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Document 32010D0783

Décision du Conseil du 29 novembre 2010 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores

JO L 335 du 18.12.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/783/oj

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18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 novembre 2010

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores

(2010/783/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 octobre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1563/2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores (1).

(2)

Le protocole annexé audit accord expire le 31 décembre 2010.

(3)

L’Union européenne a négocié avec l’Union des Comores (ci-après dénommée «Comores») un nouveau protocole accordant aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles les Comores exercent leur souveraineté ou leur juridiction en matière de pêche. Afin d’assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l’Union européenne, l’article 13 du nouveau protocole prévoit que celui-ci sera appliqué à titre provisoire.

(4)

À l’issue des négociations, le nouveau protocole a été paraphé, le 21 mai 2010, et amendé par échange de lettres le 16 septembre 2010.

(5)

Il y a lieu de signer le nouveau protocole et de l’appliquer à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores est approuvée au nom de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire conformément à son article 13, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2010.

Par le Conseil

Le président

K. PEETERS


(1)  JO L 290 du 20.10.2006, p. 6.


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18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/3


PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores

Article 1

Période d’application et possibilités de pêche

1.   Pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union européenne au titre de l’article 5 de l’accord de partenariat de pêche sont fixées comme suit:

thoniers senneurs: 45 navires,

palangriers de surface: 25 navires.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 8 et 9 du présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière – modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord de partenariat de pêche est fixée, pour la période visée à l’article 1er, à 1 845 750 EUR.

2.   La contrepartie financière comprend:

a)

un montant annuel pour l’accès à la ZEE des Comores de 315 250 EUR équivalent à un tonnage de référence de 4 850 tonnes par an; et

b)

un montant spécifique de 300 000 EUR par an pour l’appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche des Comores.

3.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l’accord.

4.   La contrepartie financière visée au paragraphe 1 est payée par l’Union européenne à raison de 615 250 EUR par an pendant la période d’application du présent protocole correspondant au total des montants annuels visés au paragraphe 2 a) et b).

5.   Si la quantité globale des captures effectuées par les navires de l’Union européenne dans les eaux comoriennes dépasse les 4 850 tonnes par an, le montant total de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l’Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2 a) (630 500 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires de l’Union européenne excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

6.   Le paiement intervient au plus tard trente jours après l’entrée en vigueur du protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.

7.   L’affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2 a) relève de la compétence exclusive des autorités comoriennes.

8.   La totalité de la contrepartie financière indiquée au paragraphe 2 de l’article 2 du présent protocole est versée sur un compte unique du Trésor public ouvert auprès de la Banque centrale des Comores.

9.   À partir de ce compte unique, le montant correspondant à la contrepartie financière visée à l’article 2 b) sera transféré sur le compte TR 5006 ouvert auprès de la Banque centrale par le ministère en charge de la pêche.

Article 3

Promotion d’une pêche durable et responsable dans les eaux comoriennes

1.   Les parties s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat de pêche, au plus tard trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel multiannuel, et ses modalités d’application, notamment:

les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2 (b) sera utilisée,

les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l’instauration d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par les Comores au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur l’instauration d’une pêche responsable et durable,

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

2.   Toute modification proposée du programme sectoriel multiannuel doit être approuvée par les parties au sein de la commission mixte.

3.   Chaque année, les Comores décident de l’affectation, le cas échéant, d’un montant additionnel à la part de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2 b), aux fins de la mise en œuvre du programme multiannuel. Cette affectation doit être communiquée à l’Union européenne.

4.   Au cas où l’évaluation annuelle des résultats de mise en œuvre du programme sectoriel multiannuel le justifie, la Commission européenne se réserve le droit, après consultation des deux parties au sein de la commission mixte, de réduire la part de la contribution financière visée à l’article 2, paragraphe 2 b), du protocole, en vue d’ajuster le montant affecté à la mise en œuvre du programme au niveau des résultats.

Article 4

Coopération scientifique à la pêche responsable

1.   Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux comoriennes reposant sur le principe de non-discrimination entre les différentes flottes opérant dans ces eaux.

