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Document 32010D0415

    2010/415/: Décision de la Commission du 26 juillet 2010 relative à l’octroi au Portugal de jours supplémentaires en mer dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix [notifiée sous le numéro C(2010) 5011]

    JO L 195 du 27.7.2010, p. 76–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/415/oj

    27.7.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 195/76


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 26 juillet 2010

    relative à l’octroi au Portugal de jours supplémentaires en mer dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix

    [notifiée sous le numéro C(2010) 5011]

    (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

    (2010/415/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment le point 7 de son annexe II B,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’annexe II B, point 5.1, du règlement (UE) no 53/2010 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l’Union d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond, peuvent être présents, du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix.

    (2)

    L'annexe II B, point 7, permet à la Commission d'allouer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord ce type d'engins de pêche, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004.

    (3)

    Le 8 et le 23 février, le 25 mars et le 22 avril 2010, le Portugal a présenté des données attestant que vingt-huit navires de pêche avaient cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2004. Compte tenu des données fournies et sur la base de la méthode de calcul établie à l'annexe II B, point 7.1, il y a lieu d'octroyer au Portugal, pour la période allant du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, dix-neuf jours en mer supplémentaires pour les navires détenant les engins de pêche énumérés au point 2 a) de ladite annexe.

    (4)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Portugal et détenant à bord des engins de pêche mentionnés à l’annexe II B, point 2 a), du règlement (UE) no 53/2010, et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 5.2 de cette annexe, peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à cent soixante-dix-sept jours par an.

    2.   Le nombre maximal de jours visé au paragraphe 1 ne préjuge d’aucune décision ultérieure que la Commission pourrait prendre sur la base du point 7.5 de l'annexe II B du règlement (UE) no 53/2010 relatif à la réattribution du volant de jours supplémentaires résultant d'un arrêt définitif d'activité précédemment attribué par la Commission.

    Article 2

    La République portugaise est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.

    Par la Commission

    Maria DAMANAKI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.


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