EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0821

Règlement (UE) n ° 821/2011 de la Commission du 16 août 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’acétate de vinyle originaire des États-Unis d’Amérique

JO L 209 du 17.8.2011, p. 24–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/01/2012; abrogé par 32012D0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/821/oj

17.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/24


RÈGLEMENT (UE) No 821/2011 DE LA COMMISSION

du 16 août 2011

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’acétate de vinyle originaire des États-Unis d’Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «l’Union»),

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 4 décembre 2010, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2), annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, d’acétate de vinyle originaire des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis» ou le «pays concerné»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite du dépôt d’une plainte, le 22 octobre 2010, par Ineos Oxide Ltd (ci-après «le plaignant»), qui représente une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale d’acétate de vinyle réalisée par l’industrie de l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence du dumping dont ferait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping.

2.   Parties concernées par la procédure

(3)

Les services de la Commission ont officiellement informé de l’ouverture de la procédure le plaignant, les autres producteurs connus dans l’Union, les producteurs-exportateurs du pays concerné, les importateurs, les négociants, les utilisateurs, les fournisseurs et les associations notoirement concernés, ainsi que les représentants des États-Unis. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(4)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5)

La Commission a envoyé un questionnaire aux quatre producteurs-exportateurs connus dans le pays concerné. Trois d’entre eux y ont répondu. Le quatrième producteur-exportateur a refusé de coopérer à l’enquête et a par conséquent été informé qu’il serait considéré comme une société n’ayant pas coopéré à l’enquête conformément à l’article 18 du règlement de base.

(6)

La Commission a également envoyé des questionnaires au plaignant ainsi qu’à l’autre producteur de l’Union cité dans la plainte.

(7)

Compte tenu du nombre apparemment élevé d’importateurs indépendants potentiellement concernés par l’enquête, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître auprès de la Commission et à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Deux importateurs seulement s’étant manifestés dans le délai fixé par l’avis d’ouverture, il a été décidé qu’il ne serait pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage. Deux importateurs de l’Union ont dûment répondu au questionnaire et une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de l’un d’entre eux.

(8)

Par ailleurs, un certain nombre d’acteurs concernés se sont fait connaître en tant qu’utilisateurs. Un questionnaire spécialement établi à l’intention de ceux-ci leur a été envoyé. Douze sociétés y ont répondu et des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux de deux d’entre elles.

(9)

Les services de la Commission ont recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination, à titre provisoire, du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union et ont effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs établis dans l’Union

Ineos Oxide Ltd, Royaume-Uni,

Wacker Chemie AG, Allemagne.

b)

Producteurs-exportateurs du pays concerné

Celanese Ltd,

The Dow Chemical Company,

LyondellBasell Industries, Acetyls, LLC.

c)

Sociétés indépendantes dans le pays concerné

Terminal, États-Unis [le nom et le lieu d’implantation exacts sont confidentiels].

d)

Sociétés liées et sociétés indépendantes dans l’Union

Celanese Chemicals Europe GmbH, Allemagne,

Lyondell Chemie Nederland B.V., Pays-Bas,

Terminal, Union [le nom et le lieu d’implantation exacts sont confidentiels].

e)

Sociétés liées qui ne sont établies ni dans l’Union ni aux États-Unis

Dow Europe GmbH, Suisse.

f)

Importateurs

Gantrade Ltd, Royaume-Uni.

g)

Utilisateurs

Vinavil, Mapei, Italie,

Synthomer, Royaume-Uni.

3.   Période d’enquête

(10)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des évolutions utiles à l’appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2007 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(11)

Le produit concerné est l’acétate de vinyle originaire des États-Unis, qui relève actuellement du code NC 2915 32 00.

(12)

L’acétate de vinyle (ci-après le «produit concerné») est un produit chimique de base dérivé de l’acide acétique.

(13)

L’acétate de vinyle est utilisé dans de nombreuses applications différentes. Il sert principalement à la fabrication de deux produits en aval, à savoir l’acétate polyvinylique et l’alcool polyvinylique. Ces deux produits en aval sont des polymères importants pour différentes industries. Les polymères de l’acétate de vinyle sont communément employés dans la fabrication de peintures, de colles, de revêtements et d’agents de finition pour textiles.

(14)

L’enquête a montré qu’il n’existait qu’un seul type du produit concerné.

2.   Produit similaire

(15)

Il est ressorti de l’enquête que l’acétate de vinyle produit et commercialisé dans l’Union par l’industrie de l’Union et celui produit dans le pays concerné et exporté à destination de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et sont destinés aux mêmes usages. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme étant similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Valeur normale

(16)

Afin d’établir la valeur normale, il a dans un premier temps été déterminé si, pour chaque producteur-exportateur du pays concerné, ses ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total des exportations du produit concerné à destination de l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(17)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque producteur-exportateur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a déterminé la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pendant la période d’enquête.

(18)

Les ventes intérieures ont été jugées bénéficiaires lorsque le prix unitaire était égal ou supérieur au coût de production. Le coût de production sur le marché intérieur pendant la période d’enquête a donc été déterminé.

(19)

Lorsque plus de 80 % du volume des ventes sur le marché intérieur ont été réalisés à des prix supérieurs aux coûts et que le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production moyen pondéré, la valeur normale a été déterminée en calculant la moyenne pondérée de tous les prix de vente sur le marché intérieur, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. En revanche, lorsque le volume des ventes bénéficiaires était égal ou inférieur à 80 % du volume total des ventes ou lorsque le prix de vente moyen pondéré était inférieur au coût de production moyen pondéré, la valeur normale a été déterminée en effectuant la moyenne pondérée des prix des seules ventes intérieures bénéficiaires.

2.   Prix à l’exportation

(20)

Il est ressorti de l’enquête que l’acétate de vinyle était exporté du pays concerné vers l’Union i) soit par l’intermédiaire de négociants liés établis dans l’Union ii) soit, dans le cas d’un producteur-exportateur, par l’intermédiaire d’un négociant lié établi dans un pays non membre de l’Union.

