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Έγγραφο 32013D0439

2013/439/UE: Décision d’exécution de la Commission du 19 août 2013 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N7 en Italie [notifiée sous le numéro C(2013) 5521] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 223 du 21.8.2013, σ. 10-12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Νομικό καθεστώς του εγγράφου Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 26/08/2013; abrogé par 32013D0443

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/439/oj

21.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/10


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 19 août 2013

concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N7 en Italie

[notifiée sous le numéro C(2013) 5521]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/439/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l’influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volaille.

(2)

L'influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, mais dans certaines conditions, les humains peuvent aussi être infectés, même si le risque est généralement très faible.

(3)

En cas d'apparition d'un foyer d’influenza aviaire, il existe un risque que l'agent pathogène se propage à d'autres élevages où sont détenus des volailles ou d’autres oiseaux captifs. La maladie peut ainsi se propager d’un État membre à l’autre ou à des pays tiers par l’intermédiaire des échanges commerciaux d’oiseaux vivants ou de leurs produits.

(4)

La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l’influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l’établissement de zones de protection et de surveillance en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène.

(5)

L’Italie a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N7 dans une exploitation détenant des volailles ou autres oiseaux captifs sur son territoire et a immédiatement pris les mesures requises par la directive 2005/94/CE, dont l’établissement de zones de protection et de surveillance, qu’il importe de définir en annexe, aux parties A et B.

(6)

La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec l’Italie et a pu s’assurer que les limites des zones définies par l’autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante de l’exploitation au sein de laquelle le foyer a été confirmé.

(7)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de définir rapidement ces zones de l'Italie au niveau de l’Union et d’établir qu'aucun lot de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver ne peut être expédié de ces zones vers d’autres États membres ou des pays tiers.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Italie veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones recensées en annexe, aux parties A et B.

Article 2

La présente décision s’applique jusqu’au 23 septembre 2013.

Article 3

L’Italie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)   JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)   JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.


ANNEXE

Partie A

Zone de protection visée à l’article 1er:

Code ISO du pays

État membre

Code postal

Nom

IT

Italie

 

Zone comprenant la municipalité de:

44020

Ostellato

Partie B

Zone de surveillance visée à l’article 1er:

Code ISO du pays

État membre

Code postal

Nom

IT

Italie

 

Zone comprenant la municipalité de:

44011

Argenta

44022

Comacchio

44027

Migliarino

44020

Migliaro

44015

Portomaggiore

44039

Tresigallo


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