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Document 32012R0559

Règlement d’exécution (UE) n ° 559/2012 du Conseil du 26 juin 2012 clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures compensatoires sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde

JO L 168 du 28.6.2012, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/559/oj

28.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 559/2012 DU CONSEIL

du 26 juin 2012

clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures compensatoires sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 19 et 24,

vu la proposition de la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquête précédente et mesures compensatoires existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 2603/2000 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde. Les constatations et conclusions définitives du réexamen accéléré conformément à l’article 20 du règlement de base sont exposées dans le règlement (CE) no 1645/2005 du Conseil (3). À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 193/2007 (4), institué un droit compensateur définitif pour une période supplémentaire de cinq ans. Les mesures compensatoires ont été modifiées par le règlement (CE) no 1286/2008 du Conseil (5) à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel (ci-après dénommé «dernière enquête de réexamen»). Ces mesures compensatoires consistent en un droit spécifique. Le taux de droit est compris entre 0 et 106,5 EUR/t pour les producteurs indiens nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées par tous les autres producteurs s’élevant à 69,4 EUR/t.

(2)

À la suite d’un changement de nom d’une société indienne, South Asian Petrochem Ltd, la Commission a constaté, par l’avis 2010/C 335/07 (6), que les conclusions de la procédure antisubventions concernant South Asian Petrochem Ltd devaient s’appliquer à Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

1.2.   Mesures antidumping existantes

(3)

Par le règlement (CE) no 2604/2000 (7), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de PET originaires, entre autres, de l’Inde. Un réexamen a ensuite été effectué conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (8) (ci-après dénommé «règlement antidumping de base») concernant South Asian Petrochem Ltd et les constatations et conclusions définitives de ce réexamen sont exposées dans le règlement (CE) no 1646/2005 du Conseil (9). À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 192/2007 (10), institué un droit antidumping définitif pour une période supplémentaire de cinq ans. Les mesures antidumping ont été modifiées par le règlement (CE) no 1286/2008 à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel. Les mesures ont été fixées au niveau d’élimination du préjudice et consistaient en des droits antidumping spécifiques. Le taux de droit est compris entre 87,5 et 200,9 EUR/t pour les producteurs indiens nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées par tous les autres producteurs s’élevant à 153,6 EUR/t (ci-après dénommé «mesures antidumping actuelles»).

(4)

À la suite d’un changement de nom d’une société indienne, South Asian Petrochem Ltd, la Commission a conclu, par l’avis 2010/C 335/06 (11), que les conclusions de la procédure antidumping concernant South Asian Petrochem Ltd devaient s’appliquer à Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

(5)

Par la décision 2005/697/CE (12), la Commission a accepté l’engagement offert par South Asian Petrochem Ltd de fixer un prix minimal à l’importation (ci-après dénommé «engagement»). À la suite d’un changement de nom, la Commission a conclu, par l’avis 2010/C 335/05 (13), que l’engagement offert par South Asian Petrochem Ltd devait s’appliquer à Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

1.3.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

(6)

Une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement de base a été introduite par la société Dhunseri Petrochem & Tea Limited, producteur-exportateur indien de PET (ci-après dénommé «requérant»). La demande portait uniquement sur l’examen des subventions en ce qui concerne le requérant. Dans le même temps, le requérant a également demandé le réexamen des mesures antidumping actuelles. Les droits antidumping et droits compensateurs résiduels sont applicables aux importations de produits fabriqués par le requérant et les ventes du requérant dans l’Union sont régies par l’engagement.

(7)

Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant, à première vue, que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer les subventions passibles de mesures compensatoires. Le requérant a notamment fourni des éléments de preuve démontrant, à première vue, que le montant des subventions dont il bénéficiait était passé bien au-dessous du niveau du droit qui lui est actuellement applicable. Cette baisse du niveau général de subvention était principalement due à l’expiration de son statut d’unité axée sur l’exportation. À hauteur de 13,5 %, le régime des unités axées sur l’exportation représentait la grande majorité des subventions (à hauteur de 13,9 %) établies au cours du réexamen accéléré.

