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Документ 32008D0981

2008/981/CE: Décision de la Commission du 5 décembre 2008 portant prolongation des dérogations à certaines dispositions de la directive 91/440/CEE du Conseil et de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil accordées à l'Irlande et au Royaume-Uni pour ce qui est de l'Irlande du Nord [notifiée sous le numéro C(2008) 7703]

JO L 352 du 31.12.2008г., стр. 32—33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Правен статус на документа В сила

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/981/oj

31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2008

portant prolongation des dérogations à certaines dispositions de la directive 91/440/CEE du Conseil et de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil accordées à l'Irlande et au Royaume-Uni pour ce qui est de l'Irlande du Nord

[notifiée sous le numéro C(2008) 7703]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2008/981/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (1), et notamment son article 14 bis, paragraphe 3, et la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (2), et notamment son article 33, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 14 bis de la directive 91/440/CEE et à l'article 33 de la directive 2001/14/CE, l'Irlande et le Royaume-Uni pour ce qui est de l'Irlande du Nord bénéficient, en raison de leur situation géographique spéciale, de dérogations pour la mise en œuvre de certaines dispositions desdites directives, telles que les exigences d'attribuer à une entité indépendante les fonctions essentielles pour garantir un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure, d'instituer un organisme de contrôle indépendant, les règles liées aux droits concernant les capacités, aux accords-cadres et aux mesures en cas de saturation du réseau ferroviaire, ainsi que d'autres dispositions. Les dérogations susmentionnées ont expiré le 14 mars 2008.

(2)

L'Irlande a demandé une prolongation des dérogations pour cinq années supplémentaires le 13 mars 2007 et le Royaume-Uni a fait de même le 14 mars 2007.

(3)

Sur la base d'éléments probants fournis par les États membres concernés, la Commission a conclu que la situation géographique spéciale de l'Irlande et de l'Irlande du Nord et, à ce stade, le manque de perspectives de développement pour les services de fret ferroviaire et les services de transport international de voyageurs par chemin de fer, justifieraient une prolongation des dérogations pour cinq années supplémentaires. Dans les années à venir, le coût estimé de mise en conformité avec les exigences prévues par les directives et concernées par les dérogations serait supérieur aux bénéfices potentiellement retirés de l'application intégrale du cadre réglementaire établissant un marché communautaire des services de transport ferroviaire.

(4)

La Commission a demandé à plusieurs reprises des justifications supplémentaires relatives aux demandes de dérogation et les a reçues avec retard, de sorte que l'établissement de la présente décision a été différé. La décision portant extension des dérogations accordées à l'Irlande et au Royaume-Uni pour ce qui est de l'Irlande du Nord devrait avoir un effet rétroactif à compter du 15 mars 2008.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité de développement des chemins de fer européens, institué par l'article 11 bis de la directive 91/440/CEE et par l'article 35 de la directive 2001/14/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation accordée à l'Irlande et au Royaume-Uni pour ce qui est de l'Irlande du Nord, visée à l'article 14 bis, paragraphe 1, de la directive 91/440/CEE, est prolongée jusqu'au 14 mars 2013.

Article 2

La dérogation accordée à l'Irlande et au Royaume-Uni pour ce qui est de l'Irlande du Nord, visée à l'article 33, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE, est prolongée jusqu'au 14 mars 2013.

Article 3

La présente décision s'applique à compter du 15 mars 2008.

Article 4

L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2008.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 237 du 24.8.1991, p. 25.

(2)  JO L 75 du 15.3.2001, p. 29.


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