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Document 32012L0048

    Directive 2012/48/UE de la Commission du 10 décembre 2012 modifiant les annexes de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques relatives aux bateaux exploités en navigation intérieure

    JO L 6 du 10.1.2013, p. 1–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2018; abrog. implic. par 32016L1629

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/48/oj

    10.1.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 6/1


    DIRECTIVE 2012/48/UE DE LA COMMISSION

    du 10 décembre 2012

    modifiant les annexes de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques relatives aux bateaux exploités en navigation intérieure

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (1), et en particulier la première phrase de l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Depuis l’adoption de la directive 2006/87/CE en décembre 2006, des modifications au règlement de visite des bateaux du Rhin ont été convenues conformément à l’article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin. Il est donc nécessaire de modifier la directive 2006/87/CE en conséquence.

    (2)

    Il convient de s’assurer que le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure, ainsi que le certificat de bateau délivré en conformité avec le règlement de visite des bateaux du Rhin sont émis sur la base de prescriptions techniques garantissant un niveau de sécurité équivalent.

    (3)

    Afin d’éviter des distorsions de concurrence, ainsi que différents niveaux de sécurité, les modifications apportées à la directive 2006/87/CE devraient entrer en vigueur aussi rapidement que possible.

    (4)

    Après l’adoption des décisions d'exécution de la Commission 2012/64/UE (2), 2012/65/UE (3) et 2012/66/UE (4) concernant l’agrément de trois sociétés de classification conformément à l’article 10 de la directive 2006/87/CE, les modifications nécessaires à l’annexe VII de la directive 2006/87/CE doivent être effectuées.

    (5)

    Les mesures prévues dans la présente directive sont en conformité avec l’avis du comité visé à l’article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (5),

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 2006/87/CE est modifiée comme suit:

    1)

    l’annexe II de la directive 2006/87/CE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive;

    2)

    l’annexe VII de la directive 2006/87/CE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive;

    3)

    l’annexe IX de la directive 2006/87/CE est modifiée conformément à l’annexe III de la présente directive.

    Article 2

    Les États membres qui disposent de voies d’eau intérieures telles que visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, le 1er décembre 2013 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres arrêtent les modalités de cette référence.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres qui disposent de voies d’eau intérieures telles que visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 389 du 30.12.2006, p. 1.

    (2)  JO L 33 du 4.2.2012, p. 6.

    (3)  JO L 33 du 4.2.2012, p. 7.

    (4)  JO L 33 du 4.2.2012, p. 8.

    (5)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 29.


    ANNEXE I

    L’annexe II de la directive 2006/87/CE est modifiée comme suit:

    1)

    l’article 1.01 est modifié comme suit:

    a)

    les points 97, 97 bis et 97 ter sont remplacés par le texte suivant:

    «97.   ‘société de classification’: une société de classification agréée conformément aux critères et procédures de l’annexe VII;

    97 bis.   ‘feux de navigation’: éclairage émanant de lampes de signalisation pour indiquer les bateaux;

    97 ter.   ‘signaux lumineux’: éclairage utilisé pour compléter les signaux visuels ou sonores.»

    b)

    les points suivants sont ajoutés:

    «106.   ‘expert’: une personne agréée par l’autorité compétente ou par une institution autorisée qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience, possède des connaissances particulières dans le domaine d’intervention concerné et une connaissance étendue des règlements en la matière et des règles techniques généralement acceptées (par exemple: les normes EN, la législation en la matière, les règles techniques d’autres États membres de l’Union européenne) pour contrôler et expertiser les installations et dispositifs concernés;

    107.   ‘spécialiste’: une personne qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience, possède des connaissances suffisantes dans le domaine d’intervention concerné et une connaissance suffisante des règlements en la matière et des règles techniques généralement reconnues (par exemple: les normes EN, règlements spécifiques, les règles techniques d’autres États membres de l’Union européenne) pour évaluer la sécurité de fonctionnement des installations et dispositifs concernés.»

    2)

    à l’article 2.01, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    un expert nautique en possession d’une patente de batelier de navigation intérieure, qui autorise le titulaire à faire naviguer le bateau à contrôler.»

    3)

    à l’article 3.02, paragraphe 1, le premier alinéa du point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    en cas de visite au sens de l’article 2.09, pour les bateaux construits en acier, les épaisseurs minimales des tôles de fond, de bouchain et de bordé latéral doivent correspondre au minimum à la plus grande des valeurs résultant des formules suivantes:»

    4)

    le titre de l’article 6.09 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6.09

    Test d’homologation»

    5)

    à l’article 7.05, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    Les feux de navigation ainsi que leurs corps et accessoires doivent porter la marque d’agrément prescrite par la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins (1).

    6)

    à l’article 7.06, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    Les appareils radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration doivent être conformes aux prescriptions figurant dans les parties I et II de l’annexe IX. L’observation des prescriptions est attestée par un agrément de type délivré par l’autorité compétente. Les appareils du Système électronique d’affichage de cartes et d’informations pour la navigation intérieure (ci-après dénommé “ECDIS”) qui peuvent être utilisés en mode de navigation sont considérés comme étant des appareils radars de navigation.

    Les prescriptions de l’annexe IX, partie III, relatives au montage et au contrôle du fonctionnement des systèmes radars de navigation et d’indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord de bateaux exploités en navigation intérieure doivent être observées.

    La Commission européenne publie la liste des appareils radars de navigation et des indicateurs de vitesse de giration agréés comme indiqué dans l’annexe IX ou sur la base d’agréments de type dont l’équivalence est reconnue.»

    7)

    à l’article 8.01, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    La sécurité de fonctionnement des réservoirs sous pression destinés à l’exploitation du bateau doit être contrôlée par un expert:

    a)

    avant la première mise en service,

    b)

    avant la remise en service à la suite de toute modification ou réparation et

    c)

    régulièrement, au moins une fois tous les cinq ans.

    Ce contrôle comprend une vérification interne et externe. Les réservoirs d’air pressurisé dont l’intérieur ne peut être contrôlé de manière appropriée ou dont l’état ne peut être clairement établi lors de la visite interne doivent faire l’objet d’un autre essai non destructif ou d’un test de pression hydraulique.

    L’expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

    Les autres installations nécessitant un contrôle suivi telles que les chaudières à vapeur, les autres réservoirs sous pression, ainsi que leurs accessoires, et les ascenseurs doivent satisfaire à la réglementation d’un des États membres de l’Union.»

    8)

    à l’article 10.02, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    Les gréements suivants au moins, conformément aux prescriptions de police de la navigation en vigueur dans les États membres, doivent se trouver à bord:

    a)

    installation de radiotéléphonie;

    b)

    appareils et dispositifs nécessaires pour émettre des signaux visuels et sonores ou à la signalisation des bateaux;

    c)

    feux de secours indépendants pour les feux de signalisation prescrits en stationnement.

    Les récipients suivants doivent également se trouver à bord:

    a)

    un récipient marqué pour les ordures ménagères;

    b)

    des récipients marqués séparés en acier ou dans une autre matière résistante aux chocs et non inflammable, munis de couvercles d’étanchéité, d’une dimension appropriée et dont la capacité s’élève à au moins 10 l pour la collecte:

    aa)

    de chiffons huileux;

    bb)

    de déchets solides dangereux ou polluants;

    cc)

    de déchets liquides dangereux ou polluants;

    et, si ceux-ci sont susceptibles d’être produits,

    dd)

    de slops;

    ee)

    d’autres déchets huileux ou graisseux.»

    9)

    l’article 10.03 est modifié comme suit:

    a)

    la première phrase du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:

    «1.

    Au moins un extincteur d’incendie portatif conforme aux normes européennes EN 3-7: 2007 et EN 3-8: 2007 doit être disponible dans chacun des endroits suivants:»

    b)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    Pour les extincteurs portatifs exigés au paragraphe 1, seuls des extincteurs à poudre d’une capacité d’au moins 6 kg ou d’autres extincteurs portatifs de capacité d’extinction identique peuvent être utilisés. Ceux-ci doivent convenir pour les catégories de feu A, B, C.

    Les extincteurs à mousse atomisée utilisant des agents formant un film flottant (AFFF¬AR) et résistant au gel jusqu’à – 20 °C font l’objet d’une dérogation et sont admis à bord des bateaux dépourvus d’installations à gaz liquéfiés, même s’ils ne conviennent pas pour les feux de catégorie C. Ces extincteurs doivent avoir une capacité minimale de 9 litres.

    Tous les extincteurs doivent convenir pour l’extinction d’un feu dans les systèmes électriques jusqu’à 1 000 V.»

    c)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.

    Les extincteurs portatifs doivent être contrôlés au moins tous les deux ans par un spécialiste. Le spécialiste qui a effectué le contrôle signe un marquage relatif à la vérification à fixer sur l’extincteur et indiquant la date du contrôle.»

    10)

    à l’article 10.03 bis, les paragraphes 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

    «6.

    Les installations doivent être contrôlées par un expert:

    a)

    avant la première mise en service;

    b)

    avant la remise en service consécutive à leur déclenchement;

    c)

    avant la remise en service à la suite d’une modification ou réparation majeure;

    d)

    régulièrement et au minimum tous les deux ans.

    Les contrôles visés au point d) peuvent également être effectués par un spécialiste d’une société compétente spécialisée en installations d’extinction d’incendies.

    7.

    Au cours du contrôle visé au paragraphe 6, l’expert ou le spécialiste est tenu de vérifier la conformité des installations avec les prescriptions du présent paragraphe.

    Le contrôle comprend au minimum:

    a)

    une inspection externe de toute l’installation;

    b)

    un contrôle du bon fonctionnement des installations de sécurité et des buses;

    c)

    un contrôle du bon fonctionnement des réservoirs de pression et du système de pompage.

    8.

    L’expert ou le spécialiste qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.»

    11)

    à l’article 10.03 ter, paragraphe 9, les points b), c) et e) sont remplacés par le texte suivant:

    «b)

    L’installation doit être contrôlée par un expert:

    aa)

    avant la première mise en service;

    bb)

    avant la remise en service consécutive à son déclenchement;

    cc)

    avant la remise en service à la suite d’une modification ou réparation majeure;

    dd)

    régulièrement et au minimum tous les deux ans.

    Les contrôles visés au point dd) peuvent également être effectués par un spécialiste d’une société compétente spécialisée en systèmes d’extinction d’incendies.

    c)

    Pendant le contrôle, l’expert ou le spécialiste est tenu de vérifier la conformité de l’installation avec les prescriptions du présent article.»

    «e)

    L’expert ou le spécialiste qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.»

    12)

    l’article 11.02 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.

    Les bords extérieurs des ponts et plats-bords doivent être munis de bastingages d’une hauteur minimale de 0,90 m ou d’un garde-corps continu conformément à la norme européenne EN 711:1995. Les postes de travail desquels les personnes peuvent faire une chute de plus de 1 m doivent être munis de bastingages ou d’hiloires d’une hauteur minimale de 0,90 m ou d’un garde-corps continu conformément à la norme européenne EN 711:1995. Si les garde-corps sont escamotables, doivent en outre être fixés:

    a)

    aux hiloires, des mains courantes continues d’un diamètre compris entre 0,02 et 0,04 m à une hauteur de 0,7 à 1,1 m; et

    b)

    en des endroits bien visibles au début des plats-bords des panneaux conformément à l’appendice I, figure 10, d’un diamètre d’au moins 0,15 m.

    En l’absence d’hiloire, un garde-corps fixe doit être installé à la place.»

    b)

    les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «4 bis.

    Par dérogation au paragraphe 4, les bastingages ou garde-corps ne sont pas exigés à bord des barges de poussage et chalands dépourvus de logements, si sont fixés:

    a)

    des garde-pieds sur les bords extérieurs des ponts et plats-bords;

    b)

    des mains courantes aux hiloires conformément au paragraphe 4 a); et

    c)

    en des endroits bien visibles au début des plats-bords des panneaux conformément à l’appendice I, figure 10, d’un diamètre d’au moins 0,15 m.

    4 ter.

    Par dérogation au paragraphe 4, pour les bateaux à pont plat ou à trunk, il n’est pas nécessaire que les garde-corps soient fixés directement sur les bords extérieurs des ponts ou des plats-bords, si:

    a)

    les voies de circulation sur ces ponts sont équipées de garde-corps fixes conformément à la norme EN 711:1995; et

    b)

    en des endroits bien visibles au début des plats-bords des panneaux ont été fixés conformément à l’appendice I, figure 10, d’un diamètre d’au moins 0,15 m.»

    c)

    le paragraphe 6 suivant est ajouté:

    «6)

    Les paragraphes 4, 4 bis et 4 ter sont des prescriptions temporaires conformément à l’article 1.06 et seront valables jusqu’au 1er décembre 2016.»

    13)

    l’article 11.04 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.

    Jusqu’à une hauteur de 0,90 m au-dessus du plat-bord, la largeur libre du plat- bord peut être réduite jusqu’à 0,50 m à condition que la largeur libre au-dessus, entre le bord extérieur de la coque et le bord intérieur de la cale, comporte au moins 0,65 m.»

    b)

    le paragraphe 4 suivant est ajouté:

    «4)

    Le paragraphe 2 est une prescription temporaire conformément à l’article 1.06 et sera valable jusqu’au 1er décembre 2016.»

    14)

    l’article 11.12 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

    «6.

    Les grues doivent être contrôlées par un expert:

    a)

    avant la première mise en service;

    b)

    avant la remise en service à la suite d’une modification ou réparation importante;

    c)

    régulièrement, au moins une fois tous les dix ans.

    À cette occasion, la preuve par le calcul ainsi que par un essai de charge doit être fournie pour la solidité et de la stabilité suffisantes.

