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Document 32010R1185

    Règlement d’exécution (UE) n ° 1185/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 instituant un droit compensatoire définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 18 du règlement (CE) n ° 597/2009

    JO L 332 du 16.12.2010, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/03/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2010/1185/oj

    16.12.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 332/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1185/2010 DU CONSEIL

    du 13 décembre 2010

    instituant un droit compensatoire définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 597/2009

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 15, paragraphe 1, son article 18 et son article 22, paragraphes 1, 2 et 3,

    vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission») après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    1.   Mesures en vigueur

    (1)

    Le Conseil, à la suite d’une enquête antisubvention (ci-après dénommée «l’enquête initiale»), par le règlement (CE) no 1628/2004 (2), a institué un droit compensatoire définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite, relevant actuellement du code NC ex85451100, ainsi que des barrettes de ces électrodes, relevant actuellement du code NC ex85459090, originaires de l’Inde (ci-après dénommées les «mesures compensatoires définitives»). Les mesures ont pris la forme d’un droit ad valorem de 15,7 %, à l’exception d’une entreprise dont le taux de droit a été fixé à 7 %.

    (2)

    Le Conseil a, par le règlement (CE) no 1629/2004 (3), institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite, relevant actuellement du code NC ex85451100, ainsi que des barrettes de ces électrodes, relevant actuellement du code NC ex85459090, originaires de l’Inde (ci-après dénommées les «mesures antidumping définitives»). Les mesures ont pris la forme d’un droit ad valorem de 0 %.

    (3)

    Le Conseil, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires, réalisé d’office, a, par le règlement (CE) no 1354/2008 (4), modifié les règlements (CE) no 1628/2004 et (CE) no 1629/2004. Les droits compensatoires définitifs sont passés à 6,3 % et 7,0 % pour les importations des exportateurs nommés individuellement, le taux de droit résiduel s’établissant à 7,2 %. Les droits antidumping définitifs sont passés à 9,4 % et 0 % pour les importations des exportateurs nommés individuellement, le taux de droit résiduel s’établissant à 8,5 %.

    2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

    (4)

    À la suite de la publication d’un avis d’expiration imminente (5) des mesures compensatoires définitives en vigueur, la Commission a reçu, le 18 juin 2009, une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration de ces mesures, en application de l’article 18 du règlement de base. La demande a été soumise par trois producteurs de l’Union: Graftech International, SGL Carbon GmbH et Tokai ERFTCARBON GmbH (ci-après dénommés les «requérants») représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 90 %, de la production totale de l’Union de certains systèmes d’électrodes en graphite.

    (5)

    La demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

    (6)

    Avant l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures, et conformément à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics indiens qu’elle avait été saisie d’une demande de réexamen dûment étayée. Elle les a également invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de trouver une solution à l’amiable. Les pouvoirs publics indiens ont accepté l’offre de consultations, lesquelles se sont tenues le 16 septembre 2009. Elles n’ont débouché sur aucun accord amiable, mais il a été pris dûment note des observations émises par les pouvoirs publics indiens.

    3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

    (7)

    Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 17 septembre 2009, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après dénommé «l’avis d’ouverture») (6), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 18 du règlement de base.

    4.   Enquêtes parallèles

    (8)

    Par un avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenne le 17 septembre 2009 (7), la Commission a également annoncé l’ouverture d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (8) en ce qui concerne les mesures antidumping définitives.

    5.   Enquête

    5.1.   Période d’enquête

    (9)

    L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition des subventions a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la PER (ci-après dénommée la «période considérée»).

    5.2.   Parties concernées par l’enquête

    (10)

    La Commission a officiellement informé les requérants, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et les pouvoirs publics indiens de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Elle a donné aux parties intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

    (11)

    Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

    (12)

    Compte tenu du nombre apparemment élevé d’importateurs indépendants, il a été jugé approprié, conformément à l’article 27 du règlement de base, d’examiner s’il y avait lieu de recourir à l’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de prendre une décision en la matière et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l’article 27 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Toutefois, aucun importateur indépendant ne s’est fait connaître en vue de coopérer. L’échantillonnage n’a donc pas été nécessaire.

    (13)

    La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à celles qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues de la part de trois groupes de producteurs de l’Union (à savoir les requérants), d’un producteur-exportateur, de dix-sept utilisateurs et des pouvoirs publics indiens. Aucun des importateurs ne s’est fait connaître durant l’exercice d’échantillonnage et aucun autre importateur n’a fourni de données à la Commission ou ne s’est fait connaître au cours de l’enquête.

    (14)

    Un seul des deux producteurs-exportateurs connus en Inde, en l’occurrence HEG Limited (ci-après dénommé «HEG») a coopéré pleinement au réexamen en répondant au questionnaire. Il convient de noter à cet égard que, dans l’enquête initiale, la raison sociale officielle et complète de cette entreprise était Hindustan Electro Graphite Limited. La raison sociale de cette entreprise a été changée en HEG Limited. Le second producteur-exportateur coopérant à l’enquête initiale, en l’occurrence Graphite India Limited (ci-après dénommé «GIL») a décidé de ne pas répondre au questionnaire du présent réexamen.

    (15)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou reprise des subventions et d’une réapparition du préjudice en résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties intéressées visées ci-après:

    a)

    producteurs établis dans l’Union

    SGL Carbon GmbH, Wiesbaden et Meitingen, Allemagne,

    Graftech Switzerland SA, Bussigny, Suisse,

    Graftech Iberica S.L., Ororbia, Espagne,

    Tokai ERFTCARBON GmbH, Grevenbroich, Allemagne;

    b)

    producteur-exportateur en Inde

    HEG Limited, Bhopal;

    c)

    pouvoirs publics indiens.

    B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    (16)

    Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui ayant fait l’objet de l’enquête initiale, à savoir les électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 6,0 μ.Ω.m ou moins, relevant actuellement du code NC ex85451100, et les barrettes de ces électrodes, relevant actuellement du code NC ex85459090, importées ensemble ou séparément, originaires de l’Inde (ci-après dénommé le «produit concerné»).

    (17)

    L’enquête a confirmé, comme dans l’enquête initiale, que le produit concerné et les produits fabriqués et commercialisés par le producteur-exportateur sur le marché intérieur indien, de même que les produits fabriqués et commercialisés dans l’Union par les producteurs de l’Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques, ainsi que les mêmes usages, et qu’ils constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 2, paragraphe c), du règlement de base.

    C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DES SUBVENTIONS

    1.   Introduction

    (18)

    Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen et dans les réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées ont fait l’objet d’une enquête:

     

    régimes nationaux

    a)

    régime des autorisations préalables («AAS»);

    b)

    crédits de droits à l’importation («DEPBS»);

    c)

    droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement («EPCGS»);

     

    régime régional

    d)

    exonération de la redevance sur l’électricité («EDES»).

    (19)

    Les régimes visés aux points a) à c) ci-dessus reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Ces politiques sont résumées dans des documents intitulés «Politique du commerce extérieur», publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et actualisés régulièrement. La période de l’enquête de réexamen est couverte par deux documents sur le commerce extérieur, à savoir les documents «FT-policy 04-09» et «FT-policy 09-14». Le second est entré en vigueur en avril 2009. En outre, les pouvoirs publics indiens définissent les procédures applicables aux documents «FT-policy 04-09» et «FT-policy 09-14» dans un «manuel de procédures, volume I» (ci-après respectivement «HOP I 04-09» et «HOP I09-14»). Ce manuel est également mis à jour de façon régulière.

