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Document 32010R0973

Règlement (UE) n ° 973/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l’importation de certains produits industriels dans les régions autonomes des Açores et de Madère

JO L 285 du 30.10.2010, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/11/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/973/oj

30.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/4


RÈGLEMENT (UE) No 973/2010 DU CONSEIL

du 25 octobre 2010

portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l’importation de certains produits industriels dans les régions autonomes des Açores et de Madère

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

En août et en décembre 2007, les autorités régionales des Açores et de Madère ont sollicité, avec le soutien du gouvernement portugais, une suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits, au titre de l’article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Elles ont justifié cette demande en faisant valoir qu’en raison de l’éloignement de leurs îles, les opérateurs économiques qui y sont établis souffrent de lourds handicaps commerciaux qui ont une incidence négative sur l’évolution démographique, l’emploi et le développement socio-économique dans ces territoires.

(2)

Les économies locales des Açores et de Madère dépendent, dans une large mesure, du tourisme national et international, une ressource économique passablement volatile, qui est conditionnée par des facteurs sur lesquels les autorités locales et le gouvernement portugais n’ont que peu d’influence. Cela a pour conséquence de restreindre considérablement le développement économique de ces deux régions. Il importe, dans ces circonstances, de soutenir les secteurs économiques qui sont moins dépendants des activités touristiques, afin de compenser les fluctuations du secteur touristique et, partant, de stabiliser l’emploi local.

(3)

Le règlement (CEE) no 1657/93 du Conseil du 24 juin 1993 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels destinés à équiper les zones franches des Açores et de Madère (3) n’a pas eu l’effet escompté au cours des dernières années précédant le 31 décembre 2008, date d’expiration de sa validité. Cela est très probablement dû au fait que les suspensions prévues dans ce règlement étaient limitées aux zones franches des Açores et de Madère et n’ont donc plus été utilisées dans les dernières années précédant leur expiration. Il est dès lors opportun de prévoir un nouveau régime de suspensions qui ne soient pas limitées aux entreprises situées dans les zones franches, mais puissent bénéficier à toutes les catégories d’opérateurs économiques établis sur le territoire des régions concernées. Il convient en conséquence que le champ d’application des suspensions couvre les secteurs commerciaux suivants: la pêche, l’agriculture, l’industrie et les services.

(4)

Pour garantir que les suspensions prévues par le présent règlement auront un impact économique, il est opportun d’étendre l’éventail des produits bénéficiant des suspensions aux produits finis à usage agricole, commercial ou industriel, comme aux matières premières, ainsi qu’aux pièces détachées et composants destinés à des fins agricoles, de transformation industrielle et de maintenance.

(5)

Pour que les investisseurs puissent disposer de perspectives à long terme et que les opérateurs économiques puissent atteindre un niveau d’activité industrielle et commerciale de nature à stabiliser l’environnement socioéconomique des régions concernées, il est opportun de suspendre intégralement les droits du tarif douanier commun applicables à certains produits, et ce pour une période de dix ans à compter du 1er novembre 2010.

(6)

Afin de garantir que seuls les opérateurs économiques établis sur le territoire des Açores et de Madère bénéficient des mesures tarifaires prévues, il conviendrait que les suspensions soient subordonnées à l’utilisation finale des produits, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4) et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (5).

(7)

Dans l’intérêt d’une mise en œuvre efficace des suspensions, il conviendrait que les autorités des Açores et de Madère prennent les mesures d’exécution nécessaires et en informent la Commission.

(8)

Il conviendrait d’autoriser la Commission à adopter, le cas échéant, des mesures temporaires visant à empêcher tout mouvement spéculatif destiné à détourner des échanges commerciaux jusqu’à ce qu’une solution définitive soit adoptée à cet égard par le Conseil.

(9)

Les modifications apportées à la nomenclature combinée ne peuvent pas entraîner de changement substantiel de la nature des suspensions de droits. La Commission devrait dès lors avoir le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de procéder aux modifications et aux adaptations techniques nécessaires de la liste des marchandises bénéficiant d’une suspension,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Du 1er novembre 2010 au 2 novembre 2020, les droits du tarif douanier commun applicables aux importations, dans les régions autonomes des Açores et de Madère, des produits finis à usage agricole, commercial ou industriel, énumérés à l’annexe I, sont intégralement suspendus.

