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Document 32008R0159
Commission Regulation (EC) No 159/2008 of 21 February 2008 amending Regulations (EC) No 800/1999 and (EC) No 2090/2002 as regards physical checks carried out when agricultural products qualifying for refunds are exported
Règlement (CE) n° 159/2008 de la Commission du 21 février 2008 modifiant les règlements (CE) n° 800/1999 et (CE) n° 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles physiques lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution
Règlement (CE) n° 159/2008 de la Commission du 21 février 2008 modifiant les règlements (CE) n° 800/1999 et (CE) n° 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles physiques lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution
JO L 48 du 22.2.2008, p. 19–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009; abrog. implic. par 32009R0612
22.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 48/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 159/2008 DE LA COMMISSION
du 21 février 2008
modifiant les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles physiques lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (1), et notamment son article 6,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 18, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3) et le règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution (4) établissent les règles relatives aux contrôles physiques et aux contrôles de substitution effectués par les services douaniers sur les produits d'exportation faisant l'objet d'une demande de restitution à l'exportation. À la lumière de l'expérience acquise, des problèmes mentionnés par les États membres dans leurs rapports annuels sur les contrôles physiques et des recommandations de la Cour des comptes européenne, il est nécessaire d'apporter des modifications adéquates. |
(2) |
Avant d'apposer les scellements, il convient que le bureau de douane d'exportation contrôle visuellement que les produits bénéficiant d'une restitution à l'exportation correspondent aux documents. Les contrôles visuels de conformité visent à améliorer les mesures de contrôle générales dans le cadre de la procédure douanière et sont de nature différente des contrôles de substitution visés à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2090/2002 ou des contrôles physiques visés à l'article 5 du même règlement. Le contrôle visuel de conformité confirme aux services douaniers que les produits chargés sont bien ceux qui sont mentionnés dans les documents. En principe, les produits ou marchandises ne sont pas déchargés et l'emballage n'est ni ouvert ni retiré. Dans le cas où un contrôle visuel révèle un éventuel problème de conformité, les services douaniers peuvent décider d'effectuer un contrôle physique conformément au règlement (CEE) no 386/90. Un niveau minimal de 10 % de contrôles visuels de conformité est considéré comme efficace, proportionné et dissuasif. À titre informatif, il y a lieu que le bureau de douane d'exportation indique le contrôle de conformité qu'il a réalisé sur l'exemplaire de contrôle T5 ou document équivalent. |
(3) |
Il importe que les services douaniers soient informés du taux des restitutions à l'exportation en jeu lorsqu'ils sélectionnent les déclarations d'exportation à soumettre à des contrôles physiques ou de substitution. Il est en conséquence nécessaire que cette information figure sur la déclaration d'exportation ou sur l'exemplaire de contrôle T5 ou document équivalent. Toutefois, dans certains États membres, les autorités concernées disposent déjà de ladite information. En conséquence, les exportateurs peuvent être dispensés de l'obligation de mentionner cette information soit dans la déclaration d'exportation, soit dans l'exemplaire de contrôle T5 ou document équivalent, soit dans les deux. |
(4) |
Afin de garantir une application efficace de l'obligation de mentionner le taux de restitution à l'exportation, il convient de définir des dispositions permettant d'éviter toute information inexacte. Il y a donc lieu d’établir un système de sanctions approprié. Dans le cas où il existerait une différence substantielle entre la restitution calculée selon le taux de restitution à l'exportation indiqué et la restitution à l'exportation réellement applicable, les services douaniers seraient induits en erreur et pourraient ne pas exécuter les contrôles nécessaires. En particulier, si l'exportateur indique un taux représentant une restitution à l'exportation inférieure à 1 000 EUR et que la restitution applicable est supérieure à 10 000 EUR, il y a lieu d'appliquer une sanction efficace, proportionnée et dissuasive. |
(5) |
Afin de concentrer davantage les contrôles sur les produits d'exportation pour lesquels le montant des restitutions est relativement élevé, il convient d'augmenter les seuils de sélection sous lesquels les contrôles sont généralement négligés pour le calcul des taux minimaux de contrôle, exprimés en quantités ou en montants de restitutions. |
(6) |
Il importe de diminuer la prévisibilité des contrôles douaniers due à l'application d'un schéma de contrôle fixe par les autorités douanières. En conséquence, il y a lieu que les autorités douanières fassent varier les horaires d'arrivée dans les locaux de l'exportateur et d'exécution des contrôles. En parallèle, il convient de dissuader les exportateurs de substituer les produits après le dépôt de la déclaration d'exportation et avant l'arrivée des services douaniers grâce à l'identification des produits d'exportation avant leur chargement. Il est approprié d'adapter en conséquence l'enregistrement des contrôles physiques exécutés par les autorités douanières. |
(7) |
Lorsqu'un État membre applique les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 386/90, il est opportun que les règles spécifiques visées à l'article 6 du règlement (CE) no 2090/2002 soient applicables. |
