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Document 32007R1069

Règlement (CE) n°  1069/2007 de la Commission du 17 septembre 2007 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’alcools polyvinyliques (APV) originaires de la République populaire de Chine

JO L 243 du 18.9.2007, p. 23–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1069/oj

18.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1069/2007 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2007

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’alcools polyvinyliques (APV) originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 19 décembre 2006, la Commission a annoncé, par avis («avis d’ouverture») publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2), conformément à l’article 5 du règlement de base, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d’alcools polyvinyliques («APV»), originaires de la République populaire de Chine (RPC) et de Taïwan («les pays concernés»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 6 novembre 2006 par Kuraray Specialties Europe GmbH («le plaignant»), désigné depuis janvier 2007 sous l’appellation Kuraray Europe GmbH, qui représente une proportion importante, dans le cas présent plus de 25 %, de la production communautaire totale d’alcools polyvinyliques (APV). La plainte contenait des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping sur des APV originaires des pays concernés et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement avisé le producteur à l’origine de la plainte et d’autres producteurs communautaires connus, les producteurs-exportateurs des pays concernés, les importateurs/négociants, les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants des pays exportateurs concernés de l’ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(4)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs notoirement concernés de même qu’aux autorités de la RPC. Un producteur-exportateur de la RPC a sollicité, au titre de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ou un traitement individuel, dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’il ne remplit pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut.

(5)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs dans la RPC et d’importateurs dans la Communauté, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(6)

Toutefois, en ce qui concerne les producteurs-exportateurs de la RPC, étant donné que seuls trois d’entre eux ont coopéré, il a par la suite été décidé qu’un échantillonnage ne serait pas nécessaire.

(7)

En ce qui concerne les importateurs d’APV, la Commission a demandé à tous les importateurs connus de fournir des informations sur les importations et les ventes du produit concerné. Sur la base des informations reçues de 14 importateurs ayant coopéré, la Commission a sélectionné un échantillon de cinq importateurs, dont deux situés en Allemagne, un en Italie, un aux Pays-Bas et un aux États-Unis d’Amérique. Ces importateurs représentaient le plus grand volume représentatif de ventes effectuées dans la Communauté par les importateurs ayant coopéré (80 % environ) sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(8)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu’à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Deux producteurs communautaires, trois producteurs-exportateurs de la RPC, un producteur-exportateur de Taïwan, les cinq importateurs composant l’échantillon et sept utilisateurs dans la Communauté ont répondu au questionnaire.

(9)

En ce qui concerne les réponses reçues des utilisateurs, deux questionnaires ont été renvoyés incomplets et ont donc dû être écartés. En outre, plusieurs utilisateurs ont formulé des observations sans répondre au questionnaire.

(10)

L’un des importateurs de l’échantillon a annulé très tardivement à deux reprises une visite de vérification convenue. En conséquence, les données communiquées par cette société n’ont pas pu être vérifiées et ont dû être provisoirement écartées.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou du traitement individuel dans le cas de la RPC, et d’une détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté pour les deux pays concernés. Elle a procédé à des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires:

Kuraray Europe GmbH, Francfort, Allemagne

Celanese Chemicals Ibérica S.L., Tarragona, Espagne

b)

Producteur-exportateur à Taïwan:

Chang Chun Petrochemical Co., Ltd, Taipei

c)

Producteur-exportateur en République populaire de Chine

Shanxi Sanwei Group Co., Ltd, Hongdong

d)

Importateurs indépendants dans la Communauté:

Cordial Beheer en Registergoederen BV, Winschoten, Pays-Bas

Menssing Chemiehandel & Consultants GmbH, Hambourg, Allemagne

Omya Peralta GmbH, Hambourg, Allemagne

e)

Utilisateurs dans la Communauté:

Cordial Beheer en Registergoederen BV, Winschoten, Pays-Bas

Wacker Chemie AG, Burghausen, Allemagne

(12)

Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC qui n’ont pas sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou auxquels ce statut pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base des données provenant du pays analogue envisagé dans l’avis d’ouverture, le Japon, a été effectuée dans les locaux du producteur suivant:

Kuraray Japan, Tokyo

1.3.   Période d’enquête

(13)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(14)

Sont concernés certains alcools polyvinyliques (APV) se présentant sous la forme de résines homopolymères, ayant une viscosité (mesurée en solution à 4 %) de 3 mPa ou plus mais n’excédant pas 61 mPa et un degré d’hydrolyse de 84,0 mol % ou plus mais n’excédant pas 99,9 mol %, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan («le produit concerné»), normalement déclarés sous le code NC ex 3905 30 00.

(15)

L’APV est produit par l’hydrolyse d’acétate de polyvinyle, qui est fabriqué par la polymérisation d’acétate de vinyle monomère (ce dernier étant produit principalement à partir d’éthylène et d’acide acétique). L’APV a une grande variété d’applications. Dans la Communauté, il est principalement utilisé pour la production de butyral de polyvinyle («BPV») (25 %-29 % de la consommation), d’adjuvants de polymérisation (21 %-25 %), de revêtements pour papier (17 %-21 %), d’adhésifs (13 %-17 %) et pour l’apprêt de textiles (8 %-12 %).

(16)

Un utilisateur communautaire a fait valoir qu’un produit spécifique qu’il a importé de la RPC ne devrait pas être considéré comme le produit concerné, car i) il ne s’agit pas d’un type d’APV standard et ses caractéristiques chimiques et physiques sont différentes et très spécifiques, et ii) ses utilisations ou applications sont différentes de celles de l’APV de base.