L’utilisation de ces marchandises est conforme au règlement (CEE) no 2913/92 et au règlement (CEE) no 2454/93 et ce, pendant une période minimale de vingt-quatre mois à compter de leur mise en libre pratique par les opérateurs économiques établis dans les régions autonomes des Açores et de Madère.

Article 2

Du 1er novembre 2010 au 2 novembre 2020, les droits du tarif douanier commun applicables aux importations, dans les régions autonomes des Açores et de Madère, des matières premières, pièces détachées ou composants destinés à des fins agricoles, de transformation industrielle ou de maintenance dans lesdites régions autonomes, énumérés à l’annexe II, sont intégralement suspendus.

Article 3

Les autorités compétentes des Açores et de Madère prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des articles 1er et 2.

Elles informent la Commission de ces mesures avant le 30 avril 2011.

Articles 4

Le bénéfice de la suspension des droits visée aux articles 1er et 2 est subordonné à une utilisation finale conforme aux dispositions des articles 21 et 82 du règlement (CEE) no 2913/92 et satisfaisant aux contrôles prévus aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 5

1.   Si la Commission a des raisons de croire que les suspensions prévues par le présent règlement ont entraîné un détournement des échanges pour un produit particulier, elle peut, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 2, annuler provisoirement la suspension, et ce pour une durée ne dépassant pas douze mois. Les droits à l’importation frappant les produits pour lesquels le bénéfice de la suspension a été provisoirement annulé sont couverts par une garantie, et la mise en libre pratique des produits concernés dans les régions autonomes des Açores et de Madère est subordonnée à la fourniture d’une telle garantie.

2.   Si le Conseil décide, dans les douze mois, sur proposition de la Commission, qu’il y a lieu d’annuler irrévocablement la suspension, le montant des droits garantis est définitivement perçu.

3.   Si aucune décision définitive n’a été adoptée dans ledit délai de douze mois conformément au paragraphe 2, les garanties constituées sont libérées.

Article 6

Le cas échéant, la Commission peut, au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 7 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 8 et 9, procéder à toute modification et adaptation techniques des annexes I et II requise à la suite des modifications de la nomenclature combinée.

Article 7

1.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués mentionnés à l’article 6 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

2.   Lorsqu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie aussitôt au Conseil.

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 8 et 9.

Article 8

1.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6 peut être révoquée par le Conseil.

2.   Lorsque le Conseil a entamé une procédure interne afin de décider si la délégation de pouvoir doit être révoquée, il informe la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être révoqués, ainsi que les motifs de cette révocation.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui sont spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement, ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 9

1.   Le Conseil peut soulever des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification.

2.   Si, à l’expiration de ce délai, le Conseil n’a pas soulevé d’objections à l’égard de l’acte délégué ou si, avant cette date, le Conseil a informé la Commission qu’il a décidé de ne pas soulever d’objections, l’acte délégué est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions.

3.   Si le Conseil soulève des objections à l’égard de l’acte délégué adopté, celui-ci n’entre pas en vigueur. Lorsqu’il soulève des objections à l’égard de l’acte délégué, le Conseil en expose les motifs.

Article 10

Le Parlement européen est informé de l’adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à leur égard, ou de la révocation de la délégation de pouvoirs par le Conseil.

Article 11

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6) s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2010, sauf en ce qui concerne les articles 6 à 10, qui sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)  Avis du 1er janvier 2010 et du 7 septembre 2010 (non encore paru au Journal officiel)

(2)  Avis du 17 décembre 2009 (JO C 225 du 22.9.2010, p. 59).

(3)  JO L 158 du 30.6.1993, p. 1.

(4)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE I

Produits finis destinés à des fins agricoles, commerciales ou industrielles

Code NC (1)

 

4016 94 00

 

4415 10 10

 

5608

 

6203 31 00

 

6203 39 19

 

6204 11 00

 

6205 90 80

 

6506 99

 

7309 00 59

 

7310 10 00

 

7310 29 10

 

7311 00

 

7321 81 90

 

7323 93 90

 

7326 20 80

 

7612 90 98

 

8405 10 00

 

8412 29 89

 

8412 80 80

 

8413 81 00

 

8413 82 00

 

8414 40 90

 

8414 60 00

 

8414 80 80

 

8415 10 90

 

8415 82 00

 

8418 30 20

 

8418 50

 

8422 30 00

 

8423 89 00

 

8424 30 90

 

8427 20 11

 

8440 10 90

 

