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Document 32009R0091

Règlement (CE) n o  91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine

JO L 29 du 31.1.2009, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/05/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/91/oj

31.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/1


RÈGLEMENT (CE) N o 91/2009 DU CONSEIL

du 26 janvier 2009

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 26 septembre 2007, la Commission a été saisie d'une plainte déposée, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après «le règlement de base»), par l'European Industrial Fasteners Institute (EIFI) (ci-après «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale de certains éléments de fixation en fer ou en acier.

(2)

La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont font l'objet certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après «la RPC») et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3)

Le 9 novembre 2007, la procédure a été lancée par la publication d'un avis d'ouverture (2) au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après «l'avis d'ouverture»).

2.   Non-institution de mesures provisoires

(4)

Compte tenu de la nécessité d'examiner certains points de l'enquête de manière plus approfondie, il a été décidé de poursuivre l'enquête sans instituer de mesures provisoires sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la RPC.

(5)

Le 4 août 2008, toutes les parties intéressées ont reçu un document d'information présentant de façon détaillée les conclusions préliminaires à ce stade de l'enquête (ci-après «le document d'information») et les invitant à faire part de leurs observations à ce sujet.

(6)

Après cette date, l'enquête a été poursuivie en ce qui concerne, entre autres, les aspects relatifs à l'intérêt de la Communauté, et une analyse détaillée de la définition/comparabilité des produits a été effectuée, puisque ce point a été contesté par diverses parties intéressées.

3.   Parties concernées par la procédure

(7)

Les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les autres producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs, les associations notoirement concernées et les représentants du gouvernement chinois ont été officiellement informés de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(8)

Un certain nombre de parties intéressées ont fait connaître par écrit leur point de vue, notamment en ce qui concerne le choix du pays analogue, les différences de type et de qualité entre les éléments de fixation chinois et ceux qui sont produits et vendus par les producteurs communautaires, la représentativité des plaignants, le préjudice ainsi que les aspects liés à l'intérêt de la Communauté. De plus, toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(9)

Toutes les parties intéressées (les producteurs et les importateurs communautaires ainsi que les producteurs-exportateurs chinois) qui avaient présenté des observations concernant la définition du produit ont assisté à une réunion contradictoire organisée le 18 septembre 2008 sous l'égide du conseiller-auditeur, conformément à l'article 6, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après «la réunion contradictoire»).

(10)

Vu le nombre élevé de producteurs-exportateurs connus en RPC, ainsi que le nombre élevé de producteurs et d'importateurs connus dans la Communauté, l'avis d'ouverture envisageait de recourir à l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base, pour déterminer le dumping et le préjudice.

4.   Échantillonnage

4.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC

(11)

Comme indiqué plus haut, en raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs en RPC, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base.

(12)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture de l'enquête et à fournir des informations de base sur leurs exportations et leurs ventes intérieures, ainsi que les noms et activités de toutes leurs sociétés liées participant à la production et/ou à la vente du produit concerné. Les autorités chinoises ont aussi été consultées.

(13)

Au total, 120 sociétés ou groupes de sociétés de la RPC se sont fait connaître et ont fourni les informations demandées dans le délai imparti. Les données fournies ont cependant fait apparaître que plusieurs de ces sociétés ou groupes de sociétés ne produisaient pas eux-mêmes d'éléments de fixation, mais déclaraient des exportations vers la Communauté d'éléments de fixation produits par des sociétés liées. Les sociétés ou groupes qui ont produit et exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête et ont exprimé le souhait d'être inclus dans l'échantillon ont été considérés comme ayant coopéré à l'enquête et ont été pris en compte aux fins de la constitution de l'échantillon. Il s'agit de 110 sociétés ou groupes sur les 120 qui se sont fait connaître à la suite de l'ouverture de l'enquête.

(14)

Il a été considéré que les producteurs-exportateurs qui ne se sont pas fait connaître dans le délai susmentionné n'ont pas coopéré à l'enquête.

(15)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, les exportateurs comptant les volumes d'exportations les plus importants vers la Communauté ont été sélectionnés afin d'obtenir le plus grand volume d'exportations représentatif sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(16)

Sur cette base, un échantillon de neuf sociétés ou groupes de production-exportation chinois a été constitué. Les sociétés retenues représentaient 61 % des exportations du produit concerné vers la Communauté réalisées par les sociétés ayant coopéré et 39 % des exportations totales du produit concerné de la RPC vers la Communauté.

(17)

Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré et les autorités de la RPC ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur la sélection de l'échantillon.

(18)

Un certain nombre d'exportateurs chinois ont fait valoir qu'ils auraient dû être inclus dans l'échantillon en raison de certaines caractéristiques spécifiques de leur société, comme le fait de fabriquer des types de produits spécifiques qui, selon eux, n'étaient pas produits par les sociétés retenues dans l'échantillon. Il y a cependant lieu de noter que les types d'éléments de fixation en fer ou en acier fabriqués par les exportateurs ne faisaient pas partie des critères ayant présidé à la constitution de l'échantillon. Ainsi qu'il a été mentionné au considérant 15 ci-dessus, les exportateurs ont été sélectionnés selon le critère des plus grands volumes d'exportations vers la Communauté. Cette pratique est conforme aux exigences de l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base.

(19)

Des questionnaires ont été envoyés aux sociétés incluses dans l'échantillon, qui y ont toutes répondu dans le délai prévu à cet effet.

(20)

Cinq sociétés non retenues dans l'échantillon ont transmis des réponses au questionnaire en vue d'obtenir un examen individuel en application de l'article 9, paragraphe 6, et de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Quatre de ces demandes ont été acceptées. La cinquième société ne fabriquant pas elle-même le produit concerné, sa demande a été refusée.

(21)

À la suite de la communication des conclusions définitives, un exportateur a fait valoir que les sociétés ayant fait l'objet d'une enquête individuelle devraient être prises en compte dans l'échantillon constitué aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Un autre exportateur a affirmé que la Commission aurait dû élargir l'échantillon initial plutôt que d'accepter des demandes d'examen individuel au titre de l'article 17, paragraphe 3. À cet égard, il y a lieu de noter que cet échantillon est toujours considéré comme suffisamment représentatif. Même en enlevant les quatre sociétés qui avaient été retenues dans l'échantillon, mais qui n'ont pas coopéré, comme indiqué au considérant 62, les autres sociétés incluses dans l'échantillon représentaient encore 54 % des exportations totales du produit concerné de la RPC vers la Communauté réalisées par les sociétés ayant coopéré. De plus, il a été jugé approprié, pour des raisons d'objectivité et de transparence, de sélectionner un échantillon au début de la procédure et de le maintenir pendant toute la durée de celle-ci, à moins qu'il n'existe des motifs de considérer qu'il n'est plus représentatif. Enfin, pour les mêmes raisons, l'échantillonnage devrait être considéré comme un exercice distinct de l'octroi d'un examen individuel au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

4.2.   Échantillonnage des producteurs communautaires

(22)

Comme indiqué plus haut, en raison du nombre élevé de producteurs communautaires, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base.

(23)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, les producteurs de la Communauté ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête et à fournir des informations de base sur leur production et leurs ventes, ainsi que les noms et activités de toutes leurs sociétés liées participant à la production et/ou à la vente du produit concerné.

(24)

Au total, 46 producteurs communautaires qui ont fabriqué le produit concerné dans la Communauté pendant la période d'enquête et ont exprimé, dans le délai susmentionné, le souhait d'être inclus dans l'échantillon ont été considérés comme des sociétés ayant coopéré et ont été pris en compte aux fins de la constitution de l'échantillon.

(25)

Ces producteurs communautaires représentaient plus de 30 % de la production estimée de la Communauté en 2006 et ont été considérés comme constituant l'industrie communautaire au sens du considérant 114 ci-dessous.

(26)

La représentativité de l'industrie communautaire a été contestée par plusieurs importateurs de la Communauté et par plusieurs producteurs-exportateurs. De fait, certaines parties intéressées ont fourni, après la publication de l'avis d'ouverture, des listes de producteurs communautaires qui n'auraient pas été consultés sur leur soutien éventuel à la procédure. Un questionnaire a donc été envoyé à tous ces producteurs. Par ailleurs, plusieurs sociétés se sont manifestées spontanément alors qu'elles n'avaient pas reçu de questionnaire. Cependant, aucune des réponses reçues de ces producteurs n'a réduit le niveau de représentativité mentionné au considérant précédent. En fait, beaucoup de ces sociétés soutenaient la plainte.

(27)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, les producteurs — parmi ceux qui constituent l'industrie communautaire — ayant affiché les volumes de production les plus importants ont été retenus dans l'échantillon, afin d'obtenir le plus grand volume représentatif de la production du produit similaire dans la Communauté sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(28)

Sur cette base, un échantillon de sept producteurs a été constitué. Les sociétés retenues représentaient environ 70 % de la production de l'industrie communautaire. Après constatation de la non-coopération d'un des producteurs inclus dans l'échantillon, ce pourcentage est descendu à environ 65 %.

(29)

Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les producteurs communautaires ayant coopéré ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur la sélection de l'échantillon. Aucune des observations reçues ne justifiait de modifier l'échantillon.

(30)

Des questionnaires ont été envoyés aux sociétés incluses dans l'échantillon, qui y ont toutes répondu dans le délai prévu à cet effet.

4.3.   Échantillonnage des importateurs communautaires

(31)

Comme indiqué plus haut, en raison du nombre élevé d'importateurs communautaires, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base.

(32)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, les importateurs de la Communauté ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête et à fournir des informations de base sur leurs importations et leurs ventes, ainsi que les noms et activités de toutes leurs sociétés liées participant à la production et/ou à la vente du produit concerné.

(33)

Au total, 45 sociétés ou groupes de sociétés communautaires, représentant près de 29 % du volume d'importations total de la Communauté, se sont fait connaître et ont fourni les informations demandées dans le délai prévu à cet effet.

(34)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, les importateurs communautaires affichant les volumes de ventes les plus importants ont été retenus afin d'obtenir le plus grand volume représentatif sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter. En conséquence, les sept importateurs les plus importants en termes de volume de ventes ont été choisis pour constituer l'échantillon. Des questionnaires ont été envoyés aux sociétés incluses dans l'échantillon, qui ont toutes répondu dans le délai prévu à cet effet.

5.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et traitement individuel

(35)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de présenter une demande d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou une demande de traitement individuel, les formulaires correspondants ont été envoyés aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés, aux associations d'exportateurs connues, de même qu'aux autorités de la RPC. 106 producteurs-exportateurs ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Toutes ces sociétés ont également sollicité un traitement individuel, pour le cas où l'enquête établirait qu'elles ne remplissent pas les critères requis pour obtenir le statut susmentionné. Deux autres sociétés ont uniquement sollicité un traitement individuel. Les neuf sociétés retenues dans l'échantillon ont toutes demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et un traitement individuel.

6.   Questionnaires et visites de vérification

(36)

Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon, aux quatre producteurs-exportateurs chinois qui ont demandé et obtenu un examen individuel, aux producteurs et aux importateurs communautaires inclus dans les échantillons respectifs, ainsi qu'aux utilisateurs de la Communauté. Des réponses ont été reçues des neuf producteurs-exportateurs chinois de l'échantillon, des quatre producteurs-exportateurs ayant obtenu un examen individuel, d'un exportateur chinois non retenu dans l'échantillon qui a demandé un examen individuel, mais ne l'a finalement pas obtenu, comme indiqué plus haut au considérant 20, des sept producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, des sept importateurs indépendants inclus dans l'échantillon, de trois utilisateurs et de deux producteurs du pays analogue, l'Inde.

(37)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté, et a procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

producteurs communautaires:

A. Agrati SpA, Milan (Italie),

Societa Bulloneria Europea SpA, Monfalcone et Reggio Emilia (Italie),

Fontana Luigi SpA et LOBO SpA, Milan (Italie),

Finnveden Bulten AB, Göteborg (Suède),

Fabryka Śrub w Łańcucie Śrubex S.A., Łańcut (Pologne),

Growermetal SRL, Lecco (Italie),

Invitea SpA, Milan (Italie);

b)

producteurs-exportateurs et leurs sociétés liées établis dans la RPC:

Changshu City Standard Parts Factory et Changshu British Shanghai International Fastener Co. Ltd, Changshu,

Zhangjiagang City Jinli Standard Fastener Co. Ltd, Zhangjiagang,

Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd, Ningbo,

Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd, Ningbo,

Kunshan Chenghe Standard Component Co., Ltd, Kunshan,

Pol Shin Fastener (ZheJiang) Co., Ltd, Jiashan,

Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd, et Shanghai Prime Machinery Co., Ltd, Shanghai,

Zhejiang Zhapu Industrial Co., Ltd, Jiaxing Washan Fasteners Co., Ltd et Zhejiang WB Auto Fasteners Co., Ltd, Jiaxing,

Eastport Fastener Manufacturing Co., Ltd, Ningbo,

CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd, Taicang,

Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd, Dongguan City,

Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd, Yantai,

Zhejiang Guanglong Hardware and Plastic Co., Ltd, et Zhejiang Guanglong Plating Machinery & Product Co., Ltd, Anji;

c)

société liée établie dans la Communauté:

Celo S.A., Barcelone, Espagne;

d)

société liée établie à Taïwan:

Sunny Corp., Taipei;

e)

importateurs indépendants établis dans la Communauté:

Adolf Würth GmbH, Kunzelsau, Allemagne,

Chaves Bilbao, S.A., Larrabetzu, Espagne,

FM Bulloneria Viterie SpA, Reggio Emilia, Italie,

F. Reyher Nachfg. GmbH & Co. KG, Hambourg, Allemagne,

Hexstone Ltd t/a Owlett Jaton, Stone, Royaume-Uni,

VIPA SpA, Reggio Emilia, Italie.

(38)

Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données concernant le pays analogue (l'Inde) a été effectuée dans les locaux des sociétés suivantes:

f)

producteurs du pays analogue, l'Inde:

Pooja Forge Ltd, Faridabad,

Mohindra Fasteners Ltd, New Delhi.

7.   Période d'enquête

(39)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 (ci-après la «période d'enquête» ou «PE»). En ce qui concerne l'examen des tendances utiles à l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(40)

Il s'agit de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu'en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l'exclusion des vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm, et à l'exclusion des vis et boulons pour la fixation d'éléments de voies ferrées) et les rondelles, originaires de la République populaire de Chine (ci-après réunis sous les dénominations «éléments de fixation» ou «produit concerné»).

(41)

Le produit concerné relève normalement des codes NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 et ex 7318 22 00.

(42)

Les éléments de fixation servent à assembler mécaniquement deux ou plusieurs pièces, notamment dans les domaines du bâtiment et de la construction mécanique, et sont utilisés dans un grand nombre de secteurs industriels ainsi que par les consommateurs. Sur la base de leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles et de leurs utilisations finales, tous les éléments de fixation sont considérés comme constituant un seul et même produit aux fins de la procédure. Dans le cadre des mêmes normes nationales ou internationales, les éléments de fixation doivent répondre aux mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, parmi lesquelles figurent la résistance, les tolérances, la finition et le revêtement.

