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Document 32008D0896

    2008/896/CE: Décision de la Commission du 20 novembre 2008 établissant des lignes directrices pour les programmes de surveillance zoosanitaire fondés sur une analyse des risques prévus par la directive 2006/88/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 6787] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 322 du 2.12.2008, p. 30–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32020R0689

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/896/oj

    2.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 322/30


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 20 novembre 2008

    établissant des lignes directrices pour les programmes de surveillance zoosanitaire fondés sur une analyse des risques prévus par la directive 2006/88/CE du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2008) 6787]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/896/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2006/88/CE établit les mesures de lutte minimales à mettre en œuvre en cas de présence suspectée ou avérée d’un foyer de certaines maladies des animaux aquatiques. En outre, ladite directive contient, en son annexe IV, partie II, une liste de maladies exotiques et non exotiques.

    (2)

    L’article 10, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE dispose que les États membres sont tenus de veiller à ce que toutes les fermes aquacoles et tous les parcs à mollusques fassent l’objet d’un programme de surveillance zoosanitaire fondé sur une analyse des risques et adapté au type de production concerné. Ces programmes doivent tenir compte de lignes directrices à établir selon la procédure visée à l’article 10, paragraphe 4, de la directive précitée.

    (3)

    Conformément à la directive 2006/88/CE, les programmes de surveillance zoosanitaire ont pour objet de détecter toute hausse de la mortalité dans l’ensemble des fermes aquacoles et parcs à mollusques, en fonction du type de production, ainsi que la présence de toute maladie figurant dans la partie II de l’annexe IV de ladite directive dans des fermes aquacoles ou parcs à mollusques détenant des espèces sensibles à ces maladies. De plus, en vertu de la partie B de l’annexe III de la directive 2006/88/CE, les inspections effectuées dans le cadre de ces programmes visent également à conseiller les responsables de l’exploitation aquacole sur les questions liées à la santé des animaux et, le cas échéant, à prendre les mesures vétérinaires qui s’imposent.

    (4)

    Eu égard à la diversité du secteur de l’aquaculture dans la Communauté, il est nécessaire d’adapter les programmes de surveillance zoosanitaire fondés sur une analyse des risques à la structure de ce secteur et à la situation sanitaire dans chaque État membre. Par conséquent, les lignes directrices dont les États membres devront tenir compte aux fins de ces programmes doivent se limiter à des orientations générales.

    (5)

    Il convient donc d’établir, dans la présente décision, les lignes directrices à prendre en compte aux fins des programmes de surveillance zoosanitaire fondés sur une analyse des risques.

    (6)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les lignes directrices à prendre en compte aux fins des programmes de surveillance zoosanitaire fondés sur une analyse des risques, visés à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE, sont établies à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2008.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.


    ANNEXE

    LIGNES DIRECTRICES À PRENDRE EN COMPTE AUX FINS DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ZOOSANITAIRE FONDÉS SUR UNE ANALYSE DES RISQUES VISÉS À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE 2006/88/CE

    1.   Objet des lignes directrices

    Les présentes lignes directrices ont pour objet de donner des orientations aux États membres concernant les programmes de surveillance zoosanitaire fondés sur une analyse des risques visés à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE («programmes de surveillance zoosanitaire fondés sur une analyse des risques»).

    2.   Contenu des inspections

    2.1.   CONTRÔLES DES REGISTRES ET EXAMENS CLINIQUES

    Chaque inspection d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques doit comporter une analyse des registres visés à l’article 8 de la directive 2006/88/CE, une attention particulière étant accordée aux registres de mortalité, afin de permettre l’établissement d’un bilan sanitaire de la ferme aquacole ou du parc à mollusques.

    L’inspection doit porter sur un échantillon représentatif de toutes les unités épidémiologiques.

    En cas de présence d’animaux d’aquaculture morts depuis peu et moribonds, un échantillon représentatif de ces animaux doit faire l’objet d’un examen clinique, tant externe qu’interne, visant à détecter tout changement pathologique majeur. Cet examen doit, en particulier, viser à détecter toute infection par une maladie figurant dans la partie II de l’annexe IV de la directive 2006/88/CE («maladie répertoriée»).