(8) |
Il importe que les contrôles de substitution soient ciblés sur toutes les exportations qui n'ont pas été contrôlées physiquement au début de la procédure. Il est approprié que le nombre total de contrôles de substitution et de contrôles de substitution spécifiques couvre une part représentative des exportations quittant le territoire douanier de la Communauté. Il y a lieu, en conséquence, que le nombre de ces contrôles soit fondé sur un pourcentage du nombre d'exemplaires de contrôle T5 ou documents équivalents, plutôt que sur le nombre de jours où des produits bénéficiant d’une restitution à l’exportation quittent le territoire douanier de la Communauté. |
(9) |
Afin de décider de la nécessité d'exécuter des contrôles de substitution ou des contrôles de substitution spécifiques, il est opportun que le bureau de douane de sortie vérifie de façon active la présence et l'intégrité des scellements. Un niveau minimal de 10 % de contrôles des scellements est considéré comme efficace, proportionné et dissuasif. |
(10) |
Il convient d'adapter en conséquence les dispositions relatives au rapport annuel à l'annexe III du règlement (CE) no 2090/2002. |
(11) |
Il y a lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002. |
(12) |
Les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 800/1999 est modifié comme suit:
1) |
l'article 5 est modifié comme suit:
|
2) |
l'article 8 bis suivant est inséré après l'article 8: «Article 8 bis L'exportateur indique le taux des restitutions à l'exportation en euros par unité de produits ou de marchandises à la date de la fixation à l'avance, comme indiqué dans le certificat d'exportation ou le certificat du règlement (CE) no 1291/2000 ou dans le certificat de restitution du chapitre III du règlement (CE) no 1043/2005 (5), à la case 44 de la déclaration d'exportation ou document équivalent électronique et à la case 106 de l'exemplaire de contrôle T5 ou document équivalent. Dans le cas où les restitutions à l'exportation n'auraient pas été fixées à l'avance, il est possible d'utiliser les informations relatives aux restitutions à l'exportation précédentes ne datant pas de plus de douze mois. Si le produit ou la marchandise à exporter ne franchit pas la frontière d'un autre État membre et que la monnaie nationale n'est pas l'euro, le taux de la restitution peut être indiqué dans la monnaie nationale. Les autorités compétentes peuvent dispenser l'exportateur des exigences prévues au premier alinéa si l'administration a mis en place un système permettant aux services concernés de disposer de la même information. L'exportateur peut choisir d'indiquer l'une des mentions figurant à l'annexe XIV pour les déclarations d'exportation et les exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents couvrant un montant de restitution à l'exportation inférieur à 1 000 EUR. |
3) |
à l'article 51, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 bis, deuxième alinéa, lorsqu'il est constaté que le taux de la restitution à l'exportation visé à l'article 8 bis n'a pas été indiqué, le taux sera considéré comme égal à zéro. Si le montant de la restitution à l'exportation calculé selon les informations fournies conformément à l'article 8 bis est inférieur au montant applicable, la restitution due pour l'exportation en question est la restitution applicable aux produits effectivement exportés, diminuée d'un montant correspondant à:
Le premier alinéa ne s'applique pas si l'exportateur prouve, à la satisfaction des autorités compétentes, que la situation prévue par ledit alinéa est due à un cas de force majeure ou à une erreur évidente ou, le cas échéant, qu'elle repose sur des informations correctes relatives à des paiements précédents. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'article 51, paragraphe 1, applique des sanctions fondées sur les mêmes éléments qui fixent le droit aux restitutions à l'exportation.»; |
4) |
les annexes XIII et XIV, dont le texte figure à l'annexe I du présent règlement, sont ajoutées. |
Article 2
Le règlement (CE) no 2090/2002 est modifié comme suit:
1) |
l'article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
à l’article 5, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Les États membres veillent à ce que le début du contrôle physique dans les locaux de l'exportateur varie par rapport à l'horaire indiqué pour le début du chargement visé à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 800/1999.»; |
3) |
à l’article 6, l'alinéa suivant est ajouté: «Lors de l'application de l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 386/90, un État membre peut appliquer les règles prévues au premier alinéa.»; |
4) |
à l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Chaque contrôle physique fait l'objet d'un compte rendu détaillé établi par le fonctionnaire compétent qui a réalisé celui-ci. Les comptes rendus comportent obligatoirement les éléments suivants:
Les comptes rendus peuvent être consultés au bureau de douane qui a effectué le contrôle physique ou à un autre endroit situé dans l'État membre pendant une période de trois ans suivant l'année de l'exportation.»; |
5) |
l'article 10 est modifié comme suit:
|
6) |
à l'annexe I, paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:
|
7) |
l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er avril 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 42 du 16.2.1990, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 14/2008 (JO L 8 du 11.1.2008, p. 1).
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6). Le règlement (CE) no 1784/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er juillet 2008.
(3) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1001/2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 9).
(4) JO L 322 du 27.11.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1001/2007.