(17)

En ce qui concerne le premier argument, il a été constaté que ce type de produit correspond à la description donnée au considérant 14 ci-dessus et qu’il partage les caractéristiques physiques et techniques fondamentales des autres types répondant à la définition du produit. En ce qui concerne le second argument, ce type d’APV particulier a servi à la production de BPV, ce qui est non seulement, comme indiqué au considérant 15 ci-dessus, l’application la plus importante, mais aussi le marché présentant la croissance la plus rapide dans le secteur de l’APV dans la Communauté. Il ne serait pas réaliste de qualifier ce marché de non standard. En outre, il a été constaté que les prix moyens de l’APV étaient du même ordre pour les différentes applications. Compte tenu de toutes ces constatations, il a été considéré qu’il n’y avait pas lieu d’exclure ce type de la définition du produit et l’allégation a donc été rejetée.

2.2.   Produit similaire

(18)

L’enquête a montré que les APV produits et vendus dans la Communauté par l’industrie communautaire, les APV produits et vendus sur les marchés intérieurs de Taïwan et de la RPC, et les APV produits dans la RPC et à Taïwan et exportés vers la Communauté, ainsi que ceux produits et vendus au Japon ont essentiellement les mêmes caractéristiques chimiques et physiques de base et les mêmes usages de base. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Taïwan

3.1.1.   Valeur normale

(19)

Pour l’appréciation de la valeur normale, il a d’abord été déterminé si les ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants du seul producteur-exportateur de Taïwan étaient représentatives, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % de son volume totale de ventes à l’exportation du produit concerné sur le marché communautaire, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(20)

Il a ensuite été déterminé, pour chaque type de produit vendu par le producteur-exportateur sur le marché intérieur et directement comparable au type vendu à l’exportation vers la Communauté, si le niveau des ventes intérieures était suffisamment représentatif. Les ventes intérieures d’un type de produit particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type à des clients indépendants représentait 5 % ou plus du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers la Communauté.

(21)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants durant la période d’enquête a été déterminée pour chaque type de produit exporté.

(22)

Pour les types de produits dont plus de 80 % du volume des ventes sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production moyen pondéré, la valeur normale de chaque type de produit a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question.

(23)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question.

(24)

Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d’un type donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes du type en question, il a été considéré que ce type était vendu en quantités insuffisantes pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l’établissement de la valeur normale.

(25)

Lorsque les prix intérieurs du produit concerné vendu par le producteur-exportateur n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, celle-ci a dû être construite, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(26)

Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, frais généraux et dépenses administratives, et aux bénéfices ont été établis, conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur faisant l’objet de l’enquête.

3.1.2.   Prix à l’exportation

(27)

Le producteur-exportateur a vendu directement le produit exporté à des clients indépendants dans la Communauté. Les prix à l’exportation ont donc été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.1.3.   Comparaison

(28)

La valeur normale et les prix à l’exportation du seul producteur-exportateur ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, de l’emballage, du coût du crédit, des coûts après-vente (garanties) et d’autres facteurs (frais bancaires), lorsqu’il y avait lieu et que cela se justifiait, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

3.1.4.   Marge de dumping

(29)

La comparaison des valeurs normales avec les prix à l’exportation a fait apparaître une marge de dumping de – 2,30 % pour le producteur-exportateur taïwanais, Chang Chun Petrochemical Co., Ltd, durant la période d’enquête.

(30)

Étant donné que la seule société ayant coopéré est l’unique producteur-exportateur du produit concerné à Taïwan et que ses activités représentent 100 % des exportations taïwanaises vers la CE durant la période d’enquête, il a été conclu qu’aucun dumping ne peut être constaté pour Taïwan.

3.2.   République populaire de Chine (RPC)

3.2.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(31)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs-exportateurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), à savoir qui ont démontré que les conditions d’une économie de marché prévalaient en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché;

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;

des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité;

les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

(32)

Un producteur-exportateur chinois et sa société commerciale ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti. Le producteur fabrique le produit concerné, tandis que sa société commerciale s’occupe des ventes à l’exportation. En cas de sociétés liées, la Commission a en effet pour pratique constante d’examiner si le groupe dans son ensemble remplit les conditions d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(33)

En ce qui concerne le producteur-exportateur et sa société commerciale qui sollicitent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et vérifié, dans les locaux des sociétés en question, toutes les données communiquées dans les demandes d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, chaque fois qu’elle l’a jugé nécessaire.

(34)

L’enquête a montré que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne pouvait être accordé au producteur-exportateur chinois, car celui-ci ne satisfaisait pas au premier critère énoncé à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(35)

Il a été constaté que le producteur-exportateur et sa société commerciale sont sous le contrôle d’entreprises intégralement détenues par l’État, qui sont représentées par une majorité décisive des membres du conseil d’administration, dans une mesure disproportionnée par rapport à leur participation. En outre, l’État a finalement acquis la majorité des actions durant la période d’enquête. Dès lors que les entreprises concernées n’ont pas pu présenter des éléments qui pouvaient être considérés comme suffisants pour lever les doutes quant à une importante interférence de l’État dans les décisions de gestion, il a été établi que ce groupe d’entreprises faisait l’objet d’un contrôle et d’interférences considérables de la part de l’État. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet des constatations exposées ci-dessus. Les commentaires reçus n’étaient pas de nature à changer les conclusions.