2.   Durant la période couverte par le présent protocole, l’Union européenne et l’Union des Comores s’efforcent de surveiller l’état des ressources de la pêche dans la zone de pêche comorienne.

3.   Les deux parties respectent les recommandations et les résolutions de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et s’engagent à promouvoir la coopération au niveau de la sous-région relative à la gestion responsable des pêcheries.

4.   Conformément à l’article 4 de l’accord, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CTOI et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique et d’un commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires de l’Union européenne.

Article 5

Ajustement des possibilités de pêche d’un commun accord

Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être ajustées d’un commun accord, dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées par la CTOI confirment que cet ajustement garantit la gestion durable des ressources halieutiques des Comores. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 2 a) de l’article 2 est ajustée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total de la contrepartie financière versé par l’Union européenne ne peut excéder le double du montant visé à l’article 2, paragraphe 2 a).

Article 6

Nouvelles possibilités de pêche

1.   Au cas où des navires de l’Union européenne seraient intéressés dans des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1, les parties se consultent avant l’éventuelle concession de l’autorisation de la part des autorités comoriennes. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements à ce protocole et à son annexe.

2.   Les parties encouragent la pêche expérimentale. À cette fin et sur requête d’une des deux parties, celles-ci se consultent et déterminent cas par cas les espèces, les conditions et tout autre paramètre pertinent.

3.   Les parties effectuent la pêche expérimentale conformément à la législation comorienne en vigueur et selon les dispositions administratives et scientifiques convenues, le cas échéant. Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées pour des périodes maximales de six mois.

4.   Dans le cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, les autorités comoriennes, dans le cadre d’une réunion de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, peuvent allouer des possibilités de pêche de nouvelles espèces à la flotte de l’Union européenne jusqu’à l’expiration du présent protocole. La contrepartie financière mentionnée à l’article 2, paragraphe 2 a), du présent protocole est augmentée en conséquence.

Article 7

Conditions encadrant les activités de pêche – clause d’exclusivité

1.   Sans préjudice de l’article 6 de l’accord, les navires de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux comoriennes que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe au présent protocole.

2.   Pour les catégories de pêche non couvertes par le présent protocole et pour les pêches expérimentales, les autorités comoriennes peuvent accorder des autorisations de pêche aux navires de l’Union européenne. Toutefois, l’octroi de ces autorisations est régi par la législation et la règlementation de l’Union des Comores avec l’accord des deux parties.

Article 8

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1.   La contrepartie financière telle que visée à l’article 2, paragraphe 2 a) et b), peut être révisée ou suspendue après consultation menée au sein de la commission mixte si:

a)

des circonstances anormales, autres qu’un phénomène naturel, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE comorienne;

b)

à la suite de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d’une modification éventuelle de celles-ci;

c)

l’Union européenne constate aux Comores une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou.

2.   L’Union européenne se réserve le droit de suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2 b), du présent protocole:

a)

lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte;

b)

en cas de non-exécution de cette contrepartie financière.

3.   Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties dès rétablissement de la situation antérieure aux événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque les résultats de mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient.

Article 9

Suspension de mise en œuvre du protocole

1.   La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties après consultation menée au sein de la commission mixte si:

a)

des circonstances anormales, autres qu’un phénomène naturel, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE comorienne;

b)

à la suite de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d’une modification éventuelle de celles-ci;

c)

l’Union européenne constate aux Comores une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou;

d)

il y a un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), par l’Union européenne, pour des raisons autres que celles prévues par l’article 8 du présent protocole;

e)

un différend sur l’interprétation du présent protocole survient entre les deux parties;

f)

une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole.

2.   La mise en œuvre du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

3.   La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

Article 10

Dispositions applicables de la loi nationale

1.   Les activités des navires de pêche de l’Union européenne opérant dans les eaux comoriennes sont régies par la législation applicable aux Comores, sauf si l’accord de partenariat de pêche, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

2.   Les autorités comoriennes informent la Commission européenne de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche.

