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Document 32012R0449

Règlement délégué (UE) n ° 449/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) n ° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir par les agences de notation de crédit en vue de leur enregistrement et de leur certification Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 140 du 30.5.2012, p. 32–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/449/oj

30.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/32


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 449/2012 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2012

complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir par les agences de notation de crédit en vue de leur enregistrement et de leur certification

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 21, paragraphe 4, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux objectifs généraux du règlement (CE) no 1060/2009, qui consistent notamment à contribuer à la qualité des notations de crédit émises dans l’Union, à la stabilité financière et à la protection des investisseurs et des consommateurs, le présent règlement devrait avoir pour effet de garantir que les informations à soumettre à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) dans le cadre des procédures d’enregistrement et de certification obéissent à des règles uniformes, de façon à ce que l’AEMF puisse se prononcer en connaissance de cause sur l’enregistrement ou la certification de toute agence de notation.

(2)

On peut s’attendre à ce que les avantages à long terme, en matière de protection des investisseurs et de stabilité financière, du supplément d’informations requis l’emportent sur les surcoûts éventuellement occasionnés dans un premier temps par l’enregistrement.

(3)

Le présent règlement devrait indiquer précisément quelles informations l’AEMF doit recevoir dans le cadre d’une demande d’enregistrement présentée par une agence de notation. Certaines exigences d’information prévues dans le présent règlement pourraient toutefois ne pas être applicables à une agence de notation nouvellement créée, du fait que celle-ci a peut-être demandé une exemption ou n’a pas d’expérience antérieure dans le secteur des notations de crédit, ou pour une autre raison. Le présent règlement ne devrait pas créer de barrière à l’entrée sur le marché pour les nouvelles agences de notation désireuses de s’y implanter. Il conviendrait néanmoins que les demandeurs, lorsque leur demande ne contient pas telle ou telle information spécifique, fournissent une explication claire à ce sujet.

(4)

Toute information communiquée à l’AEMF devrait être fournie sur un support durable, permettant son stockage en vue d’une éventuelle réutilisation future. Afin de faciliter l’identification des informations soumises par une agence de notation, tous les documents devraient porter un numéro de référence.

(5)

Pour permettre à l’AEMF d’apprécier si des conflits d’intérêts découlant des activités et des intérêts économiques des propriétaires d’une agence de notation seraient susceptibles de nuire à l’indépendance de celle-ci, toute agence de notation devrait être tenue de lui fournir des informations sur les activités de ses propriétaires et la structure de propriété de son entreprise mère.

(6)

Pour permettre à l’AEMF d’apprécier si sa structure de gouvernance garantit son indépendance et la prévention des conflits d’intérêts, toute agence de notation devrait lui fournir des informations sur la composition, le fonctionnement et l’indépendance de ses instances dirigeantes.

(7)

Pour permettre à l’AEMF de juger de l’honorabilité, ainsi que de l’expérience et des qualifications professionnelles de ses dirigeants, toute agence de notation devrait lui fournir le curriculum vitæ de ceux-ci, des extraits récents de leur casier judiciaire et des déclarations sur l’honneur concernant leur honorabilité.

(8)

Pour permettre à l’AEMF d’évaluer comment elle élimine ou gère les conflits d’intérêts et les divulgue, toute agence de notation devrait lui fournir un inventaire à jour des conflits d’intérêts existants et potentiels, couvrant au minimum les conflits d’intérêts découlant de la prestation de services accessoires, de l’externalisation d’activités de notation et de l’interaction avec les tiers liés. Lorsqu’elle identifie les conflits d’intérêts aux fins de cet inventaire, l’agence de notation devrait tenir compte des conflits d’intérêts susceptibles de provenir d’entités appartenant au même groupe d’entreprises qu’elle. Les accords intragroupe concernant l’affectation des tâches et la prestation de services accessoires par différentes entités du groupe devraient ainsi être pris en considération.

(9)

Même si les succursales des agences de notation établies dans l’Union n’ont pas la personnalité juridique, ces agences devraient fournir des informations distinctes concernant leurs succursales, de manière à permettre à l’AEMF de situer clairement les succursales dans la structure organisationnelle des agences, de juger de l’honorabilité et de la compétence des dirigeants des succursales et d’apprécier si les mécanismes de contrôle, la fonction de vérification de la conformité et les autres fonctions en place sont suffisamment solides pour permettre une identification, une évaluation et une gestion appropriées des risques auxquels les succursales sont exposées.

(10)

Les informations requises, en ce qui concerne les conflits d’intérêts possibles avec la prestation de services accessoires, devraient avoir trait à toutes les activités de l’agence de notation qui ne relèvent pas des activités de notation.

(11)

Pour permettre à l’AEMF d’apprécier si le cadre réglementaire qu’un pays tiers applique aux agences de notation peut être considéré comme «aussi strict» que le régime en place dans l’Union, toute agence de notation ayant l’intention d’avaliser des notations émises dans ce pays tiers devrait fournir à l’AEMF des informations détaillées sur le cadre réglementaire du pays tiers en question, ainsi que des informations permettant de comparer ce cadre réglementaire au régime en place dans l’Union. Lorsque l’AEMF dispose déjà de ces informations, tirées d’autres demandes d’aval, et qu’elle estime que le cadre réglementaire du pays tiers peut être considéré comme aussi strict que le régime en place dans l’Union, l’agence de notation demandeuse devrait être exemptée de l’obligation de soumettre de nouveau les informations en question. Dans tous les cas, l’agence de notation demandeuse devrait être tenue de démontrer que les activités de notation exercées par l’agence de notation du pays tiers et ayant pour résultat l’émission des notations de crédit qu’elle souhaite avaliser satisfont aux exigences prévues par le régime du pays tiers en question et qu’elle-même a mis en place des procédures de suivi des activités de notation exercées par l’agence de notation du pays tiers.

(12)

Le présent règlement devrait indiquer précisément quelles informations une agence de notation doit fournir dans sa demande de certification et aux fins de l’évaluation de son importance systémique pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers, visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1060/2009. Dans le présent règlement, l’importance systémique d’une agence de notation et de ses activités de notation pour la stabilité d’un ou de plusieurs États membres devrait être mesurée en termes de taille de ses activités de notation et d’interconnexion des utilisateurs de ses notations de crédit dans l’Union.

(13)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l’AEMF à la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(14)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

OBJET

Article premier

Objet

Le présent règlement édicte les règles prescrivant les informations que doit fournir à l’AEMF une agence de notation:

a)

dans une demande d’enregistrement, conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1060/2009; ou

b)

dans une demande de certification ou aux fins de l’évaluation de son importance systémique pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers, visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1060/2009.

