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Document 32010R0080

    Règlement (UE) n o  80/2010 de la Commission du 28 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) n o  718/2007 portant application du règlement (CE) n o  1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP)

    JO L 25 du 29.1.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/80(1)/oj

    29.1.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 25/1


    RÈGLEMENT (UE) No 80/2010 DE LA COMMISSION

    du 28 janvier 2010

    modifiant le règlement (CE) no 718/2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (1) (ci-après «le règlement IAP»), et notamment son article 3, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (2) établit les modalités d’exécution du règlement IAP.

    (2)

    À la lumière de l’expérience acquise durant les premières années de mise en œuvre du règlement IAP, il apparaît nécessaire de procéder à un réexamen limité du règlement (CE) no 718/2007 afin d’en éliminer certaines incohérences et références croisées erronées, d’améliorer la clarté de la formulation de certains articles et de modifier certaines de ses dispositions particulières en vue de renforcer la cohérence, l’efficacité et l’efficience de la mise en œuvre de l’instrument.

    (3)

    Il convient de préciser davantage les cas dans lesquels les dispositions communes sont applicables sous réserve de dispositions particulières dans le cadre des différents volets IAP. Les dispositions régissant l’évaluation de l’aide devraient être alignées sur les exigences du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) et du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), tout en veillant à améliorer la cohérence entre les dispositions communes applicables à tous les volets de l’IAP et les dispositions particulières applicables à chaque volet.

    (4)

    Les dispositions particulières concernant le volet «aide à la transition et renforcement des institutions» devraient mieux refléter les dispositions du règlement IAP, notamment en ce qui concerne les domaines visés par l’aide aux pays énumérés dans l’annexe I du règlement IAP et la possibilité de programmer l’aide au moyen de programmes tant pluriannuels qu’annuels. En outre, en vue d’assurer une approche cohérente entre les différents volets de l’IAP, le plafond de la contribution communautaire dans le cas d’opérations d’investissement devrait être porté à 85 % des dépenses admissibles, ce qui l’alignerait sur l’intensité d’aide révisée applicable aux investissements réalisés dans le cadre du volet «développement régional».

    (5)

    Dans les dispositions particulières applicables au volet «coopération transfrontalière», pour les programmes transfrontaliers menés entre des pays bénéficiaires et des États membres, il apparaît nécessaire d’augmenter considérablement les préfinancements versés à l’instance désignée par les pays participants pour recevoir les paiements effectués par la Commission.

    (6)

    L’alignement de certaines dispositions particulières applicables aux volets «développement régional», «développement des ressources humaines» et «développement rural» sur les règles régissant les Fonds structurels et de cohésion ainsi que les fonds de développement rural des États membres de l’Union européenne, dont ils sont les précurseurs, doit se poursuivre.

    (7)

    Les dispositions énoncées dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité IAP,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 718/2007 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 8, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    les dispositions relatives à l’établissement et à la réactualisation périodique, par le pays bénéficiaire, d’une feuille de route assortie de références et de délais indicatifs, en vue de parvenir à la décentralisation sans contrôles ex ante par la Commission, tels que mentionnés aux articles 14 et 18; ces dispositions ne sont requises que pour les volets ou programmes pour lesquels la décision de la Commission de déléguer ses compétences en matière de gestion, visée à l’article 14, prévoit des contrôles ex ante à réaliser par la Commission.»

    2)

    L’article 31 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 31

    Instances particulières

    Dans le cadre général défini par les structures et autorités énoncées à l’article 21, les fonctions décrites à l’article 28 peuvent être regroupées et assignées à des instances particulières figurant ou non au nombre des structures d’exécution nommées. Ce regroupement et cette assignation respectent la séparation adéquate des fonctions instituée par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et font en sorte que la responsabilité finale des fonctions décrites dans ledit article continue d’incomber à la structure d’exécution nommée. Une telle structure est formalisée par des accords écrits et fait l’objet d’une accréditation par l’ordonnateur national et d’une délégation des compétences en matière de gestion par la Commission.»