(21)

Dans les deux cas, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix de revente facturés aux premiers clients indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, qui ont été ajustés pour tenir compte de l’ensemble des coûts intervenant entre l’importation et la revente, ainsi que des bénéfices.

3.   Comparaison

(22)

La valeur normale et le prix à l’exportation des différents producteurs-exportateurs ont été comparés au niveau départ usine.

(23)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements visant à prendre en considération les différences concernant les frais de manutention, d’entreposage, de transport et d’assurance, le coût du crédit, les ristournes, les commissions et les droits d’importation ont, le cas échéant, été effectués lorsqu’ils se justifiaient.

4.   Marge de dumping

(24)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs américains ayant coopéré a été déterminée sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.

(25)

Pour calculer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, le degré de non-coopération a tout d’abord été établi. Pour ce faire, le volume des exportations vers l’Union déclaré par les producteurs-exportateurs ayant coopéré a été comparé aux statistiques correspondantes d’Eurostat concernant les importations.

(26)

Compte tenu du degré de coopération élevé aux États-Unis (plus de 90 %), il a été jugé approprié, à titre provisoire, de fixer la marge de dumping résiduelle des producteurs-exportateurs américains n’ayant pas coopéré au niveau du droit le plus élevé établi pour un exportateur ayant coopéré. Il pourrait en être décidé autrement au stade des mesures définitives.

(27)

Sur la base de la méthode décrite ci-dessus, les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping provisoire

Celanese Ltd

12,1 %

LyondellBasell Acetyls, LLC

13,0 %

The Dow Chemical Company

13,8 %

Toutes les autres sociétés

13,8 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Production et industrie de l’Union

(28)

La plainte a été déposée par Ineos Oxide Ltd, ci-après le «plaignant», un producteur d’acétate de vinyle dans l’Union, qui représente une proportion majeure de la production totale de ce produit dans l’Union. Un deuxième producteur établi dans l’Union, Wacker GmbH, a soutenu l’ouverture de la procédure. La plainte était dès lors appuyée par des producteurs de l’Union représentant plus de 25 % de la production totale d’acétate de vinyle de l’industrie de l’Union. Il a donc été ouvert une procédure antidumping conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(29)

Il s’est avéré qu’un troisième producteur situé dans l’Union (à savoir Celanese Europe GmbH) était lié à un producteur-exportateur américain. Il a pu être établi à titre provisoire, d’après les informations obtenues au cours de l’enquête, que ledit producteur était entièrement sous le contrôle de la société américaine Celanese Corporation et que celle-ci exerçait une influence déterminante sur la société européenne pour des aspects essentiels de sa gestion, notamment la planification des activités, le contrôle de la production, les achats et l’activité de vente.

(30)

Dans ce contexte, il a été estimé que la relation unissant Celanese Europe GmbH au groupe précité était de nature à l’amener à se comporter différemment des producteurs non liés, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base. Il a en outre été considéré que, forte de cette relation, ladite société pouvait être protégée des conséquences négatives du dumping préjudiciable. Par ailleurs, la prise en compte d’une telle société pour la détermination des conclusions relatives au préjudice risquait de fausser les données agrégées sur la composition de l’industrie de l’Union.

(31)

Pour cette raison, il a été considéré à titre provisoire que Celanese Europe GmbH devait être exclue de la définition de l’industrie de l’Union.

(32)

Par conséquent, les deux producteurs Ineos Oxide Ltd et Wacker GmbH constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, et représentent 100 % de la production de l’Union. Ils sont dénommés ci-après l’«industrie de l’Union».

2.   Détermination du marché de l’Union concerné

(33)

Afin d’établir si l’industrie de l’Union, telle qu’elle est définie aux considérants 28 et suivants, a subi ou non un préjudice important, il a été examiné dans quelle mesure la production captive du produit concerné par l’industrie de l’Union devait être prise en considération dans l’analyse.

(34)

En effet, le produit concerné est vendu par l’industrie de l’Union tant au marché libre qu’au marché captif (à l’intérieur du groupe auquel appartient la société productrice). Sur le marché captif, le produit concerné est utilisé en tant que matière première pour la fabrication de différents produits utilisés dans des peintures, colles, revêtements, etc.

(35)

Dans ce contexte, les ventes du produit concerné destiné à servir de matière première pour la fabrication d’autres produits pour des sociétés du même groupe sont considérées comme constituant un «usage captif» dès lors qu’au moins l’une des deux conditions suivantes est remplie: i) les ventes ne sont pas effectuées au prix du marché ou ii) le client appartenant au même groupe de sociétés n’est pas libre de choisir son fournisseur. Au cours de l’enquête, il a été provisoirement constaté que les ventes aux entités liées qui achètent le produit concerné comme matière première pour fabriquer un produit différent devaient être considérées comme des usages captifs; il a été établi que, conformément à la politique commerciale appliquée par les sociétés concernées, ces entités liées ne pouvaient choisir librement leur fournisseur.

(36)

Une telle distinction est importante pour l’analyse du préjudice. Il s’avère en effet que l’acétate de vinyle destiné à l’usage captif n’était pas directement exposé à la concurrence des importations provenant du pays concerné. En revanche, il a été constaté que la production destinée à la vente sur le marché libre entrait en concurrence directe avec ces importations parce que ces ventes ont été effectuées aux conditions normales du marché, ce qui implique le libre choix du fournisseur. Il était donc justifié de distinguer le marché libre et le marché captif aux fins de l’analyse pour ce qui concerne certains indicateurs de préjudice.

(37)

À cet égard, il a été établi que les indicateurs économiques énumérés ci-après concernant l’industrie de l’Union pouvaient raisonnablement être examinés au niveau de l’ensemble du secteur, c’est-à-dire en incluant l’usage captif: il s’agit de la production, des capacités, de l’utilisation des capacités, des investissements, des stocks, de l’emploi, de la productivité, des salaires et de l’importance de la marge de dumping. La raison en est que ces indicateurs sont affectés, que la production soit transférée en aval au sein d’une même société ou d’un même groupe de sociétés en vue de sa transformation ou qu’elle soit commercialisée sur le marché libre.