(43)

Au cours de l'enquête, et notamment lors de la réunion contradictoire, un certain nombre d'importateurs et de producteurs-exportateurs de la RPC ont fait valoir que plusieurs types de vis, rondelles ou boulons appartenant à des classes de résistance basses devraient être exclus de la définition du produit concerné par l'enquête, au motif que, non seulement ils ne sont pas produits par l'industrie communautaire, mais qu'en outre ils ne sont pas similaires aux produits typiques de l'industrie communautaire. Sur ce point, l'enquête a établi que des types d'éléments de fixation identiques ou similaires étaient produits en quantités significatives par l'industrie communautaire. Par ailleurs, le règlement de base ne requiert pas que les produits exportés soient identiques à tous égards pour pouvoir être considérés comme un seul et même produit aux fins de l'enquête. Ces arguments ont donc dû être rejetés.

(44)

Un distributeur communautaire, en particulier, a affirmé que les vis à bois devraient être exclues du champ de l'enquête vu que, selon lui: i) elles n'étaient pas fabriquées en grandes quantités par l'industrie communautaire; et que ii) les producteurs communautaires spécialisés dans la fabrication de vis à bois ne soutenaient pas la procédure. L'enquête a toutefois montré que la production de vis à bois est significative chez les producteurs communautaires, y compris chez certains producteurs soutenant la procédure. De plus, il est rappelé que le niveau minimal de soutien prévu dans le règlement de base n'est pas requis pour chaque type de produit et qu'il ne peut servir de base pour définir les produits devant entrer dans le champ de l'enquête. En conséquence, les arguments ci-dessus ont dû être rejetés.

(45)

Un autre distributeur communautaire a fait valoir que les éléments de fixation destinés au marché des utilisateurs non professionnels devraient être exclus du champ de l'enquête, au motif qu'ils ne seraient pas remplaçables par des éléments de fixation produits par l'industrie communautaire et relèveraient d'une autre branche industrielle. À la suite de la communication des conclusions, ce distributeur a demandé et obtenu une audition supplémentaire durant laquelle il a réitéré ses arguments, à savoir que les éléments de fixation destinés aux utilisateurs non professionnels peuvent être clairement distingués des autres produits et qu'ils ne présentent aucun intérêt pour l'industrie communautaire. Premièrement, il convient de noter que les éléments de fixation destinés aux utilisateurs non professionnels ne sont pas fondamentalement différents des éléments de fixation destinés à une utilisation plus professionnelle et que les éléments de fixation répondant respectivement à des usages non professionnels, professionnels ou industriels constituent des catégories qui se chevauchent dans une certaine mesure. Le même distributeur a décrit certaines des caractéristiques typiques des éléments de fixation destinés au marché des utilisateurs non professionnels, en ce qui concerne notamment leur conditionnement, leur résistance, leur marquage ou leur revêtement, et a fait valoir que, sur cette base, ils pouvaient être distingués des éléments de fixation destinés à d'autres segments du marché. Il a toutefois été considéré que ces caractéristiques ne suffisaient pas à établir une distinction nette entre les éléments de fixation destinés au marché des utilisateurs non professionnels et les autres types d'éléments de fixation. Enfin, lors de l'enquête, et notamment de la réunion contradictoire, les représentants de l'industrie communautaire ont également fourni des exemples de sociétés établies dans la Communauté qui produisent des vis et des éléments de fixation standard, c'est-à-dire une catégorie de produits dans laquelle les éléments de fixation destinés aux utilisateurs non professionnels devraient également être rangés. Il a aussi été vérifié que les autres producteurs communautaires disposent des capacités techniques nécessaires pour produire ces éléments de fixation si la situation du marché le permet. Les arguments de ce distributeur ont donc dû être rejetés.

(46)

Un producteur communautaire de chevilles a importé de la RPC des clous-vis utilisés dans la production de chevilles et a affirmé que, à sa connaissance, il n'existait pas de capacités de production de ces clous-vis dans la Communauté. Il a par ailleurs fait valoir que les clous-vis ne devraient pas être inclus dans la définition du produit, vu qu'ils ne peuvent pas être utilisés comme des vis normales. Cependant, l'enquête a montré que les clous-vis présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles que les autres éléments de fixation et qu'ils sont également produits par l'industrie communautaire. Ces conclusions n'ont pas été contestées par la société en question. Par conséquent, il n'existait aucune raison de les exclure de la définition du produit.

(47)

Deux producteurs communautaires ont avancé que les éléments de fixation sans tête et les éléments de fixation «femelles» devraient être inclus dans le champ de l'enquête, étant donné qu'ils présentent des caractéristiques physiques similaires à celles du produit concerné et qu'ils sont également susceptibles de donner lieu à un préjudice causé par les importations en provenance de la RPC. Il convient de signaler à cet égard que ces produits n'étaient pas couverts par la plainte visée au considérant 1et que, par conséquent, le dossier de l'enquête ne contient aucune information à leur sujet. Il n'est donc pas possible, à ce stade, d'accepter de telles modifications de la définition du produit concerné par l'enquête.

2.   Produit similaire

(48)

Un certain nombre de parties ont fait valoir que les éléments de fixation fabriqués en RPC afin d'être exportés vers la Communauté n'étaient pas comparables à ceux fabriqués par l'industrie communautaire, que ces derniers étaient utilisés pour d'autres usages que les éléments de fixation produits en RPC et que, par conséquent, il n'existait pas de concurrence directe entre eux. Ils ont notamment soutenu que la majorité des éléments de fixation produits en RPC: i) sont des produits standard (dont la classe de résistance est généralement comprise entre 4.8 et 8.8) ne présentant pas de caractéristiques particulières en ce qui concerne la matière première, la résistance, le revêtement ou la certification/sécurité; ii) sont destinés à des applications de bas de gamme (usages non professionnels et large distribution) par opposition aux applications de haute technologie; et iii) ne répondent pas aux exigences rigoureuses d'utilisateurs finals spécifiques tels que l'industrie automobile, l'industrie chimique ou l'industrie aérospatiale. Ces arguments ont été présentés dans un certain nombre d'observations écrites et lors de la réunion contradictoire. Ils figuraient également dans une communication écrite des autorités chinoises.

(49)

Plusieurs importateurs ainsi que leurs associations ont également fait valoir, lors de la réunion contradictoire, que les éléments de fixation fabriqués en RPC étaient vendus à des niveaux de prix systématiquement inférieurs à ceux des éléments produits par l'industrie communautaire, ce qui démontrerait que les éléments de fixation produits respectivement en Chine et dans la Communauté n'étaient pas destinés aux mêmes applications. Ils ont aussi indiqué à l'appui de leurs affirmations que l'industrie communautaire avait réussi à augmenter le volume de ses ventes ainsi que le prix de vente unitaire moyen, malgré une progression sensible des importations en provenance de la RPC au cours de cette période.

(50)

À cet égard, il est rappelé que, lors de la réunion contradictoire, toutes les parties ont reconnu que, dans le secteur des éléments de fixation, il existe une distinction importante entre les éléments de fixation standard et ce qu'il est convenu d'appeler les éléments de fixation «spéciaux». Les produits standard sont décrits en détail dans des normes industrielles, par exemple les normes «DIN» (Deutsches Institut für Normung) de l'institut allemand de normalisation. Ces normes garantissent que les produits fabriqués par différents fournisseurs dans différents pays sont, pour l'essentiel, interchangeables pour les utilisateurs. Les éléments de fixation spéciaux, pour leur part, sont fabriqués selon les plans et/ou les exigences d'un utilisateur donné. Il est aussi généralement admis que les éléments de fixation spéciaux sont souvent utilisés dans des applications plus exigeantes, par exemple dans l'industrie automobile, l'industrie chimique et d'autres industries, et que leurs coûts de production ainsi que leurs prix de vente sont, en moyenne, nettement plus élevés que ceux des éléments de fixation standard.

(51)

Même si la distinction entre éléments de fixation standard et éléments de fixation spéciaux ne figurait pas, au départ, dans la classification des types de produits (numéros de contrôle de produit ou «PCN») utilisée dans le cadre de l'enquête, il a été décidé, à la suite de la réunion contradictoire, qu'il convenait de l'intégrer aux caractéristiques du produit prises en considération pour le calcul des marges de dumping et de préjudice. La grande majorité des exportations du produit concerné réalisées par les sociétés soumises à l'enquête consistaient en produits standard; il s'ensuit que, dans la plupart des cas, il a été procédé à une comparaison entre produits standard fabriqués respectivement en RPC, dans le pays analogue et dans la Communauté.

(52)

Les observations des autorités chinoises, évoquées au considérant 48, contenaient un rapport d'analyse détaillant les différences de qualité alléguées entre des éléments de fixation correspondant à une norme donnée (l'exemple utilisé est celui de la norme DIN 933) selon qu'ils sont fabriqués dans la Communauté ou en RPC. L'analyse a pris en compte les variations sur le plan de la géométrie, de la dureté et de la composition chimique. Il a été soutenu que, bien que les produits testés aient été tous deux conformes à la norme DIN, les éléments de fixation fabriqués dans la Communauté étaient plus homogènes, c'est-à-dire qu'ils présentaient moins de variations pour l'ensemble des paramètres analysés que les éléments de fixation fabriqués en RPC. Sur cette base, les autorités chinoises ont conclu que le produit fabriqué dans la Communauté, étant donné sa qualité supérieure, ne pouvait être comparé au produit fabriqué en RPC. À cet égard, il y a lieu de signaler que les normes DIN, ainsi que d'autres normes largement reconnues, ont pour objet de garantir que les produits satisfont à certaines exigences essentielles des utilisateurs. Toute variation résiduelle doit rester dans des limites qui n'affectent pas de manière substantielle la qualité et la fonction de l'élément de fixation. Par conséquent, un élément de fixation qui est commercialisé sous la forme d'un boulon répondant à la norme DIN 933 doit être comparable, pour l'essentiel, à un autre élément de fixation commercialisé sous couvert de la même norme. Toute différence de qualité qui pourrait subsister du point de vue de l'utilisateur peut faire l'objet d'un ajustement au titre des différences physiques (voir le considérant 103), mais n'implique pas pour autant que les deux produits ne sont pas comparables.

(53)

Dans ces mêmes observations, il a été mis en avant que les éléments de fixation fabriqués par l'industrie communautaire bénéficient de techniques de revêtement supérieures auxquelles les fabricants chinois n'ont pas accès et que, par conséquent, ces produits ne peuvent pas être considérés comme similaires. Cependant, les différences entre les types de revêtement ont été prises en compte par le PCN utilisé dans le cadre de l'enquête et n'impliquent donc pas que les éléments de fixation fabriqués par l'industrie communautaire et ceux fabriqués en RPC ne sont pas similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. En effet, cet article requiert seulement que les caractéristiques du produit similaire ressemblent étroitement à celles du produit considéré. Cet argument n'a donc pas pu être accepté.

(54)

En résumé, concernant les différences alléguées entre les caractéristiques physiques et techniques, l'enquête a fait apparaître que, en dépit du large éventail de types de produits proposés sur le marché, de nombreux types fabriqués en RPC pour être exportés dans la Communauté et les types fabriqués par l'industrie communautaire étaient en grande partie commercialisés sous le couvert de normes industrielles similaires. En outre, dans le cadre de cette enquête, les comparaisons de prix ont porté presque exclusivement sur des éléments de fixation des types «standard». À cet égard, il convient de rappeler que les éléments de fixation fabriqués et classés selon les mêmes normes DIN doivent, en principe, satisfaire à toutes les exigences de celles-ci relatives aux propriétés mécaniques des matières premières utilisées, à la forme, aux tolérances, etc. S'il est admis que les divers types d'éléments de fixation ne peuvent pas tous être utilisés pour toutes les applications, notamment dans le cas des éléments de fixation «spéciaux» et des applications haut de gamme, il a néanmoins été établi que, dans le cadre d'une même norme, tous les types étaient interchangeables pour la plupart des autres applications. Par ailleurs, malgré les prix plus bas observés en RPC, la confédération européenne de l'industrie sidérurgique (Eurofer) a confirmé qu'il n'existait pas de différence de qualité majeure entre l'acier produit en RPC et l'acier produit dans la Communauté, lorsqu'il correspond à une catégorie normalisée. Il est donc conclu que les différences de qualité des matières premières n'ont aucune incidence sur la comparabilité des éléments de fixation exportés par la RPC et de ceux qui sont produits et vendus dans la Communauté.

(55)

S'agissant des différences de prix entre produits, il est considéré qu'elles ne permettent pas, en soi, de conclure qu'un certain type de produit devrait être considéré comme différent. Vu qu'il a été établi que tous les types d'éléments de fixation répondant à une même norme présentaient des caractéristiques essentielles semblables et étaient destinés aux mêmes utilisations finales, l'argument ci-dessus a dû être rejeté.

(56)

Plusieurs importateurs et producteurs-exportateurs ont également affirmé que les éléments de fixation produits dans le pays analogue, à savoir l'Inde, sont, pour l'essentiel, des types de produits de valeur élevée destinés à l'industrie automobile et à des applications similaires, et qu'ils ne sont donc pas semblables aux éléments de fixation exportés vers la Communauté par les producteurs chinois. L'enquête a néanmoins mis en évidence que tant les produits spéciaux que les produits standard sont aussi fabriqués et vendus en Inde. Ainsi qu'il a été expliqué plus haut, ces éléments de fixation se sont avérés présenter les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles que les produits exportés de RPC.

(57)

En conséquence, il est conclu que les éléments de fixation produits et vendus par l'industrie communautaire dans la Communauté, les éléments de fixation produits et vendus sur le marché intérieur de la RPC et ceux qui sont produits et vendus sur le marché intérieur de l'Inde, qui a servi de pays analogue, ainsi que les éléments de fixation produits en RPC et vendus dans la Communauté sont similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(58)

En application de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(59)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché peuvent se résumer comme suit:

1)

les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État;

2)

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base qui font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

3)

il n'existe aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

4)

des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; et

5)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

1.1.   Sociétés retenues dans l'échantillon

(60)

Comme indiqué au considérant 35, 106 producteurs-exportateurs, dont les neuf sociétés retenues dans l'échantillon, ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(61)

La Commission a vérifié toutes les informations que ces sociétés ou groupes ont présentées dans leur demande d'obtention de ce statut, en effectuant des visites dans les locaux des neuf sociétés ou groupes retenus dans l'échantillon.

(62)

Sur les neuf sociétés ou groupes ayant fait l'objet d'une inspection aux fins de l'octroi du statut précité, quatre ont été considérés comme ayant fourni des informations fausses ou trompeuses. Les quatre sociétés ou groupes concernés ont reçu notification de cette conclusion et ont eu la possibilité de faire des observations, conformément à l'article 18 du règlement de base. Cependant, ils n'ont transmis aucun élément de preuve ou renseignement nouveau qui s'opposerait à ce que l'article 18 du règlement de base leur soit appliqué. Compte tenu de l'application dudit article à ces quatre sociétés, la question du statut susmentionné n'a pas été examinée.

