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Document 32011D0215
2011/215/EU: Commission Implementing Decision of 4 April 2011 implementing Council Directive 97/78/EC as regards transhipment at the border inspection post of introduction of consignments of products intended for import into the Union or for third countries (notified under document C(2011) 2067) Text with EEA relevance
2011/215/UE: Décision d’exécution de la Commission du 4 avril 2011 mettant en œuvre la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne le transbordement, au poste d’inspection frontalier d’introduction, de lots de produits destinés à l’importation dans l’Union ou à des pays tiers [notifiée sous le numéro C(2011) 2067] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2011/215/UE: Décision d’exécution de la Commission du 4 avril 2011 mettant en œuvre la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne le transbordement, au poste d’inspection frontalier d’introduction, de lots de produits destinés à l’importation dans l’Union ou à des pays tiers [notifiée sous le numéro C(2011) 2067] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 90 du 6.4.2011, p. 50–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogé par 32019R2124
6.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/50 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 4 avril 2011
mettant en œuvre la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne le transbordement, au poste d’inspection frontalier d’introduction, de lots de produits destinés à l’importation dans l’Union ou à des pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2011) 2067]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/215/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 11, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 97/78/CE prévoit que les États membres effectuent, conformément à ses dispositions, les contrôles vétérinaires sur les produits d’origine animale et certains produits végétaux provenant de pays tiers qui sont introduits dans l’Union. Elle dispose également que les États membres doivent veiller à ce que les lots de ces produits soient introduits dans l’Union via un poste d’inspection frontalier. |
(2) |
L’article 9 de la directive 97/78/CE prévoit les procédures à suivre au poste d’inspection frontalier d’introduction pour les lots qui sont destinés à être importés dans l’Union via un autre poste d’inspection frontalier, mais qui sont transbordés au poste d’inspection frontalier d’introduction, à l’intérieur de la zone douanière du même port ou aéroport de l’Union. |
(3) |
L’article 11 de la directive 97/78/CE concerne les lots provenant de pays tiers qui sont transbordés au poste d’inspection frontalier d’arrivée, au sein de la zone douanière du même port ou aéroport de l’Union, mais qui sont destinés à être réexpédiés vers un autre pays tiers, soit via le territoire de l’Union et un autre poste d’inspection frontalier, soit directement vers le pays tiers, sans introduction à un autre poste d’inspection frontalier. |
(4) |
En outre, les articles 9 et 11 de la directive 97/78/CE prévoient un certain nombre de dérogations aux règles générales relatives aux contrôles vétérinaires effectués au poste d’inspection frontalier d’introduction. Ces dérogations ont des portées différentes et sont liées à la destination finale des lots, ainsi qu’à la durée de l’entreposage des lots au cours du processus de transbordement au poste d’inspection frontalier d’arrivée. |
(5) |
Cette durée est fixée par référence à une période minimale et à une période maximale d’entreposage, à déterminer selon la procédure mentionnée dans la directive 97/78/CE. |
(6) |
La décision 2000/25/CE de la Commission du 16 décembre 1999 établissant les modalités d’application de l’article 9 de la directive 97/78/CE du Conseil, en ce qui concerne le transbordement de produits à un poste d’inspection frontalier, lorsque les lots sont destinés à une importation éventuelle dans la Communauté européenne, et modifiant la décision 93/14/CEE (2) définit actuellement les périodes minimale et maximale applicables dans le cas des lots destinés à être importés dans l’Union via un autre poste d’inspection frontalier situé sur le même territoire ou sur le territoire d’un autre État membre. |
(7) |
La décision 2000/25/CE n’est pas tout à fait claire quant à la portée des règles concernant les lots transbordés d’un avion à un autre ou d’un navire à un autre, à l’intérieur de la zone douanière du même port ou aéroport, qui sont en transit vers un pays tiers, soit sans aucun autre arrêt sur le territoire de l’Union, soit via le territoire de l’Union. Il est donc nécessaire d’établir des règles dans le cadre de la présente décision afin de clarifier les dispositions déjà prévues dans la décision 2000/25/CE, y compris des règles relatives aux périodes minimales pertinentes. |
(8) |
En vue de protéger la santé publique et animale, le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction devrait recevoir des informations appropriées dans le cas des lots visés par les articles 9 et 11 de la directive 97/78/CE. Il convient dès lors d’édicter des règles sur les informations à fournir par l’intéressé au chargement au moment de l’arrivée d’un lot au poste d’inspection frontalier. |