    Si le résultat de cet examen laisse suspecter la présence d’une telle maladie, les animaux d’aquaculture de la ferme aquacole ou du parc à mollusques doivent être soumis à un examen de laboratoire.

    Les règles détaillées relatives aux mesures à prendre en cas de suspicion et/ou de confirmation d’une maladie répertoriée sont établies au chapitre V de la directive 2006/88/CE.

    2.2.   ÉCHANTILLONNAGE ET EXAMEN DE LABORATOIRE

    Le prélèvement d’échantillons aux fins d’un examen de laboratoire n’est pas nécessaire dans tous les cas. Pour déterminer si un échantillonnage s’impose, il convient de prendre en compte les informations obtenues au moment du contrôle des registres de la ferme aquacole ou du parc à mollusques et de l’inspection des animaux d’aquaculture, ainsi que toute autre information utile.

    3.   Réalisation des inspections: choix entre l’autorité compétente, des vétérinaires privés et des services qualifiés en matière de santé des animaux aquatiques

    Il appartient aux États membres de déterminer si les inspections à réaliser dans le cadre des programmes de surveillance zoosanitaire fondés sur une analyse des risques doivent être effectuées par l’autorité compétente ou si des vétérinaires privés ou des services qualifiés en matière de santé des animaux aquatiques sont également autorisés à les effectuer.

    4.   Fréquence des inspections

    La partie B de l’annexe III de la directive 2006/88/CE présente les fréquences recommandées pour les inspections des fermes aquacoles et des parcs à mollusques. Ces fréquences sont déterminées par deux facteurs:

    a)

    le statut sanitaire de l’État membre, de la zone ou du compartiment concerné au regard des maladies non exotiques figurant dans la partie II de l’annexe IV de la directive précitée («maladies non exotiques répertoriées»);

    b)

    le niveau de risque de la ferme aquacole ou du parc à mollusques au regard de la contraction et de la propagation des maladies.

    5.   Statut sanitaire des fermes aquacoles et des parcs à mollusques

    La partie B de l’annexe III de la directive 2006/88/CE distingue les catégories de statut sanitaire suivantes:

    Catégorie I

    a)

    Déclaré «indemne de la maladie» en vertu de l’article 49, paragraphe 1, point a) ou b), ou de l’article 50, paragraphe 1, point a) ou b), de la directive 2006/88/CE. Ce statut est déterminé par le fait:

    i)

    qu’aucune des espèces sensibles à la maladie en question n’est présente dans l’État membre, la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans les sources d’eau dudit État membre, de ladite zone ou dudit compartiment, ou

    ii)

    que l’agent pathogène est connu comme ne pouvant pas survivre dans l’État membre, la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans les sources d’eau dudit État membre, de ladite zone ou dudit compartiment.

    b)

    Déclaré «indemne de la maladie» en vertu de l’article 49, paragraphe 1, point c), ou de l’article 50, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/88/CE. Ce statut est fondé sur une surveillance ciblée répondant aux conditions énoncées dans la partie II de l’annexe V de la directive 2006/88/CE.

    Catégorie II

    N’est pas déclaré «indemne de la maladie» mais relève d’un programme de surveillance approuvé conformément à l’article 44, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE.

    Catégorie III

    N’est pas connu comme étant infecté, mais ne relève pas d’un programme de surveillance permettant d’obtenir le statut «indemne de maladie».

    Catégorie IV

    Connu comme étant infecté, mais relève d’un programme d’éradication approuvé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE.

    Catégorie V

    Connu comme étant infecté. Relevant des mesures minimales de lutte contre la maladie prévues au chapitre V de la directive 2006/88/CE.

    Le cas échéant, les inspections effectuées dans le cadre d’un programme de surveillance zoosanitaire fondé sur une analyse des risques peuvent être combinées à:

    a)

    des inspections effectuées dans le cadre de programmes de surveillance ou d’éradication approuvés conformément à la directive 2006/88/CE (pour les zones ou les compartiments relevant de la catégorie II ou IV);

    b)

    toute surveillance effectuée pour conserver le statut «indemne de la maladie» [pour les zones ou les compartiments relevant de la catégorie I – déclarés «indemnes de la maladie» en vertu de l’article 49, paragraphe 1, point a) ou b), ou de l’article 50, paragraphe 1, point a) ou b), de la directive 2006/88/CE];

    c)

    toute surveillance effectuée dans le cadre des mesures de lutte prévues au chapitre V de la directive 2006/88/CE (pour les zones ou les compartiments relevant de la catégorie V).