    3)

    L’article 34 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le lancement d’appels de propositions ou d’appels d’offres peut également être admissible préalablement à la délégation initiale des compétences en matière de gestion et après le 1er janvier 2007, sous réserve que cette délégation initiale soit effective dans les délais impartis par une clause de réserve à insérer dans les opérations ou appels concernés et, à l’exception du volet “développement rural”, sous réserve d’une approbation préalable des documents concernés par la Commission. Les appels de propositions ou les appels d’offres concernés peuvent être annulés ou modifiés, selon la décision relative à la délégation des compétences en matière de gestion.»

    b)

    Au paragraphe 3, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

    «3.   Sauf indication contraire dans les dispositions particulières arrêtées pour chaque volet IAP, les dépenses suivantes ne sont pas admissibles au titre du règlement IAP:»

    4)

    À l’article 35, paragraphe 3, le second tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    au volet “développement régional”.»

    5)

    L’article 36 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 36

    Propriété des intérêts

    Tout intérêt perçu sur un des comptes en euros propres à chaque volet ouverts par le fonds national dans le cadre d’une gestion décentralisée demeure la propriété du pays bénéficiaire. Les intérêts produits par le financement d’un programme par la Communauté sont affectés exclusivement à ce programme, car ils sont considérés comme une ressource pour le pays bénéficiaire au titre de la participation publique nationale, et sont déclarés à la Commission lors de la clôture finale du programme.»

    6)

    À l’article 37, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Toutes les opérations bénéficiant d’une aide au titre des divers volets IAP nécessitent des contributions nationales et communautaires, sauf indication contraire dans les dispositions particulières arrêtées pour chaque volet IAP.»

    7)

    À l’article 40, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.   Les montants fixés dans le programme présenté par le pays bénéficiaire, dans les états des dépenses certifiés, les demandes de paiement et les dépenses visées dans les rapports d’exécution, sont libellés en euro. Les pays bénéficiaires convertissent en euro les montants des dépenses supportées dans leur devise nationale sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées dans les comptes du fonds national ou de la structure d’exécution concernée, selon le cas.»

    8)

    À l’article 47, paragraphe 1, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    dégagement du solde final de l’engagement budgétaire par la Commission.»

    9)

    L’article 50 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   L’ordonnateur national, qui est chargé au premier chef de rechercher des irrégularités, procède à des ajustements financiers lorsque des irrégularités ou des négligences sont constatées dans des opérations ou des programmes, en annulant tout ou partie de la contribution communautaire aux opérations ou aux programmes concernés. L’ordonnateur national tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour la contribution communautaire.»

    b)

    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   En cas d’irrégularité, l’ordonnateur national recouvre la contribution communautaire payée au bénéficiaire final, conformément aux procédures de recouvrement nationales.»

    10)

    L’article 57 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les documents indicatifs de planification pluriannuelle, tels que décrits à l’article 5, font l’objet d’une évaluation ex ante par la Commission.»

    b)

    Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les programmes font l’objet d’évaluations ex ante, ainsi que d’évaluations intermédiaires et/ou, s’il y a lieu, d’évaluations ex post, conformément aux dispositions particulières arrêtées pour chaque volet IAP dans la partie II du présent règlement et conformément à l’article 21 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.»

    c)

    Les paragraphes 5 et 6 sont supprimés.

    d)

    Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.   Les résultats des évaluations sont pris en compte dans le cycle de programmation et de mise en œuvre.»

    11)

    À l’article 58, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Dans le cadre d’une gestion décentralisée, le pays bénéficiaire, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la première convention de financement, établit un comité de suivi IAP, en accord avec le coordinateur IAP national et la Commission, afin de garantir la cohérence et la coordination de la mise en œuvre des volets IAP.»

    12)

    À l’article 59, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Le comité de suivi IAP est assisté de comités de suivi sectoriels institués conformément aux volets IAP dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la première convention de financement, en application des dispositions particulières énoncées dans la partie II. Les comités de suivi sectoriels sont liés à des programmes ou à des volets. Ils peuvent comprendre des représentants de la société civile, s’il y a lieu.»