    Lorsque la charge utile d’une grue ne dépasse pas 2 000 kg, l’expert peut décider que la preuve par le calcul peut être remplacée en totalité ou en partie par un essai avec une charge de 1,25 fois la charge utile menée au plus long bras de chargement sur l’ensemble du secteur de pivotement.

    L’expert établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

    7.

    Les grues doivent être contrôlées régulièrement et au moins tous les 12 mois, par un spécialiste. Ce contrôle doit comporter au moins une inspection visuelle et un contrôle de fonctionnement.

    Le spécialiste établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.»

    b)

    le paragraphe 8 est supprimé;

    c)

    le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

    «10.

    Les instructions d’utilisation du fabricant de la grue doivent être conservées à bord. Celles-ci doivent fournir au moins les indications suivantes:

    a)

    cas d’utilisation et fonction des organes de commande;

    b)

    la charge utile maximale admissible en fonction du bras de chargement;

    c)

    l’inclinaison maximale admissible de la grue;

    d)

    la notice de montage et d’entretien;

    e)

    les données techniques générales.»

    15)

    l’article 14.13 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 14.13

    Test de réception

    Les installations à gaz liquéfiés doivent être contrôlées par un expert de façon à vérifier si l’installation est conforme aux prescriptions du présent chapitre:

    a)

    avant la première mise en service;

    b)

    avant la remise en service à la suite d’une modification ou réparation importante;

    c)

    à chaque renouvellement de l’attestation visée à l’article 14.15.

    L’expert établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle. Une copie de cette attestation doit être présentée à la commission de visite.»

    16)

    le titre de l’article 14.14 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 14.14

    Conditions des épreuves»

    17)

    à l’article 14.15, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Exceptionnellement, sur la demande motivée du propriétaire du bateau ou de son représentant, à la commission de visite pourra prolonger de trois mois au plus la validité de cette attestation sans procéder au contrôle visé à l’article 14.13. Cette prolongation doit être inscrite dans le certificat communautaire.»

    18)

    à l’article 15.02, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.

    Les cloisons qui séparent les salles des machines des zones réservées aux passagers ou des logements de l’équipage et du personnel de bord doivent être dépourvues de portes.»

    19)

    l’article 15.03 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.

    Le moment inclinant résultant de la pression du vent (Mv) est calculé comme suit:

    Formula

    où:

    pv

    =

    pression spécifique du vent de 0,25 kN/m2;

    Av

    =

    surface latérale du bateau en m2 au-dessus du plan de l’enfoncement, correspondant à la situation de chargement considérée;

    lv

    =

    distance en m du centre de gravité de la surface latérale Aw au plan de l’enfoncement, correspondant à la situation de chargement considérée.

    Lors du calcul de la surface latérale il faudra tenir compte des mises sous abri prévues des ponts par des bâches ou autres aménagements mobiles.»

    b)

    le paragraphe 9, point a), est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    Pour le statut de stabilité 1, les cloisons peuvent sont réputées intactes si la distance entre deux cloisons successives est supérieure à l’étendu de la brèche. Les cloisons longitudinales situées à une distance de la coque inférieure à B/3, mesurée perpendiculairement à la ligne médiane dans le plan di grand enfoncement ne doivent pas être prises en compte lors du calcul. Une niche ou baïonnette d’une longueur supérieure à 2,50 m dans une cloison transversale est considérée comme étant une cloison longitudinale.»

    20)

    l’article 15.06 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    Les locaux à passagers doivent:

    a)

    sur tous les ponts, se trouver en arrière du plan de la cloison d’abordage et, lorsqu’elles sont en dessous du pont de cloisonnement, en avant du plan de la cloison du coqueron arrière;

    b)

    être séparées des salles des machines et des salles des chaudières de manière étanche au gaz;

    c)

    être aménagées de manière à ne pas être traversées par des lignes de vision au sens de l’article 7.02.

    Les zones de pont qui sont mises sous abri par des bâches ou autres aménagements mobiles et recouvertes non seulement par le haut mais aussi partiellement ou complètement latéralement, doivent satisfaire aux mêmes exigences que les locaux à passagers fermés.»

    b)

    le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:

    «15.

    Les superstructures entièrement composées, ou dont le toit est entièrement composé, de vitres panoramiques ou les mises sous abri, par des bâches ou autres aménagements mobiles et ainsi que leurs sous-structures ne peuvent être réalisées que de telle sorte que le mode de construction et les matériaux utilisés ne représentent pas de risques de blessures des personnes à bord.»

    21)

    l’article 15.11 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2, point a), est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les cloisonnements de séparation

    a)

    entre les locaux doivent être conçus conformément aux tableaux ci-après:

    aa)

    Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux dépourvus d’installations de diffusion d’eau sous pression visées à l’article 10.03 bis

    Salles

    Stations de contrôle

    Cages d’escaliers

    Aires de rassemblement

    Locaux d’habitation

    Salles des machines

    Cuisines

    Magasins

    Stations de contrôle

    A0

    A0/B15 (2)

    A30

    A60

    A60

    A30/A60 (6)

    Cages d’escaliers

     

    A0

    A30

    A60

    A60

    A30

    Aires de rassemblement

     

     

    A30/B15 (3)

    A60

    A60

    A30/A60 (6)

    Locaux d’habitation

     

     

     

    -/A0/B15 (4)

    A60

    A60

    A30

    Salles des machines

     

     

     

     

    A60/A0 (5)

    A60

    A60

    Cuisines

     

     

     

     

     

    A0

    A30/B15 (7)

    Magasins

     

     

     

     

     

     

    bb)

    Tableau relatif aux cloisonnements de séparation des locaux pourvus d’installations de diffusion d’eau sous pression conformément à l’article 10.03 bis

    Salles

    Stations de contrôle

    Cages d’escaliers

    Aires de rassemblement

    Locaux d’habitation

    Salles des machines

    Cuisines

    Magasins

    Stations de contrôle

    A0

    A0/B15 (8)

    A0

    A60

    A30

    A0/A30 (12)

    Cages d’escaliers

     

    A0

    A0

    A60

    A30

    A0

    Aires de rassemblement

     

     

    A30/B15 (9)

    A60

    A30

    A0/A30 (12)

    Locaux d’habitation

     

     

     

    -/B15/B 0 (10)

    A60

    A30

    A0

    Salles des machines

     

     

     

     

    A60/A0 (11)

    A60

    A60

    Cuisines

     

     

     

     

     

    A0/B15 (13)

    Magasins

     

     

     

     

     

     

    b)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.

    Dans les locaux d’habitation, les plafonds et les revêtements muraux, y compris leurs structures supports, doivent, si ces locaux sont dépourvus d’une installation de diffusion d’eau sous pression visée à l’article 10.03 bis, être réalisé en matériaux incombustibles, à l’exception de leurs surfaces qui doivent être au moins difficilement inflammables. La première phrase ne s’applique pas aux saunas.»

    c)

    le paragraphe 7 bis suivant est ajouté:

    «7 bis.

    Les bâches ou autres aménagements mobiles ainsi que leurs sous-structures permettant de mettre partiellement recouvrant ou intégralement sous abri des zones du pont doivent être difficilement inflammables.»

    22)

    l’article 22 bis.04 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 22 bis.04

    Flottabilité et stabilité

    1.

    Pour les bâtiments d’une longueur supérieure à 110 m, à l’exception des bateaux à passagers, les paragraphes 2 à 10 sont applicables.

    2.

    Pour le calcul de la stabilité, les valeurs de base, masse du bateau à l’état lège et l’emplacement du centre de gravité, doivent être déterminés par un essai de stabilité effectué en conformité avec l’annexe I de la résolution MSC 267 (85) de l’OMI.

    3.

    Le demandeur doit prouver par un calcul fondé sur la méthode de la carène perdue que la flottabilité et la stabilité du bateau sont appropriées en cas d’avarie. Tous les calculs doivent être effectués avec enfoncement et assiette libre.

    La preuve d’une flottabilité et d’une stabilité suffisantes en cas d’avarie doit être établie pour le bateau avec une cargaison correspondant à son enfoncement maximum et répartie de manière homogène dans toutes les cales et avec les approvisionnements maxima et le plein de carburant.

    Si la cargaison n’est pas homogène, le calcul de stabilité doit être effectué pour l’état de chargement le plus défavorable. Ce calcul de stabilité doit être conservé à bord.

    À cette fin, la preuve mathématique d’une stabilité suffisante doit être apportée au moyen de calculs pour les stades intermédiaires d’envahissement (25 %, 50 % et 75 % du remplissage à l’état final de l’envahissement et le cas échéant, pour le stade précédant immédiatement l’équilibrage transversal) et pour le stade final d’envahissement, dans les conditions de chargement indiquées ci-dessus.

    4.

    Les hypothèses suivantes sont à prendre en compte en cas d’avarie:

    a)

    Étendue de l’avarie latérale du bateau:

    étendue longitudinale

    :

    au moins 0,10 L,

    étendue transversale

    :

    0,59 m,

    étendue verticale

    :

    du fond vers le haut sans limitation.

    b)

    Étendue de l’avarie sur le fond du bateau:

    étendue longitudinale

    :

    au moins 0,10 L,

    étendue transversale

    :

    3,00 m,

    étendue verticale

    :

    du fond jusqu’à 0,39 m, excepté le puisard.

    c)

    Tous les cloisonnements de la zone d’avarie doivent être considérés comme endommagées, c’est-à-dire que l’emplacement des cloisons doit être choisi de sorte que la flottabilité du bâtiment demeure assurée après l’envahissement par l’eau de deux ou plusieurs compartiments adjacents dans le sens longitudinal. Pour la salle des machines principale, on tiendra uniquement compte d’un seul compartiment; c’est-à-dire que les cloisons d’extrémité de la salle des machines sont considérées comme intactes.

    Pour l’avarie de fond, les compartiments transversaux adjacents dans le sens transversal ont été aussi envahis.

    d)

    Perméabilité

    On considère que la perméabilité atteint 95 %.

    Lorsqu’un calcul prouve que la perméabilité moyenne d’un compartiment est inférieure à 95 %, la perméabilité calculée peut être substituée à cette valeur.

    Les valeurs utilisées ne doivent pas être inférieures à:

    salles de machines et salles d’exploitation: 85 %,

    cales à marchandises: 70 %,

    doubles fonds, réservoirs de carburant, citernes de ballastage, etc., suivant qu’ils doivent, d’après leur fonction, être considérés comme remplis ou vides, le bâtiment étant sur la ligne de flottaison maximale: 0 ou 95 %.

    e)

    Pour le calcul de l’effet de surface libre à tous dans les stades intermédiaires de l’envahissement on retient sur la superficie brute des compartiments endommagés.

    5.

    Les critères ci-après doivent être observés pour tous les états intermédiaires d’envahissement par l’eau visés au paragraphe 3:

    a)

    l’angle de gîte φ à la position d’équilibre du stade intermédiaire en question ne doit pas dépasser 15° (5° pour les conteneurs non fixés);

    b)

    La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au-delà de l’inclinaison correspondante à la position d’équilibre de l’état intermédiaire concerne doit présenter un bras de levier de redressement de GZ ≥ 0,02 m (0,03 m en cas de conteneurs non fixes) avant que ne soit immergée la première ouverture non protégée ou que ne soit un angle de gîte φ de 27° (15° en cas de conteneurs non fixes);

    c)

    les ouvertures non étanches à l’eau ne doivent pas être immergées avant que l’inclinaison correspondant a la position d’équilibre de l’état intermédiaire en question ne soit atteinte.

    6.

    Les critères suivants doivent être respectés à état final de l’envahissement par l’eau:

    a)

    l’arête inférieure des ouvertures qui ne peuvent pas être fermées de manière étanche à l’eau (par exemple les portes, les fenêtres, les panneaux d’accès) ne doit pas être à moins de 0,10 m au-dessus de la ligne de flottaison après l’avarie.

    b)

    l’angle de gîte φ à la position d’équilibre ne doit pas dépasser 12° (5°en cas de conteneurs non fixés);

    c)

    la partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au-delà de l’inclinaison correspondant à la position d’équilibre doit présenter un bras de levier de redressement de GZ ≥ 0,05 m et l’aire sous la courbe doit atteindre au moins 0,0065 m · rad. avant que ne soit immergée la première ouverture non protégée ou que ne soit atteint un angle de gîte φ de 27° (10° en cas de conteneurs non fixes);

    Image

    d)

    si des ouvertures non étanches à l’eau sont immergées avant que la position d’équilibre ne soit atteinte, l’envahissement des locaux auxquels elles donnent accès sera pris en compte dans le calcul de stabilité.

    7.

    Lorsque des ouvertures d’équilibrage transversal sont prévues pour réduire l’envahissement asymétrique, les conditions suivantes doivent être respectées:

    a)

    pour le calcul de l’envahissement transversal, il convient d’appliquer la résolution A.266 (VIII) de l’OMI;

    b)

    elles doivent fonctionner automatiquement;

    c)

    elles ne doivent pas être équipées de dispositifs de fermeture;

    d)

    le temps total d’équilibrage ne doit pas dépasser 15 minutes.

    8.

    Si les ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés sont également susceptibles d’être envahis peuvent être fermées de façon étanche, les dispositifs de fermeture doivent mentionner des deux côtés les instructions suivantes de façon bien lisible:

    “Ouverture à refermer immédiatement après passage”.

    9.

    La preuve par le calcul visée aux paragraphes 3 à 7 est considérée comme fournie lorsque des calculs de la stabilité en cas d’avarie visés à la partie 9 du règlement annexé à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ci-après ADN) sont effectués avec un résultat positif.

