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Document 32008R0159

    Règlement (CE) n°  159/2008 de la Commission du 21 février 2008 modifiant les règlements (CE) n°  800/1999 et (CE) n°  2090/2002 en ce qui concerne les contrôles physiques lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution

    JO L 48 du 22.2.2008, p. 19–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009; abrog. implic. par 32009R0612

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/159/oj

    22.2.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 48/19


    RÈGLEMENT (CE) N o 159/2008 DE LA COMMISSION

    du 21 février 2008

    modifiant les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles physiques lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (1), et notamment son article 6,

    vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 18, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3) et le règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution (4) établissent les règles relatives aux contrôles physiques et aux contrôles de substitution effectués par les services douaniers sur les produits d'exportation faisant l'objet d'une demande de restitution à l'exportation. À la lumière de l'expérience acquise, des problèmes mentionnés par les États membres dans leurs rapports annuels sur les contrôles physiques et des recommandations de la Cour des comptes européenne, il est nécessaire d'apporter des modifications adéquates.

    (2)

    Avant d'apposer les scellements, il convient que le bureau de douane d'exportation contrôle visuellement que les produits bénéficiant d'une restitution à l'exportation correspondent aux documents. Les contrôles visuels de conformité visent à améliorer les mesures de contrôle générales dans le cadre de la procédure douanière et sont de nature différente des contrôles de substitution visés à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2090/2002 ou des contrôles physiques visés à l'article 5 du même règlement. Le contrôle visuel de conformité confirme aux services douaniers que les produits chargés sont bien ceux qui sont mentionnés dans les documents. En principe, les produits ou marchandises ne sont pas déchargés et l'emballage n'est ni ouvert ni retiré. Dans le cas où un contrôle visuel révèle un éventuel problème de conformité, les services douaniers peuvent décider d'effectuer un contrôle physique conformément au règlement (CEE) no 386/90. Un niveau minimal de 10 % de contrôles visuels de conformité est considéré comme efficace, proportionné et dissuasif. À titre informatif, il y a lieu que le bureau de douane d'exportation indique le contrôle de conformité qu'il a réalisé sur l'exemplaire de contrôle T5 ou document équivalent.

    (3)

    Il importe que les services douaniers soient informés du taux des restitutions à l'exportation en jeu lorsqu'ils sélectionnent les déclarations d'exportation à soumettre à des contrôles physiques ou de substitution. Il est en conséquence nécessaire que cette information figure sur la déclaration d'exportation ou sur l'exemplaire de contrôle T5 ou document équivalent. Toutefois, dans certains États membres, les autorités concernées disposent déjà de ladite information. En conséquence, les exportateurs peuvent être dispensés de l'obligation de mentionner cette information soit dans la déclaration d'exportation, soit dans l'exemplaire de contrôle T5 ou document équivalent, soit dans les deux.

    (4)

    Afin de garantir une application efficace de l'obligation de mentionner le taux de restitution à l'exportation, il convient de définir des dispositions permettant d'éviter toute information inexacte. Il y a donc lieu d’établir un système de sanctions approprié. Dans le cas où il existerait une différence substantielle entre la restitution calculée selon le taux de restitution à l'exportation indiqué et la restitution à l'exportation réellement applicable, les services douaniers seraient induits en erreur et pourraient ne pas exécuter les contrôles nécessaires. En particulier, si l'exportateur indique un taux représentant une restitution à l'exportation inférieure à 1 000 EUR et que la restitution applicable est supérieure à 10 000 EUR, il y a lieu d'appliquer une sanction efficace, proportionnée et dissuasive.

    (5)

    Afin de concentrer davantage les contrôles sur les produits d'exportation pour lesquels le montant des restitutions est relativement élevé, il convient d'augmenter les seuils de sélection sous lesquels les contrôles sont généralement négligés pour le calcul des taux minimaux de contrôle, exprimés en quantités ou en montants de restitutions.