    13)

    L’article 60 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 60

    Suivi dans le cadre d’une gestion centralisée et conjointe

    Dans le cadre d’une gestion centralisée et conjointe, la Commission peut entreprendre toute action qu’elle juge nécessaire au suivi des programmes concernés. Dans le cadre d’une gestion conjointe, ces actions peuvent être effectuées en coopération avec l’organisation ou les organisations internationales concernées. Le coordinateur IAP national peut être associé aux actions de suivi.»

    14)

    À l’article 62, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Dans le cadre d’une gestion décentralisée, les structures d’exécution sont chargées d’organiser la publication de la liste des bénéficiaires finaux, des intitulés des opérations et du montant de financement communautaire alloué à ces opérations. Elles font en sorte que le bénéficiaire final soit informé du fait que l’acceptation d’un financement vaut acceptation de son inclusion sur la liste des bénéficiaires finaux. Toute donnée personnelle figurant dans cette liste fait l’objet d’un traitement conforme aux prescriptions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

    15)

    À l’article 64, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 2:

    «Statuant cas par cas, la Commission peut décider que, dans les domaines susmentionnés, une aide peut également être octroyée au titre du présent volet aux pays bénéficiaires énumérés à l’annexe I du règlement IAP auxquels les compétences de gestion visées à l’article 14 n’ont pas encore été déléguées.»

    16)

    À l’article 66, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

    «c)

    les coûts liés à une garantie bancaire ou à une sûreté comparable à constituer par le bénéficiaire final d’une subvention.»

    17)

    À l’article 67, paragraphe 2, la mention «75 %» est remplacée par «85 %» et la mention «25 %» est remplacée par «15 %».

    18)

    À l’article 68, la phrase d’introduction est remplacée par la phrase suivante:

    «L’aide au titre de ce volet prend généralement les formes suivantes:»

    19)

    À l’article 69, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Des programmes nationaux sont adoptés par la Commission sur la base de propositions émanant du pays bénéficiaire, qui tiennent compte des principes et priorités énoncés dans les documents indicatifs de planification pluriannuelle visés à l’article 5. Les propositions dressent, notamment, la liste des axes prioritaires à couvrir dans le pays bénéficiaire concerné, qui peuvent englober les domaines d’intervention énumérés à l’article 64.

    2.   Les propositions des pays bénéficiaires sont sélectionnées dans le cadre de procédures transparentes, qui prévoient notamment la consultation des différentes parties prenantes lors de l’élaboration des propositions.

    3.   Chaque année, à l’issue de discussions entre la Commission et le pays bénéficiaire sur ses propositions, des fiches de projet sont transmises à la Commission par le pays bénéficiaire. Ces fiches de projet énoncent clairement les axes prioritaires, les opérations envisagées et les modalités de mise en œuvre retenues. Des propositions de financement sont élaborées par la Commission sur la base des fiches de projet.»

    20)

    À l’article 72, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les programmes régionaux s’appliquent aux pays bénéficiaires des Balkans occidentaux. Ils visent essentiellement à la réconciliation, à la reconstruction et à la coopération politique dans la région.»

    21)

    À l’article 73, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Des programmes régionaux et horizontaux sont mis en œuvre par la Commission sur une base centralisée ou en gestion conjointe avec des organisations internationales, comme défini par l’article 53 quinquies du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.»

    22)

    L’article 75 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    il organise la préparation des propositions, ainsi que mentionné à l’article 69;»

    b)

    Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Conformément à l’article 28, la structure d’exécution consiste en une ou plusieurs agences d’exécution, qui sont établies au sein de l’administration du pays bénéficiaire ou sont placées sous son contrôle direct.»