(38)

En ce qui concerne la rentabilité, les flux de liquidités, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser des capitaux, l’analyse a été limitée au marché libre car le fait que les prix sur les marchés captifs ne sont pas représentatifs des conditions normales du marché a une incidence sur la fiabilité de ces indicateurs.

(39)

Les autres indicateurs économiques relatifs à l’industrie de l’Union, à savoir la consommation, les ventes, les parts de marché et les prix sur le marché de l’Union, ont été analysés et appréciés principalement en se référant à la situation sur le marché libre, en particulier où prévalent des conditions de marché mesurables et où les transactions sont réalisées au cours d’opérations commerciales normales, ce qui implique le libre choix du fournisseur.

(40)

Pour ces indicateurs, les chiffres du marché captif ont cependant aussi été pris en compte et comparés aux données relatives au marché libre afin de déterminer si la situation sur le marché captif était susceptible de modifier les conclusions fondées uniquement sur l’analyse du marché libre.

3.   Consommation de l’Union

(41)

La consommation de l’Union a été calculée en ajoutant le volume total des importations d’acétate de vinyle d’après les chiffres d’Eurostat, comparées par recoupement aux informations vérifiées communiquées par les producteurs-exportateurs concernant les importations provenant du pays concerné, au volume total des ventes sur le marché de l’Union de l’industrie de l’Union et de l’autre producteur établi dans l’Union.

(42)

Compte tenu du petit nombre de fournisseurs et de la nécessité de protéger des informations commerciales confidentielles conformément à l’article 19 du règlement de base, l’évolution de la consommation est présentée sous forme d’indices.

Tableau 1

Consommation dans l’Union

Indice 2007 = 100

2007

2008

2009

Période d’enquête

Consommation totale

100

90

87

99

Marché captif

100

96

100

104

Marché libre

100

88

82

97

(43)

Sur la période considérée, la consommation sur l’ensemble du marché de l’Union et sur le marché libre a légèrement reculé, de respectivement 1 % et 3 %. À l’inverse, une progression de 4 % est observée sur le marché captif au cours de la même période.

4.   Importations en provenance du pays concerné

4.1.   Volume et part de marché

(44)

Le volume et la part de marché des importations provenant du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 2

Importations en provenance des États-Unis

Volume des importations (en tonnes)

2007

2008

2009

Période d’enquête

États-Unis

103 192

146 800

133 763

152 445

(Indice 2007 = 100)

100

142

130

148

Part de marché: ensemble du marché

(Indice 2007 = 100)

100

159

150

149

Part de marché: marché libre

(Indice 2007 = 100)

100

162

157

152

Source: Eurostat et informations tirées des réponses aux questionnaires des acteurs concernés.

(45)

Durant la période considérée, les importations sur l’ensemble du marché de l’Union (libre et captif) en provenance du pays concerné ont gonflé de 48 %, entraînant une augmentation de 49 % de la part de marché sur la même période. En ce qui concerne le marché libre, la part de marché s’est accrue de 52 %.

4.2.   Prix des importations et sous-cotation

(46)

Les prix moyens des importations provenant du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 3

Prix des importations en provenance des États-Unis

Prix des importations (EUR/tonne)

2007

2008

2009

Période d’enquête

États-Unis

774

814

541

573

(Indice 2007 = 100)

100

105

70

74

Source: Eurostat

(47)

Bien qu’ayant légèrement augmenté durant la période d’enquête, les prix moyens des importations provenant du pays concerné ont, dans l’ensemble, diminué de 26 % entre 2007 et la période d’enquête.

(48)

Les prix de vente sur le marché de l’Union ont été analysés en comparant les prix moyens facturés par l’industrie de l’Union sur le marché libre à ceux des importations en provenance du pays concerné. Les prix de vente de l’industrie de l’Union ont été ajustés si nécessaire au niveau départ usine, c’est-à-dire nets de tous rabais et remises, frais de transport dans l’Union non compris.

(49)

Ces prix ont été comparés aux prix pratiqués par les producteurs-exportateurs américains ayant coopéré, nets de tous rabais et remises et ajustés, si nécessaire, au niveau caf frontière de l’Union, ainsi que pour tenir compte des frais de dédouanement et des coûts postérieurs à l’importation.

(50)

La comparaison a révélé qu’au cours de la période d’enquête, les importations du produit concerné de tous les exportateurs ayant coopéré ont été vendues dans l’Union à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Le niveau moyen de sous-cotation, exprimé en pourcentage des prix de l’industrie de l’Union, s’établit à 17,9 %, d’après les chiffres vérifiés communiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Ce niveau de sous-cotation s’est conjugué à une évolution négative et à une dépression importante des prix.

5.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(51)

Le tableau ci-dessous montre l’évolution des importations provenant d’autres pays tiers.

Tableau 4

Volume des importations provenant d’autres pays tiers

Volume des importations (en tonnes)

2007

2008

2009

Période d’enquête

États-Unis

103 192

146 800

133 763

152 445

(Indice 2007 = 100)

100

142

130

148

Arabie saoudite

0

0

0

73 156

Autres

88 138

52 414

15 937

8 198

Indice 2007 = 100

100

59

18

9

Part de marché: ensemble du marché

(Indice 2007 = 100)

100

66

21

9

Part de marché: marché libre

(Indice 2007 = 100)

100

68

22

10

Source: Eurostat

(52)

Au début de la période considérée, les importations en provenance du pays concerné subissaient la concurrence de celles d’autres pays, notamment de Taïwan, d’Ukraine et de Russie. À la fin de ladite période, les importations de ces sources classiques étaient réduites à la portion congrue.

(53)

Un nouveau pays exportateur, à savoir l’Arabie saoudite, a fait son entrée sur le marché de l’Union durant la période d’enquête et a exporté quelque 73 000 tonnes au cours de cette dernière. L’incidence de ce phénomène nouveau sur l’industrie de l’Union est expliquée aux considérants 91 et suivants.

6.   Situation de l’industrie de l’Union

6.1.   Généralités

(54)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents relatifs à la situation de cette industrie de 2007 à la fin de la période d’enquête.