    (6)

    Il importe de diminuer la prévisibilité des contrôles douaniers due à l'application d'un schéma de contrôle fixe par les autorités douanières. En conséquence, il y a lieu que les autorités douanières fassent varier les horaires d'arrivée dans les locaux de l'exportateur et d'exécution des contrôles. En parallèle, il convient de dissuader les exportateurs de substituer les produits après le dépôt de la déclaration d'exportation et avant l'arrivée des services douaniers grâce à l'identification des produits d'exportation avant leur chargement. Il est approprié d'adapter en conséquence l'enregistrement des contrôles physiques exécutés par les autorités douanières.

    (7)

    Lorsqu'un État membre applique les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 386/90, il est opportun que les règles spécifiques visées à l'article 6 du règlement (CE) no 2090/2002 soient applicables.

    (8)

    Il importe que les contrôles de substitution soient ciblés sur toutes les exportations qui n'ont pas été contrôlées physiquement au début de la procédure. Il est approprié que le nombre total de contrôles de substitution et de contrôles de substitution spécifiques couvre une part représentative des exportations quittant le territoire douanier de la Communauté. Il y a lieu, en conséquence, que le nombre de ces contrôles soit fondé sur un pourcentage du nombre d'exemplaires de contrôle T5 ou documents équivalents, plutôt que sur le nombre de jours où des produits bénéficiant d’une restitution à l’exportation quittent le territoire douanier de la Communauté.

    (9)

    Afin de décider de la nécessité d'exécuter des contrôles de substitution ou des contrôles de substitution spécifiques, il est opportun que le bureau de douane de sortie vérifie de façon active la présence et l'intégrité des scellements. Un niveau minimal de 10 % de contrôles des scellements est considéré comme efficace, proportionné et dissuasif.

    (10)

    Il convient d'adapter en conséquence les dispositions relatives au rapport annuel à l'annexe III du règlement (CE) no 2090/2002.

    (11)

    Il y a lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002.

    (12)

    Les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 800/1999 est modifié comme suit:

    1)

    l'article 5 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 7, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les produits sont identifiés par des moyens appropriés avant l'heure indiquée pour le début du chargement. Le bureau de douane compétent doit être en mesure de réaliser le contrôle physique et d'identifier les marchandises pour le transport vers le bureau de sortie du territoire douanier de la Communauté.»;

    b)

    au paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Avant d'apposer les scellements, le bureau de douane contrôle visuellement que les produits correspondent aux déclarations d'exportation. Le nombre de contrôles visuels représente au moins 10 % du nombre de déclarations d'exportation, autres que celles couvrant des produits ayant été contrôlés physiquement ou sélectionnés pour un contrôle physique conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 386/90. Le bureau de douane indique ce contrôle dans la case D de l'exemplaire de contrôle T5 ou document équivalent en inscrivant l'une des mentions figurant à l'annexe XIII. Pour l'année 2008, le taux de contrôle est calculé sur la base des déclarations d'exportation acceptées à compter du 1er avril 2008.»;

    2)

    l'article 8 bis suivant est inséré après l'article 8:

    «Article 8 bis

    L'exportateur indique le taux des restitutions à l'exportation en euros par unité de produits ou de marchandises à la date de la fixation à l'avance, comme indiqué dans le certificat d'exportation ou le certificat du règlement (CE) no 1291/2000 ou dans le certificat de restitution du chapitre III du règlement (CE) no 1043/2005 (5), à la case 44 de la déclaration d'exportation ou document équivalent électronique et à la case 106 de l'exemplaire de contrôle T5 ou document équivalent. Dans le cas où les restitutions à l'exportation n'auraient pas été fixées à l'avance, il est possible d'utiliser les informations relatives aux restitutions à l'exportation précédentes ne datant pas de plus de douze mois. Si le produit ou la marchandise à exporter ne franchit pas la frontière d'un autre État membre et que la monnaie nationale n'est pas l'euro, le taux de la restitution peut être indiqué dans la monnaie nationale.