    (20)

    Le régime visé au point d) est géré par les pouvoirs publics de l’État du Madhya Pradesh.

    2.   Régime des autorisations préalables («AAS»)

    (21)

    Au cours de l’enquête, il est apparu que le producteur indien ayant coopéré n’a obtenu aucun avantage dans le cadre du régime ASS durant la PER. Il n’a donc pas été nécessaire d’analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

    3.   Crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook Scheme, «DEPBS»)

    a)   Base juridique

    (22)

    Le régime DEPBS est décrit en détail au point 4.3 des documents «FT-policy 04-09» et «FT-policy 09-14», de même qu’au chapitre 4 des documents «HOP I 04-09» et «HOP I09-14».

    b)   Éligibilité

    (23)

    Tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur peut bénéficier de ce régime.

    c)   Mise en œuvre pratique du régime DEPBS

    (24)

    Tout exportateur éligible peut demander des crédits DEPBS qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits exportés dans le cadre du régime. Les pouvoirs publics indiens ont ainsi fixé des taux DEPBS pour la plupart des produits, y compris le produit concerné, sur la base de la norme intrants/extrants standard, en tenant compte de la part présumée d’intrants importés dans le produit exporté et de l’incidence des droits de douane applicables à ces importations, que ces derniers aient été acquittés ou non.

    (25)

    Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de la transaction d’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l’exportation est effectuée dans le cadre du DEPBS. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent, pendant la procédure d’acheminement, un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit DEPBS à octroyer pour cette transaction d’exportation. À ce stade, l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier. Une fois que les autorités douanières ont publié un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi d’un crédit DEPBS. Le taux DEPBS applicable au calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d’exportation. Il est donc tout à fait impossible de modifier a posteriori le niveau de l’avantage.

    (26)

    Il a aussi été constaté qu’en vertu des normes comptables indiennes, les crédits DEPBS pouvaient être inscrits en tant que profits dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d’exercice, une fois l’obligation d’exportation satisfaite. Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises non soumises à restrictions à l’importation, à l’exception des biens d’équipement. Les produits ainsi importés peuvent être soit vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l’impôt sur les ventes), soit utilisés autrement. Les crédits de droits à l’importation sont librement transférables et ont une validité de douze mois à compter de la date de leur octroi.

    (27)

    Les demandes de crédits DEPBS sont gérées électroniquement et peuvent couvrir un nombre illimité de transactions à l’exportation. De fait, les crédits DEPBS ne sont soumis à aucune date limite stricte. Le système électronique utilisé pour gérer le régime ne permet pas d’exclure automatiquement les transactions à l’exportation dépassant les dates limites visées au chapitre 4.47 des documents «HOP I 04-09» et «HOP I09-14». En outre, comme l’indique clairement le chapitre 9.3 des documents «HOP I 04-09» et «HOP I09-14», les demandes reçues après expiration des dates limites peuvent toujours être prises en considération moyennant l’imposition d’une pénalité financière mineure (par exemple, 10 % du montant concerné).

    (28)

    Il s’est avéré que le producteur indien ayant coopéré a eu recours à ce régime durant la PER.

    d)   Conclusions sur le régime DEPBS

    (29)

    Le régime DEPBS accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits DEPBS constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisqu’ils sont en fin de compte utilisés pour acquitter des droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ils confèrent un avantage à l’exportateur en améliorant les liquidités.

    (30)

    Par ailleurs, le DEPBS est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

    (31)

    Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, comme l’a affirmé le producteur exportateur indien. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l’annexe I, point I), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production, et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point I), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime DEPBS, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier de l’avantage, un exportateur doit simplement exporter des marchandises. Il ne doit pas apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime DEPBS.

    e)   Calcul du montant de la subvention

    (32)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête. À cet égard, il a été considéré que l’avantage était obtenu au moment de la transaction d’exportation effectuée sous couvert du régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base.

    (33)

    Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l’avantage découlant du DEPBS en additionnant les crédits obtenus pour toutes les transactions d’exportation réalisées sous couvert de ce régime au cours de la PER.

    (34)

    Le producteur indien ayant coopéré a déclaré que l’ensemble des crédits DEPBS obtenus dans son cas avaient été utilisés pour importer des matières utilisées uniquement lors de la production du produit concerné, même si le producteur en question était en principe autorisé à les vendre ou à les utiliser pour l’importation d’autres matières. La société a déclaré que le régime DEPBS constituait donc un système normal de ristournes dont seules les remises excessives devaient faire l’objet de mesures compensatoires. Cette affirmation a toutefois été rejetée, étant donné, comme l’explique le considérant 31, que le régime DEPBS n’est pas considéré comme un système autorisé de ristournes ou de ristournes sur intrants de remplacement, ce qui a également été admis par les pouvoirs publics indiens. La question de savoir ce que l’exportateur a réellement fait des droits obtenus dans le cadre de ce régime n’est donc pas pertinente. C’est au moment où les transactions à l’exportation sont effectuées dans le cadre de ce régime qu’un exportateur se voit irrévocablement conférer un avantage, et non au moment de l’utilisation ultérieure du crédit de droits concerné.

    (35)

    Sur présentation de demandes justifiées, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits des crédits afin d’obtenir les montants de subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base.

    (36)

    Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants de subvention ont été répartis sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

    (37)

    Compte tenu de ce qui précède, le taux de subvention établi dans le cas du producteur-exportateur ayant coopéré s’établit à 5,7 % pour ce régime durant la PER.

    4.   Droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement («EPCGS»)

    a)   Base juridique

    (38)

    Le régime EPCGS est décrit en détail au chapitre 5 des documents «FT-policy 04-09» et «FT-policy 09-14», de même qu’au chapitre 5 des documents «HOP I 04-09» et «HOP I09-14».

    b)   Éligibilité

    (39)

    Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants et à des fournisseurs de services.

    c)   Mise en œuvre pratique

    (40)

    Sous réserve d’une obligation d’exportation, les sociétés sont autorisées à importer des biens d’équipement (neufs et, depuis avril 2003, de seconde main, vieux de dix ans maximum) à un taux de droit réduit. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent une licence sur demande, moyennant le paiement d’une redevance. Depuis avril 2000, un taux réduit de 5 % est appliqué à tous les biens d’équipement importés sous couvert du régime. Jusqu’au 31 mars 2000, un taux de droit effectif de 11 % (comportant une surtaxe de 10 %) ou, pour les importations à valeur élevée, un taux de droit nul s’appliquait. Pour satisfaire à l’obligation d’exportation, les biens d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits d’exportation sur une période donnée. En vertu d’un nouveau document «FT-policy 09-14», les biens d’équipement peuvent être importés moyennant un taux de droit de 0 % dans le cadre du régime EPCGS, même si la période concernée pour remplir l’obligation d’exportation est plus courte dans ce cas.

    (41)

    Le détenteur d’un droit EPCGS peut également s’approvisionner en biens d’équipement sur le marché intérieur. Dans ce cas, le fabricant des biens d’équipement sur le marché intérieur peut lui-même prétendre à l’avantage d’une importation en franchise de droit des composantes nécessaires à la fabrication de ces biens d’équipement. Alternativement, le fabricant sur le marché intérieur peut demander à bénéficier de l’avantage des exportations prévues en ce qui concerne la fourniture de biens d’équipement à un détenteur de droit EPCGS.

