas connue, il convient de se fonder sur le revenu de la personne de référence au sein du ménage, c'est-à-dire celle qui bénéficie du revenu le plus élevé. Au cas où cette information ne serait pas disponible, on se fondera sur le revenu de la personne qui déclare être la personne de référence.

    2.128

    D'autres critères peuvent être appliqués pour ventiler les ménages en sous-secteurs, par exemple leur type d'activité en qualité d'entrepreneurs: ménages agricoles et ménages non agricoles.

    Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

    2.129

    Définition: le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité juridique qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété.

    2.130

    Lorsque ces institutions sont de faible importance, elles ne relèvent pas du secteur des ISBLSM mais de celui des ménages (S.14), leurs opérations étant indiscernables de celles de ces derniers. Les ISBLSM non marchandes contrôlées par des administrations publiques sont classées dans le secteur des administrations publiques (S.13).

    Le secteur S.15 couvre deux grandes catégories d'ISBLSM qui fournissent des biens et des services non marchands aux ménages:

    a)

    les syndicats, groupements professionnels, sociétés savantes, associations de consommateurs, partis politiques, églises et congrégations religieuses (y compris celles financées mais non contrôlées par les administrations publiques), clubs sociaux, culturels, récréatifs et sportifs;

    b)

    les organismes de charité et associations de bienfaisance financés par des transferts volontaires en espèces ou en nature provenant d'autres unités institutionnelles.

    Les organismes de charité et associations de bienfaisance au service d'unités non résidentes font partie du secteur S.15, au contraire des unités pour lesquelles la qualité de membre ouvre droit à un ensemble prédéfini de biens et/ou de services.

    Reste du monde (S.2)

    2.131

    Définition: le reste du monde (S.2) est un ensemble d'unités sans fonctions ni ressources caractéristiques; il regroupe les unités non résidentes, dans la mesure où elles effectuent des opérations avec des unités institutionnelles résidentes ou ont d'autres relations économiques avec des unités résidentes. Le compte de ce secteur retrace l'ensemble des relations économiques qui lient l'économie du pays au reste du monde. Les institutions de l'UE ainsi que les organisations internationales sont incluses.

    2.132

    Si le reste du monde n'est pas un secteur pour lequel il faut disposer de comptes complets, il est commode de le traiter comme un secteur à part entière. Les secteurs sont obtenus par désagrégation de l'économie totale en groupes plus homogènes d'unités institutionnelles résidentes ayant des comportements, des objectifs et des fonctions économiques similaires. Ce n'est pas le cas du secteur du reste du monde qui retrace les opérations et autres flux des sociétés financières et non financières, des institutions sans but lucratif, des ménages et des administrations publiques avec des unités institutionnelles non résidentes, ainsi que les autres relations économiques entre résidents et non-résidents (par exemple, les créances de résidents sur des non-résidents).

    2.133

    Le compte du reste du monde retrace uniquemtent les opérations entre des unités institutionnelles résidentes et des unités non résidentes, avec toutefois les exceptions suivantes:

    a)

    les services de transport (jusqu'à la frontière du pays exportateur) relatifs à des biens importés fournis par des unités résidentes sont comptabilisés dans le compte du reste du monde avec les importations fob, alors qu'il s'agit d'une production d'unités résidentes;

    b)

    les opérations relatives à des créances sur l'étranger effectuées entre résidents appartenant à des secteurs différents de l'économie nationale sont reprises dans les comptes financiers détaillés du reste du monde. Ces opérations ne modifient pas la position financière du pays vis-à-vis du reste du monde; elles ont une incidence sur les relations financières de chaque secteur avec le reste du monde;

    c)

    les opérations relatives aux engagements d'un pays effectuées entre non-résidents appartenant à des zones géographiques différentes sont reprises dans la ventilation géographique du compte du reste du monde; bien que ces opérations ne modifient pas les engagements globaux du pays vis-à-vis du reste du monde, elles ont une incidence sur ses engagements vis-à-vis des subdivisions du reste du monde.

    2.134

    Le secteur du reste du monde (S.2) est ventilé comme suit:

    a)

    États membres et institutions et organes de l'Union européenne (S.21):

    1.

    États membres de l'Union européenne (S.211);

    2.

    Institutions et organes de l'Union européenne (S.212);

    b)

    pays non membres de l'UE et organisations internationales non résidentes de l'UE (S.22).

    Classement sectoriel des unités productrices suivant les principales dénominations juridiques courantes

    2.135

    Le tableau suivant et les points 2.31 à 2.44 récapitulent les principes du classement sectoriel des unités productrices en partant des dénominations courantes des principaux types d'organismes.

    2.136

    Les sociétés de capital privées et publiques qui sont des producteurs marchands sont classées de la manière suivante:

    a)

    celles dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers: dans le secteur S.11 (sociétés non financières);

    b)

    celles dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et à exercer des activités financières auxiliaires: dans le secteur S.12 (sociétés financières).

    2.137

    Les sociétés coopératives et les sociétés de personnes dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands sont classées de la manière suivante:

    a)

    celles dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers: dans le secteur S.11 (sociétés non financières);

    b)

    celles dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et à exercer des activités financières auxiliaires: dans le secteur S.12 (sociétés financières).

    2.138

    Les producteurs publics dotés d'un statut qui leur confère la personnalité juridique et qui sont des producteurs marchands sont classés de la manière suivante:

    a)

    ceux dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers: dans le secteur S.11 (sociétés non financières);

    b)

    ceux dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et à exercer des activités financières auxiliaires: dans le secteur S.12 (sociétés financières).

    2.139

    Les producteurs publics non dotés de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands sont classés de la manière suivante:

    a)

    s'il s'agit de quasi-sociétés:

    1.