(36)

Sur la base de ce qui précède, il apparaît que le producteur-exportateur chinois et sa société commerciale liée n’ont pas démontré qu’ils satisfont à tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a donc pu leur être accordé.

3.2.2.   Traitement individuel

(37)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(38)

Le producteur-exportateur chinois et sa société commerciale qui avaient demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont aussi sollicité un traitement individuel dans l’hypothèse où ce statut leur serait refusé.

(39)

Il est ressorti des informations disponibles que le producteur-exportateur chinois et sa société commerciale n’ont pu démontrer qu’ils réunissaient l’ensemble des critères requis pour bénéficier du traitement individuel, énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Plus précisément, il a été établi que le producteur-exportateur et sa société commerciale ne satisfont pas au critère défini à l’article 9, paragraphe 5, point c), du règlement de base, selon lequel la majorité des actions doivent être détenues par des particuliers et les fonctionnaires de l’État siégeant au conseil d’administration ou occupant des postes de direction importants doivent être en minorité ou que la société doit être suffisamment indépendante de l’intervention de l’État, pour les raisons exposées ci-dessus au considérant 35.

3.2.3.   Pays analogue

(40)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale, dans le cas des producteurs-exportateurs n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(41)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission avait exprimé son intention d’utiliser le Japon comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC et invité les parties intéressées à formuler leurs observations à ce propos. Certaines des parties intéressées ont émis des objections et proposé d’utiliser plutôt l’Inde ou Taïwan.

(42)

Il n’y avait pas, en Inde, de production importante d’un produit similaire. Taïwan faisait l’objet de la même enquête et les données pouvaient donc être faussées par le dumping. En conséquence, les parties ont été informées que le Japon était sélectionné comme pays analogue étant donné qu’il n’était pas soumis à l’enquête, qu’il avait une production représentative d’un produit similaire et que les conditions de concurrence paraissaient appropriées.

(43)

La Commission a sollicité la coopération de quatre producteurs connus au Japon et leur a envoyé le questionnaire correspondant. Deux des quatre producteurs japonais ont répondu au questionnaire. Toutefois, l’un d’eux n’a pas fourni de données complètes et n’a pas accepté de visite de vérification. Les données communiquées par le seul producteur japonais ayant pleinement coopéré ont été vérifiées sur place.

(44)

Cependant, après la visite de vérification chez le producteur-exportateur de Taïwan, il a été constaté que Taïwan n’a pas pratiqué de dumping durant la période d’enquête. La question du choix d’un pays analogue a donc été reconsidérée.

(45)

À cet égard, il apparaît que le volume de production à Taïwan représente plus de 100 % du volume des exportations chinoises du produit concerné à destination de la Communauté. De plus, le marché taïwanais peut être qualifié d’ouvert, étant donné que le niveau du droit à l’importation est bas (droit NPF de 5 %). L’enquête a aussi montré que les ventes intérieures du produit similaire étaient importantes à Taïwan et que les importations vers le marché taïwanais étaient suffisantes. Il a donc été estimé que Taïwan était un marché concurrentiel et suffisamment représentatif aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC.

(46)

En outre, les importations d’APV à Taïwan représentent environ 15 % de la consommation intérieure, contre seulement 3 % environ dans le cas du Japon, ce qui donne à penser que le marché japonais est moins approprié que Taïwan en termes de concurrence des importations. Compte tenu de ce qui précède, il a été décidé, à titre provisoire, d’opter pour Taïwan, puisqu’il constitue le pays analogue le plus approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.2.4.   Valeur normale

(47)

Une fois Taïwan choisi comme pays analogue, comme indiqué au considérant 46 ci-dessus, et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale déterminée pour Taïwan aux considérants 19 à 26 ci-dessus a servi pour le calcul du dumping dans le cas de la RPC.

3.2.5.   Prix à l’exportation

(48)

Puisque les trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré représentaient ensemble près de la totalité des exportations du produit concerné vers la Communauté durant la période d’enquête, leurs propres données ont été utilisées pour déterminer le prix à l’exportation. La fiabilité des informations fournies a néanmoins été contrôlée par recoupement avec les données d’Eurostat relatives aux importations, qui coïncidaient raisonnablement.

(49)

Les trois producteurs-exportateurs ayant coopéré dans la RPC ont vendu le produit exporté dans la Communauté soit directement à des clients indépendants, soit par l’intermédiaire de leurs sociétés commerciales situées dans le pays exportateur.

(50)

Pour toutes les ventes à l’exportation, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.2.6.   Comparaison

(51)

La valeur normale pour le seul producteur dans le pays analogue, Taïwan, et les prix à l’exportation des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, de l’emballage, du coût du crédit et des commissions, lorsqu’il y avait lieu et que cela se justifiait, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

3.2.7.   Marge de dumping

(52)

Dès lors qu’aucun des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ne peut bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou d’un traitement individuel, une marge de dumping nationale a été calculée pour l’ensemble de la RPC en utilisant la moyenne pondérée des prix à l’exportation départ usine des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(53)

La comparaison de la moyenne pondérée des prix à l’exportation chinois et de la valeur normale moyenne pondérée du pays analogue a fait apparaître une marge de dumping de 10,06 %.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Production et industrie communautaires

(54)

Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué en vue d’être vendu par trois entreprises: Kuraray Europe GmbH («KEG») en Allemagne, Celanese Ibérica Chemicals («Celanese») en Espagne et un troisième producteur qui le fabrique en volumes très limités, mais n’a pas coopéré à l’enquête. KEG et Celanese ont pleinement coopéré à l’enquête.

