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Document 32010R0152

Règlement (UE) n o  152/2010 de la Commission du 23 février 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 48 du 25.2.2010, pp. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/152/oj

25.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/3


RÈGLEMENT (UE) N o 152/2010 DE LA COMMISSION

du 23 février 2010

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations de l'Union européenne spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Article composé de câbles électriques vert foncé comportant 160 minilampes à incandescence transparentes (1,5 V/0,5 W), reliées de façon à former un filet de 320 × 150 cm (appelé «filet de lumière»). Chaque maille du filet mesure 19 × 19 cm, de sorte que la distance entre chaque lampe est d'environ 19 cm.

L’article est présenté dans un emballage pour la vente au détail accompagné d’un convertisseur statique 24 V, de 8 ventouses munies de crochets et de 10 lampes de rechange.

Le filet de lumière est conçu aussi bien pour une utilisation en extérieur qu’en intérieur.

L’article est destiné à décorer, par exemple, un sapin de Noël ou une fenêtre.

9405 30 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 relatives à l’interprétation de la nomenclature combinée, et par le libellé des codes NC 9405 et 9405 30 00 .

La taille du filet lui permet d’être facilement placé sur un sapin de Noël et de le couvrir. La couleur des câbles et les mailles de 19 × 19 cm, qui permettent de rentrer le filet entre les extrémités des branches, garantissent que, lorsque les lampes sont allumées, les fils et les lampes sont dissimulés alors que les lumières brillent vers l’extérieur, offrant un effet décoratif uniforme.

Bien que l’article puisse être utilisé à d’autres fins, ses caractéristiques objectives et identifiables indiquent qu’il est destiné à être utilisé pour décorer un sapin de Noël en l’éclairant.

L’article doit donc être classé sous le code NC 9405 30 00 en tant qu’ensemble d’éclairage d’un type utilisé pour les sapins de Noël.


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