(55)

Des indicateurs macroéconomiques (production, capacités de production, utilisation des capacités, volumes des ventes, part de marché, emploi, productivité, salaires et importance des marges de dumping) et microéconomiques (stocks, prix de vente, rentabilité, flux de liquidités, rendement des investissements, aptitude à mobiliser des capitaux et des investissements et coûts de production) ont été analysés au niveau de l’industrie de l’Union dans son ensemble. Cette analyse a été effectuée sur la base des informations tirées des réponses vérifiées aux questionnaires émanant de l’industrie de l’Union.

(56)

Il convient de noter que le plaignant n’a communiqué de chiffres pour 2007 que concernant ses installations de production; par conséquent, les données nécessaires pour certains indicateurs de préjudice (rentabilité, salaires, investissements, rendement des investissements et flux de liquidités) ne sont pas disponibles pour 2007. Pour ces indicateurs, l’analyse ne porte donc que sur la période allant de 2008 à la période d’enquête. Concernant les autres indicateurs, des chiffres étaient disponibles pour 2007 de sorte que leur analyse couvre l’ensemble de la période prise en considération (de 2007 à la période d’enquête).

(57)

En ce qui concerne le plaignant, sa production du produit concerné est intégralement destinée au marché libre, tandis que l’autre producteur de l’Union réserve principalement sa production au marché captif et ne commercialise qu’une petite partie de celle-ci sur le marché libre. Comme les données à la base de l’analyse du préjudice proviennent pour l’essentiel de deux sources uniquement, dont l’une destine principalement sa production au marché captif, et puisqu’il a été conclu qu’une distinction devait être opérée entre l’ensemble du marché et le marché libre pour un certain nombre d’indicateurs de préjudice, les chiffres relatifs à l’industrie de l’Union sont présentés sous forme d’indices afin de préserver leur confidentialité conformément à l’article 19 du règlement de base.

6.2.   Indicateurs macroéconomiques

6.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(58)

Le tableau ci-après présente l’évolution de la production, des capacités de production et de l’utilisation des capacités de l’ensemble de l’industrie de l’Union.

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités de l’Union

(Indice 2007 = 100)

2007

2008

2009

Période d’enquête

Production globale

100

105

102

92

Capacités de production globales

100

121

126

143

Utilisation des capacités globale

100

87

81

64

(59)

Comme le montre le tableau ci-dessus, la production de l’ensemble de l’industrie de l’Union a chuté de 8 % sur la période considérée.

(60)

Au cours de la même période, les capacités de production ont augmenté de 43 %. Cet accroissement des capacités ne résulte cependant pas de la création de nouvelles chaînes de production, mais d’une amélioration de l’efficacité d’utilisation des capacités existantes.

(61)

La conjugaison de ces deux facteurs, à savoir le tassement du volume de la production et l’augmentation concomitante des capacités de production, a entraîné un recul important, de l’ordre de 36 %, de l’utilisation des capacités sur la période considérée.

6.2.2.   Volumes des ventes et part de marché

(62)

Les chiffres ci-dessous montrent l’évolution du volume des ventes, de la part de marché ainsi que de la moyenne des prix de vente unitaires de l’industrie de l’Union pour l’ensemble du marché, le marché captif et le marché libre.

Tableau 6

Volumes des ventes et part de marché

(Indice 2007 = 100)

2007

2008

2009

Période d’enquête

Total des ventes

100

99

96

88

Part de marché (%)

100

110

111

88

Ventes: marché captif

100

111

109

113

Part de marché (%)

100

115

108

109

Ventes: marché libre

100

89

86

67

Part de marché (%)

100

102

104

69

(63)

Globalement, le volume des ventes a chuté de 12 % au cours de la période considérée. Ce tassement est même plus prononcé sur le marché libre, avec 33 % de moins entre 2007 et la période d’enquête. L’évolution s’est faite en sens contraire sur le marché captif, qui enregistre une progression de 13 % du volume des ventes sur la même période.

(64)

La contraction du volume des ventes s’est traduite par une baisse de 11 % de la part de marché pour l’ensemble du marché et de 31 % pour le marché libre entre 2007 et la période d’enquête. Là encore, le marché captif a connu une évolution inverse, avec une hausse de 9 % sur la même période.

6.2.3.   Emploi, productivité et salaires

Tableau 7

Emploi, productivité et salaires

(Indice 2007 = 100)

2007

2008

2009

Période d’enquête

Nombre total de salariés

100

96

98

100

Productivité globale (unité/salarié)

100

109

104

92

Salaires annuels globaux

0

100

95

88

(65)

L’emploi total est resté stable entre 2007 et la période d’enquête. Il convient de noter que la production d’acétate de vinyle ne requiert pas une main-d’œuvre importante, de sorte que les chiffres de l’emploi ne sont pas étroitement liés à ceux de la production. L’emploi ne constitue donc pas un indicateur d’une importance significative dans ce secteur.

(66)

La productivité totale par salarié a reculé de 8 % entre 2007 et la période d’enquête; ce tassement s’explique par la contraction de la production et l’augmentation des capacités de production expliquées aux considérants 58 et suivants.

6.2.4.   Importance de la marge de dumping effective

(67)

Les marges de dumping sont précisées plus haut, dans la partie relative au dumping. Toutes les marges établies sont supérieures au niveau de minimis. En outre, compte tenu des volumes et des prix des importations en dumping, l’incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être considérée comme négligeable.

6.3.   Indicateurs microéconomiques

6.3.1.   Observations générales

(68)

Les indicateurs microéconomiques (stocks, prix de vente, rentabilité, flux de liquidités, rendement des investissements, aptitude à mobiliser des capitaux et des investissements et coûts de production) ont été analysés au niveau de l’ensemble de l’industrie de l’Union, comme l’expliquent les considérants 28 et suivants.