(55)

Hormis la production mentionnée ci-dessus, trois producteurs communautaires fabriquent le produit similaire pour leur propre usage captif. Deux de ces entreprises ont coopéré à l’enquête en tant qu’utilisateurs puisqu’elles ont aussi acheté des quantités non négligeables du produit concerné pour la fabrication de leurs produits en aval.

(56)

Étant donné que les deux producteurs ayant coopéré mentionnés au considérant 54 ci-dessus représentaient 80 % de la production communautaire totale (à usage captif et non captif) durant la période d’enquête, il a été considéré qu’ils représentent une proportion majeure de la production communautaire totale du produit similaire. En conséquence, ils sont réputés constituer l’industrie communautaire, au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, et sont dénommés ci-après l’«industrie communautaire».

(57)

L’industrie communautaire n’étant composée que de deux producteurs, les informations y afférentes ont dû être présentées sous forme d’indices, afin de préserver leur caractère confidentiel, conformément à l’article 19 du règlement de base.

(58)

Afin d’établir si l’industrie communautaire a subi ou non un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques de la situation de cette industrie, il a été examiné si, et dans quelle mesure, l’analyse devait tenir compte de l’utilisation ultérieure du produit similaire fabriqué par l’industrie communautaire.

(59)

L’APV est employé comme produit intermédiaire pour divers autres produits. Dans la Communauté, il est souvent destiné à la production de butyral de polyvinyle («BPV») et est utilisé comme adhésif, comme revêtement pour papier, comme adjuvant de polymérisation ou pour l’apprêt de textiles. Il a été constaté lors de l’enquête qu’un des producteurs communautaires, qui vendait la plus grande partie de sa propre production d’APV sur le marché libre, en consommait aussi des volumes considérables en vue d’une transformation ultérieure en aval dans la même société. C’est ce qu’on appelle un usage captif. Ainsi qu’il a été mentionné au considérant 55 ci-dessus, trois autres entreprises de la Communauté produisaient de l’APV pour un usage captif uniquement, et en plus de cette production, deux d’entre elles au moins ont aussi acheté sur le marché d’importants volumes d’APV en vue de leur transformation ultérieure en aval.

(60)

Il a été constaté que les quantités utilisées pour un usage captif par les entreprises concernées dans la Communauté pourraient en principe être remplacées par de l’APV acheté, par exemple si les conditions du marché et/ou des considérations financières venaient favoriser une telle évolution. Elles ont donc été incluses dans l’analyse du marché communautaire.

4.2.   Consommation communautaire

(61)

La consommation communautaire a été déterminée sur la base des volumes de ventes sur le marché libre de la production de l’industrie communautaire destinée au marché communautaire, de l’usage captif de l’industrie communautaire, des quantités produites par les autres (petits) producteurs communautaires telles qu’elles ont pu être établies à partir de la banque de données la plus communément utilisée dans ce secteur particulier, de l’usage captif des deux utilisateurs mentionnés au considérant 55 ci-dessus, des volumes d’importations vérifiés du seul producteur taïwanais, et des données relatives aux volumes d’importations communautaires pour tous les autres pays obtenues auprès d’Eurostat.

(62)

En ce qui concerne les données relatives aux volumes d’importations obtenues auprès d’Eurostat, ainsi qu’il a été précisé au considérant 14, le produit concerné est actuellement déclaré sous le code NC ex 3905 30 00. Les données d’Eurostat concernant ce code NC ex incluent aussi certaines niches non couvertes par la définition du produit. Étant donné qu’il n’était pas possible de récupérer uniquement les données relatives au produit concerné dans cette catégorie de produits plus large, elles ont été ajustées sur la base d’informations fournies dans la plainte quant aux importations de ces produits de niche.

(63)

Il convient également de noter, en ce qui concerne les données d’Eurostat, que certaines importations du produit concerné ont été déclarées sous «secret extra» et que, par conséquent, la base de données accessible au public ne contenait aucun détail sur leur origine. Des précisions sur les pays d’origine des importations déclarées comme telles ont été obtenues auprès des services de douane compétents et ont donc été incluses dans tous les tableaux et analyses concernés.

(64)

Sur la base de ce qui précède, il a été constaté que la consommation d’APV a fortement augmenté durant la période considérée et particulièrement entre 2004 et 2005. Au cours de la période considérée, l’augmentation de la consommation était de 14 % en raison principalement de la demande croissante d’APV comme matière première pour la production de butyral de polyvinyle («BPV») qui sert à fabriquer des pellicules ou des feuilles de BPV. Les pellicules de BPV sont utilisées comme couche intermédiaire dans la production de verre de sécurité feuilleté pour les secteurs de l’automobile et du bâtiment, un marché en forte croissance dans la Communauté.