    10.

    Lorsque cela est nécessaire pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3, le plan du plus grand enfoncement devra être redéterminé.»

    23)

    à l’article 22 bis.05, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    posséder une double coque conforme à l’ADN. Les bateaux à marchandises sèches doivent être conformes aux sous-sections 9.1.0.91 à 9.1.0.95 les bateaux-citernes au paragraphe 9.3.2.11.7 et aux sous-sections 9.3.2.13 à 9.3.2.15 ou paragraphe 9.3.3.11.7 et sous-sections 9.3.3.13 à 9.3.3.15 de la partie 9 de l’ADN;»

    24)

    à l’article 24.02, paragraphe 2, le tableau est remplacé par celui qui suit:

    a)

    l’entrée suivante pour l’article 7.05, paragraphe 1, est insérée:

    Article et paragraphe

    Contenu

    Délai et observations

    «7.05, par. 1

    Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses

    Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux prescriptions relatives à la couleur et à l’intensité lumineuse des feux, ainsi qu’à l’agrément des fanaux de signalisation lumineux pour la navigation du Rhin au 30 novembre 2009 peuvent encore être utilisés.»

    b)

    les entrées suivantes pour l’article 7.06, paragraphe 1, sont insérées:

    «7.06, par. 1

    Appareils radars de navigation agréés avant le 1.1.1990

    Les appareils radar de navigation agréés avant le 1.1.1990 peuvent être montés et utilisés jusqu’à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 31.12.2009, en tout cas au plus tard jusqu’au 31.12.2011, s’il existe un certificat de montage valide conformément à la présente directive ou à la résolution CCNR 1989-II-35.

     

    Indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1.1.1990

    Les indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1.1.1990 et montés avant le 1.1.2000 peuvent être utilisés jusqu’à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 s’il existe un certificat de montage valide conformément à la présente directive ou à la résolution CCNR 1989-II-35.

     

    Appareils radars de navigation et indicateurs de vitesse de giration agréés après le 1.1.1990

    Les appareils radar de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés au ou après le 1.1.1990 conformément aux prescriptions minimales et aux conditions d’essais relatives au montage des radars utilisés pour la navigation rhénane intérieure, ainsi qu’aux prescriptions minimales et aux conditions d’essai relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés pour la navigation rhénane intérieure peuvent encore être montés et exploités pour autant qu’il existe un certificat de montage en conformité avec la présente directive ou de la résolution CCNR 1989-II-35.»

    c)

    l’entrée suivante pour l’article 10.02, paragraphe 1, deuxième phrase, point b) est insérée:

    Article et paragraphe

    Contenu

    Délai et observations

    «10.02, par. 1, deuxième phrase, point b)

    Récipient en acier ou d’une autre matière résistant aux chocs et non combustible, d’une contenance d’au moins 10 l

    NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire»

    d)

    les entrées des articles 11.02, paragraphe 4, et 11.04, paragraphe 2, sont remplacées par le texte suivant:

    Article et paragraphe

    Contenu

    Délai et observations

    «11.02, par. 4, première phrase

    Équipement des bords extérieurs des ponts, des plats-bords et des postes de travail

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020

    Hauteur des hiloires

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

    11.04, par. 1

    Largeur libre du plat-bord

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035 pour les bateaux d’une largeur supérieure à 7,30 m

    Paragraphe 2

    Garde-corps sur les bateaux de L < 55 m avec uniquement des logements arrière

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020»

    e)

    l’entrée pour l’article 11.12 est remplacée par le texte suivant:

    «11.12, par. 2, 4, 5 et 9

    Plaque du fabricant, dispositifs de protection, documents à bord

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015»

    f)

    les entrées pour l’article 15.03, paragraphes 7 à 13, sont remplacées par le texte suivant:

    «Paragraphes 7 et 8

    Stabilité en cas d’avarie

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

    Paragraphe 9

    Stabilité en cas d’avarie

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

     

    Étendue verticale de l’avarie au fond du bateau

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

    NRT s’applique aux bateaux pourvus de ponts étanches à l’eau sur une distance minimale de 0,50 m et inférieure à 0,60 m du fond des bateaux ayant obtenu un premier certificat communautaire ou un autre certificat de navigation avant le 31.12.2005

     

    Statut de stabilité 2

    NRT

    Paragraphes 10 à 13

    Stabilité en cas d’avarie

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045»

    g)

    l’entrée pour l’article 15.06, paragraphe 1, point a), est remplacée par le texte suivant:

    «Article 15.06, par. 1, premier alinéa

    Zones réservées aux passagers sous pont de cloisonnement et en face de la cloison du coqueron arrière.

    NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

    Article 15.06, par. 1, second alinéa

    Abris

    NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire»

    h)

    l’entrée pour l’article 15.06, paragraphe 15, est remplacée par le texte suivant:

    «Paragraphe 15

    Prescriptions relatives aux superstructures constituées entièrement ou partiellement réalisées en vitres panoramiques

    NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

    Prescriptions relatives aux abris

    NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire»

    i)

    l’entrée suivante pour le texte concernant l’article 15.11, paragraphe 7 bis, est insérée:

    «Paragraphe 7 bis

    Abris

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire»

    25)

    le tableau de l’article 24.06, paragraphe 5, est modifié comme suit:

    a)

    l’entrée suivante pour l’article 7.05, paragraphe 1, est insérée:

    Article et paragraphe

    Contenu

    Délai et observations

    Valable pour les bateaux pourvus d’un certificat ou d’une licence de circulation avant le

    «7.05, par. 1

    Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses

    Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux prescriptions relatives à la couleur et à l’intensité lumineuse des feux, ainsi qu’à l’agrément des fanaux de signalisation lumineux pour la navigation du Rhin au 30 novembre 2009 peuvent encore être utilisés.

    1.12.2013»

    b)

    l’entrée suivante pour l’article 7.06, paragraphe 1, est insérée:

    «7.06, par. 1

    Appareils radars de navigation agréés avant le 1.1.1990

    Les appareils radar de navigation agréés avant le 1.1.1990 peuvent être montés et utilisés jusqu’à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 31.12.2009, en tout cas au plus tard jusqu’au 31.12.2011, s’il existe un certificat de montage valide conformément à la présente directive ou à la résolution CCNR 1989-II-35.

    1.12.2013

     

    Indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1.1.1990

    Les indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1.1.1990 et installés avant le 1.1.2000 peuvent être maintenus en place et utilisés jusqu’à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 s’il existe un certificat de montage valide conformément à la présente directive ou à la résolution CCNR 1989-II-35.

    1.12.2013

     

    Appareils radars de navigation et indicateurs de vitesse de giration agréés après le 1.1.1990

    Les appareils radar de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés après le 1.1.1990 conformément aux prescriptions minimales et aux conditions d’essais relatives au montage des radars utilisés pour la navigation rhénane intérieure, ainsi qu’aux prescriptions minimales et aux conditions d’essai relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés pour la navigation rhénane intérieure peuvent encore être montés et exploités pour autant qu’il existe un certificat de montage conformément à la présente directive ou à la résolution CCNR 1989-II-35.

    1.12.2013»

    c)

    l’entrée suivante pour l’article 10.02, paragraphe 1, deuxième phrase, point b), est insérée:

    Article et paragraphe

    Contenu

    Délai et observations

    Applicable pour les bâtiments possédant un certificat de bateau ou une autre autorisation de naviguer avant le

    «Article 10.02, par. 1, deuxième phrase, point b)

    Récipient en acier ou d’une autre matière résistant aux chocs et non combustibles, d’une contenance d’au moins 10 l

    NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire

    1.12.2013»

    d)

    les entrées des articles 11.02, paragraphe 4, et 11.04, paragraphe 2, sont insérées:

    Article et paragraphe

    Contenu

    Délai et observations

    Applicable pour les bâtiments possédant un certificat de bateau ou une autre autorisation de naviguer avant le

    «11.02, par. 4, première phrase

    Hauteur des bastingages et des hiloires et garde-corps

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020

    1.12.2013

    Hauteur des hiloires

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

    11.04, par. 2

    Garde-corps sur les bateaux de L < 55 m avec uniquement des logements arrière

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020

    1.12.2013»

    e)

    l’entrée suivante pour l’article 11.12 est insérée:

    «11.12, par. 2, 4, 5 et 9

    Plaque du fabricant, dispositifs de protection, documents à bord

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

    1.12.2013»

    f)

    les entrées pour l’article 15.03, paragraphes 7 à 13, sont remplacées par le texte suivant:

    «15.03, par. 7 et 8

    Stabilité en cas d’avarie

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

    1.12.2013

    paragraphe 9

    Stabilité en cas d’avarie

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

    1.12.2013

     

    Étendue verticale de la brèche au fond du bateau

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

    NRT s’applique aux bateaux pourvus de ponts étanches à l’eau sur une distance minimale de 0,50 m et inférieure à 0,60 m du fond des bateaux ayant obtenu un certificat communautaire ou une autre licence de circulation avant le 31.12.2005.

    1.12.2013

     

    Statut de stabilité 2

    NRT

     

    paragraphes 10 à 13

    Stabilité en cas d’avarie

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

    1.12.2013»

    g)

    l’entrée pour l’article 15.06, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:

    «Article 15.06, par. 1, premier alinéa

    Zones réservées aux passagers sous pont de cloisonnement et en face de la cloison du coqueron arrière.

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

    1.12.2013

    Article 15.06, par. 1, deuxième alinéa

    Abris

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire.

    1.12.2013»

    h)

    l’entrée pour l’article 15.06, paragraphe 15, est remplacée par le texte suivant:

    «Paragraphe 15

    Prescriptions relatives aux abris dans les superstructures constitués entièrement ou en partie de fenêtres panoramiques

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

    1.12.2013

     

    Prescriptions relatives aux abris

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire.

    1.12.2013»

    i)

    l’entrée suivante pour l’article 15.11, paragraphe 7 bis, est insérée:

    «Paragraphe 7 bis

    Abris

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

    1.12.2013»

    26)

    le tableau de l’article 24 bis.02, paragraphe 2, est modifié comme suit:

    a)

    l’entrée suivante pour l’article 7.05, paragraphe 1, est insérée:

    «7.05, par. 1

    Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses

    Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes:

    aux prescriptions relatives à la couleur et à l’intensité lumineuse des feux, ainsi qu’à l’agrément des fanaux de signalisation lumineux pour la navigation du Rhin au 30.11.2009

    ou

    les prescriptions respectives d’un État membre au 30.11.2009

    peuvent toujours être utilisées.»

    b)

    l’entrée suivante pour l’article 7.06, paragraphe 1, est insérée:

    «7.06, par. 1

    Appareils radars de navigation et indicateurs de vitesse de giration

    Les appareils radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés et montés conformément au règlement d’un État membre avant le 31.12.2012 peuvent continuer à être montés et exploités jusqu’à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 31.12.2018. Il convient d’inscrire ces systèmes dans le certificat communautaire sous le numéro 52.

     

     

    Les appareils radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés depuis le 1.1.1990 sur la base des prescriptions minimales et des conditions d’essai relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane, ainsi que sur la base des prescriptions minimales et des conditions d’essai relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane peuvent continuer à être maintenus en place et utilisés, à condition qu’une attestation de montage valide en conformité avec la présente directive ou la résolution CCNR 1989-II-35 soit disponible.»

    c)

    les entrées des articles 11.02, paragraphe 4, et 11.04, paragraphe 2, sont remplacées par le texte suivant:

    Article et paragraphe

    Contenu

    Délai et observations

    «11.02, par. 4, première phrase

    Équipement des bords extérieurs des ponts, des plats-bords et des postes de travail

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020 NRT,

    Hauteur des pavois et hiloires

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après 1.1.2020

    11.04, par. 1

    Largeur libre du plat-bord.

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035 pour les bateaux d’une largeur supérieure à 7,30 m

    paragraphe 2

    Garde-corps sur les bateaux de L < 55 m avec uniquement des logements arrière

    NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020»

    27)

    dans l’appendice I à l’annexe II de la directive 2006/87/CE, l’entrée suivante est ajoutée:»

    Croquis 10:

    Port du gilet de sauvetage

    Image

    Couleur: bleu blanc

    28)

    l’appendice II à l’annexe II de la directive 2006/87/CE est modifié comme suit:

    a)

    la liste des contenus est modifiée comme suit:

    i)

    pour le no 4, le titre est remplacé par le suivant:

    «Application des dispositions transitoires»

    ii)

    pour le no 6, le titre est remplacé par le suivant: «Application des prescriptions du chapitre 15»

    iii)

    ce qui suit est ajouté:

     

    «No 26: experts/spécialistes

     

    No 27: bateau de plaisance»

    b)

    l’instruction de service no 4 est remplacée par le texte suivant:

    «INSTRUCTION DE SERVICE No 4

    Application des dispositions transitoires

    (chapitres 15 à 22 ter, chapitre 24 et chapitre 24 bis de l’annexe II)

    1.   APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN CAS D’ASSEMBLAGE DES PARTIES D’UN BÂTIMENT

    1.1.   Principes

    Lorsque les parties de différent bâtiment sont assemblées, la préservation des acquis n’est accordée que pour les parties provenant du bâtiment qui conserve son certificat communautaire. Par conséquent, les prescriptions transitoires ne s’appliquent qu’à ces parties. Les autres parties doivent être traitées comme nouvellement construites.

    1.2.   Application des dispositions transitoires en détail

    1.2.1.

    Lorsque les parties de différents bateaux sont assemblées, les dispositions transitoires ne peuvent être appliquées que pour les parties appartenant au bateau qui conserve son certificat communautaire.

    1.2.2.

