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Document 32008D0762
2008/762/EC: Council Decision of 25 September 2008 adopting the Rules of Procedure of the Investment Facility Committee set up under the auspices of the European Investment Bank
2008/762/CE: Décision du Conseil du 25 septembre 2008 arrêtant le règlement intérieur du comité de la facilité d’investissement créé sous l’égide de la Banque européenne d’investissement
2008/762/CE: Décision du Conseil du 25 septembre 2008 arrêtant le règlement intérieur du comité de la facilité d’investissement créé sous l’égide de la Banque européenne d’investissement
JO L 262 du 1.10.2008, pp. 34–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
|
1.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 262/34 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 25 septembre 2008
arrêtant le règlement intérieur du comité de la facilité d’investissement créé sous l’égide de la Banque européenne d’investissement
(2008/762/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l’accord de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en œuvre du 10e Fonds européen de développement dans le cadre de l’accord de partenariat ACP-CE (2) et notamment son article 13, paragraphe 1, deuxième paragraphe,
vu la proposition de la Banque européenne d’investissement,
vu l’avis de la Commission,
DÉCIDE:
Article premier
Le règlement intérieur du comité de la facilité d’investissement créé sous l’égide de la Banque européenne d’investissement, figurant à l’annexe, est adopté.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2008.
Par le Conseil
Le président
B. HORTEFEUX
ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE LA FACILITÉ D’INVESTISSEMENT CRÉÉ SOUS L’ÉGIDE DE LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT
Article premier
1. Le comité de la facilité d’investissement (ci-après dénommé «comité»), se compose d’un représentant par État membre et d’un représentant de la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «Commission»). Seuls les membres du comité désignés par les États membres, ou leurs suppléants, prennent part au vote.
2. Le président et le vice-président du comité sont élus parmi les membres du comité désignés par les États membres, pour une durée de deux ans. L’élection a lieu au début de la première réunion du comité au scrutin secret. Le président est élu parmi les candidats sur la base d’une majorité qualifiée, comme le prévoit l’article 3. L’élection du vice-président suit la même procédure.
3. La Banque européenne d’investissement (ci-après dénommée «Banque») assure le secrétariat du comité et met à sa disposition des services d’appui.
4. Chaque État membre nomme un représentant et un suppléant habilités à exercer les droits de vote. Un suppléant peut assister aux réunions du comité en qualité d’observateur mais il a seulement le droit de vote si le représentant de son État membre est absent. Dans certaines circonstances exceptionnelles, lorsque ni le représentant ni le suppléant ne peuvent assister à une réunion du comité, le représentant a la possibilité soit de donner procuration à un autre représentant, soit d’être remplacé par une tierce personne nommée à cet effet par le même État membre. Les États membres sont tenus de communiquer à la Banque et au secrétariat général du Conseil les noms et adresses de leurs représentants et de leurs suppléants par l’intermédiaire de leurs représentations permanentes auprès de l’Union européenne.
5. La Commission nomme un représentant et un suppléant pour assister aux réunions du comité et communique leur identité à la Banque et au secrétariat général du Conseil. Les personnes nommées peuvent obtenir l’aide d’autres fonctionnaires et agents de la Commission.
6. La Banque nomme deux responsables pour participer aux travaux du comité et communique leur identité à la Commission et au secrétariat général du Conseil. Les personnes nommées peuvent obtenir l’aide d’autres membres du personnel de la Banque.
7. Un représentant du secrétariat général du Conseil est invité à assister aux réunions du comité, en qualité d’observateur.
Article 2
Le comité se réunit au moins quatre fois par an au siège principal de la Banque à Luxembourg sur convocation de son président, lequel peut convoquer des réunions supplémentaires à la demande d’un des membres du comité ou de la Banque.
Le secrétariat adresse aux membres du comité et à leurs suppléants, ainsi qu’au secrétariat général du Conseil, l’avis de tenue des réunions, accompagné d’un projet d’ordre du jour détaillé, en même temps que les documents pertinents, tels que prévus à l’article 5, paragraphe 1.
Article 3
Le comité statue sur toutes les questions à la majorité qualifiée de 724 voix sur 1 004, exprimant le vote positif d’au moins quatorze États membres. La minorité de blocage est de 281 voix. Les voix des représentants des États membres sont pondérées de la manière suivante:
|
État membre |
Voix |
|
Belgique |
35 |
|
Bulgarie |
1 |
|
République tchèque |
5 |
|
Danemark |
20 |
|
Allemagne |
205 |
|
Estonie |
1 |
|
Grèce |
15 |
|
Espagne |
79 |
|
France |
196 |
|
Irlande |
9 |
|
Italie |
129 |
|
Chypre |
1 |
|
Lettonie |
1 |
|
Lituanie |
1 |
|
Luxembourg |
3 |
|
Hongrie |
6 |
|
Malte |
1 |
|
Pays-Bas |
49 |
|
Autriche |
24 |
|
Pologne |
13 |
|
Portugal |
12 |
|
Roumanie |
4 |
|
Slovénie |
2 |
|
Slovaquie |
2 |
|
Finlande |
15 |
|
Suède |
27 |
|
Royaume-Uni |
148 |
|
Total |
1 004 |
Article 4
1. Le comité doit, en vertu des dispositions énoncées à l’article 3:
|
a) |
en ce qui concerne la facilité d’investissement, approuver:
|
|
b) |
émettre un avis sur:
|
Par ailleurs, les instances dirigeantes de la Banque peuvent périodiquement demander que le comité rende un avis sur d’autres propositions de financement ou sur d’autres questions de stratégie ou de politique générale relatives aux opérations de la Banque dans les États ACP.