 

2003

2004

2005

PE

Consommation en tonnes

142 894

148 807

163 851

163 096

Indice (2003 = 100)

100

104

115

114

4.3.   Importations en provenance des pays concernés

(65)

Étant donné que la marge de dumping constatée pour Taïwan est inférieure au seuil de minimis, les importations originaires de ce pays devraient provisoirement être exclues de l’évaluation du préjudice.

a)   Volume et part de marché des importations concernées

(66)

Les volumes des importations du produit concerné ont diminué de 39 % entre 2003 et 2004, et augmenté ensuite de 29 % en 2005, après quoi ils ont légèrement baissé, pour aboutir à une réduction de 11 % durant la période d’enquête par rapport à 2003.

Importations

2003

2004

2005

PE

Tonnes RPC

24 067

14 710

21 561

21 513

Indice (2003 = 100)

100

61

90

89

(67)

La part de marché des importations de la RPC a aussi fortement diminué avant de remonter. En 2005 et durant la période d’enquête, les importations en provenance de la RPC représentaient 13 % de l’ensemble du marché communautaire.

Part de marché RPC

2003

2004

2005

PE

Marché communautaire

17 %

10 %

13 %

13 %

Indice (2003 = 100)

100

59

78

78

b)   Prix

(68)

Entre 2003 et la période d’enquête, le prix moyen des importations du produit concerné originaire de la RPC a diminué de 2 %.

Prix unitaires

2003

2004

2005

PE

RPC (EUR/tonne)

1 150

1 115

1 164

1 132

Indice (2003 = 100)

100

97

101

98

c)   Sous-cotation des prix

(69)

Pour déterminer la sous-cotation des prix, les données relatives aux prix portant sur la période d’enquête ont été analysées. Les prix de vente de l’industrie communautaire sont des prix nets de tous rabais et remises. Le cas échéant, ces prix ont été ajustés au niveau départ usine, c’est-à-dire en déduisant les coûts du fret dans la Communauté. Les prix à l’importation de la RPC sont aussi nets de tous rabais et remises et ont été ajustés, le cas échéant, en fonction du caf frontière communautaire, avec un ajustement approprié pour les droits de douane (6,5 %) et les coûts postérieurs à l’importation supportés dans la Communauté par les importateurs.

(70)

Les prix de vente de l’industrie communautaire et les prix des importations en provenance de la RPC ont été comparés au même stade commercial, à savoir au niveau des clients indépendants sur le marché communautaire. Étant donné qu’il fallait que la comparaison par type de produit soit significative et équitable, et donc qu’aucune comparaison ne devait être autorisée entre une qualité ordinaire et une qualité spéciale relevant de la définition du produit, il a été jugé approprié d’exclure de la comparaison un nombre limité de types de produits. Ces produits représentaient 35 % des importations originaires de la RPC, mais seulement une quantité très faible des ventes de l’industrie communautaire sur le marché communautaire.

(71)

Pendant la période d’enquête, la marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix ainsi calculée, exprimée en pourcentage des prix de vente de l’industrie communautaire, était de 3,3 % pour la RPC.

4.4.   Situation de l’industrie communautaire

(72)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée. Pour des raisons de confidentialité liées au fait que l’analyse ne concerne que deux sociétés, la plupart des indicateurs sont présentés sous forme d’indices ou de fourchettes.

a)   Production, capacité et taux d’utilisation des capacités

 

2003

2004

2005

PE

Production en tonnes

(fourchettes)

60 000-80 000

65 000-85 000

70 000-90 000

75 000-95 000

Production (indice)

100

103

119

126

Capacité de production en tonnes (fourchettes)

60 000-80 000

65 000-85 000

70 000-90 000

75 000-95 000

Capacité de production

(indice)

100

107

129

133

Utilisation des capacités

(indice)

100

97

92

94

(73)

La production de l’industrie communautaire a augmenté de 26 % au cours de la période considérée. L’augmentation sensible des capacités de production, notamment en 2005, a été déclenchée par la demande croissante sur le marché communautaire.

(74)

Entre 2003 et la période d’enquête, des capacités de production supplémentaires ont été installées par l’industrie communautaire. Au cours de la même période, l’utilisation des capacités a diminué de 6 %.

b)   Volume des ventes et parts de marché dans la Communauté

(75)

Le tableau ci-dessous montre les résultats obtenus par l’industrie communautaire en termes de ventes à des clients indépendants dans la Communauté:

Industrie communautaire

2003

2004

2005

PE

Volume des ventes (indice)

100

110

112

122

Part de marché (indice)

100

104

97

104

(76)

Les volumes des ventes de l’industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté ont augmenté de 22 % de 2003 à la période d’enquête. Ce chiffre doit être envisagé en tenant compte d’un accroissement de la consommation dans la Communauté.

(77)

La part de marché de l’industrie communautaire a augmenté en 2004, puis a fortement baissé en 2005 et, durant la période d’enquête, dépassait de 4 % celle de 2003.

c)   Prix dans la Communauté

(78)

La principale matière première utilisée pour la production d’APV est l’acétate de vinyle monomère ou «AVM». L’AVM est un produit de base et c’est donc l’équilibre entre la demande et l’offre qui en détermine les prix. Par ailleurs, le prix du marché de l’AVM est fortement influencé par l’évolution des cours du pétrole et du gaz car les principaux intrants pour la fabrication d’AVM sont l’acide acétique (dont la production consomme d’importantes quantités de gaz naturel) et l’éthylène (produit par la distillation d’hydrocarbures). De plus, l’énergie constitue aussi un coût majeur dans la production d’APV à partir d’AVM. Il s’ensuit que la part totale des coûts énergétiques dans la production d’APV se monte à 50 %-60 % et que, dans des conditions normales, on peut donc s’attendre à ce qu’un changement important dans les prix pétroliers et gaziers ait un impact direct sur le prix de vente de l’APV.