    (42)

    Il s’est avéré que le producteur-exportateur ayant coopéré a eu recours à ce régime durant la PER.

    d)   Conclusions sur le régime EPCGS

    (43)

    Le régime EPCGS accorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction de droit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l’exportateur dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent les liquidités de la société.

    (44)

    Le régime EPCGS est en outre subordonné en droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu’un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc jugé spécifique et susceptible de faire l’objet de mesures compensatoires en vertu de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. Le producteur-exportateur ayant coopéré a affirmé que les subventions EPCGS relatives à l’achat de biens d’équipement dans le cadre desquelles l’obligation d’exportation avait déjà été remplie avant la PER ne devaient plus être subordonnées à une obligation d’exportation. Par conséquent, elles ne devraient pas être traitées comme des subventions spécifiques et ne devraient pas faire l’objet de mesures compensatoires. Toutefois, cette affirmation a été rejetée. Il convient de souligner que la subvention elle-même est subordonnée à la réalisation de l’exportation, ce qui signifie qu’elle n’aurait pas été accordée si l’entreprise n’avait pas accepté une certaine obligation d’exportation.

    (45)

    Ce régime EPCGS ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, point I), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

    e)   Calcul du montant de la subvention

    (46)

    Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant de droits de douane non acquitté sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens dans le secteur concerné. Des intérêts ont été ajoutés à ce montant pour refléter la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire pendant la période d’enquête. Le taux d’intérêt commercial facturé durant la période de réexamen en Inde a été jugé approprié à cet effet.

    (47)

    Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la PER, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation.

    (48)

    Dans le cas du producteur-exportateur ayant coopéré, le taux de subvention établi pour ce régime s’établit à 0,9 % durant la PER.

    5.   Exonération de la redevance sur l’électricité («EDES») – régime régional de l’État du Madhya Pradesh

    (49)

    Dans le cadre de la politique de promotion industrielle de 2004, l’État du Madhya Pradesh propose une exonération de la redevance sur l’électricité aux sociétés investissant dans la production d’électricité à des fins de consommation propre.

    a)   Base juridique

    (50)

    Le régime EDESest décrit en détail dans la notification no 29 du 21 juillet 2006 et dans l’ordonnance no 4238-XIII-2006, annexe C, du 12 juillet 2006 de l’administration du Madhya Pradesh.

    b)   Éligibilité

    (51)

    Tout fabricant qui investit un certain montant dans la construction d’une centrale électrique sur le territoire de l’État du Madhya Pradesh peut prétendre au présent régime.

    c)   Mise en œuvre pratique

    (52)

    Le régime EDESprévoit une exonération du paiement de la taxe sur l’électricité – une taxe commerciale locale due normalement dans l’État du Madhya Pradesh – aux sociétés qui investissent un certain montant dans la construction de centrales électriques. L’exonération est accordée pour une certaine période, en fonction du montant de l’investissement. Le régime vise à développer les infrastructures, étant donné que les centrales électriques publiques ne fournissent pas suffisamment d’électricité aux entreprises de la région. L’exonération fiscale n’est accordée que pour l’usage d’électricité à des fins de consommation propre.

    (53)

    Il s’est avéré que le producteur-exportateur ayant coopéré a eu recours à ce régime durant la PER.

    d)   Conclusions sur le régime EDES

    (54)

    Le régime EDESaccorde des subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. L’exonération fiscale constitue une contribution financière des pouvoirs publics du Madhya Pradesh, étant donné que cette concession ampute les recettes des pouvoirs publics d’un montant qui leur serait dû. De plus, elle confère un avantage à l’exportateur dans la mesure où les redevances épargnées sur les achats d’électricité améliorent les liquidités de la société.

    (55)

    Le régime EDESn’est pas subordonné en droit à la réalisation de l’exportation. En outre, il n’est pas limité en droit à certaines zones géographiques situées sur le territoire du Madhya Pradesh ou à certaines entreprises ou secteurs d’activité. Par conséquent, le producteur-exportateur ayant coopéré a déclaré que ce régime ne devait pas être considéré comme un régime spécifique et qu’il ne pouvait donc pas faire l’objet de mesures compensatoires, étant donné que son éligibilité était fondée sur des critères objectifs et neutres.

    (56)

    Toutefois, en raison de l’absence de coopération des pouvoirs publics de l’État du Madhya Pradesh, la Commission n’a pas été en mesure d’aboutir à des conclusions définitives sur ce régime en ce qui concerne la spécificité et l’application pratique de cette loi, ni sur le niveau de pouvoir discrétionnaire dont bénéficie l’autorité adjudicatrice lorsqu’elle statue sur les demandes. En effet, il ne peut pas être déterminé avec certitude si les conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point b), sont remplies, étant donné qu’il n’a pas pu être établi que les pouvoirs publics de l’État du Madhya Pradesh appliquaient des conditions ou des critères objectifs pour l’attribution de la subvention. Par conséquent, même s’il a été prouvé que le régime n’était pas spécifique de droit, il reste encore à déterminer qu’il n’est pas spécifique de fait. Par conséquent, il est jugé spécifique et susceptible de faire l’objet de mesures compensatoires en vertu de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point c), et de l’article 4, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement de base.

    e)   Calcul du montant de la subvention

    (57)

    Le montant de la subvention a été calculé conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, en se fondant sur la redevance impayée sur les ventes d’électricité achetée durant la PER (numérateur) et le total du chiffre d’affaires des ventes de la société (dénominateur), étant donné que le régime EDESn’est pas subordonné à la réalisation d’une exportation et que l’usage de l’électricité n’est pas limité à la seule production du produit concerné.

    (58)

    Dans le cas du producteur-exportateur ayant coopéré, le taux de subvention établi pour ce régime s’établit à 0,5 % durant la PER.

    6.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

    (59)

    Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, s’établit à 7,1 % pour le producteur-exportateur ayant fait l’objet de l’enquête. Il est supérieur au seuil de minimis fixé à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

    (60)

    Le niveau des subventions établi dans le cadre de la procédure actuelle correspond à un niveau de subvention de 7,2 %, déterminé pour le même producteur-exportateur au cours de la période de réexamen la plus récente.

    (61)

    Il est donc considéré que, conformément à l’article 18 du règlement de base, les subventions ont persisté pendant la PER.

    RÉGIMES

    AAS

    DEPBS

    EPCGS

    EDES

    Total

    HEG Ltd.

    nul

    5,7 %

    0,9 %

    0,5 %

    7,1 %

    7.   Conclusions concernant la probabilité d’une continuation ou d’une reprise des subventions

    (62)

    Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures en vigueur serait de nature à entraîner la continuation ou la réapparition des subventions.

    (63)

    À cet égard, il convient de rappeler qu’un seul des deux producteurs-exportateurs connus a coopéré. Il a été établi que, durant la PER, le producteur-exportateur ayant coopéré avait continué à bénéficier de subventions de la part des pouvoirs publics indiens, lesquelles sont susceptibles de faire l’objet de mesures compensatoires. Les régimes de subvention analysés ci-dessus confèrent des avantages récurrents et rien ne donne à penser que ces programmes seraient progressivement supprimés ou modifiés dans un avenir prévisible ou que le producteur-exportateur ayant coopéré obtiendrait plus d’avantages dans le cadre de ces régimes. Les régimes en question sont maintenus dans le document «FT-policy 09-14».

    (64)

    En ce qui concerne l’autre producteur-exportateur indien connu, la demande de réexamen fait ressortir qu’il a continué à bénéficier des régimes de subvention analysés ci-dessus. Aucune information disponible n’indique le contraire. Il est donc conclu que les pratiques de subvention se sont poursuivies à l’échelle du pays.