(8)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la demande contenait des preuves suffisantes à première vue, la Commission a annoncé, le 2 avril 2011, l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel (ci-après dénommé «présent réexamen») au titre de l’article 19 du règlement de base, par l’avis 2011/C 102/08 (14). Le réexamen devait porter uniquement sur les subventions en ce qui concerne le requérant.

1.4.   Parties concernées par l’enquête

(9)

La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants du pays exportateur et l’association des producteurs de l’Union de l’ouverture de la procédure de réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(10)

Une partie a fait une demande en ce sens et a été entendue.

(11)

Pour obtenir les données jugées nécessaires à son enquête, la Commission a transmis un questionnaire au requérant ainsi qu’aux pouvoirs publics indiens et a obtenu des réponses dans les délais impartis.

(12)

La Commission a recueilli et vérifié l’ensemble des informations jugées nécessaires pour déterminer les subventions. Elle a effectué des visites de vérification dans les locaux du requérant à Kolkata, en Inde, ainsi que dans les locaux des pouvoirs publics indiens à New Delhi (direction générale du commerce extérieur et ministère du commerce) et à Kolkata (ministère du commerce et de l’industrie de l’État du Bengale-Occidental).

1.5.   Période d’enquête de réexamen

(13)

L’enquête relative aux pratiques de subventions a couvert la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen»).

1.6.   Enquête antidumping parallèle

(14)

Le 2 avril 2011, par l’avis 2011/C 102/09 (15), la Commission a annoncé, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base, l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping actuelles, portant uniquement sur les pratiques de dumping en ce qui concerne le requérant.

(15)

Lors de l’enquête antidumping parallèle, il est apparu que l'évolution n'est pas de nature durable. Par conséquent, l'enquête de réexamen a été clôturée sans modification des mesures en vigueur.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(16)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le PET ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Inde (ci-après dénommé «produit concerné»).

2.2.   Produit similaire

(17)

L’enquête a révélé que le produit concerné fabriqué en Inde et vendu dans l’Union présentait les mêmes caractéristiques physiques et chimiques ainsi que servait aux mêmes usages que le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur indien. Il est donc conclu que les produits vendus sur les marchés intérieur et d’exportation sont des produits similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.

3.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

3.1.   Subventions

(18)

Sur la base des informations transmises par les pouvoirs publics indiens et le requérant, ainsi que des réponses données au questionnaire de la Commission, les régimes suivants au titre desquels des subventions seraient octroyées ont fait l’objet d’une enquête:

 

Régimes nationaux:

a)

régime des crédits de droits à l’importation (DEPBS);

b)

régime des unités axées sur l’exportation (EOU)/des zones franches industrielles pour l’exportation (EPZ)/des zones économiques spéciales (SEZ);

c)

régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (EPCGS);

d)

régime de crédits de droits à l’exportation (FMS);

e)

régime de crédits à l’exportation (ECS);

f)

régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices (ITES).

 

Régimes régionaux:

g)

régime d’incitations de l’État du Bengale-Occidental.

(19)

Les régimes a) à d) précités au considérant 18 reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Celles-ci sont résumées dans des documents concernant la politique d’importation et d’exportation (ci-après dénommée «FTP»), publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et régulièrement actualisés. Deux documents FTP présentent un intérêt en l’espèce pour la période d’enquête de réexamen, à savoir les documents FTP 2004-2009 et 2009-2014. Le second est entré en vigueur en août 2009. En outre, les pouvoirs publics indiens définissent les procédures régissant la FTP 2004-2009 et 2009-2014 dans le «Manuel de procédures, volume I» (ci-après dénommées «HOP I 04-09» et «HOP I 09-14»). Ce manuel de procédures est également régulièrement mis à jour.

(20)

Le régime visé au point e) repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India (RBI) à donner des instructions aux banques commerciales concernant les crédits à l’exportation.

