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Document 32008R1362

Règlement (CE) n o  1362/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o  2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

JO L 352 du 31.12.2008, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1362/oj

31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1362/2008 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 1996, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2505/96 (1). Il convient de pourvoir aux besoins d'approvisionnement de la Communauté pour les produits auxquels ledit règlement s'applique, aux conditions les plus favorables. À cet effet, il convient, à compter du 1er janvier 2009, d'ouvrir un nouveau contingent tarifaire communautaire à droit nul pour le volume approprié, sans perturber pour autant le marché relatif à ce produit.

(2)

Les volumes contingentaires pour deux contingents tarifaires communautaires autonomes n'étant pas suffisants pour satisfaire les besoins de l'industrie communautaire pour la période contingentaire prenant fin le 31 décembre 2008, il convient dès lors d'augmenter ces volumes contingentaires à compter du 1er janvier 2008.

(3)

Le volume contingentaire pour un contingent tarifaire communautaire autonome perturbe le marché intérieur de la Communauté. En conséquence, ce volume contingentaire doit être réduit.

(4)

Il n'est plus dans l'intérêt de la Communauté de continuer à octroyer, en 2009, des contingents tarifaires communautaires pour certains produits pour lesquels de tels contingents avaient été établis en 2008. Il y a donc lieu de clôturer lesdits contingents avec effet à compter du 1er janvier 2009 et de supprimer les produits correspondants de la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96.

(5)

Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2505/96 en conséquence.

(7)

Vu l'importance économique du présent règlement, il est nécessaire d'invoquer les raisons d'urgence prévues au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.

(8)

Compte tenu du fait que les contingents tarifaires doivent prendre effet au 1er janvier 2009, il y a lieu que le présent règlement s'applique à partir de la même date et qu'il entre en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 2505/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Applicable à compter du 1er janvier 2008, à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96:

a)

le volume du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2812 est fixé à 4 000 tonnes;

b)

le volume du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2950 est fixé à 15 000 tonnes.

Article 3

Applicable à compter du 1er janvier 2009, à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96:

le volume du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2908 est fixé à 40 000 tonnes.

Article 4

Applicable à compter du 1er janvier 2009, une ligne portant le numéro d'ordre 09.2631 est insérée dans l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96.

Article 5

Applicable à compter du 1er janvier 2009, les lignes portant les numéros d'ordre 09.2618, 09.2713, 09.2719, 09.2771 et 09.2775 sont supprimées à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, l'article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 345 du 31.12.1996, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE I

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1)

1.1-31.12.

6 000 tonnes

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2841

ex 2712 90 99

10

Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 20 et 22 atomes de carbone

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages (1)

1.1-31.12.

13 000 tonnes

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2611

ex 2826 19 90

10

Fluorure de calcium, d'une teneur totale en aluminium, magnésium et sodium n'excédant pas 0,25 mg/kg, sous forme de poudre

1.1.-31.12.

55 tonnes

0 %

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromochlorométhane

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Dichlorobenzène

1.1.-31.12.

2 600 tonnes

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (1)

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2767

ex 2910 90 00

80

Oxyde d'allyle et de glycidyle

1.1.-31.12.

1 500 tonnes

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique

1.1.-31.12.

120 tonnes

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3′:4,4′-tétracarboxylique

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Phénylenèdiamine

1.1.-31.12.

1 800 tonnes

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Acrylonitrile

1.1.-31.12.

30 000 tonnes

0 %

09.2030

ex 2926 90 95

74

Chlorothalonil

1.1.-31.12.

1 500 tonnes

0 %

09.2002

ex 2928 00 90

30

Phénylhydrazine

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystine

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2603

ex 2930 90 85

79

Tétrasulfure de bis(3-triéthoxysilylpropyl)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tétrahydrofurane

1.1-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

09.2812

ex 2932 29 85

77

Hexane-6-olide

1.1.-31.12.

4 000 tonnes

0 %

09.2615

ex 2934 99 90

70

Acide ribonucléique

1.1.-31.12.

110 tonnes

0 %

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Thiénylacétonitrile

1.1.-31.12.

80 tonnes

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2908

ex 3804 00 90

10

Lignosulfonate de sodium

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2935

3806 10 10

 

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1.-31.12.

280 000 tonnes

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur en poids d'acides résiniques n'excédant pas 30 %,

un nombre d'acidité n'excédant pas 110,

et

un point de fusion de 100 °C ou plus

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0 %

09.2914

ex 3824 90 97

26

Solution aqueuse contenant en poids 40 % ou plus d'extraits secs de bétaïne et en poids 5 % ou plus mais n'excédant pas 30 % de sels organiques ou inorganiques

1.1.-31.12.

5 000 tonnes

0 %

09.2986

ex 3824 90 97

76

Mélange d'amines tertiaires, contenant en poids:

60 % ou plus de dodécyldiméthylamine,

20 % ou plus de diméthyl(tétradécyl)amine,

0,5 % ou plus d'hexadécyldiméthylamine,

destiné à être utilisé pour la fabrication d'oxides d'amines (1)

1.1-31.12.

14 315 tonnes

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabrication d'esters de stanols ou d'esters de stérols (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Mélange d'amines tertiaires contenant en poids:

2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine,

94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine,

2 % maximum of N,N-dimethyl-1-dodecanamine

1.1.-31.12.

4 500 tonnes

0 %

09.2992

ex 3902 30 00

93

Copolymère de propylène et de butylène, contenant en poids 60 % ou plus mais n'excédant pas 68 % de propylène et 32 % ou plus mais n'excédant pas 40 % de butylène, d'une viscosité de fusion n'excédant pas 3 000 mPa à 190 °C d'après la méthode ASTM D 3236, destiné à être utilisé comme adhésif dans la fabrication de produits de la sous-position 4818 40 (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(fluorure de vinylidène), sous forme de poudre, destiné à la fabrication de peintures ou vernis pour le revêtement de métal (1)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(alcool vinylique), partiellement relié par un composé d'acétal au sel de sodium de 5-(4-azido-2-sulfonbenzylidène)-3-(formylpropyle)-rhodanine

1.1.-31.12.

100 tonnes

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d'acétate de cellulose utilisés dans la fabrication de câbles d'acétocellulose (1)

1.1.-31.12.

45 500 tonnes

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Briques réfractaires:

de plus de 300 mm de côté, et

d'une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum, et

d'une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum, et

présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700 °C

1.1.-31.12.

75 tonnes

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1.-31.12.

350 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

1.1.-31.12.

240 000 unités

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Moteur monophasé à courant alternatif, d'une puissance de sortie supérieure à 750 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d'un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d'un ventilateur à induction d'air et destiné à être utilisé dans la fabrication d'aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 unités

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position

1.1.-31.12.

2 000 000 units

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier dont les dimensions n'excèdent pas 30 × 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 units

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication d'articles des codes NC 9005, 9013 et 9015 (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 units

0 %


(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].

(2)  Toutefois, la mesure n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.»


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