CHAPITRE 2

ENREGISTREMENT

SECTION 1

Généralités

Article 2

Format de la demande

1.   Toute demande d’enregistrement est soumise sur un support qui stocke l’information d’une manière accessible pour consultation future et qui permette la reproduction inaltérée des informations stockées.

2.   L’agence de notation donne un numéro de référence unique à chaque document qu’elle soumet. Elle veille à indiquer clairement à quelle exigence spécifique du présent règlement chaque information renvoie et dans quel document elle figure. Elle utilise le tableau figurant à l’annexe I, qu’elle intègre à sa demande, pour indiquer clairement dans quel document telle ou telle information requise en vertu du présent règlement est fournie.

3.   Si une exigence du présent règlement n’est pas applicable à sa demande, l’agence de notation le signale dans le tableau figurant à l’annexe I et fournit en outre une explication.

4.   Lorsqu’un groupe d’agences de notation présente une demande d’enregistrement, cette demande identifie clairement chaque agence de notation concernée par une information spécifique. Aux fins de compléter le tableau figurant à l’annexe I, lorsqu’une même information concerne plusieurs agences d’un groupe d’agences de notation, le même numéro de référence est donné à cette information commune.

Article 3

Attestation du caractère exact et complet de la demande

Toute information soumise à l’AEMF dans le cadre de la procédure d’enregistrement ou de certification est assortie d’une lettre signée par un membre des instances dirigeantes de l’agence de notation, ou par un mandataire agréé par les instances dirigeantes de l’agence de notation, attestant qu’à leur connaissance, l’information soumise est exacte et complète à la date où elle est soumise.

Article 4

Nombre de salariés

Toute information relative au nombre de salariés est fournie sur une base équivalent temps plein, calculée comme étant égale au nombre total d’heures travaillées divisé par le nombre maximal d’heures donnant droit à rémunération sur une année d’activité au sens du droit national applicable.

Article 5

Types de notations de crédit

Toute information relative au type de notations de crédit se fonde sur la classification suivante:

a)

notations souveraines et notations de finances publiques;

b)

notations d’instruments financiers structurés;

c)

notations d’entreprises:

i)

établissements financiers, y compris les établissements de crédit et les entreprises d’investissement;

ii)

entreprises d’assurance;

iii)

entreprises émettrices non considérées comme des établissements financiers ou des entreprises d’assurance.

Article 6

Politiques et procédures

1.   Les politiques et procédures notifiées dans une demande contiennent, ou sont accompagnées par:

a)

une mention de la personne responsable de leur approbation et de leur maintien en vigueur;

b)

une description de la manière dont leur respect et leur suivi sont assurés, et une mention de la personne responsable de cette tâche;

c)

une description des mesures prises en cas de non-respect des politiques;

d)

une indication de la procédure de signalement à l’AEMF d’un manquement important aux politiques ou procédures pouvant entraîner le non-respect des conditions sur la base desquelles l’enregistrement ou la certification ont été initialement accordés.

2.   L’agence de notation peut satisfaire à l’obligation prévue dans le présent règlement de fournir des informations concernant ses politiques et procédures en soumettant une copie de celles-ci.

Article 7

Identification, statut juridique et type de notations de crédit

L’agence de notation fournit à l’AEMF:

a)

les informations listées à l’annexe II du présent règlement;

b)

un extrait du registre du commerce ou du rôle des tribunaux, ou une autre forme de preuve du lieu où elle s’est constituée et de l’étendue de ses activités commerciales, à la date de la demande.

SECTION 2

Structure de propriété

Article 8

Propriétaires et entreprise mère de l’agence de notation

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF:

a)

une liste de toutes les personnes qui détiennent directement ou indirectement au moins 5 % de son capital ou de ses droits de vote ou qui, de par la participation qu’elles détiennent, sont en mesure d’exercer une influence significative sur sa gestion;

b)

pour chacune de ces personnes, les informations prévues à l’annexe III, points 1 et 2;

2.   L’agence de notation fournit également à l’AEMF les informations suivantes:

a)

une liste de toutes les entreprises dans lesquelles toute personne visée au paragraphe 1 détient au moins 5 % du capital ou des droits de vote, ou sur la gestion desquelles cette personne exerce une influence significative;

b)

une indication de l’activité commerciale de ces entreprises, conformément à l’annexe III, point 3.

3.   Lorsque l’agence de notation a une entreprise mère, elle:

a)

indique le pays dans lequel cette entreprise mère est établie;

b)

indique si cette entreprise mère est agréée ou enregistrée et soumise à surveillance.

Article 9

Graphique des relations de propriété

L’agence de notation fournit à l’AEMF un graphique montrant les relations de propriété entre l’entreprise mère, ses filiales, toute autre entité liée établie dans l’Union et leurs succursales. Les entreprises apparaissant dans ce graphique sont identifiées par leur nom complet, leur statut juridique et l’adresse de leur siège statutaire et de leur administration centrale.

SECTION 3

Structure organisationnelle et gouvernance d’entreprise

Article 10

Organigramme

L’agence de notation fournit à l’AEMF un organigramme présentant sa structure organisationnelle de manière détaillée, où apparaissent clairement les fonctions importantes et, pour chacune d’entre elles, l’identité de la personne qui l’exerce. Les fonctions importantes incluent, au minimum, les fonctions des membres des instances dirigeantes de l’agence de notation, des dirigeants des succursales et des analystes de notation en chef. Lorsque l’agence de notation fournit des services accessoires, l’organigramme détaille aussi la structure organisationnelle de ces services.

Article 11

Structure organisationnelle

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF des informations sur les politiques et procédures qu’elle applique en ce qui concerne sa fonction de vérification de la conformité, telle que prévue à l’annexe I, section A, point 5, du règlement (CE) no 1060/2009, et sa fonction de réexamen, telle que prévue à l’annexe I, section A, point 9, de ce règlement, ainsi que sur les politiques et procédures qu’elle a mises en place pour satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe I, section A, points 4 et 10, du règlement en question.

Les informations fournies en vertu du présent paragraphe incluent les informations prévues à l’annexe IV, points 1, 3 et 4.

2.   Lorsque les politiques et procédures visées au paragraphe 1 sont mises en œuvre au niveau d’un groupe d’entreprises, l’agence de notation fournit également à l’AEMF les informations prévues à l’annexe IV, point 2.

3.   L’agence de notation fournit en outre à l’AEMF les informations prévues à l’annexe X.

Article 12

Gouvernance d’entreprise

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF des informations sur ses politiques internes en matière de gouvernance d’entreprise et sur les procédures et mandats régissant ses instances dirigeantes, et notamment son conseil d’administration ou de surveillance, les membres indépendants de ces instances et, lorsque des comités ont été créés, ses comités.

2.   Lorsque l’agence de notation adhère à un code de conduite de gouvernance d’entreprise qui est reconnu, elle indique de quel code il s’agit et fournit une explication pour toute situation dans laquelle elle s’en écarte.

