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Document 32010R1155

    Règlement (UE) n ° 1155/2010 de la Commission du 1 er décembre 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 324 du 9.12.2010, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1155/oj

    9.12.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 324/42


    RÈGLEMENT (UE) No 1155/2010 DE LA COMMISSION

    du 1er décembre 2010

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2010.

    Par la Commission, au nom du président,

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (code NC)

    Motivation

    (1)

    (2)

    (3)

    Article composite constitué d'une branche de cerisier artificielle et d'un appareil d'éclairage électrique équipé d'un transformateur électrique. Ces éléments sont liés les uns aux autres de manière à former un ensemble pratiquement indissociable.

    La branche artificielle ressemble au produit naturel (une branche de cerisier en fleurs); elle est composée de plusieurs parties assemblées (papier marron pour imiter les brins, fils pour les renforcer, bandes adhésives pour les maintenir ensemble, surface textile blanche imitant les pétales des fleurs et petits éléments en plastique pour soutenir les fleurs). Les parties sont reliées, collées et assemblées.

    Une guirlande lumineuse électrique comportant 60 minuscules ampoules électriques est placée à l'intérieur de la branche artificielle. Les ampoules électriques représentent les pistils des fleurs. Compte tenu de leur taille, les ampoules électriques produisent un effet lumineux limité. Le fil électrique de la guirlande supportant les minuscules ampoules électriques est entièrement recouvert par la branche. La partie restante du fil électrique, longue de plusieurs mètres, sort de la branche principale et son extrémité est reliée à un transformateur électrique.

    L'article ne se tient pas en position verticale et n'est pas équipé d'un système permettant de le suspendre. Il est conçu pour être placé dans un vase.

    (branche de cerisier artificielle)

    (voir photographies no 654 A, B et C) (1)

    6702 90 00

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales (RGI) 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 6702 et 6702 90 00.

    Le produit est un article composite au sens de la règle générale 3 b). Il est constitué de fleurs artificielles relevant de la position 6702, d'un appareil d'éclairage électrique relevant de la position 9405 et d'un transformateur électrique relevant de la position 8504. L'appareil d'éclairage électrique est placé à l'intérieur de la branche de fleurs artificielles pour former un ensemble indissociable [voir également les notes explicatives du SH relatives à la RGI 3 b), (IX)].

    En raison des caractéristiques objectives de l'article (il se présente comme une fleur artificielle classique équipée de minuscules ampoules électriques produisant peu de lumière), celui-ci est conçu principalement pour être placé dans un vase et décorer la pièce comme des fleurs d'imitation. L'illumination ne constitue qu'un effet supplémentaire destiné à renforcer l'effet décoratif. En conséquence, la branche de fleurs artificielles est l'élément qui confère à l'article son caractère essentiel, à savoir celui d'article décoratif au sens de la RGI 3 b).

    L'article ne peut pas être classé comme un appareil d'éclairage relevant de la position 9405 car sa finalité première n'est pas d'éclairer, par exemple, une pièce et il ne s'agit pas non plus d'une lampe à usage spécial [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 9405, (I), 1) et 3)].

    La branche de fleurs artificielles ressemble au produit naturel [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 6702, 1)]. Le produit doit donc être classé dans la position 6702 en tant que «fleurs artificielles».


    Image

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    654 A

    654 B

    654 C


    (1)  Le schéma est fourni uniquement à titre d'information.


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