(79)

Il a été constaté que les prix de ces matières premières ont augmenté considérablement sur le marché mondial entre 2003 et la période d’enquête. Durant cette période, les prix de l’AVM ont grimpé de 20 à 30 % et la hausse des prix de l’énergie était encore beaucoup plus importante. Toutefois, cette évolution spectaculaire des prix des principales matières premières ne s’est pas traduite par des prix de ventes plus élevés pratiqués par l’industrie communautaire: les prix de vente de l’industrie communautaire ont diminué de 5 % durant la même période, avec une année particulièrement mauvaise en 2004 (– 7 %). Ainsi, au lieu de répercuter l’augmentation des coûts sur sa clientèle, l’industrie communautaire a dû baisser ses prix pour ne pas perdre de clients.

 

2003

2004

2005

PE

Prix unitaires EUR (fourchettes)

1 300-1 800

1 100-1 600

1 200-1 700

1 200-1 700

Prix unitaires (indice)

100

93

95

95

d)   Stocks

(80)

Les chiffres ci-dessous correspondent au volume des stocks à la fin de chaque exercice.

 

2003

2004

2005

PE

Stocks en tonnes (fourchettes)

10 000-15 000

8 000-13 000

9 000-14 000

8 000-13 000

Stocks (indice)

100

87

96

87

(81)

Le niveau des stocks est demeuré assez stable, dans l’ensemble. Il a diminué de 13 % entre 2003 et 2004, pour augmenter ensuite de 9 % jusqu’à la fin 2005 et a ensuite baissé à nouveau de 9 %.

e)   Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

 

2003

2004

2005

PE

Investissements (indice)

100

369

177

62

(82)

Les investissements ont culminé en 2004 et 2005, quand les capacités de production de l’industrie communautaire ont été augmentées pour répondre à la demande croissante sur le marché. Il a été constaté, durant l’enquête, que les investissements dans les bâtiments, les usines et les machines, consentis en 2003 ainsi que durant la période d’enquête, étaient principalement destinés à maintenir les capacités de production.

(83)

L’enquête a montré que les résultats financiers de l’industrie communautaire se sont détériorés, mais il n’en est pas ressorti pour autant que sa capacité à lever des capitaux a été gravement affectée durant la période considérée.

f)   Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités

(84)

Eu égard aux coûts exceptionnels très élevés et atypiques supportés par le principal producteur communautaire durant la période considérée, il n’a pas été jugé raisonnable de déterminer la rentabilité sur la base du bénéfice net avant impôt. Ces charges extraordinaires avaient trait au changement d’actionnariat du principal producteur communautaire en 2001. La rentabilité de l’industrie communautaire a donc été déterminée en exprimant le bénéfice d’exploitation sur les ventes du produit similaire à des clients indépendants sous la forme d’un pourcentage du chiffre d’affaires de ces ventes.

 

2003

2004

2005

PE

Rentabilité des ventes CE (fourchette)

7 %-17 %

3 %-13 %

2 %-12 %

(– 5 %)-(+ 5 %)

Rentabilité des ventes CE (indice)

100

38

29

8

Rentabilité des investissements totaux

(fourchette)

(80 %)-(100 %)

(10 %)-(30 %)

(5 %)-(20 %)

(0 %)-(15 %)

Rentabilité des invest. totaux (indice)

100

17

12

4

Flux des liquidités (indice)

100

55

26

–7

(85)

Le déclin des prix de vente entre 2003 et la période d’enquête a fortement affecté la rentabilité de l’industrie communautaire. Cette rentabilité a chuté de plus de 10 % durant la période considérée. Le rendement des investissements totaux a été calculé en exprimant le bénéfice d’exploitation du produit similaire en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes alloués au produit similaire. Cet indicateur a suivi une évolution analogue à celle de la rentabilité, diminuant sensiblement durant la période considérée. En ce qui concerne le flux des liquidités généré par l’industrie communautaire, une tendance négative similaire a été constatée, résultant en une détérioration brutale générale de la situation financière de l’industrie communautaire durant la période d’enquête.

(g)   Emploi, productivité et salaires

 

2003

2004

2005

PE

Nombre de salariés (indice)

100

100

97

96

Coût salarial moyen par salarié (indice)

100

105

97

95

Productivité (indice)

100

103

123

132

(86)

En raison des efforts importants consentis pour réduire les coûts, les effectifs employés par l’industrie communautaire ont diminué de 4 % depuis 2004. De 2003 à la période d’enquête, l’industrie communautaire a réussi à augmenter de 32 % la productivité par salarié. Durant la même période, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a diminué de 5 %. On peut donc conclure que, durant la période considérée, l’industrie communautaire a fait des progrès considérables en termes de coût-efficacité.

h)   Importance de la marge de dumping

(87)

Compte tenu du volume et du prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence des marges de dumping effectives ne peut pas être considérée comme négligeable.

i)   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(88)

En l’absence d’informations sur l’existence de pratiques de dumping antérieures à la situation évaluée dans le cadre de la présente procédure, cette question n’est pas jugée pertinente.

j)   Croissance

(89)

L’enquête a montré que, durant la période considérée, l’industrie communautaire a augmenté sa part de marché communautaire de 1 à 2 %.

