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Document 32013D0222

2013/222/UE: Décision d’exécution de la Commission du 16 mai 2013 fixant la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées dans le contexte des interventions d’urgence contre l’influenza aviaire réalisées en Espagne, en 2009 [notifiée sous le numéro C(2013) 2779]

JO L 134 du 18.5.2013, pp. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/222/oj

18.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/19


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 mai 2013

fixant la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées dans le contexte des interventions d’urgence contre l’influenza aviaire réalisées en Espagne, en 2009

[notifiée sous le numéro C(2013) 2779]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(2013/222/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 84 du règlement financier et à l’article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (2), l’engagement d’une dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(2)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. Afin de contribuer à l’éradication de l’influenza aviaire dans les meilleurs délais, il convient que l’Union participe financièrement aux dépenses admissibles supportées par les États membres. L’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de ladite décision définit les règles relatives aux pourcentages à appliquer aux dépenses engagées par les États membres.

(3)

L’article 3 du règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (3) établit les règles concernant les dépenses pouvant bénéficier du concours financier de l’Union.

(4)

La décision 2010/148/UE de la Commission du 5 mars 2010 relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire en République tchèque, en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie en 2009 (4) a accordé une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence effectuées, entre autres, en Espagne contre l’influenza aviaire, en 2009. Les 26 mars et 3 mai 2010, l’Espagne a introduit une demande officielle de remboursement, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005.

(5)

Le versement de la participation financière de l’Union est subordonné à la réalisation effective des actions prévues et à la fourniture, par les autorités, de toutes les informations nécessaires dans les délais impartis. La décision d'exécution 2011/798/UE de la Commission (5) prévoyait le versement d’une première tranche de 500 000,00 EUR au titre de la participation financière de l’Union.

(6)

Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE, l’Espagne a informé sans délai la Commission et les autres États membres des mesures appliquées conformément à la législation de l’Union en matière de notification et d’éradication, ainsi que de leurs résultats. Comme le requiert l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005, la demande de remboursement était accompagnée d’un rapport financier, de pièces justificatives, d’un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des animaux avaient été mis à mort et détruits, ainsi que des résultats des audits respectifs.

(7)

En application de l’article 10 du règlement (CE) no 349/2005, les services de la Commission ont réalisé un audit. Les observations, la méthode de calcul des dépenses admissibles et les conclusions finales de la Commission ont été communiquées à l’Espagne, le 12 septembre 2012. L’Espagne a marqué son accord dans un courriel daté du 9 octobre 2012.

(8)

Dès lors, il convient à présent de fixer le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses admissibles effectuées dans le contexte de l’éradication de l’influenza aviaire, en Espagne, en 2009.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation financière de l’Union aux dépenses engagées en vue de l’éradication de l’influenza aviaire, en Espagne, en 2009, est fixée à 877 910,62 EUR.

Article 2

Le solde de la participation financière est fixé à 377 910,62 EUR.

Article 3

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision, qui vaut décision de financement au sens de l’article 84 du règlement financier.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)   JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)   JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(3)   JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.

(4)   JO L 60 du 10.3.2010, p. 22.

(5)   JO L 320 du 3.12.2011, p. 45.


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