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Document 32009R0638

Règlement (CE) n o  638/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) n o  1145/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o  637/2008 du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration dans le secteur du coton

JO L 191 du 23.7.2009, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/638/oj

23.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/15


RÈGLEMENT (CE) N o 638/2009 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2009

modifiant le règlement (CE) no 1145/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 637/2008 du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration dans le secteur du coton

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil du 23 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le second alinéa de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008, tel que modifié par le règlement (CE) no 472/2009 (2), introduit la possibilité pour les États membres de présenter un projet de programme de restructuration unique modifié d’une durée de huit ans. Il convient d’ajuster les modalités d’application en fonction de cette possibilité.

(2)

Étant donné la possibilité de prolonger la durée des programmes, il y a lieu d’augmenter le pourcentage maximal qui pourrait être versé sous la forme d’avances. Les conditions de libération des garanties liées à ces avances sont encore à préciser et il doit être clairement indiqué qu’aucune garantie n’est exigée pour les avances versées après l’exécution des tâches concernées.

(3)

Afin d’éviter un traitement discriminatoire envers les égreneurs, il convient que les contrôles visés au deuxième alinéa de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1145/2008 (3) de la Commission couvre toutes les mesures énumérées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008.

(4)

De plus, il convient de préciser la responsabilité qui incombe aux États membres de vérifier le respect de l’engagement à ne pas utiliser le site de production pour l’égrenage du coton durant une période de dix ans à compter de l’approbation de la demande de démantèlement.

(5)

Afin d’optimiser les effets des programmes de restructuration, il y a lieu d’accorder aux États membres une plus grande flexibilité dans la fixation du montant de l’aide au démantèlement par tonne de coton non égrené, en tenant compte de l’hétérogénéité du secteur de l’égrenage et en évitant toute surcompensation.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1145/2008 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1145/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour les mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), d) et e), du règlement (CE) no 637/2008, les États membres peuvent accorder au bénéficiaire une ou plusieurs avances. Le niveau de toutes les avances combinées n’est pas supérieur à 87,5 % des dépenses admissibles.

Le versement d’une avance est subordonné à la constitution d’une garantie d’un montant équivalent à 120 % du montant de l’avance concernée.

Lorsque les conditions d’exécution d’une mesure sont remplies et lorsque les contrôles visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 7, paragraphe 1, ont été effectués, les garanties sont libérées et aucun paiement complémentaire n’est subordonné à la constitution d’une garantie.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Tous les paiements visés aux paragraphes 1 et 2 qui concernent une demande particulière sont effectués au plus tard:

a)

le 30 juin de la quatrième année suivant l’année du délai fixé pour la présentation des projets de programmes de restructuration d’une durée de quatre ans conformément au premier alinéa de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008;

b)

le 30 juin de la huitième année suivant l’année du délai fixé pour la présentation des projets de programme de restructuration d’une durée de huit ans conformément au premier alinéa de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 637/2008.

Les paiements effectués au cours de la première année de la première période de programmation sont effectués à compter du 16 octobre 2009.».

2)

L’article 7, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), d) et e), du règlement (CE) no 637/2008, les États membres inspectent sur place chaque installation, site de production et bénéficiaire de l’aide dans le cadre du programme de restructuration avant qu’un paiement final ne soit effectué, pour vérifier que toutes les conditions d’octroi de l’aide ont été réunies et que les mesures visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), d) et e), de ce règlement ont été mises en œuvre.»;

b)

le quatrième alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres vérifient si l’engagement visé à l’article 10, paragraphe 1, point e), est respecté.».

3)

À l’article 10, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

l’engagement écrit de ne pas utiliser le site ou les sites de production pour l’égrenage du coton au cours d’une période de dix ans à compter de l’approbation de la demande visée au point b).».

4)

À l’article 11, paragraphe 2, le montant de «100 EUR» est remplacé par celui de «190 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 5.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 144 du 9.6.2009, p. 1.

(3)  JO L 308 du 19.11.2008, p. 17.


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