3.   L’agence de notation fournit les informations prévues à l’annexe V, points 1 et 2, sur les membres de son conseil d’administration ou de surveillance.

4.   L’agence de notation fournit à l’AEMF une copie des documents visés à l’annexe V, point 3.

SECTION 4

Ressources financières pour la réalisation des activités de notation de crédit

Article 13

Rapports financiers

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF une copie de ses rapports financiers annuels, y compris, s’il y a lieu, les états financiers individuels et consolidés, si possible pour les trois exercices ayant précédé la date de soumission de sa demande. Lorsque les états financiers de l’agence de notation font l’objet d’un contrôle légal des comptes au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (3), les rapports financiers incluent le rapport d’audit sur les comptes annuels et les comptes consolidés.

2.   Lorsque les rapports financiers visés au paragraphe 1 ne sont pas disponibles pour la période requise, l’agence de notation fournit à l’AEMF un rapport financier intermédiaire.

3.   Lorsque l’agence de notation est une filiale d’un groupe d’entreprises, elle fournit les rapports financiers annuels de l’entreprise mère pour les trois exercices ayant précédé la date de soumission de sa demande.

4.   L’agence de notation fournit à l’AEMF un descriptif des mesures qu’elle a adoptées pour s’assurer d’appliquer des procédures comptables saines.

SECTION 5

Effectifs et rémunération

Article 14

Politiques et procédures applicables aux membres du personnel

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF des informations sur les politiques et procédures suivantes:

a)

signalement au responsable de la vérification de la conformité, conformément aux dispositions de l’annexe I, section C, point 5, du règlement (CE) no 1060/2009, de toute situation dans laquelle l’une des personnes visées à l’annexe I, section C, point 1, de ce règlement considère qu’une autre de ces personnes a commis une irrégularité;

b)

rotation des analystes de notation en chef, des analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les notations de crédit;

c)

rémunération et évaluation de la performance des analystes de notation, des personnes chargées d’approuver les notations de crédit, des membres des instances dirigeantes et du responsable de la vérification de la conformité;

d)

formation et développement pertinents pour le processus de notation, y compris tout examen ou toute autre forme d’évaluation formelle qu’il est nécessaire de passer pour pouvoir exercer des activités de notation.

2.   L’agence de notation fournit également à l’AEMF:

a)

une description des mesures en place pour atténuer le risque de dépendance excessive à l’égard de certains salariés;

b)

pour chaque type de notations de crédit, des informations relatives à la taille et à l’expérience des équipes quantitatives chargées d’élaborer et de réexaminer les méthodes et les modèles appliqués;

c)

le nom et la fonction de tout salarié de l’agence de notation qui a des obligations, soit à titre individuel, soit au nom de l’agence de notation, envers n’importe quelle autre entité du groupe d’agences de notation;

d)

le montant moyen de la rémunération annuelle fixe et variable des analystes de notation en chef, des analystes de notation et du responsable de la vérification de la conformité pour chacun des trois exercices précédents.

3.   L’agence de notation décrit les dispositions qu’elle a prises pour s’assurer d’être informée, conformément aux dispositions de l’annexe I, section C, point 6, du règlement (CE) no 1060/2009, lorsqu’un analyste de notation met fin à son contrat de travail pour rejoindre une entité notée. L’agence de notation décrit également les dispositions qu’elle a prises pour s’assurer que les personnes visées à l’annexe I, section C, point 1, du règlement (CE) no 1060/2009 ont connaissance de l’interdiction édictée à l’annexe I, section C, point 7, de ce règlement.

Article 15

Compétence et honorabilité

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF le curriculum vitæ, y compris l’historique de carrière avec les dates correspondantes, l’indication des positions détenues et une description des postes occupés, de chacune des personnes suivantes:

a)

les membres de ses instances dirigeantes;

b)

les personnes nommées à la direction de ses succursales;

c)

les agents chargés de l’audit interne, du contrôle interne, de la fonction de vérification de la conformité, de l’évaluation des risques et de la fonction de réexamen.

2.   L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations suivantes, pour chaque membre de ses instances dirigeantes:

a)

un extrait récent du casier judiciaire de la personne concernée émanant de son pays d’origine, à moins que les autorités nationales compétentes n’en délivrent pas;

b)

une déclaration solennelle d’honorabilité, contenant au minimum les déclarations prévues à l’annexe VI et signée par la personne concernée.

SECTION 6

Émission et réexamen des notations de crédit

Article 16

Élaboration, validation, réexamen et publication des méthodes de notation

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF, pour chaque type de notations de crédit, une description de haut niveau de l’ensemble des principaux modèles et méthodes qu’elle utilise pour établir ses notations de crédit.

2.   L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations suivantes concernant ses politiques et procédures:

a)

des informations concernant l’élaboration, la validation et le réexamen de ses méthodes de notation, y compris, au minimum, les informations prévues à l’annexe VII, point 1;

b)

des informations concernant la publication de ses méthodes de notation ainsi que des descriptions des modèles et principales hypothèses de notation qu’elle utilise dans le cadre de ses activités de notation, conformément à l’annexe I, section E, partie I, point 5, du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 17

Émission des notations de crédit

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations suivantes:

a)

les nomenclatures de notation qu’elle utilise pour chaque type de notations de crédit;

b)

la définition de toute action de notation et de tout statut qu’elle utilise;

c)

les politiques et procédures qu’elle applique pour l’émission de notations de crédit, y compris, au minimum, les informations prévues à l’annexe VII, point 2;

d)

le mandat de tout comité de notation;

e)

une description des dispositions qu’elle a prises pour publier une décision de notation, y compris, au minimum, les informations prévues à l’annexe VII, point 3;

f)

une description des procédures qu’elle a mises en place pour s’assurer qu’une méthode est appliquée de manière cohérente entre ses différents types de notations, ses différents bureaux et les différentes régions où elle opère.

2.   L’agence de notation indique toute différence de traitement pratiquée, dans les politiques et procédures visées au paragraphe 1, points c) et e), entre notations sollicitées et non sollicitées.

3.   Lorsque le processus de notation est régulièrement audité par un tiers indépendant, l’agence de notation fournit à l’AEMF le dernier rapport d’audit.

4.   L’agence de notation fournit également à l’AEMF les informations suivantes:

a)

des informations détaillées sur les fournisseurs de données et les critères de sélection qui leur sont appliqués;

b)

des informations détaillées attestant de la fiabilité des données internes et externes utilisées pour alimenter les modèles de notation;

c)

des informations détaillées sur les sources de données utilisées.