    Les parties n’appartenant pas au bateau qui conserve son certificat doivent être traitées comme un bateau nouvellement construit.

    1.2.3.

    Lorsqu’un bateau est complété par une partie provenant d’un autre bateau, le premier obtient le numéro européen d’identification du bateau dont le certificat communautaire est conservé pour le bâtiment transformé.

    1.2.4.

    Lors de la conservation d’un certificat communautaire existant ou de la délivrance d’un nouveau certificat communautaire pour un bateau transformé, l’année de construction de la partie la plus ancienne du bateau est également mentionnée dans le certificat communautaire.

    1.2.5.

    Si une nouvelle proue est ajoutée au bateau, le moteur du bouteur actif installé dans la proue doit être conforme aux prescriptions actuelles.

    1.2.6.

    Si une nouvelle poupe est ajoutée au bateau, les moteurs installés dans la poupe doivent être conformes aux prescriptions actuelles.

    1.3.   Exemples

    1.3.1.

    Un bateau est assemblé à partir de deux bateaux plus anciens (bateau 1, année de construction 1968; bateau 2, année de construction 1972). Du bateau 1 est utilisée l’intégralité, à l’exception de la proue; du bateau 2 est utilisée la proue. Le bateau ainsi assemblé obtient le certificat communautaire du bateau 1. La proue du bateau ainsi assemblé doit à présent entre autres être équipée de niches d’ancres.

    1.3.2.

    Un bateau est assemblé à partir de deux bateaux plus anciens (bateau 1, année de construction 1975; bateau 2, année de construction 1958, sa partie la plus ancienne datant de 1952). Du bateau 1 est utilisée l’intégralité, à l’exception de la proue; du bateau 2 est utilisée la proue. Le bateau ainsi assemblé obtient le certificat communautaire du bateau 1. La proue du bateau ainsi assemblé doit à présent entre autres être équipée de niches d’ancres. En outre est inscrite dans le certificat communautaire la partie la plus ancienne du bateau 2, datant de 1952.

    1.3.3.

    Un bateau (année de construction 1988) est complété par une poupe (année de construction 2001). Le moteur du bateau construit en 1988 est conservé. Dans ce cas, le bateau doit obtenir un agrément de type. Le moteur aurait aussi dû obtenir un agrément de type s’il s’était agi du moteur de la poupe datant de 2001.

    2.   APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN CAS DE MODIFICATION DU TYPE DE BÂTIMENTS (DESTINATION DU BATEAU)

    2.1.   Principes

    2.1.1.

    Dans le cadre d’une décision relative à l’application de prescriptions transitoires en cas de modification du type de bateau (type de bateau, usage fait du bateau), les aspects techniques sont déterminants en ce qui concerne l’annexe II.

    2.1.2.

    Le type du bâtiment est considéré comme étant modifié lorsque s’appliquent au nouveau type d’autres prescriptions de sécurité que pour l’ancien type de bâtiment; tel est le cas lorsque s’appliquent au nouveau type les dispositions spéciales des chapitres 15 à 22 ter de l’annexe II qui ne s’appliquaient pas à l’ancien type.

    2.1.3.

    En cas de modification du type du bâtiment, toutes les dispositions spéciales et toutes les prescriptions spécifiques à ce type de bâtiment doivent être intégralement observées; les dispositions transitoires ne peuvent être appliquées pour ces prescriptions. Tel est le cas aussi pour les parties qui sont reprises du bâtiment existant et auxquelles s’appliquent ces dispositions spéciales.

    2.1.4.

    La transformation d’un bateau-citerne en bateau à cale sèche ne constitue pas une modification du type de bâtiment au sens du point 2.1.2.

    2.1.5.

    Lors de la transformation d’un bateau à cabines en bateau d’excursions journalières, toutes les nouvelles parties doivent être entièrement conformes aux prescriptions actuelles.

    2.2.   Application des dispositions transitoires en détail

    2.2.1.

    L’article 24.02, paragraphe 2 (NRT), resp. article 24 bis.02, paragraphe 2, s’applique aux parties du bateau qui sont renouvelées; par conséquent, les dispositions transitoires ne s’appliquent pas aux nouvelles parties du bâtiment.

    2.2.2.

    Les dispositions transitoires demeurent applicables pour les parties du bateau qui ne sont pas transformées, à l’exception des parties visées au point 2.1.3, deuxième phrase.

    2.2.3.

    Si les dimensions du bâtiment sont modifiées, les dispositions transitoires ne sont plus applicables aux parties du bâtiment qui ont un lien avec cette modification (par exemple: la distance de la cloison d’abordage, le franc-bord et les ancres).

    2.2.4.

    En cas de modification du type de bâtiment, les prescriptions spéciales de l’annexe II applicables uniquement à ce nouveau type de bâtiment doivent être observées. Toutes les parties et tous les équipements du bâtiment concernés par la transformation doivent satisfaire aux prescriptions actuelles des parties II et III de l’annexe II.

    2.2.5.

    Le bâtiment obtient ensuite un certificat communautaire nouveau ou modifié et une mention relative à la construction d’origine et à la transformation est portée dans les rubriques 7 et 8 de ce certificat.

    2.3.   Exemples

    2.3.1.

    Un bateau de marchandises (année de construction 1996) est transformé en bateau à passagers. Le chapitre 15 de l’annexe II s’applique à l’ensemble du bateau, sans application des dispositions transitoires. Si la proue du bateau n’est modifiée ni dans le cadre des projets de transformation ni en vertu du chapitre 15, le bateau n’est pas tenu de présenter les niches d’ancres exigées à l’article 3.03.

    2.3.2.

    Un remorqueur (année de construction 1970) est transformé en pousseur. La transformation matérielle implique uniquement une modification de l’équipement du pont et l’installation d’un dispositif de poussage. Toutes les dispositions transitoires dont peut bénéficier un bateau construit en 1970 demeurent applicables, à l’exception des chapitres 5, 7 (en partie) et des articles 10.01 et 16.01.

    2.3.3.

    Un automoteur-citerne (année de construction 1970) est transformé en pousseur. La transformation matérielle implique la séparation de la proue et de la zone de cargaison, ainsi qu’une modification de l’équipement du pont et le montage d’un dispositif de poussage. Toutes les dispositions transitoires dont peut bénéficier un bateau construit en 1970 demeurent applicables, à l’exception des dispositions des chapitres 5, 7 (en partie) et des articles 10.01 et 16.01.

    2.3.4.

    Un automoteur-citerne à est converti en automoteur à marchandises. Le bateau de marchandises à moteur doit satisfaire aux prescriptions de sécurité sur le lieu de travail actuelles et plus particulièrement à celles énoncées à l’article 11.04 du chapitre 11 de l’annexe II.

    3.   APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN CAS DE TRANSFORMATION DE BATEAUX À PASSAGERS

    3.1.   Application des dispositions transitoires

    3.1.1.

    Les transformations nécessaires pour l’application de prescriptions du chapitre 15 – indépendamment du moment de leur réalisation – ne constituent pas une transformation “T” au sens des articles 24.02, paragraphe 2, 24.03, paragraphe 1, ou 24.06, paragraphe 5, de l’annexe II, resp. articles 24 bis.02 et 24 bis.03.

    3.1.2.

    Lors de la transformation d’un bateau à cabines en bateau d’excursions journalières, toutes les nouvelles parties doivent être entièrement conformes aux prescriptions actuelles.

    3.2.   Exemples

    3.2.1.

    Un bateau à passagers (année de construction 1995) doit être équipé d’un deuxième système de propulsion indépendant installé au plus tard le 1er janvier 2015. Si ce bateau ne fait l’objet d’aucune autre transformation volontaire, il n’est pas nécessaire de procéder à un calcul de stabilité conformément aux nouvelles prescriptions, mais en cas de besoin objectif, il est possible d’effectuer un calcul de stabilité conformément aux prescriptions de stabilité d’origine d’un État membre sur la base desquelles a été effectué le précèdent calcul de stabilité.

    3.2.2.

    Un bateau à passagers (année de construction 1994, dernier renouvellement du certificat en 2012) est allongé de 10 m en 2016. Le bateau doit en outre être équipé d’un deuxième système de propulsion indépendant. Un nouveau calcul de stabilité est également nécessaire, celui-ci devant être effectué conformément au chapitre 15 pour les statuts de stabilité 1 et 2.

    3.2.3.

    Un bateau à passagers (année de construction 1988) est équipé d’un système de propulsion plus puissant comprenant des hélices. Cette transformation est si importante qu’elle nécessite un calcul de stabilité. Celui-ci doit être effectué conformément aux prescriptions actuelles.»

    c)

    l’instruction de service no 6 est remplacée par le texte suivant:

    INSTRUCTION DE SERVICE No 6

    Application des prescriptions du chapitre 15 Sous-compartiments

    Prescriptions transitoires relatives aux bâches ou dispositifs mobiles similaires

    (article 15.02, paragraphe 5, article 15.03, paragraphe 4, article 15.03, paragraphe 9, de l’annexe II)

    1.   SOUS-COMPARTIMENTS (ARTICLE 15.02, PARAGRAPHE 5)

    L’application de l’article 15.02, paragraphe 5, peut avoir pour conséquence que des sous-compartiments étanches à l’eau tels que des citernes de double fond, compartimentées transversalement, d’une longueur supérieure à la longueur de l’avarie ne soient pas prises en compte dans l’évaluation. D’après le texte, le compartimentage transversal ne peut être pris en compte s’il n’atteint pas le pont de cloisonnement. Cela pourrait avoir comme conséquence, un agencement du cloisonnement trop contraignant.

    Image

    Interprétation de la prescription:

    Si un compartiment étanche est plus long que requis à l’article 15.03, paragraphe 9, et qu’il est sous-compartimenté de manière à former des sous-compartiments étanches entre lesquels la longueur minimale de l’avarie peut être contenue, ceux-ci peuvent être considérés pour le calcul de stabilité en cas d’avarie.

    2.   PRESCRIPTIONS TRANSITOIRES POUR LES ABRIS FORMÉS PAR DES BÂCHES ET DISPOSITIFS MOBILES SIMILAIRES EN CE QUI CONCERNE LA STABILITÉ (ARTICLE 15.03, PARAGRAPHE 5)

    Les abris formés par des bâches ou d’autres dispositifs mobiles similaires peuvent occasionner des problèmes de stabilité au bateau, étant donné que – en fonction de leurs dimensions – ils ont une incidence sur le moment de gîte résultant du vent

    Interprétation de la prescription:

    Pour les bateaux à passagers ayant obtenu avant le 1er janvier 2006 leur premier certificat de navigation ou bénéficiant des dispositions de l’article 24.06, paragraphe 2, deuxième phrase, un nouveau calcul de stabilité doit être effectué conformément à la présente directive, dès lors que sa surface latérale Av est supérieure à 5 % de la surface latérale totale A à prendre en compte.”

    d)

    dans l’instruction de service no 7, la partie 1 est remplacée par le texte suivant:

    «PARTIE 1:

    Ancres spéciales à masse réduite admises

    Les ancres spéciales à masse réduite admises par les autorités compétentes en vertu de l’article 10.01, paragraphe 5, figurent dans le tableau ci-dessous:

    Numéro de l’ancre

    Réduction admise de la masse de l’ancre en %

    Autorité compétente

    1.

    HA-DU

    30

    Allemagne

    2.

    D’Hone Spezial

    30

    Allemagne

    3.

    Pool 1 (hol)

    35

    Allemagne

    4.

    Pool 2 (massief)

    40

    Allemagne

    5.

    De Biesbosch-Danforth

    50

    Allemagne

    6.

    Vicinay-Danforth

    50

    France

    7.

    Vicinay AC 14

    25

    France

    8.

    Vicinay type 1

    45

    France

    9.

    Vicinay type 2

    45

    France

    10.

    Vicinay type 3

    40

    France

    11.

    Stockes

    35

    France

    12.

    D’Hone-Danforth

    50

    Allemagne

    13.

    Schmitt HHP-anker

    40

    Pays-Bas

    14.

    SHI high holding anchor, type ST (standard)

    30

    Pays-Bas

    15.

    SHI high holding anchor, type FB (fully balanced)

    30

    Pays-Bas

    16.

    Klinsmann anchor

    30

    Pays-Bas

    17.

    HA-DU-POWER Anker

    50

    Allemagne»

    e)

    dans l’instruction de service no 11, au point 4, après le commentaire relatif au numéro 2 du certificat communautaire, le commentaire ci-après relatif au numéro 10 dudit certificat est inséré:

    «10.

    Pour les bâtiments autorisés à naviguer sur le Rhin, c’est-à-dire:

    a)

    qui satisfont intégralement aux exigences de l’annexe II, y compris les prescriptions transitoires du chapitre 24 et

    b)

    qui ne font pas usage des prescriptions transitoires du chapitre 24 bis ni des allégements prévus à l’annexe IV,

    doit être inscrit au tiret “— sur les voies navigables communautaires de la (des) zone(s):

    a)

    Rhin ou

    b)

    zone R.”»

    Au point 4, le commentaire relatif au numéro 43 du certificat communautaire est modifié comme suit:

    «43.

    Les extincteurs portatifs exigibles en vertu d’autres règlements relatifs à la sécurité, par exemple l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), ne sont pas mentionnés ici.»

    f)

    dans l’instruction de service no 17, la section 3 est remplacée par le texte suivant:

    «3.   CONTRÔLE

    3.1.

    Les systèmes d’alarme incendie doivent être contrôlés par un expert:

    a)

    avant la première mise en service;

    b)

    avant la remise en service à la suite d’une modification ou réparation majeure;

    c)

    régulièrement et au minimum tous les deux ans.