    Lors de l’élaboration des programmes de surveillance zoosanitaire fondés sur une analyse des risques, les États membres doivent tenir compte des éléments suivants:

    a)

    pour les fermes aquacoles ou les parcs à mollusques situés dans des zones dont le statut sanitaire relève de la catégorie II ou IV, la fréquence d’inspection imposée par les programmes de surveillance ou d’éradication approuvés conformément à la directive 2006/88/CE est supérieure à celle recommandée par la partie B de l’annexe III de ladite directive; il n’est donc pas nécessaire que les États membres prévoient des exigences spécifiques concernant la fréquence d’inspection dans le cas des fermes aquacoles et des parcs à mollusques situés dans des zones faisant l’objet de tels programmes;

    b)

    la nécessité, pour les États membres, de prévoir des exigences spécifiques pour la fréquence des inspections dans le cadre d’un programme de surveillance zoosanitaire fondé sur une analyse des risques, concerne essentiellement les fermes aquacoles ou les parcs à mollusques situés dans des zones dont le statut sanitaire relève de la catégorie I, III ou V, selon les conditions et les mesures nationales particulières;

    c)

    il convient de tenir compte du fait qu’une ferme aquacole ou un parc à mollusques peut avoir plusieurs statuts sanitaires au regard de différentes maladies; ce peut être le cas de fermes aquacoles et de parcs à mollusques détenant des espèces sensibles à plusieurs maladies non exotiques répertoriées (1).

    6.   Détermination du niveau de risque des fermes aquacoles et des parcs à mollusques

    6.1.   INTRODUCTION

    Le niveau de risque des fermes aquacoles et des parcs à mollusques varie, non seulement entre les zones ayant un statut sanitaire différent, mais aussi à l’intérieur de zones n’ayant qu’un seul et même statut sanitaire (2).

    La section 6.2 contient des orientations sur les facteurs de risque à prendre en considération pour déterminer le niveau de risque des fermes aquacoles et des parcs à mollusques.

    La section 6.3 présente un modèle pouvant être utilisé pour la classification des fermes aquacoles et des parcs à mollusques selon leur niveau de risque (élevé, moyen ou faible). Les États membres peuvent utiliser d’autres modèles pour déterminer le niveau de risque des fermes aquacoles et des parcs à mollusques, si ces modèles sont considérés comme plus appropriés dans une situation donnée.

    Les présentes lignes directrices ne fournissent pas d’informations quant à la manière dont les États membres doivent appliquer le modèle figurant à la section 6.3. Les États membres peuvent:

    a)

    appliquer ce modèle à chaque ferme aquacole et à chaque parc à mollusques, afin de déterminer son niveau de risque individuel, ou

    b)

    utiliser le modèle pour répertorier les différents types de fermes aquacoles et de parcs à mollusques situés sur leur territoire et, sur cette base, définir les catégories de fermes aquacoles et de parcs à mollusques devant être considérés comme présentant un niveau de risque faible, moyen ou élevé.

    6.2.   FACTEURS DE RISQUE

    Toute une série de facteurs interviennent dans la détermination du niveau de risque d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques. Ces facteurs peuvent comprendre, entre autres, les éléments suivants:

    a)

    la propagation directe de la maladie par voie aquatique;

    b)

    les mouvements d’animaux d’aquaculture;

    c)

    le type de production;

    d)

    les espèces d’animaux d’aquaculture détenues;

    e)

    le système de biosécurité, y compris les compétences et la formation du personnel;

    f)

    la densité de fermes aquacoles, de parcs à mollusques et d’établissements de transformation dans la zone entourant la ferme aquacole ou le parc à mollusques concerné;

    g)