Article 18

Suivi des notations de crédit

L’agence de notation fournit à l’AEMF des informations concernant ses politiques et procédures en matière:

a)

de suivi des notations de crédit, avec indication de toute différence pratiquée entre notations sollicitées et non sollicitées, y compris, au minimum, les informations prévues à l’annexe VII, point 4;

b)

de publication de la décision de réexaminer ou de modifier une notation;

c)

de suivi de l’impact de l’évolution de la conjoncture macroéconomique et de la situation des marchés financiers sur les notations de crédit, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1060/2009.

SECTION 7

Description des procédures et méthodes d’émission et de réexamen

Article 19

Exigences relatives à la présentation des notations de crédit

L’agence de notation fournit à l’AEMF des informations sur les éléments suivants:

a)

les politiques et procédures qu’elle applique pour satisfaire aux exigences en matière de publication des notations de crédit prévues aux dispositions suivantes du règlement (CE) no 1060/2009:

i)

l’article 10, paragraphes 1, 2 et 5;

ii)

l’annexe I, section D, partie I;

b)

lorsque l’agence de notation note des instruments financiers structurés, les politiques et procédures qu’elle applique pour satisfaire aux dispositions suivantes du règlement (CE) no 1060/2009:

i)

l’article 10, paragraphe 3;

ii)

l’annexe I, section B, point 4;

iii)

l’annexe I, section D, partie II;

c)

des échantillons de rapports de notation-types ou d’autres documents démontrant comment l’agence de notation satisfait ou entend satisfaire à ces exigences en matière de publication; et

d)

des échantillons de lettres de notation-types, pour chaque type de notations de crédit qu’émet l’agence de notation.

SECTION 8

Conflits d’intérêts

Article 20

Indépendance et prévention des conflits d’intérêts

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF des informations concernant les politiques et procédures qu’elle applique pour identifier, gérer et divulguer les conflits d’intérêts, ainsi que des informations sur les règles applicables aux analystes de notation et autres personnes participant directement aux activités de notation de crédit, en satisfaisant au minimum aux exigences prévues à l’annexe VIII.

2.   L’agence de notation décrit le processus selon lequel elle s’assure que les personnes concernées ont connaissance des politiques et procédures visées au paragraphe 1. Elle décrit également les dispositions qu’elle a prises pour s’assurer que la fonction de réexamen chargée du réexamen des méthodes appliquées, prévue à l’annexe I, section A, point 9, du règlement (CE) no 1060/2009, est indépendante des services chargés des activités de notation.

3.   L’agence de notation décrit les contrôles qu’elle a mis en place, y compris les contrôles mis en œuvre par systèmes informatiques, pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1060/2009 sur la négociation des commissions et les règles applicables aux personnes participant aux activités de notation.

4.   L’agence de notation décrit tous autres contrôles et mesures qu’elle a mis en place pour garantir l’indépendance de ses analystes de notation.

Article 21

Inventaire des conflits d’intérêts

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF un inventaire à jour des conflits d’intérêts existants et potentiels qui la concernent. Lorsqu’elle fait partie d’un groupe d’entreprises, elle inclut, dans cet inventaire, tout conflit d’intérêts découlant d’autres entités du groupe.

2.   L’inventaire des conflits d’intérêts existants et potentiels identifie les conflits d’intérêts potentiels suivants:

a)

tout conflit d’intérêts potentiel avec des tiers;

b)

tout conflit d’intérêts potentiel lié à la prestation de services accessoires et à l’externalisation d’activités de notation;

3.   L’inventaire visé au paragraphe 1 explique comment les conflits d’intérêts potentiels sont éliminés ou gérés et divulgués.

Article 22

Conflits d’intérêts liés à la prestation de services accessoires

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF un descriptif des ressources, tant humaines que techniques, partagées par ses activités de notation et ses services accessoires ou partagées avec le groupe d’entreprises auquel elle appartient.

2.   L’agence de notation décrit les dispositions qu’elle a prises pour prévenir, atténuer et divulguer tout conflit d’intérêts existant ou potentiel entre ses activités de notation et ses services accessoires.

3.   L’agence de notation fournit à l’AEMF une copie des résultats de toute évaluation interne qu’elle a conduite pour identifier tout conflit d’intérêts existant ou potentiel entre ses activités de notation et ses services accessoires.

SECTION 9

Programme d’activités

Article 23

Informations relatives au programme d’activités

L’agence de notation fournit annuellement à l’AEMF les informations prévues à l’annexe IX, sur les trois années suivant la date de son enregistrement.

SECTION 10

Utilisation du système d’aval

Article 24

Utilisation prévue du système d’aval

Lorsqu’une agence de notation entend avaliser des notations de crédit émises dans des pays tiers, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009, elle fournit à l’AEMF les informations prévues à l’annexe XI.

SECTION 11

Externalisation

Article 25

Exigences en matière d’externalisation

1.   Lorsqu’une agence de notation externalise des fonctions opérationnelles importantes, quelles qu’elles soient, elle fournit à l’AEMF les informations suivantes:

a)

ses politiques en matière d’externalisation;

b)

une explication de la manière dont elle entend identifier, gérer et suivre les risques posés par l’externalisation de fonctions opérationnelles importantes;

c)

une copie des accords d’externalisation conclus entre elle-même et l’entité auprès de laquelle elle a externalisé des activités;

d)

une copie de tout rapport interne ou externe relatif aux activités externalisées qui a été produit au cours des cinq dernières années.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les fonctions opérationnelles importantes recouvrent les fonctions suivantes: analyste en chef, élaboration et réexamen des méthodes de notation, approbation des notations, réexamen des notations, contrôle interne de la qualité, stockage des données, systèmes informatiques, support informatique et comptabilité.

CHAPITRE 3

CERTIFICATION

SECTION 1

Demande de certification

Article 26

Informations à fournir dans une demande de certification

1.   L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations suivantes:

a)

les informations de caractère général requises à l’annexe II, points 1 à 10;

b)

les informations relatives à ses propriétaires visées à l’article 8;

c)

l’organigramme visé à l’article 10;

d)

des informations détaillées sur les dispositions qu’elle a prises pour prévenir, atténuer et divulguer tout conflit d’intérêts existant ou potentiel entre ses activités de notation et ses services accessoires;

e)

les informations relatives à ses ressources financières visées à l’article 13.

2.   L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations suivantes sur ses activités commerciales:

a)

pour les trois années précédentes, le nombre de salariés sous contrat participant à la prestation des services de notation et des services accessoires, sur une base tant permanente que temporaire;

b)

si elle possède des succursales, le nombre de salariés participant à la prestation des services de notation et des services accessoires dans chaque succursale;

c)

le nombre d’analystes de notation sous contrat chez elle, y compris, si elle possède des succursales, le nombre d’analystes de notation sous contrat dans chaque succursale;

d)

si elle prévoit d’établir une nouvelle succursale, une description du type d’activités commerciales que cette nouvelle succursale devrait exercer, son nom complet, son adresse complète et le calendrier de son établissement;

e)

si elle prévoit de fournir de nouveaux services accessoires, une description de ces nouveaux services et le calendrier selon lequel ils commenceront à être fournis;

f)

le revenu généré, sur les trois dernières années, par ses activités de notation et ses services accessoires en proportion de son revenu total, ventilé par exercice;

g)

si elle possède des succursales, le revenu généré, sur les trois dernières années, par chaque succursale en proportion de son revenu total, ventilé par exercice.

