This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009D0327
2009/327/EC: Commission Decision of 16 April 2009 terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of stainless steel cold-rolled flat products originating in the People’s Republic of China, the Republic of Korea and Taiwan
2009/327/CE: Décision de la Commission du 16 avril 2009 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan
2009/327/CE: Décision de la Commission du 16 avril 2009 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan
JO L 98 du 17.4.2009, p. 39–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
17.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 98/39 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 avril 2009
clôturant la procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan
(2009/327/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 9,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture de la procédure
(1) |
Le 1er février 2008, la Commission a annoncé, par avis (ci-après «l’avis d’ouverture») publié au Journal officiel de l’Union européenne (2), conformément à l’article 5 du règlement de base, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables (ci-après «les SSCR») originaires de la République populaire de Chine (RPC), de la République de Corée et de Taïwan (ci-après «les pays concernés»). |
(2) |
La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 21 décembre 2007 par Eurofer (ci-après «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale de SSCR. La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue de l’existence d’un dumping sur des SSCR originaires des pays concernés et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure. |
1.2. Parties intéressées et visites de vérification
(3) |
La Commission a officiellement averti le plaignant, tous les producteurs communautaires, les importateurs/négociants, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les producteurs-exportateurs et les autorités des pays concernés, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
(4) |
Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs notoirement concernés et aux autorités de la RPC. Quatre groupes de sociétés de la RPC ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, ou un traitement individuel dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut. |
(5) |
En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs de la RPC, de la République de Corée et de Taïwan, d’importateurs dans la Communauté et de producteurs communautaires, il a été envisagé dans l’avis d’ouverture de recourir à l’échantillonnage pour ces parties conformément à l’article 17 du règlement de base. |
(6) |
Néanmoins, étant donné qu’une enquête touchant toutes les sociétés ou groupes de sociétés de la RPC et de la République de Corée ayant coopéré a été jugée faisable dans les délais impartis et sans lourdeur excessive, il a été décidé par la suite que l’échantillonnage ne serait pas nécessaire. Concernant Taïwan, sur les dix sociétés ou groupes de sociétés (un groupe constitué de deux sociétés) qui ont répondu au questionnaire d’échantillonnage, la Commission en a choisi quatre. Comme l’un d’entre eux s’est ensuite retiré, l’échantillon final ne comprend toutefois que trois sociétés ou groupes de sociétés. Enfin, une société taïwanaise ne faisant pas partie de l’échantillon a demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Elle a cependant été considérée comme n’ayant pas coopéré parce qu’elle n’a pas fourni des informations suffisantes. |
(7) |
En ce qui concerne les importateurs de SSCR, la Commission a demandé à tous les importateurs connus de fournir des informations sur les importations et les ventes du produit concerné. De nombreux importateurs ont offert de coopérer. Les cinq importateurs les plus importants en termes de volume d’importations ont été choisis pour former l’échantillon. Ils représentent environ 16 % des importations communautaires totales en provenance des pays concernés. Les parties concernées ont été consultées conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’ont soulevé aucune objection. Trois des importateurs choisis n’ont cependant pas fourni de réponse au questionnaire et ont décidé de ne pas poursuivre leur coopération. Les deux importateurs restants représentent entre 2 et 4 % des importations communautaires totales en provenance des pays concernés au cours de la période d’enquête. Comme l’ajout de certains importateurs qui ont offert de coopérer ne modifierait que peu la représentativité de l’échantillon, il a été décidé de ne pas remplacer les trois importateurs de l’échantillon qui ont cessé de coopérer. |
(8) |
En ce qui concerne les producteurs communautaires, la Commission a, conformément à l’article 17 du règlement de base, constitué un échantillon en fonction du plus grand volume représentatif de production et de ventes de SSCR dans la Communauté sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps imparti. À partir des informations communiquées par les producteurs communautaires, la Commission a choisi les quatre sociétés (deux groupes de sociétés liées) qui affichent le plus grand volume de production et de ventes dans la Communauté. Les sociétés choisies représentent 62 % de la production totale estimée de SSCR dans la Communauté et 99 % du volume des ventes opérées dans la Communauté par les producteurs qui ont offert de coopérer. Les parties concernées ont été consultées conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’ont soulevé aucune objection. En outre, les autres producteurs communautaires ont été invités à fournir certaines données générales afin de déterminer le préjudice éventuel. |
(9) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs, producteurs communautaires et importateurs retenus dans l’échantillon et à tous les utilisateurs et associations d’utilisateurs connus. Elle a obtenu des réponses complètes au questionnaire de la part de quatre producteurs communautaires, de vingt-cinq sociétés appartenant à quatre groupes de sociétés de la RPC, de huit sociétés appartenant à trois groupes de sociétés de la République de Corée, de trois producteurs-exportateurs de Taïwan retenus dans l’échantillon, de la société de Taïwan ayant demandé un examen individuel, de deux importateurs et de cinq utilisateurs dans la Communauté. En outre, six autres producteurs communautaires ont fourni les données générales demandées. |