    la présence, à proximité de la ferme aquacole ou du parc à mollusques concerné, de fermes aquacoles ou de parcs à mollusques d’un statut sanitaire inférieur;

    h)

    le bilan sanitaire de la ferme aquacole ou du parc à mollusques concerné et des autres fermes aquacoles et parcs à mollusques situés dans la zone;

    i)

    la présence d’agents pathogènes chez les animaux aquatiques sauvages dans la zone entourant la ferme aquacole ou le parc à mollusques concerné;

    j)

    le risque posé par les activités humaines à proximité de la ferme aquacole ou du parc à mollusques concerné (3);

    k)

    les prédateurs ou les oiseaux ayant accès à la ferme aquacole ou au parc à mollusques concerné.

    L’utilisation d’un système complexe d’évaluation des niveaux de risque des fermes aquacoles et des parcs à mollusques, tenant compte de tous les facteurs de risque pertinents, peut fournir une classification précise des fermes aquacoles et des parcs à mollusques selon leur niveau de risque. Cependant, un tel système peut également exiger un temps considérable et ne pas présenter un bon rapport coût-efficacité. En outre, la pondération de différents facteurs pour évaluer le risque global est une opération compliquée.

    Compte tenu des difficultés inhérentes à l’utilisation d’un système complexe pour classer les fermes aquacoles et les parcs à mollusques selon leur niveau de risque, il est opportun, dans la plupart des cas, de se concentrer sur les facteurs de risque suivants:

    a)

    la propagation directe de la maladie par voie aquatique et en raison de la proximité géographique de fermes aquacoles et de parcs à mollusques;

    b)

    les mouvements d’animaux d’aquaculture.

    Ces deux facteurs de risque sont pertinents, indépendamment du type de production, des espèces d’animaux d’aquaculture détenues dans la ferme aquacole ou le parc à mollusques, ainsi que des maladies concernées.

    6.3.   MODÈLE SERVANT A DÉTERMINER LE NIVEAU DE RISQUE DES FERMES AQUACOLES ET DES PARCS À MOLLUSQUES

    Le modèle ci-dessous, permettant de déterminer le niveau de risque (élevé/moyen/faible) des fermes aquacoles et des parcs à mollusques, comprend trois étapes:

    Étape I

    :

    Estimation de la probabilité de contraction de la maladie dans la ferme aquacole ou le parc à mollusques;

    Étape II

    :

    Estimation de la probabilité de propagation de la maladie à partir de la ferme aquacole ou du parc à mollusques;

    Étape III

    :

    Combinaison des estimations des niveaux de risque résultant des étapes I et II.

    Étape I

    Estimation de la probabilité de contraction de la maladie dans la ferme aquacole ou le parc à mollusques

    Probabilité de contraction de la maladie par voie aquatique et en raison de la proximité géographique de fermes aquacoles et de parcs à mollusques

    Probabilité de contraction de la maladie par les mouvements d’animaux d’aquaculture

    Niveau de risque

    Élevée

    Élevée

    Élevé

    Élevée

    Faible

    Moyen

    Faible

    Élevée

    Moyen

    Faible

    Faible

    Faible


    Étape II

    Estimation de la probabilité de propagation de la maladie à partir de la ferme aquacole ou du parc à mollusques

    Probabilité de propagation de la maladie par voie aquatique et en raison de la proximité géographique de fermes aquacoles et de parcs à mollusques

    Probabilité de propagation de la maladie par les mouvements d’animaux d’aquaculture

    Niveau de risque

    Élevée

    Élevée

    Élevé

    Élevée

    Faible

    Moyen

    Faible

    Élevée

    Moyen

    Faible

    Faible

    Faible


    Étape III

    Combinaison des estimations des niveaux de risque résultant des étapes I et II

    Étape I – Probabilité de contraction de la maladie

    Élevée

    M

    E

    E

    Moyenne

    F

    M

    E

    Faible

    F

    F

    M

     

     

    Faible

    Moyenne

    Élevée

     

     

    Étape II – Probabilité de propagation de la maladie

    6.4.   NIVEAU DE RISQUE DE CERTAINES FERMES AQUACOLES ET CERTAINS PARCS A MOLLUSQUES DONT LE STATUT SANITAIRE RELÈVE DE LA CATÉGORIE I

