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Document 32011R0680

    Règlement d’exécution (UE) n ° 680/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 fixant, pour 2011, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil

    JO L 185 du 15.7.2011, p. 62–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/680/oj

    15.7.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 185/62


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 680/2011 DE LA COMMISSION

    du 14 juillet 2011

    fixant, pour 2011, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 51, paragraphe 2, premier alinéa, son article 69, paragraphe 3, son article 87, paragraphe 3, son article 123, paragraphe 1, son article 128, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 128, paragraphe 2, deuxième alinéa, et son article 131, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il convient de fixer, pour 2011, les plafonds budgétaires pour chacun des paiements visés aux articles 52, 53 et 54 du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2011 le régime de paiement unique prévu au titre III dudit règlement.

    (2)

    Il convient de fixer, pour 2011, les plafonds budgétaires applicables aux paiements directs exclus du régime de paiement unique pour les États membres qui ont recours, en 2011, à l’option prévue à l’article 87 du règlement (CE) no 73/2009.

    (3)

    Il convient de fixer, pour 2011, les plafonds budgétaires applicables au soutien spécifique prévu au chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui ont recours, en 2011, aux options prévues à l’article 69, paragraphe 1, ou à l’article 131, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

    (4)

    L’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 limite les ressources qui peuvent être utilisées pour chacune des mesures couplées prévues à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), à 3,5 % du plafond national visé à l’article 40 dudit règlement. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie le plafond résultant des montants notifiés par les États membres pour les mesures concernées.

    (5)

    En application de l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009, les montants calculés conformément à l’article 69, paragraphe 7, dudit règlement ont été fixés à l’annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (2). Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie, parmi les montants notifiés par les États membres, ceux qui sont destinés à être utilisés conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009.

    (6)

    Pour des raisons de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires du régime de paiement unique pour 2011 résultant de la déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 52, 53, 54, 68 et 87 du règlement (CE) no 73/2009, des plafonds de l’annexe VIII dudit règlement. Le montant à déduire de l’annexe VIII précitée afin de financer le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 correspond à la différence entre le montant total du soutien spécifique notifié par les États membres et les montants notifiés afin de financer le soutien spécifique conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), dudit règlement. Lorsqu’un État membres qui met en œuvre le régime de paiement unique décide d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), il y a lieu d’inclure le montant notifié à la Commission dans le plafond prévu pour le régime de paiement unique, étant donné que ce soutien prend la forme d’une augmentation de la valeur unitaire et/ou du nombre de droits au paiement détenus par l’agriculteur.

    (7)

    Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles conformément à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2011, le régime de paiement unique à la surface prévu au chapitre 2 du titre V dudit règlement.

    (8)

    Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre, en 2011, au titre de l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.

    (9)

    Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes, en 2011, au titre de l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.

    (10)

    Il convient de publier, sur la base de leur notification, les plafonds budgétaires applicables en 2011 aux paiements transitoires pour les fruits et légumes effectués en 2011, conformément à l’article 128, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 73/2009, pour les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface.

    (11)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les plafonds budgétaires pour 2011 visés à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe I du présent règlement.

    2.   Les plafonds budgétaires pour 2011 visés à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe II du présent règlement.

    3.   Les plafonds budgétaires pour 2011 visés à l’article 69, paragraphe 3, et à l’article 131, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.

    4.   Les plafonds budgétaires pour 2011 applicables au soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe IV du présent règlement.

    5.   Les montants pouvant être utilisés par les États membres conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlement sont fixés à l’annexe V du présent règlement.

    6.   Les plafonds budgétaires pour 2011 applicables au régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe VI du présent règlement.

    7.   Les enveloppes financières annuelles pour 2011 visées à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixées à l’annexe VII du présent règlement.

    8.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre visé à l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, en 2011, sont fixés à l’annexe VIII du présent règlement.

    9.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes visé à l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, en 2011, sont fixés à l’annexe IX du présent règlement.

    10.   Les plafonds budgétaires pour 2011 visés à l’article 128, paragraphe 1, deuxième alinéa et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe X du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

    (2)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.


    ANNEXE I

    Plafonds budgétaires pour les paiements directs à accorder conformément aux dispositions des articles 52, 53 et 54 du règlement (CE) no 73/2009

    Année civile 2011

    (en milliers d’EUR)

     

    BE

    DK

    ES

    FR

    IT

    AT

    PT

    SI

    FI

    SE

    Primes aux ovins et caprins

     

    855

     

     

     

     

    21 892

     

    600

     

    Primes supplémentaires aux ovins et caprins

     

     

     

     

     

     

    7 184

     

    200

     

    Prime à la vache allaitante

    77 565

     

    261 153

    525 622

     

    70 578

    78 695

     

     

     

    Complément à la prime à la vache allaitante

    19 389

     

    26 000

     

     

    99

    9 462

     

     

     

    Prime spéciale aux bovins

     

    33 085

     

     

     

     

     

    10 077

     

    37 446

    Prime à l’abattage, adultes

     

     

    47 175

     

     

     

    8 657

     

     

     

    Prime à l’abattage, veaux

    6 384

     

    560

     

     

     

    946

     

     

     

    Tomates — article 54, paragraphe 1

     

     

     

    4 017

     

     

    16 667

     

     

