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Document 32008D0153

    2008/153/CE: Décision de la Commission du 13 novembre 2007 — Aide d’État C 37/2006 (ex NN 91/2005) — Régime d’aide à la modernisation des navires de pêche appliqué au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2007) 5395] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 48 du 22.2.2008, p. 65–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/153/oj

    22.2.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 48/65


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 13 novembre 2007

    Aide d’État C 37/2006 (ex NN 91/2005) — Régime d’aide à la modernisation des navires de pêche appliqué au Royaume-Uni

    [notifiée sous le numéro C(2007) 5395]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/153/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, et son article 14,

    vu l’invitation lancée aux tiers intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions susmentionnées (2),

    considérant ce qui suit:

    I.   PROCÉDURE

    (1)

    Par lettre datée du 15 juin 2004, la Commission a été informée par un citoyen du Royaume-Uni de l’octroi d’une aide au secteur de la pêche par le Shetland Islands Council, l’autorité publique du Royaume-Uni aux îles Shetland, qui était susceptible de constituer une aide d’État illégale. Par lettres datées du 24 août 2004, du 4 février 2005, du 11 mai 2005 et du 16 décembre 2005, la Commission a demandé au Royaume-Uni de fournir des informations sur cette aide. Les renseignements lui ont été fournis par une série de lettres datées du 10 décembre 2004, du 6 avril 2005, du 8 septembre 2005 et du 31 janvier 2006.

    (2)

    Par lettre datée du 13 septembre 2006, la Commission a notifié au Royaume-Uni sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l’aide susmentionnée. Le Royaume-Uni a présenté ses observations sur l’aide incriminée par lettres datées du 16 octobre 2006 et du 6 février 2007.

    (3)

    La décision de la Commission d’ouvrir une procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’aide.

    (4)

    La Commission n’a reçu aucune observation de la part des parties intéressées.

    II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE

    (5)

    Le Shetland Islands Council a effectué des versements au secteur de la pêche dans le cadre de deux mesures d’aides générales, intitulées «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» (aide à l’industrie de la pêche et de la transformation du poisson) et «Aid to the Fish Farming Industry» (aide à l’industrie piscicole), qui en réalité étaient composées de différents types de régimes d’aide en vigueur depuis les années 1970, dont le «Fishing Vessel Modernisation Scheme» (régime d’aide à la modernisation des navires, ci-après dénommé «le régime»). Au titre de ce régime, appliqué au moins à partir des années 1980 et jusqu’au 14 janvier 2005, des aides pouvaient être accordées pour la modernisation des navires de pêche impliquant une amélioration importante, telle qu’un meilleur stockage des captures, le remplacement du moteur et l’amélioration des conditions de travail ou de la sécurité de l’équipage.

    (6)

    Une aide a été accordée à concurrence d’un montant — plafonné à 40 000 GBP par navire — de 10 % du coût total de l’amélioration. Seule une demande pouvait être prise en considération par année. Les projets portant sur un montant dépassant 50 % du coût d’un nouveau navire du même type ou impliquant des travaux sur des navires âgés de moins de cinq ans n’étaient pas éligibles. Les travaux devaient répondre à toutes les normes spécifiées par le Shetland Seafood Quality Control (organisme de contrôle de la qualité des poissons et fruits de mer des îles Shetland).

    (7)

    Les demandeurs devaient détenir une «pressure stock licence» (licence portant sur des stocks spécifiques) et les autres brevets d’aptitude requis et adhérer à la Shetlands Fishermen’s Association (association des pêcheurs des îles Shetland).

    (8)

    Le bénéficiaire de l’aide devait s’engager à exploiter le navire à temps plein, à en conserver la propriété et à employer à plein temps l’équipage du navire durant une période d’au moins cinq ans à compter de la réception de l’aide. Enfin, il était tenu de présenter un rapport annuel prouvant que toutes les conditions avaient été respectées et le régime prévoyait un remboursement de l’aide en cas de non-conformité.