(63)

Le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été refusé aux cinq autres sociétés ou groupes inclus dans l'échantillon, au motif que les coûts du principal intrant, le fil machine en acier, ne reflétaient pas en grande partie les valeurs du marché, comme l'exige l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il a été établi que les prix du fil machine en acier ou, dans certains cas, du fil tréfilé, facturés sur le marché chinois étaient sensiblement inférieurs à ceux qui étaient facturés sur d'autres marchés, notamment en Europe, en Inde, en Amérique du Nord et au Japon (3). Étant donné que la Chine est obligée d'importer la plus grande partie de son minerai de fer aux prix du marché international, il est clair qu'elle ne bénéficie d'aucun avantage comparatif naturel qui expliquerait les prix anormalement bas du fil machine en acier sur le marché intérieur chinois. En même temps, diverses études (4), voire les rapports annuels de quelques grands producteurs de fil machine en acier (5) (qui approvisionnent en matière première les producteurs d'éléments de fixation, quoique principalement par l'intermédiaire de négociants), font apparaître des interventions significatives de l'État dans ce secteur. Par exemple, selon les états financiers vérifiés des deux producteurs cités plus haut, ceux-ci ont obtenu des subventions publiques substantielles en 2006 et en 2007. De plus, grâce à divers avantages et subventions fiscaux, l'un d'eux a payé un impôt de 4,5 % seulement sur ses bénéfices de 2,8 milliards de CNY en 2007, au lieu du taux normal de l'impôt sur les sociétés, qui est de 33 %. Un des rapports mentionnés plus haut, «Money for Metal», résume les différents types et montants de subventions publiques dont ont bénéficié les grands producteurs d'acier chinois au cours des dix dernières années. Il recense plus de 393 milliards de CNY de subventions accordées aux producteurs d'acier chinois et en conclut que ces pratiques ont provoqué une croissance artificielle des capacités et de la production d'acier de la Chine aux dépens de ses concurrents internationaux.

(64)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet des constatations exposées ci-dessus.

(65)

Plusieurs producteurs-exportateurs ont fait valoir que la décision de refuser, en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché à toutes les sociétés incluses dans l'échantillon en invoquant une distorsion des coûts des matières premières, reposait sur une interprétation erronée de l'article en question qui, selon eux, devrait s'appliquer aux sociétés individuellement, et non au secteur en général. De plus, certaines sociétés ont soutenu que les valeurs de marché visées à l'article susmentionné devraient être interprétées comme étant les valeurs de marché en RPC et non les valeurs sur les marchés internationaux.

(66)

En réponse à ces arguments, on notera que l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base exige, entre autres, que les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché. Le fil machine en acier, principal intrant pour la fabrication d'éléments de fixation, représente environ 50 % du coût de fabrication. Sur la base de données obtenues et vérifiées au cours de l'enquête et d'informations provenant de sources commerciales indépendantes, telles que le Steel Bulletin Board, il est indiscutable que les prix du fil machine en acier sur le marché intérieur chinois sont sensiblement inférieurs aux prix pratiqués sur d'autres marchés. Vu que la RPC ne bénéficie d'aucun avantage comparatif naturel en ce qui concerne le minerai de fer, qu'elle importe aux prix du marché international, il est considéré que rien ne justifie les prix anormalement bas du fil machine en acier, qui ne reflètent pas en grande partie les valeurs du marché. Cette conclusion s'applique aussi bien au secteur dans son ensemble qu'individuellement à toutes les sociétés de l'échantillon qui ont fait l'objet de l'enquête. Par conséquent, il est considéré que le premier critère de l'article 2, paragraphe 7, point c), n'est pas respecté.

(67)

Concernant l'interprétation du concept de «valeur du marché», il convient d'entendre par là un prix de marché non faussé. À cet égard, comme indiqué plus haut, plusieurs sources et études signalent des interventions de l'État dans le secteur de l'acier en Chine. Par ailleurs, comme précisé ci-dessus, certains des plus grands producteurs chinois de fil machine en acier ont bénéficié de différents types de subventions en 2006 et en 2007, ainsi qu'il ressort de leurs états financiers vérifiés. Il convient également de garder à l'esprit qu'il appartient aux producteurs-exportateurs d'apporter la preuve qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché et que les coûts de leurs principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché. Cette preuve n'a pas été apportée en l'espèce.

(68)

Certains producteurs-exportateurs ont également affirmé que, même s'il y avait une différence entre les prix des matières premières sur le marché intérieur chinois et d'autres marchés internationaux, cette différence pouvait s'expliquer par des différences de qualité. Il est toutefois évident que, même si des différences de qualité existaient, elles ne suffiraient pas à expliquer l'énorme écart de prix constaté entre des catégories similaires d'acier utilisées respectivement par les producteurs-exportateurs chinois et les producteurs communautaires et indiens. De plus, d'après les données publiées, la différence entre les prix du fil machine en acier facturés en Chine et ceux pratiqués sur d'autres marchés est très importante pour le même type de fil machine en acier; selon des données publiées dans le Steel Bulletin Board, les prix intérieurs chinois de fil machine en acier se situaient dans une fourchette de 300 à 350 EUR/t pendant la période d'enquête, alors que les prix en Amérique du Nord, en Europe et au Japon oscillaient entre 400 et 500 EUR/t pour la même qualité. Les données obtenues et vérifiées au cours de l'enquête auprès des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon et auprès des producteurs communautaires correspondent aux données publiées, présentées ci-dessus. Il est donc maintenu que, même s'il existait des différences de qualité, celles-ci ne suffiraient pas à expliquer l'énorme écart entre les prix des matières premières observés sur le marché intérieur chinois et ceux facturés sur d'autres marchés internationaux.

(69)

Certains producteurs-exportateurs ont aussi fait valoir que toute distorsion des prix des matières premières devrait conduire à un ajustement de la valeur normale pour le calcul du dumping plutôt qu'à un refus d'octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Dans le cas présent toutefois, compte tenu de la part élevée que représente le fil machine en acier dans le coût total, il est clair que l'article 2, paragraphe 7, point c), qui exige, entre autres, que «les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché», n'est pas respecté. Dès lors, tout ajustement dans les calculs du dumping visant à compenser la distorsion des coûts des intrants viderait dans une large mesure l'article 2, paragraphe 7, point c), de sa substance.

(70)

Un groupe de producteurs-exportateurs a contesté la conclusion selon laquelle le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché devrait aussi être refusé parce qu'il a été constaté que l'État chinois (avec une participation de 47,18 %) était soit en mesure d'influencer de manière significative les décisions relatives à la société, soit de les bloquer; ce groupe a soumis des éléments de preuve à l'appui de sa contestation. Il a notamment fait valoir que les décisions concernant les prix, les coûts et les intrants étaient prises par le directeur général et les directeurs généraux adjoints nommés par le conseil d'administration, et non par les actionnaires. En conséquence, il a soutenu que le fait que certaines décisions étaient adoptées par l'assemblée des actionnaires à la majorité des deux tiers était sans importance, puisqu'aucune de ces décisions ne portait sur les prix, les coûts ou les intrants.

(71)

Il est considéré que le maintien, durant le processus de privatisation, de la composition du conseil d'administration, nommé par l'actionnaire majoritaire, fait planer un doute sur l'indépendance de ses membres vis-à-vis de l'État. Il y a également lieu de noter que la composition de ce conseil ne reflétait pas la composition de l'actionnariat du groupe après la privatisation. Par conséquent, il ne peut être exclu que les décisions commerciales aient été indirectement influencées par l'État; la société n'a pas été en mesure de prouver le contraire.

(72)

La décision initiale de refuser, pour cette raison également, le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché à ce groupe est donc maintenue.

(73)

Un deuxième producteur-exportateur auquel ce statut avait été refusé a contesté les conclusions de la Commission relatives à ses normes comptables et aux distorsions induites par l'ancien système d'économie planifiée; il a présenté des arguments selon lesquels ces constatations ne devraient pas servir de base à un refus d'octroyer le statut demandé. Ces conclusions ont été analysées en détail. S'agissant des normes comptables, il reste indiscutable que la société ne s'est pas conformée aux normes chinoises et internationales en ce qui concerne l'amortissement d'un actif fixe. En ce qui concerne les distorsions induites par l'ancien système d'économie planifiée en relation avec la privatisation de la société antérieurement à la période d'enquête, la société n'a présenté aucun élément de preuve nouveau qui permettrait à la Commission de modifier ses conclusions quant au processus de privatisation.

(74)

La conclusion initiale, à savoir qu'il convenait de refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché à cette société pour ces deux motifs additionnels, est donc maintenue.

(75)

Un troisième producteur-exportateur a soutenu que le contrôle de la majorité de son capital par un syndicat n'impliquait pas que le premier critère d'obtention du statut n'était pas respecté. Cependant, la société n'est pas parvenue à démontrer comment les actionnaires étaient capables d'exercer librement un contrôle sur cette société en fonction de leur participation dans le capital, comme cela est le cas dans un environnement d'économie de marché. De ce fait, une intervention de l'État ne peut être exclue. La même société a contesté la conclusion selon laquelle elle avait reçu une aide financière de l'État à des conditions particulièrement favorables, étant donné que ses dettes vis-à-vis de l'État portaient intérêt à un taux proche des taux pratiqués sur le marché. Toutefois, le taux d'intérêt convenu était non seulement inférieur aux taux du marché, mais le service des dettes vis-à-vis de l'État n'avait pas été assuré selon les échéances prévues. La même société a soutenu que seules les normes comptables chinoises devaient servir de critère pour l'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(76)

L'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base dispose cependant que les sociétés font l'objet d'un audit conformément aux normes comptables internationales, comme indiqué plus haut. De plus, il s'est avéré que les pratiques comptables de cette société n'étaient pas davantage en conformité avec la réglementation comptable chinoise. Ses arguments ont donc dû être rejetés.

1.2.   Sociétés ayant bénéficié d'un examen individuel

(77)

Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, quatre producteurs-exportateurs non retenus dans l'échantillon ont demandé et obtenu un examen individuel conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

(78)

Un groupe de producteurs a fourni des informations trompeuses, ce qui a justifié l'application des dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été refusé à deux des trois sociétés restantes pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus en ce qui concerne les sociétés incluses dans l'échantillon: elles ne satisfaisaient pas au premier critère fixé pour l'octroi de ce statut en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, étant donné que les coûts de leur principal intrant, le fil en acier, ne reflétaient pas en grande partie les valeurs du marché international. Quant à la quatrième société, le statut susmentionné lui a été refusé parce qu'elle ne satisfaisait pas aux deuxième et troisième critères.

(79)

L'une des sociétés qui avaient bénéficié d'un examen individuel a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché devait lui être refusé au motif qu'elle ne satisfaisait pas au premier critère fixé pour l'octroi de ce statut. Elle a fait valoir que le fil en acier n'était pas l'intrant principal dans son procédé de production et que, par ailleurs, elle en avait acquis une partie auprès de fournisseurs autres que les aciéries chinoises. Cependant, les coûts de cette société pendant la période d'enquête ont été gonflés par des frais de démarrage, ce qui a eu pour effet de réduire en apparence la part du fil en acier dans le coût total par rapport à ce qu'elle aurait été dans des circonstances normales. En ce qui concerne la proportion de fil en acier acquise auprès d'aciéries chinoises, elle correspondait à la majeure partie de l'approvisionnement pendant la période d'enquête. Ces arguments ont donc été rejetés.

2.   Traitement individuel

2.1.   Sociétés retenues dans l'échantillon

(80)

En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant de cet article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du même règlement que: leurs prix à l'exportation et les quantités exportées, de même que les conditions et modalités de vente, sont déterminés librement; les opérations de change sont effectuées aux taux du marché; et qu'une intervention étatique éventuelle n'est pas de nature à autoriser un contournement des mesures, si les exportateurs se voient appliquer des niveaux de droits distincts.

(81)

Les cinq producteurs-exportateurs de l'échantillon qui se sont vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché avaient aussi demandé à bénéficier d'un traitement individuel dans l'hypothèse où ledit statut ne leur serait pas octroyé. Sur la base des informations disponibles, il a été établi initialement que quatre de ces sociétés satisfaisaient à toutes les conditions requises pour obtenir un traitement individuel, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(82)

Comme cela a été notifié aux parties intéressées par le biais du document d'information exposant les conclusions préliminaires de l'enquête, il était d'abord prévu de ne pas octroyer de traitement individuel à la cinquième société, au motif qu'elle n'était pas en mesure de prouver que les actionnaires étrangers étaient libres de rapatrier leurs capitaux et leurs bénéfices, ainsi que le prévoit le règlement de base. À la suite de la communication des conclusions préliminaires, la société a néanmoins fourni des explications supplémentaires qui ont été confirmées lors d'une audition avec un représentant de l'actionnaire étranger. En conséquence, il est admis qu'il n'existait pas de restrictions au rapatriement de capitaux et de bénéfices, et la société peut donc bénéficier d'un traitement individuel.

(83)

Il a dès lors été conclu que, sur les neuf producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon, un traitement individuel devait être octroyé aux producteurs-exportateurs suivants:

Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd,

Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd,

Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd,

Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd,

Changshu City Standard Parts Factory et Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd.

2.2.   Sociétés ayant bénéficié d'un examen individuel

(84)

Les trois producteurs-exportateurs qui se sont vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché avaient aussi demandé à bénéficier d'un traitement individuel dans l'hypothèse où ledit statut ne leur serait pas octroyé. Sur la base des informations disponibles, il a été établi qu'ils satisfaisaient à toutes les conditions requises pour obtenir un traitement individuel, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(85)

Il a dès lors été conclu qu'un traitement individuel devait être octroyé aux trois producteurs-exportateurs chinois suivants:

CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd,

Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd,

Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd.

3.   Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

3.1.   Pays analogue

(86)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale, dans le cas des producteurs-exportateurs n'ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(87)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait exprimé son intention d'utiliser l'Inde comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC et avait invité les parties intéressées à formuler leurs observations à ce sujet.

(88)

Plusieurs importateurs de la Communauté et plusieurs producteurs-exportateurs de la RPC se sont opposés au choix de l'Inde, arguant que la gamme de ses produits n'était pas comparable à celle des producteurs-exportateurs chinois. La plupart de ces parties ont proposé le choix de Taïwan.

(89)

La Commission a activement cherché à obtenir la coopération de producteurs connus d'éléments de fixation à travers le monde, y compris à Taïwan. Cependant, aucun des producteurs taïwanais n'a accepté de coopérer. Les producteurs des autres pays tiers n'ont pas davantage offert leur coopération dans la procédure. En revanche, deux producteurs indiens ont accepté de coopérer en répondant au questionnaire destiné aux producteurs du pays analogue. Les données communiquées dans leurs réponses au questionnaire ont été vérifiées sur place dans les locaux de ces deux sociétés. Toutefois, seule l'une d'elles avait fourni des données suffisamment détaillées pour qu'elles puissent servir de base à l'établissement de la valeur normale.