8442 50 23

 

8442 50 29

 

8450 11 90

 

8450 12 00

 

8450 20 00

 

8451 21 90

 

8451 29 00

 

8451 80 80

 

8452 10 19

 

8452 29 00

 

8458 11 80

 

8464 90

 

8465 10 90

 

8465 92 00

 

8465 93 00

 

8465 99 90

 

8467 11 10

 

8467 19 00

 

8467 22 30

 

8467 22 90

 

8479 89 97

 

8501 10 91

 

8501 20 00

 

8501 61 20

 

8501 64 00

 

8502 39

 

8504 32 80

 

8504 33 00

 

8504 40 90

 

8510 30 00

 

8515 19 00

 

8515 39 13

 

8515 80 91

 

8516 29 99

 

8516 80 80

 

8518 30 95

 

8523 21 00

 

8526 91 80

 

8531 10 95

 

8543 20 00

 

8543 70 30

 

8543 70 90

 

8546 90 90

 

9008 10 00

 

9011 80 00

 

9014 80 00

 

9015 80 11

 

9015 80 19

 

9015 80 91

 

9015 80 93

 

9015 80 99

 

9016 00 10

 

9017 30 10

 

9020 00 00

 

9023 00 10

 

9023 00 80

 

9024 10

 

9024 80

 

9025 19 20

 

9025 80 40

 

9025 80 80

 

9027 10 10

 

9030 31 00

 

9032 10 20

 

9032 10 81

 

9032 89 00

 

9107 00 00

 

9201 90 00

 

9202 90 30

 

9506 91 90

 

9506 99 90

 

9507 10 00

 

9507 20 90

 

9507 30 00

 

9507 90 00


(1)  Codes NC applicables au 1er janvier 2009, adoptés par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission du 19 septembre 2008 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291 du 31.10.2008, p. 1).


ANNEXE II

Matières premières, pièces détachées et composants destinés à des fins agricoles, de transformation industrielle ou de maintenance

Code NC (1)

 

3102 40 10

 

3105 20 10

 

4008 29 00

 

4009 42 00

 

4010 12 00

 

4015 90 00

 

4016 93 00

 

4016 99 97

 

5401 10 90

 

5407 42 00

 

5407 72 00

 

5601 21 90

 

5608

 

5806 32 90

 

5901 90 00

 

5905 00 90

 

6217 90 00

 

6406 20 90

 

7303 00 90

 

7315 12 00

 

7315 89 00

 

7318 14 91

 

7318 15 69

 

7318 15 90

 

7318 16 91

 

7318 19 00

 

7318 22 00

 

7320 20 89

 

7323 99 99

 

7324 90 00

 

7326 90 98

 

7412 20 00

 

7415 21 00

 

7415 29 00

 

7415 33 00

 

7419 91 00

 

7606 11 91

 

7606 11 93

 

7606 11 99

 

7616 10 00

 

7907 00

 

8207 90 99

 

8302 42 00

 

8302 49 00

 

8308 90 00

 

8406 90 90

 

8409 91 00

 

8409 99 00

 

8411 99 00

 

8412 90 40

 

8413 30 80

 

8413 70 89

 

8414 90 00

 

8415 90 00

 

8421 23 00

 

8421 29 00

 

8421 31 00

 

8421 99 00

 

8440 90 00

 

8442 40 00

 

8450 90 00

 

8451 90 00

 

8452 90 00

 

8478 90 00

 

8481 20 10

 

8481 30 99

 

8481 40

 

8481 80 99

 

8482 10 90

 

8482 80 00

 

8483 40 90

 

8483 60 80

 

8484 10 00

 

8503 00 99

 

8509 90 00

 

8511 80 00

 

8511 90 00

 

8513 90 00

 

8514 90 00

 

8529 10 31

 

8529 10 39

 

8529 10 80

 

8529 10 95

 

8529 90 65

 

8529 90 97

 

8531 90 85

 

8539 31 90

 

8543 70 90

 

8544 20 00

 

8544 42 90

 

8544 49 93

 

9005 90 00

 

9011 90 90

 

9014 90 00

 

9015 90 00

 

9024 90 00

 

9029 20 31

 

9209 91 00

 

9209 92 00

 

9209 94 00

 

9506 70 90


(1)  Codes NC applicables au 1er janvier 2009, adoptés par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission du 19 septembre 2008 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291 du 31.10.2008, p. 1).


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