(10) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’examen des demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel dans le cas de la RPC, d’une détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté pour les pays concernés. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
|
(11) |
Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, la Commission a procédé à une vérification sur place dans un pays analogue provisoirement choisi (États-Unis) auprès des producteurs suivants:
|
1.3. Période d’enquête
(12) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 (ci-après «la période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2004 à la fin de la période d’enquête (ci-après «la période considérée»). |
1.4. Produit concerné
(13) |
Le produit faisant l’objet d’une allégation de dumping correspond aux produits plats en aciers inoxydables simplement laminés à froid originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan (ci-après «le produit concerné»), normalement déclarés sous les codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 et 7220 20 89. |
(14) |
L’utilisation des SSCR recouvre des applications industrielles et finales diverses dont voici quelques exemples:
|
1.5. Rapport intermédiaire et suite de la procédure
(15) |
Le 4 novembre 2008, la Commission a communiqué aux parties intéressées un rapport intermédiaire présentant ses conclusions préliminaires sur la procédure en question, à savoir que l’enquête avait établi provisoirement l’existence du dumping mais pas celle d’un lien étroit entre les importations en dumping et le préjudice subi par l’industrie communautaire et qu’elle avait confirmé la nécessité de poursuivre l’examen de la situation et de la menace éventuelle de préjudice. Compte tenu des conclusions préliminaires, il a été jugé opportun de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l’enquête. Toutes les parties ont eu la possibilité de soumettre des éléments de preuve pertinents et des commentaires sur les conclusions provisoires. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions finales. |
2. RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
(16) |
Par une lettre datée du 4 mars 2009 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte. Il a expliqué que ce retrait était dû au fait que la situation actuelle de l’industrie communautaire sur le marché diffère sensiblement de celle qui prévalait lorsque la plainte a été déposée, en raison de l’effondrement récent de la demande réelle et apparente dans l’Union européenne et de la baisse des importations qui a suivi. Au vu des turbulences du marché, le plaignant ne souhaite pas maintenir une plainte reposant sur une analyse de données historiques qui ne reflètent plus entièrement les conditions actuelles du marché. Dans de telles circonstances, il estime préférable de répondre à d’éventuelles pratiques commerciales déloyales dommageables par une nouvelle plainte, dans le cas où la situation justifierait à nouveau une telle action, qui pourrait entièrement couvrir les problèmes évoqués. |
(17) |
Le plaignant a également affirmé que si le volume des importations reprenait de l’ampleur, cela pourrait dans les circonstances actuelles compromettre la viabilité de l’industrie communautaire. |
(18) |
Il convient de remarquer que la situation actuelle se caractérise par une modification sans précédent des paramètres fondamentaux de l’économie du produit concerné tant dans la Communauté que dans les pays concernés. Bien que dans de telles circonstances il soit difficile de formuler des hypothèses motivées sur l’évolution du marché à court et à moyen terme, il semble cependant que la situation économique soit volatile et que l’apparition d’un dumping préjudiciable ne puisse être exclue. Étant donné qu’on a constaté une hausse considérable des importations étudiées pendant au moins une partie de la période d’enquête, sur une période relativement courte, et qu’on a relevé une sous-cotation des prix, il conviendrait de surveiller les importations du produit concerné dans l’Union européenne. Les informations recueillies au moyen d’une telle surveillance permettraient à la Commission de réagir rapidement en cas de nécessité. Elles peuvent par exemple servir à ouvrir une nouvelle procédure si les conditions établies à l’article 5 du règlement de base sont remplies, c’est-à-dire s’il existe des éléments de preuve à première vue suffisants de l’existence d’un dumping dommageable. |
(19) |
La Commission note aussi que si les circonstances autorisent une nouvelle procédure concernant ce produit, il pourrait être opportun de mener une enquête rapide. L’article 7, paragraphe 1, du règlement de base cautionne en effet une telle éventualité puisqu’il autorise à prendre des mesures provisoires assez rapidement après l’ouverture de la procédure. |
(20) |
La période de surveillance ne pourra excéder vingt-quatre mois à compter de la publication de la clôture de la présente procédure. |
(21) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être clôturée dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de la Communauté. |
(22) |
La Commission considère qu’il convient de clôturer la présente procédure puisque l’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation susceptible de modifier cette décision n’a toutefois été reçue. |
(23) |
La Commission conclut donc que la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan doit être clôturée sans institution de mesures antidumping, |
DÉCIDE:
Article premier
La procédure antidumping concernant les importations de produits plats en aciers inoxydables simplement laminés à froid originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan normalement déclarés sous les codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 et 7220 20 89 est clôturée.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2009.
Par la Commission
Catherine ASHTON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO C 29 du 1.2.2008, p. 13.