(90)

À la suite de la communication des conclusions définitives, un certain nombre d'importateurs et d'exportateurs ont contesté l'utilisation des données relatives à ce producteur indien, pour les motifs suivants: i) les quantités produites et vendues par ce producteur sur le marché intérieur indien ne seraient pas représentatives des quantités exportées de la RPC vers la Communauté; et ii) il existerait des liens commerciaux entre ce producteur indien et l'un des producteurs communautaires qui soutiennent la plainte. À cet égard, il convient de noter que: i) le volume des ventes du producteur indien a été jugé suffisamment représentatif pour permettre d'établir des valeurs normales fiables; et que ii) le fait que le producteur du pays analogue ait des liens avec un producteur communautaire soutenant la plainte ne remet pas en cause la pertinence du choix de ce pays analogue. Il a également été constaté que ces liens sont nés après la période d'enquête. Compte tenu des éléments ci-dessus et de l'absence de coopération des producteurs d'autres pays tiers, le choix de l'Inde comme pays analogue a été jugé raisonnable.

(91)

À la lumière de ce qui précède, compte tenu des conditions de concurrence et de l'ouverture qui caractérisent le marché indien, et eu égard au fait que le producteur indien qui a coopéré vendait des types de produits comparables à ceux qu'exportaient les producteurs-exportateurs chinois, il a été conclu que l'Inde constituait un pays tiers à économie de marché approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

3.2.   Valeur normale

(92)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été déterminée sur la base des informations vérifiées émanant du producteur dans le pays analogue, comme indiqué ci-dessous.

(93)

Il a été examiné si les ventes en quantités représentatives de chaque type du produit concerné sur le marché intérieur indien pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d'enquête a été établie pour chaque type de produit.

(94)

Lorsque le volume des ventes d'un type de produit, effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de fabrication calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et lorsque le prix moyen pondéré pour ce type était égal ou supérieur au coût de fabrication, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Ce prix a été calculé en effectuant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures réalisées pour le type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(95)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type et lorsque le prix moyen pondéré pour ce type était inférieur au coût de fabrication, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel correspondant à la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce type.

(96)

Selon le type de produit, la valeur normale a été établie, soit à partir des prix de vente moyens pondérés pour toutes les ventes, soit à partir des prix de vente moyens pondérés pour les seules ventes bénéficiaires, pratiqués sur le marché intérieur du pays analogue, sur la base des données vérifiées fournies par un producteur de ce pays.

(97)

L'une des sociétés qui ont obtenu un examen individuel ainsi que plusieurs importateurs ont soutenu que la valeur normale obtenue à partir des données d'un seul producteur en Inde, qui, d'après eux, ne produit pas des types d'éléments de fixation similaires à ceux de la société concernée, ne constituait pas la meilleure base pour une comparaison valable. C'est la raison pour laquelle il a été suggéré, comme le prévoit l'article 2, paragraphe 7, point a), de calculer la valeur normale «sur toute autre base raisonnable», en l'occurrence sur la base des chiffres communiqués par les exportateurs eux-mêmes, ajustés de manière à prendre en compte les distorsions alléguées des coûts des matières premières.

(98)

L'argument ci-dessus a été rejeté car il a été établi que le producteur indien, comme indiqué au considérant 91, vendait aussi des types d'éléments de fixation comparables à ceux exportés par les producteurs-exportateurs chinois. En outre, comme il est expliqué au considérant 103 ci-dessous, des ajustements appropriés visant à assurer la comparabilité des prix ont été apportés à la valeur normale.

3.3.   Prix à l'exportation

(99)

Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté vers des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été calculé conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire à partir des prix à l'exportation réellement payés ou à payer.

(100)

Pour deux producteurs-exportateurs, tout ou partie de leurs ventes à l'exportation vers la Communauté ont été réalisées par l'intermédiaire de sociétés liées qui y étaient établies et ont été suivies d'une revente à des sociétés indépendantes dans la Communauté. Dans ces cas, le prix à l'exportation a été construit, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, en partant du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant; ce prix a été dûment ajusté pour tenir compte de tous les frais supportés entre l'importation et la revente, ainsi que des bénéfices. La marge bénéficiaire a été déterminée à partir des informations communiquées par des importateurs indépendants ayant coopéré.

3.4.   Comparaison

(101)

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Pour assurer une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, au moyen d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(102)

Lors de la comparaison entre les prix des éléments de fixation exportés de la RPC et de ceux qui ont été vendus sur le marché indien par le producteur indien ayant coopéré, une distinction a été faite entre les types standard et les types spéciaux d'éléments de fixation.

(103)

De plus, les éléments de preuve recueillis sur place ont montré que les procédures de contrôle de la qualité appliquées par le producteur indien dont les données ont été utilisées pour déterminer la valeur normale étaient plus rigoureuses que celles observées chez les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré qui fabriquaient et exportaient principalement des types standard d'éléments de fixation. Dans ces cas, la valeur normale indienne a fait l'objet d'un ajustement fondé sur le coût du contrôle de qualité pratiqué par le producteur indien.

(104)

En outre, des ajustements appropriés au titre des frais de transport et d'assurance, des frais de manutention et des frais accessoires, des coûts d'emballage, des coûts du crédit et des frais bancaires ont été opérés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

4.   Marges de dumping

4.1.   Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré inclus dans l'échantillon et bénéficiant d'un traitement individuel

(105)

Pour les cinq sociétés incluses dans l'échantillon et ayant obtenu un traitement individuel, les marges de dumping ont été établies en comparant, d'une part, la valeur normale moyenne pondérée déterminée pour le producteur indien qui a pleinement coopéré et, d'autre part, le prix à l'exportation moyen pondéré vers la Communauté pratiqué par chaque société, comme le prévoit l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(106)

La moyenne de l'échantillon a été calculée comme étant la moyenne pondérée des marges de dumping des cinq sociétés de l'échantillon ayant coopéré, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

(107)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping

Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd

69,9 %

Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd

93,2 %

Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd

74,5 %

Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd

105,3 %

Changshu City Standard Parts Factory et Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd

63,1 %

Producteurs-exportateurs ayant coopéré, non retenus dans l'échantillon

78,1 %

4.2.   Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et ayant bénéficié d'un examen individuel

(108)

Les marges de dumping ont été établies selon les modalités décrites ci-dessus au considérant 107.

(109)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping

CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd

0,0 %

Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd

26,5 %

Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd

0,0 %

4.3.   Pour tous les autres producteurs-exportateurs

(110)

Pour calculer la marge de dumping applicable à l'échelle nationale à l'ensemble des autres exportateurs de la RPC, la Commission a tout d'abord établi le degré de coopération. Celui-ci peut être considéré comme faible, puisqu'il correspond à environ 53 % des importations totales en provenance de la RPC. En conséquence, la marge de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré a été établie en calculant une moyenne à partir de la valeur fournie par les données d'Eurostat et les marges les plus élevées déterminées pour les types de produits vendus en quantités représentatives par le producteur-exportateur ayant coopéré qui a enregistré la marge de dumping la plus élevée.

(111)

Sur cette base, la marge de dumping applicable à l'échelle nationale s'élève à 115,4 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.

D.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire

(112)

L'enquête a mis en évidence que le produit similaire est fabriqué par un nombre élevé de producteurs dans la Communauté, estimé à plus de 300, pour la plupart des petites et moyennes entreprises, mais aussi quelques sociétés de taille plus importante. Une majorité de producteurs communautaires ne s'est pas fait connaître à la suite de la publication de l'avis d'ouverture. Les producteurs à l'origine de la plainte ont coopéré à l'enquête, même si l'une des sociétés incluses dans l'échantillon n'a pas fourni suffisamment d'informations au cours de la vérification sur place pour pouvoir être considérée comme ayant coopéré. Cette société a donc été exclue de l'ensemble de données relatives à l'industrie communautaire. Plusieurs producteurs, dont certains ont soutenu la plainte, tandis que d'autres y étaient opposés, ont fourni des données générales sur le volume de leur production et de leurs ventes. Étant donné que de nombreux producteurs de la Communauté, principalement des petites entreprises, n'ont pas coopéré à l'enquête, il n'a pas été possible de définir précisément le volume total de la production communautaire sur la base des données des différentes sociétés.

(113)

Le volume de la production communautaire a donc été estimé en ayant recours aux données d'Eurostat sur la production industrielle. Sur cette base, la production communautaire totale en 2006 a été établie à 1 431 602 tonnes.

2.   Définition de l'industrie communautaire

(114)

La production des producteurs communautaires qui ont soutenu la plainte et ont pleinement coopéré à l'enquête représente 27,0 % de la production du produit concerné dans la Communauté. Il est dès lors considéré que ces sociétés constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(115)

Il a été allégué par plusieurs importateurs et producteurs-exportateurs communautaires, et confirmé par l'enquête, qu'un certain nombre de producteurs communautaires ayant coopéré avaient également, en complément de leurs propres capacités de production dans la Communauté, importé des quantités significatives du produit concerné de la RPC pour les revendre sur le marché de la Communauté.

(116)

Il a en outre été affirmé que trois des producteurs communautaires ayant coopéré avaient partiellement délocalisé leur production en établissant des sites dans la RPC et que, de ce fait, ils ne devraient pas être inclus dans les calculs. Il a cependant été démontré que les filiales chinoises de ces producteurs ont été créées principalement pour approvisionner le marché chinois et que le centre des intérêts de ces sociétés se situait toujours dans la Communauté.

(117)

En ce qui concerne le volume des importations des fabricants communautaires ayant coopéré, l'enquête a révélé que certaines sociétés importaient des quantités relativement faibles du produit concerné originaire de la RPC, par rapport aux ventes de leur propre production dans la Communauté. Ces ventes, effectuées par l'intermédiaire de sociétés liées ou indépendantes, représentaient des quantités bien plus faibles que ce qui avait été allégué par les parties susmentionnées.

(118)

L'enquête a mis en évidence que le centre des intérêts de ces sociétés était indubitablement situé dans la Communauté et que, en dépit de leurs importations en provenance de la RPC, elles devaient toutes être considérées comme contribuant à la production communautaire.

3.   Consommation communautaire

(119)

La consommation de la Communauté en 2006 a été établie sur la base du volume de production total déclaré à Eurostat par les autorités des États membres, majoré des importations et diminué des exportations. La consommation apparente s'est avérée correspondre à ce qui avait été indiqué dans la plainte. En l'absence d'autres informations, les données communiquées dans la plainte relatives à la période 2004-2005 ont donc également été utilisées. Pour les années comprises entre 2003 et la période d'enquête, les données relatives aux volumes d'importations et d'exportations proviennent d'Eurostat. Aucune donnée n'étant disponible pour 2003, l'estimation de la consommation et des parts de marché de la Communauté s'est révélée impossible.

(120)

Sur la base de ces données, il a été constaté que, entre 2004 et la période d'enquête, la demande du produit concerné a augmenté de 29 % dans la Communauté.

 

2003

2004

2005

2006

PE

Consommation communautaire

(en tonnes)

n.d.

1 761 838

1 744 473

2 104 425

2 272 981

Indice 2004 = 100

n.d.

100

99

119

129

Sources: Eurostat, Comext, plainte.

4.   Importations dans la Communauté en provenance du pays concerné

4.1.   Volume et part de marché des importations concernées

(121)

Le volume des importations en provenance de la RPC a été calculé à partir de données d'Eurostat. En termes de volume et de part de marché, les importations en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

 

2003

2004

2005

2006

PE

Volumes des importations en provenance de la RPC (en tonnes)

216 085

295 227

387 783

485 435

601 887

Indice

100

137

179

225

279

Part de marché de la RPC

n.d.

17 %

22 %

23 %

26 %

Source: Eurostat.

(122)

Alors que la consommation du produit concerné a augmenté de 29 % entre 2004 et la période d'enquête, les importations en provenance de la RPC ont affiché une progression continue, de 103 %, pour la même période. En conséquence, au cours de la période considérée, la part de marché de la RPC est passée de 17 à 26 %.

4.2.   Prix des importations et sous-cotation

(123)

Le tableau suivant montre l'évolution des prix moyens des importations en provenance de la RPC. Sur la période considérée, ces prix sont restés assez stables, une légère augmentation ayant été enregistrée jusqu'en 2005 et une baisse en 2006.

 

2003

2004

2005

2006

PE

Prix des importations en provenance de la RPC (en EUR/tonne)

938,70

968,11

992,56

931,30

958,28

Indice

100

103

106

99

102

Source: Eurostat.

(124)

En ce qui concerne le prix de vente du produit concerné sur le marché communautaire pendant la période d'enquête, il a été procédé à une comparaison entre les prix pratiqués par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon et ceux des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon. Les prix de vente de l'industrie communautaire pris en considération étaient les prix facturés aux clients indépendants, ajustés si nécessaire au niveau départ usine, c'est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises, frais de transport dans la Communauté non compris. Ces prix ont été comparés aux prix de vente facturés par les producteurs-exportateurs chinois, nets de tous rabais et remises et ajustés, si nécessaire, au niveau caf frontière communautaire, en tenant compte des frais de dédouanement et des coûts postérieurs à l'importation. Étant donné que l'industrie communautaire vend sa production aussi bien à des distributeurs qu'à des utilisateurs finals, alors que les marchandises chinoises sont écoulées par l'intermédiaire d'importateurs et/ou de négociants liés ou indépendants, un ajustement du prix à l'importation a, le cas échéant, été opéré, afin de garantir que la comparaison s'effectue au même stade commercial.

(125)

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, les importateurs et les producteurs-exportateurs de la Communauté ont fait valoir que les produits chinois sont, pour l'essentiel, des éléments de fixation standard et de qualité de base, alors que l'industrie communautaire tend à satisfaire les segments les plus chers du marché des éléments de fixation. C'est pourquoi il a été avancé que toute comparaison de prix fondée sur les prix moyens serait trompeuse. À cet égard, il convient de noter que la marge de sous-cotation a été déterminée sur la base des données des différentes sociétés par type de produit, prenant ainsi en considération les caractéristiques des produits qui font l'objet de la comparaison. Une méthode similaire à celle décrite aux considérants 102 et 103 a notamment été utilisée, distinguant les éléments de fixation standard, qui représentent la grande majorité des exportations chinoises, des types spéciaux d'éléments de fixation.

(126)

La comparaison a montré que, pendant la période d'enquête, le produit concerné importé a été vendu dans la Communauté à des prix inférieurs en moyenne de 40 % à ceux de l'industrie communautaire.

5.   Situation de l'industrie communautaire

(127)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'impact que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC ont eu sur l'industrie communautaire a comporté une analyse de l'ensemble des facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie entre 2003 et la période d'enquête. L'analyse de la situation de l'industrie communautaire a été réalisée, comme indiqué plus haut, pour les sociétés incluses dans l'échantillon, sauf en ce qui concerne la production, les capacités de production, l'utilisation de ces capacités, les ventes, la part de marché, l'emploi et la productivité, pour lesquels les chiffres portent sur l'ensemble de l'industrie communautaire et reposent sur les informations fournies par les producteurs communautaires ayant coopéré.

5.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(128)

La production, les capacités de production et l'utilisation des capacités de l'industrie communautaire ont évolué comme suit:

Ensemble de l'industrie communautaire

2003

2004

2005

2006

PE

Production en volume (en tonnes)

379 354

407 185

371 884

387 057

403 040

Indice

100

107

98

102

106

Capacités de production (en tonnes)

712 567

726 171

731 200

742 901

768 689

Indice

100

102

102

104

108

Utilisation des capacités (en %)

53 %

56 %

51 %

52 %

52 %

(129)

Malgré une augmentation notable (29 %) de la demande entre 2004 et la période d'enquête, le volume de production de l'industrie communautaire a fluctué sur toute la période considérée et, durant la période d'enquête, ne dépassait que de 6 % son niveau de 2003.