(21)

Le régime visé au point f) repose sur la loi relative à l’impôt sur les bénéfices de 1961, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(22)

Le régime visé au point g) a été instauré par l’État du Bengale-Occidental, par l’adoption de la notification no 580-CI/H du 22 juin 1999 du ministère du commerce et de l’industrie de l’État du Bengale-Occidental, remplacée en dernier lieu par la notification no 134-CI/O/Incentive/17/03/I du 24 mars 2004.

3.2.   Régime de crédits de droits à l’importation (DEPBS)

a)   Base juridique

(23)

La description détaillée du DEPBS figure au point 4.3 du document FTP 04-09 et du document FTP 09-14, ainsi qu’au chapitre 4 du HOP I 04-09 et du HOP I 09-14.

b)   Admissibilité

(24)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Mise en œuvre concrète du DEPBS

(25)

Tout exportateur admissible peut demander des crédits de droits à l’importation qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits exportés au titre du régime. De tels taux des crédits de droits à l’importation ont été établis par les autorités indiennes pour la plupart des produits, y compris le produit concerné. Ils sont déterminés indépendamment du fait que les droits de douane à l’importation aient été acquittés ou non. Le taux des crédits de droits à l’importation pour le produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen de la présente enquête était de 8 % de la valeur fob, assorti d’un plafonnement de 58 INR/kg. En conséquence, le bénéfice maximal est de 4,64 INR/kg.

(26)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de l’opération d’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l’exportation est effectuée dans le cadre du DEPBS. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent, pendant la procédure d’acheminement, un avis d’expédition. Ce document indique, entre autres, le montant du crédit de droits à l’importation à octroyer pour cette transaction d’exportation. Au moment de l’émission de l’avis d’expédition, l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier. Une fois que les autorités douanières ont émis un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi d’un crédit de droits à l’importation. Le taux des crédits de droits à l’importation applicable au calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d’exportation. Il est donc impossible de modifier a posteriori le niveau de l’avantage.

(27)

Il a aussi été constaté qu’en vertu des normes comptables indiennes, les crédits de droits à l’importation peuvent être inscrits en tant que recettes dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d’exercice, une fois l’obligation d’exportation satisfaite. Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises non soumises à des restrictions à l’importation, à l’exception des biens d’équipement. Les produits ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à la taxe sur les ventes) ou être utilisés d’une autre manière. Les crédits de droits à l’importation sont librement transférables et ont une validité de vingt-quatre mois à compter de la date de leur octroi.

(28)

Les demandes de crédits de droits à l’importation sont présentées par voie électronique et peuvent concerner un nombre illimité d’opérations d’exportation. De fait, les crédits de droits à l’importation ne sont soumis à aucune date limite stricte. Le système électronique utilisé pour gérer le DEPBS ne permet pas d’exclure automatiquement les transactions à l’exportation dépassant les dates limites visées au paragraphe 4.47 du HOP I 04-09et du HOP I 09-14. En outre, comme l’indique clairement le paragraphe 9.3 du HOP I 04-09 et du HOP I 09-14, les demandes reçues après expiration des dates limites peuvent toujours être prises en considération moyennant l’imposition d’une pénalité financière mineure (par exemple, 10 % du montant concerné).

(29)

Il a été établi que le requérant avait bénéficié de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen.

d)   Conclusions sur le DEPBS

(30)

Ce régime accorde des subventions au sens de l’article 3, point 1 a) ii), et de l’article 3, point 2, du règlement de base. Les crédits de droits à l’importation constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisqu’ils sont utilisés en définitive pour acquitter des droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ce régime confère un avantage à l’exportateur car il en améliore les liquidités.