    23)

    L’article 78 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 78

    Principes de mise en œuvre dans le cadre d’une participation à des programmes et agences communautaires

    Dans le cadre d’une participation à des programmes et agences communautaires, la mise en œuvre consiste à verser dans le budget du programme et de l’agence concernée la part de la contribution financière du pays bénéficiaire financée au titre de l’IAP. Le paiement est effectué par le fonds national (dans le cadre d’une gestion décentralisée) ou par des ministères ou d’autres organes publics concernés du pays bénéficiaire (dans le cadre d’une gestion centralisée). Dans ce dernier cas, la Commission ne préfinance pas la contribution communautaire.»

    24)

    L’article 82 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 82

    Évaluation

    1.   Les programmes relevant du volet “aide à la transition et renforcement des institutions” font l’objet d’une évaluation ex ante, ainsi que d’évaluations intermédiaires et/ou ex post, conformément à l’article 57.

    2.   Avant la délégation au pays bénéficiaire des compétences en matière de gestion, la Commission procède à toutes les évaluations.

    Une fois les compétences de gestion déléguées, la responsabilité de la mise en œuvre des évaluations intermédiaires, s’il y a lieu, incombe au pays bénéficiaire, sans préjudice des droits qu’a la Commission d’entreprendre toute évaluation ponctuelle qu’elle juge nécessaire.

    Les évaluations ex ante et ex post restent la prérogative de la Commission, même après délégation des compétences en matière de gestion, sans préjudice du droit qu’a le pays bénéficiaire d’entreprendre toute évaluation qu’il juge nécessaire.

    3.   Conformément à l’article 22 du règlement IAP, les rapports d’évaluation correspondants sont envoyés au comité IAP pour examen.»

    25)

    À l’article 86, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Le volet “coopération transfrontalière” peut aussi financer, s’il y a lieu, la participation des régions des pays bénéficiaires admissibles au bénéfice des programmes transnationaux et interrégionaux relevant de l’objectif de coopération territoriale européenne des Fonds structurels et au bénéfice des programmes multilatéraux de bassin maritime visés par le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (6). Les règles régissant la participation des pays bénéficiaires aux programmes susmentionnés sont à établir dans les documents de programmation et/ou conventions de financement concernés, selon le cas.

    26)

    L’article 89 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 2, le point b) est supprimé.

    b)

    Au paragraphe 3, le point g) suivant est ajouté:

    «g)

    l’achat de terrains pour un montant inférieur ou égal à 10 % des dépenses admissibles de l’opération concernée.»

    27)

    L’article 92 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsque le programme transfrontalier est mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l’article 99, des conventions de financement annuelles ou pluriannuelles sont conclues entre la Commission et chaque pays bénéficiaire participant au programme. Chacune de ces conventions de financement porte sur la contribution octroyée par la Communauté au pays bénéficiaire concerné pour une ou plusieurs années données, ainsi que précisé dans le plan de financement visé à l’article 99, paragraphe 2.»

    b)

    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   En ce qui concerne les programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l’article 86, paragraphe 1, point b), des conventions de financement annuelles ou pluriannuelles sont conclues entre la Commission et chaque pays bénéficiaire participant au programme, sur la base de la décision visée à l’article 91, paragraphe 6. Chacune de ces conventions de financement porte sur la contribution octroyée par la Communauté au pays bénéficiaire concerné pour une ou plusieurs années données, ainsi que précisé dans le plan de financement visé à l’article 94, paragraphe 2, second alinéa.»

    28)

    À l’article 94, paragraphe 1, point h), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

    «iii)

    selon le cas, des informations concernant l’organisme compétent pour recevoir les paiements de la Commission et l’organisme ou les organismes responsables de l’exécution des paiements aux bénéficiaires finaux;»

    29)

    L’article 95 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les pays participants peuvent aussi retenir des opérations conjointes en dehors de tout appel de propositions. Dans cette hypothèse, l’opération conjointe est spécifiquement indiquée dans le programme transfrontalier ou, si elle est conforme aux priorités ou mesures dudit programme, dans une décision prise par le comité mixte de suivi visé à l’article 110 ou à l’article 142, et ce à tout moment après l’adoption du programme.»

    b)

    Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Pour ce qui est des programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l’article 86, paragraphe 1, point a), les opérations sélectionnées comprennent des bénéficiaires finaux de l’un au moins des États membres participants et de l’un des pays bénéficiaires participants.»