Article 11

Durée

Le présent protocole et son annexe s’appliquent pour une période de trois années à partir de l’application provisoire conformément à l’article 13, sauf dénonciation conformément à l’article 12.

Article 12

Dénonciation

1.   En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date d’effet de la dénonciation.

2.   L’envoi de la notification telle que visée au paragraphe précédent ouvre les consultations entre les parties.

Article 13

Application provisoire

Le présent protocole et son annexe s’appliquent de manière provisoire à partir de la date de leur signature.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.


ANNEXE

Conditions de l’exercice de la pêche dans les eaux comoriennes par les navires de l’Union européenne

CHAPITRE I

FORMALITÉS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE PÊCHE

SECTION 1

Délivrance des autorisations de pêche

1.

Seuls les navires de l’Union européenne éligibles peuvent obtenir une autorisation de pêche dans les eaux comoriennes.

2.

Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activité de pêche aux Comores. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration comorienne, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche aux Comores dans le cadre des accords de pêche conclus avec l’Union européenne. Par ailleurs, ils doivent se conformer aux dispositions du règlement (CE) no 1006/2008 sur les autorisations de pêche.

3.

Tout navire de l’Union européenne demandeur d’une autorisation de pêche doit être représenté par un agent consignataire résident aux Comores. Le nom et l’adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande d’autorisation de pêche.

4.

Les autorités compétentes de l’Union européenne soumettent aux autorités compétentes comoriennes une demande pour chaque navire qui souhaite pêcher en vertu de l’accord, au moins vingt jours avant la date de début de validité demandée.

5.

Les demandes sont présentées aux autorités compétentes comoriennes conformément au formulaire dont le modèle figure en appendice 1.

6.

Chaque demande d’autorisation de pêche est accompagnée des documents suivants:

la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité,

tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

7.

Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités comoriennes.

8.

Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

9.

Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de quinze jours après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus, par les autorités compétentes comoriennes aux armateurs ou à leurs représentants par l’intermédiaire de la délégation de la l’Union européenne à Maurice.

10.

Au cas où, au moment de la signature de l’autorisation de pêche les bureaux de la délégation de l’Union européenne sont fermés, celle-ci est transmise directement au consignataire du navire avec copie à la délégation.

11.

L’autorisation de pêche est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable.

12.

Toutefois, sur demande de l’Union européenne et dans un cas de force majeure démontrée, l’autorisation de pêche d’un navire est remplacée par une nouvelle autorisation de pêche établie au nom d’un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer, sans qu’une nouvelle redevance soit due.

13.

L’armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet l’autorisation de pêche annulée aux autorités compétentes comoriennes par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne.

14.

La date de prise d’effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la remise par l’armateur de l’autorisation de pêche annulée aux autorités compétentes comoriennes. La délégation de l’Union européenne à Maurice est informée du transfert de l’autorisation de pêche.

15.

L’autorisation de pêche doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice de ce qui est prévu au chapitre VI, point 1, de la présente annexe.

SECTION 2

Conditions des autorisations de pêche – redevances et avances

1.

Les autorisations de pêche ont une durée de validité d’un an. Elles sont renouvelables.

2.

La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans les eaux comoriennes.

3.

Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes:

3 700 EUR par an par thonier senneur, équivalent aux redevances dues pour 106 tonnes de thonidés pêchés par an,

2 200 EUR par an par palangrier de surface, équivalent aux redevances dues pour 63 tonnes de thonidés pêchés par an.

4.

Le décompte final des redevances dues au titre de la marée est arrêté par la Commission européenne, au plus tard le 31 juillet de l’année suivante, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) et l’Ipimar (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar).

5.

Ce décompte est communiqué simultanément à l’autorité compétente des Comores et aux armateurs.

6.

Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes comoriennes, au plus tard le 30 août de l’année suivante, au compte visé au paragraphe 7 de la section 1 du présent chapitre.

7.

Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l’avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.

SECTION 3

Navires d’appui

1.

Les navires d’appui doivent être autorisés en conformité avec les dispositions et conditions prévues par la législation comorienne.

2.