3.   L’agence de notation fournit également à l’AEMF les informations suivantes sur les notations de crédit qu’elle émet ou se propose d’émettre:

a)

les types de notations de crédit concernés;

b)

les nomenclatures de notation qu’elle utilise pour chaque type de notations de crédit;

c)

la définition de toute action de notation et de tout statut qu’elle utilise;

d)

si elle émet des notations de crédit sollicitées ou non sollicitées, ou les deux;

e)

pour chaque type de notations de crédit, le nombre d’années d’expérience qu’elle possède dans l’établissement de telles notations;

f)

pour chaque type de notations de crédit, la proportion actuelle ou attendue de notations publiques et de notations privées.

4.   L’agence de notation indique si elle possède actuellement, ou entend demander, le statut d’organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC) dans un ou plusieurs États membres et, le cas échéant, le ou les États membres concernés.

Article 27

Exigences de caractère général applicables à la demande de certification

L’agence de notation veille à ce que sa demande satisfasse aux dispositions des articles 2 à 6 concernant le format de la demande, l’attestation de son exactitude, le type de notations de crédit, le nombre de salariés et les politiques et procédures notifiées à l’AEMF.

SECTION 2

Importance systémique

Article 28

Importance systémique

L’agence de notation fournit à l’AEMF les informations prévues à l’annexe XII concernant l’importance systémique des notations de crédit qu’elle émet et de ses activités de notation pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers d’un ou de plusieurs États membres.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(3)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.


ANNEXE I

RÉFÉRENCE DES DOCUMENTS

(Article 2)

Article ou annexe du présent règlement

Numéro de référence de l’agence de notation

Intitulé du document

Chapitre, section ou page du document où l’information est fournie, ou raison pour laquelle l’information n’est pas fournie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

INFORMATIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

(Article 7)

1.

Nom complet.

2.

Pays d’établissement.

3.

Adresse du siège statutaire.

4.

Statut juridique.

5.

En ce qui concerne la ou les personnes de contact pour la demande:

a)

nom;

b)

titre;

c)

adresse;

d)

adresse électronique;

e)

numéro de téléphone.

6.

En ce qui concerne le responsable de la vérification de la conformité:

a)

nom;

b)

titre;

c)

adresse;

d)

adresse électronique;

e)

numéro de téléphone.

7.

Description des activités commerciales exercées par l’agence de notation, y compris la prestation de services accessoires, et si l’agence de notation possède une ou plusieurs succursales ou filiales, des activités commerciales exercées par chaque succursale ou filiale.

8.

Indication du ou des types de notations de crédit pour lequel ou lesquels l’agence de notation demande son enregistrement, selon les catégories énumérées à l’article 5.

9.

Le cas échéant, indication des marchés réglementés sur lesquels l’agence de notation est cotée.

10.

Rapports financiers:

a)

indiquer si les comptes de l’agence de notation font l’objet d’un contrôle légal;

b)

dans l’affirmative, nom et numéro national d’enregistrement de l’auditeur externe;

c)

date de clôture de l’exercice.

11.

Nombre de salariés (à l’exclusion des salariés travaillant dans les succursales) à la date de la demande et à la clôture de chacun des trois derniers exercices, ventilés selon les catégories suivantes:

a)

salariés temporaires;

b)

salariés permanents ayant moins de cinq ans d’ancienneté;

c)

salariés permanents ayant au moins cinq ans d’ancienneté.

12.

Si l’agence de notation possède des succursales, pour chaque succursale:

a)

nom complet;

b)

statut juridique;

c)

adresse; et

d)

nombre de salariés temporaires et permanents.

13.

Liste des pays pour lesquels l’agence de notation entend avaliser les notations de crédit qui y sont émises.


ANNEXE III

INFORMATIONS À SOUMETTRE CONCERNANT LA STRUCTURE DE PROPRIÉTÉ

(Article 8)

1.

Identification des propriétaires de l’agence de notation visés à l’article 8, paragraphe 1, avec le niveau de détail suivant:

Propriétaire

Pourcentage de capital détenu

Nature de la participation: directe ou indirecte

Pourcentage de droits de vote détenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Description des activités commerciales exercées par les propriétaires de l’agence de notation visés à l’article 8, paragraphe 1:

Propriétaire

Activités commerciales

3.

Indication des activités commerciales des sociétés dans lesquelles les propriétaires visés à l’article 8, paragraphe 1, détiennent une participation, conformément à l’article 8, paragraphe 2:

Propriétaire

Sociétés dans lesquelles le propriétaire détient une participation conformément à l’article 8, paragraphe 2

Activités commerciales

 

 

 

4.

Identification des propriétaires de l’entreprise mère visée à l’article 8, paragraphe 3:

Propriétaire

Pourcentage de capital détenu

Nature de la participation: directe ou indirecte

Pourcentage de droits de vote détenu

Nature de la participation: directe ou indirecte

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE IV

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

(Article 11)

1.

L’agence de notation fournit les informations suivantes en ce qui concerne les politiques et procédures visées à l’article 11, paragraphe 1:

a)

une description du rôle et des responsabilités de ses salariés;

b)

une description des mécanismes de suivi de l’efficacité des politiques et procédures;

c)

le nombre de salariés et le pourcentage de temporaires par rapport aux permanents;

d)

des informations sur les lignes hiérarchiques et autres canaux de transmission des rapports (reporting lines) et la fréquence de ces rapports; et

e)

une description de l’interaction entre la fonction considérée et les salariés participant directement au processus de notation, et entre cette fonction et toute autre fonction.

2.

Lorsque les dispositions visées au point 1 de la présente annexe sont mises en œuvre au niveau d’un groupe d’entreprises, l’agence de notation fournit à l’AEMF une copie des accords de service pertinents qu’elle a conclus, ou se propose de conclure, avec d’autres entreprises du groupe, ainsi que les informations suivantes:

a)

une description des tâches pertinentes exécutées par chaque entreprise du groupe, y compris les entreprises situées dans des pays tiers;

b)

une identification claire de l’entreprise exécutante, avec indication de sa situation géographique;

c)

des informations sur les lignes hiérarchiques et autres canaux de transmission des rapports et la fréquence de ces rapports pour chaque entreprise concernée, ainsi que sur la manière dont les informations sont collectées auprès de chaque entreprise; et

d)

des informations sur toute ressource dédiée située dans l’Union. Dans le cas de ressources humaines, l’agence de notation précise le temps consacré à la fonction, sur une base équivalent temps plein.

