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Document 32009R0638
Commission Regulation (EC) No 638/2009 of 22 July 2009 amending Regulation (EC) No 1145/2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 637/2008 as regards the national restructuring programmes for the cotton sector
Règlement (CE) n o 638/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1145/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 637/2008 du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration dans le secteur du coton
Règlement (CE) n o 638/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1145/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 637/2008 du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration dans le secteur du coton
JO L 191 du 23.7.2009, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
23.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 191/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 638/2009 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2009
modifiant le règlement (CE) no 1145/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 637/2008 du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration dans le secteur du coton
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil du 23 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton (1), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le second alinéa de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008, tel que modifié par le règlement (CE) no 472/2009 (2), introduit la possibilité pour les États membres de présenter un projet de programme de restructuration unique modifié d’une durée de huit ans. Il convient d’ajuster les modalités d’application en fonction de cette possibilité. |
(2) |
Étant donné la possibilité de prolonger la durée des programmes, il y a lieu d’augmenter le pourcentage maximal qui pourrait être versé sous la forme d’avances. Les conditions de libération des garanties liées à ces avances sont encore à préciser et il doit être clairement indiqué qu’aucune garantie n’est exigée pour les avances versées après l’exécution des tâches concernées. |
(3) |
Afin d’éviter un traitement discriminatoire envers les égreneurs, il convient que les contrôles visés au deuxième alinéa de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1145/2008 (3) de la Commission couvre toutes les mesures énumérées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008. |
(4) |
De plus, il convient de préciser la responsabilité qui incombe aux États membres de vérifier le respect de l’engagement à ne pas utiliser le site de production pour l’égrenage du coton durant une période de dix ans à compter de l’approbation de la demande de démantèlement. |
(5) |
Afin d’optimiser les effets des programmes de restructuration, il y a lieu d’accorder aux États membres une plus grande flexibilité dans la fixation du montant de l’aide au démantèlement par tonne de coton non égrené, en tenant compte de l’hétérogénéité du secteur de l’égrenage et en évitant toute surcompensation. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1145/2008 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1145/2008 est modifié comme suit:
1) |
L’article 6 est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 7, paragraphe 1, est modifié comme suit:
|
3) |
À l’article 10, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
À l’article 11, paragraphe 2, le montant de «100 EUR» est remplacé par celui de «190 EUR». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 5.7.2008, p. 1.
(2) JO L 144 du 9.6.2009, p. 1.
(3) JO L 308 du 19.11.2008, p. 17.