    (9)

    La Commission a des doutes sérieux sur la compatibilité de l’aide accordée au titre du régime après le 1er juillet 2001 avec les exigences arrêtées dans les lignes directrices de 2001 pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (4) (ci-après dénommées les «lignes directrices 2001») en liaison avec l’article 9 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (5), en particulier les conditions selon lesquelles aucune aide n’est admise pour la modernisation des navires de pêche si elle concerne la capacité en termes de tonnage ou de puissance.

    III.   OBSERVATIONS DU ROYAUME-UNI

    (10)

    Par lettres datées du 16 octobre 2006 et du 6 février 2007, le Royaume-Uni a fourni des informations supplémentaires sur les aides individuelles accordées au titre du régime après le 1er juillet 2001. Entre août 2002 et juin 2005, 23 aides ont été accordées pour la modernisation de navires, concernant entre autres les systèmes de traitement du poisson, les équipements de lutte contre les incendies, les treuils, les grues de pont ou le remplacement des moteurs. Leur montant oscillait entre 403 GBP et 7 090 GBP par bénéficiaire.

    (11)

    En ce qui concerne le respect de la condition visée à l’article 9 du règlement (CE) no 2792/1999, selon laquelle aucune aide n’est admise pour la modernisation des navires de pêche si elle concerne la capacité en termes de tonnage ou de puissance, le Royaume-Uni déclare qu’aucune amélioration facilitée par l’octroi d’une aide n’a affecté le tonnage brut ou la puissance des navires.

    (12)

    De plus, le Royaume-Uni a fourni des informations montrant qu’aucune aide n’a dépassé 40 % des coûts éligibles.

    (13)

    Enfin, le Royaume-Uni affirme que si la Commission adopte une décision négative, la récupération des aides accordées avant le 3 juin 2003 ne devrait pas être exigée, car elle serait contraire au principe de protection de la confiance légitime. À cet égard, il renvoie à la décision 2003/612/CE de la Commission du 3 juin 2003 relative à des prêts pour l’achat de quotas de pêche aux îles Shetland (Royaume-Uni) (6) et à la décision 2006/226/CE de la Commission du 7 décembre 2005 sur les investissements de Shetland Leasing and Property Developments Ltd dans les îles Shetland (Royaume-Uni) (7), indiquant que jusqu’au 3 juin 2003, le Shetland Islands Council a légitimement estimé que les fonds utilisés pour une telle aide étaient de nature privée et non publique.

    IV.   ÉVALUATION DE L’AIDE

    (14)

    Il convient tout d’abord de déterminer si la mesure peut être considérée comme une aide d’État et, dans l’affirmative, si elle est compatible avec le marché commun. Des aides ont été accordées à quelques entreprises dans le secteur de la pêche et sont dès lors de nature sélective. Financées par des fonds publics, elles ont profité à des entités qui sont en concurrence directe avec les autres entreprises du secteur de la pêche au Royaume-Uni et dans les autres États membres. Par conséquent, les mesures faussent ou risquent de fausser la concurrence et doivent être considérées comme des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

    (15)

    Les aides d’État au secteur de la pêche sont jugées compatibles avec le marché commun si elles respectent les conditions définies dans les lignes directrices de 2004 pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (8) (ci-après dénommées les «lignes directrices 2004»), qui prévoient, au point 5.3, deuxième paragraphe, que «toute “aide illégale” au sens de l’article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 sera examinée au regard des lignes directrices en vigueur au moment où l’acte administratif établissant l’aide est entré en vigueur». Cette disposition est également conforme aux règles générales contenues dans la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’évaluation des aides d’État illégales (9). Les aides doivent donc être évaluées au regard de leur compatibilité avec les lignes directrices 2001 et 2004.

    (16)

    Conformément au point 2.2.3.2 des lignes directrices 2001, applicable aux aides existantes à partir du 1er juillet 2001, les aides à la modernisation de navires de pêche en activité peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles respectent les conditions établies dans le règlement (CE) no 2792/1999.

    (17)

    Les articles 6, 7, 9 et 10 et l’annexe III du règlement (CE) no 2792/1999 exigent que la création de capacités bénéficiant d’une aide publique soit compensée par le retrait d’une capacité sans aide publique qui soit au moins égale à la nouvelle capacité introduite dans les segments concernés. Jusqu’au 31 décembre 2001, les objectifs concernant la taille de la flotte n’étant pas encore respectés, le retrait de capacité aurait dû être supérieur d’au moins 30 % à la nouvelle capacité introduite.

