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Document 32009R0113

Règlement (CE) n o  113/2009 de la Commission du 6 février 2009 relatif à l'utilisation de certaines mentions traditionnelles sur les étiquettes de vin importé des États-Unis d'Amérique

JO L 38 du 7.2.2009, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/113/oj

7.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 38/25


RÈGLEMENT (CE) N o 113/2009 DE LA COMMISSION

du 6 février 2009

relatif à l'utilisation de certaines mentions traditionnelles sur les étiquettes de vin importé des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2006/232/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la partie A, point 2.1 f), du protocole relatif à l'étiquetage du vin (2), auquel il est fait référence à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin (3), et à l'appendice I, point 2, dudit protocole, la Communauté doit autoriser l'utilisation des mentions «chateau», «classic», «clos», «cream», «crusted/crusting», «fine», «late bottled vintage», «noble», «ruby», «superior», «sur lie», «tawny», «vintage» et «vintage character» pour des vins originaires des États-Unis, pourvu qu’au moment de l’importation, l’utilisation des mentions concernées sur les étiquettes de vins des États-Unis ait été approuvée aux États-Unis par l’octroi d’un COLA (Certificate of Label Approval, certificat d'agrément d'étiquette).

(2)

En vertu de l'appendice I, point 5, du protocole relatif à l'étiquetage du vin, l'autorisation demeure en vigueur jusqu'au 10 mars 2009 et est automatiquement prolongée par tranches de deux ans, sauf si une des parties à l'accord notifie par écrit à l'autre partie qu'il n'y a pas lieu de prolonger cette période.

(3)

Par lettre du 8 septembre 2008, la Commission a notifié aux États-Unis qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la période au-delà du 10 mars 2009.

(4)

Afin de permettre l'épuisement des stocks de vins des États-Unis importés avant le 10 mars 2009 qui ne seront plus conformes aux règles d'étiquetage en vigueur en raison de la non-prolongation de l'autorisation, il convient d'introduire une mesure transitoire.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le vin originaire des États-Unis d'Amérique et importé vers la Communauté avant le 10 mars 2009 dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin, en utilisant les mentions autorisées conformément à l'appendice I du protocole relatif à l'étiquetage du vin visé à l'article 8, paragraphe 2, dudit accord, peut être détenu en vue de la vente et mis en circulation jusqu'à épuisement des stocks.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 87 du 24.3.2006, p. 1.

(2)  JO L 87 du 24.3.2006, p. 65.

(3)  JO L 87 du 24.3.2006, p. 2.


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