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Document 32011D0476
2011/476/EU: Commission Decision of 27 July 2011 on the safety requirements to be met by European standards for stationary training equipment pursuant to Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
2011/476/UE: Décision de la Commission du 27 juillet 2011 concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les normes européennes relatives aux appareils d’entraînement fixes conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2011/476/UE: Décision de la Commission du 27 juillet 2011 concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les normes européennes relatives aux appareils d’entraînement fixes conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 196 du 28.7.2011, pp. 16–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
|
28.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/16 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 juillet 2011
concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les normes européennes relatives aux appareils d’entraînement fixes conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/476/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2001/95/CE prévoit que les organismes européens de normalisation établissent des normes européennes. Ces normes doivent garantir que les produits satisfont à l’obligation générale de sécurité imposée par la directive. |
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(2) |
Selon la directive 2001/95/CE, un produit est considéré comme sûr lorsqu’il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont les références ont été publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(3) |
L’article 4 de la directive 2001/95/CE définit la procédure à appliquer pour l’élaboration de normes européennes. Conformément à cette procédure, il appartient à la Commission d’établir les exigences spécifiques de sécurité auxquelles doivent satisfaire les normes européennes et ensuite, sur la base de ces exigences, de délivrer aux organismes européens de normalisation des mandats afin qu’ils élaborent ces normes. |
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(4) |
La Commission publie les références des normes européennes ainsi adoptées au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(5) |
Au titre de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2001/95/CE, les références des normes européennes qui ont été adoptées par les organismes européens de normalisation avant l’entrée en vigueur de ladite directive, peuvent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne même en l’absence d’un mandat de la part de la Commission, si ces normes assurent le respect de l’obligation générale de sécurité établie par ladite directive. |
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(6) |
Par sa décision 2006/514/CE (2), la Commission a publié les références relatives à neuf normes européennes concernant la sécurité d’appareils d’entraînement fixes au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(7) |
Les neuf normes européennes concernant la sécurité d’appareils fixes visées par la décision 2006/514/CE n’ont pas fait l’objet d’un mandat de la Commission adopté conformément à l’article 4, paragraphe 1. |
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(8) |
Trois de ces normes, EN 957-4:1996, EN 957-5:1996 et EN 957-6:2001, ont été remplacées par de nouvelles versions, EN 957-4 + A1:2010, EN 957-5:2009 et EN 957-6:2010. Ces nouvelles versions ont été adoptées après l’entrée en vigueur de la directive 2001/95/CE et leurs références ne peuvent, par conséquent, pas être publiées au Journal officiel de l’Union européenne en l’absence d’un mandat de la Commission fixant des exigences de sécurité spécifiques. |
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(9) |
Afin d’évaluer la conformité des nouvelles versions et de toute version ultérieure des normes européennes relatives aux appareils d’entraînement fixes avec l’obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE, il y a lieu de revenir à la procédure fixée à l’article 4 de ladite directive. |
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(10) |
Par conséquent, la Commission devrait définir des exigences spécifiques de sécurité concernant les appareils d’entraînement fixes en vue de délivrer aux organismes européens de normalisation un mandat pour l’élaboration de normes européennes adéquates fondées sur ces exigences. |
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(11) |
Dès que les normes pertinentes seront disponibles, et à condition que la Commission européenne décide d’en publier les références au Journal officiel de l’Union européenne conformément à la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE, les appareils d’entraînement fixes qui répondent aux exigences fixées par ces normes seront présumés conformes à l’obligation générale de sécurité de la directive 2001/95/CE pour ce qui concerne les exigences de sécurité régies par les normes. |
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(12) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15 de la directive 2001/95/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par «appareils d’entraînement fixes» des produits actionnés ou non par un moteur, utilisés à des fins d’entraînement, d’exercice, de diagnostic ou de rééducation, qui impliquent des mouvements répétitifs et restent stationnaires lors de leur utilisation. Ces appareils peuvent soit reposer sur sol, soit être attachés au plafond, à un mur ou à toute autre structure fixe.
Article 2
Les exigences de sécurité spécifiques relatives aux produits visés à l’article 1er, auxquelles doivent satisfaire les normes européennes en application de l’article 4 de la directive 2001/95/CE, figurent à l’annexe de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ANNEXE
EXIGENCES DE SECURITE SPECIFIQUES POUR LES APPAREILS D’ENTRAINEMENT FIXES
Partie I
Produit et définition du produit
Les appareils d’entraînement fixes couverts par le présent mandat sont utilisés à des fins d’entraînement, d’exercice, de diagnostic ou de rééducation et impliquent des mouvements répétitifs. Les appareils restent stationnaires lors de leur utilisation. Ils peuvent soit reposer sur le sol, soit être attachés au plafond, à un mur ou à toute autre structure fixe.
Ces appareils sont généralement utilisés dans des établissements de mise en forme, des hôtels, des clubs de sport et de santé, des centres de rééducation ou à domicile. Le lieu dans lequel les équipements sont utilisés est appelé la «zone d’exercice». Son accès peut être réservé aux utilisateurs et au personnel qualifié (par exemple: entraîneurs, personnel médical).