    Dans les salles des machines et les salles des chaudières, ce contrôle doit être effectué pour différentes conditions d’exploitation des machines et d’aération. Les contrôles visés à la lettre c) peuvent également être effectués par un spécialiste d’une société compétente spécialisée en systèmes d’extinction d’incendies.

    3.2.

    L’expert ou le spécialiste qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.»

    g)

    dans l’instruction de service no 18, la section 4 est remplacée par le texte suivant:

    «4.

    Les exigences fixées aux points 2 et 3 ci-dessus sont aussi réputées satisfaites si chacune des deux parties du bateau est conforme aux exigences relatives à la stabilité fixées au paragraphe 9.1.0.95.2 de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN).»

    h)

    dans l’instruction de service no 21, la section 8 est remplacée par le texte suivant:

    «8.   Contrôle

    8.1.

    La luminance de tous les systèmes du LLL doit être contrôlée par un expert

    a)

    avant la première mise en service;

    b)

    avant la remise en service à la suite d’une modification ou réparation majeure;

    c)

    régulièrement, au moins une fois tous les cinq ans.

    Les contrôles visés à la lettre c) peuvent également être effectués par un spécialiste en systèmes de guidage de sécurité.

    8.2.

    L’expert ou le spécialiste établit et signe une attestation mentionnant la date du contrôle.

    8.3.

    Si la luminance lors d’une mesure particulière ne satisfait pas aux exigences de la présente instruction de service, des mesures doivent être effectuées à au moins dix emplacements équidistants. Si plus de 30 % des mesures ne sont pas conformes aux exigences de la présente instruction de service, les systèmes de guidage de sécurité doivent être remplacés. Si 20 % à 30 % des mesures ne satisfont pas aux exigences de la présente instruction de service, le contrôle des systèmes de guidage de sécurité doit être renouvelé dans un délai d’un an au plus.»

    i)

    dans l’instruction de service no 24, la section 4 est remplacée par le texte suivant:

    «4.   Le calibrage et le contrôle des détecteurs de fuite de gaz, le remplacement des pièces présentant une durée de vie limitée

    4.1.

    L’installation d’alarme pour les concentrations de gaz doit être calibrée et contrôlée de par un expert ou un spécialiste conformément aux indications du fabricant:

    a)

    avant la première mise en service;

    b)

    avant la remise en service à la suite d’une modification ou réparation majeure;

    c)

    régulièrement.

    L’expert ou le spécialiste établit et signe une attestation relative au calibrage et au contrôle, avec mention de la date du contrôle.

    4.2.

    Les éléments de l’installation d’alarme pour les concentrations de gaz qui ont une durée de vie limitée doivent être dûment remplacés avant que n’expire la durée de vie indiquée.»

    j)

    les instructions de services suivantes no 26 et 27 sont ajoutées:

    «INSTRUCTION DE SERVICE No 26

    Experts et spécialistes

    (article 1.01, paragraphes 106 et 107, de l’annexe II)

    Experts

    Les experts effectuent les contrôles qui, en raison de la complexité des systèmes ou du niveau de sécurité exigé, nécessitent des connaissances techniques particulières. Les catégories de personnes ou d’institutions habilitées à effectuer de tels contrôles comprennent:

    les sociétés de classification, qui possèdent les connaissances requises sur le plan interne ou mandatent dans le cadre de leurs pouvoirs des personnes ou institutions externes compétentes. Elles disposent de systèmes de garantie de qualité qui assurent le bon choix de ces personnes ou institutions,

    les membres des commissions de visite ou des collaborateurs des autorités compétentes,

    les personnes ou institutions agréées ayant une compétence reconnue dans le domaine spécifique correspondant aux contrôles à effectuer; cet agrément peut aussi être délivré par commission de visite des bateaux en leur qualité d’organismes publics, idéalement sur la base d’un système d’assurance de la qualité. Une personne ou institution est aussi réputée agréée si elle a satisfait à une procédure d’identification mise en place par les autorités basée notamment sur des conditions de compétence et d’expérience.

    Spécialistes

    Les spécialistes effectuent par exemple les contrôles visuels ou de fonctionnement courant sur les installations ayant une incidence sur la sécurité. Font partie des spécialistes:

    des personnes qui, compte tenu de leur formation professionnelle et de leur expérience, sont en mesure de donner une appréciation pertinente d’une situation donnée, par exemple les conducteurs de bateau, personnes chargées de la sécurité dans les entreprises de navigation, membres d’équipage possédant l’expérience requise,

    les entreprises de type chantier naval ou société de montage qui, du fait de leurs activités habituelles, possèdent des connaissances spécifiques suffisantes,

    les fabricants d’installations spécifiques (extincteurs, installations de gouverne).

    Terminologie

    Allemand

    Anglais

    Français

    Néerlandais

    Sachverständiger

    expert

    expert

    erkend deskundige

    Sachkundiger

    competent person

    spécialiste

    deskundige

    Fachfirma

    competent firm

    société spécialisée

    deskundig bedrijf

    Contrôles

    Le tableau ci-après présente les contrôles prévus, leur fréquence et l’intervenant prévu pour ces contrôles. Ce tableau est uniquement réalisé à titre d’information.

    Prescription

    Objet

    Intervalle maximal entre les contrôles

    Intervenant

    Article 6.03, paragraphe 5

    Cylindres, pompes et moteurs hydrauliques

    8 ans

    Société spécialisée

    Article 6.09, paragraphe 3

    Installations de gouverne motorisées

    3 ans

    Spécialiste

    Article 8.01, paragraphe 2

    Réservoirs sous pression

    5 ans

    Expert

    Article 10.03, paragraphe 5

    Extincteurs d’incendie portatifs

    2 ans

    Spécialiste

    Article 10.03 bis, paragraphe 6, point d)

    Installations d’extinction d’incendie fixées à demeure

    2 ans

    Spécialiste ou société spécialisée

    Article 10.03 ter, paragraphe 9, point b) dd)

    Installations d’extinction d’incendie fixées à demeure

    2 ans

    Spécialiste ou société spécialisée

    Article 10.04, paragraphe 3

    Canots de service gonflables

    À l’expiration du délai spécifié par le fabricant

     

    Article 10.05, paragraphe 3

    Gilets de sauvetage

    À l’expiration du délai spécifié par le fabricant

     

    Article 11.12, paragraphe 6

    Grues, réception et visite périodique

    10 ans

    Expert

    Article 11.12, paragraphe 7

    Grues, visite périodique

    1 an

    Spécialiste

    Article 14.13

    Installations à gaz liquéfiés

    3 ans

    Expert

    Article 15.09, paragraphe 9

    Moyens de sauvetage

    À l’expiration du délai spécifié par le fabricant

     

    Article 15.10, paragraphe 9

    Résistance de l’isolation, mise à la terre

    Avant l’expiration de la validité du certificat communautaire

     

    Instruction de service no 17

    Systèmes d’alarme incendie

    2 ans

    Expert ou spécialiste

    Instruction de service no 21

    Systèmes de guidage de sécurité

    5 ans

    Expert ou spécialiste

    Instruction de service no 24

    Détecteurs de fuite de gaz

    À l’expiration du délai spécifié par le fabricant

    Expert ou spécialiste

    INSTRUCTION DE SERVICE No 27

    Bateaux de plaisance

    (article 21.02, paragraphe 2, en liaison avec l’article 7.02, l’article 8.05, paragraphe 5, l’article 8.08, paragraphe 2, et l’article 8.10 de l’annexe II)

    1.   Indications générales

    Tout bateau de plaisance d’une longueur inférieure ou égale à 24 m commercialisé doit être conforme aux exigences de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil (14), telle que modifiée par la directive 2003/44/CE (15). Conformément à l’article 3 en liaison avec l’article 2 de la présente directive, les bateaux de plaisance d’une longueur supérieure ou égale à 20 m doivent posséder un certificat communautaire pour la navigation intérieure attestant de leur conformité aux prescriptions techniques de l’annexe II. Afin d’éviter que l’application de certaines dispositions de l’article 21.02 de l’annexe II n’aboutisse à un double contrôle ou une double certification de certains équipements, dispositifs et installations de bateaux de plaisance nouvellement construits, la présente Instruction de service, énumère les dispositions donne des informations sur ces prescriptions reprises à l’article 21.02 déjà couvertes de manière suffisante par la directive 94/25/CE.

    2.   Prescriptions de l’article 21.02 déjà couvertes par la directive 94/25/CE

    Pour les bateaux de plaisance soumis à la directive 94/25/CE, la commission de visite ne peut exiger, en vue de la délivrance du certificat de navigation intérieure communautaire (premier contrôle), d’autres visites ou certificats des prescriptions ci-après de l’article 21.02, paragraphe 2, de l’annexe II dès lors que le bateau de plaisance présenté à la visite n’est pas en service depuis plus de 3 ans à la date de la présentation à la commission de visite, qu’aucune modification n’a été apportée au bâtiment et que la déclaration de conformité fait référence aux normes harmonisées suivantes ou leurs équivalents:

    :

    article 7.02

    :

    EN ISO 11591:2000 (vue dégagée),

    :

    article 8.05, paragraphe 5

    :

    EN ISO 10088:2001 (citernes à combustibles et tuyauteries),

    :

    article 8.08, paragraphe 2

    :

    EN ISO 15083:2003 (installations d’assèchement),

    :

    article 8.10

    :

    EN ISO 14509 (bruit produit par les bateaux).


    (1)  JO L 46 du 17.2.1997, p. 25

    (2)  Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent correspondre au type A0, pour les aires de rassemblement externes uniquement au type B15.

    (3)  Les cloisonnements entre les locaux d’habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes uniquement au type B15.

    (4)  Les parois entre les cabines, celles entre les cabines et les couloirs et les cloisonnements verticaux séparation des locaux d’habitation visés au paragraphe 10 doivent être conformes au type B15, pour les locaux équipés de d’installations de diffusion d’eau sous pression de type B0. Les cloisonnements entre les cabines et les saunas doivent être conformes au type A0, pour les locaux équipés d’installations de diffusion d’eau sous pression de type B15.

    (5)  Les cloisonnements entre les salles des machines doivent en vertu de l'article 15.07 et de l'article 15.10, paragraphe 6, être conformes au type A60; dans les autres cas, elles doivent être conformes au type A0.

    (6)  Les cloisonnements entre les magasins destinés au stockage de liquides inflammables et les stations de contrôle et les aires de rassemblement doivent être conformes au type A60, pour les locaux équipés d’installations de diffusion d’eau sous pression de type A30.

    (7)  Pour les cloisonnements entre les cuisines et les chambres froides ou les magasins destinés au stockage d’aliments, B15 est suffisant.

    (8)  Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent correspondre au type A0, pour les aires de rassemblement externes uniquement au type B15.

    (9)  Les cloisonnements entre les locaux d’habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes uniquement au type B15.

    (10)  Les parois entre les cabines, celles entre les cabines et les couloirs et les cloisonnements verticaux séparation des locaux d’habitation visés au paragraphe 10 doivent être conformes au type B15, pour les locaux équipés de d’installations de diffusion d’eau sous pression de type B0. Les cloisonnements entre les cabines et les saunas doivent être conformes au type A0, pour les locaux équipés d’installations de diffusion d’eau sous pression de type B15.

    (11)  Les cloisonnements entre les salles des machines doivent en vertu de l'article 15.07 et de l'article 15.10, paragraphe 6, être conformes au type A60; dans les autres cas, elles doivent être conformes au type A0.

    (12)  Les cloisonnements entre les magasins destinés au stockage de liquides inflammables et les stations de contrôle et les aires de rassemblement doivent être conformes au type A60, pour les locaux équipés d’installations de diffusion d’eau sous pression de type A30.

    (13)  Pour les cloisonnements entre les cuisines et les chambres froides ou les magasins destinés au stockage d’aliments, B15 est suffisant.»

    (14)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 15.

    (15)  JO L 214 du 26.8.2003, p. 18


    ANNEXE II

    L’annexe VII est modifiée comme suit:

    Les deux premières phrases du point 1 de la partie I sont modifiées comme suit:

    «La société de classification est en mesure de justifier d’une expérience exhaustive dans l’appréciation de la conception et de la construction des bateaux de la navigation intérieure. La société de classification dispose de règles et règlements exhaustifs concernant la conception, la construction et l’inspection périodique des bateaux de la navigation intérieure, en particulier pour le calcul de la stabilité conforme à la partie 9 de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) tel que visé aux articles 22 bis.04 et 22 bis.05 de l’annexe II, publiés au moins en néerlandais, en anglais, en français et en allemand, et continuellement mis à jour et améliorés au moyen de programmes de recherche et de développement.»

    La première phrase du point 11 de la partie I est modifiée comme suit:

    «La société de classification élabore, met en œuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les éléments pertinents de normes de qualité reconnues sur le plan international et conforme aux normes EN ISO/IEC 17020:2004, dans l’interprétation qui en est faite par les prescriptions du programme de certification de qualité de l’IACS.»

    Le point 4 de la partie II est modifié comme suit:

    «(4)

    Avant d’accorder l’agrément à une société de classification non agréée dans le cadre du règlement de visite des bateaux du Rhin par l’ensemble des États membres de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, la Commission consulte le secrétariat de la Commission centrale.»

    La partie III est modifiée comme suit:

    «Partie III

    Liste des sociétés de classification agréées

    Sur la base des critères prévus par les parties I et II, les sociétés de classification agréées à ce jour conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la présente directive sont les suivantes:

    1)

    Bureau Veritas

    2)

    Germanischer Lloyd

    3)

    Lloyd’s Register of Shipping

    4)

    Polski Rejestr Statków SA

    5)

    RINA s.p.a.