4.5.   Conclusion relative au préjudice

(90)

Entre 2003 et la période d’enquête, certains indicateurs de préjudice ont connu une évolution positive: l’industrie communautaire a réussi à augmenter ses volumes de ventes et sa part de marché, et elle a beaucoup investi dans des capacités de production supplémentaires.

(91)

Toutefois, ses indicateurs financiers ont évolué de façon très préoccupante: la marge bénéficiaire raisonnable atteinte en 2003 a connu un déclin rapide et ininterrompu de 2004 à la fin de la période d’enquête. Le rendement des investissements et le flux des liquidités ont accusé une tendance négative exponentielle. Cette évolution est due à la brusque augmentation des cours des matières premières, qui n’a pu être répercutée sur les prix de vente du produit similaire. Dans une situation de marché normale, compte tenu de l’augmentation des prix des matières premières, on aurait pu s’attendre à une augmentation des prix de vente de l’APV de l’ordre de 10 à 20 %. Or les prix de vente du produit similaire pratiqués par l’industrie communautaire ont diminué de 5 %, au détriment de sa rentabilité. Pourtant, durant la période d’enquête, les prix des importations de la RPC restaient inférieurs à ceux de l’industrie communautaire, sur une base moyenne pondérée de 3,3 %.

(92)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Introduction

(93)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping du produit concerné originaire de la RPC ont causé à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire, ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

5.2.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(94)

Les importations originaires de la RPC représentaient des niveaux importants durant la période considérée, à savoir 10 % de part de marché ou plus, de façon constante. Dans le même temps, les prix moyens de tous les producteurs-exportateurs de la RPC ont baissé de 2 % et étaient inférieurs de 3,3 % aux prix moyens de l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête. L’industrie communautaire, afin d’assurer sa présence sur son marché intérieur et en raison des cours de marché très bas imposés par les importations originaires de la RPC, s’est sentie obligée de diminuer ses prix de vente de 5 % durant la période considérée.

(95)

L’application de cette politique de prix déloyale pour les importations en dumping en provenance de la RPC a eu pour effet de faire baisser les prix de l’industrie communautaire, qui n’ont de ce fait pas pu couvrir l’augmentation du coût des matières premières, ainsi que le montre la réduction significative de la rentabilité de l’industrie communautaire.

(96)

Sur la base des considérations qui précèdent, il apparaît que les importations en provenance de la RPC à des prix entraînant une nette sous-cotation des prix de l’industrie communautaire ont joué un rôle déterminant dans la détérioration de la situation de l’industrie communautaire, laquelle se reflète dans la chute de la rentabilité et la nette détérioration d’autres indicateurs financiers.

5.3.   Effets d’autres facteurs

a)   Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC

(97)

Selon Eurostat et les renseignements obtenus au cours de l’enquête, les principaux pays tiers en provenance desquels de l’APV a été importé sont les États-Unis, le Japon et Taïwan.

Importations en provenance d’autres pays tiers (quantité)

Importations (tonnes)

2003

2004

2005

PE

États-Unis

11 313

21 207

22 919

22 638

Indice (2003 = 100)

100

187

203

200

Japon

13 682

11 753

12 694

14 151

Indice (2003 = 100)

100

86

93

103

Taïwan (fourchettes)

11 000-14 000

13 000-16 500

10 000-13 000

9 000-12 000

Indice (2003 = 100)

100

118

88

83

Importations en provenance d’autres pays tiers (prix moyen)

Prix moyen (EUR)

2003

2004

2005

PE

États-Unis

1 334

1 282

1 298

1 358

Indice (2003 = 100)

100

96

97

102

Japon

1 916

1 532

1 846

1 934

Indice (2003 = 100)

100

80

96

101

Taïwan

1 212

1 207

1 308

1 302

Indice (2003 = 100)

100

100

108

108

Parts de marché

Part de marché (%)

2003

2004

2005

PE

États-Unis

7,9 %

14,3 %

14,0 %

13,9 %

Japon

9,6 %

7,9 %

7,7 %

8,7 %

Taïwan (indice)

100

113

77

73

(98)

Les importations en provenance des États-Unis ont fortement augmenté depuis 2003 et, durant la période d’enquête, elles représentaient plus de 22 000 tonnes, soit près de 14 % du marché communautaire (captif et non captif) total. L’enquête a montré que la plus grande partie de ces ventes concernait des transactions entre parties liées et que les prix unitaires moyens se situaient, durant toute la période considérée, entre 15 % et 20 % au-dessus des prix moyens caf des importations chinoises. De plus, il a été établi que les quantités étaient revendues à des clients indépendants à des prix supérieurs de 10 à 20 % par rapport aux prix à l’importation susmentionnés. Étant donné que les cours de marché de l’APV provenant des États-Unis se trouvaient par conséquent dans la même fourchette que les prix de vente de l’APV produit par l’industrie communautaire, ils n’ont pas joué un rôle dans la baisse des prix observée durant la période considérée. On peut en conclure que ces importations n’ont pas eu d’impact significatif sur l’état de l’industrie communautaire.

(99)

Durant la période considérée, les importations en provenance du Japon ont aussi été considérables: elles représentaient près de 9 % du marché communautaire durant la période d’enquête. Après une baisse en 2004, les importations japonaises ont recommencé à augmenter à partir de 2005 pour atteindre 3 % de plus qu’en 2003 durant la période d’enquête. Toutefois, l’analyse des prix de vente de ces importations a montré que leurs prix moyens à l’importation étaient supérieurs aux prix que l’industrie communautaire pouvait atteindre et qu’ils n’ont donc pas contribué à la tendance négative des prix qui a débouché sur une grave détérioration de la situation de l’industrie communautaire.