(130)

Les capacités de production n'ont que légèrement augmenté au cours de la période considérée, ce qui signifie que l'utilisation des capacités est restée à un niveau très faible, de 52 à 53 %, sur l'ensemble de la période. Quelques importateurs communautaires ont affirmé que les capacités de production ont été surestimées, par exemple parce que les chiffres reposent sur l'hypothèse d'une production continue (24 heures sur 24, 365 jours par an) ou parce que la durée nécessaire pour changer l'outillage en vue de passer à de nouveaux types de production a été sous-estimée, ou encore parce que des équipements anciens ont été inclus dans les estimations. Toutefois, les capacités ont été calculées sur la base de trois postes sur 220 jours, en tenant compte des goulets d'étranglement dans la production qui, le plus souvent, se sont situés dans la chaîne de traitement thermique. Le nombre de machines de forgeage à froid disponibles a été vérifié, et la durée moyenne nécessaire pour adapter l'outillage à de nouveaux lots de production (qui peut aller de deux à douze heures) a été prise en compte dans le calcul des capacités disponibles.

(131)

L'évolution des indicateurs de production et de capacité de l'industrie communautaire peut s'expliquer de la façon suivante:

l'industrie communautaire a maintenu ou a essayé de renforcer sa présence dans les segments de marché des produits de haute qualité (produits spéciaux) qui se vendent plus cher à l'unité, mais sont également fabriqués en quantités plus petites,

l'industrie communautaire a donc dû moderniser ses équipements et adapter ses modes de production pour pouvoir fabriquer ces types de produits plus spécialisés, ce qui explique la légère augmentation des capacités totales ainsi que le pourcentage élevé de capacités inutilisées, auparavant affectées à la fabrication de types standard.

(132)

Des importateurs communautaires indépendants ont également soutenu que, si les producteurs communautaires avaient aussi fabriqué l'équivalent des quantités importées de la RPC durant la période considérée, l'impact sur l'utilisation des capacités aurait été très faible et celle-ci serait restée inférieure à 60 %. À cet égard, il y a lieu de noter que les quantités importées de la RPC au cours de la période considérée étaient significatives, puisqu'elles représentaient environ 26,9 % de la production totale de la Communauté en 2006. Par conséquent, les effets positifs sur l'utilisation des capacités auraient été plus importants que ne l'affirment ces importateurs si ces quantités avaient été produites dans la Communauté, les capacités correspondantes pour ce faire étant disponibles.

(133)

À la suite de la communication des conclusions définitives, plusieurs importateurs communautaires indépendants ont fait valoir que, dans l'hypothèse où ces mesures seraient finalement adoptées, elles entraîneraient un déficit de l'offre de plus de 200 000 tonnes sur le marché de la Communauté. Toutefois, compte tenu du niveau des capacités inutilisées constatées durant la période d'enquête, les capacités de production effectivement disponibles dans la Communauté sont estimées à plus de 2,5 millions de tonnes, c'est-à-dire bien plus que la consommation communautaire, qui est de 2,27 millions de tonnes. Il a donc été établi que les capacités de production inutilisées disponibles dans la Communauté sont nettement supérieures au déficit allégué de 200 000 tonnes et permettraient de répondre aisément à la demande du produit concerné.

5.2.   Stocks

(134)

Le tableau ci-après présente le volume des stocks de l'industrie communautaire à la fin de chaque période.

Producteurs communautaires inclus dans l'échantillon

2003

2004

2005

2006

PE

Volumes des stocks de produits finis

78 722

82 275

77 293

72 360

74 859

Indice

100

105

98

92

95

(135)

Les stocks ont diminué de 5 % au cours de la période considérée malgré une augmentation de la production de 7 %. Cette situation est surtout imputable à la part décroissante des produits standard dans l'assortiment de produits proposés par l'industrie communautaire. Toutefois, vu que la fabrication du produit similaire dans la Communauté s'effectue principalement sur commande, le niveau des stocks n'est pas considéré comme un indicateur très pertinent pour ce produit.

5.3.   Ventes, parts de marché, croissance et prix unitaires moyens dans la Communauté

(136)

Les chiffres ci-dessous correspondent aux ventes de l'industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté.

Ensemble de l'industrie communautaire

2003

2004

2005

2006

PE

Ventes de l'industrie communautaire dans la Communauté (en milliers EUR)

722 974

739 563

754 101

816 532

874 380

Indice

100

102

104

113

121

Ventes de l'industrie communautaire dans la Communauté (en tonnes)

338 417

383 625

351 296

378 650

377 966

Indice

100

113

104

112

112

Prix de vente unitaire de l'industrie communautaire dans la Communauté (en EUR/tonne)

2 136

1 928

2 147

2 156

2 313

Indice

100

90

100

101

108

Part de marché de l'industrie communautaire (en tonnes)

n.d.

22 %

20 %

18 %

17 %

Indice

n.d.

100

92

83

76

(137)

Au cours de la période considérée, les ventes de l'industrie communautaire ont augmenté de 12 % en volume et de 21 % en valeur, en raison de la part croissante des produits spéciaux fabriqués selon des plans fournis par les clients.

(138)

Simultanément, une augmentation des prix de vente moyens facturés aux acheteurs indépendants sur le marché communautaire a été constatée au cours de la période considérée. Cette augmentation doit être considérée dans le contexte d'une hausse substantielle des prix des matières premières et des efforts accrus de l'industrie communautaire pour investir un segment supérieur du marché, celui des produits spéciaux, moins touché par les importations en dumping. Les produits de haute qualité, qui répondent à des besoins spécifiques des clients, contrairement aux produits standard, se caractérisent généralement par un prix de vente à l'unité plus élevé. En conséquence, la hausse des prix de vente reflète à la fois l'augmentation du coût des matières premières et les changements dans la gamme des produits fabriqués par l'industrie communautaire.

(139)

Après avoir connu une progression entre 2003 et 2004, le volume des ventes des producteurs communautaires a diminué de 1 %. Dans le même temps, la consommation dans la Communauté a progressé de 29 %; autrement dit, l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de tirer parti de l'augmentation de la consommation communautaire, et la part de marché des producteurs communautaires a ainsi reculé de 24 % en moins de trois ans. Selon toute vraisemblance, le recul de la part de marché des producteurs communautaires serait encore plus important, si les calculs prenaient en compte l'ensemble de la période considérée (y compris l'année 2003).

(140)

Il a donc été établi que l'industrie communautaire n'a pas pu bénéficier de la croissance du marché consécutive à l'augmentation de la consommation communautaire, étant donné que les importations en dumping provenant de la RPC ont privé les producteurs communautaires de la possibilité de poursuivre la fabrication de produits standard à plus grande échelle.

5.4.   Rentabilité et flux de liquidités

Producteurs communautaires inclus dans l'échantillon

2003

2004

2005

2006

PE

Rentabilité des ventes du produit similaire dans la Communauté

2,1 %

4,7 %

3,4 %

2,9 %

4,4 %

Flux de liquidités résultant des ventes du produit similaire dans la Communauté

(en milliers EUR)

60 772

69 501

80 874

73 372

65 200

Indice

100

114

133

121

107

(141)

Les niveaux de bénéfices qu'a générés la vente du produit similaire par l'industrie communautaire ont fluctué pendant toute la période considérée, tout en n'atteignant que des niveaux légèrement positifs.

(142)

La rentabilité est tombée à son niveau le plus bas en 2003 (2,1 %), mais s'est améliorée depuis lors, partiellement en raison des efforts de l'industrie communautaire pour réduire les coûts de fabrication et augmenter la productivité, et du fait que ses efforts ont essentiellement porté sur la fourniture de produits de haute qualité, générant des recettes plus élevées que les produits standard et moins touchés par les importations en dumping en provenance de la RPC.

(143)

Il est intéressant de noter que la rentabilité globalement positive durant la période considérée a coïncidé avec la croissance du marché durant une phase d'expansion du cycle économique qui s'est déroulée durant l'année 2004 et au début de 2008; il est probable qu'elle se détériorera sensiblement lorsque cette tendance s'inversera. En tant que produit industriel très répandu, les éléments de fixation sont en effet particulièrement sensibles aux variations de la situation économique dans son ensemble et de la production industrielle en particulier.

(144)

Le flux de liquidités généré par les ventes du produit similaire dans la Communauté a augmenté de 33 % jusqu'en 2005, pour retrouver approximativement son niveau initial durant la période d'enquête.

5.5.   Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(145)

La production d'éléments de fixation est caractérisée par une intensité de capital relativement importante. L'industrie communautaire a fait valoir que l'optimisation de la production est indispensable pour répondre à un environnement de marché de plus en plus difficile. Pour atteindre cette flexibilité, l'industrie communautaire a maintenu des niveaux d'investissement relativement élevés qui ont reculé quelque peu au cours de la période considérée, mais restent à un niveau significatif. Ces investissements étaient principalement destinés à l'achat de nouvelles machines afin d'améliorer la production.

Producteurs communautaires inclus dans l'échantillon

2003

2004

2005

2006

PE

Total des investissements sur la période considérée (en milliers EUR)

35 294

23 965

31 373

30 634

31 442

Indice

100

68

89

87

89

(146)

Au cours de la période considérée, le rendement des investissements, exprimé en pourcentage des ventes nettes, a progressé de 7 points entre 2003 et la période d'enquête. Cela s'explique par le fait que l'industrie communautaire a essayé d'exploiter au maximum ses capacités de production existantes sans procéder à des investissements à grande échelle. Comme l'a montré l'enquête, tous les producteurs inclus dans l'échantillon ont développé leurs ressources internes en matière d'outillage, de manière à adapter leurs installations de production à leur nouvelle clientèle (produits spéciaux réalisés selon des plans fournis par les clients).

Producteurs communautaires inclus dans l'échantillon

2003

2004

2005

2006

PE

Rendement des investissements

6 %

16 %

12 %

12 %

13 %

(147)

Aucun élément probant indiquant une diminution ou une augmentation de l'aptitude à mobiliser des capitaux au cours de la période considérée n'a été trouvé.

5.6.   Emploi et productivité

(148)

L'emploi, la productivité et le coût de la main-d'œuvre dans l'industrie communautaire ont évolué de la manière suivante:

Ensemble de l'industrie communautaire

2003

2004

2005

2006

PE

Nombre de salariés

5 600

6 353

6 359

6 272

6 257

Indice

100

113

114

112

112

Productivité (en tonnes par salarié)

68

64

58

62

64

Indice

100

95

86

91

95

(149)

L'industrie communautaire a vu croître le nombre de ses salariés entre 2003 et la période d'enquête. C'est là le résultat des efforts visant à maintenir le volume de production et d'une diversification de la production grâce à des produits complexes nécessitant une flexibilité permanente en matière d'outillage et de machines. Les résultats de ce processus stratégique entrepris par l'industrie communautaire se sont aussi reflétés dans la productivité, qui est restée stable durant la période considérée, malgré les efforts requis par l'adaptation à une nouvelle clientèle (produits spéciaux réalisés selon des plans fournis par les clients), ce qui a exigé un accroissement des ressources humaines.

5.7.   Salaires

(150)

L'augmentation des salaires moyens a été modérée au cours de la période considérée.

Producteurs communautaires inclus dans l'échantillon

2003

2004

2005

2006

PE

Coût de la main-d'œuvre par salarié (sur la période considérée)

30 478

32 042

32 089

34 232

35 662

Indice

100

105

105

112

117

5.8.   Ampleur de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(151)

Comme indiqué au considérant ci-dessus, les marges de dumping constatées sont clairement supérieures au niveau de minimis. En outre, compte tenu du volume et du prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être considérée comme négligeable.

(152)

La Communauté ne se remet pas des effets de pratiques de dumping antérieures, vu qu'aucune enquête n'a été menée avant celle-ci.

5.9.   Conclusion relative au préjudice

(153)

Entre 2003 et la période d'enquête, le volume des importations en dumping du produit concerné en provenance de la RPC a augmenté de presque 180 %, la part de marché atteignant 26 % au cours de la période d'enquête. De plus, toujours au cours de la période d'enquête, les prix de vente des importations en dumping du produit concerné étaient de loin inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Sur la base d'une moyenne pondérée, la sous-cotation des prix dépassait 40 %.

(154)

Parallèlement, alors que la consommation communautaire a augmenté de 29 %, le volume des ventes de l'industrie communautaire n'a diminué que de 1 %. Celle-ci a vu sa part de marché reculer de 24 % et n'a pas pu répercuter totalement sur ses clients l'augmentation générale des prix des matières premières, ce qui a conduit à une faible rentabilité persistante.

(155)

En conséquence, la production n'a pas progressé au même rythme que la consommation communautaire, et l'utilisation des capacités est restée très faible, à environ 50 %, au cours de la période considérée. Cette situation a aussi eu un impact négatif sur la rentabilité car elle a empêché l'industrie de tirer pleinement parti des économies d'échelle.

(156)

L'impact des importations en dumping sur la rentabilité de l'industrie communautaire a été quelque peu atténué, pendant la période considérée, par l'expansion du marché communautaire et un cycle conjoncturel favorable. La situation pourrait néanmoins s'inverser lorsque ce cycle touchera à sa fin.

(157)

L'industrie a consenti des efforts considérables pour maintenir son volume de production, grâce à la flexibilité de sa production tout au long de la période considérée, et son souci constant d'améliorer sa productivité et sa compétitivité, mais sa rentabilité, son flux de liquidités et le rendement de ses investissements n'ont pas reflété la progression continue de la demande communautaire du produit concerné. Cette évolution pourrait peser lourdement sur la capacité de l'industrie communautaire à maintenir la production de pièces de grande qualité.

(158)

À la suite de la communication du document d'information, des producteurs-exportateurs chinois et les importateurs de la Communauté ont soutenu que, compte tenu de l'évolution positive de certains indicateurs, tels que le volume des ventes, les prix et les bénéfices, au cours de la période considérée, la Commission devrait conclure que l'industrie communautaire n'a pas subi de préjudice important.

(159)

De son côté, l'industrie communautaire a fait valoir que les niveaux de rentabilité, qui sont actuellement faibles, affectent de plus en plus sa capacité à maintenir et à améliorer l'équipement de production de sorte que son niveau permette de conserver une présence significative dans le segment supérieur du marché. De ce fait, la perte de volumes importants de production de produits standard nuit également à la capacité de l'industrie communautaire de fournir des produits de haute qualité.

(160)

L'enquête a, depuis lors, confirmé qu'un préjudice considérable a résulté de l'éviction substantielle de produits communautaires par des importations chinoises dans quelques segments importants du marché, qui a eu un impact négatif sur l'utilisation des capacités et la rentabilité, même si cet impact a été quelque peu atténué, du fait que l'industrie est parvenue à compenser la baisse des volumes de production en se concentrant sur des segments de marché et des produits générant des recettes plus élevées.