Aucune redevance ne doit être requise pour les autorisations délivrées aux navires d’appui. Ces derniers doivent revêtir le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou faire partie d’une société européenne.

3.

Les autorités compétentes comoriennes transmettent régulièrement à la Commission, par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne à Maurice, la liste de ces autorisations.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

Afin de ne pas nuire à la pêche artisanale dans les eaux comoriennes, les navires de l’Union européenne ne sont pas autorisés à pêcher à l’intérieur de 10 milles marins autour de chaque île, ni dans un rayon de 3 milles marins autour des dispositifs de concentration de poisson (DCP) qui sont installés par le ministère chargé de la pêche des Comores et dont les emplacements ont été communiqués au représentant de l’Union européenne à Maurice.

Ces dispositions peuvent être revues par la commission mixte visée à l’article 9 de l’accord.

CHAPITRE III

SUIVI ET SURVEILLANCE

SECTION 1

Régime d’enregistrement des captures

1.

Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux comoriennes dans le cadre de l’accord sont astreints à communiquer leurs captures au ministère chargé de la pêche des Comores, conformément aux modalités suivantes:

1.1.

les navires européens autorisés à pêcher dans les eaux comoriennes doivent remplir quotidiennement un journal de bord de la CTOI pour la pêche au thon (appendices 2 et 3) pour chaque voyage opéré dans les eaux comoriennes. En absence de captures, le journal de bord doit tout de même être rempli;

1.2.

les copies du journal de bord de la CTOI pour la pêche au thon doivent également être envoyées aux instituts scientifiques indiqués au chapitre I, section 2, point 4;

2.

pour les périodes pour lesquelles le navire ne s’est pas trouvé dans les eaux comoriennes, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «Hors ZEE comorienne»;

3.

les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire;

4.

en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement des Comores se réserve le droit de suspendre l’autorisation de pêche du navire incriminé jusqu’à l’accomplissement de la formalité et d’appliquer à l’armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur aux Comores. La Commission européenne en est informée;

5.

les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Elles sont communiquées au ministère chargé de la pêche des Comores par voie électronique avec copie à la Commission européenne, à la fin de chaque marée et, en tout cas, avant que le navire ne quitte les eaux comoriennes. Des accusés de réception par voie électronique sont envoyés sans délai au navire par chacun des deux destinataires avec copie réciproque;

6.

les originaux sur support physique des déclarations transmises par voie électronique pendant une période annuelle de validité de la licence au sens du point 1 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe sont communiqués au ministère chargé de la pêche des Comores dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. Des copies sur support physique sont simultanément communiquées à la Commission européenne;

7.

les deux parties doivent tout mettre en œuvre en vue d’instaurer un système de déclaration des captures fondé exclusivement sur un échange électronique de l’ensemble des données: les deux parties devront ainsi envisager un remplacement rapide de la version papier de la déclaration de captures par une version sous format électronique;

8.

une fois le système de déclaration électronique des captures mis en œuvre et en cas de défaillance technique de celui-ci, les déclarations de capture s’effectueront conformément aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus et ce jusqu’à rétablissement du système.

SECTION 2

Communication de captures: entrée et sortie des eaux comoriennes

1.

La durée de la marée d’un navire de l’Union européenne aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie des eaux comoriennes,

soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux comoriennes et un transbordement,

soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux comoriennes et un débarquement aux Comores.

2.

Les navires européens notifient, au moins trois heures à l’avance, aux autorités comoriennes chargées du contrôle de la pêche, leur intention d’entrer ou de sortir des eaux comoriennes.

3.

Lors de la notification d’entrée et/ou de sortie, chaque navire communique également sa position et le volume et espèces des captures détenues à bord. Ces communications seront effectuées en priorité par voie électronique conformément au modèle figurant en appendice 4, où à défaut par fax, avec accusés de réception au navire. En cas de défaillance, ces communications seront effectuées par radio.

4.

Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l’autorité compétente des Comores est considéré comme un navire sans autorisation de pêche.

5.

le courriel, les numéros de fax et de téléphone ainsi que les coordonnées radio sont également communiqués au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche.

