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Document 32009D0753

    2009/753/CE: Décision de la Commission du 12 octobre 2009 modifiant la décision 2006/1013/CE de la Commission accordant à l'Allemagne une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2009) 7703]

    JO L 268 du 13.10.2009, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/753/oj

    13.10.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 268/35


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 12 octobre 2009

    modifiant la décision 2006/1013/CE de la Commission accordant à l'Allemagne une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

    [notifiée sous le numéro C(2009) 7703]

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

    (2009/753/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Si la quantité d'effluents d'élevage qu'un État membre a l'intention d'épandre annuellement par hectare diffère de la quantité indiquée à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que, dans le cas présent, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

    (2)

    Le 22 décembre 2006, la Commission a adopté la décision 2006/1013/CE (2), qui autorise l’épandage d’effluents d’élevage équivalant à 230 kg d’azote au maximum par hectare et par an provenant d'effluents d'élevage sur les prairies d'exploitation intensive d'exploitations agricoles spécifiques dans le cadre du programme d'action allemand adopté pour la période allant de 2006 à 2009. Toutefois, l'épandage d'azote provenant d'effluents d'élevage sur les cultures arables desdites exploitations ne peut pas dépasser 170 kg d'azote par hectare et par an.

    (3)

    Le 20 février 2009, l'Allemagne a demandé la prolongation de la dérogation.

    (4)

    Sur la base des demandes pour la période 2007-2008, environ sept cents exploitations devraient introduire une demande de dérogation concernant 16 000 ha de terres dans les Länder de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord — Westphalie, de Bade-Wurtemberg et de Bavière.

    (5)

    La législation allemande transposant la directive 91/676/CEE peut être considérée comme conforme à la directive, et ses dispositions s'appliquent également à la dérogation.

    (6)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, l’Allemagne applique un programme d’action à l’ensemble de son territoire. Le programme d'action pour la période 2010-2013 fait partie de l'ordonnance relative aux engrais du 10 janvier 2006, modifiée en dernier lieu le 6 février 2009.

    (7)

    Les données relatives à la qualité de l'eau transmises par l'Allemagne avec le quatrième rapport relatif à la mise en œuvre de la directive «nitrates» 2004-2007 montrent une diminution de la concentration de nitrates dans les eaux de surface dans 85 % des stations de surveillance et une concentration stable dans 10 % d'entre elles par rapport à la période 1991-1994. En ce qui concerne les nappes phréatiques, les données du réseau de surveillance spécifique des nitrates provenant de sources agricoles indiquent que les concentrations de nitrates diminuent dans quelque 55 % des stations de surveillance et restent stables dans environ 19 % d'entre elles par rapport à la période 1991-1994. L'analyse des informations relatives aux régions visées par la dérogation révèle qu'il n'y a pas d'augmentation significative des concentrations de nitrates.

    (8)

    L'excédent moyen d'azote est passé de 120 kg N/ha pour la période 1991/1993 à 94 kg N/ha en 2007. L'utilisation d'azote provenant d'effluents d'élevage durant la même période est passée de 88 kg N/ha à 76 kg N/ha.

    (9)

    Les pièces justificatives présentées par l’Allemagne indiquent que la quantité proposée de 230 kg, par hectare et par an, d’azote provenant d’effluents d’élevage est justifiée, pour les prairies d'exploitation intensive, par des critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote.

    (10)

    La Commission, après avoir examiné la demande et à la lumière de l’expérience acquise avec la dérogation accordée par la décision 2006/1013/CE, estime que la prolongation de la dérogation ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que les mêmes conditions strictes que celles prévues par la décision 2006/1013/CE soient respectées.

    (11)

    La décision 2006/1013/CE expire le 31 décembre 2009. Afin de garantir que les agriculteurs concernés puissent continuer à bénéficier de la dérogation, il convient de proroger sa validité.

    (12)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'article 11 de la décision 2006/1013/CE est remplacé par le texte suivant:

    «Article 11

    Demande

    La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2013 dans le cadre du programme d'action allemand (ordonnance relative aux engrais du 10 janvier 2006).»

    Article 2

    La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2009.

    Pour la Commission

    Stavros DIMAS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

    (2)  JO L 382 du 28.12.2006, p. 1.


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