    Lorsque les fermes aquacoles et les parcs à mollusques ne détiennent pas d’espèces sensibles aux maladies non exotiques répertoriées ou que l’agent pathogène en question est connu comme ne pouvant pas survivre dans l’État membre, la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d’eau, l’ensemble des fermes aquacoles et des parcs à mollusques concernés peuvent, en vertu de la partie B de l’annexe III de la directive 2006/88/CE, être considérés comme présentant un faible niveau de risque. Il n’est donc pas nécessaire, en principe, que le programme de surveillance zoosanitaire fondé sur une analyse des risques prévoie différentes fréquences d’inspection.

    Toutefois, ces fermes aquacoles et parcs à mollusques peuvent présenter différents niveaux de risque en ce qui concerne la contraction et la propagation de maladies non exotiques répertoriées ou de maladies émergentes. Dès lors, les États membres peuvent classer ces fermes aquacoles et parcs à mollusques selon leur niveau de risque et, par conséquent, procéder à une surveillance et une inspection différenciées. À cet égard, les États membres peuvent également tenir compte de la nécessité d’optimiser l’utilisation des ressources.

    6.5.   ESTIMATION DE LA PROBABILITÉ DE CONTRACTION ET DE PROPAGATION DE LA MALADIE PAR VOIE AQUATIQUE ET EN RAISON DE LA PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE DE FERMES AQUACOLES ET DE PARCS À MOLLUSQUES

    6.5.1.   Introduction

    Les fermes aquacoles et les parcs à mollusques présentent un faible risque de contraction et de propagation de la maladie si les sources et la sortie d’eau ou l’environnement aquatique dans lequel la ferme aquacole ou le parc à mollusques est situé peuvent être considérés comme offrant un certain niveau de protection contre l’introduction et la propagation d’agents pathogènes. Le risque de contraction et de propagation d’une maladie au sein et à partir d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques par voie aquatique et en raison de la proximité géographique de fermes aquacoles et de parcs à mollusques varie beaucoup (4).

    Le modèle décrit à la section 6.3 établit uniquement une distinction entre probabilité élevée et faible probabilité en ce qui concerne la propagation de maladies par voie aquatique et en raison de la proximité géographique de fermes aquacoles et parcs à mollusques.

    La présente section contient des exemples de situations pouvant être considérées comme présentant une faible probabilité de contraction et de propagation de la maladie par voie aquatique et en raison de la proximité géographique de fermes aquacoles et de parcs à mollusques.

    La liste d’exemples figurant dans la présente section n’est pas exhaustive. Il ne faut donc pas en conclure que les fermes aquacoles et les parcs à mollusques ne correspondant à aucun de ces exemples présentent une probabilité élevée de contraction ou de propagation de maladies.

    6.5.2.   Exemples de faible risque de contraction de la maladie par voie aquatique et en raison de la proximité géographique de fermes aquacoles et de parcs à mollusques:

    a)

    fermes aquacoles et parcs à mollusques approvisionnés en eau à partir d’un forage ou d’une source;

    b)

    fermes aquacoles et parcs à mollusques approvisionnés en eau désinfectée ou traitée de manière à prévenir l’introduction d’agents pathogènes;

    c)

    fermes aquacoles et parcs à mollusques approvisionnés en eau à partir d’une autre source, qui:

    i)

    ne sont pas reliés à des fermes aquacoles, des parcs à mollusques ou des établissements de transformation détenant ou transformant des espèces sensibles aux mêmes maladies que les espèces détenues dans la ferme aquacole ou le parc à mollusques concerné;

    ii)

    ne contiennent pas d’animaux aquatiques sauvages appartenant à une espèce sensible.

    d)

    étendues d’eaux intérieures, y compris les étangs et les lacs, isolées d’autres sources d’eau; pour déterminer si l’étendue peut être considérée comme isolée, il y a lieu de prendre en compte les changements saisonniers, tels que la possibilité de contact avec d’autres sources d’eau lors d’inondations;

    e)

    fermes aquacoles et parcs à mollusques situés sur le littoral, qui se trouvent à une distance sûre d’autres fermes aquacoles et parcs à mollusques et d’établissements de transformation détenant ou transformant des espèces sensibles aux mêmes maladies que les espèces détenues dans la ferme aquacole ou le parc à mollusques concerné; il appartient à l’autorité compétente de déterminer ce qui constitue une distance sûre, en tenant compte de facteurs tels que la capacité des agents pathogènes concernés à survivre dans les eaux libres, les courants et la longueur des zones de déplacement de la marée.