    Les autorités compétentes peuvent dispenser l'exportateur des exigences prévues au premier alinéa si l'administration a mis en place un système permettant aux services concernés de disposer de la même information.

    L'exportateur peut choisir d'indiquer l'une des mentions figurant à l'annexe XIV pour les déclarations d'exportation et les exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents couvrant un montant de restitution à l'exportation inférieur à 1 000 EUR.

    3)

    à l'article 51, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

    «1 bis.   Sans préjudice des dispositions de l'article 8 bis, deuxième alinéa, lorsqu'il est constaté que le taux de la restitution à l'exportation visé à l'article 8 bis n'a pas été indiqué, le taux sera considéré comme égal à zéro. Si le montant de la restitution à l'exportation calculé selon les informations fournies conformément à l'article 8 bis est inférieur au montant applicable, la restitution due pour l'exportation en question est la restitution applicable aux produits effectivement exportés, diminuée d'un montant correspondant à:

    a)

    10 % de la différence entre la restitution calculée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée si la différence est supérieure à 1 000 EUR;

    b)

    100 % de la différence entre la restitution calculée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée si l'exportateur a indiqué que la restitution était inférieure à 1 000 EUR et que la restitution applicable est supérieure à 10 000 EUR;

    c)

    200 % de la différence entre la restitution calculée et la restitution applicable si l'exportateur a fourni intentionnellement des informations incorrectes.

    Le premier alinéa ne s'applique pas si l'exportateur prouve, à la satisfaction des autorités compétentes, que la situation prévue par ledit alinéa est due à un cas de force majeure ou à une erreur évidente ou, le cas échéant, qu'elle repose sur des informations correctes relatives à des paiements précédents.

    Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'article 51, paragraphe 1, applique des sanctions fondées sur les mêmes éléments qui fixent le droit aux restitutions à l'exportation.»;

    4)

    les annexes XIII et XIV, dont le texte figure à l'annexe I du présent règlement, sont ajoutées.

    Article 2

    Le règlement (CE) no 2090/2002 est modifié comme suit:

    1)

    l'article 2 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les États membres ne tiennent pas compte, pour le calcul des taux minimaux de contrôle visé à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 386/90, des déclarations d'exportation pour les contrôles physiques et des exemplaires de contrôle T5 ou des documents équivalents pour les contrôles de substitution qui concernent:

    a)

    soit une quantité n'excédant pas:

    i)

    25 000 kilogrammes en ce qui concerne les céréales ou le riz;

    ii)

    5 000 kilogrammes en ce qui concerne les produits ne relevant pas de l'annexe I du traité;

    iii)

    2 500 kilogrammes en ce qui concerne les autres produits;

    b)

    soit des montants de restitution inférieurs à 1 000 EUR.»;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les États membres arrêtent les dispositions nécessaires afin d'éviter des détournements et des abus en ce qui concerne la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2. Tout contrôle effectué à cet effet peut être comptabilisé dans le calcul permettant de vérifier la conformité avec les taux minimaux de contrôle visés au paragraphe 2 si l'État membre applique l'analyse de risque conformément au règlement (CE) no 3122/94 de la Commission (6).

    2)

    à l’article 5, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Les États membres veillent à ce que le début du contrôle physique dans les locaux de l'exportateur varie par rapport à l'horaire indiqué pour le début du chargement visé à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 800/1999.»;

    3)

    à l’article 6, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Lors de l'application de l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 386/90, un État membre peut appliquer les règles prévues au premier alinéa.»;

    4)

    à l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Chaque contrôle physique fait l'objet d'un compte rendu détaillé établi par le fonctionnaire compétent qui a réalisé celui-ci.