    30)

    L’article 96 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 96

    Responsabilités du bénéficiaire chef de file et des autres bénéficiaires finaux

    1.   Pour ce qui est des programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l’article 86, paragraphe 1, point a), les bénéficiaires finaux d’une opération nomment parmi eux un bénéficiaire chef de file avant de soumettre la proposition concernant l’opération. Celui-ci est établi dans un des pays participants et assume les responsabilités suivantes:

    a)

    il fixe les modalités de ses relations avec les bénéficiaires finaux participant à l’opération dans un accord comprenant notamment des dispositions garantissant la bonne gestion financière des fonds alloués à l’opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées;

    b)

    il est chargé de veiller à la mise en œuvre de l’ensemble de l’opération;

    c)

    il est chargé d’effectuer les transferts de la contribution communautaire aux bénéficiaires finaux participant à l’opération;

    d)

    il s’assure que les dépenses présentées par les bénéficiaires finaux participant à l’opération ont été payées aux fins de la mise en œuvre de l’opération et correspondent aux activités convenues entre les bénéficiaires finaux participant à l’opération;

    e)

    il vérifie si les dépenses présentées par les bénéficiaires finaux participant à l’opération ont fait l’objet d’une validation par les contrôleurs visés à l’article 108.

    2.   Pour ce qui est des programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l’article 86, paragraphe 1, point a), mis en œuvre dans le cadre des dispositions provisoires arrêtées à l’article 99:

    a)

    les bénéficiaires finaux d’une opération dans les États membres participants nomment parmi eux un bénéficiaire chef de file avant de soumettre la proposition concernant l’opération. Le bénéficiaire chef de file est établi dans un des États membres participants et assume les responsabilités énumérées aux points a) à e) du paragraphe 1 pour la partie de l’opération se déroulant sur le territoire des États membres;

    b)

    les bénéficiaires finaux d’une opération dans un pays bénéficiaire participant donné nomment parmi eux un bénéficiaire chef de file avant de soumettre la proposition concernant l’opération. Le bénéficiaire chef de file est établi dans le pays bénéficiaire participant concerné et assume les responsabilités énumérées aux points a) à d) du paragraphe 1 pour la partie de l’opération se déroulant sur le territoire du pays concerné.

    Les bénéficiaires chefs de file des États membres et pays bénéficiaires participants veillent à coordonner étroitement la mise en œuvre de l’opération.

    3.   Pour ce qui est des programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l’article 86, paragraphe 1, point b), les bénéficiaires finaux d’une opération dans un pays bénéficiaire donné nomment parmi eux un bénéficiaire chef de file avant de soumettre la proposition concernant une opération. Le bénéficiaire chef de file est établi dans le pays bénéficiaire participant concerné et assume les responsabilités énumérées aux points a) à d) du paragraphe 1 pour la partie de l’opération se déroulant sur le territoire du pays concerné.

    Les bénéficiaires chefs de file des pays bénéficiaires participants veillent à coordonner étroitement la mise en œuvre de l’opération.

    4.   Chaque bénéficiaire final participant à l’opération est tenu responsable des irrégularités constatées dans les dépenses qu’il a déclarées.»

    31)

    À l’article 97, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Au niveau des projets, des dépenses supportées à l’extérieur de la zone concernée par le programme, telle que définie au premier alinéa, peuvent exceptionnellement être admissibles si les objectifs du projet ne peuvent être atteints sans elles.»