    (65)

    Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les subventions se sont poursuivies durant la PER et qu’elles se poursuivraient probablement à l’avenir.

    (66)

    Comme il a été démontré que les subventions persistaient durant la PER et se poursuivraient probablement à l’avenir, il est inutile d’aborder la question de la probabilité de leur réapparition.

    D.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

    1.   Production de l’Union

    (67)

    Dans l’Union, le produit similaire est fabriqué par cinq sociétés ou groupes de sociétés dont la production constitue la production totale de l’Union du produit similaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

    2.   Industrie de l’Union

    (68)

    Deux des cinq groupes de sociétés ne se sont pas déclarés disposés à soutenir la demande et n’ont pas coopéré à l’enquête de réexamen, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas répondu au questionnaire. Les trois groupes de producteurs suivants ont déposé la demande et ont accepté de coopérer: Graftech International, SGL Carbon GmbH et Tokai ERFTCARBON GmbH.

    (69)

    Ces trois groupes de producteurs représentent une proportion majeure de la production totale de l’Union du produit similaire, étant donné qu’ils représentent plus de 90 % du total de la production de l’Union de certains systèmes d’électrodes en graphite, conformément à ce qui est indiqué au considérant 4 ci-dessus. En conséquence, ils sont réputés constituer l’industrie de l’Union, au sens de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 8, du règlement de base, et sont dénommés ci-après «industrie de l’Union».

    E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

    1.   Remarque préliminaire

    (70)

    Étant donné qu’un seul producteur-exportateur indien du produit concerné a coopéré à la présente enquête, les données relatives aux importations du produit concerné dans l’Union en provenance de l’Inde ne sont pas présentées sous forme détaillée afin de préserver la confidentialité conformément à l’article 29 du règlement de base.

    (71)

    La situation de l’industrie des électrodes en graphite est étroitement liée à celle du secteur de la sidérurgie, étant donné que les électrodes en graphite sont utilisées en premier lieu dans la sidérurgie électrique. Dans ce contexte, il convient de noter qu’en 2007, et durant les trois premiers trimestres de l’année 2008, des conditions commerciales très favorables existaient dans la sidérurgie et, partant, dans le secteur des électrodes en graphite.

    (72)

    Il convient de noter que le volume des ventes d’électrodes en graphite suit une courbe plus ou moins conforme à celle de la production d’acier. Toutefois, les contrats de fourniture d’électrodes en graphite, couvrant les prix et les quantités, sont habituellement négociés pour des périodes de six à douze mois. En général, il existe donc un décalage entre une évolution du volume des ventes due à une modification de la demande et les effets qui en résultent sur les prix.

    2.   Consommation sur le marché de l’Union

    (73)

    La consommation de l’Union a été établie en se fondant sur le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, sur une estimation du volume des ventes des autres producteurs de l’Union sur le marché de l’Union, sur des données d’Eurostat concernant les importations et sur des données collectées conformément à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de base. Comme dans l’enquête initiale (9), certaines importations n’ont pas été prises en compte, car les données disponibles font apparaître que ces importations ne portent pas sur le produit faisant l’objet de l’enquête.

    (74)

    Entre 2006 et la PER, la consommation de l’Union a diminué de près de 25 %, la baisse la plus importante s’étant produite entre 2008 et la PER. Il convient de noter qu’en raison des conditions commerciales très favorables existant au début de la période considérée, la consommation de l’Union a atteint des niveaux très élevés et a augmenté de 30 % entre la période d’enquête initiale et 2006.

    Tableau 1

     

    2006

    2007

    2008

    PER

    Consommation totale de l’Union (tonnes)

    170 035

    171 371

    169 744

    128 437

    Indice (2006 = 100)

    100

    101

    100

    76

    3.   Volume, part de marché et prix des importations de l’Inde

    (75)

    Le volume des importations originaires de l’Inde (ci-après dénommée le «pays concerné») a constamment augmenté durant la période considérée, progressant de 143 points pour s’établir à un niveau de 5 000 à 7 000 tonnes durant la PER. La part de marché des importations en provenance du pays concerné a plus que triplé entre 2006 et la PER, lorsqu’elle a atteint environ 5 %. La part de marché a continué à augmenter durant la PER, malgré la baisse sensible de la demande. Les prix des importations en provenance du pays concerné ont augmenté de 52 % durant la période considérée, suivant une tendance similaire à celle des prix de l’industrie de l’Union, mais sont restés constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Pour des raisons de confidentialité, le tableau 2 ne contient pas de données précises, étant donné qu’il n’existe que deux producteurs-exportateurs indiens connus.

    Tableau 2

     

    2006

    2007

    2008

    PER

    Volume des importations en provenance du pays concerné (tonnes)

    2 000 à

    3 000

    3 000 à

    4 000

    7 000 à

    9 000

    5 000 à

    7 000

    Indice (2006 = 100)

    100

    123

    318

    243

    Part de marché des importations en provenance du pays concerné

    Environ

    1,5 %

    Environ

    2 %

    Environ

    5 %

    Environ

    5 %

    Prix des importations en provenance du pays concerné (EUR/tonne)

    Environ

    2 000

    Environ

    2 600

    Environ

    3 000

    Environ

    3 200

    Indice (2006 = 100)

    100

    133

    145

    152

    4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

    (76)

    Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union.

    4.1.   Production

    (77)

    Durant la PER, la production a diminué de 29 % par rapport à 2006. La production de l’industrie de l’Union a d’abord augmenté de 2 % en 2007, par rapport à 2006, avant de reculer brutalement, en particulier durant la PER.

    Tableau 3

     

    2006

    2007

    2008

    PER

    Production (tonnes)

    272 468

    278 701

    261 690

    192 714

    Indice (2006 = 100)

    100

    102

    96

    71

    4.2.   Capacités et taux d’utilisation des capacités

    (78)

    Les capacités de production ont très légèrement diminué (de 2 % globalement) entre 2006 et la PER. Étant donné que la production a également diminué en 2008, et en particulier durant la PER, le taux d’utilisation des capacités qui en est résulté affiche une baisse globale de 25 points entre 2006 et la PER.

    Tableau 4

     

    2006

    2007

    2008

    PER

    Capacités de production (tonnes)

    298 500

    292 250

    291 500

    293 500

    Indice (2006 = 100)

    100

    98

    98

    98

    Utilisation des capacités

    91 %

    95 %

    90 %

    66 %

    Indice (2006 = 100)

    100

    104

    98

    72

    4.3.   Stocks

    (79)

    Le niveau des stocks en fin d’exercice de l’industrie de l’Union est demeuré stable en 2007 par rapport à 2006 et a ensuite diminué de 10 % en 2008. Durant la PER, le niveau des stocks a quelque peu augmenté, mais il s’est établi à un niveau inférieur de 5 % à celui de 2006.

    Tableau 5

     

    2006

    2007

    2008

    PER

    Stocks de fermeture (tonnes)

    21 407

    21 436

    19 236

    20 328

    Indice (2006 = 100)

    100

    100

    90

    95

    4.4.   Volume des ventes

    (80)

    Les ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union auprès de clients indépendants ont diminué de 39 % au cours de la période considérée. Elles se sont établies à un niveau très élevé au début de la période considérée, augmentant de près de 70 % par rapport à la période d’enquête initiale. Les ventes ont légèrement baissé en 2007 et 2008, mais sont restées à un niveau relativement élevé (en 2008, elles restaient supérieures de 47 % au niveau de la période d’enquête initiale). Toutefois, le volume des ventes a sensiblement diminué entre 2008 et la PER (de près d’un tiers).