(9) |
La période minimale après laquelle des contrôles vétérinaires doivent être effectués sur les lots qui sont transbordés d’un navire à un autre dans le même port et qui sont destinés à l’importation ou en transit vers des pays tiers, comme prévu aux articles 9 et 11 de la directive 97/78/CE, est de sept jours. |
(10) |
Dans le cas des lots qui sont transbordés d’un navire à un autre, dans le même port, au poste d’inspection frontalier d’arrivée et qui sont destinés directement à un pays tiers, sans aucun autre arrêt sur le territoire de l’Union, les risques pour la santé publique et animale au sein de l’Union sont réduits, vu que le contact des lots avec le territoire de l’Union est limité. Dans de tels cas, il peut être opportun de prolonger la période minimale visée aux articles 9 et 11 de la directive 97/78/CE. |
(11) |
Cette prolongation devrait être subordonnée à la fourniture de garanties adéquates par l’État membre du poste d’inspection frontalier d’arrivée. Cet État membre devrait, en particulier, veiller à ce que de tels lots ne puissent pas être transportés vers un autre port de l’Union et à ce qu’ils soient expédiés directement vers un pays tiers. En outre, il devrait communiquer, à la Commission et aux autres États membres, des informations appropriées concernant ces garanties, y compris des informations sur le système de surveillance destiné à assurer le respect des périodes et des modalités du transport ultérieur vers une destination spécifique, telles qu’indiquées dans la notification du lot. |
(12) |
Par ailleurs, il importe de préciser que les lots doivent être soumis à la totalité des contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE après l’expiration des périodes maximales définies dans la présente décision. |
(13) |
Dans un souci de clarté et de cohérence de la législation de l’Union, il convient d’abroger la décision 2000/25/CE et de la remplacer par la présente décision. |
(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Lorsque des lots sont présentés à un poste d’inspection frontalier en vue d’un transbordement ultérieur, l’intéressé au chargement notifie au vétérinaire officiel de ce poste d’inspection frontalier les éléments suivants:
a) |
le temps estimé de déchargement du lot; |
b) |
le poste d’inspection frontalier de destination dans l’Union, en cas d’importation ou de transit via l’Union, ou le pays tiers de destination, en cas de transit directement vers un pays tiers; |
c) |
l’endroit exact où se trouve le lot, si celui-ci n’est pas chargé directement dans l’avion ou sur le navire vers la destination ultérieure; |
d) |
le temps estimé de chargement du lot dans l’avion ou sur le navire vers la destination ultérieure. |
Cette notification est effectuée au moment de l’arrivée du lot au poste d’inspection frontalier et selon les modalités fixées par l’autorité compétente.
Article 2
1. La période minimale prévue à l’article 9, paragraphe 1, point b) i), de la directive 97/78/CE est de:
a) |
12 heures pour un aéroport; |
b) |
7 jours pour un port. |
2. La période maximale prévue à l’article 9, paragraphe 1, point b) i), de la directive 97/78/CE est de:
a) |
48 heures pour un aéroport; |
b) |
20 jours pour un port. |
Article 3
1. Aux fins de l’application de l’article 11 de la directive 97/78/CE, la période minimale prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), de cette dernière est de:
a) |
12 heures pour un aéroport; |
b) |
7 jours pour un port. |
2. Aux fins de l’application de l’article 11, paragraphe 1 et paragraphe 2, point b), deuxième tiret, de la directive 97/78/CE, les États membres peuvent prolonger jusqu’à 14 jours la période minimale prévue au paragraphe 1, point b), du présent article, pour autant que:
a) |
les lots proviennent d’un pays tiers et soient destinés à un autre pays tiers, sans aucun autre arrêt sur les territoires énumérés à l’annexe I de la directive 97/78/CE; |
b) |
les lots soient transbordés d’un navire à un autre, au poste d’inspection frontalier, à l’intérieur de la zone douanière du même port de l’Union; |
c) |
l’État membre concerné présente à la Commission et aux autres États membres, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, une justification détaillée spécifiant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher que ces lots soient transportés vers un autre port de l’Union au lieu d’être transbordés directement vers un pays tiers. Ces mesures comprennent un système de surveillance destiné à assurer le respect des périodes et de la destination ultérieure indiquées dans la notification prévue à l’article 1er. |
Article 4
Dans les cas où la période maximale définie à l’article 2, paragraphe 2, est arrivée à échéance, le lot est soumis, au poste d’inspection frontalier d’introduction, au contrôle d’identité et au contrôle physique prévus par l’article 4 de la directive 97/78/CE.
Article 5
La décision 2000/25/CE est abrogée.
Article 6
La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2011.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(2) JO L 9 du 13.1.2000, p. 27.