    Les comptes rendus comportent obligatoirement les éléments suivants:

    a)

    le lieu, la date, l'heure d'arrivée, l'heure d'achèvement du contrôle, les moyens de transport, ainsi que le nom et la signature du fonctionnaire compétent;

    b)

    la date et l'heure de réception des informations visées à l'article 5, paragraphe 7, point b), du règlement (CE) no 800/1999, l'heure indiquée pour le début du chargement et pour la fin du chargement des produits dans les moyens de transport.

    Les comptes rendus peuvent être consultés au bureau de douane qui a effectué le contrôle physique ou à un autre endroit situé dans l'État membre pendant une période de trois ans suivant l'année de l'exportation.»;

    5)

    l'article 10 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Si le bureau de douane d'exportation n'a pas exécuté de contrôle physique au sens de l'article 2, point a), du règlement (CEE) no 386/90, des contrôles de substitution sont effectués, autant que possible, à la lumière d'une analyse de risque, sans préjudice du paragraphe 2 bis et des mesures de contrôle prises en application d'autres dispositions.

    Le nombre total minimal de contrôles de substitution et de contrôles de substitution spécifiques réalisés conformément au présent paragraphe et au paragraphe 2 bis par année civile représente au moins 8 % du nombre d'exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents couvrant des produits qui font l'objet d'une demande de restitution à l’exportation et qui quittent le territoire douanier de la Communauté par le bureau de douane de sortie.

    Pour l'année 2008, les États membres peuvent décider de calculer le taux de contrôle visé au deuxième alinéa sur la base des exemplaires de contrôle T5 et des documents équivalents acceptés à compter du 1er janvier 2008 ou du 1er avril 2008.»;

    b)

    le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

    «2 bis.   Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 ou document équivalent vérifie les scellements. Le nombre de contrôles représente au moins 10 % du nombre total d'exemplaires de contrôle T5 et de documents équivalents, autres que ceux sélectionnés pour un contrôle de substitution conformément au paragraphe 2.

    Si le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 constate que les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus, ou que la dispense de scellement conformément à l'article 357, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 n'a pas été accordée, un contrôle de substitution spécifique doit être effectué. Pour l'année 2008, les États membres peuvent décider de calculer le taux de contrôle visé au premier alinéa sur la base des exemplaires de contrôle T5 et des documents équivalents acceptés à compter du 1er janvier 2008 ou du 1er avril 2008.»;

    c)

    au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le contrôle de substitution visé au paragraphe 2 s'effectue au moyen d'un contrôle visuel permettant de vérifier que les produits ou marchandises correspondent aux documents qui les ont accompagnés du bureau d'exportation au bureau de douane de sortie ou au bureau de destination du T5. Dans le cas où ce contrôle visuel de la cargaison complète ne permettrait pas de vérifier s'il y a eu ou non substitution, d'autres méthodes de contrôle physique, incluant le cas échéant le déchargement partiel, sont utilisées.»;

    d)

    au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    le nombre d'exemplaires de contrôle T5 et de documents équivalents pris en compte pour les contrôles de substitution visés au paragraphe 2, pour les contrôles des scellements et pour les contrôles de substitution spécifiques visés au paragraphe 2 bis;»;

    e)

    au paragraphe 5 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Chaque contrôle de substitution visé aux paragraphes 2 et 2 bis fait l'objet d'un compte rendu établi par le fonctionnaire compétent qui a réalisé celui-ci. Le compte rendu permet de suivre les contrôles effectués et comporte la date et le nom du fonctionnaire. Les contrôles des scellements visés au paragraphe 2 bis, et les cas de scellements enlevés ou rompus sont enregistrés conformément à l'article 912 quater, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93.»;

    f)

    au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Dans le cas où le contrôle de substitution a révélé un non-respect de la réglementation relative aux restitutions, l'organisme payeur informe le bureau de douane visé au paragraphe 5 des suites données à ses constatations.»;

    6)

    à l'annexe I, paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

    «c)

    Lorsqu'une déclaration d'exportation ne couvre qu'une partie de la cargaison d'un navire, le bureau de douane assure le contrôle du départ physique de la cargaison entière. À cette fin, lorsque la procédure de chargement est terminée, le bureau de douane vérifie le poids total de la cargaison chargée au moyen des informations visées aux points a) ou b), avec, le cas échéant, les informations contenues dans les documents commerciaux.»;

    7)

    l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à partir du 1er avril 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 février 2008.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 42 du 16.2.1990, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 14/2008 (JO L 8 du 11.1.2008, p. 1).