(31)

Par ailleurs, le DEPBS est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(32)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, point 1 a) ii), du règlement de base comme voudrait le faire valoir le requérant. Il ne respecte pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du DEPBS.

e)   Abolition du DEPBS

(33)

Par l’avis public no 54 (RE-2010)/2009-2014 du 17 juin 2011, le DEPBS a bénéficié d’une dernière extension de trois mois, jusqu’au 30 septembre 2011. Étant donné qu’aucune nouvelle extension n’a été publiée par la suite, le DEPBS a effectivement été supprimé à compter du 30 septembre 2011. En conséquence, ce régime ne conférera pas d’avantage au requérant après le 30 septembre 2011. Il a donc été vérifié si, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures devraient être instituées au titre de ce régime.

(34)

À cet égard, il a été établi que le demandeur avait reçu des avantages similaires en vertu du régime parallèle de «ristourne des droits». Le taux de ristourne pour le PET était de 5,5 % de la valeur fob, assorti d’un plafond de 5,50 INR/kg. Toutefois, étant donné que le régime de ristourne des droits n’a pas été appliqué au cours de la période d’enquête de réexamen, il n’a pas été possible de calculer de montant de subvention pour ce régime.

(35)

Le requérant a affirmé que le régime de ristourne des droits était conforme aux directives concernant la consommation d’intrants dans le processus de production, visées à l’annexe II du règlement de base, et notamment au paragraphe I de ladite annexe. Toutefois, de même que pour le DEPBS, il a été établi que le taux de ristourne des droits est déterminé indépendamment du fait que les droits de douane à l’importation aient été acquittés ou non.

f)   Calcul du montant de la subvention

(36)

Conformément à l’article 3, point 2, et à l’article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête de réexamen. À cet égard, il a été considéré que l’avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d’exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens renoncent à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 3, point 1 a) ii), du règlement de base.

(37)

Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l’avantage découlant du DEPBS en additionnant les crédits obtenus pour toutes les transactions d’exportation réalisées sous couvert de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen.

(38)

Sur présentation de demandes justifiées, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits des crédits afin d’obtenir les montants de subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement de base.

(39)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants de subvention ont été répartis sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(40)

Compte tenu de ce qui précède, le taux de subvention établi dans le cas du requérant s’établit à 6,7 % pour ce régime durant la période d’enquête de réexamen.

3.3.   Régime des unités axées sur l’exportation (EOU)/des zones franches industrielles pour l’exportation (EPZ)/des zones économiques spéciales (SEZ)

(41)

Au cours de l’enquête, il est apparu que le requérant n’a obtenu aucun avantage dans le cadre des régimes EOU/EPZ/SEZ durant la période d’enquête de réexamen. Il n’a donc pas été nécessaire d’analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

3.4.   Régime de droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (EPCGS)

a)   Base juridique

(42)

La description détaillée de ce régime figure au chapitre 5 du FTP 04-09 et du FTP 09-14, ainsi qu’au chapitre 5 du HOP I 04-09 et du HOP I 09-14.

b)   Admissibilité

(43)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «liés» à des fabricants et à des fournisseurs de services.

c)   Mise en œuvre pratique

(44)

Sous réserve d’une obligation d’exportation, une société est autorisée à importer des biens d’équipement (neufs et de seconde main, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent sur demande une licence au titre du EPCGS, moyennant le paiement d’une redevance. Un taux réduit de 5 % est appliqué à tous les biens d’équipement importés dans le cadre de ce régime. Pour qu’il soit satisfait à l’obligation d’exportation, les biens d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits d’exportation au cours d’une période donnée. En vertu du document FTP 09-14, les biens d’équipement peuvent être importés à un taux de droit de 0 % dans le cadre du EPCGS, mais la période concernée pour remplir l’obligation d’exportation est plus courte dans ce cas.

(45)

Le titulaire d’une licence au titre du EPCGS peut également se procurer des biens d’équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d’équipement peut lui-même profiter de l’avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens en question. Le fabricant national peut également demander à bénéficier de l’avantage lié aux opérations assimilées à des exportations dans le cadre d’une livraison de biens d’équipement au titulaire de la licence EPCGS.