Les appareils à moteur sont inclus dans le champ d’application de ces dispositions pour les risques non couverts par la directive relative aux machines [directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (1)].
Pour certains appareils d’entraînement spécifiques, des exigences de sécurité supplémentaires s’ajoutent aux exigences générales.
Si l’usage prévu pour un appareil d’entraînement fixe est également couvert par la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (2), il convient de respecter les exigences supplémentaires applicables.
Il convient de classer les appareils d’entraînement fixes couverts par le présent mandat par classes de précision et d’utilisation spécifiques, en fonction de la destination de l’appareil.
Classe A: haute précision;
Classe B: précision moyenne;
Classe C: précision minimale.
Classe S (établissements ouverts au public): utilisation professionnelle et/ou commerciale;
Classe H (à domicile): usage domestique;
Classe I: usage professionnel et/ou commercial, notamment utilisation par des personnes ayant des besoins spécifiques (par exemple souffrant de handicaps visuels, auditifs ou physiques ou de troubles de l’apprentissage).
Partie II
A. Exigences de sécurité générales
Les produits doivent satisfaire à l’obligation générale de sécurité visée dans la directive 2001/95/CE et être «sûrs» au sens de l’article 2, point b), de ladite directive. Le produit doit en particulier être sûr dans des conditions d’utilisation normales et prévisibles (comprenant notamment l’entreposage, le transport vers le lieu d’entreposage, l’installation, le démontage et l’entretien), tout au long de sa vie. L’appareil doit également être sûr pour les utilisateurs professionnels (par exemple, entraîneurs ou professeurs).
Lors de l’utilisation normale, raisonnable et prévisible d’un appareil d’entraînement fixe, le risque de blessure ou de préjudice pour la santé et la sécurité doit être réduit au minimum. Aucune partie accessible à l’utilisateur — ou à des tiers — au cours d’un usage normal ou prévu ne doit provoquer de blessures physiques ou avoir une incidence négative sur la santé de l’utilisateur.
Les utilisateurs doivent être informés des risques et des dangers encourus et de la manière dont ceux-ci peuvent être prévenus.
Bien que les appareils d’entraînement ne soient pas destinés aux enfants, ils sont de plus en plus couramment utilisés à domicile et peuvent donc être facilement accessibles à ces derniers. Les accidents provoqués par un appareil domestique touchant des enfants peuvent causer de graves blessures (principalement aux doigts et aux orteils) ainsi que des brûlures, des déchirures et des strangulations. Lorsqu’il n’est pas possible, de réduire suffisamment ces risques grâce à la conception des appareils ou à des dispositifs de protection, le risque résiduel doit être prévenu par des informations sur le produit adressées aux parents ou aux personnes qui assurent la garde des enfants.
B. Exigences de sécurité particulières
En application de l’obligation générale de sécurité visée dans la directive 2001/95/CE, il convient de prendre en considération, au moins, les éléments suivants:
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a) |
stabilité des appareils autostables; |
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b) |
arêtes vives et bavures; |
|
c) |
extrémités des tubulures; |
|
d) |
points de compression, de cisaillement, à mouvement rotatif et à mouvement alternatif dans la zone accessible; |
|
e) |
poids; |
|
f) |
accès à l’appareil et évacuation; |
|
g) |
mécanismes de réglage et de blocage; |
|
h) |
cordes, courroies et chaînes; |
|
i) |
câbles métalliques et poulies; |
|
j) |
guidage des câbles et des courroies; |
|
k) |
points d’entrée; |
|
l) |
prises; |
|
m) |
poignées intégrées; |
|
n) |
poignées rapportées; |
|
o) |
poignées rotatives; |
|
p) |
sécurité électrique; |
|
q) |
entretien et maintenance; |
|
r) |
instructions de montage; |
|
s) |
instructions générales d’utilisation; |
|
t) |
exigences biomécaniques de base; |
|
u) |
marquage; |
|
v) |
avertissements, en particulier concernant les risques pour les enfants; |
|
w) |
système d’immobilisation par coupure de l’alimentation électrique (en particulier pour la protection des enfants). |
En application de l’obligation générale de sécurité visée dans la directive 2001/95/CE, il convient de réaliser, au moins, les essais suivants:
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a) |
contrôle dimensionnel; |
|
b) |
examen visuel; |
|
c) |
examen tactile; |
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d) |
essai de performances; |
|
e) |
certificat du fabricant; |
|
f) |
essais des points d’entrée; |
|
g) |
conditions d’essai; |
|
h) |
essai de stabilité; |
|
i) |
détermination de la contrainte de rupture des câbles, courroies et chaînes; |
|
j) |
essais des volants; |
|
k) |
détermination de la force d’arrachement des poignées rapportées; |
|
l) |
essais d’accès/de dégagement; |
|
m) |
essai de charge d’endurance; |
|
n) |
essai du mode «Résistance en fonction du rythme cardiaque»; |
|
o) |
essai de précision des indicateurs électriques; |
|
p) |
évaluation des instructions et des avertissements; |
|
q) |
rapport d’essai. |