    (2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6). Le règlement (CE) no 1784/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er juillet 2008.

    (3)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1001/2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 9).

    (4)  JO L 322 du 27.11.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1001/2007.

    (5)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.»;

    (6)  JO L 330 du 21.12.1994, p. 31.»;


    ANNEXE I

    Dans le règlement (CE) no 800/1999, les annexes XIII et XIV suivantes sont ajoutées:

    «

    ANNEXE XIII

    Mentions visées à l'article 5, paragraphe 8

    :

    en bulgare

    :

    Проверка за съответствие — Регламент (ЕО) № 800/1999

    :

    en espagnol

    :

    Control de conformidad Reglamento (CE) no 800/1999

    :

    en tchèque

    :

    Kontrola souladu Nařízení (ES) č. 800/1999

    :

    en danois

    :

    Overensstemmelseskontrol forordning (EF) nr. 800/1999

    :

    en allemand

    :

    Konformitätskontrolle Verordnung (EG) Nr. 800/1999

    :

    en estonien

    :

    Vastavuskontroll. Määrus (EÜ) nr 800/1999

    :

    en grec

    :

    Έλεγχος αντιστοιχίας — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999

    :

    en anglais

    :

    Conformity check Regulation (EC) No 800/1999

    :

    en français

    :

    Contrôle de conformité Règlement (CE) no 800/1999

    :

    en italien

    :

    Controllo di conformità regolamento (CE) n. 800/1999

    :

    en letton

    :

    Regulas (EK) Nr. 800/1999 atbilstības pārbaude

    :

    en lituanien

    :

    Atitikties patikrinimo Reglamentas (EB) Nr. 800/1999

    :

    en hongrois

    :

    Megfelelőségi ellenőrzés 800/1999/EK rendelet

    :

    en maltais

    :

    Verifika ta' konformità r-Regolament (KE) Nru 800/1999

    :

    en néerlandais

    :

    Conformiteitscontrole Verordening (EG) nr. 800/1999

    :

    en polonais

    :

    Kontrola zgodności Rozporządzenie (WE) nr 800/1999

    :

    en portugais:

    :

    Verificação de concordância Regulamento (CE) n.o 800/1999

    :

    en roumain

    :

    Control de conformitate Regulamentul (CE) nr. 800/1999

    :

    en slovaque

    :

    Kontrola zhody Nariadenie (ES) č. 800/1999

    :

    en slovène

    :

    Preverjanje skladnosti z Uredba (ES) št. 800/1999

    :

    en finnois

    :

    Vastaavuustarkastus. Asetus (EY) N:o 800/1999

    :

    en suédois

    :

    Kontroll av överensstämmelse Förordning (EG) nr 800/1999

    ANNEXE XIV

    Mentions visées à l'article 8 bis

    :

    en bulgare

    :

    Сума на възстановяване под 1 000 EUR

    :

    en espagnol

    :

    Restitución inferior a 1 000 EUR

    :

    en tchèque

    :

    Částka náhrady nižší než 1 000 EUR

    :

    en danois

    :

    Restitutioner mindre end 1 000 EUR

    :

    en allemand

    :

    Erstattung weniger als 1 000 EUR

    :

    en estonien

    :

    Eksporditoetus alla 1 000 EURO

    :

    en grec

    :

    Επιστροφή μικρότερη από 1 000 EUR

    :

    en anglais

    :

    Refunds less than EUR 1 000

    :

    en français

    :

    Restitution inférieure à 1 000 EUR

    :

    en italien

    :