(46)

Il a été établi que le requérant avait bénéficié de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen.

d)   Conclusions sur le EPCGS

(47)

Le EPCGS accorde des subventions au sens de l’article 3, point 1 a) ii), et de l’article 3, point 2, du règlement de base. La réduction de droit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l’exportateur, dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent les liquidités de la société.

(48)

Le EPCGS est en outre subordonné en droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues qu’en contrepartie d’un engagement à exporter. Il est donc jugé spécifique et susceptible de faire l’objet de mesures compensatoires en vertu de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. Le requérant a affirmé que les subventions EPCGS relatives à l’achat de biens d’équipement dans le cadre desquelles l’obligation d’exportation avait déjà été remplie avant la période d’enquête de réexamen ne devaient plus être subordonnées à une obligation d’exportation. Par conséquent, elles ne devraient pas être traitées comme des subventions spécifiques et ne devraient pas faire l’objet de mesures compensatoires. Toutefois, cette affirmation doit être rejetée. Il convient de souligner que la subvention elle-même est subordonnée à la réalisation de l’exportation, ce qui signifie qu’elle n’aurait pas été accordée si l’entreprise n’avait pas accepté une certaine obligation d’exportation.

(49)

Le EPCGS ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, point 1 a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

e)   Calcul du montant de la subvention

(50)

Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement dans le secteur concerné, à savoir 18,93 ans. Des intérêts ont été ajoutés à ce montant pour refléter la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire pendant la période considérée. Le taux d’intérêt commercial en vigueur pour les prêts en monnaie nationale, en Inde, pendant la période d’enquête de réexamen, a été jugé approprié à cette fin.

(51)

Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation.

(52)

Le taux de subvention établi par rapport à ce régime pour le requérant au cours de la période d’enquête de réexamen s’élève à 0,6 %.

3.5.   Régime de crédits de droits à l’exportation (FMS)

a)   Base juridique

(53)

La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 3.9.1 à 3.9.2.2 du FTP 04-09 et aux paragraphes 3.14.1 à 3.14.3 du FTP 09-14, ainsi qu’aux paragraphes 3.20 à 3.20.3 du HOP I 04-09 et aux paragraphes 3.8 à 3.8.2 du HOP I 09-14.

b)   Admissibilité

(54)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Mise en œuvre pratique

(55)

Les exportations de tous les produits vers les pays visés à l’annexe 37-C du HOP I 04-09 et du HOP I 09-14 peuvent bénéficier d’un crédit de droits équivalant à 2,5 % de la valeur fob des produits exportés dans le cadre de ce régime. Certains types d’activités d’exportation sont exclus du bénéfice de ce régime, par exemple les exportations de biens importés ou transbordés, les opérations assimilées à des exportations, les exportations de services et le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation par des unités opérant dans des zones économiques spéciales/zones axées sur l’exportation. Sont également exclus du régime certains types de produits, tels que les diamants, les métaux précieux, les minerais, les céréales, le sucre et les produits pétroliers.

(56)

Les crédits de droits au titre de ce régime sont librement transférables et restent valables pendant une période de vingt-quatre mois à compter de la date de délivrance de l’attestation donnant droit au bénéfice du régime. Ils peuvent être utilisés pour le paiement de droits de douane sur des importations ultérieures de tout type d’intrants ou de biens, y compris des biens d’équipement.

(57)

L’attestation donnant droit au bénéfice du régime est délivrée par le port à partir duquel les exportations ont été effectuées et après la réalisation des exportations ou l’expédition des marchandises. Tant que le demandeur fournit aux autorités copie de tous les documents d’exportation pertinents (par exemple, la commande à l’exportation, les factures, l’avis d’expédition ou des attestations bancaires confirmant la réalisation de l’exportation), les pouvoirs publics indiens ne peuvent pas revenir sur la décision d’octroi des crédits de droits.

(58)

Il a été établi que le requérant a bénéficié de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen.

d)   Conclusions sur le FMS

(59)

Le FMS accorde des subventions au sens de l’article 3, point 1 a) ii), et de l’article 3, point 2, du règlement de base. Les crédits FMS constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisqu’en définitive, ils sont utilisés pour acquitter les droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, le régime confère un avantage à l’exportateur car il en améliore les liquidités.