    6)

    Russian Maritime Register of Shipping

    Avant d’être agréées conformément aux parties I et II, les sociétés de classification reconnues, agréées et admises par un État membre conformément à la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (1) ne sont actuellement agréées conformément à l’article 10 de la présente directive qu’en ce qui concerne les bâtiments naviguant exclusivement sur les voies d’eau de cet État membre.


    (1)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 20


    ANNEXE III

    L’annexe IX est remplacée par ce qui suit:

    «ANNEXE IX

    ÉQUIPEMENT RADAR ET INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION UTILISÉS À BORD DES BATEAUX DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE

    SOMMAIRE

    Définitions

    PARTIE I

    :

    Prescriptions minimales et conditions d’essais relatives aux appareils radars utilisés pour la navigation à bord des bateaux de la navigation intérieure

    PARTIE II

    :

    Prescriptions minimales et conditions d’essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure

    PARTIE III

    :

    Prescriptions relatives au montage et aux essais de fonctionnement d’équipements radars et d’indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure

    PARTIE IV

    :

    Attestation relative au montage et au fonctionnement des équipements radars et des indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure

    PARTIE V

    :

    Listes des autorités compétentes, des services techniques, des équipements radars de navigation et indicateurs de vitesse de giration agréés et des sociétés spécialisées agréées

    PARTIE VI

    :

    Équipement équivalent

    Définitions

    1.

    “L’essai de type” désigne la procédure d’essai telle que mentionnée dans l’article 4 de la partie I ou l’article 1.03 de la partie II, utilisée par le service technique pour évaluer le respect des prescriptions conformément à cette annexe. L’essai de type fait partie intégrante de l’agrément de type.

    2.

    “L’agrément de type” désigne la procédure administrative par laquelle un État membre confirme qu’un équipement satisfait aux exigences de cette annexe.

    Pour les équipements radars de navigation, cette procédure comprend les dispositions selon les articles 5 à 7 et 9. Pour les indicateurs de vitesse de giration, elle comprend les dispositions selon les articles 1.04 à 1.06 et 1.08 de la partie II.

    3.

    “L’attestation de contrôle” désigne le document dans lequel sont consignés les résultats de l’essai de type.

    4.

    “Le demandeur” ou “constructeur” désigne toute personne juridique ou physique, sous le nom, la marque ou toute autre forme d’identification de laquelle l’appareil soumis à l’essai de type est fabriqué ou commercialisé et qui est responsable de toutes les questions relatives à l’essai de type et à la procédure d’agrément de type vis-à-vis du service technique et de l’autorité d’agrément.

    5.

    “Le service technique” désigne l’institution, l’autorité ou l’organisme qui réalise l’essai de type.

    6.

    “La déclaration du constructeur” désigne la déclaration dans laquelle le constructeur certifie que l’installation est conforme aux prescriptions minimales existantes et est en tout point de vue identique au type soumis à l’essai.

    7.

    “La déclaration de conformité selon la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (1)” désigne la déclaration selon la directive 1999/5/CE, annexe II, paragraphe 1, selon laquelle le constructeur certifie que les produits concernés sont conformes aux exigences de ladite directive;

    8.

    “L’autorité compétente” désigne l’autorité officielle qui délivre l’agrément de type.

    PARTIE I

    Prescriptions minimales et conditions d’essais relatives aux appareils radars utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure

    Table des matières

    Article 1 –

    Domaine d’application

    Article 2 –

    Fonction de l’appareil radar de navigation

    Article 3 –

    Prescriptions minimales

    Article 4 –

    Essai de type

    Article 5 –

    Demande d’essai de type

    Article 6 –

    Agrément de type

    Article 7 –

    Marquages des appareils et numéro de l’agrément de type

    Article 8 –

    Déclaration du constructeur

    Article 9 –

    Modifications des appareils possédant un agrément de type

    Article 1

    Domaine d’application

    Les présentes prescriptions fixent les prescriptions minimales relatives aux appareils radars utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure, ainsi que les conditions du contrôle de la conformité à ces prescriptions minimales.

    Article 2

    Fonction de l’appareil radar de navigation

    L’équipement radar de navigation facilite la conduite du navire en fournissant une image radar intelligible de sa position par rapport au balisage, aux rivages et aux ouvrages fluviaux et en indiquant, de manière sûre et en temps utile, la présence d’autres bateaux et d’obstacles émergeant à la surface de l’eau.

    Article 3

    Prescriptions minimales

    1.

    À l’exception des prescriptions en matière de compatibilité électromagnétique [article 3, paragraphe 1, point b) de la directive 1999/5/CE] et des prescriptions concernant l’utilisation efficace du spectre afin d’éviter les interférences nuisibles découlant de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 1999/5/CE, les appareils radar de navigation utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure doivent satisfaire aux prescriptions de la norme européenne EN 302194-1:2006.

    2.

    Le paragraphe 1 s’applique à l’équipement ECDIS intérieur qui peut être exploité en mode navigation. Cet équipement doit en outre satisfaire aux prescriptions de la version en vigueur des normes ECDIS Intérieur de la version en vigueur le jour de la délivrance de l’agrément de type.

    Article 4

    Essais de type

    1.

    L’observation des prescriptions minimales, telles que spécifiées à l’article 3, paragraphe 1, est attestée lors d’un essai de type.

    2.

    À la suite d’un essai de type satisfaisant, l’établissement d’essai délivre une attestation de contrôle. Si l’équipement ne satisfait pas aux prescriptions minimales, les raisons du refus sont notifiées par écrit au demandeur.

    Article 5

    Demande d’essai de type

    1.

    La demande d’essai de type d’un appareil radar de navigation doit être adressée à un service technique.

    Les services techniques seront notifiés à la Commission européenne.

    2.

    Les documents suivants doivent être joints à la demande:

    a)

    descriptions techniques détaillées;

    b)

    jeu complet des documents relatifs au montage et à l’utilisation;

    c)

    notices d’utilisation détaillées;

    d)

    notice d’utilisation succincte; et

    e)

    le cas échéant, attestations relatives à des essais de type déjà effectués.

    3.

    Dans la mesure où le demandeur n’envisage pas de faire établir la déclaration de conformité selon la directive 1999/5/CE simultanément avec l’agrément de type, une déclaration de conformité doit être jointe à la demande d’essai de type.

    Article 6

    Agrément de type

    1.

    L’agrément de type est délivré par l’autorité compétente sur la base de l’attestation de contrôle. L’autorité compétente communique à la Commission européenne les appareils auxquels elle a délivré un agrément de type. Le communiqué comprend le numéro de l’agrément de type attribué ainsi que la désignation de type, le nom du constructeur, le nom du titulaire de l’agrément de type et la date de l’agrément de type.

    2.

    Toute autorité ou tout service technique compétent mandaté par l’autorité compétente a le droit de prélever en tout temps un appareil dans la série de fabrication aux fins de contrôle.

    Si un tel contrôle fait apparaître des défauts, l’agrément de type peut être retiré.

    L’agrément de type sera retiré par l’autorité qui l’avait accordé.

    Article 7

    Marquages des appareils et numéro de l’agrément de type

    1.

    Toutes les parties qui composent l’appareil doivent porter de manière indélébile:

    a)

    le nom du constructeur;

    b)

    la dénomination commerciale de l’appareil;

    c)

    le type d’appareil; et

    d)

    le numéro de série.

    2.

    Le numéro de l’agrément de type attribué par l’autorité compétente doit être apposé de façon indélébile sur l’appareil de manière à rester clairement visible après l’installation de celui-ci.

    Composition du numéro de l’agrément de type: e-NN-NNN

    e

    =

    Union européenne

    NN

    =

    numéro du pays d’agrément de type,

    01

    =

    Allemagne

    02

    =

    France

    03

    =

    Italie

    04

    =

    Pays-Bas

    05

    =

    Suède

    06

    =

    Belgique

    07

    =

    Hongrie

    08

    =

    République tchèque

    09

    =

    Espagne

    11

    =

    Royaume-Uni

    12

    =

    Autriche

    13

    =

    Luxembourg

    14

    =

    Suisse

    17

    =

    Finlande

    18

    =

    Danemark

    19

    =

    Roumanie

    20

    =

    Pologne

    21

    =

    Portugal

    23

    =

    Grèce

    24

    =

    Irlande

    26

    =

    Slovénie

    27

    =

    Slovaquie

    29

    =

    Estonie

    32

    =

    Lettonie

    34

    =

    Bulgarie

    36

    =

    Lituanie

    49

    =

    Chypre

    50

    =

    Malte

    NNN

    =

    numéro à 3 chiffres à fixer par l’autorité compétente.

    3.

    Le numéro de l’agrément de type peut être utilisé exclusivement de pair avec l’agrément de type associé.

    Il incombe au demandeur de faire le nécessaire concernant la réalisation et l’apposition du numéro d’agrément de type.

    Article 8

    Déclaration du constructeur

    Une déclaration du constructeur doit être fournie avec chaque appareil.

    Article 9

    Modifications des appareils agréés

    1.

    Les modifications des appareils agréés entraînent le retrait de l’agrément de type. Au cas où des modifications seraient envisagées, celles-ci doivent être notifiées par écrit au service technique compétent.

    2.

    L’autorité compétente décidera après consultation du service technique, du maintien de l’agrément de type ou de la nécessité d’un contrôle ou d’un nouvel essai de type.

    Dans le cas d’un nouvel essai de type, un nouveau numéro d’agrément de type est attribué.

    PARTIE II

    Prescriptions minimales et conditions d’essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure

    Table des matières

    CHAPITRE 1

    Généralités

    Article 1.01 –

    Domaine d’application

    Article 1.02 –

    Fonction de l’indicateur de vitesse de giration

    Article 1.03 –

    Essai de type

    Article 1.04 –

    Demande d’essai de type

    Article 1.05 –

    Agrément de type

    Article 1.06 –

    Marquages des appareils et numéro de l’agrément de type

    Article 1.07 –

    Déclaration du constructeur

    Article 1.08 –

    Modifications des appareils possédant un agrément de type

    CHAPITRE 2

    Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration

    Article 2.01 –

    Construction, réalisation

    Article 2.02 –

    Émission de parasites et compatibilité électromagnétique

    Article 2.03 –

    Exploitation

    Article 2.04 –

    Notices d’utilisation

    Article 2.05 –

    Montage du capteur

    CHAPITRE 3

    Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration

    Article 3.01 –

    Capacité opérationnelle de l’indicateur de vitesse de giration

    Article 3.02 –

    Indication de la vitesse de giration

    Article 3.03 –

    Gammes de mesure

    Article 3.04 –

    Précision de la vitesse de giration indiquée

    Article 3.05 –

    Sensibilité

    Article 3.06 –

    Contrôle de fonctionnement

    Article 3.07 –

    Insensibilité à d’autres mouvements typiques du bateau

    Article 3.08 –

    Insensibilité aux champs magnétiques

    Article 3.09 –

    Appareils répétiteurs

    CHAPITRE 4

    Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration

    Article 4.01 –

    Exploitation

    Article 4.02 –

    Dispositifs d’amortissement

    Article 4.03 –

    Raccordement d’appareils supplémentaires

    CHAPITRE 5

    Conditions et procédure d’essai des indicateurs de vitesse de giration

    Article 5.01 –

    Sécurité, capacité de charge et compatibilité électromagnétique

    Article 5.02 –

    Émission de parasites

    Article 5.03 –

    Procédure d’essai

    Appendice:

    Limites de tolérance des erreurs d’indication des indicateurs de vitesse de giration

    CHAPITRE 1

    Généralités

    Article 1.01

    Domaine d’application

    Les présentes dispositions définissent les prescriptions minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure, ainsi que les conditions d’essais selon lesquelles la conformité à ces prescriptions minimales est vérifiée.

    Article 1.02

    Fonction de l’indicateur de vitesse de giration

    L’indicateur de vitesse de giration est destiné à faciliter la navigation au radar et à mesurer et indiquer la vitesse de giration du bateau à bâbord ou à tribord.

    Article 1.03

    Essais de type

    1.

    L’observation des prescriptions minimales des chapitres 2 à 4 pour les indicateurs de vitesse de giration est attestée lors d’un essai de type.

    2.

    À la suite d’un essai de type satisfaisant, le service technique délivre une attestation de contrôle. Si l’équipement ne satisfait pas aux prescriptions minimales, les raisons du refus sont notifiées par écrit au demandeur.

    Article 1.04

    Demande d’essai de type

    1.

    La demande d’essai de type d’un indicateur de vitesse de giration doit être adressée à un service technique.

    Les services techniques seront notifiés à la Commission européenne.

    2.

    Les documents suivants doivent être joints à la demande:

    a)

    descriptions techniques détaillées;

    b)

    jeu complet des documents relatifs au montage et à l’utilisation;

    c)

    notice d’utilisation.

    3.

    Le demandeur est tenu de vérifier lui-même ou de faire vérifier au moyen d’essais que l’équipement satisfait aux prescriptions minimales définies dans les présentes prescriptions.

    Les résultats de l’essai et les rapports de mesures doivent être joints à la demande.

    Ces documents, ainsi que les données relevées lors de l’essai sont conservés par l’autorité compétente.

    Article 1.05

    Agrément de type

    1.

    L’agrément de type est délivré par l’autorité compétente sur la base de l’attestation de contrôle.

    L’autorité compétente communique à la Commission européenne les appareils agréés par elle. Le communiqué comprend le numéro de l’agrément de type attribué ainsi que la désignation de type, le nom du constructeur, le nom du titulaire de l’agrément de type et la date de l’agrément de type.

    2.