SECTION 3

Transbordements et débarquements

1.

Tout navire européen qui désire effectuer un transbordement ou un débarquement de captures dans les eaux comoriennes doit effectuer cette opération en rade des ports des Comores.

1.1.

Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités comoriennes compétentes, au moins 24 heures à l’avance, les informations suivantes:

le nom des navires de pêche devant transborder ou débarquer,

le nom du cargo transporteur,

le tonnage par espèces à transborder ou à débarquer,

le jour du transbordement ou du débarquement,

le bénéficiaire des captures débarquées.

2.

Le transbordement et le débarquement sont considérés comme une sortie des eaux comoriennes. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes comoriennes les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir des eaux comoriennes.

3.

Toute opération de transbordement ou de débarquement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans les eaux comoriennes. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation comorienne en vigueur.

SECTION 4

Contrôle par satellite

Les navires européens doivent être surveillés, entre autres, par le système de contrôle par satellite, sans discrimination, en accord avec les dispositions suivantes.

1.

Aux fins du suivi par satellite, les positions géographiques des limites de la zone de pêche comorienne ont été communiquées aux représentants ou agents des armateurs ainsi qu’aux centres de contrôle des États de pavillon.

2.

Les parties procéderont à un échange d’informations concernant les adresses https et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 4 et 6. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle.

3.

La position des navires est déterminée avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

4.

Lorsqu’un navire pêchant dans le cadre de l’accord UE/Comores et faisant l’objet du suivi par satellite aux termes de la législation de l’Union européenne rentre dans la zone de pêche des Comores, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l’État de pavillon au Centre de surveillance des pêches des Comores (CNCSP), avec une périodicité maximale de deux heures. Ces messages sont identifiés comme rapports de position.

4.1.

La fréquence des transmissions peut être changée sur la base de trente minutes maximum lorsque des éléments de preuve sérieux démontrent que le navire est en infraction.

4.2.

Ces éléments de preuve devront être soumis par le CNCSP au centre de contrôle de l’État de pavillon ainsi qu’à la Commission européenne. La requête demandant la modification de la fréquence devra y être adjointe. Le centre de contrôle de l’État de pavillon devra alors envoyer les données au CNCSP des Comores, en temps réel, immédiatement après avoir reçu la requête.

4.3.

Le CNCSP des Comores notifiera immédiatement la fin de la procédure d’inspection au centre de contrôle de l’État de pavillon et à la Commission européenne.

4.4.

Le centre de contrôle de l’État de pavillon et la Commission européenne doivent être informés du suivi de toute procédure d’inspection reposant sur cette requête spéciale.

5.

Les messages visés au point 4 sont transmis par voie électronique dans le format https, sans aucun protocole additionnel. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau en appendice 4.

5.1.

Il est interdit aux navires d’éteindre l’appareil de suivi par satellite lorsqu’ils opèrent dans les eaux comoriennes.

6.

En cas de défaillance technique ou de panne affectant l’appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au centre de contrôle de l’État de pavillon les informations prévues au point 4. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d’envoyer un rapport de position toutes les quatre heures, tant que le navire se trouve dans les eaux des Comores.

6.1.

Ce rapport de position global inclura les positions horaires telles qu’enregistrées par le capitaine de ce navire pendant ces quatre heures.

6.2.

Le centre de contrôle de l’État de pavillon ou le navire lui-même doit transférer ces messages au CNCSP des Comores sans délai.

6.3.

En cas de nécessité ou de doute, les autorités comoriennes compétentes peuvent demander, s’agissant d’un navire en particulier, des informations complémentaires au centre de contrôle de l’État de pavillon.

7.

L’équipement défectueux sera réparé ou remplacé dès que le navire conclut sa sortie de pêche et, en tout état de cause, dans un délai maximal d’un mois. Passé ce délai, le navire en question ne pourra pas entreprendre une nouvelle sortie de pêche avant la réparation ou le remplacement de l’équipement.

8.