(69)

Parmi ces indicateurs, la rentabilité, les salaires, les investissements, le rendement des investissements et les flux de liquidités ont dû être étudiés en s’en tenant uniquement au marché libre, de sorte que l’analyse repose principalement sur les informations communiquées par le plaignant. Par conséquent, l’évolution des bénéfices et des flux de liquidités n’a pas pu être présentée sous forme d’indices pour des raisons de confidentialité.

(70)

En outre, comme l’indique le considérant 56, le plaignant n’a pas pu fournir de données pour 2007 concernant certains indicateurs de préjudice. L’analyse de ces indicateurs a donc été limitée à la période allant de 2008 à la période d’enquête.

6.3.2.   Stocks

(71)

Les chiffres ci-après présentent l’évolution des stocks de l’industrie de l’Union durant chacune des périodes observées.

Tableau 8

Stocks

Indice 2007 = 100

2007

2008

2009

Période d’enquête

Ensemble des stocks

100

86

49

69

(72)

Les stocks ont diminué de 31 % sur la période considérée. Cet indicateur n’est cependant pas considéré comme significatif dans ce secteur dans la mesure où les producteurs d’acétate de vinyle fabriquent le produit en fonction des commandes et n’ont généralement que des stocks limités. En fait, les stocks correspondent seulement à quelques semaines d’approvisionnement.

6.3.3.   Prix de vente

(73)

Le tableau suivant montre l’évolution des prix pratiqués par l’industrie de l’Union en ce qui concerne l’ensemble du marché, le marché captif et le marché libre.

Tableau 9

Prix de vente

Indice 2007 = 100

2007

2008

2009

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen: ensemble du marché

100

107

74

84

Prix de vente unitaire moyen: marché captif

100

115

82

92

Prix de vente unitaire moyen: marché libre

100

102

69

77

(74)

Sur l’ensemble du marché de l’Union, les prix de vente ont reculé de 16 % durant la période considérée. La baisse est visible sur les deux marchés, même si elle est plus prononcée en ce qui concerne le marché libre (- 23 %) que le marché captif (-8 %).

6.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux et les investissements

(75)

La rentabilité du produit similaire sur le marché libre a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes de ce produit par l’industrie de l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(76)

La rentabilité sur le marché libre a diminué sur la période considérée. Des pertes ont été enregistrées chaque mois de la période d’enquête. Elles découlent d’un tassement important tant du volume des ventes que des prix facturés.

(77)

Le tableau suivant montre que l’industrie de l’Union a augmenté ses investissements dans le produit concerné, malgré la rentabilité en baisse. Les investissements ont été effectués principalement dans un but d’amélioration et de préservation des technologies et procédés de production, pour une efficacité accrue.

Tableau 10

Investissements

Indice 2008 = 100

2007

2008

2009

Période d’enquête

Ensemble des investissements

n.d.

100

129

127

(78)

Au cours de la période considérée, les investissements se sont accrus de 27 %.

(79)

Malgré la hausse des investissements, le rendement de ceux-ci pour le produit concerné s’est situé en deçà du niveau escompté et a reculé entre 2008 et la période d’enquête.

(80)

Les flux de liquidités ont diminué entre 2008 et la période d’enquête, ce qui dénote une dégradation constante de la capacité de l’industrie de l’Union à générer des liquidités et, par conséquent, un affaiblissement de sa situation financière.

(81)

En augmentant ses investissements, l’industrie de l’Union a pourtant fait la preuve de sa capacité à mobiliser des capitaux, mais celle-ci est mise à mal par le tassement des ventes et l’augmentation des difficultés à générer des flux de liquidités.

7.   Conclusion concernant le préjudice

(82)

L’analyse de la situation de l’industrie de l’Union montre une évolution à la baisse pour l’ensemble des principaux indicateurs de préjudice. Alors que la consommation est demeurée relativement stable, la production globale a diminué de 8 % sur la période considérée. Dans le même temps, l’industrie de l’Union a perdu 11 % de sa part de marché globale; la contraction est de 33 % en ce qui concerne le marché libre. L’utilisation des capacités a chuté de 36 %. Sur la même période, les importations en provenance du pays concerné ont, elles, augmenté de 48 %.

(83)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes global de l’industrie de l’Union a diminué de 12 %. Le déclin est plus prononcé en ce qui concerne le marché libre, qui affiche un recul de 33 % sur ladite période.

(84)

Le tassement des volumes des ventes de l’industrie de l’Union s’est accompagné d’une dépression générale des prix de l’ordre de 16 %. Comme en ce qui concerne le volume des ventes, la situation est encore plus critique sur le marché libre, qui affiche une dépression des prix de 23 %. La contraction du volume des ventes, conjuguée au recul des prix, a pesé sur les bénéfices: des pertes ont été enregistrées chaque mois de la période d’enquête.

(85)

Les seuls indicateurs ayant connu une évolution positive sont les investissements, en hausse de 27 %, de même que l’aptitude à mobiliser des capitaux. Toutefois, les investissements réalisés n’ont pas donné lieu au rendement attendu et ont régressé entre 2008 et la période d’enquête.

(86)

Dans ce contexte, l’enquête a confirmé que si la situation perdurait, les pertes observées pourraient entraîner l’arrêt d’une part importante de la production, par l’industrie de l’Union, d’acétate de vinyle destiné au marché libre.

(87)

Dans ces circonstances, il est conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période d’enquête.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(88)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l’industrie de l’Union avait ou non été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné. De plus, les facteurs connus, autres que les importations en dumping, qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont été examinés pour veiller à ce que tout préjudice éventuellement causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations en dumping.

2.   Incidence des importations en provenance des États-Unis

2.1.   Généralités

(89)

La concomitance est nette entre l’augmentation des importations en dumping de 2007 à la période d’enquête et la contraction, en parallèle, de la part de marché de l’industrie de l’Union. L’enquête a en outre établi l’existence d’effets de prix négatifs liés aux importations en dumping, en sous-cotation constante par rapport aux prix de l’industrie de l’Union, au détriment de la rentabilité de celle-ci.