    Toute autorité ou tout service technique compétent mandaté par l’autorité compétente a le droit de prélever en tout temps un appareil dans la série de fabrication aux fins de contrôle.

    Si un tel contrôle fait apparaître des défauts, l’agrément de type peut être retiré.

    L’agrément de type sera retiré par l’autorité qui l’avait accordé.

    Article 1.06

    Marquages des appareils et numéro de l’agrément de type

    1.

    Toutes les parties qui composent l’appareil doivent porter de manière indélébile:

    a)

    le nom du constructeur;

    b)

    la dénomination commerciale de l’appareil;

    c)

    le type de l’appareil; et

    d)

    le numéro de série.

    2.

    Le numéro de l’agrément de type attribué par l’autorité compétente doit être apposé de façon indélébile sur le bloc de commande de manière à rester clairement visible après l’installation de l’appareil.

    Composition du numéro de l’agrément de type: e -NN-NNN

    e

    =

    Union européenne

    NN

    =

    numéro du pays d’agrément de type,

    01

    =

    Allemagne

    02

    =

    France

    03

    =

    Italie

    04

    =

    Pays-Bas

    05

    =

    Suède

    06

    =

    Belgique

    07

    =

    Hongrie

    08

    =

    République tchèque

    09

    =

    Espagne

    11

    =

    Royaume-Uni

    12

    =

    Autriche

    13

    =

    Luxembourg

    14

    =

    Suisse

    17

    =

    Finlande

    18

    =

    Danemark

    19

    =

    Roumanie

    20

    =

    Pologne

    21

    =

    Portugal

    23

    =

    Grèce

    24

    =

    Irlande

    26

    =

    Slovénie

    27

    =

    Slovaquie

    29

    =

    Estonie

    32

    =

    Lettonie

    34

    =

    Bulgarie

    36

    =

    Lituanie

    49

    =

    Chypre

    50

    =

    Malte

    NNN

    =

    numéro à 3 chiffres à fixer par l’autorité compétente.

    3.

    Le numéro de l’agrément de type peut être utilisé exclusivement de pair avec l’agrément de type associé.

    Il incombe au demandeur de faire le nécessaire concernant la réalisation et l’apposition du numéro d’agrément de type.

    Article 1.07

    Déclaration du constructeur

    Une déclaration du constructeur doit être fournie avec chaque appareil.

    Article 1.08

    Modifications des appareils agréés

    1.

    Les modifications des appareils agréés entraînent le retrait de l’agrément de type.

    Au cas où des modifications seraient envisagées, celles-ci doivent être notifiées par écrit au service technique compétent.

    2.

    L’autorité compétente décidera après consultation du service technique, du maintien de l’agrément de type ou de la nécessité d’un contrôle ou d’un nouvel essai de type.

    Dans le cas d’un nouvel essai de type, un nouveau numéro d’agrément de type est attribué.

    CHAPITRE 2

    Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration

    Article 2.01

    Construction, réalisation

    1.

    Les indicateurs de vitesse de giration doivent convenir à une utilisation à bord des bateaux de la navigation intérieure.

    2.

    La construction et la réalisation des appareils doivent satisfaire aux bonnes pratiques d’ingénierie actuelles du point de vue mécanique et électrique.

    3.

    En l’absence de dispositions spécifiques dans l’annexe II ou la présente annexe, ce sont les prescriptions et les méthodes d’essai fixées par la norme européenne EN 60945:2002 qui s’appliquent en matière d’alimentation électrique, de sécurité, d’influence réciproque des appareils de bord, de distance de sécurité du compas magnétique, de résistance aux agents climatiques, de résistance mécanique, d’influence sur l’environnement, d’émission de bruit et de marquage du matériel.

    L’équipement doit en outre satisfaire toutes les prescriptions de la présente annexe à des températures ambiantes comprises entre 0 °C et 40 °C.

    Article 2.02

    Émission de parasites et compatibilité électromagnétique

    1.

    Prescriptions générales

    Les indicateurs de vitesse de giration doivent être conformes à la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE (2).

    2.

    Émission de parasites

    Dans les gammes de fréquences de 156 à 165 MHz, 450 à 470 MHz et 1,53 à 1,544 GHz, les intensités de champ ne doivent pas dépasser la valeur de 15 microvolts/m. Ces intensités de champ s’appliquent pour une distance d’essai de 3 m par rapport à l’appareil examiné.

    Article 2.03

    Exploitation

    1.

    L’équipement ne doit pas disposer de plus de commandes que nécessaires à sa bonne exploitation.

    La réalisation, le marquage et le maniement des commandes doivent permettre une exploitation simple, claire et rapide. Elles doivent être disposées de manière à éviter autant que possible toute fausse manœuvre.

    Les commandes qui ne sont pas nécessaires en exploitation normale ne doivent pas être directement accessibles.

    2.

    Toutes les commandes et tous les indicateurs doivent être pourvus de symboles ou d’un marquage en langue anglaise. Les symboles doivent répondre aux dispositions figurant dans la norme européenne EN 60417:1998.

    Tous les chiffres et lettres doivent avoir au moins 4 mm de hauteur. Si pour des raisons techniques prouvées une hauteur de 4 mm n’est pas possible et si du point de vue opérationnel un marquage plus petit est acceptable, une réduction à 3 mm est autorisée.

    3.

    L’appareil doit être conçu de façon que les erreurs de manipulation ne puissent conduire à le mettre en panne.

    4.

    Les fonctions qui vont au-delà des prescriptions minimales, telles que les possibilités de raccordement à d’autres appareils, doivent être organisées de manière que l’appareil satisfasse aux prescriptions minimales dans toutes les conditions.

    Article 2.04

    Notice d’utilisation

    Une notice d’utilisation détaillée doit être fournie avec chaque appareil. Elle doit être disponible en néerlandais, en anglais, en français et en allemand et contenir au moins les informations suivantes:

    a)

    mise en service et exploitation;

    b)

    entretien et maintenance;

    c)

    prescriptions générales de sécurité.

    Article 2.05

    Montage du capteur

    La direction de montage par rapport à la ligne de quille doit être indiquée sur le capteur de l’indicateur de vitesse de giration. Les instructions de montage sont fournies pour assurer une insensibilité maximale à d’autres mouvements typiques du bateau.

    CHAPITRE 3

    Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration

    Article 3.01

    Capacité opérationnelle de l’indicateur de vitesse de giration

    1.

    L’indicateur de vitesse de giration doit être en état de fonctionnement au plus tard 4 minutes après sa mise en marche à froid et fonctionner dans les limites de précision exigées.

    2.

    Un signal d’avertissement doit indiquer que l’indicateur est allumé. L’observation et le maniement de l’indicateur de vitesse de giration doivent être possibles simultanément.

    3.

    Les télécommandes sans fil ne sont pas autorisées.

    Article 3.02

    Indication de la vitesse de giration

    1.

    L’indication de la vitesse de giration doit être donnée sur une échelle à graduation linéaire, dont le point zéro est situé au milieu. La direction et l’ampleur de la vitesse de giration doivent pouvoir être lues avec la précision nécessaire. Les indicateurs autres que les indicateurs à aiguille et les graphiques à barres ne sont pas autorisés.

    2.

    L’échelle de l’indicateur doit avoir au moins 20 cm de longueur et peut être circulaire ou rectiligne.

    Les échelles rectilignes ne peuvent être disposées qu’horizontalement.

    3.

    Les indicateurs exclusivement numériques ne sont pas admis.

    Article 3.03

    Gammes de mesure

    Les indicateurs de vitesse de giration peuvent être munis d’une seule ou de plusieurs gammes de mesure. Les gammes de mesure suivantes sont recommandées:

    30

    °/min

    60

    °/min

    90

    °/min

    180

    °/min

    300

    °/min.

    Article 3.04

    Précision de la vitesse de giration indiquée

    La valeur indiquée ne doit pas différer de plus de 2 % de la valeur maximale mesurable ni de plus de 10 % de la valeur réelle, la plus grande de ces deux valeurs étant à prendre en compte (voir appendice).

    Article 3.05

    Sensibilité

    Le seuil de fonctionnement doit être inférieur ou égal à une modification de vitesse angulaire équivalente à 1 % de la valeur indiquée.

    Article 3.06

    Contrôle de fonctionnement

    1.

    Si l’indicateur de vitesse de giration ne fonctionne pas dans les limites de précision exigées, cela doit être signalé.

    2.

    Si un gyroscope est utilisé, toute chute critique de la vitesse de rotation du gyroscope doit être signalée par un indicateur. Une chute critique de la vitesse de rotation du gyroscope est celle qui réduit la précision de 10 %.

    Article 3.07

    Insensibilité à d’autres mouvements typiques du bateau

    1.

    Les mouvements de roulis du bateau égaux ou supérieurs à 10° à une vitesse de giration égale ou supérieure à 4°/s ne doivent pas occasionner des erreurs de mesure dépassant les tolérances limites stipulées.

    2.

    Des chocs tels que ceux qui peuvent se produire lors de l’accostage ne doivent pas occasionner d’erreurs de mesure dépassant les tolérances limites stipulées.

    Article 3.08

    Insensibilité aux champs magnétiques

    L’indicateur de vitesse de giration doit être insensible aux champs magnétiques qui peuvent se présenter normalement à bord des bateaux.

    Article 3.09

    Appareils répétiteurs

    Les appareils répétiteurs doivent satisfaire à toutes les prescriptions applicables aux indicateurs de vitesse de giration.

    CHAPITRE 4

    Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration

    Article 4.01

    Exploitation

    1.

    Toutes les commandes doivent être disposées de manière que pendant leur maniement aucune indication ne soit cachée et que la navigation au radar reste possible sans entrave.

    2.

    Toutes les commandes et tous les indicateurs doivent être pourvus d’un éclairage non éblouissant approprié à toutes les luminosités ambiantes et réglables jusqu’à zéro au moyen d’un dispositif indépendant.

    3.

    Le réglage des commandes doit être tel que le maniement vers la droite ou vers le haut ait une action positive sur la variable et le maniement vers la gauche ou vers le bas une action négative.

    4.

    Si des boutons-poussoirs sont utilisés, ceux-ci doivent pouvoir être trouvés et utilisés à tâtons. Ils doivent en outre avoir un déclic nettement perceptible. Si les boutons-poussoirs ont des fonctions multiples, le niveau hiérarchique activé doit être mis en évidence.

    Article 4.02

    Dispositifs d’amortissement

    1.

    Le système de capteur doit être amorti pour les valeurs critiques. La constante d’amortissement (63 % de la valeur limite) ne doit pas dépasser 0,4 s.

    2.

    L’indicateur doit être amorti pour les valeurs critiques.

    Les commandes permettant d’augmenter l’amortissement sont admises.

    En aucun cas, la constante d’amortissement ne peut dépasser 5 s.

    Article 4.03

    Raccordement d’appareils supplémentaires

    1.

    Si l’indicateur de vitesse de giration peut être raccordé à des indicateurs répétiteurs ou des appareils similaires, l’indication de la vitesse de giration doit rester utilisable en tant que signal électrique analogique. L’indicateur de vitesse de giration peut en outre être équipé d’une interface numérique conformément au paragraphe 2.

    Le signal électrique doit être isolé par rapport à la terre doit avoir à une tension analogique équivalente à 20 mV/°/min ± 5 % et une résistance interne maximale de 100 Ω.

    La polarité doit être positive pour une giration du bateau vers tribord et négative pour une giration vers bâbord.

    Le seuil de fonctionnement ne doit pas dépasser 0,3°/min.

    L’erreur de zéro ne doit pas dépasser 1°/min à des températures de 0 °C à 40 °C.

    Lorsque l’indicateur est enclenché et le capteur n’est pas exposé aux effets du mouvement, la tension parasite au signal de sortie, mesurée avec un filtre passe-bas de 10 Hz de bande passante, ne doit pas dépasser 10 mV.

    Le signal de vitesse de giration doit être reçu sans amortissement additionnel au-delà des limites visées à l’article 4.02, paragraphe 1.

    2.

    Une interface numérique doit être réalisée conformément aux normes européennes EN 61162-1:2008, EN 61162-2:1998 et EN 61162-3:2008.

    3.

    Un interrupteur d’alarme externe doit être fourni. Cet interrupteur doit être installé comme interrupteur de rupture d’isolation galvanique pour l’indicateur.

    L’alarme externe doit être déclenchée par fermeture du contact:

    a)

    si l’indicateur de vitesse de giration est déconnecté; ou

    b)

    si l’indicateur de vitesse de giration ne fonctionne pas; ou

    c)

    si le contrôle du fonctionnement a réagi à la suite d’une erreur trop importante (article 3.06).

    CHAPITRE 5

    Conditions et procédures d’essai des indicateurs de vitesse de giration

    Article 5.01

    Sécurité, capacité de charge et compatibilité électromagnétique

    Les essais relatifs à l’alimentation électrique, la sécurité, les interférences réciproques des appareils de bord, la distance de sécurité des compas magnétiques, la résistance aux agents climatiques, la résistance mécanique, l’influence sur l’environnement, l’émission de bruit audible et la compatibilité électromagnétique sont effectués conformément à la norme européenne EN 60945:2002.

    Article 5.02

    Émissions de parasites

    Les émissions de parasites sont mesurées conformément à la norme européenne EN 60945:2002 dans la gamme de fréquences de 30 MHz à 2000 MHz.

    Les prescriptions de l’article 2.02, paragraphe 2, doivent être satisfaites.

    Article 5.03

    Procédure d’essai

    1.

    Les indicateurs de vitesse de giration sont vérifiés sous les conditions nominales et sous les conditions limites. À cet égard, l’influence de la tension d’exploitation, ainsi que celle de la température ambiante doivent être vérifiées jusqu’aux valeurs limites prescrites.