Les composants matériels et le logiciel du système de surveillance par satellite doivent être infalsifiables, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas permettre l’introduction ou le retrait de fausses positions et d’être manipulés. Le système doit être intégralement automatique et opérationnel à tout moment, sans tenir compte des conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d’endommager, de rendre inopérant ou d’interférer avec le dispositif de suivi par satellite.

8.1.

Le capitaine du navire doit s’assurer particulièrement que:

les données ne sont en aucun cas altérées,

l’antenne ou les antennes connectées au dispositif de suivi par satellite ne sont en aucun cas obstruées,

l’alimentation électrique du dispositif de suivi par satellite n’est en aucun cas interrompue,

le dispositif de suivi des navires n’est pas retiré du navire ou de l’endroit où il a été originellement installé,

tout remplacement du dispositif de suivi du navire par satellite est immédiatement notifié aux autorités comoriennes compétentes.

8.2.

Toute violation des obligations susmentionnées peut rendre le capitaine responsable devant les lois et réglementations des Comores, à condition que le navire opère dans les eaux des Comores.

9.

Les centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux comoriennes. Au cas où le suivi des navires ne s’effectue pas dans les conditions prévues, le CNCSP en est immédiatement informé et la procédure prévue au point 6 sera applicable.

10.

Les centres de contrôle des États de pavillon et les CNCSP des Comores doivent coopérer pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions. Si le CNCSP établit qu’un État du pavillon ne transmet pas les données conformément au point 4, l’autre partie doit être immédiatement informée. Dès la réception de la notification, cette dernière doit répondre dans un délai de vingt-quatre heures en informant le CNCSP des raisons de non-transmission en indiquant un délai raisonnable de mise en conformité avec ces dispositions. En cas de non mise en conformité dans le délai prescrit, les deux parties solutionneront le différend par écrit ou tel que prévu au point 14 ci-après.

11.

Les données de surveillance communiquées à l’autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et à la surveillance par les autorités comoriennes de la flotte de l’Union européenne pêchant dans le cadre de l’accord de pêche UE/Comores. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à de tierces personnes.

12.

Les parties conviennent d’échanger, sur demande, des informations concernant l’équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l’autre partie aux fins des présentes dispositions.

13.

Les parties conviennent de revoir ces dispositions lorsque cela sera approprié, notamment en cas de dysfonctionnement ou d’anomalie relatifs aux navires. Ces cas devront être notifiés par l’autorité comorienne compétente à l’État du pavillon au moins quinze jours avant la réunion de révision.

14.

Tout litige concernant l’interprétation ou l’application des présentes dispositions fait l’objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord entre l’Union européenne et l’Union des Comores.

CHAPITRE IV

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.

Chaque navire de l’Union européenne embarque, à sa charge, au moins un marin comorien qualifié pendant une campagne dans les eaux comoriennes.

2.

Les armateurs s’efforcent d’embarquer des marins ACP supplémentaires.

3.

Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés sur une liste soumise par l’autorité compétente des Comores.

4.

L’armateur ou son représentant communique à l’autorité compétente des Comores les noms des marins locaux embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l’équipage.

5.

La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

6.

Les contrats d’emploi des marins, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l’autorité compétente des Comores. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

7.

Le salaire des marins ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer, d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tout cas pas inférieures aux normes de l’OIT.

8.

Tout marin engagé par les navires de l’Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

9.

En cas de non-embarquement de marins locaux pour des raisons autres que celle visé au point précédent, les armateurs des navires concernés sont tenus de verser, pour chaque jour de marée dans les eaux comoriennes, une somme forfaitaire fixée à 20 EUR par jour et par navire. Le paiement de cette somme aura lieu au plus tard dans les limites fixées au chapitre I, section 2, point 6 de cette annexe.

10.

Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs locaux et sera versée au compte indiqué par les autorités comoriennes.

CHAPITRE V

OBSERVATEURS

1.

Les navires autorisés à pêcher dans les eaux comoriennes dans le cadre de l’accord embarquent des observateurs désignés par les autorités comoriennes chargées de la pêche dans les conditions établies ci-après.

1.1.

Sur demande du ministère chargé de la pêche des Comores, les thoniers prennent à bord un observateur désigné par celui-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux comoriennes.