3.

En ce qui concerne la fonction de vérification de la conformité, l’agence de notation fournit les informations suivantes:

a)

les politiques et procédures régissant les signalements visés à l’annexe I, section C, point 5, du règlement (CE) no 1060/2009;

b)

une description de la manière dont l’agence de notation assure l’indépendance de sa fonction de vérification de la conformité;

c)

le rapport le plus récent du responsable de la vérification de la conformité;

d)

un programme de travail pour les trois années à venir.

4.

En ce qui concerne la fonction d’audit interne exécutant les tâches décrites à l’annexe I, section A, point 10, du règlement (CE) no 1060/2009, l’agence de notation fournit les informations suivantes:

a)

une explication de la manière dont elle a conçu et applique sa méthode d’audit interne, compte tenu des caractéristiques propres de ses activités, de leur ampleur, de leur complexité et des risques qui y sont liés;

b)

un programme de travail pour les trois années à venir.


ANNEXE V

INFORMATIONS À SOUMETTRE CONCERNANT LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

(Article 12)

1.

Identification des membres du conseil d’administration ou de surveillance et des autres comités, conformément à l’article 12, paragraphe 3:

Identification de la personne

Organe concerné (conseil d’administration, conseil de surveillance, comité d’audit, comité de rémunération, etc.) et poste occupé (président, vice-président, membre)

Organe d’autres entreprises dont la personne est membre et poste occupé

 

 

 

2.

Identification des membres du conseil d’administration ou de surveillance conformément à l’article 12, paragraphe 3, justificatif d’indépendance pour les membres indépendants, et justification d’une connaissance approfondie et d’une expérience de haut niveau des marchés d’instruments financiers structurés si l’agence de notation demande à émettre des notations de crédit relatives à de tels instruments, conformément à l’annexe I, section A, point 2, du règlement (CE) no 1060/2009.

Identification de la personne

Organe (conseil d’administration ou de surveillance)

Membre indépendant (OUI/NON) et, si OUI, fournir un justificatif

Expérience des instruments financiers structurés (OUI/NON) et, si OUI, fournir un justificatif

 

 

 

 

 

 

3.

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, l’agence de notation fournit à l’AEMF une copie des documents suivants:

a)

les comptes rendus des trois dernières réunions du conseil d’administration et du conseil de surveillance;

b)

le dernier compte rendu de réunion de tout autre comité, tel que le comité de rémunération ou le comité de stratégie; et

c)

les trois derniers avis ou rapports soumis au conseil d’administration ou de surveillance par les membres indépendants.


ANNEXE VI

DÉCLARATION SOLENNELLE

(Article 15, paragraphe 2)

Dans la déclaration solennelle à fournir en vertu de l’article 15, paragraphe 2, point b), chaque membre des instances dirigeantes indique si:

a)

il a déjà été reconnu coupable d’une infraction pénale;

b)

il a déjà fait l’objet d’une procédure pénale ou d’une procédure disciplinaire engagée par un organe réglementaire, ou s’est vu notifier le lancement d’une telle procédure;

c)

il a déjà été mis en cause dans une procédure civile ayant pour objet la prestation de services financiers, un cas d’inconduite ou de fraude ou la gestion d’une entité légale;

d)

à sa connaissance, il fait ou a fait l’objet d’une enquête conduite par un organe réglementaire, ou un organe ou une agence de nature administrative;

e)

il a entretenu des liens avec une entreprise qui s’est vue retirer son enregistrement ou son agrément par un organe réglementaire;

f)

il s’est vu refuser le droit d’exercer des activités soumises à une obligation d’enregistrement ou d’agrément par un organe réglementaire;

g)

il a participé à la gestion d’une entreprise qui a fait faillite ou qui a été placée en liquidation ou sous administration alors qu’il avait encore des liens avec cette entreprise ou dans l’année qui a suivi la rupture de ses liens avec cette entreprise;

h)

il a entretenu des liens avec une entreprise qui a fait l’objet d’une enquête ou qui a été suspendue par un organe réglementaire, avec mesure exécutoire à la clé;

i)

il a déjà fait l’objet d’une enquête d’un organe réglementaire ou a déjà été frappé par une mesure de suspension ou de sanction décidée par un organe réglementaire;

j)

il a déjà été révoqué comme administrateur, déchu du droit d’exercer des fonctions de direction ou de gestion, licencié d’un poste de salarié ou d’un autre poste occupé dans une entreprise, à la suite d’allégations d’inconduite ou d’abus.


ANNEXE VII

ÉMISSION ET RÉEXAMEN DES NOTATIONS DE CRÉDIT

(Articles 16, 17 et 18)

1.

Les informations relatives aux politiques et procédures de l’agence de notation en matière d’élaboration, de validation et de réexamen des méthodes de notation, visées à l’article 16, paragraphe 2, point a), incluent:

a)

le processus selon lequel les méthodes de notation sont élaborées et approuvées et les responsabilités en la matière, y compris des informations détaillées sur la composition des comités de méthodologie et sur les procédures de sélection de leurs membres;

b)

le processus et les responsabilités en matière:

i)

de vérification et de validation des méthodes de notation;

ii)

de validation des méthodes de notation sur la base de données historiques, y compris la manière dont les résultats des contrôles a posteriori sont pris en considération. L’agence de notation inclut les résultats de ces validations/contrôles a posteriori pour les trois dernières années, lorsqu’elle dispose de données quantitatives;

iii)

de notification du résultat du réexamen des méthodes de notation; et

iv)

de mise en œuvre d’un changement de méthode, de modèle ou de principales hypothèses de notation.

2.

Les informations relatives aux politiques et procédures régissant l’émission des notations de crédit, visées à l’article 17, paragraphe 1, point c), incluent:

a)

la séquence des étapes suivies aux fins de la production des notations, et le processus d’examen de la documentation relative aux émetteurs ou aux valeurs mobilières à noter, y compris tout indice ou indicateur de référence utilisé pour faciliter cet examen;

b)

une évaluation des informations minimales, publiques ou non, qui sont requises pour l’émission et le maintien d’une notation;

c)

les mécanismes de contrôle régissant l’émission des notations, y compris l’association de l’émetteur/de l’arrangeur/de l’investisseur/de l’organe de gestion au processus;

d)

le processus régissant la collecte, l’analyse et l’évaluation des informations utilisées pour établir une notation, y compris, le cas échéant, l’utilisation par l’agence de notation d’analyses réalisées par d’autres agences de notation ou d’autre tiers;

e)

le rôle et les responsabilités incombant aux analystes de notation, et le processus et les procédures régissant leur sélection pour des valeurs mobilières données;

f)

le processus d’approbation des notations, avec description du rôle et des responsabilités incombant aux personnes chargées d’approuver les notations, et le processus et les procédures régissant leur sélection;

g)

lorsque l’agence de notation a institué des comités de notation, le rôle et les responsabilités incombant aux présidents de ces comités, les compétences requises d’eux, et le processus et les procédures régissant leur nomination; et

h)

les qualifications minimales requises des personnes participant aux décisions de notation.