(161)

À la lumière de ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Remarque préliminaire

(162)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné s'il existait un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l'industrie communautaire. Les facteurs connus, autres que les importations en dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire, ont aussi été examinés de manière que le préjudice éventuel causé par ces facteurs ne soit pas imputé aux importations concernées.

2.   Incidence des importations en provenance de la RPC

(163)

Entre 2004 et la période d'enquête, la consommation communautaire apparente a augmenté de 29 % (en volume), tandis que les ventes des producteurs communautaires ont progressé de 17 % seulement. La part de marché des producteurs communautaires s'est donc réduite de plus de 6,8 points de pourcentage durant la même période.

(164)

Des importateurs communautaires indépendants ont soutenu que, si les ventes étaient exprimées en valeur plutôt qu'en volume, la situation serait nettement différente, puisque le prix de vente unitaire des éléments de fixation fabriqués dans la Communauté est sensiblement supérieur à celui des produits chinois et a même augmenté au cours de la période considérée. Néanmoins, lors de l'analyse d'impact des importations à bas prix sur le marché communautaire, il a été jugé approprié d'évaluer l'évolution des importations et des parts de marché principalement en termes de volume et non de valeur, conformément aux pratiques antérieures. La valeur des ventes est en outre influencée par les variations de la gamme des produits, ce qui est le cas en l'occurrence, puisque l'industrie communautaire est passée à la fabrication de produits d'une valeur supérieure. Enfin, il convient de noter que l'évolution des ventes ne représente qu'un facteur de préjudice parmi d'autres et n'est pas déterminante en soi.

(165)

L'augmentation significative du volume des importations en dumping en provenance de la RPC (plus de 170 % entre 2003 et la période d'enquête) et de leur part en volume du marché de la Communauté (qui est passée de 17 à 26 % entre 2004 et la période d'enquête) a coïncidé avec le recul continu de la part de marché des producteurs communautaires.

(166)

Sur la période considérée, les prix des importations en dumping sont restés relativement stables et bas, en dépit de la hausse des prix des matières premières observée au niveau mondial. Contrairement aux exportateurs de la RPC, les producteurs communautaires ont répercuté sur leurs prix de vente la hausse des coûts des matières premières.

(167)

En réaction aux quantités croissantes de produits standard importés de la RPC, l'industrie communautaire a développé sa production de pièces spéciales (réalisées selon des plans fournis par les clients) et est ainsi parvenue à maintenir ses volumes de production et à éviter une nouvelle détérioration de sa rentabilité. Toutefois, ces produits, qui sont caractéristiques du segment supérieur du marché, ne permettent pas de compenser totalement la perte de volumes importants de production des produits standard.

(168)

En outre, les prix des importations en dumping ont été sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, provoquant une forte pression à la baisse à un moment où le coût des matières premières affichait une hausse considérable. L'enquête a montré que l'industrie communautaire n'était pas en mesure de répercuter toutes les augmentations de coût sur ses clients en raison de la très forte pression sur les prix résultant des importants volumes de produits importés en dumping de la RPC. Cela s'est traduit par un niveau de rentabilité insuffisant, ainsi que par la faiblesse des flux de liquidités et du rendement des investissements.

(169)

Un certain nombre d'exportateurs, d'importateurs et leurs associations ont fait valoir que les exportations chinoises ne sont pas en concurrence avec les produits de l'industrie communautaire, étant donné qu'elles concernent des catégories de produits différentes et complémentaires. S'il semble bien que les exportations chinoises durant la période d'enquête aient été concentrées sur certains segments du marché, comme les vis et boulons standard, il faut garder à l'esprit qu'il existe bel et bien un chevauchement de marché important entre les produits fabriqués et vendus par l'industrie communautaire, d'une part, et les exportateurs chinois, d'autre part, et que cette situation évolue de manière dynamique. Dans certains segments, l'industrie communautaire a déjà cédé la plus grande partie de sa part de marché aux importations, mais elle pourrait perdre également le marché de ses produits actuellement les plus concurrentiels, si la tendance se poursuit.

(170)

Par ailleurs, les données d'Eurostat ont mis en évidence des volumes de production considérables dans la Communauté pour chaque code NC, qui sont en concurrence avec des importations provenant de la RPC. Plusieurs importateurs ont affirmé que, bien qu'il existe une production communautaire pour tous les codes NC, tel n'était pas le cas pour certains types de produits et certaines qualités à l'intérieur de chaque code NC. Aucune donnée n'a cependant été transmise à l'appui de cette affirmation. De plus, comme il est expliqué au point 4.5.1, les producteurs communautaires utilisent actuellement environ 50 % de leurs capacités de production et sont capables, d'un point de vue technique, de produire toutes sortes d'éléments de fixation si la situation du marché le justifie.

(171)

Il est donc conclu que la pression exercée par les importations en dumping, dont le volume et la part de marché ont considérablement augmenté à partir de 2003 et qui ont été effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping, a joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l'industrie communautaire.

3.   Effets d'autres facteurs

3.1.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(172)

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, la RPC a été le principal exportateur du produit similaire vers le marché de la Communauté au cours de la période considérée. La part des importations du produit concerné provenant de la RPC dans le total des importations en provenance du reste du monde a augmenté de 20 % pendant la période considérée, pour atteindre 61 % à la fin de la période d'enquête.

 

2003

2004

2005

2006

PE

Total des importations en provenance du reste du monde (RPC non comprise) — en tonnes

321 059

337 402

306 525

359 860

391 590

Indice

100

105

95

112

122

Total des importations en provenance du reste du monde (RPC non comprise) — en milliers EUR

725 264

799 161

825 250

929 873

1 052 993

Indice

100

110

114

128

145

Prix unitaire (en EUR/tonne)

2 258

2 368

2 692

2 583

2 689

Indice

100

105

119

114

119

Part des importations provenant de la RPC par rapport aux importations totales en provenance du reste du monde (en %)

40,23 %

46,67 %

55,85 %

57,43 %

60,58 %

Source: Comext.

(173)

En outre, comme le montre le graphique ci-après (source: Comext), il a été constaté que les prix de vente unitaires moyens (en euros) des importations en provenance du reste du monde n'ont pas suivi la même évolution que ceux des importations en provenance de la RPC, vu que les premiers ont augmenté de 19 %, et les seconds de 2 %, durant la période considérée. Le prix unitaire moyen (en euros) par tonne en provenance du reste du monde était supérieur de 180 % au prix unitaire moyen par tonne importée de la RPC.

Image

(174)

Par conséquent, il est considéré que les importations en provenance d'autres pays tiers n'ont pas pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire. Plus précisément, le tableau ci-dessous, qui présente des informations relatives aux principaux pays exportateurs, à savoir Taïwan, le Japon et les États-Unis d'Amérique, fait apparaître exactement les mêmes tendances que pour le reste du monde.

 

2003

2004

2005

2006

PE

Taïwan (en tonnes)

171 770

180 176

160 765

169 777

186 901

Japon (en tonnes)

22 392

17 289

21 735

52 056

56 852

États-Unis (en tonnes)

6 537

6 132

6 059

7 254

7 459

Indice (agrégé)

100

101

94

114

125

Prix unitaire agrégé (en EUR/tonne)

2 238

2 297

2 626

2 456

2 510

Source: Comext.

3.2.   Résultats de l'industrie communautaire à l'exportation

(175)

Il a également été examiné si les exportations de l'industrie communautaire à des pays tiers ont contribué au préjudice subi au cours de la période considérée. Les exportations à destination de pays tiers n'ont représenté qu'environ 11 % de la production du produit similaire par l'industrie communautaire en 2006. Ces exportations ont augmenté d'environ 81 % entre 2003 et la période d'enquête. En outre, elles ont en permanence été effectuées à des prix nettement supérieurs aux prix de vente sur le marché de la Communauté. Il est donc conclu que les résultats à l'exportation vers des pays tiers n'ont pas été une source de préjudice important pour l'industrie communautaire.

 

2003

2004

2005

2006

PE

Exportations de la Communauté vers le reste du monde sur la période considérée

(en tonnes)

114 211

135 656

149 463

171 240

197 722

Indice

100

119

131

150

173

Exportations de la Communauté vers le reste du monde sur la période considérée

(en milliers EUR)

513 286

611 366

683 624

825 528

927 644

Indice

100

119

133

161

181

Prix unitaire (en EUR/tonne)

4 494

4 506

4 573

4 820

4 691

3.3.   Hausse des prix des matières premières

(176)

Alors que les informations disponibles font apparaître une certaine augmentation des prix de l'acier dans la Communauté pendant la période d'enquête, il semble que ces augmentations n'aient pas été le facteur déterminant dans la détérioration de la situation de l'industrie communautaire. Cette détérioration est plutôt imputable à la perte de parts de marché, comme indiqué ci-dessus au considérant 165. L'enquête a révélé que la hausse des prix de vente unitaires moyens au cours de la période considérée était principalement due à l'accroissement de la part des types spéciaux de produits dans la gamme proposée par l'industrie communautaire, vu que ces types sont plus onéreux à fabriquer.

(177)

Cependant, l'industrie communautaire n'a pas pu relever suffisamment ses prix de vente pour compenser la hausse des coûts entraînée par la fabrication de produits haut de gamme. Cette rigidité des prix s'explique par la poussée simultanée des importations en provenance de la RPC à des prix de dumping, nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que ces importations en dumping ont exercé de fortes pressions sur les prix de l'industrie communautaire, empêchant celle-ci de compenser totalement la hausse des coûts en relevant ses prix de vente.

(178)

Enfin, il convient de noter que la hausse des prix des matières premières aurait dû toucher tous les opérateurs du marché, y compris les producteurs-exportateurs chinois, et qu'elle ne peut donc pas être considérée comme un facteur particulier à l'origine du préjudice subi par l'industrie communautaire, d'autant que les prix de vente unitaires du produit concerné originaire de la RPC sont restés stables malgré la hausse des prix des matières premières.

(179)

À la lumière des éléments exposés ci-dessus, il est conclu que la hausse des prix des matières premières ne rompt pas, en soi, le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(180)

Dans le cas présent, le préjudice se traduit principalement par la perte de volumes de vente et de parts de marché potentiels sur un marché en expansion. Il en a résulté un écrasement des prix et une perte d'économies d'échelle, due à la faible utilisation des capacités, qui ont conduit à une rentabilité insuffisante en dépit de la conjoncture économique favorable qui a caractérisé la période considérée.

(181)

L'enquête a montré que l'absence d'amélioration de la plupart des indicateurs de préjudice de l'industrie communautaire a coïncidé avec une augmentation considérable des volumes d'importations chinoises et de la part de marché de la RPC, ainsi qu'avec une forte sous-cotation des prix due à ces importations. Il a également été établi que les importations en provenance d'autres pays tiers n'ont pas pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire, étant donné que les prix moyens de ces importations étaient nettement supérieurs à ceux des importations en provenance de la RPC et que la part de marché des importations provenant d'autres pays tiers a reculé dans la Communauté par rapport à celle des importations en provenance de la RPC.

(182)

L'évolution positive des exportations de l'industrie communautaire vers des pays tiers signifie que l'effet potentiel de cette évolution ne peut rompre le lien de causalité entre les importations en dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(183)

Par ailleurs, même si les prix des matières premières ont connu une hausse sans précédent au cours de la période considérée, cette hausse aurait dû toucher tous les opérateurs du marché; de plus, le profil chronologique des indicateurs de préjudice ne permet pas de penser que cette hausse ait constitué la cause principale du préjudice subi par l'industrie communautaire.

(184)

Il est donc conclu que les importations en dumping en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Considérations d'ordre général

(185)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné s'il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping sur les importations en provenance du pays concerné. Des questionnaires ont été envoyés à tous les importateurs, négociants et utilisateurs industriels mentionnés dans la plainte. Sept importateurs y ont répondu et des utilisateurs industriels ont également communiqué un certain nombre d'informations.

2.   Intérêt de l'industrie communautaire

(186)

L'institution de mesures devrait permettre d'éviter de nouvelles distorsions et de rétablir une concurrence équitable sur le marché. L'industrie communautaire est compétitive et viable; la preuve en est qu'elle est capable d'exporter tout un éventail de produits vers des marchés mondiaux très concurrentiels. Par conséquent, l'institution de mesures devrait lui permettre d'atteindre des niveaux raisonnables d'utilisation des capacités et d'améliorer sa situation financière. Elle lui permettra également de continuer à investir dans les technologies et de moderniser ses installations de production, et par là même, d'assurer sa survie.

(187)

À l'inverse, en l'absence de mesures antidumping, il est probable que la situation de l'industrie communautaire se détériorerait. Celle-ci ne serait pas en mesure de procéder aux investissements nécessaires pour concurrencer efficacement les importations en provenance des pays tiers, notamment de la RPC. Certaines sociétés seraient obligées de cesser leur production et de licencier leurs salariés à brève échéance. Un arrêt de la production communautaire aurait pour résultat d'accroître la dépendance de certains secteurs en aval de l'industrie communautaire à l'égard de fournisseurs extracommunautaires.

(188)

En conséquence, il est conclu que l'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie communautaire de se remettre des effets du dumping préjudiciable qu'elle a subi et serait donc dans son intérêt.

3.   Intérêt des importateurs/négociants indépendants établis dans la Communauté

(189)

Sept importateurs retenus dans l'échantillon final (voir le considérant 28 ci-dessus) ont coopéré à l'enquête en répondant au questionnaire. Ces sept importateurs représentent environ 15 % du total des importations du produit concerné dans la Communauté au cours de la période d'enquête. Toutefois, l'un des importateurs n'a pas accepté la visite de vérification, et les informations relatives à cette société n'ont pas pu être prises en considération. Le produit concerné représente une part substantielle du chiffre d'affaires des importateurs qui ont pleinement coopéré. Il a été constaté que, en moyenne, la rentabilité du produit concerné était supérieure à la rentabilité globale de ces sociétés. Une poussée des importations du produit concerné par les importateurs en question durant la période considérée a été observée, de même qu'une diminution des achats auprès des producteurs communautaires.

(190)

Plusieurs importateurs communautaires indépendants ont soutenu, dans des observations transmises à la Commission, qu'en cas d'institution de mesures l'impact négatif serait double: a) les capacités de la Communauté seraient insuffisantes pour maintenir le même niveau d'approvisionnement pour le produit concerné; et b) les prix du produit concerné connaîtraient une hausse qui ne pourrait pas être répercutée sur les clients finals, ce qui conduirait à une perte de rentabilité chez les importateurs. L'enquête a révélé que le produit concerné ne représente qu'une part limitée de la gamme des produits offerts par les importateurs communautaires indépendants, le reste étant essentiellement acheté dans la Communauté. En outre, afin d'éviter de dépendre d'une seule source d'approvisionnement, les importateurs communautaires achètent les mêmes types de produits indifféremment chez des producteurs communautaires et chinois, même si les quantités les plus importantes proviennent des producteurs-exportateurs de la RPC. De plus, il a été constaté que les importateurs communautaires continuent de faire appel aux producteurs communautaires pour la fourniture de petites quantités du produit concerné afin de faire face aux besoins à court terme de leurs clients et de pouvoir continuer à offrir une gamme complète de produits. Les importateurs communautaires n'ont pas pu produire de preuve convaincante indiquant que les producteurs communautaires n'étaient pas en mesure de répondre à la demande de tous les types d'éléments de fixation, qu'ils soient standard ou destinés à couvrir des besoins spécifiques des clients. L'enquête a aussi permis de constater que les importateurs communautaires offrent de plus en plus à leurs clients des services logistiques spécifiques, qui vont au-delà de la simple fourniture d'éléments de fixation. Par conséquent, des mesures qui ne s'appliqueraient qu'à une fraction de la gamme de produits offerts auraient un impact encore plus limité, étant donné que la fourniture de services logistiques génère de nouveaux coûts et de nouvelles recettes. Ainsi, si des mesures devaient être instituées, les importateurs communautaires seraient toujours en mesure d'offrir le même niveau de services à leurs clients, compte tenu de l'importance et de la diversité des capacités de production disponibles dans la Communauté qui limiteraient l'impact de ces mesures sur la rentabilité des importateurs communautaires.