    (18)

    L’aide ne peut être accordée que lorsqu’un État membre a soumis les informations concernant l’application du programme d’orientation pluriannuel («POP»), respecte ses obligations découlant du règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (10), a mis en œuvre un régime permanent de renouvellement et de modernisation de sa flotte au sens de l’article 6 du règlement (CE) no 2792/1999 et répond aux objectifs généraux du POP.

    (19)

    De plus, l’aide à la modernisation des navires de pêche ne peut être accordée que si elle ne concerne pas la capacité en termes de tonnage ou de puissance.

    (20)

    Enfin, les navires doivent être enregistrés dans le fichier de la flotte et tout changement dans les caractéristiques des navires doit être communiqué pour inscription dans ce fichier. Le remplacement des engins de pêche n’est pas éligible.

    (21)

    Étant donné que les îles Shetland font partie des régions de l’objectif I, l’aide octroyée peut représenter jusqu’à 40 % des coûts éligibles totaux.

    (22)

    Le 1er janvier 2003, les articles et l’annexe applicables du règlement (CE) no 2792/1999 ont été modifiés par le règlement (CE) no 2369/2002 (11). Outre les conditions existantes dans le règlement initial, l’octroi d’une aide à la modernisation des navires de pêche a été soumis à des restrictions supplémentaires en ce sens qu’une telle aide ne peut être octroyée que si elle ne sert pas à augmenter l’efficacité des engins de pêche.

    (23)

    En ce qui concerne la condition selon laquelle les aides ne peuvent concerner la capacité en termes de tonnage ou de puissance, les modifications apportées par le règlement (CE) no 2369/2002 ont introduit une dérogation à cette restriction, qui autorise l’octroi de certains types d’aides lorsqu’elles sont conformes à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 (12), qui autorise des augmentations de capacité en cas de travaux de modernisation du pont principal destinés à améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l’hygiène et la qualité des produits.

    (24)

    Concernant les conditions applicables pour le remplacement des engins de pêche, le règlement (CE) no 2792/1999 a été ultérieurement modifié par le règlement (CE) no 1421/2004 (13), entré en vigueur le 26 août 2004. Conformément au règlement (CE) no 2792/1999 ainsi modifié, le remplacement des engins de pêche peut être considéré comme une dépense éligible si le navire est soumis à un plan de rétablissement et qu’il doit mettre fin à sa participation à la pêche concernée et pêcher d’autres espèces avec des engins de pêche différents. Dans ce cas, la Commission peut décider, lorsque les possibilités de pêche sont considérablement réduites par un plan de rétablissement, que le premier remplacement d’engins de pêche peut être considéré comme une dépense éligible.

    (25)

    Les lignes directrices 2004 doivent être appliquées à tous les régimes existants à partir du 1er janvier 2005. En ce qui concerne l’aide pour la modernisation des navires de pêche, ces lignes directrices renvoient aux articles 9 et 10 du règlement (CE) no 2792/1999 et au point 1.4 de son annexe III, de sorte que les mêmes conditions continuent de s’appliquer.

    (26)

    D’après les informations fournies par le Royaume-Uni, il peut être déduit que, d’août 2002 à juin 2005, 23 aides ont été accordées pour la modernisation de navires, dont cinq pour le remplacement de moteurs et une pour un projet concernant le moteur auxiliaire, la pompe et l’unité d’embrayage.

    (27)

    Selon le Royaume-Uni, aucune des améliorations apportées grâce aux aides n’ont affecté le tonnage brut ou la puissance des navires et les aides étaient dès lors compatibles avec les conditions prévues dans les lignes directrices correspondantes.

    (28)

    Concernant les 17 subventions pour la modernisation des navires, autres que le remplacement du moteur et le projet concernant le moteur auxiliaire, la pompe et l’unité d’embrayage, le Royaume-Uni a fourni des informations qui montrent que les aides sont conformes aux conditions des lignes directrices applicables lors de l’octroi de l’aide.