    Tableau 6

     

    2006

    2007

    2008

    PER

    Volume des ventes réalisées auprès de clients indépendants dans l’Union (tonnes)

    143 832

    139 491

    124 463

    88 224

    Indice (2006 = 100)

    100

    97

    87

    61

    4.5.   Part de marché

    (81)

    La part de marché détenue par l’industrie de l’Union a progressivement diminué, de près de 16 points entre 2006 et la PER (passant de 84,6 % à 68,7 %).

    Tableau 7

     

    2006

    2007

    2008

    PER

    Part de marché de l’industrie de l’Union

    84,6 %

    81,4 %

    73,3 %

    68,7 %

    Indice (2006 = 100)

    100

    96

    87

    81

    4.6.   Croissance

    (82)

    Entre 2006 et la PER, la consommation de l’Union a baissé de près de 25 %. La part de marché de l’industrie de l’Union a reculé de près de 16 points, tandis que celle des importations concernées progressait de 3,4 points.

    4.7.   Emploi

    (83)

    Le niveau d’emploi de l’industrie de l’Union a diminué de 7 % entre 2006 et la PER

    Tableau 8

     

    2006

    2007

    2008

    PER

    Emplois liés au produit concerné (nombre de personnes)

    1 942

    1 848

    1 799

    1 804

    Indice (2006 = 100)

    100

    95

    93

    93

    4.8.   Productivité

    (84)

    La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production par personne occupée par an, a diminué de 24 % entre 2006 et la PER. Elle a légèrement augmenté entre 2007 et 2008, avant de reculer de près de 25 % durant la PER.

    Tableau 9

     

    2006

    2007

    2008

    PER

    Productivité (tonnes par personne occupée)

    140

    151

    146

    107

    Indice (2006 = 100)

    100

    107

    104

    76

    4.9.   Prix de vente et facteurs influençant les prix sur le marché intérieur

    (85)

    Les prix de vente unitaires de l’industrie de l’Union font apparaître une tendance positive, affichant une hausse de 40 % durant la période considérée. Cette situation s’explique par: i) le niveau général des prix sur le marché; ii) la nécessité de répercuter les hausses des coûts de production; et iii) le mode dont sont établis les prix des contrats de fourniture.

    (86)

    En 2007 et 2008, l’industrie de l’Union a pu accroître ses prix dans le contexte d’une hausse générale des prix du marché, qui s’explique par le maintien à un niveau élevé de la demande d’électrodes en graphite. Cette demande est due aux conditions commerciales très favorables existant dans la sidérurgie jusqu’au troisième trimestre 2008, conformément à ce qui est indiqué au considérant 71.

    (87)

    Les prix ont également augmenté en 2007 et 2008, en partie pour tenir compte des hausses des coûts de production, notamment en ce qui concerne les matières premières. Entre 2006 et 2008, les coûts ont progressé de 23 %. Toutefois, l’industrie de l’Union a pu répercuter cet accroissement en revoyant sensiblement ses prix à la hausse (+ 33 %).

    (88)

    Les prix ont continué à augmenter durant la PER, mais à un rythme moins soutenu (+ 5 %). Le fait que les prix n’aient pas reculé durant une période de baisse de la demande s’explique par la façon dont sont établis les contrats de fourniture sur le marché et par le fait que la plupart des contrats de fourniture 2009 ont été conclus en 2008. Comme le précise le considérant 72, l’évolution des ventes de systèmes d’électrodes en graphite suit plus ou moins celle de la production d’acier. Toutefois, la négociation des contrats de fourniture d’électrodes en graphite pour des périodes de six à douze mois est susceptible de retarder l’effet que peut avoir une modification de la demande (hausse ou baisse) sur les prix. Les contrats sont négociés sur la base des volumes de ventes attendus, qui peuvent être différents du niveau des ventes effectif, de sorte que l’évolution des prix au cours d’une période particulière ne suit pas nécessairement l’évolution du volume des ventes pour la même période. Tel a été le cas durant la PER, lorsque les volumes de ventes ont diminué, alors que les prix sont demeurés élevés, étant donné que la plupart des contrats de fourniture 2009 ont été conclus en 2008 et que certaines livraisons prévues pour 2008 ont été reportées à 2009. La hausse de 5 % des prix durant la PER n’a cependant pas été suffisante pour couvrir l’accroissement des coûts (+ 13 %), comme cela avait été possible au cours des périodes précédentes. À l’issue de la PER, les prix ont été renégociés à des niveaux inférieurs.

    (89)

    Comme indiqué au considérant 75, les prix des importations en provenance des pays concernés ont suivi une tendance similaire à ceux de l’industrie de l’Union, mais ont été continuellement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union.

    Tableau 10

     

    2006

    2007

    2008

    PER

    Prix unitaire sur le marché de l’Union (EUR/tonne)

    2 569

    3 103

    3 428

    3 585

    Indice (2006 = 100)

    100

    121

    133

    140

    4.10.   Salaires

    (90)

    Entre 2006 et la PER, le salaire moyen par salarié a augmenté de 15 %.

    Tableau 11

     

    2006

    2007

    2008

    PER

    Coût annuel de la main-d’œuvre par salarié (en milliers d’EUR)

    52

    56

    61

    60

    Indice (2006 = 100)

    100

    108

    118

    115

    4.11.   Investissements

    (91)

    Entre 2006 et la PER, les flux annuels d’investissements dans le produit concerné réalisés par l’industrie de l’Union ont augmenté de 37 %. Toutefois, durant la PER, les investissements ont reculé de 14 % par rapport à 2008.

    Tableau 12

     

    2006

    2007

    2008

    PER

    Investissements nets (EUR)

    30 111 801

    45 383 433

    47 980 973

    41 152 458

    Indice (2006 = 100)

    100

    151

    159

    137

    4.12.   Rentabilité et retour sur investissement

    (92)

    Malgré la hausse des coûts de 40 % durant la période considérée, l’industrie de l’Union est parvenue, entre 2006 et 2007, à accroître ses prix à un niveau supérieur à la hausse des coûts, ce qui a permis de faire progresser la rentabilité, dont le niveau est passé de 19 % en 2006 à 26 % en 2007. Entre 2007 et 2008, les prix et les coûts ont augmenté dans des proportions similaires, de sorte que la marge de l’industrie de l’Union est restée stable, au niveau de 2007. Les bénéfices ont ensuite diminué pour s’établir à 19 % durant la PER, en raison de l’effet qu’ont eu sur les coûts la baisse de l’utilisation des capacités de production et l’accroissement du prix des matières premières. Les bénéfices ont continué à diminuer en 2009, étant donné que l’industrie de l’Union a dû corriger ses prix à la baisse afin de tenir compte du recul général des prix de vente sur le marché des électrodes en graphite, qui s’explique par la baisse de la demande dans le secteur de la sidérurgie.

    (93)

    Le rendement des investissements («ROI») a augmenté, passant de 71 % en 2006 à 103 % en 2007. En 2008, il est monté à 119 %, avant de retomber à 77 % durant la PER. Globalement, le rendement des investissements n’a augmenté que de 6 points entre 2006 et la PER.