1.2.

L’autorité compétente des Comores établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trimestre pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1.3.

L’autorité compétente des Comores communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé au bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur.

2.

Le temps de présence de l’observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes comoriennes, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par les autorités compétentes comoriennes lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3.

Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et les autorités comoriennes.

4.

L’embarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux comoriennes suivant la notification de la liste des navires désignés.

5.

Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports des Comores prévus pour l’embarquement des observateurs.

6.

Au cas où l’observateur serait embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l’observateur seront à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur comorien sort des eaux comoriennes, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

7.

En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

8.

L’observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

8.1.

observer les activités de pêche des navires;

8.2.

vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

8.3.

faire le relevé des engins de pêche utilisés;

8.4.

vérifier les données des captures effectuées dans les eaux comoriennes figurant dans le journal de bord;

8.5.

vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons, crustacés et céphalopodes commercialisables;

8.6.

communiquer par radio les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

9.

Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

10.

L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

11.

Durant son séjour à bord, l’observateur:

11.1.

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent ni n’entravent les opérations de pêche;

11.2.

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

12.

À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes comoriennes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l’observateur scientifique.

13.

L’armateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, compte tenu des possibilités du navire.

14.

Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge des autorités compétentes comoriennes.

CHAPITRE VI

CONTRÔLE

Les navires de pêche européens doivent respecter les mesures et recommandations adoptées par la Commission des thonidés de l’océan Indien (CTOI) en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

1.   Liste des navires

1.1.

L’Union européenne tient une liste à jour des navires pour lesquels une autorisation de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités comoriennes chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour.

1.2.

Les navires de l’Union européenne peuvent être inscrits sur la liste mentionnée au point précédent dès la réception de la notification du paiement de l’avance visée au point 3 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste peut être obtenue par l’armateur et détenue à bord en lieu et en place de l’autorisation de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.

2.   Procédures de contrôle

2.1.

Les capitaines des navires de l’Union européenne engagés dans des activités de pêche dans les eaux comoriennes permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire comorien chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.

2.2.

La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

2.3.

À l’issue de chaque inspection et contrôle, une copie du rapport d’inspection est délivrée au capitaine du navire.

2.4.

Afin de faciliter des procédures d’inspections sécurisées et ce sans porter préjudice à la législation comorienne, l’arraisonnement doit être mené de manière que les plates-formes d’inspection et les inspecteurs soient identifiés en tant qu’officiers autorisés par les Comores.

2.5.

Les capitaines des navires européens engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port comorien permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs comoriens.

CHAPITRE VII

ARRAISONNEMENT

1.   Arraisonnement

1.1.

Les autorités compétentes comoriennes informent la Commission européenne et l’État du pavillon, dans un délai maximal de vingt-quatre heures ouvrables, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d’un navire européen, intervenu dans les eaux comoriennes.

1.2.

La Commission européenne reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

2.   Procès-verbal d’arraisonnement

2.1.

Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente des Comores, signer ce document.

2.2.

Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée.

2.3.

Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités comoriennes. Dans les cas d’infraction mineure, l’autorité compétente des Comores peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

3.   Réunion de concertation en cas d’arraisonnement

3.1.

Avant d’envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l’équipage du navire ou toute action à l’encontre de la cargaison et de l’équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l’infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d’un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes comoriennes, avec la participation éventuelle d’un représentant de l’État membre concerné.

3.2.

Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d’aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L’armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l’arraisonnement.

4.   Règlement de l’arraisonnement

4.1.

Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l’infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l’arraisonnement.

4.2.

En cas de procédure transactionnelle, le montant de l’amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation comorienne. Ce montant devrait être enregistré, signé et envoyé à la Commission européenne ainsi qu’à l’État du pavillon.

4.3.

Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l’arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l’infraction, est déposée par l’armateur auprès d’une banque désignée par les autorités compétentes comoriennes.

4.4.

La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes comoriennes.

4.5.

La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:

soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 4.3 ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes comoriennes, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.

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