(90)

Certains acteurs intéressés ont fait valoir que si les importations ont augmenté, c’était simplement pour suppléer à la baisse des importations en provenance d’autres pays ou pour répondre à l’augmentation de la demande sur le marché de l’Union. Toutefois, ni les chiffres des importations (voir tableau 2) ni ceux de la consommation (voir tableau 1) ne confirment ces assertions. Il est rappelé dans ce contexte que, comme l’indique le considérant 43, la consommation est demeurée relativement stable et a même légèrement diminué sur la période considérée, tandis que les importations en provenance des États-Unis ont grimpé de 48 %.

3.   Effets d’autres facteurs

3.1.   Incidence des importations en provenance d’autres pays tiers

3.1.1.   Incidence des importations provenant d’Arabie saoudite

(91)

Certains acteurs concernés ont imputé le préjudice subi par l’industrie de l’Union aux importations d’acétate de vinyle en provenance d’Arabie saoudite.

(92)

L’Arabie saoudite est en effet, comme l’indique le considérant 53, le deuxième exportateur d’acétate de vinyle à destination de l’Union après les États-Unis. Les importations venant d’Arabie saoudite ne sont arrivées sur le marché que durant la période d’enquête.

(93)

Les chiffres d’Eurostat présentés au tableau 11 ci-dessous indiquent les prix des importations en provenance d’Arabie saoudite et d’autres pays tiers.

Tableau 11

Prix de vente des exportations provenant d’autres pays tiers

EUR/tonne

2007

2008

2009

Période d’enquête

Arabie saoudite

n.d.

n.d.

n.d.

636

(Indice période d’enquête = 100)

0

0

0

100

Autres

878

919

473

633

(Indice 2007 = 100)

100

105

54

72

(94)

Il ressort du tableau que le prix moyen des importations en provenance d’Arabie saoudite, qui s’établit à 636 EUR, est comparable à celui des importations venant d’autres pays tiers, de l’ordre de 633 EUR en moyenne; il est en revanche 11 % supérieur au prix moyen des importations américaines, qui est de 573 EUR.

(95)

Le fait que l’Arabie saoudite se situe dans le même segment de prix que d’autres pays tiers, avec un différentiel de prix significatif par rapport aux exportations américaines, démontre que les producteurs-exportateurs saoudiens ont un comportement différent de celui de leurs homologues américains en matière de fixation des prix, avec des conséquences différentes pour les producteurs de l’Union.

(96)

Pour ces motifs, il est raisonnable de conclure provisoirement que les importations en provenance d’Arabie saoudite n’ont pas rompu le lien de causalité entre les importations en dumping en provenance des États-Unis et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

3.2.   Conséquences de la crise économique

(97)

Certains acteurs concernés ont fait valoir que la baisse de la production et du volume des ventes accusée par l’industrie de l’Union trouvait son origine dans le fléchissement de la consommation. Ils ont également soutenu que la chute des prix de vente moyens était due à la crise économique mondiale.

(98)

D’autres acteurs concernés ont affirmé que, durant la crise économique, tous les producteurs de l’industrie pétrochimique, y compris les producteurs d’acétate de vinyle, ont subi des pertes importantes, de sorte que celles enregistrées par l’industrie de l’Union ne devaient pas être imputées aux importations en dumping provenant du pays concerné.

(99)

Il est cependant ressorti de l’enquête, comme l’indiquent les considérants 41 à 43, que la consommation sur le marché libre dans l’Union n’avait diminué que de manière négligeable durant la période considérée. Par conséquent, l’incidence de la crise économique en termes de contraction de la consommation ne pouvait être à l’origine du net fléchissement du volume des ventes établi aux considérants 62 à 64.

(100)

D’après l’analyse des chiffres de la rentabilité de l’industrie de l’Union sur le marché libre, le segment de l’acétate de vinyle a accusé des pertes particulièrement importantes par rapport à d’autres secteurs de produits chimiques similaires. En outre, alors qu’un redressement de la rentabilité a été observé après la crise pour ces autres produits, celle-ci a continué à se détériorer dans le cas de l’acétate de vinyle. Cela permet de conclure à titre provisoire que, bien que la crise économique ait très vraisemblablement eu une incidence sur le secteur de l’acétate de vinyle, ce dernier doit être distingué des autres secteurs de la pétrochimie en raison des pertes soutenues accusées par le plaignant, qui n’ont pas cessé après la crise et étaient en rapport direct avec les importations à bas prix en provenance des États-Unis. Les allégations précitées sont donc provisoirement rejetées.

(101)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que la crise économique n’a pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union au point de rompre le lien de causalité entre ledit préjudice et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis.

3.3.   Préjudice auto-infligé

(102)

Pour plusieurs acteurs concernés, le plaignant serait en partie responsable de sa situation précaire parce qu’il aurait mis en place des capacités de production supplémentaires durant la période de récession. D’après eux, toute baisse des ventes et des bénéfices serait par conséquent imputable à la fois à la récession et aux décisions de gestion malavisées prises par le plaignant.

(103)

Plusieurs acteurs concernés ont en outre mis en cause la technologie utilisée par le plaignant dans ses installations comme principale origine du préjudice. Sur la période considérée, le plaignant a connu plusieurs interruptions de la production et situations de force majeure et certains ont allégué que la baisse des ventes enregistrée par le plaignant devait être attribuée à ces nombreux arrêts et non aux importations en dumping en provenance des États-Unis. Des arguments similaires ont été avancés concernant la rentabilité du plaignant.

(104)

En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle le plaignant n’aurait pas dû étendre ses capacités de production en période de récession à l’échelle mondiale, il est rappelé que celui-ci n’a mis en place aucune capacité nouvelle mais a simplement augmenté ses capacités existantes par l’optimisation de ses procédés de production. Cette amélioration doit être considérée comme une décision de gestion raisonnable sur un marché caractérisé par une consommation globale stable, mais aussi par un déclin des ventes lié à la concurrence des importations à bas prix. Cette allégation est donc provisoirement rejetée.