(5) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.»;
(6) JO L 330 du 21.12.1994, p. 31.»;
ANNEXE I
Dans le règlement (CE) no 800/1999, les annexes XIII et XIV suivantes sont ajoutées:
ANNEXE XIII
Mentions visées à l'article 5, paragraphe 8
— |
: |
en bulgare |
: |
Проверка за съответствие — Регламент (ЕО) № 800/1999 |
— |
: |
en espagnol |
: |
Control de conformidad Reglamento (CE) no 800/1999 |
— |
: |
en tchèque |
: |
Kontrola souladu Nařízení (ES) č. 800/1999 |
— |
: |
en danois |
: |
Overensstemmelseskontrol forordning (EF) nr. 800/1999 |
— |
: |
en allemand |
: |
Konformitätskontrolle Verordnung (EG) Nr. 800/1999 |
— |
: |
en estonien |
: |
Vastavuskontroll. Määrus (EÜ) nr 800/1999 |
— |
: |
en grec |
: |
Έλεγχος αντιστοιχίας — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999 |
— |
: |
en anglais |
: |
Conformity check Regulation (EC) No 800/1999 |
— |
: |
en français |
: |
Contrôle de conformité Règlement (CE) no 800/1999 |
— |
: |
en italien |
: |
Controllo di conformità regolamento (CE) n. 800/1999 |
— |
: |
en letton |
: |
Regulas (EK) Nr. 800/1999 atbilstības pārbaude |
— |
: |
en lituanien |
: |
Atitikties patikrinimo Reglamentas (EB) Nr. 800/1999 |
— |
: |
en hongrois |
: |
Megfelelőségi ellenőrzés 800/1999/EK rendelet |
— |
: |
en maltais |
: |
Verifika ta' konformità r-Regolament (KE) Nru 800/1999 |
— |
: |
en néerlandais |
: |
Conformiteitscontrole Verordening (EG) nr. 800/1999 |
— |
: |
en polonais |
: |
Kontrola zgodności Rozporządzenie (WE) nr 800/1999 |
— |
: |
en portugais: |
: |
Verificação de concordância Regulamento (CE) n.o 800/1999 |
— |
: |
en roumain |
: |
Control de conformitate Regulamentul (CE) nr. 800/1999 |
— |
: |
en slovaque |
: |
Kontrola zhody Nariadenie (ES) č. 800/1999 |
— |
: |
en slovène |
: |
Preverjanje skladnosti z Uredba (ES) št. 800/1999 |
— |
: |
en finnois |
: |
Vastaavuustarkastus. Asetus (EY) N:o 800/1999 |
— |
: |
en suédois |
: |
Kontroll av överensstämmelse Förordning (EG) nr 800/1999 |
ANNEXE XIV
Mentions visées à l'article 8 bis
— |
: |
en bulgare |
: |
Сума на възстановяване под 1 000 EUR |
— |
: |
en espagnol |
: |
Restitución inferior a 1 000 EUR |
— |
: |
en tchèque |
: |
Částka náhrady nižší než 1 000 EUR |
— |
: |
en danois |
: |
Restitutioner mindre end 1 000 EUR |
— |
: |
en allemand |
: |
Erstattung weniger als 1 000 EUR |
— |
: |
en estonien |
: |
Eksporditoetus alla 1 000 EURO |
— |
: |
en grec |
: |
Επιστροφή μικρότερη από 1 000 EUR |
— |
: |
en anglais |
: |
Refunds less than EUR 1 000 |
— |
: |
en français |
: |
Restitution inférieure à 1 000 EUR |
— |
: |
en italien |
: |
Restituzione inferiore a 1 000 EUR |
— |
: |
en letton |
: |
Kompensācija, kas ir mazāka par EUR 1 000 |
— |
: |
en lituanien |
: |
Išmokos mažesnės negu 1 000 EUR |
— |
: |
en hongrois |
: |
1 000 eurónál kevesebb visszatérítés |
— |
: |
en maltais |
: |
Rifużjonijiet ta' anqas minn EUR 1 000 |
— |
: |
en néerlandais |
: |
Restitutie minder dan 1 000 EUR |
— |
: |
en polonais |
: |
Refundacja poniżej 1 000 EUR |
— |
: |
en portugais |
: |
Restituição inferior a 1 000 EUR |
— |
: |
en roumain |
: |
Restituire inferioară valorii de 1 000 EUR |
— |
: |
en slovaque |
: |
Náhrady nižšie ako 1 000 EUR |
— |
: |
en slovène |
: |
Nadomestila manj kot 1 000 EUR |
— |
: |
en finnois |
: |
Alle 1 000 euron tuet |
— |
: |
en suédois |
: |
Bidragsbelopp lägre än 1 000 euro |
ANNEXE II
L'annexe III du règlement (CE) no 2090/2002 est modifiée comme suit:
1) |
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
2) |
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
|
3) |
au paragraphe 3, le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:
|