    (29)

    Toutefois, pour les six subventions restantes, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 2792/1999, les aides ne peuvent pas concerner «une capacité en termes de tonnage ou de puissance». Le remplacement du moteur d’un navire de pêche concerne la capacité du navire en termes de puissance et aucune aide ne peut dès lors être accordée à cette fin, ce qu’a confirmé M. Holmquist, directeur général de la pêche, dans sa lettre datée du 5 mai 2003 (référence D(2003)37148). De même, l’aide octroyée pour le projet concernant le moteur auxiliaire, la pompe et l’unité d’embrayage ne peut être autorisée.

    (30)

    Concernant les modifications au règlement (CE) no 2792/1999, visées au considérant 23, ces six projets de modernisation ont tous eu lieu en dessous du pont et ne peuvent dès lors être considérés comme tombant sous le coup de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002.

    (31)

    Au vu des considérants 26 à 30 susmentionnés, la Commission estime que les aides accordées dans le cadre du régime aux six projets de modernisation concernant la capacité du navire en termes de tonnage ou de puissance sont incompatibles avec l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 2792/1999 et, par conséquent, avec les lignes directrices 2001 et 2004. Les autres aides accordées dans le cadre du régime sont, quant à elles, compatibles avec ces conditions.

    (32)

    Au titre de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire.

    (33)

    Le Royaume-Uni a fait remarquer que la Commission ne devait pas exiger une récupération de l’aide si cette mesure allait à l’encontre du principe de protection de la confiance légitime et demande que ce principe soit appliqué dans le cas présent.

    (34)

    Les fonds utilisés pour le financement du régime sont également ceux utilisés pour les aides qui ont fait l’objet d’une décision négative de la Commission dans les décisions 2003/612/CE et 2006/226/CE visées au considérant 13 de la présente décision. Dans les deux cas, la Commission a estimé que ces fonds devaient être considérés comme des ressources d’État aux fins de l’article 87 du traité CE. Elle reconnaît cependant que dans les circonstances spécifiques des cas en question, la confiance légitime quant à la nature privée des fonds en question avait été créée par le Shetland Islands Council et les organismes concernés via la combinaison de plusieurs éléments qui excluaient la récupération des aides d’État incompatibles.

    (35)

    La Commission estime toutefois que, dans le cas présent, les éléments pris en considération dans ces deux décisions de la Commission ne peuvent être appliqués de la même manière et que la confiance légitime n’a pas été créée. Elle met notamment l’accent sur les actions et déclarations du Royaume-Uni, qui montrent clairement que, aux divers moments de l’octroi des aides, les autorités responsables étaient convaincues que le régime était, dans les faits, un régime d’aides d’État et que les règles relatives aux aides d’État étaient applicables.

    (36)

    La Commission fonde ses conclusions sur le fait que, contrairement aux aides visées par les décisions 2003/612/CE et 2006/226/CE, le régime en question a été créé en tant que régime d’aides normal et concerne des subventions octroyées directement aux pêcheurs par le Shetland Islands Council. De plus, les circonstances spécifiques de cette affaire indiquent clairement que les autorités britanniques elles-mêmes estimaient que les règles relatives aux aides d’État étaient applicables, puisqu’elles ont constamment inclus les dépenses au titre du régime dans les rapports annuels sur les aides d’État britanniques envoyés à la Commission conformément aux obligations communautaires. De fait, en réponse aux questions posées par la Commission, le Royaume-Uni a indiqué dans sa lettre du 10 décembre 2004 que «les paiements effectués au titre des régimes sont inclus dans l’inventaire annuel des aides d’État et communiqués comme prévu à la Commission sur une base annuelle depuis de nombreuses années». Dans sa lettre du 6 avril 2005, il signale en outre que «tout au long de ces dernières années, mes autorités ont agi de bonne foi et dans la certitude que ces régimes respectaient les lignes directrices relatives aux aides d’État».

    (37)

    Au vu de ces déclarations et des circonstances de l’affaire, la Commission estime que la demande de récupération des aides ne peut être considérée comme contraire au principe général du droit communautaire. Ainsi, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, la Commission estime que le Royaume-Uni doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides auprès des bénéficiaires du régime, sans préjudice des cas régis par le règlement (CE) no 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) no 1860/2004 (14).