    32)

    À l’article 103, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    de vérifier la régularité des dépenses. Pour ce faire, les dispositions pertinentes de l’article 13 du règlement (CE) no 1828/2006 s’appliquent mutatis mutandis. L’autorité de gestion s’assure que les dépenses de chaque bénéficiaire final participant à une opération ont été validées par le contrôleur visé à l’article 108;»

    33)

    À l’article 104, le point g) est remplacé par le texte suivant:

    «g)

    d’envoyer à la Commission, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration précisant les éléments suivants pour chaque axe prioritaire du programme transfrontalier:

    i)

    les montants retirés des états des dépenses présentés l’année précédente à la suite de l’annulation de tout ou partie de la contribution publique à une opération;

    ii)

    les montants recouvrés qui ont été déduits des états des dépenses présentés l’année précédente;

    iii)

    les montants à recouvrer à la date du 31 décembre de l’année précédente, classés par année d’émission des ordres de recouvrement;

    iv)

    les montants dont l’impossibilité de recouvrement a été établie l’année précédente ou dont le recouvrement n’est pas attendu, classés par année d’émission des ordres de recouvrement.

    Aux fins des points i), ii) et iii), conformément à l’article 138, paragraphe 2, du présent règlement, les montants agrégés correspondant aux irrégularités signalées à la Commission en application de l’article 28 du règlement (CE) no 1828/2006 sont communiqués pour chaque axe prioritaire.

    Aux fins du point iv), conformément à l’article 138, paragraphe 2, du présent règlement, tout montant correspondant à une irrégularité signalée à la Commission en application de l’article 28 du règlement (CE) no 1828/2006 est identifié par le numéro de référence de cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.

    Pour chaque montant visé au point iv), l’autorité de certification indique si elle demande que la part communautaire soit supportée par le budget général de l’Union européenne.

    Si, dans un délai d’un an à compter de la date de présentation de la déclaration, la Commission ne demande pas d’informations aux fins de l’article 114, paragraphe 2, du présent règlement, n’informe pas les pays participants par écrit de son intention d’ouvrir une enquête concernant ce montant et ne demande pas aux pays participants de poursuivre la procédure de recouvrement, la part communautaire est supportée par le budget général de l’Union européenne.

    Le délai d’un an ne s’applique pas en cas de soupçon de fraude ou de fraude avérée.»

    34)

    À l’article 105, paragraphe 1, point d), la date du 31 décembre est remplacée par celle du 31 mars.

    35)

    À l’article 108, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Chaque pays participant veille à ce que les dépenses puissent être validées par les contrôleurs dans un délai de trois mois à compter de la date de leur déclaration aux contrôleurs par le bénéficiaire final.»

    36)

    L’article 112 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 1, second alinéa, la mention «31 décembre de la quatrième année» est remplacée par la mention «31 mars de la cinquième année».

    b)

    Au paragraphe 2, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    le relevé des dépenses effectuées par le bénéficiaire final recensées dans les demandes de paiement adressées à l’autorité de gestion et la participation publique correspondante,»

    37)

    À l’article 115, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    les procédures relatives à la réception, à la vérification et à la validation des demandes de remboursement présentées par les bénéficiaires finaux, ainsi que les procédures relatives à l’ordonnancement, à l’exécution et à la comptabilisation des paiements aux bénéficiaires finaux;»

    38)

    À l’article 121, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Pour la passation de marchés publics de services, de fournitures et de travaux, les procédures applicables respectent les dispositions du chapitre 3 de la deuxième partie, titre IV, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et celles du chapitre 3 de la deuxième partie, titre III, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, ainsi que la décision C(2007) 2034 de la Commission portant approbation des règles et procédures applicables aux marchés de services, de fournitures et de travaux financés par le budget général des Communautés européennes dans le cadre de la coopération avec les pays tiers, à l’exclusion de son point II.8.2.

    Ces dispositions s’appliquent dans l’ensemble de la zone couverte par le programme transfrontalier, tant sur le territoire des États membres que sur celui des pays bénéficiaires.»

    39)

    À l’article 124, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Lorsque la contribution des fonds communautaires est calculée en fonction des dépenses publiques comme il est prévu à l’article 90, paragraphe 2, les informations sur les dépenses autres que les dépenses publiques n’affectent pas le montant dû, calculé sur la base de la demande de paiement.»

