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Document 32008D0623
2008/623/EC: Commission Decision of 24 July 2008 on a financial contribution from the Community towards emergency measures to combat Newcastle disease in Estonia in 2007 (notified under document number C(2008) 3723)
2008/623/CE: Décision de la Commission du 24 juillet 2008 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d'urgence contre la maladie de Newcastle, en Estonie, en 2007 [notifiée sous le numéro C(2008) 3723]
2008/623/CE: Décision de la Commission du 24 juillet 2008 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d'urgence contre la maladie de Newcastle, en Estonie, en 2007 [notifiée sous le numéro C(2008) 3723]
JO L 200 du 29.7.2008, p. 24–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/24 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2008
relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d'urgence contre la maladie de Newcastle, en Estonie, en 2007
[notifiée sous le numéro C(2008) 3723]
(Le texte en langue estonienne est le seul faisant foi.)
(2008/623/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d'urgence. L'article 4, paragraphe 2, dispose que les États membres peuvent bénéficier d'une participation financière aux coûts engendrés par certaines mesures d'éradication de la maladie de Newcastle. |
(2) |
L'article 3, paragraphe 5, et l'article 4, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE établissent la part des coûts encourus par les États membres susceptible d'être couverte par une contribution communautaire. |
(3) |
La participation financière de la Communauté aux mesures d’urgence pour l'éradication de la maladie de Newcastle est soumise aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (2). |
(4) |
Des foyers de la maladie de Newcastle ont fait leur apparition en Estonie, en 2007. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire. L'Estonie a pris des mesures conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE pour lutter contre ces foyers. |
(5) |
L'Estonie a intégralement rempli les obligations techniques et administratives prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005. |
(6) |
Le 6 octobre 2007, l'Estonie a présenté une estimation des coûts encourus au titre des mesures d’éradication de la maladie de Newcastle. |
(7) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Contribution financière de la Communauté en faveur de l'Estonie
L'Estonie peut bénéficier d'une participation financière de la Communauté aux dépenses engendrées par les mesures visées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, qu'elle a prises pour lutter contre la maladie de Newcastle en 2007.
Article 2
Destinataire
La République d'Estonie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.