    Tableau 13

     

    2006

    2007

    2008

    PER

    Rentabilité nette des ventes de l’Union à des clients indépendants (% des ventes nettes)

    19 %

    26 %

    25 %

    19 %

    Rendement des investissements (bénéfice net en % de la valeur comptable nette des investissements)

    71 %

    103 %

    119 %

    77 %

    4.13.   Liquidités et capacité de lever des capitaux

    (94)

    Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation ont augmenté entre 2006 et 2007. Cette hausse s’est poursuivie en 2008, avant de s’inverser durant la PER. Globalement, les flux de liquidités ont augmenté de 28 % entre le début de la période considérée et la PER.

    (95)

    Rien n’indique que l’industrie de l’Union a rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux, essentiellement parce qu’un certain nombre de producteurs font partie de grands groupes.

    Tableau 14

     

    2006

    2007

    2008

    PER

    Flux de liquidités (EUR)

    109 819 535

    159 244 026

    196 792 707

    140 840 498

    Indice (2006 = 100)

    100

    145

    179

    128

    4.14.   Ampleur des subventions

    (96)

    Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance de l’Inde, l’impact des marges de subvention effectives sur l’industrie de l’Union ne peut pas être considéré comme négligeable.

    4.15.   Rétablissement à la suite de pratiques de subvention et de dumping antérieures

    (97)

    Les indicateurs examinés ci-dessus font apparaître une certaine amélioration de la situation économique et financière de l’industrie de l’Union à la suite de l’institution des mesures compensatoires et antidumping définitives en 2004. En particulier, entre 2006 et 2008, l’industrie de l’Union a bénéficié d’un accroissement des prix et des bénéfices, qui s’explique par les conditions commerciales très favorables ayant permis de maintenir un niveau élevé de prix et de rentabilité, même si la part de marché de l’industrie européenne a diminué, comme cela est expliqué au considérant 81. Toutefois, au cours de la même période, et malgré les mesures instituées, la part de marché des importations indiennes s’est accrue et les produits indiens ont été importés à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Durant la PER, les bénéfices de l’industrie de l’Union ont également commencé à diminuer et ont reculé davantage encore en 2009, en raison de l’accroissement des coûts et des hausses limitées des prix.

    5.   Incidence des importations faisant l’objet de subventions et d’autres facteurs

    5.1.   Incidence des importations faisant l’objet de subventions

    (98)

    Malgré une baisse de la consommation dans l’Union durant la période considérée, le volume des importations en provenance du pays concerné a plus que doublé, et la part de marché de ces importations a plus que triplé (voir considérant 75). Si les droits antidumping et compensatoires ne sont pas pris en considération, les importations en provenance du pays concerné ont sous-coté les prix de l’industrie européenne durant la PER, d’un niveau toutefois inférieur à 2 %.

    5.2.   Impact de la crise économique

    (99)

    En raison des conditions économiques très favorables observées dans le secteur de la sidérurgie et les secteurs connexes, y compris celui des électrodes en graphite, en 2007 et au cours des trois premiers trimestres de 2008, la situation économique de l’industrie européenne était relativement bonne lorsqu’a débuté la crise économique, fin 2008. Le fait que les contrats de fourniture de systèmes d’électrodes en graphite sont généralement négociés pour des durées de six ou douze mois signifie qu’il existe un décalage entre toute modification de la demande (hausse ou baisse) et les effets qu’elle exerce sur les prix. Étant donné que les contrats négociés pour la PER l’ont été à un moment où les effets de la crise économique ne pouvaient pas encore être prévus, les répercussions de la crise économique durant la PER portaient essentiellement sur les volumes, puisque tout impact sur les prix serait ressenti avec du retard par l’industrie européenne. Dans ce contexte, il convient de noter que la situation de l’industrie européenne s’est détériorée à certains égards, même durant la période où prévalaient des conditions économiques positives, puisqu’une part de marché a été perdue au détriment des importations en provenance du pays concerné. Le fait que cette détérioration n’ait pas abouti à des effets négatifs plus sensibles s’explique, d’une part, par le niveau élevé de la demande en 2007-2008, qui a permis à l’industrie de l’Union de maintenir des volumes de production et de vente élevés et, d’autre part, par le fait que les prix ont néanmoins pu être maintenus du fait du décalage temporel susmentionné, lorsque ces volumes ont diminué durant la PER.

    5.3.   Importations en provenance d’autres pays tiers

    (100)

    En raison de l’inclusion de produits autres que le produit faisant l’objet de l’enquête dans les données sur les importations disponibles auprès d’Eurostat au niveau du code NC, l’analyse ci-après a été établie sur la base de données sur les importations au niveau du code TARIC, complétées par des données collectées en application de l’article 24, paragraphe 6, du règlement de base. Certaines importations n’ont pas été prises en compte, car les données disponibles font apparaître qu’elles ne portent pas sur le produit faisant l’objet de l’enquête.

    (101)

    Selon les estimations, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a augmenté de 63 %, passant d’environ 11 000 tonnes en 2006 à quelque 18 500 tonnes durant la PER. La part de marché des importations en provenance d’autres pays est passée de 6,6 % en 2006 à 14,4 % durant la PER. Le prix moyen des importations en provenance d’autres pays tiers a augmenté de 42 % entre 2006 et la PER. Les importations proviennent essentiellement de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»), de la Russie, du Japon et du Mexique, qui étaient les seuls pays dont les parts de marché individuelles étaient supérieures à 1 % durant la PER. Les importations en provenance de ces pays sont examinées plus en détail dans les considérants ci-après. Les importations en provenance de neuf autres pays représentent une part de marché totale de seulement 2 % environ et ne sont pas examinées plus en détail.

    (102)

    La part de marché des importations chinoises a augmenté de 2,4 points au cours de la période considérée (passant de 0,2 % à 2,6 %). Les informations disponibles indiquent que ces importations ont été effectuées à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union et aussi inférieurs à ceux des importations originaires de l’Inde.

    (103)

    La part de marché des importations de la Russie a augmenté de 4,2 points au cours de la période considérée (passant de 1,9 % à 6,1 %). Les informations disponibles indiquent que ces importations ont été effectuées à des prix légèrement inférieurs à ceux de l’Union, mais supérieurs à ceux des importations originaires de l’Inde.

    (104)

    La part de marché des importations en provenance du Japon a diminué de 0,4 point au cours de la période considérée (passant de 2,0 % à 1,6 %). Les informations disponibles indiquent que ces importations ont été effectuées à des prix similaires ou supérieurs à ceux de l’industrie de l’Union, et aussi supérieurs à ceux des importations originaires de l’Inde.

    (105)

    La part de marché des importations en provenance du Mexique a augmenté d'un point au cours de la période considérée (passant de 0,9 % à 1,9 %). Les informations disponibles indiquent que ces importations ont été effectuées à des prix supérieurs à ceux de l’industrie de l’Union et aussi supérieurs à ceux des importations en provenance de l’Inde.

    (106)

    En conclusion, on ne peut exclure que l’augmentation des importations en provenance de la RPCet de la Russie ait pu contribuer dans une certaine mesure au recul de la part de marché de l’industrie de l’Union. Toutefois, les répercussions des importations en provenance de la RPCet de la Russie ne peuvent pas être déterminées avec certitude, compte tenu de la nature générale des données disponibles tirées des statistiques des importations, qui ne permettent pas de comparer les prix par type de produit, comme cela a été possible dans le cas de l’Inde sur la base des données détaillées fournies par le producteur-exportateur.