    6.5.3.   Exemples de faible risque de propagation de la maladie par voie aquatique et en raison de la proximité géographique de fermes aquacoles et de parcs à mollusques:

    a)

    fermes aquacoles et parcs à mollusques qui ne procèdent à aucun rejet dans des voies d’eau naturelles (5);

    b)

    fermes aquacoles et parcs à mollusques qui désinfectent ou traitent d’une autre manière les eaux rejetées, pour prévenir la propagation d’agents pathogènes;

    c)

    fermes aquacoles et parcs à mollusques qui rejettent leurs eaux dans le réseau d’égouts public, à condition que celui-ci comporte une forme ou une autre de traitement des eaux usées; toutefois, si les eaux usées sont rejetées dans des voies d’eau naturelles sans avoir subi de traitement, il convient de ne pas considérer la probabilité comme faible pour les fermes aquacoles et parcs à mollusques concernés;

    d)

    fermes aquacoles et parcs à mollusques qui ne procèdent à aucun rejet dans des eaux contenant des animaux d’aquaculture ou des animaux aquatiques sauvages appartenant à des espèces sensibles à la maladie ou aux maladies répertoriée(s) concernée(s);

    e)

    étendues d’eaux intérieures, y compris les étangs et les lacs, isolées d’autres sources d’eau; pour déterminer si l’étendue peut être considérée comme isolée, il y a lieu de prendre en compte les changements saisonniers, tels que la possibilité de contact avec d’autres sources d’eau lors d’inondations;

    f)

    fermes aquacoles et parcs à mollusques situés sur le littoral, qui se trouvent à une distance sûre d’autres fermes aquacoles et parcs à mollusques détenant des espèces sensibles aux mêmes maladies que les espèces détenues dans la ferme aquacole ou le parc à mollusques concerné; il appartient à l’autorité compétente de déterminer ce qui constitue une distance sûre, en tenant compte de facteurs tels que la capacité des agents pathogènes concernés à survivre dans les eaux libres, les courants et la longueur des zones de déplacement de la marée.

    6.6.   ESTIMATION DE LA PROBABILITÉ DE CONTRACTION ET DE PROPAGATION DE LA MALADIE PAR LES MOUVEMENTS D’ANIMAUX D’AQUACULTURE

    6.6.1.   Introduction

    Les mouvements d’animaux d’aquaculture vivants, à destination et en provenance de fermes aquacoles et de parcs à mollusques, constituent un mode très important de transmission de maladies.

    Pour l’évaluation de ce facteur, il convient d’apprécier les éléments suivants:

    a)

    le lieu d’origine des animaux d’aquaculture;

    b)

    le nombre d’animaux d’aquaculture fournis à la ferme aquacole ou au parc à mollusques;

    c)

    le nombre de fournisseurs d’animaux d’aquaculture;

    d)

    la fréquence des mouvements d’animaux d’aquaculture à destination et en provenance de fermes aquacoles et de parcs à mollusques.

    Le modèle décrit à la section 6.3 recommande uniquement que les fermes aquacoles soient regroupées selon le risque, faible ou élevé, de contraction et de propagation de la maladie par les mouvements d’animaux d’aquaculture. Aux fins de ce modèle, il suffit dès lors de ne tenir compte que de deux éléments: le fait de savoir si la ferme aquacole ou le parc à mollusques est approvisionné en animaux d’aquaculture vivants (œufs compris) ou en livre, et le lieu d’origine de ces animaux.

    La présente section contient des exemples de situations pouvant être considérées comme présentant un faible risque de contraction et de propagation de la maladie par les mouvements d’animaux d’aquaculture.