(191)

L'enquête a mis en évidence que les six importateurs communautaires indépendants qui ont fait l'objet d'une vérification sur place avaient considérablement augmenté leurs achats de produits chinois durant la période considérée, ce qui a eu des effets particulièrement positifs sur la rentabilité de leurs ventes d'éléments de fixation. La marge bénéficiaire pour le produit concerné (proche de 10 %) s'est révélée supérieure en moyenne à leur bénéfice global. Il est également apparu que la marge bénéficiaire globale des six importateurs communautaires indépendants qui ont fait l'objet de la vérification était positive dans tous les cas, puisqu'elle oscillait entre 5 et 10 %.

(192)

La gamme de produits proposée par les sociétés soumises à l'enquête est très étendue et le produit concerné n'en représente qu'une petite partie. En outre, les importateurs continuent d'acheter le produit concerné auprès de producteurs communautaires et effectuent des importations en provenance d'autres pays tiers pour éviter de dépendre totalement de l'approvisionnement par des producteurs chinois, mais aussi pour répondre à des besoins à court terme. Vu que les importateurs diversifient leurs sources d'approvisionnement en faisant appel tant aux producteurs communautaires qu'aux producteurs d'Extrême-Orient afin d'offrir à leurs clients la gamme de produits la plus large possible, il peut être considéré que les conséquences qu'auraient d'éventuelles mesures antidumping pour un pays exportateur en particulier ne devraient pas être de nature à empêcher ces importateurs d'offrir les mêmes produits à l'avenir, tout en conservant des marges bénéficiaires suffisantes.

(193)

À la suite de la communication des conclusions susmentionnées, un certain nombre d'importateurs ainsi que leurs associations ont argué que les mesures proposées auraient un impact négatif considérable sur leurs activités en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité et d'emplois. Les importateurs ont en particulier fait valoir que l'institution de droits, combinée aux fortes augmentations récentes des prix des éléments de fixation, imputables à la hausse des prix des matières premières, pèserait lourdement sur leur flux de liquidités et accroîtrait leurs besoins en matière de fonds de roulement et de financement. Ils ont également soutenu que les clients auraient du mal à accepter de nouvelles augmentations de prix et que, dans de nombreux cas, en raison des contrats en vigueur, les importateurs ne pourraient pas répercuter les hausses de prix résultant de l'institution de ces droits. Quelques importateurs ont aussi affirmé qu'ils dépendent, dans une large mesure, d'importations en provenance de la RPC et qu'il serait difficile de trouver d'autres fournisseurs, que ce soit dans la Communauté ou dans d'autres pays tiers. Cela vaudrait plus particulièrement pour les importateurs qui ont investi dans des sites de production en RPC ou qui ont établi des relations techniques avec des producteurs chinois, par exemple pour la fabrication de types particuliers d'éléments de fixation.

(194)

Bien que les arguments évoqués ci-dessus n'aient pas pu être vérifiés, il ne peut être exclu que les mesures puissent avoir un impact négatif sur certains importateurs et des négociants de la Communauté, du moins pendant une certaine période, en attendant que les contrats puissent être renégociés et la chaîne de distribution réorganisée. Cet impact négatif dépendra vraisemblablement de la position particulière qu'occupent ces opérateurs sur le marché et de leurs relations avec les producteurs-exportateurs chinois. Il y a toutefois lieu de signaler que des capacités de production considérables sont disponibles chez les producteurs communautaires, ce qui représente une autre source d'approvisionnement potentielle, au même titre que les fournisseurs d'autres pays tiers.

(195)

En ce qui concerne l'impact sur les prix, il convient de noter que, si une hausse considérable et sans précédent des prix du fil machine en acier a été enregistrée au premier semestre de 2008, cette évolution s'est inversée au second semestre, de sorte que l'institution de droits interviendrait probablement dans un contexte de baisse des prix du produit concerné.

(196)

En conclusion, bien que l'impact qu'auraient les mesures envisagées sur les importateurs et les distributeurs ne soit pas jugé aussi considérable que certaines parties l'ont affirmé, il ne peut être exclu que celles-ci en ressentiraient les effets négatifs sur leur flux de liquidités et leur rentabilité, en particulier pendant la période suivant immédiatement l'institution de ces mesures.

4.   Intérêts des utilisateurs et des consommateurs

(197)

Les questionnaires destinés aux utilisateurs ont été envoyés à seize sociétés ou groupes de sociétés, dont trois seulement ont répondu. Deux constructeurs automobiles ont indiqué qu'ils n'étaient pas concernés par la présente procédure car ils n'achetaient pas directement le produit concerné en RPC et ne disposaient pas d'informations à ce sujet en ce qui concerne leurs fournisseurs. Compte tenu de ses exigences spécifiques, il semble que, pour l'heure, l'industrie automobile au sens large (incluant les constructeurs automobiles et tous leurs sous-traitants) achète le produit concerné principalement dans la Communauté.

(198)

La troisième réponse, transmise par l'association de l'industrie automobile allemande (Verband der deutschen Automobilindustrie — VDA), indiquait que les membres du VDA achetaient principalement le produit concerné chez des producteurs communautaires, confirmant ainsi les déclarations des deux utilisateurs susmentionnés. Le VDA s'oppose toutefois à l'institution de mesures antidumping au motif que ses membres ont intérêt à maintenir autant de sources alternatives d'approvisionnement que possible. À cet égard, il est rappelé que les mesures en question n'ont pas pour but de fermer le marché de la Communauté aux fournisseurs des pays tiers, mais seulement de rétablir une concurrence équitable. Même en cas d'institution des mesures antidumping proposées, le nombre d'acteurs dans la Communauté, en RPC et dans d'autres pays tiers devrait être suffisant pour garantir à l'industrie automobile communautaire un approvisionnement compétitif en éléments de fixation.

(199)

Aucun des utilisateurs contactés n'a réagi à la communication du document d'information. Toutefois, après la notification des conclusions définitives, un producteur de meubles à monter soi-même a affirmé que les droits antidumping envisagés auraient un impact notable sur le coût de ses produits. Il convient de préciser que les chiffres avancés n'ont pas pu être vérifiés, étant donné que ces informations ont été communiquées à un stade très tardif de l'enquête. Cela dit, l'impact allégué sur les coûts globaux des meubles produits par cette société semble exagéré au regard du volume du produit concerné qui est habituellement contenu dans les meubles à monter.

(200)

Avant et après la communication des conclusions définitives, plusieurs importateurs ainsi que leurs associations ont exprimé des inquiétudes similaires concernant les répercussions possibles sur la situation économique du secteur du bâtiment, qui est un grand utilisateur d'éléments de fixation et qui connaît un ralentissement conjoncturel sérieux. À cet égard, on notera tout d'abord que le secteur du bâtiment n'est pas exposé à la concurrence internationale, ce qui devrait limiter l'impact des hausses de coûts sur sa situation au regard du marché. Ensuite, la part du produit concerné dans les coûts de ce secteur n'a jamais été quantifiée par les parties qui ont présenté les observations en question.

(201)

Globalement, sur la base des informations disponibles concernant ce dossier, les éléments de fixation ne représentent, dans la plupart des cas, qu'une petite partie du coût de production total, et les droits antidumping n'auraient pas d'effet majeur sur les coûts et la compétitivité des industries utilisatrices concernées.

(202)

À la suite de la communication des conclusions définitives, un détaillant et deux associations de détaillants du segment de marché des utilisateurs non professionnels ont fait valoir que les mesures auraient un impact considérable sur les prix de détail et, partant, des répercussions négatives sur l'inflation, le bien-être des consommateurs et la situation économique du secteur des utilisateurs non professionnels. Bien que ces arguments n'aient pas pu être vérifiés en détail en raison de leur transmission tardive, il y a lieu de préciser que les droits envisagés ne représenteraient que quelques pour cent du prix de détail des éléments de fixation observé sur le marché des utilisateurs non professionnels. En outre, sur la base des informations disponibles, le produit concerné ne représente que 0,5 % environ du chiffre d'affaires de ce secteur, ce qui est également un signe que le produit concerné ne constitue pas une composante majeure des habitudes de consommation du consommateur type.

(203)

Un producteur ainsi que deux associations représentant les producteurs de chevilles ont présenté des observations à la suite de la communication des conclusions définitives. Toutes ces parties étaient opposées aux mesures, quoique l'une de ces associations ait admis que ses membres étaient confrontés à des situations différentes et avaient des positions divergentes à cet égard. Elles ont essentiellement fait valoir que les fabricants communautaires de chevilles seraient placés en situation de concurrence défavorable du fait que les mesures ne porteraient pas sur leur produit fini, à savoir les chevilles, mais sur certaines composantes qui sont importées de la RPC. Elles ont par ailleurs affirmé qu'il n'était pas possible de se procurer ces composantes dans la Communauté, ce qui a été contesté par l'industrie communautaire. Vu que les arguments évoqués ci-dessus ont été soumis à un stade relativement tardif de la procédure, ils n'ont pas pu être dûment vérifiés. Il a néanmoins été établi qu'en cas de nécessité les producteurs communautaires seraient à même de fournir les composantes actuellement importées de la RPC.

5.   Intérêt des fournisseurs d'acier

(204)

Eurofer a affirmé que l'industrie communautaire de l'acier située en amont, à savoir les producteurs communautaires de fer rond et de fil machine en acier pour la frappe à froid, a dû faire face, entre 2004 et 2007, à une baisse du taux d'utilisation de ses capacités, qui serait due à la fois à la concurrence directe des importations dans leur gamme de produits et à l'érosion de leurs marchés en aval sous l'effet d'une concurrence déloyale. En conséquence, cet organisme a fait valoir que les producteurs communautaires de fer rond et de fil machine en acier pour la frappe à froid disposent aussi de capacités suffisantes pour répondre aux besoins des producteurs communautaires du produit concerné.

(205)

Peu de temps après, cette affirmation a été reprise par deux producteurs de fil d'acier établis respectivement en Espagne et en République tchèque. Selon ces sociétés, les capacités de la Communauté sont suffisantes pour permettre, le cas échéant, une augmentation de la fabrication communautaire du produit concerné.

(206)

Sur la base des considérations qui précèdent, il est conclu que l'institution de mesures serait dans l'intérêt des fournisseurs de matières premières de la Communauté.

6.   Effets de distorsion sur la concurrence et les échanges

(207)

Plusieurs importateurs et exportateurs, ainsi que leurs associations, ont soutenu que l'institution de mesures conduirait à un renforcement de la position dominante dont bénéficieraient les deux principaux producteurs communautaires.

(208)

Sur ce point, il y a lieu d'observer qu'il existe un grand nombre de producteurs dans la Communauté et d'importations en provenance de divers autres pays tiers garantissant que les utilisateurs et les détaillants continueront à disposer d'un vaste choix de fournisseurs vendant le produit similaire à des prix raisonnables. En outre, il est considéré que, compte tenu de leur position forte sur le marché communautaire, les producteurs-exportateurs de la RPC resteront en mesure de vendre le produit concerné, mais à des prix non préjudiciables.

(209)

Un grand nombre de sociétés seront dès lors à même de satisfaire la demande sur le marché. Compte tenu de ce qui précède, il est donc conclu que la concurrence restera très probablement soutenue après l'institution de mesures antidumping.

7.   Événements postérieurs à la période d'enquête

(210)

Plusieurs importateurs et exportateurs, ainsi que leurs associations, ont fait valoir qu'après la période d'enquête, du fait de l'évolution du coût des matières premières, de la situation du marché chinois et de l'augmentation des coûts de transport, les prix des importations du produit concerné ont connu une forte hausse. Il a été soutenu que cette situation conduirait à des niveaux sensiblement plus faibles de dumping et de préjudice, de sorte que l'institution de mesures ne se justifierait plus.

(211)

Il y a lieu de noter que l'évolution des prix mondiaux des matières premières, de l'énergie, etc., touche tous les opérateurs du marché de la même manière; elle ne conduirait donc pas en soi à des niveaux de dumping ou de sous-cotation plus faibles que ceux établis durant la période d'enquête.

(212)

Cette question a néanmoins été examinée. D'après les dernières données statistiques disponibles, les importations en provenance de la RPC au premier semestre 2008 n'affichent qu'une légère hausse de leur prix unitaire par rapport à l'année précédente, en dépit d'une forte hausse des prix internationaux de l'acier. Par ailleurs, les quantités importées de la RPC n'ont pas diminué au premier semestre de 2008.

(213)

En conséquence, il est conclu qu'il n'existe pas d'événements postérieurs à la période d'enquête qui soient susceptibles de remettre en cause la pertinence de l'institution de mesures du point de vue de l'intérêt de la Communauté.

8.   Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(214)

L'article 21 du règlement de base dispose qu'une attention particulière doit être accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective, même si cette disposition particulière doit être vue dans le contexte général de la détermination de l'intérêt de la Communauté, telle que prévue dans ce même article. Il convient donc de tenir compte des effets de l'institution ou de la non-institution de mesures pour toutes les parties concernées.

(215)

Il ne peut pas être exclu que l'institution de mesures puisse avoir un impact négatif sur certains importateurs et négociants communautaires. Cependant, il est considéré que l'institution de mesures apportera certains avantages à l'industrie communautaire et à ses fournisseurs dans la Communauté, notamment une augmentation de la production et des emplois.

(216)

Bien que la coopération des utilisateurs ait été faible, il est estimé que les mesures auraient un impact relativement négligeable sur les coûts de ces industries et qu'elles n'entraîneraient pas un manque de concurrence sur le marché de la Communauté.

(217)

En conclusion, vu les marges élevées de dumping et de préjudice, il est considéré que, dans ce cas particulier et sur la base des données communiquées, il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour conclure que l'institution éventuelle de mesures serait clairement disproportionnée et contraire à l'intérêt de la Communauté.

G.   ENGAGEMENTS

(218)

La Commission a reçu des offres d'engagement de plusieurs producteurs-exportateurs et de la chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME), qui représente les exportateurs de la RPC, agissant au nom de ses membres. Plusieurs autres producteurs-exportateurs ont fait part de leur intention d'offrir des engagements.