3.

Les informations relatives aux politiques et procédures régissant la publication d’une décision de notation, visées à l’article 17, paragraphe 1, point e), incluent:

a)

le processus de notification à l’entité notée, au moins douze heures avant publication de la notation, des principaux motifs sur lesquels celle-ci se fonde;

b)

le processus selon lequel il peut être fait appel de la notation, si l’agence de notation en a prévu un; et

c)

les processus selon lesquels l’agence de notation détermine quels éléments fondamentaux sous-tendant la notation doivent figurer dans le communiqué de presse ou les rapports.

4.

Les informations relatives aux politiques et procédures régissant le suivi des notations de crédit, visées à l’article 18, point a), incluent:

a)

le processus de suivi, y compris le rôle et les responsabilités incombant aux comités de notation, lorsqu’il en existe, et une description des processus d’approbation des notations;

b)

le rôle et les responsabilités incombant aux analystes de notation;

c)

le processus régissant la collecte, l’analyse et l’évaluation des informations utilisées pour suivre une notation, y compris, le cas échéant, l’utilisation par l’agence de notation d’analyses réalisées par d’autres agences de notation ou d’autre tiers;

d)

le processus, et notamment le processus de passage en revue des facteurs pris en considération, selon lequel il est décidé qu’une notation devrait être officiellement réexaminée et les responsabilités en la matière, y compris toute action de notation mise en œuvre;

e)

le processus selon lequel il est décidé qu’une notation devrait être officiellement suspendue ou retirée et les responsabilités en la matière;

f)

les processus et les contrôles appliqués en ce qui concerne les réexamens des notations de crédit prescrits par l’article 8, paragraphe 6, points a) à c), du règlement (CE) no 1060/2009; et

g)

les politiques, procédures et contrôles régissant l’association de l’émetteur ou de l’arrangeur au processus.


ANNEXE VIII

INDÉPENDANCE ET PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

(Article 20)

Les informations relatives aux politiques et procédures prévues à l’article 20, paragraphe 1, en ce qui concerne l’identification, la gestion et la divulgation des conflits d’intérêts, ainsi que les règles applicables aux analystes de notation et autres personnes participant directement aux activités de notation recouvrent:

a)

l’identification, la prévention, la divulgation et l’atténuation des conflits d’intérêts découlant de l’émission de notations de crédit ou de la fourniture de services accessoires, conformément à l’annexe I, section B, point 1, du règlement (CE) no 1060/2009;

b)

la séparation du processus de notation et des négociations relatives aux commissions reçues des entités notées et tiers liés, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009;

c)

le calcul des commissions facturées par l’agence de notation aux entités notées et tiers liés et le contrôle des informations confidentielles reçues de, ou partagées avec, l’ensemble des entités notées, tiers liés et autres personnes concernées, conformément à l’annexe I, section C, point 3, du règlement (CE) no 1060/2009;

d)

les exigences prévues à l’annexe I, section C, point 2, du règlement (CE) no 1060/2009 concernant la négociation de valeurs mobilières notées par l’agence de notation, ou de valeurs mobilières représentatives d’obligations d’une entité notée par l’agence de notation, y compris la manière dont l’agence de notation identifie, pour chaque notation de crédit en cours de validité, les salariés participant au processus de notation à tout niveau ou à toute fonction;

e)

l’exigence prévue à l’annexe I, section C, point 4, du règlement (CE) no 1060/2009 concernant l’acceptation de sommes d’argent, de cadeaux ou de faveurs; et

f)

les règles qui s’appliquent lorsqu’un analyste de notation met fin à son contrat de travail, conformément à l’annexe I, section C, points 6 et 7, du règlement (CE) no 1060/2009.


ANNEXE IX

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

(Article 23)

Concept commercial/développement des activités

1.

Les informations concernant les activités commerciales de l’agence de notation contiennent:

a)

une description de l’environnement macroéconomique dans lequel l’agence de notation prévoit d’exercer ses activités;

b)

une indication des plans d’établissement futur de filiales ou de succursales et du lieu choisi pour leur établissement; et

c)

une description des activités commerciales que l’agence de notation prévoit d’exercer, avec indication spécifique des activités qui seront exercées par les filiales et les succursales. Les informations fournies indiquent notamment les types de notations de crédit concernés, les clients potentiels et quelles activités autres que de notation l’agence de notation prévoit d’exercer.

Types de notations de crédit

2.

Les informations concernant les types de notations de crédit indiquent:

a)

si l’agence de notation projette d’émettre des notations de crédit sollicitées ou non sollicitées, ou les deux;

b)

pour chaque type de notations de crédit que l’agence de notation prévoit d’émettre, la proportion estimée de notations publiques et de notations privées;

c)

le nombre de notations souveraines/d’entités publiques;

d)

le nombre et le volume (en milliards d’euros) de notations d’instruments financiers structurés;

e)

le nombre et le volume (en milliards d’euros) de notations d’entreprises, avec le niveau de détail suivant: établissements financiers, entreprises d’assurance, entreprises émettrices; et

f)

le nombre moyen, présenté par type de notations de crédit, de notations de crédit émises ou suivies par salarié.

Plan financier

3.

Des projections relatives:

a)

au bilan; et

b)

au compte de résultat.

4.

Dans les projections relatives à son chiffre d’affaires, l’agence de notation distingue le chiffre d’affaires découlant de ses activités de notation du chiffre d’affaires généré par la prestation de services accessoires. Si elle possède ou projette d’établir des succursales, le chiffre d’affaires de chaque succursale est indiqué.

Gouvernance d’entreprise

5.

Le nombre:

a)

de membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance; et

b)

de membres indépendants du conseil d’administration et du conseil de surveillance.

Externalisation

6.

Une description des activités que l’agence de notation projette d’externaliser, identification des entités auxquelles ces activités doivent être externalisées et explication des raisons de l’externalisation. Si une activité est externalisée à partir d’une succursale, ce fait doit être mentionné.

Ressources humaines/effectifs

7.

Le nombre de salariés permanents et temporaires travaillant dans les fonctions suivantes et le grade de ces salariés:

a)

membres de l’encadrement supérieur autres que les membres du conseil d’administration ou de surveillance et personnes nommées à la direction des succursales;

b)

fonction d’audit;

c)

mécanismes de contrôle interne;

d)

fonction de vérification de la conformité; et

e)

fonction de réexamen.