    (38)

    À cet égard, il convient de signaler qu’au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, en vue de garantir le rétablissement de la concurrence effective, la récupération doit comprendre les intérêts, qui doivent être calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) 794/2004 de la Commission (15).

    (39)

    La Commission demande au Royaume-Uni de lui renvoyer le questionnaire joint en annexe concernant l’état d’avancement de la procédure de récupération et de dresser une liste des bénéficiaires concernés par la récupération des aides.

    V.   CONCLUSION

    (40)

    Au vu de l’évaluation effectuée à la section IV, la Commission estime que le Royaume-Uni a, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, illégalement accordé des aides au titre du régime d’aide à la modernisation des navires de pêche.

    (41)

    La Commission estime que les aides octroyées au titre de ce régime sont compatibles avec le marché commun, à l’exception de celles accordées pour les projets de modernisation qui concernent la capacité en termes de tonnage ou de puissance,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Les aides d’État octroyées par le Royaume-Uni au titre de son régime d’aide à la modernisation des navires de pêche sont compatibles avec le marché commun lorsqu’elles concernent des projets de modernisation qui ne sont pas liés à la capacité en termes de tonnage ou de puissance.

    2.   Les aides d’État octroyées par le Royaume-Uni au titre de son régime d’aide à la modernisation des navires de pêche sont incompatibles avec le marché commun lorsqu’elles concernent des projets de modernisation liés à la capacité en termes de tonnage ou de puissance.

    Article 2

    Les aides individuelles visées à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision ne constituent pas une aide si elles remplissent les conditions du règlement (CE) no 875/2007.

    Article 3

    1.   Le Royaume-Uni prendra toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides incompatibles accordées dans le cadre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 2, auprès des bénéficiaires, à l’exception des aides visées à l’article 2.

    2.   Les aides à récupérer comprennent les intérêts dus depuis la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération effective.

    3.   Les taux d’intérêt sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

    4.   Le Royaume-Uni annule tout paiement restant des aides octroyées au titre du régime et visées à l’article 1er à compter de la date d’adoption de la présente décision.

    Article 4

    1.   La récupération des aides accordées au titre du régime et visées à l’article 1er, paragraphe 2, est immédiate et effective.

    2.   Le Royaume-Uni veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

    Article 5

    1.   Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, le Royaume-Uni est tenu de communiquer les informations suivantes à la Commission:

    a)

    la liste des bénéficiaires des aides visées à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision qui ne remplissent pas les conditions fixées par le règlement (CE) no 875/2007, ainsi que le montant total des aides reçues par chacun d’eux;

    b)

    le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire;

    c)

    une description détaillée des mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision; et

    d)

    des documents prouvant que les bénéficiaires ont reçu l’ordre de rembourser les aides.

    2.   Le Royaume-Uni tient la Commission informée du déroulement des mesures nationales de mise en œuvre de la présente décision jusqu’au terme des opérations de récupération des aides accordées au titre du régime et visées à l’article 1er.

    Il communique sans délai toute information demandée par la Commission concernant les mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision.

    Il fournit également des informations détaillées sur les montants des aides et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

    Article 6

    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2007.

    Par la Commission

    Joe BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

    (2)  JO C 293 du 2.12.2006, p. 9.

    (3)  JO C 293 du 2.12.2006, p. 9.

    (4)  JO C 19 du 20.1.2001, p. 7.

    (5)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 485/2005 (JO L 81 du 30.3.2005, p. 1).

    (6)  JO L 211 du 21.8.2003, p. 63.

    (7)  JO L 81 du 18.3.2006, p. 36.

    (8)  JO C 229 du 14.9.2004, p. 5.

    (9)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

    (10)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

    (11)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 49.

    (12)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement no (CE) 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

    (13)  JO L 260 du 6.8.2004, p. 1.

    (14)  JO L 193 du 25.7.2007, p. 6.

    (15)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1935/2006 (JO L 407 du 30.12.2006).


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