(105)

Pour ce qui est de l’affirmation imputant le préjudice subi par le plaignant aux interruptions de la production en raison de problèmes techniques dans ses installations, l’enquête a montré que le procédé utilisé pour la fabrication de l’acétate de vinyle requiert une maintenance cyclique et donc la mise à l’arrêt des chaînes de production à des intervalles réguliers et planifiés. Aussi trois des cinq interruptions doivent-elles être considérées comme relevant du fonctionnement normal d’une installation de production d’acétate de vinyle.

(106)

Il a en outre été constaté que les trois interruptions planifiées relevaient toutes de décisions délibérées du plaignant d’arrêter la production à des périodes où les pressions exercées sur les prix par les importations en dumping étaient telles que celui-ci n’était plus en mesure de produire à des niveaux de prix tenables. Durant ces mises à l’arrêt, le plaignant disposait de stocks suffisants pour livrer les faibles volumes demandés dans le cadre soit de contrats soit de ventes au comptant. De plus, la baisse de niveau des stocks, dont il est question au considérant 72, confirme que les livraisons n’ont pas cessé durant la période considérée.

(107)

Pour ces raisons, il a été estimé que l’incidence générale des interruptions de la production chez le plaignant n’était pas de nature à rompre le lien de causalité. Les arguments soulevés par les acteurs concernés concernant le préjudice auto-infligé sont donc rejetés.

3.4.   Accès aux matières premières: l’avantage concurrentiel naturel dont bénéficient les producteurs du pays concerné

(108)

Plusieurs acteurs concernés ont fait valoir que l’une des causes majeures des problèmes du plaignant résidait davantage dans sa dépendance à l’égard des sources externes de matières premières que dans les importations faisant l’objet d’un dumping. Il a également été avancé que les exportateurs américains disposent d’un avantage concurrentiel naturel en ce qu’ils ont accès à des matières premières à meilleur prix, à savoir l’éthylène et l’acide acétique.

(109)

En ce qui concerne les problèmes allégués du plaignant concernant les sources de matières premières, l’argument précité est inopérant car il a été établi que le plaignant disposait également de circuits préférentiels, à savoir de l’approvisionnement en matières premières provenant de l’installation sur site de son fournisseur ainsi que d’une société sœur. De ce fait, les prix des principales matières premières étaient comparables à ceux enregistrés sur le marché du pays concerné.

(110)

Il en découle que, s’il est en effet possible que les prix des principales matières premières entrant dans la production d’acétate de vinyle ont globalement été plus bas aux États-Unis que sur le marché de l’Union, les coûts supportés par le plaignant n’en ont pas été affectés.

(111)

Le fait que la différence concernant les prix des matières premières n’a pu avoir qu’un impact limité sur les problèmes rencontrés par le plaignant est en outre confirmé par les chiffres de rentabilité nettement supérieurs enregistrés pour d’autres produits fabriqués par le plaignant à partir des mêmes matières premières.

(112)

Pour ces motifs, il est provisoirement conclu que l’incidence des prix des matières premières n’est pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations en dumping en provenance des États-Unis et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(113)

Il a dès lors été conclu qu’il existait un lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis. D’autres causes possibles du préjudice, à savoir l’incidence des importations provenant d’autres pays tiers, les répercussions de la crise économique, l’avantage concurrentiel naturel des producteurs-exportateurs concernant les matières premières et le préjudice auto-infligé, ont été analysées et il a été constaté qu’aucune d’entre elles n’a eu une influence sur la situation de l’industrie de l’Union de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(114)

Sur la base de l’analyse ci-dessus des effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union, il a donc été provisoirement conclu qu’il existait un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.

F.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(115)

L’enquête a montré que l’industrie de l’Union subissait un préjudice important en raison des effets des importations faisant l’objet d’un dumping et en sous-cotation par rapport aux prix de celle-ci, comme l’expliquent les considérants 48 et suivants.

(116)

L’industrie de l’Union réalise des investissements pour accroître son efficacité et rationalise progressivement le procédé de production qu’elle emploie. Les mesures devraient empêcher que perdure la concurrence inéquitable des importations à bas prix de dumping et devrait aider l’industrie de l’Union à se redresser.

(117)

À l’inverse, si des mesures ne sont pas instituées, la situation financière actuelle et la rentabilité de l’industrie de l’Union, telles qu’elles ont été analysées durant l’enquête et sont décrites aux considérants 54 et suivants, ne lui permettront pas de résister davantage aux pressions exercées par les importations faisant l’objet du dumping. Il en résulterait vraisemblablement l’arrêt ou une réduction significative de la production de l’industrie de l’Union destinée au marché libre.

(118)

Compte tenu de l’analyse ci-dessus, l’industrie de l’Union devrait tirer avantage de l’institution des mesures provisoires.

2.   Intérêt des importateurs

(119)

La Commission a envoyé des questionnaires aux deux importateurs indépendants connus qui se sont manifestés dans le délai fixé par l’avis d’ouverture.

(120)

Il ressort de l’enquête qu’une partie significative du chiffre d’affaires global est en rapport avec le produit concerné.

(121)

L’incidence de l’institution des droits sur la rentabilité de l’importateur a été analysée. Il en est ressorti que le bénéfice et la marge réalisés sur ses importations sont tels que l’institution de mesures pourrait effectivement faire reculer sa rentabilité. En conséquence, du point de vue des coûts, l’institution de mesures aurait, selon toute probabilité, une incidence sur l’activité de l’importateur. Néanmoins, celui-ci a confirmé qu’il serait en mesure de répercuter au moins en partie le surcoût sur ses clients eu égard à la situation actuelle du marché, la demande devant demeurer constante. En outre, l’enquête a montré que l’importateur a la possibilité de s’approvisionner auprès de producteurs non soumis au droit antidumping, notamment des exportateurs taïwanais ou des producteurs de l’Union.

(122)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que l’institution des mesures n’aurait qu’une incidence limitée sur les importateurs.

3.   Intérêt des utilisateurs

(123)

Les utilisateurs ont manifesté un grand intérêt pour la présente procédure. Douze utilisateurs ont coopéré à l’enquête; deux d’entre eux ont fait l’objet de vérifications en ce qui concerne le volume de leurs importations en provenance du pays concerné. Ces sociétés sont établies dans l’Union tout entière et opèrent dans le secteur des applications industrielles telles que les revêtements, peintures et colles.