    La liste d’exemples figurant dans la présente section n’est pas exhaustive. Il ne faut donc pas en conclure que les fermes aquacoles et les parcs à mollusques ne correspondant à aucun de ces exemples présentent un risque élevé de contraction ou de propagation de maladies.

    6.6.2.   Exemples de faible probabilité de contraction de la maladie par la fourniture d’animaux d’aquaculture à des fermes aquacoles et des parcs à mollusques:

    a)

    fermes aquacoles et parcs à mollusques qui s’autoapprovisionnent en œufs ou juvéniles (6);

    b)

    cas où les animaux d’aquaculture fournis proviennent uniquement de zones ou compartiments indemnes de la maladie. Pour les fermes aquacoles dont le statut sanitaire relève de la catégorie III ou V, la législation communautaire en vigueur ne prescrit pas que les animaux d’aquaculture fournis doivent provenir de zones ou compartiments indemnes de la maladie, et le fait que la ferme aquacole choisisse de se procurer ses animaux dans une zone ou un compartiment indemne de la maladie la distingue des autres fermes aquacoles appartenant à la même catégorie de statut sanitaire. Les fermes aquacoles dont le statut sanitaire relève de la catégorie I ne peuvent recevoir que des animaux dont le lieu d’origine est indemne de la maladie. Pour ces fermes aquacoles, il convient donc plutôt d’exiger que les animaux proviennent de la même zone indemne ou que la ferme aquacole ne fasse appel qu’à un nombre limité de fournisseurs d’animaux d’aquaculture;

    c)

    cas où les animaux fournis sont des animaux aquatiques sauvages ayant subi une quarantaine et destinés à l’élevage;

    d)

    cas de fourniture d’œufs désinfectés; ceci ne vaut que si les données scientifiques ou l’expérience pratique montrent que la désinfection ramène effectivement le risque de transmission de maladies à un niveau acceptable en ce qui concerne les maladies répertoriées auxquelles les espèces présentes dans la ferme aquacole ou le parc à mollusques sont sensibles.

    6.6.3.   Exemples de faible probabilité de propagation de la maladie par la livraison d’animaux d’aquaculture à des fermes aquacoles ou des parcs à mollusques:

    a)

    fermes aquacoles et parcs à mollusques qui ne livrent pas d’animaux à des fins d’élevage, de reparcage ou de repeuplement;

    b)

    exploitations piscicoles qui ne livrent que des œufs désinfectés; ceci ne vaut que si les données scientifiques ou l’expérience pratique montrent que la désinfection ramène effectivement le risque de transmission de maladies à un niveau acceptable en ce qui concerne les maladies exotiques ou non exotiques répertoriées auxquelles les espèces présentes dans l’exploitation sont sensibles.


    (1)  Par exemple, une ferme d’élevage de truites arc-en-ciel pourrait être indemne d’anémie infectieuse du saumon (catégorie I), relever de la catégorie II (dans le cadre d’un programme de surveillance approuvé) pour la septicémie hémorragique virale et avoir un statut inconnu au regard de la nécrose hématopoïétique infectieuse (catégorie III).

    (2)  Par exemple, une ferme aquacole déclarée indemne d’une maladie non exotique répertoriée présente en général un faible risque de propagation de cette maladie. Toutefois, une ferme aquacole produisant ses propres juvéniles présente un risque nettement plus faible qu’une ferme aquacole qui achète l’ensemble de ses juvéniles auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs différents.

    (3)  Voies de transport, ports (eau de ballast), pêche à la ligne, etc.

    (4)  Cela va, par exemple, d’un système de recirculation couvert où l’eau provient d’un forage et où les eaux évacuées sont désinfectées (risque très faible), à une ferme aquacole où l’élevage s’effectue dans des cages en mer et à proximité de laquelle on trouve un grand nombre d’autres fermes aquacoles (risque très élevé).

    (5)  Par exemple, les fermes aquacoles continentales qui acheminent les eaux évacuées dans le sol ou sur des champs.

    (6)  Ce pourrait être le cas d’exploitations piscicoles qui détiennent leur propre stock de géniteurs et de fermes aquacoles et parcs à mollusques où la production repose sur l’obtention naturelle de naissains.


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