(60)

En outre, le régime est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(61)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, point 1 a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production, et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. Il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier des avantages du FMS, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du FMS. En outre, un exportateur peut utiliser les crédits de droits à l’exportation pour importer des biens d’équipement, alors que ces derniers ne sont pas couverts par les systèmes autorisés de ristourne visés à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

e)   Calcul du montant de la subvention

(62)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en fonction de l’avantage conféré au bénéficiaire tel qu’il a été constaté au cours de la période d’enquête de réexamen et comptabilisé par le requérant sur la base des droits constatés en tant que revenu au stade de la transaction à l’exportation. Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(63)

Le taux de subvention établi au titre de ce régime pour le requérant au cours de la période d’enquête de réexamen est inférieur à 0,1 %.

3.6.   Régime de crédits à l’exportation (ECS)

(64)

Il a été établi que le requérant a pu bénéficier de taux d’intérêt préférentiels pour le financement de ses exportations au cours de la période d’enquête de réexamen, jusqu’au 30 juin 2011. La base juridique de ce taux d’intérêt préférentiel est définie dans la circulaire de base «Master Circular on Rupee/Foreign Currency Export Credit & Customer Services to Exporters» DBOD no DIR. (Exp). BC 07/04.02.02/2009-10 de la RBI, adressée à l’ensemble des banques commerciales indiennes.

(65)

Le 1er juillet 2011, les modalités et conditions du ECS ont été révisées par la circulaire de base «Master Circular on Rupee/Foreign Currency Export Credit & Customer Services to Exporters» DBOD no DIR. (Exp). BC 04/04.02.002/2011-12 de la RBI. Les conditions révisées n’ont conféré aucun avantage au requérant. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, ce régime ne devrait donc pas être passible d’un droit compensateur.

3.7.   Régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices (ITES)

(66)

Pendant l’enquête, il a été établi que le requérant n’avait pas bénéficié d’avantages au titre du ITES au cours de la période d’enquête de réexamen. Il n’a donc pas été nécessaire d’analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

3.8.   Régime d’incitations de l’État du Bengale-Occidental 1999 (WBIS 1999)

(67)

L’État du Bengale-Occidental accorde aux entreprises industrielles éligibles des incitations sous forme de différents avantages, dont une ristourne de la taxe sur les ventes et de l’impôt central acquitté sur les ventes de produits finis, afin d’encourager le développement industriel de ses régions en retard de développement économique.

a)   Base juridique

(68)

Une description détaillée de ce régime appliqué par l’État du Bengale-Occidental est donnée dans la notification no 580-CI/H du 22 juin 1999 du ministère du commerce et de l’industrie du Bengale-Occidental.

b)   Admissibilité

(69)

Ce régime est ouvert aux sociétés qui créent une nouvelle implantation industrielle ou procèdent à une vaste extension d’une implantation existante dans des régions en retard de développement économique. Il existe toutefois des listes exhaustives d’industries exclues du régime (liste négative), qui écartent les sociétés de certains secteurs d’activité du bénéfice des mesures.

c)   Mise en œuvre pratique

(70)

Ce régime exige des entreprises qu’elles investissent dans des régions en retard de développement économique. Ces régions, qui correspondent à certaines unités territoriales au Bengale-Occidental, sont classées en différentes catégories selon leur niveau de développement économique, parallèlement, d’autres régions développées sont exclues des régimes d’incitation. Les principaux critères pris en compte pour fixer le montant des incitations sont l’importance de l’investissement et la région dans laquelle l’entreprise est ou sera établie.

d)   Conclusion

(71)

Ce régime accorde des subventions au sens de l’article 3, point 1 a) ii), et de l’article 3, point 2, du règlement de base. Il constitue une contribution financière de l’État du Bengale-Occidental, puisque les incitations, à savoir, en l’espèce, des ristournes de la taxe sur les ventes et de l’impôt central sur les ventes de produits finis, privent les pouvoirs publics de recettes fiscales normalement exigibles. De plus, les incitations confèrent un avantage à l’entreprise, puisque le non-acquittement de la taxe normalement due améliore sa situation financière.