(219)

Tout d'abord, il convient de noter que plus de cent producteurs-exportateurs sont concernés par la présente procédure. Le nombre réel ou potentiel de producteurs-exportateurs a été jugé trop important pour que des engagements puissent être acceptés, car il serait très difficile, dans ces conditions, de contrôler le respect des engagements de prix, quels qu'ils soient. Par ailleurs, seules huit de ces sociétés ont fait l'objet d'une enquête et ont obtenu un traitement individuel.

(220)

Ensuite, le produit concerné englobe un grand nombre de types de produits dont les prix diffèrent sensiblement et dont certaines caractéristiques ne sont pas aisément perceptibles au moment de l'importation. Il est dès lors pratiquement impossible de fixer, pour chaque type de produit, des prix minimaux appropriés pouvant faire l'objet d'un suivi adéquat par la Commission et d'un contrôle par les autorités douanières des États membres au moment de l'importation. De plus, le grand nombre de types de produits différents, classés sous pas moins de dix codes NC, accroît considérablement le risque de contournement. En même temps, il convient de noter que des mesures antidumping sont actuellement appliquées à certains éléments de fixation en acier inoxydable originaires, entre autres, de la RPC (6). Étant donné qu'un petit nombre seulement de producteurs-exportateurs ont pu faire l'objet d'une enquête individuelle, il ne peut pas être exclu que certaines sociétés offrant un engagement produisent et vendent également ces éléments de fixation en acier inoxydable aux mêmes clients dans l'Union européenne. Dans de tels cas, il existe un risque supplémentaire de contournement.

(221)

Enfin, le produit concerné est caractérisé par une grande volatilité des prix, et un engagement portant sur un prix fixe pendant une période prolongée n'est pas approprié dans ces conditions. Cette volatilité des prix est due à la volatilité des prix des matières premières, en l'occurrence du fil machine en acier, surtout au cours des derniers mois. Ce facteur compliquerait encore le suivi des engagements.

(222)

Dans ces conditions, il a été considéré que les engagements de prix étaient impossibles à mettre en œuvre et ne pouvaient pas être acceptés.

H.   MESURES DÉFINITIVES

1.   Niveaux d'élimination du préjudice

(223)

Le niveau des mesures antidumping doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Lors du calcul du montant du droit nécessaire à l'élimination des effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures devraient permettre à l'industrie communautaire de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Dans cette optique, il a été jugé qu'une marge bénéficiaire de 5 % pouvait être considérée comme le niveau que l'industrie communautaire pourrait escompter, eu égard également au produit similaire, en l'absence de dumping préjudiciable.

(224)

La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant, pour chaque type de produit, le prix à l'importation moyen pondéré utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de l'industrie communautaire pour refléter la marge bénéficiaire susmentionnée. Tout écart résultant de cette comparaison a ensuite été exprimé en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.

(225)

À la suite de la communication des conclusions définitives, un exportateur a signalé une erreur matérielle dans le calcul de la marge de préjudice. Il a été établi que cette erreur avait une répercussion sur les marges de préjudice de tous les exportateurs. Toutes les marges de préjudice ont donc été corrigées en conséquence.

(226)

La comparaison des prix décrite plus haut a fait apparaître les marges de préjudice suivantes pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon:

Société

Marge de préjudice

Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd

99,0 %

Changshu City Standard Parts Factory et Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd

65,3 %

Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd

79,5 %

Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd

64,4 %

Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd

78,3 %

Producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l'échantillon

77,5 %

(227)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ont bénéficié d'un examen individuel, les marges de préjudice, calculées selon les modalités décrites ci-dessus, sont les suivantes:

Société

Marge de préjudice

CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd

0,3 %

Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd

133,2 %

Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd

0 %

(228)

Comme indiqué ci-dessus au considérant 110, le degré de coopération des producteurs-exportateurs chinois peut être considéré comme faible. En conséquence, la marge de préjudice pour les sociétés n'ayant pas coopéré a été établie en calculant une moyenne à partir de la valeur fournie par les données d'Eurostat et des marges les plus élevées déterminées pour les types de produits vendus en quantités représentatives par le producteur-exportateur ayant coopéré qui a enregistré la marge de préjudice la plus élevée.

(229)

Sur cette base, la marge de préjudice applicable à l'échelle nationale s'élève à 85,0 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.

(230)

Durant la procédure, et en particulier à la suite de la communication des conclusions définitives, quelques importateurs ont fait valoir qu'ils effectuent un certain nombre d'opérations en RPC, comme le conditionnement pour la vente au détail ou le contrôle de qualité, dont la valeur ne devrait pas être incluse dans le prix caf qui sert de base pour l'application du droit. Cependant, ce cas de figure n'a été observé chez aucun des producteurs-exportateurs soumis à l'enquête, et même s'il était prouvé, il ne concernerait, semble-t-il, qu'une petite partie des importations en provenance de la RPC. La Commission pourrait néanmoins examiner cette question de plus près.

(231)

À la lumière de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il est considéré qu'un droit antidumping définitif doit être institué à l'égard des importations de certains éléments de fixation originaires de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice).

2.   Mesures définitives

(232)

En conséquence, les droits antidumping doivent être les suivants:

Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd

69,9 %

CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd

0,0 %

Changshu City Standard Parts Factory et Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd

63,1 %

Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd

26,5 %

Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd

79,5 %

Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd

64,4 %

Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd

78,3 %

Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd

0,0 %

Sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l'échantillon (énumérées dans l'annexe).

77,5 %

Toutes les autres sociétés

85,0 %

(233)

Les taux de droits antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (à la différence du droit applicable à l'échelle nationale à «toutes les autres sociétés») frappent dès lors exclusivement les importations de produits originaires de la RPC qui sont fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société qui n'est pas spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à l'échelle nationale.

(234)

Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de raison sociale ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de raison sociale ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(235)

Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les observations présentées par les parties ont été dûment examinées et, s'il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

(236)

Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les nouveaux exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l'échantillon, et énumérées à l'annexe du présent règlement, il y a lieu de prévoir l'application du droit moyen pondéré institué pour ces dernières à tout nouvel exportateur qui aurait normalement droit à un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. L'article 11, paragraphe 4, ne s'applique pas en cas de recours à l'échantillonnage.

3.   Suivi particulier

(237)

Afin de limiter à un minimum les risques de contournement liés aux écarts importants entre les taux de droit des différents producteurs-exportateurs, il est jugé nécessaire, en l'espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces dispositions spéciales sont décrites ci-après.

(238)

La présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées dans l'annexe II du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à l'ensemble des autres exportateurs.

(239)

Si le volume des exportations de l'une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l'institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, par elle-même, un changement dans la structure des échanges résultant de l'institution de mesures au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. Elle pourra examiner, entre autres, la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d'instituer, par conséquent, un droit à l'échelle nationale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu'en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l'exclusion des vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm, et à l'exclusion des vis et boulons pour la fixation d'éléments de voies ferrées) et les rondelles originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 et ex 7318 22 00 (codes TARIC 7318159019, 7318159069, 7318159089, 7318210029, 7318210099, 7318220029 et 7318220099).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés figurant ci-dessous s'établit comme suit:

Société

Droit

(%)

Code additionnel TARIC

Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd, Shanghai

69,9

A924

CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd, Suzhou

0,0

A918

Changshu City Standard Parts Factory et Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd, Changshu

63,1

A919

Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd, Dong Guan

26,5

A920

Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd, Kunshan

79,5

A921

Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd, Ningbo

64,4

A922

Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd, Ningbo

78,3

A923

Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd, Yantai

0,0

A925

Sociétés énumérées à l'annexe I

77,5

A928

Toutes les autres sociétés

85,0

A999

3.   L'application des taux de droit individuels prévus pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l'annexe II. Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à l'ensemble des autres sociétés s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Si une partie établie en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant qu'elle n'a pas exporté au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, les marchandises visées à l'article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine, qu'elle n'est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qu'elle a, soit effectivement exporté les marchandises concernées, soit s'est engagée d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers la Communauté après la fin de la période d'enquête, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, modifier l'article 1er, paragraphe 2, afin d'appliquer à cette partie le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré, mais non retenus dans l'échantillon, c'est-à-dire 77,5 %.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2009.

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO C 267 du 9.11.2007, p. 31.

(3)  Sources: Steel Bulletin Board et données obtenues et vérifiées auprès des sociétés qui ont fait l'objet de l'enquête.

(4)  Par exemple «Money for Metal: A detailed Examination of Chinese Government Subsidies to its Steel Industry», Wiley Rein LLP, juillet 2007, «China Government Subsidies Survey», Anne Stevenson-Yang, février 2007, «Shedding Light on Energy Subsidies in China: An Analysis of China's Steel Industry from 2000-2007», Usha C.V. Haley, «China's Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive and Illegal», Specialty Steel Industry of North America, et «The China Syndrome: How Subsidies and Government Intervention Created the World's Largest Steel Industry», Wiley Rein & Fielding LLP, juillet 2006.

(5)  Rapports annuels 2007 de Maanshan Iron & Steel Co., Ltd et Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

(6)  Règlement (CE) no 1890/2005 du Conseil (JO L 302 du 19.11.2005, p. 1).


ANNEXE I

PRODUCTEURS-EXPORTATEURS AYANT COOPÉRÉ, MAIS NON INCLUS DANS L'ÉCHANTILLON

Code additionnel TARIC A928

Abel Manufacturing Co., Ltd

Shanghai

Autocraft Industrial (Shanghai) Ltd

Shanghai

Changshu Fuxin Fasteners Manufacturing Co., Ltd

Changshu

Changshu Shining Sun Fasteners Manufacturing Co., Ltd

Changshu

Changzhou Oread Fasteners Co., Ltd

Changzhou

Chun Yu (Dongguan) Metal Products Co., Ltd

Dongguan

Cixi Zhencheng Machinery Co., Ltd

Cixi

Dongguan Danny & Kuen Metal & Co., Ltd

Dongguan

Foshan Nanhai Gubang Metal Goods Co., Ltd

Foshan

Gem-year industrial Co., Ltd

Jiashan

Guangzhou Tianhe District Zhonggu Hardware Screw Manufacture

Guangzhou

Haining Xinxin Hardware Standard Tools Co., Ltd

Haining

Haiyan Flymetal Hardware Co., Ltd

Jiaxing

Haiyan Haitang Fasteners Factory

Jiaxing

Haiyan Hardware Standard Parts Co., Ltd

Jiaxing

Haiyan Lianxiang Hardware Products Co., Ltd

Jiaxing

Haiyan Mengshi Screws Co., Ltd

Jiaxing

Haiyan Self-tapping Screws Co., Ltd

Jiaxing

Haiyan Sun's Jianxin Fasteners Co., Ltd

Jiaxing

Haiyan Xinan Standard Fastener Co., Ltd

Jiaxing

Haiyan Xinglong Fastener Co., Ltd

Jiaxing

Hangzhou Everbright Metal Products Co., Ltd

Hangzhou

Hangzhou Spring Washer Co., Ltd

Hangzhou

Hott Metal Part and Fasteners Inc.

Changshu

J. C. Grand (China) Corporation

Jiaxing

Jiangsu Jiangyu Metal Work Co., Ltd

Dongtai

Jiashan Yongda Screw Co., Ltd

Jiashan

Jiaxiang Triumph Hardware Co., Ltd

Haining

Jiaxing Victor Screw Co., Ltd

Jiaxing

Jinan Star Fastener Co., Ltd

Jinan

Jin-Well Auto-parts (zhejiang) Co., Ltd

Jiashan

Kinfast Hardware Co., Ltd

Haining

Ningbo Alliance Screws and Fasteners Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Anchor Fasteners Industrial Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Dafeng Machinery Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Development Zone Yonggang Fasteners Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Fastener Factory

Ningbo

Ningbo Haixin Hardware Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Haixin Railroad Material Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Jinhui Gaoqiang Fastener Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Jinpeng High Strength Fastener Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Jintai Fastener Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Jinwei Standard Parts Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Jiulong Fasteners Manufacture Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Londex Industrial Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Minda Machinery & Electronics Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Ningli High-Strength Fastener Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Qunli Fastener Manufacture Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Special - Wind - Fasteners (China) Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Xinxing Fasteners Manufacture Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Yonggang Fasteners Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Zhenhai Xingyi Fasteners Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Zhongbin Fastener Manufacture Co., Ltd

Ningbo

Ningbo Zhongjiang High Strength Bolt Co., Ltd

Ningbo

Robertson Inc. (Jiaxing)

Jiashan

Shanghai Boxed Screw Manufacturing Company Limited

Shanghai

Shanghai Fenggang Precision Inc.

Shanghai

Shanghai Foreign Trade Xiasha No. 2 Woodscrew Factory Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Great Diamond Fastener Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Hang Hong Metal Products Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Hangtou Fasteners Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Huaming Hardware Products Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Moregood C&F Fastener Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Moresun Fasteners Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Qingpu Ben Yuan Metal Products Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Ren Sheng Standardized Item Manufacture Ltd, Co

Shanghai

Shanghai Shuyuan Woodscrews Factory

Shanghai

Shanghai SQB Automotive Fasteners Company Ltd

Shanghai

Shanghai Tapoo Hardware Co., Ltd

Shanghai

Shanghai Yifan High-Intensity Fasteners Co., Ltd

Shanghai

Shanxi Jiaocheng Zhicheng Foundry Ltd

Jiaocheng

Shenzhen Top United Steel Co., Ltd

Shenzhen

Sundram Fasteners (Zhejiang) Limited

Jiaxing

Sunfast (Jiaxing) Enterprise Co., Ltd

Jiaxing

Suzhou Escort Hardware Manufacturing Co., Ltd

Suzhou

Taicang Rongtong Metal Products Co., Ltd

Taicang

Tangshan Huifeng Standard Component Make Co., Ltd

Tangshan

Tangshan Xingfeng Screws Co., Ltd

Tangshan

Tapoo Metal Products (Shanghai) Co., Ltd

Shanghai

Tianjin Jiuri Manufacture & Trading Co., Ltd

Tianjin

Wenzhou Excellent Hardware Apparatus Packing Co., Ltd

Wenzhou

Wenzhou Junhao Industry Co., Ltd

Wenzhou

Wenzhou Tian Xiang Metal Products Co., Ltd

Wenzhou

Wenzhou Yili Machinery Development Co., Ltd

Wenzhou

Wenzhou Yonggu Fasteners Co., Ltd

Wenzhou

Wuxi Huacheng Fastener Co., Ltd

Wuxi

Wuxi Qianfeng Screw Factory

Wuxi

Xingtai City Ningbo Fasteners Co., Ltd

Xingtai

Yueqing Quintessence Fastener Co., Ltd

Yueqing

Zhejiang Jingyi Standard Components Co., Ltd

Yueqing

Zhejiang New Oriental Fastener Co., Ltd

Jiaxing

Zhejiang Qifeng Hardware Make Co., Ltd

Jiaxing

Zhejiang Rising Fasteners Co., Ltd

Hangzhou

Zhejiang Yonghua Fasteners Co., Ltd

Rui' An

Zhejiang Zhongtong Motorkits Co., Ltd

Shamen

Zhongshan City Jinzhong Fastener Co., Ltd

Zhongshan


ANNEXE II

Une déclaration signée par un responsable de la société et se présentant comme suit doit apparaître sur la facture commerciale en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3:

1)

[nom et fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale;]

2)

la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le [volume] d'éléments de fixation vendu à l'exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

[Date et signature]»


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