2. Les documents de travail et propositions destinés au comité sont élaborés et soumis au comité par la Banque. Les propositions de financement contiennent des informations détaillées sur:
|
a) |
la description du projet et sa conformité avec la politique de développement telle que présentée dans le document de stratégie pour le pays en question; |
|
b) |
l’objectif de développement visé par le projet, y compris le caractère durable des mesures envisagées; |
|
c) |
l’organisation générale du projet et la justification de sa réalisation; |
|
d) |
le coût du projet, le mode de financement et les risques afférents au projet, ainsi que, le cas échéant, les mesures d’atténuation des risques que la Banque a l’intention d’appliquer; |
|
e) |
l’impact du projet, en particulier sur l’environnement, à l’échelon local, national et régional, compte tenu des dispositions de l’accord de partenariat ACP-CE; |
|
f) |
l’accord ou l’avis de la Commission, tel que spécifié à l’article 13, paragraphe 5, du règlement d’exécution. |
3. Les dispositions détaillées régissant l’exécution technique du projet et le calendrier de réalisation sont résumées dans une annexe à la proposition de financement.
Article 5
1. La Banque procède à l’envoi des propositions et documents pertinents aux membres du comité et à leurs suppléants, ainsi qu’au secrétaire général du Conseil. Ce faisant, elle est tenue de respecter les délais suivants:
|
a) |
quatre semaines au moins avant la date fixée pour la réunion lorsque l’approbation du comité est requise; |
|
b) |
trois semaines au moins avant la date fixée pour la réunion lorsque l’avis du comité est sollicité. |
Dans des cas exceptionnels, le président a le droit de déroger aux délais ci-dessus, sur demande motivée de la Banque.
2. Les membres du comité adressent par écrit à la Banque leurs remarques ou demandes de complément d’information relatives aux documents communiqués en vertu du paragraphe 1, et ce trois ou cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour les réunions, suivant que l’avis du comité est sollicité ou que son approbation est requise.
3. Sur proposition de son président, le comité adopte l’ordre du jour au début de la réunion. Chaque membre du comité peut demander l’inscription de points supplémentaires à l’ordre du jour, pour examen uniquement. Les informations y afférentes peuvent être fournies oralement.
4. Un représentant d’un État membre absent du comité est réputé avoir approuvé les documents soumis ou avoir émis un avis favorable à leur égard, sauf s’il a fait parvenir au président du comité une note écrite précisant son intention de ne pas approuver ou de ne pas émettre un avis favorable, ou si, à titre exceptionnel, il a donné procuration à un autre représentant d’un État membre. Le président du comité doit être informé à l’avance de l’attribution d’une procuration de vote ou de la désignation d’un remplaçant.
Un représentant d’un État membre ne peut recevoir qu’une seule procuration de la part d’un représentant d’un autre État membre.
Article 6
1. L’avis du comité peut être sollicité au moyen d’une procédure écrite organisée à l’initiative de la Banque et avec l’accord préalable du président.
2. Lorsqu’une proposition est soumise par procédure écrite, la Banque y joint tous les documents connexes. Si un représentant d’un État membre n’exprime pas de vote négatif dans les trois semaines suivant la soumission d’une proposition, le vote de ce représentant est réputé favorable à la proposition.
3. Si un membre du comité demande expressément qu’une question soit examinée lors d’une réunion du comité, et ce cinq jours ouvrables au moins avant l’expiration du délai de trois semaines indiqué au paragraphe 2, la proposition est soumise à la prochaine réunion régulière du comité. Dans des cas exceptionnels d’urgence particulière, la Banque peut demander qu’une réunion extraordinaire du comité soit convoquée par le président conformément à l’article 2.
Article 7
1. Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 6, du règlement d’exécution, l’approbation ou l’avis favorable du comité peuvent être donnés sous réserve de toute remarque formulée par le comité.
2. Le comité a la possibilité de demander un complément d’information sur certains points figurant dans le dossier d’instruction d’une demande ou d’une proposition. En pareil cas, le comité peut être saisi une seconde fois de la demande ou de la proposition.
3. Les avis émis par le comité sont portés à la connaissance des organes de décision de la Banque.
Article 8
1. Le secrétariat rédige, sous la responsabilité du président, le procès-verbal des principales conclusions de chaque réunion du comité et des positions exposées par les membres du comité, et ce dans un délai de deux semaines à compter de la date de la réunion. De même, le secrétariat consigne les avis et votes exprimés par procédure écrite. Ces procès-verbaux sont envoyés aux membres du comité.
2. Le procès-verbal est considéré comme définitif dès lors qu’il est approuvé par le comité, que ce soit par procédure écrite ou lors d’une réunion ultérieure.
3. Le courrier concernant le comité est adressé au secrétariat, à l’attention du président du comité.
4. Tous les représentants et observateurs participant aux réunions du comité sont tenus de respecter le caractère confidentiel des travaux et des délibérations du comité. Les documents s’y rapportant sont réservés à l’usage des personnes auxquelles ils sont adressés, lesquelles doivent les conserver en lieu sûr et préserver leur confidentialité.
Article 9
1. Les dépenses de fonctionnement du comité, y compris les frais de déplacement d’un représentant de chaque État membre, sont prises en charge par la Banque.
2. La Banque met à la disposition du comité les locaux et le matériel nécessaires à l’accomplissement de ses travaux.
Article 10
L’ensemble des communications, courriers ou documents à transmettre en vertu du présent règlement intérieur peuvent l’être par voie électronique ou par télécopieur.