8.

Les informations suivantes:

a)

le nombre de salariés par fonction/département;

b)

le nombre de salariés permanents et de salariés temporaires sous contrat avec l’agence de notation et participant aux activités de notation;

c)

le nombre de salariés permanents et de salariés temporaires sous contrat avec l’agence de notation et participant à la prestation de services accessoires;

d)

le nombre de salariés chargés d’approuver les notations, tels que présidents de comités, analystes de notation en chef et analystes de notation, ainsi que les informations suivantes:

i)

leur grade ou leur rang;

ii)

le type d’analyste de notation concerné, et notamment, le cas échéant, s’il s’agit d’un analyste primaire ou de surveillance et d’un analyste qualitatif ou quantitatif; et

iii)

le nombre d’années d’expérience dans l’agence de notation ou, éventuellement, dans le secteur des notations de crédit.


ANNEXE X

CONSERVATION D’INFORMATIONS, PLANIFICATION DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS ET SYSTÈMES INFORMATIQUES

(Article 11)

Conservation d’informations

1.

Informations relatives aux politiques et procédures appliquées en vertu des obligations de conservation d’informations prévues à l’article 8, paragraphe 4, et à l’annexe I, section A, point 7, et section B, points 7, 8 et 9, du règlement (CE) no 1060/2009:

a)

indiquer quels relevés sont tenus et combien de temps ils sont conservés; et

b)

identifier les personnes recevant des informations confidentielles pour chaque notation émise.

Continuité et régularité des activités

2.

Informations relatives à la continuité et à la régularité des activités de notation de crédit, conformément à l’annexe I, section A, point 8, du règlement (CE) no 1060/2009, et notamment:

a)

une description des procédures appliquées pour garantir la continuité et la régularité des activités de notation de crédit, y compris des informations sur l’applicabilité de ces procédures aux prestataires de services auxquels des activités ont été externalisées;

b)

les types de tests que l’agence de notation projette de conduire en vue de la planification de la continuité des activités; et

c)

la fréquence de ces tests.

Systèmes informatiques

3.

Informations relatives aux systèmes informatiques, conformément à l’annexe I, section A, point 8, du règlement (CE) no 1060/2009, et notamment:

a)

l’identité du responsable en chef des systèmes informatiques; et

b)

une description des systèmes informatiques, y compris des systèmes de secours;

c)

une description des dispositifs en place pour assurer efficacement le contrôle et la sauvegarde des systèmes informatiques et des mécanismes instaurés pour vérifier leur efficacité, y compris le détail des procédures visant à garantir une séparation efficace entre les systèmes informatiques utilisés pour notifier les commissions et les systèmes informatiques auxquels les analystes de notation ont accès et qu’ils utilisent pour saisir les notations et les informations relatives aux entités ou aux opérations notées.


ANNEXE XI

UTILISATION DU SYSTÈME D’AVAL

(Article 24)

Agences de notation de pays tiers

1.

Informations à fournir pour chaque agence de notation d’un pays tiers concernée:

a)

nom complet;

b)

statut juridique, y compris un extrait du registre du commerce ou du rôle des tribunaux, ou une autre forme de preuve du lieu de constitution et de l’étendue des activités commerciales, ou toutes autres informations relatives à l’enregistrement de la société;

c)

pays d’établissement.

d)

adresse du siège statutaire;

e)

preuve que l’agence de notation du pays tiers est agréée ou enregistrée et qu’elle est soumise à surveillance dans ce pays tiers;

f)

type de notations de crédit qu’il est prévu d’avaliser; et

g)

nombre d’analystes employés par l’agence de notation du pays tiers.

2.

Graphique organisationnel montrant les relations de propriété entre chaque agence de notation d’un pays tiers concernée et ses filiales, ses succursales, son entreprise mère et les filiales contrôlées par son entreprise mère participant au processus d’émission des notations qu’il est envisagé d’avaliser.

Évaluation du régime réglementaire du pays tiers

3.

Pour chaque pays tiers concerné, des informations détaillées, et une analyse et un raisonnement structurés au regard de chaque exigence prévue aux articles 6 à 12 du règlement (CE) no 1060/2009, y compris des références aux sections pertinentes de la législation/réglementation du pays tiers.

L’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique pas lorsque l’AEMF a l’assurance que les exigences prévues par le régime du pays tiers sont aussi strictes que celles prévues aux articles 6 à 12 du règlement (CE) no 1060/2009.

Procédures de suivi

4.

Description des mesures mises en place par l’agence de notation avalisante pour vérifier que l’agence de notation du pays tiers respecte les exigences susmentionnées et pour surveiller tout risque potentiel de non-respect détecté par l’agence de notation avalisante.

Raisons objectives

5.

Mention des raisons objectives sous-tendant les notations de crédit émises dans le pays tiers.

Législation du pays tiers

6.

Éléments attestant que les pouvoirs publics du pays tiers ne sont pas habilités à interférer avec le contenu des notations de crédit émises ni avec les méthodes utilisées par les agences de notation constituées dans ce pays tiers.


ANNEXE XII

INDICATEURS D’IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

(Article 28)

1.

L’agence de notation indique à l’AEMF le volume de notations de crédit en cours de validité qu’elle a émises, avec le niveau de détail prévu dans le tableau ci-dessous. Les informations relatives aux notations d’entreprises ainsi qu’aux notations souveraines et aux notations de finances publiques sont fournies sur la base du nombre de notations de crédit émises, tandis que les informations relatives aux notations d’instruments financiers structurés le sont sur la base du montant d’émission (en millions d’euros) des instruments financiers structurés.

 

Total

Notations d’entreprises (nombre de notations de crédit)

Établissements financiers, y compris les établissements de crédit et les entreprises d’investissement

 

Entreprises d’assurance

 

Entreprises émettrices non considérées comme des établissements financiers ou des entreprises d’assurance

 

Notations souveraines et notations de finances publiques (nombre de notations de crédit)

 

Notations d’instruments financiers structurés (montant d’émission en millions d’euros)

 

2.

L’agence de notation fournit des informations sur le revenu annuel qu’elle a généré sur les trois dernières années dans tout État membre de l’Union européenne et dans d’autres pays hors UE, avec le niveau de détail suivant:

 

1er État membre de l’Union européenne

2e État membre de l’Union européenne

3e État membre de l’Union européenne

[…]

Pays hors UE

Total

Activités de notation

Entités notées ou tiers liés

 

 

 

 

 

 

Abonnés

 

 

 

 

 

 

Autres sources

 

 

 

 

 

 

Activités autres que de notation

 

 

 

 

 

 

Chaque État membre est indiqué séparément.


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