    En outre, des émetteurs radioélectriques sont utilisés pour établir les champs magnétiques maximums aux abords des indicateurs.

    2.

    En vertu des conditions visées au paragraphe 1, les erreurs d’indication doivent rester dans les tolérances indiquées dans l’annexe.

    3.

    Toutes les autres prescriptions minimales des chapitres 2 à 4 doivent être satisfaites.

    Appendice

    Figure 1

    Limites de tolérance des erreurs d’indication des indicateurs de vitesse de giration

    Image

    PARTIE III

    Prescriptions relatives au montage et au contrôle de fonctionnement d’équipements radars et d’indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure

    Table des matières

    Article 1 –

    Généralités

    Article 2 –

    Sociétés spécialisées agréées

    Article 3 –

    Prescriptions applicables à l’alimentation électrique à bord

    Article 4 –

    Montage de l’antenne radar

    Article 5 –

    Montage de l’unité d’affichage et de l’unité de contrôle

    Article 6 –

    Montage de l’indicateur de vitesse de giration

    Article 7 –

    Montage du détecteur de position

    Article 8 –

    Contrôle du montage et du fonctionnement

    Article 9 –

    Attestation relative au montage et au fonctionnement

    Article 1

    Généralités

    1.

    Le montage et le contrôle du fonctionnement d’équipements radars de navigation et d’indicateurs de vitesse de giration doivent être effectués conformément aux dispositions suivantes.

    2.

    Seuls des appareils possédant:

    a)

    un agrément de type conforme à

    aa)

    l’article 6 de la partie I; ou

    bb)

    l’article 1.05 de la partie II; ou

    b)

    agréés avec un agrément de type réputé équivalent en application de la partie VI; et

    c)

    portant un numéro d’agrément de type correspondant

    sont autorisés à être montés.

    Article 2

    Sociétés spécialisées agréées

    1.

    Le montage, le remplacement, la réparation ou la maintenance des appareils radars de navigation et des indicateurs de vitesse de giration doivent être effectués exclusivement par des sociétés spécialisées agréées par l’autorité compétente.

    Les autorités compétentes responsables de l’agrément doivent être notifiées à la Commission européenne.

    2.

    L’agrément peut être retiré par l’autorité compétente.

    3.

    L’autorité compétente communique immédiatement à la Commission européenne les sociétés spécialisées agréées par elle.

    Article 3

    Prescriptions applicables à l’alimentation électrique à bord

    Chaque fil d’alimentation destiné aux appareils radars de navigation et aux indicateurs de vitesse de giration doit être équipé de son propre dispositif de sécurité distinct et si possible d’une protection contre les défaillances.

    Article 4

    Montage de l’antenne radar

    1.

    L’antenne radar doit être montée aussi proche que possible de l’axe longitudinal du bateau. Aucun obstacle susceptible de provoquer de faux échos ou des ombres indésirables ne doit se trouver à proximité de l’antenne; celle-ci doit, si nécessaire, être installée sur le gaillard. Le montage et la fixation de l’antenne radar dans sa position d’exploitation doivent être suffisamment stables pour permettre à l’appareil radar de navigation de fonctionner dans les limites de précision requises.

    2.

    Après correction de l’écart angulaire de montage et mise en marche de l’appareil, l’écart entre la direction de la ligne de foi et l’axe longitudinal ne peut être supérieur à 1°.

    Article 5

    Montage de l’unité d’affichage et de l’unité de contrôle

    1.

    L’unité d’affichage et l’unité de contrôle doivent être montées dans la timonerie de façon telle que l’évaluation de l’image radar et l’exploitation de l’appareil de navigation radar ne présentent aucune difficulté. La disposition azimutale de l’image radar doit concorder avec la situation normale de l’environnement. Les fixations et consoles réglables doivent présenter une construction telle que leur arrêt soit possible dans toute position sans vibrations propres.

    2.

    Lors de la navigation au radar, la lumière artificielle ne doit pas se refléter dans la direction de l’opérateur du radar.

    3.

    Si l’unité de contrôle n’est pas intégrée à l’unité d’affichage, elle doit se trouver dans un boîtier distant de 1 m au plus de l’unité d’affichage. Les télécommandes sans fil ne sont pas autorisées.

    4.

    Si des appareils répétiteurs sont installés, ils doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux appareils radars de navigation.

    Article 6

    Montage de l’indicateur de vitesse de giration

    1.

    L’indicateur de vitesse de giration doit être placé devant l’homme de barre et dans son champ de vision.

    2.

    Le système de capteur doit être monté dans la mesure du possible au milieu du bateau, à l’horizontale, et orienté dans l’axe longitudinal du bateau. Le lieu d’installation doit être dans la mesure du possible épargné par les vibrations et soumis uniquement à de faibles fluctuations de températures. L’indicateur doit si possible être monté directement au-dessus de l’écran radar.

    3.

    Si des appareils répétiteurs sont montés, ils doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux indicateurs de vitesse de giration.

    Article 7

    Montage du détecteur de position

    Pour les appareils ECDIS intérieurs en mode navigation, le détecteur de position (par ex. antenne DGPS) doit être monté de manière à s’assurer qu’elle fonctionne avec la plus grande précision possible et n’est pas affectée par les superstructures et les équipements de transmission à bord.

    Article 8

    Contrôle du montage et du fonctionnement

    Avant la première mise en service suivant le montage, en cas de renouvellements ou de prolongations du certificat communautaire (excepté conformément à l’article 2.09, paragraphe 2, de l’annexe II), ainsi qu’après chaque transformation du bateau susceptible d’altérer les conditions d’exploitation de ces appareils, un contrôle du montage et du fonctionnement doit être effectué par l’autorité compétente ou par le service technique mandaté par l’autorité compétente ou par une société agréée, conformément à l’article 2. À cet égard, les conditions suivantes doivent être remplies:

    a)

    l’alimentation électrique doit être pourvue d’un dispositif de sécurité distinct;

    b)

    la tension d’exploitation doit être comprise dans la marge de tolérance;

    c)

    les câbles et leur pose doivent satisfaire aux dispositions de l’annexe II et, le cas échéant, à l’ADN;

    d)

    la vitesse de rotation d’antenne doit s’élever à au moins 24 t/min;

    e)

    aucun obstacle entravant la navigation ne doit se trouver à proximité de l’antenne;

    f)

    l’interrupteur de sécurité de l’antenne doit, si l’installation en est équipée, fonctionner correctement.

    g)

    les unités d’affichage, les indicateurs de giration et les unités de contrôle doivent être disposés de façon ergonomique et conviviale;

    h)

    la ligne de foi de l’appareil radar ne doit pas s’écarter de plus de 1° de l’axe longitudinal du bateau;

    i)

    la précision des représentations en distance et azimut doit répondre aux exigences (mesure en utilisant des cibles connues);

    j)

    la linéarité des courtes distances doit être satisfaisante (compression et étirement);

    k)

    la distance minimale affichée doit être égale ou inférieure à 15 mètres;

    l)

    le centre de l’image doit être visible et son diamètre ne peut excéder 1 mm;

    m)

    de faux échos provoqués par des réflexions et des ombres indésirables sur la ligne de foi ne doivent pas se présenter ou entraver la sécurité de la navigation;

    n)

    les atténuateurs d’échos provoqués par les vagues et la pluie (STC- et FTC-Preset) et les commandes associées doivent fonctionner correctement;

    o)

    le réglage de l’amplification doit être en état de fonctionner;

    p)

    la mise au point et la définition de l’image doivent être correctes;

    q)

    la direction de giration du bateau doit être indiquée sur l’indicateur de vitesse de giration et la position zéro lors de la navigation en ligne droite doit être correcte;

    r)

    l’équipement de navigation radar ne doit pas être sensible aux émissions de l’équipement radio du bateau, ni à des interférences provenant d’autres sources à bord;

    s)

    l’équipement radar de navigation ou l’indicateur de vitesse de giration ne doit pas interférer avec d’autres équipements à bord.

    De plus, dans le cas des appareils ECDIS intérieurs:

    t)

    l’erreur de position statistique affectant la carte ne doit pas dépasser 2 m;

    u)

    l’erreur angulaire statistique affectant la carte ne doit pas dépasser 1°.

    Article 9

    Attestation relative au montage et au fonctionnement

    Après avoir effectué avec succès un contrôle conformément à l’article 8, l’autorité compétente, le service technique ou la société agréée délivre une attestation sur la base du modèle figurant à la partie IV. Cette attestation doit se trouver à bord en permanence.

    En cas de non-satisfaction aux conditions d’essai, une liste des défauts est établie. Toute attestation existante est retirée ou adressée par le service technique ou la société agréée à l’autorité compétente.

    PARTIE IV

    (MODÈLE)

    Attestation relative au montage et au fonctionnement d’appareils radars de navigation et d’indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure

    Nom/catégorie du bateau: …

    Numéro européen d’identification du bateau: …

    Propriétaire du bateau: …

    Nom: …

    Adresse: …

    Appareils radars de navigation Nombre: …

    No de l’objet

    Catégorie

    Constructeur

    Numéro d’agrément de type

    Numéro de série

     

     

     

     

     

    Indicateurs de vitesse de giration Nombre: …

    No de l’objet

    Catégorie

    Constructeur

    Numéro d’agrément de type

    Numéro de série

     

     

     

     

     

    Par la présente, il est attesté que les appareils radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration de ce bateau satisfont aux prescriptions de la partie III de l’annexe IX de la directive 2006/87/CE, relative au montage et au contrôle de fonctionnement des appareils radars de navigation et des indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure.

    Société spécialisée agréée/service technique/autorité compétente  (3)

    Nom: …

    Adresse: …

    Tampon/Cachet Lieu … Date …

    Signature

    PARTIE V

    (MODÈLE)

    1.

    Liste des autorités compétentes pour l’agrément de type d’appareils radars de navigation et d’indicateurs de vitesse de giration

    Pays

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

    Belgique

     

     

     

     

    Bulgarie

     

     

     

     

    Danemark

     

     

     

     

    Allemagne

     

     

     

     

    Estonie

     

     

     

     

    Finlande

     

     

     

     

    France

     

     

     

     

    Grèce

     

     

     

     

    Italie

     

     

     

     

    Irlande

     

     

     

     

    Lettonie

     

     

     

     

    Lituanie

     

     

     

     

    Luxembourg

     

     

     

     

    Malte

     

     

     

     

    Pays-Bas

     

     

     

     

    Autriche

     

     

     

     

    Pologne

     

     

     

     

    Portugal

     

     

     

     

    Roumanie

     

     

     

     

    Suède

     

     

     

     

    Suisse

     

     

     

     

    Espagne

     

     

     

     

    Slovaquie

     

     

     

     

    Slovénie

     

     

     

     

    République tchèque

     

     

     

     

    Hongrie

     

     

     

     

    Royaume-Uni

     

     

     

     

    Chypre

     

     

     

     

    Si aucune autorité n’est mentionnée, le pays concerné n’a pas désigné d’autorité compétente.

    2.

    Liste des appareils radars de navigation et des indicateurs de vitesse de giration agréés

    No de l’objet

    Catégorie

    Constructeur

    Titulaire de l’agrément de type

    Date de l’agrément de type

    Autorité compétente

    No de l’agrément de type

     

     

     

     

     

     

     

    3.

    Liste des appareils radars de navigation et indicateurs de vitesse de giration agréés sur la base d’agréments de type équivalents

    No de l’objet

    Catégorie

    Constructeur

    Titulaire de l’agrément de type

    Date de l’agrément de type

    Autorité compétente

    No de l’agrément de type

     

     

     

     

     

     

     

    4.

    Liste des sociétés spécialisées agréées pour le montage ou le remplacement d’appareils radars de navigation et d’indicateurs de vitesse de giration

    Belgique

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Bulgarie

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Danemark

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Allemagne

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Estonie

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Finlande

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    France

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Grèce

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Italie

    No de l’article

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Irlande

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Lettonie

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Lituanie

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Luxembourg

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Malte

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Pays-Bas

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Autriche

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Pologne

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Portugal

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Roumanie

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Suède

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Suisse

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Espagne

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Slovaquie

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Slovénie

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    République tchèque

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Hongrie

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Royaume-Uni

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    Chypre

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

     

     

     

     

     

    Si aucune société agréée n’est mentionnée, aucune société n’a été agréée dans ce pays.

    5.

    Liste des établissements d’essai désignés pour l’agrément de type des équipements radars de navigation et des indicateurs de vitesse de giration

    No de l’objet

    Nom

    Adresse

    Numéro de téléphone

    Adresse électronique

    État

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PARTIE VI

    Équipement équivalent

    1.

    Équipement radar de navigation: agréments de type fondés sur la résolution 1989-II-33 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin du 19 mai 1989 amendé pour la dernière fois par la résolution 2008-II-11 du 27 novembre 2008 (4).

    2.

    Indicateurs de vitesse de giration: agréments de type fondés sur la résolution 1989-II-34 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin du 19 mai 1989 amendé pour la dernière fois par la résolution 2008-II-11 du 27 novembre 2008 (4).

    3.

    Montage et fonctionnement d’équipement radar de navigation et d’indicateurs de vitesse de giration conformes à la résolution 1989-II-35 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin du 19 mai 1989 amendé pour la dernière fois par la résolution 2008-II-11 du 27 novembre 2008 (4).


    (1)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

    (2)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.

    (3)  Rayer les mentions inutiles

    (4)  Prescriptions relatives au montage et au fonctionnement d’appareils radars de navigation et d’indicateurs de vitesse de giration pour la navigation sur le Rhin.


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