(124)

Les importations des utilisateurs ayant coopéré représentent un tiers environ du total des importations en provenance des États-Unis selon les données d’Eurostat. Il est ressorti de l’enquête que les utilisateurs ayant coopéré s’approvisionnent en acétate de vinyle à raison de 30 % aux États-Unis et de 57 % dans l’Union.

(125)

L’enquête a montré que l’acétate de vinyle compte, en moyenne, pour un tiers environ des coûts de production des deux utilisateurs ayant fait l’objet de vérifications.

(126)

Certains utilisateurs ont fait valoir que l’institution des mesures ferait grimper leur coût de production et qu’il leur serait difficile de répercuter ce surcoût sur leurs clients en raison de l’intense concurrence sur les prix régnant sur le marché. Ce problème pourrait selon eux entraîner une contraction de leur part de marché au bénéfice de leurs concurrents établis hors de l’Union, voire l’abandon de leur processus de production actuel au profit d’autres ne faisant plus intervenir le produit concerné. En définitive, les mesures seraient la cause, à leur avis, d’un tassement important de leurs marges bénéficiaires.

(127)

Deux de ces utilisateurs ont affirmé que la contraction des marges bénéficiaires les amènerait à réduire leurs investissements dans leur production, ce qui ne serait pas sans conséquences sur l’emploi.

(128)

En ce qui concerne le tassement allégué des marges bénéficiaires, il est estimé qu’au cas où les utilisateurs ne seraient pas en mesure de répercuter la hausse des coûts sur leurs clients, l’institution de droits antidumping ne réduirait que légèrement leurs marges bénéficiaires compte tenu des niveaux de rentabilité confortables qu’ils enregistrent. Par conséquent, les investissements dans la production ne devraient vraisemblablement pas en souffrir ni, par voie de conséquence, l’emploi dans ces secteurs. Dans ce contexte, cette allégation est rejetée.

(129)

Quant à l’allégation selon laquelle les mesures frappant les importations du produit concerné mettraient à mal la compétitivité des utilisateurs de l’Union parce qu’elles augmenteraient leurs coûts de production et favoriseraient les importations de produits en aval en provenance d’autres pays tiers, il est rappelé que les droits ne sont pas institués dans le but de faire cesser les importations et que le niveau des mesures n’est pas de nature à empêcher les utilisateurs de s’approvisionner aux États-Unis. Les droits antidumping sont institués afin de rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union pour le produit concerné. Dans ce contexte et puisqu’un tiers seulement de la consommation d’acétate de vinyle par les utilisateurs provient des États-Unis, cet argument est rejeté.

(130)

En outre, il convient de souligner que de nombreux utilisateurs ont insisté sur l’importance primordiale, compte tenu du petit nombre de sources d’acétate de vinyle, de garantir un approvisionnement suffisant en acétate de vinyle d’origine européenne. À cet égard, il est rappelé que l’enquête a mis en lumière la probabilité que l’industrie de l’Union se résolve à mettre fin à la production d’acétate de vinyle destiné au marché libre si des mesures ne sont pas instituées. Du point de vue de la diversité de l’approvisionnement, l’institution des mesures serait donc également dans l’intérêt des utilisateurs de l’Union.

(131)

Compte tenu de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que l’institution des mesures n’aurait qu’une incidence négative limitée sur les utilisateurs.

4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(132)

Eu égard à ce qui précède, il est provisoirement conclu que, d’après les informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il ne peut être conclu clairement que l’institution des mesures provisoires à l’encontre des importations d’acétate de vinyle originaire des États-Unis ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

G.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(133)

Compte tenu des conclusions précitées concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(134)

Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(135)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans l’Union.

(136)

Par conséquent, le niveau d’élimination du préjudice a été calculé sur la base de la comparaison entre le prix moyen des importations en dumping et le prix indicatif de l’industrie de l’Union. Le prix indicatif a été calculé en ajoutant une marge bénéficiaire indicative aux coûts de production supportés par l’industrie de l’Union. Cette marge indicative a provisoirement été fixée à 9,9 %. Elle a été définie d’après la rentabilité basée sur le rendement moyen [EBITDA (résultat avant impôts, intérêts, amortissements et provisions)/ventes] que les sociétés pétrochimiques opérant dans un secteur similaire à celui de l’acétate de vinyle ont dégagé de 2007 à 2009.

(137)

Sur cette base, les marges de sous-cotation sont supérieures à 30 %.

2.   Mesures provisoires

(138)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré que des mesures antidumping provisoires devraient être instituées sur les importations en provenance du pays concerné au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau des marges de dumping constatées.

(139)

Les taux de droit antidumping individuels des sociétés prévus dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations des produits originaires des États-Unis fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société qui n’est pas spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(140)

Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple à la suite d’un changement de raison sociale ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit immédiatement être adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations pertinentes, concernant en particulier toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant de ce changement de raison sociale ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera le règlement si nécessaire en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(141)

Compte tenu de ce qui précède, les taux de droit antidumping proposés, exprimés en pourcentage du prix caf franco frontière de l’Union, s’établissent provisoirement comme suit:

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Taux de droits provisoires

Celanese Ltd

12,1 %

38,4 %

12,1 %

LyondellBasell Acetyls, LLC

13 %

65,8 %

13 %

The Dow Chemical Company

13,8 %

66,2 %

13,8 %

Toutes les autres sociétés

13,8 %

66,2 %

13,8 %

H.   INFORMATION DES PARTIES

(142)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions relatives à l’institution de droits antidumping établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées en vue de l’institution de toute mesure définitive,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d’acétate de vinyle relevant actuellement du code NC 2915 32 00 et originaire des États-Unis.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Celanese Ltd

12,1 %

B233

LyondellBasell Acetyls, LLC

13 %

B234

The Dow Chemical Company

13,8 %

B235

Toutes les autres sociétés

13,8 %

B999

3.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 327 du 4.12.2010, p. 23.

(3)  Commission européenne, Direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.


Top