    Tableau 15

     

    2006

    2007

    2008

    PER

    Volume des importations en provenance d’autres pays (tonnes)

    11 289

    11 243

    19 158

    18 443

    Indice (2006 = 100)

    100

    100

    170

    163

    Part de marché des importations en provenance d’autres pays

    6,6 %

    6,6 %

    11,3 %

    14,4 %

    Prix des importations d’autres pays (EUR/tonne)

    2 467

    3 020

    3 403

    3 508

    Indice (2006 = 100)

    100

    122

    138

    142

     

    2006

    2007

    2008

    PER

    Volume des importations en provenance de la RPC (tonnes)

    421

    659

    2 828

    3 380

    Indice (2006 = 100)

    100

    157

    672

    804

    Part de marché des importations en provenance de la RPC

    0,2 %

    0,4 %

    1,7 %

    2,6 %

    Prix des importations en provenance de la RPC (EUR/tonne)

    1 983

    2 272

    2 818

    2 969

    Indice (2006 = 100)

    100

    115

    142

    150

     

    2006

    2007

    2008

    PER

    Volume des importations en provenance de la Russie (tonnes)

    3 196

    2 887

    8 441

    7 821

    Indice (2006 = 100)

    100

    90

    264

    245

    Part de marché des importations en provenance de la Russie

    1,9 %

    1,7 %

    5,0 %

    6,1 %

    Prix des importations en provenance de la Russie (EUR/tonne)

    2 379

    2 969

    3 323

    3 447

    Indice (2006 = 100)

    100

    125

    140

    145

     

    2006

    2007

    2008

    PER

    Volume des importations en provenance du Japon (tonnes)

    3 391

    2 223

    3 731

    2 090

    Indice (2006 = 100)

    100

    66

    110

    62

    Part de marché des importations en provenance du Japon

    2,0 %

    1,3 %

    2,2 %

    1,6 %

    Prix des importations en provenance du Japon (EUR/tonne)

    2 566

    3 131

    3 474

    3 590

    Indice (2006 = 100)

    100

    122

    135

    140

     

    2006

    2007

    2008

    PER

    Volume des importations en provenance du Mexique (tonnes)

    1 478

    2 187

    2 115

    2 465

    Indice (2006 = 100)

    100

    148

    143

    167

    Part de marché des importations en provenance du Mexique

    0,9 %

    1,3 %

    1,2 %

    1,9 %

    Prix des importations en provenance du Mexique (EUR/tonne)

    2 634

    3 629

    4 510

    4 554

    Indice (2006 = 100)

    100

    138

    171

    173

    6.   Conclusion

    (107)

    Ainsi qu’il est indiqué au considérant 75, le volume des importations en provenance du pays concerné a plus que doublé entre 2006 et la PER. Du fait que la consommation a simultanément diminué de près de 25 %, la part de marché détenue par les exportateurs indiens a fortement augmenté, passant d’environ 1,5 % en 2006 à quelque 5 % durant la PER. Si les prix indiens à l’exportation vers l’Union ont sensiblement augmenté durant la période considérée, du fait des prix du marché généralement élevés, ils n’en ont pas moins sous-coté les prix de l’industrie de l’Union.

    (108)

    Entre 2006 et la PER, et malgré l’existence des mesures antidumping et compensatoires, plusieurs indicateurs importants ont accusé une évolution négative: la production et le volume des ventes ont diminué de respectivement 29 % et 39 %, tandis que le taux d’utilisation des capacités a reculé de 28 %, ce qui s’est traduit par une baisse des niveaux d’emploi et de productivité. Même si une partie de ces développements négatifs peut s’expliquer par la forte diminution de la consommation, qui a chuté de près de 25 % au cours de la période considérée, le recul marqué des parts de marché de l’industrie de l’Union (en baisse de 15,9 points entre 2006 et la PER) doit également être interprété à la lumière de l’accroissement constant de la part de marché des importations en provenance de l’Inde.

    (109)

    Le niveau relativement élevé des bénéfices enregistrés durant la PERs’explique essentiellement par le niveau continuellement élevé des prix, pour les raisons exposées au considérant 88. Il y a lieu de conclure que la situation de l’industrie de l’Union s’est détériorée tout au long de la période considérée et qu’elle était précaire à la fin de la PER, malgré le niveau relativement élevé des bénéfices enregistrés à ce stade, lorsque ses efforts visant à maintenir les volumes de ventes ainsi qu’un niveau satisfaisant des prix – dans une situation de fléchissement de la demande – ont été mis à mal par la présence accrue d’importations indiennes subventionnées.

    F.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION ET D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    1.   Remarques préliminaires

    (110)

    Ainsi qu’il a déjà été indiqué, l’institution des mesures compensatoires n’a permis à l’industrie de l’Union de se rétablir que partiellement du préjudice subi. Toutefois, lorsque les niveaux élevés de consommation que l’Union a connus pendant la plus grande partie de la période considérée ont disparu durant la PER, l’industrie de l’Union s’est retrouvée dans une situation vulnérable et précaire et elle est restée exposée à l’effet préjudiciable des importations subventionnées en provenance de l’Inde. En particulier, la capacité de l’industrie de l’Union de répercuter l’accroissement des coûts a été faible à la fin de la PER.

    2.   Rapport entre les prix à l’exportation et les volumes exportés vers des pays tiers et entre les prix à l’exportation et les volumes exportés vers l’Union

    (111)

    Il a été constaté que le prix de vente moyen pratiqué par les producteurs indiens à l’exportation vers des marchés autres que l’Union était sensiblement inférieur au prix de vente moyen à l’exportation vers l’Union, et inférieur aux prix pratiqués sur le marché intérieur. Les ventes des exportateurs indiens à destination de marchés autres que l’Union portaient sur des quantités importantes, représentant la majorité de leurs ventes totales à l’exportation. En conséquence, il a été considéré que, en cas d’expiration des mesures, les exportateurs indiens seraient incités à réorienter de grandes quantités de leurs exportations vers le marché plus attrayant de l’Union à des niveaux de prix qui, même s’ils étaient supérieurs à ceux des prix vers les pays tiers, resteraient probablement inférieurs aux niveaux actuels des prix à l’exportation vers l’Union.

    3.   Capacités inutilisées et stocks sur le marché indien

    (112)

    Le producteur indien ayant coopéré disposait d’importantes capacités inutilisées et a prévu de renforcer ses capacités en 2010/2011. En conséquence, il est possible d’augmenter sensiblement le volume des exportations à destination de l’Union, d’autant que rien n’indique que les marchés de pays tiers ou le marché intérieur pourraient absorber une éventuelle hausse de la production.

    (113)

    Dans ses observations relatives à l’information, le producteur indien ayant coopéré a fait valoir que ses capacités de réserve étaient essentiellement dues à la crise économique et à la baisse de la demande qui en est résultée. Toutefois, une part significative des capacités de réserve de la société peuvent s’expliquer par le fait qu’elle a substantiellement accru ses capacités entre 2006 et la PER. En outre, il convient de noter que la société a prévu un renforcement supplémentaire de ses capacités. Il y a également lieu de signaler qu’il existe un autre producteur indien n’ayant pas coopéré, qui dispose de capacités et d’un taux d’utilisation similaire et qui a également annoncé récemment un accroissement encore plus sensible de ses capacités.