    40)

    L’article 126 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 126

    Intégralité des paiements aux bénéficiaires finaux

    Les dispositions fixées à l’article 40, paragraphe 9, s’appliquent mutatis mutandis.»

    41)

    À l’article 127, paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le montant est converti en euros sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable pour le mois au cours duquel la dépense a été déclarée par le bénéficiaire final aux contrôleurs visés à l’article 108. Ce taux est publié par voie électronique par la Commission chaque mois.»

    42)

    À l’article 128, paragraphe 1, le taux de préfinancement de 25 % est remplacé par un taux de 50 %.

    43)

    L’article 139 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    pour la partie du programme transfrontalier concernant leur pays, les agences d’exécution procèdent aux appels d’offres et aux adjudications, aux paiements, à la comptabilisation et à l’établissement des rapports financiers concernant la passation de marchés de services, de fournitures et de travaux, ainsi qu’aux adjudications, aux paiements, à la comptabilisation et à l’établissement des rapports financiers concernant l’attribution de subventions.»

    b)

    Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Dans le cadre d’une gestion centralisée, les fonctions et responsabilités des structures d’exécution sont arrêtées dans le programme transfrontalier concerné.»

    44)

    À l’article 140, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    approuve les critères de sélection des opérations financées par le programme transfrontalier, y compris les opérations retenues en dehors de tout appel de propositions visées à l’article 95, paragraphe 1;»

    45)

    À l’article 141, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Dans le cadre d’une gestion décentralisée, la Commission peut procéder à toute évaluation ponctuelle qu’elle juge nécessaire.»

    46)

    L’article 148 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Outre les dépenses relevant des critères énoncés à l’article 34, paragraphe 3, les coûts d’amortissement des infrastructures ne sont pas admissibles.»

    b)

    Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3.   Par dérogation à l’article 34, paragraphe 3, les frais de fonctionnement, y compris les coûts de location, exclusivement liés à la période de cofinancement de l’opération peuvent être admissibles.»

    47)

    À l’article 149, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La contribution communautaire n’excède pas 85 % des dépenses admissibles au niveau de l’axe prioritaire.»

    48)

    L’article 150 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Aux fins du présent volet, on entend par “projet générateur de recettes” toute opération proposée au titre de l’aide de préadhésion impliquant un investissement dans une infrastructure dont l’utilisation est soumise à des redevances directement supportées par les utilisateurs et qui génère des revenus, ou toute opération impliquant la vente ou la location de terrains ou d’immeubles ou toute autre prestation de services contre rémunération.»

    b)

    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les dépenses admissibles liées à un projet générateur de recettes et entrant dans le calcul de la contribution communautaire conformément à l’article 149 n’excèdent pas la valeur actuelle du coût d’investissement, déduction faite de la valeur actuelle des recettes nettes de l’investissement sur une période de référence spécifique pour a) les investissements dans des infrastructures ou b) d’autres projets pour lesquels il est possible d’estimer objectivement les recettes au préalable.»

    c)

    Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

    «5.   Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas:

    a)

    aux opérations cofinancées au titre du présent volet dont le coût total est inférieur ou égal à 1 million d’EUR;

    b)

    aux recettes générées au cours de la durée de vie économique des investissements cofinancés, dans le cas d’investissements dans des entreprises;

    c)

    aux recettes générées dans le cadre d’instruments de financement qui facilitent l’accès au crédit renouvelable au moyen de fonds de capital-risque, de fonds de garantie et de fonds d’emprunt.»

    49)

    À l’article 152, paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:

    «d)

    les coûts liés à une garantie bancaire ou à une sûreté comparable à constituer par le bénéficiaire de la subvention.»

    50)

    À l’article 156, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    à la suite du réexamen du document indicatif de planification pluriannuelle;»

    51)

    À l’article 160, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

    «4.   Dans le cas du volet “développement régional”, au moment du réexamen des programmes opérationnels visé à l’article 156, le préfinancement visé au paragraphe 3 du présent article peut être augmenté dans la limite de 30 % de la contribution communautaire au cours des trois dernières années.»