     

    Fruits et légumes autres que les tomates - article 54, paragraphe 2

     

     

     

    33 025

    850

     

     

     

     

     


    ANNEXE II

    Plafonds budgétaires pour les paiements directs à accorder conformément aux dispositions de l’article 87 du règlement (CE) no 73/2009

    Année civile 2011

    (en milliers d’EUR)

     

    Espagne

    France

    Italie

    Pays-Bas

    Portugal

    Finlande

    Aide aux semences

    10 347

    2 310

    13 321

    726

    272

    1 150


    ANNEXE III

    Plafonds budgétaires pour le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009

    Année civile 2011

    (en milliers d’EUR)

    État membre

     

    Belgique

    6 389

    Bulgarie

    19 326

    République tchèque

    31 826

    Danemark

    15 800

    Allemagne

    2 000

    Estonie

    1 253

    Irlande

    25 000

    Grèce

    108 000

    Espagne

    247 865

    France

    456 600

    Italie

    316 950

    Lettonie

    5 130

    Lituanie

    9 503

    Hongrie

    77 290

    Pays-Bas

    21 965

    Autriche

    11 900

    Pologne

    40 800

    Portugal

    32 411

    Roumanie

    25 545

    Slovénie

    11 699

    Slovaquie

    11 000

    Finlande

    47 555

    Suède

    3 434

    Royaume-Uni

    29 800

    Note:

    Montants notifiés par les États membres afin d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), qui sont inclus dans le plafond fixé pour le régime de paiement unique.

    Grèce: 30 000 milliers d’EUR.

    Slovénie: 4 800 milliers d’EUR.


    ANNEXE IV

    Plafonds budgétaires pour le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a), i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009

    Année civile 2011

    (en milliers d’EUR)

    État membre

     

    Belgique

    6 389

    Bulgarie

    19 326

    République tchèque

    31 826

    Danemark

    4 300

    Allemagne

    2 000

    Estonie

    1 253

    Irlande

    25 000

    Grèce

    78 000

    Espagne

    178 265

    France

    272 600

    Italie

    147 950

    Lettonie

    5 130

    Lituanie

    9 503

    Hongrie

    46 164

    Pays-Bas

    14 000

    Autriche

    11 900

    Pologne

    40 800

    Portugal

    19 510

    Roumanie

    25 545

    Slovénie

    6 899

    Slovaquie

    11 000

    Finlande

    47 555

    Suède

    3 434

    Royaume-Uni

    29 800


    ANNEXE V

    Montants destinés à être utilisés par les États membres conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlement

    Année civile 2011

    (en milliers d’EUR)

    État membre

     

    Belgique

    6 389

    Danemark

    15 800

    Irlande

    23 900

    Grèce

    70 000

    Espagne

    144 200

    France

    74 000

    Italie

    144 900

    Pays-Bas

    21 965

    Autriche

    11 900

    Portugal

    21 700

    Slovénie

    4 800

    Finlande

    4 762


    ANNEXE VI

    Plafonds budgétaires pour le régime de paiement unique

    Année civile 2011

    (en milliers d’EUR)

    État membre

     

    Belgique

    508 479

    Danemark

    997 381

    Allemagne

    5 769 994

    Irlande

    1 339 421

    Grèce

    2 223 798

    Espagne

    4 676 132

    France

    7 477 752

    Italie

    4 048 143

    Luxembourg

    37 679

    Malte

    4 726

    Pays-Bas

    852 443

    Autriche

    676 748

    Portugal

    435 505

    Slovénie

    105 247

    Finlande

    521 080

    Suède

    724 349

    Royaume-Uni

    3 946 682


    ANNEXE VII

    Enveloppes financières annuelles pour le régime de paiement unique à la surface

    Année civile 2011

    (en milliers d’EUR)

    État membre

     

    Bulgarie

    400 035

    République tchèque

    667 365

    Estonie

    80 656

    Chypre

    40 902

    Lettonie

    111 260

    Lituanie

    289 729

    Hongrie

    958 593

    Pologne

    2 280 455

    Roumanie

    877 278

    Slovaquie

    292 357


    ANNEXE VIII

    Montants maximaux des fonds mis à disposition des états membres pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre visé à l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009

    Année civile 2011

    (en milliers d’EUR)

    État membre

     

    République tchèque

    44 245

    Lettonie

    3 308

    Lituanie

    10 260

    Hongrie

    41 010

    Pologne

    159 392

    Roumanie

    5 051

    Slovaquie

    19 289


    ANNEXE IX

    Montants maximaux des fonds mis à disposition des états membres pour l’octroi des paiements séparés pour les fruits et légumes visé à l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009

    Année civile 2011

    (en milliers d’EUR)

    État membre

     

    République tchèque

    414

    Hongrie

    4 756

    Pologne

    6 715

    Slovaquie

    690


    ANNEXE X

    Plafonds budgétaires pour les paiements transitoires dans le secteur des fruits et légumes visés à l’article 128 du règlement (CE) no 73/2009

    Année civile 2011

    (en milliers d’EUR)

    État membre

    Chypre

    Roumanie

    Slovaquie

    Tomates — article 128, paragraphe 1

     

    869

    335

    Fruits et légumes autres que les tomates — article 128, paragraphe 2

    3 359

     

     


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