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Document 32013L0020
Council Directive 2013/20/EU of 13 May 2013 adapting certain directives in the field of food safety, veterinary and phytosanitary policy, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Directive 2013/20/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de la politique vétérinaire et phytosanitaire, du fait de l'adhésion de la République de Croatie
Directive 2013/20/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de la politique vétérinaire et phytosanitaire, du fait de l'adhésion de la République de Croatie
JO L 158 du 10.6.2013, p. 234–239
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
10.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 158/234 |
DIRECTIVE 2013/20/UE DU CONSEIL
du 13 mai 2013
portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de la politique vétérinaire et phytosanitaire, du fait de l'adhésion de la République de Croatie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le traité d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 3, paragraphe 4,
vu l'acte d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 50,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50 de l'acte d'adhésion de la Croatie, lorsque des actes des institutions adoptés avant l'adhésion doivent être adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans ledit acte ou ses annexes, il appartient au Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, d'adopter à cette fin les adaptations nécessaires, dès lors que l'acte original n'a pas été adopté par la Commission. |
(2) |
L'acte final de la conférence au cours de laquelle le traité d'adhésion de la Croatie a été finalisé et adopté indique que les hautes parties contractantes sont parvenues à un accord politique sur une série d'adaptations qui, du fait de l'adhésion, doivent être apportées à des actes adoptés par les institutions, et que le Conseil et la Commission sont invités à adopter, avant l'adhésion, ces adaptations complétées et actualisées, s'il y a lieu, pour tenir compte de l'évolution du droit de l'Union. |
(3) |
Il convient, dès lors, de modifier les directives 64/432/CEE (1), 89/108/CEE (2), 91/68/CEE (3), 96/23/CE (4), 97/78/CE (5), 2000/13/CE (6), 2000/75/CE (7), 2002/99/CE (8), 2003/85/CE (9), 2003/99/CE (10) et 2009/156/CE (11) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les directives 64/432/CEE, 89/108/CEE, 91/68/CEE, 96/23/CE, 97/78/CE, 2000/13/CE, 2000/75/CE, 2002/99/CE, 2003/85/CE, 2003/99/CE et 2009/156/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard à la date d'adhésion de la Croatie à l'Union, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte desdites dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à compter de la date d'adhésion de la Croatie à l'Union.
Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Croatie.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.
Par le Conseil
Le président
S. COVENEY
(1) Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64).
(2) Directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO L 40 du 11.2.1989, p. 34).
(3) Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19).
(4) Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).
(5) Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).
(6) Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29).
(7) Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (JO L 327 du 22.12.2000, p. 74).
(8) Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).
(9) Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1).
(10) Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).
(11) Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).
ANNEXE
PARTIE A
LÉGISLATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
1. |
À l'article 8, paragraphe 1, point a), de la directive 89/108/CEE, dans la liste, le texte suivant est ajouté: «en langue croate: “brzo smrznuto”» |
2. |
La directive 2000/13/CE est modifiée comme suit:
|
PARTIE B
LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE
1. |
À l'article 2, paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE, dans la liste, le texte suivant est ajouté: «— Croatie: županija» |
2. |
À l'article 2, point b), de la directive 91/68/CEE, dans la liste du point 14), le tiret suivant est ajouté: «— Croatie: županija» |
3. |
À l'article 8, paragraphe 3, de la directive 96/23/CE, l'alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa: «La Croatie transmet à la Commission, pour la première fois le 31 mars 2014 au plus tard, les résultats du plan de recherche des résidus et des substances et de ses actions de contrôle.» |
4. |
L'annexe I de la directive 97/78/CE est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I TERRITOIRES VISÉS À L'ARTICLE 1er
|
5. |
À l'annexe II de la directive 2000/75/CE, dans le titre de la partie A, le texte suivant est inséré après la ligne «LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON»: «REFERENTNI LABORATORIJ ZAJEDNICE ZA BOLEST PLAVOG JEZIKA». |
6. |
L'annexe II de la directive 2002/99/CE est modifiée comme suit:
|
7. |
À l'annexe XI de la directive 2003/85/CE, dans le tableau de la partie A, la mention suivante est insérée après celle relative à la France:
|
8. |
IÀ l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Chaque année pour la fin du mois de mai, et en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, pour la première fois pour la fin du mois de mai 2008, et en ce qui concerne la Croatie, pour la première fois pour la fin du mois de mai 2014, chaque État membre transmet à la Commission un rapport sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne, comprenant les données recueillies conformément aux articles 4, 7 et 8 au cours de l'année précédente. Lesdits rapports et, le cas échéant, des résumés de ceux-ci, sont rendus publics.» |
9. |
À l'article 4, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 2009/156/CE, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Dans le cas où un État membre établit ou a établi un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une maladie à laquelle les équidés sont sensibles, il peut soumettre ce programme à la Commission, dans un délai de six mois à compter du 4 juillet 1990 pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, à compter du 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, à compter du 1er mai 2004 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, à compter du 1er janvier 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie et à compter du 1er juillet 2013 pour la Croatie, en indiquant notamment:» |