    4.   Conclusion

    (114)

    Les producteurs du pays concerné ont la capacité d’augmenter et/ou de réorienter leurs exportations vers le marché de l’Union. En outre, les prix des exportations indiennes vers les pays tiers étaient inférieurs aux prix à l’exportation vers l’Union. L’enquête a fait apparaître que, sur la base de types de produits comparables, le producteur-exportateur ayant coopéré a vendu le produit concerné à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Ce faible niveau des prix baisserait très probablement en conformité avec le recul des prix facturés au reste du monde. Une telle pratique de tarification, en liaison avec la capacité des exportateurs du pays concerné de fournir des quantités substantielles du produit concerné au marché de l’Union, aurait selon toute vraisemblance des répercussions négatives sur la situation économique de l’industrie de l’Union.

    (115)

    Ainsi qu’il est expliqué ci-dessus, la situation de l’industrie de l’Union reste précaire et vulnérable. Si l’industrie de l’Union se trouvait exposée à une hausse des importations en provenance du pays concerné à des prix subventionnés, il en résulterait vraisemblablement une détérioration de ses ventes, de sa part de marché, de ses prix de vente, et donc de sa situation financière, d’une ampleur comparable à celle constatée lors de l’enquête initiale. Sur cette base, il est donc conclu que l’abrogation des mesures antidumping provoquerait, selon toute probabilité, une aggravation de la situation déjà fragile de l’industrie de l’Union et une réapparition du préjudice important qui lui est occasionné.

    G.   INTÉRÊT DE L’UNION

    1.   Introduction

    (116)

    Conformément à l’article 31 du règlement de base, il a été examiné si la prorogation des mesures compensatoires en vigueur serait ou non contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs ainsi que des utilisateurs.

    (117)

    Il convient de rappeler que l’enquête initiale avait abouti à la conclusion que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Par ailleurs, le fait que la présente enquête est une enquête de réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures compensatoires sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute répercussion négative anormale de ces mesures pour les parties concernées.

    (118)

    Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de continuation ou de réapparition de subventions préjudiciables, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures dans ce cas particulier.

    2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

    (119)

    L’industrie de l’Union s’est avérée être une industrie structurellement viable, ainsi que l’a confirmé l’évolution positive de sa situation économique après l’institution des mesures compensatoires en 2004. En particulier, le fait que l’industrie de l’Union ait accru sa rentabilité durant les quelques années précédant la PER contraste fortement avec la situation précédant l’institution des mesures. Toutefois, l’industrie de l’Union a vu sa part de marché diminuer constamment, alors que les parts de marché des importations en provenance du pays considéré ont sensiblement augmenté tout au long de la période considérée. Sans l’existence des mesures, l’industrie de l’Union serait vraisemblablement dans une situation encore plus précaire.

    3.   Intérêt des importateurs/utilisateurs

    (120)

    Aucun des neuf importateurs indépendants ayant été contactés ne s’est déclaré disposé à coopérer.

    (121)

    Dix-sept utilisateurs se sont fait connaître et ont répondu au questionnaire. Si la plupart d’entre eux ne se sont pas fait livrer d’électrodes en graphite en provenance de l’Inde depuis plusieurs années, et sont donc restés neutres par rapport à la continuation éventuelle des mesures, six d’entre eux ont utilisé des électrodes indiennes, tout au moins dans une certaine mesure. Quatre utilisateurs ont indiqué qu’une continuation des mesures aurait des répercussions négatives sur la concurrence. Une association (Eurofer) s’est dite fermement opposée à une continuation des mesures et a déclaré que les mesures entraînaient un retrait à vaste échelle des exportateurs indiens du marché de l’Union européenne. L’association fait valoir que la continuation des mesures pourrait gêner les efforts des producteurs visant à trouver d’autres sources d’approvisionnement et permettrait à l’Union européenne de continuer à bénéficier d’une situation dominante, proche d’un duopole. Toutefois, l’évolution des importations indiennes après l’institution des mesures fait clairement apparaître qu’il n’y a pas eu de retrait à une aussi grande échelle; en fait, les importations en provenance de l’Inde ont sensiblement augmenté durant la période considérée. En outre, l’enquête a montré que les systèmes d’électrodes en graphite arrivent en nombre croissant sur le marché de l’Union en provenance d’un certain nombre d’autres pays tiers. Quant à la position de force dont bénéficierait l’industrie de l’Union sur le marché, il est rappelé que sa part de marché a diminué de près de 16 points au cours de la période considérée (voir considérant 81 ci-dessus). Enfin, cette association a également admis que les électrodes en graphite ne représentaient qu’une composante relativement faible du total des coûts supportés par les entreprises sidérurgiques.

    (122)

    Il est par ailleurs rappelé que l’enquête initiale avait conclu que l’institution des mesures n’aurait qu’un effet négligeable sur les utilisateurs (10). Malgré l’existence de mesures depuis cinq ans, les importateurs/utilisateurs dans l’Union continuent de s’approvisionner, entre autres, en Inde. Rien n’indique qu’ils aient rencontré des difficultés à trouver d’autres fournisseurs. De plus, il est rappelé que, lors de l’examen des effets possibles de l’institution des mesures, l’enquête initiale avait conclu que, compte tenu de l’incidence négligeable du coût des systèmes d’électrodes en graphite sur les industries utilisatrices, son augmentation éventuelle ne devrait guère les affecter. Aucun élément n’indiquant le contraire n’a été constaté après l’institution des mesures. Il est donc conclu qu’il est peu probable que le maintien des mesures compensatoires ait une incidence grave sur les importateurs/utilisateurs dans l’Union.

    4.   Conclusion

    (123)

    Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas maintenir les mesures compensatoires actuelles.

    H.   MESURES COMPENSATOIRES

    (124)

    Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l’intention de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations au sujet de cette communication. Lorsqu’elles étaient pertinentes, les allégations et les observations ont été dûment prises en compte.

    (125)

    Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de proroger les mesures compensatoires applicables aux importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde. Il est rappelé que ces mesures consistent en des droits ad valorem.

    (126)

    Les taux des droits compensatoires par société visés dans le présent règlement ne s’appliquent qu’aux importations du produit concerné fabriqué par lesdites sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

    (127)

    Toute demande d’application de ces taux compensatoires individuels (par exemple, à la suite d’un changement de nom de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (11) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l’exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un droit compensatoire définitif est institué sur les importations d’électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d’une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 6,0 μ.μ.m ou moins, relevant actuellement du code NC ex85451100 (code TARIC 8545110010), ainsi que des barrettes de ces électrodes, relevant actuellement du code NC ex85459090 (code TARIC 8545909010), importées ensemble ou séparément, originaires de l’Inde.

    2.   Le taux du droit applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

    Société

    Droit définitif

    (%)

    Code TARIC Supplémentaire

    Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta – 700016, West Bengal

    6,3

    A530

    HEG Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida – 201301, Uttar Pradesh

    7,0

    A531

    Toutes les autres sociétés

    7,2

    A999

    3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2010.

    Par le Conseil

    Le président

    K. PEETERS


    (1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

    (2)  JO L 295 du 18.9.2004, p. 4.

    (3)  JO L 295 du 18.9.2004, p. 10.

    (4)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 24.

    (5)  JO C 34 du 11.2.2009, p. 11.

    (6)  JO C 224 du 17.9.2009, p. 24.

    (7)  JO C 224 du 17.9.2009, p. 20.

    (8)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (9)  Voir considérant 132 du règlement (CE) no 1008/2004 de la Commission du 19 mai 2004 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (JO L 183 du 20.5.2004, p. 35).

    (10)  Voir considérant 150 du règlement (CE) no 1008/2004 de la Commission (JO L 183 du 20.5.2004, p. 35) et considérant 30 du règlement (CE) no 1628/2004 du Conseil (JO L 295 du 18.9.2004, p. 4).

    (11)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.


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