    52)

    À l’article 167, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    examine, lors de chaque réunion, les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour chaque axe prioritaire et chaque mesure, ainsi que les évaluations intermédiaires visées à l’article 57. Il procède à ce suivi en se fondant sur les indicateurs mentionnés à l’article 155, paragraphe 2, point d).»

    53)

    À l’article 181, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les pays bénéficiaires élaborent une stratégie de formation pour la mise en œuvre des opérations envisagées au paragraphe 1. Cette stratégie comporte une évaluation critique des structures de formation existantes, une analyse des besoins en matière de formation et des objectifs. Elle définit également une série de critères pour la sélection des formateurs. Une description de la stratégie de formation figure dans le programme.»

    54)

    À l’article 182, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le comité de suivi sectoriel compétent pour le présent volet est consulté sur les activités d’assistance technique. Chaque année, il approuve un plan d’action annuel pour la mise en œuvre des activités d’assistance technique.»

    55)

    À l’article 184, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Chaque programme comprend notamment:

    a)

    une description quantifiée de la situation actuelle, montrant les disparités, les insuffisances et les possibilités de développement, les principaux résultats des opérations précédentes ayant bénéficié d’une aide communautaire et de toute autre aide bilatérale ou multilatérale, les ressources financières engagées et une évaluation des résultats disponibles;

    b)

    une description de la stratégie nationale de développement rural proposée, fondée sur une analyse de la situation actuelle dans les zones rurales;

    c)

    une description des priorités stratégiques du programme, fondée sur la stratégie nationale de développement rural et sur une analyse des secteurs concernés, incluant une expertise indépendante. Elle inclut également des objectifs quantifiés et arrête, pour chacun des axes prioritaires définis à l’article 171, paragraphe 1, les indicateurs de suivi et d’évaluation appropriés;

    d)

    une explication de la manière dont l’approche stratégique globale et les stratégies sectorielles mentionnées dans le document indicatif de planification pluriannuelle du pays bénéficiaire sont traduites en actions concrètes dans le cadre du volet “développement rural”;

    e)

    un tableau financier indicatif global récapitulant les ressources financières nationales, communautaires et, s’il y a lieu, privées, prévues et associées à chacune des mesures de développement rural, ainsi que le taux de cofinancement communautaire arrêté pour chaque axe;

    f)

    une description des mesures retenues au titre de l’article 171, comportant:

    la définition des bénéficiaires finaux,

    la portée géographique,

    les critères d’admissibilité,

    les critères de classement pour la sélection des projets,

    les indicateurs de suivi,

    des indicateurs de résultat quantifiés;

    g)

    une description de la structure d’exécution chargée de la mise en œuvre du programme, notamment du suivi et de l’évaluation;

    h)

    le nom des autorités et des organismes chargés d’exécuter le programme;

    i)

    les résultats des consultations et les dispositions prises pour associer les autorités et organismes compétents, ainsi que les partenaires économiques, sociaux et environnementaux appropriés;

    j)

    les résultats et recommandations de l’évaluation ex ante du programme, y compris la description du suivi entrepris par les pays bénéficiaires sur la base des recommandations.»

    56)

    À l’article 193, paragraphe 1, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

    «1.   Dans le cadre du présent volet, les rapports sectoriels annuels visés à l’article 61, paragraphe 1, sont présentés à la Commission, au coordinateur IAP national et à l’ordonnateur national dans les six mois qui suivent la fin de chaque année civile entière de mise en œuvre du programme.»

    57)

    Dans l’annexe, le point 3 o) est remplacé par le texte suivant:

    «o)

    Séparation des tâches

    veiller à ce que diverses tâches relevant d’une même transaction soient accomplies par des personnes différentes, afin que des contrôles croisés automatiques soient assurés dans une certaine mesure.»

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

    (2)  JO L 170 du 29.6.2007, p. 1.

    (3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

    (5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1

    (6)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1


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