    Restituzione inferiore a 1 000 EUR

    :

    en letton

    :

    Kompensācija, kas ir mazāka par EUR 1 000

    :

    en lituanien

    :

    Išmokos mažesnės negu 1 000 EUR

    :

    en hongrois

    :

    1 000 eurónál kevesebb visszatérítés

    :

    en maltais

    :

    Rifużjonijiet ta' anqas minn EUR 1 000

    :

    en néerlandais

    :

    Restitutie minder dan 1 000 EUR

    :

    en polonais

    :

    Refundacja poniżej 1 000 EUR

    :

    en portugais

    :

    Restituição inferior a 1 000 EUR

    :

    en roumain

    :

    Restituire inferioară valorii de 1 000 EUR

    :

    en slovaque

    :

    Náhrady nižšie ako 1 000 EUR

    :

    en slovène

    :

    Nadomestila manj kot 1 000 EUR

    :

    en finnois

    :

    Alle 1 000 euron tuet

    :

    en suédois

    :

    Bidragsbelopp lägre än 1 000 euro

    »

    ANNEXE II

    L'annexe III du règlement (CE) no 2090/2002 est modifiée comme suit:

    1)

    le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    a)

    le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.1.

    Nombre de déclarations d'exportation, par secteur et par bureau de douane, non exclues, en application de l'article 2, du calcul du taux minimal de contrôle. Si l'État membre applique l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 386/90, le rapport indique le nombre total de déclarations d'exportation par secteur sur son territoire, non exclues, en application de l'article 2, du calcul du taux minimal de contrôle.»;

    b)

    les points 1.3 et 1.4 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.3.

    Nombre et pourcentage de contrôles physiques exécutés par secteur et par bureau de douane. Si l'État membre applique l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 386/90, le rapport indique le nombre total et le pourcentage de contrôles physiques exécutés par secteur sur son territoire.

    1.4.

    Le cas échéant, liste des bureaux de douane appliquant des taux réduits de contrôle conformément à l'article 6, point c). Si l'État membre applique l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 386/90 et s'il applique l'article 6, le rapport indique le nombre et le pourcentage de contrôles physiques exécutés par secteur et par bureau de douane définis dans cet article.»;

    2)

    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    a)

    les points 2.1, 2.2 et 2.3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.1.

    Nombre d'exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents pour chaque bureau de douane de sortie par lequel les produits faisant l'objet d'une demande de restitution quittent le territoire douanier de la Communauté, indiqué comme suit:

    a)

    nombre d'exemplaires de contrôle T5 et de documents équivalents couvrant les exportations qui ont été physiquement contrôlées au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 386/90;

    b)

    nombre d'exemplaires de contrôle T5 et de documents équivalents couvrant les déclarations d'exportation qui n'ont pas été physiquement contrôlées au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 386/90;

    c)

    le nombre total d'exemplaires de contrôle T5 et de documents équivalents.

    2.2.

    Nombre et pourcentage de contrôles, ventilés en contrôles de substitution et en contrôles de substitution spécifiques visés à l'article 10, paragraphes 2 et 2 bis, effectués pour chaque bureau de douane de sortie par lequel les produits faisant l'objet d'une demande de restitution quittent le territoire douanier de la Communauté.

    2.3.

    Nombre d'exemplaires de contrôle T5 et de documents équivalents pour lesquels les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus, ou pour lesquels la dispense de scellement conformément à l'article 357, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 n'a pas été accordée.»;

    b)

    le point 2.4 est supprimé;

    c)

    le point 2.8 suivant est ajouté:

    «2.8.

    Pour l'année 2008, les États membres indiquent les modalités de calcul du taux de contrôle conformément à l'article 10, paragraphes 2 et 2 bis.»;

    3)

    au paragraphe 3, le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:

    «3.1.

    Description des procédures de sélection des lots à soumettre à des contrôles physiques, à des contrôles de substitution et à des contrôles de substitution spécifiques et de leur efficacité.»


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