(72)

En outre, le régime est spécifique aux diverses régions au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base, puisqu’il n’est ouvert qu’à certaines entreprises ayant investi dans certaines régions géographiques déterminées relevant de la juridiction de l’État en question. Il n’est pas accessible aux sociétés établies hors de ces régions et, qui plus est, le niveau de l’avantage conféré diffère selon la région concernée.

(73)

Le WBIS 1999 est donc passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(74)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base du montant de la taxe sur les ventes et de l’impôt central sur les ventes de produits finis normalement dû pour la période d’enquête de réexamen, qui n’a pas été acquitté au titre de ce régime. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur l’ensemble des ventes réalisées au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention n’est pas subordonnée aux exportations et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Le taux de subvention ainsi calculé s’élevait à 1,4 %.

3.9.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(75)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires définies au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, s’élève à 8,7 % pour le requérant. Il est supérieur au seuil de minimis fixé à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(76)

Les niveaux de subvention établis dans le cadre de la présente procédure pour le requérant sont les suivants:

Régimes

DEPBS

EPCGS

FMS

WBIS

Total

Dhunseri Petrochem & Tea Ltd

6,7 %

0,6 %

< 0,1 %

1,4 %

8,7 %

(77)

Il est donc considéré que, conformément à l’article 19 du règlement de base, les subventions ont persisté pendant la période d’enquête de réexamen.

3.10.   Caractère durable du changement de circonstances concernant l’octroi de subventions

(78)

Conformément à l’article 19, paragraphe 4, du règlement de base, il a également été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(79)

Il a été établi que, durant la période d’enquête de réexamen, le requérant a continué à bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires de la part des pouvoirs publics indiens. Par ailleurs, le taux de subvention mis en évidence au cours du présent réexamen est inférieur à celui déterminé lors de la dernière enquête de réexamen. De même, il a été établi que les modifications alléguées par le requérant au considérant 7 avaient effectivement eu lieu. Il s’avère que le requérant n’a plus bénéficié du régime EOU au cours de la période d’enquête de réexamen, comme indiqué au considérant 41.

(80)

Il a toutefois été constaté que le principal régime utilisé par le requérant au cours de la période d’enquête de réexamen (à savoir le DEBPS) a été stoppé le 30 septembre 2011 et qu’un autre régime, auquel le requérant n’avait pas recouru au cours de cette période (le régime de ristourne de droits), est actuellement utilisé par le requérant. Il est donc évident que la situation qui prévalait au cours de la période d’enquête de réexamen n’était pas de nature durable, puisqu’elle a déjà sensiblement changé entretemps.

(81)

Il est donc conclu qu’il y a lieu de clore l’enquête de réexamen intermédiaire partiel sans modifier les mesures compensatoires en vigueur. Le requérant et les autres parties concernées ont été informés des faits et considérations en vertu desquels il était envisagé de proposer la clôture de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de polyéthylène téréphtalate relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaires, entre autres, de l’Inde est clos sans modification des mesures en vigueur.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  JO L 301 du 30.11.2000, p. 1.

(3)  JO L 266 du 11.10.2005, p. 1.

(4)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 34.

(5)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 1.

(6)  JO C 335 du 11.12.2010, p. 7.

(7)  JO L 301 du 30.11.2000, p. 21.

(8)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(9)  JO L 266 du 11.10.2005, p. 10.

(10)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 1.

(11)  JO C 335 du 11.12.2010, p. 6.

(12)  JO L 266 du 11.10.2005, p. 62.

(13)  JO C 335 du 11.12.2010, p. 5.

(14)  JO C 102 du 2.4.2011, p. 15.

(15)  JO C 102 du 2.4.2011, p. 18.


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