(100)

Les importations originaires de Taïwan proviennent d’un seul producteur qui a pleinement coopéré à l’enquête. Il a été constaté que ces chiffres étaient plus fiables que les données d’Eurostat, dans la mesure où le code NC couvre d’autres produits en plus du produit concerné. Pour des raisons de confidentialité, ils sont présentés sous forme d’indices ou de fourchettes. Les importations taïwanaises, après une brusque augmentation en 2004, ont diminué progressivement et représentaient 6 à 7 % de l’ensemble de la part de marché communautaire durant la période d’enquête (environ la moitié de la part de marché des importations en provenance de la RPC). Durant la même période, les prix moyens de ces importations ont augmenté de 8 %, ce qui marque une tendance opposée à celle constatée pour les prix des importations originaires de la RPC. En conséquence, la différence de prix entre l’APV importé de la RPC et l’APV importé de Taïwan a augmenté pour atteindre 12 à 18 % durant la période d’enquête. Compte tenu de ces constatations, on peut provisoirement conclure que ces importations n’ont pas eu un impact important sur l’état de l’industrie communautaire.

(101)

Hormis les importations en provenance des États-Unis, du Japon et de Taïwan, il n’y a pas eu de volumes considérables importés d’autres pays. Sur la base des constatations relatives à ces importations, telles qu’elles ont été décrites aux considérants 97 à 100 ci-dessus, on peut donc conclure provisoirement que les importations en provenance d’autres pays que la RPC n’ont pas contribué au préjudice important subi par l’industrie communautaire.

b)   Ventes communautaires éventuelles effectuées par d’autres producteurs communautaires

(102)

Ainsi qu’il est précisé aux considérants 54 et 55 ci-dessus, hormis les deux producteurs qui constituent l’industrie communautaire, on sait que quatre autres entreprises dans la Communauté fabriquent le produit concerné. Trois d’entre elles, dont deux ont coopéré à l’enquête en tant qu’utilisateurs, consomment la totalité de leur propre production d’APV pour la transformation de produits en aval. La quatrième ne produit que des quantités très limitées. Compte tenu de ce qui précède, on peut estimer que les autres producteurs communautaires n’ont joué aucun rôle dans la baisse des prix sur le marché et le préjudice consécutif subi par l’industrie communautaire.

c)   Préjudice auto-infligé résultant d’une mauvaise maîtrise des coûts

(103)

Plusieurs parties intéressées ont soutenu que le préjudice subi par l’industrie communautaire découlait du fait qu’elle n’avait pas réussi à rester concurrentielle en termes de coûts et avait pris des décisions d’investissement déraisonnables. À cet égard, comme il a été signalé au considérant 86, l’enquête a montré que l’industrie communautaire, durant la période considérée, a renforcé sensiblement sa productivité par une augmentation de la production et une diminution de la main-d’œuvre employée. Il a en outre été établi que les investissements liés à l’accroissement des capacités de production (voir le considérant 73 ci-dessus) n’ont pas eu d’influence importante sur la tendance fortement négative observée dans l’évolution de la situation financière de l’industrie communautaire.

(104)

Le seul facteur qui ait affecté négativement de manière significative les coûts de production du produit similaire durant la période considérée était donc la forte hausse de prix des matières premières intervenant dans sa fabrication, ainsi qu’il a été expliqué aux considérants 78 et 79. L’enquête a montré que l’évolution des prix payés par l’industrie communautaire pour l’AVM et l’énergie était proportionnelle à la courbe des prix sur le marché mondial et qu’elle ne peut donc être attribuée aux pratiques d’approvisionnement de l’industrie communautaire. Cet argument est donc rejeté.

d)   Décalage dans l’ajustement des prix

(105)

Un important utilisateur d’APV a fait valoir qu’il est normal, dans le cas de ce secteur particulier, que l’augmentation du prix d’achat de l’AVM n’ait pas encore donné lieu à un ajustement à la hausse du prix de vente de l’APV. Ce décalage s’expliquerait par le fait que les contrats à long terme sont une pratique courante dans le secteur. Il s’agirait donc d’un phénomène normal. À cet égard, bien que certaines ventes de l’industrie communautaire passent effectivement par des accords sur le long terme, il est rare que de tels accords prévoient un prix fixe pour une période de plus d’un an. Dans le cadre de ces accords, les prix sont donc renégociés après une certaine période ou si les prix des matières premières ont changé sensiblement. En conséquence, cet argument doit être rejeté.

5.4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(106)

En conclusion, l’analyse ci-dessus a démontré que les importations de la RPC durant la période considérée ont provoqué une forte dépression des prix sur le marché communautaire durant toute cette période. Pendant la période d’enquête, les prix des importations en provenance de la RPC ont entraîné une nette sous-cotation de ceux de l’industrie communautaire.

(107)

Cette dépression a conduit à une baisse considérable des prix de vente de l’industrie communautaire, laquelle a, à son tour, provoqué une chute brutale de la rentabilité, du rendement des investissements et du flux des liquidités résultant des activités d’exploitation de l’industrie communautaire.

(108)

D’autre part, l’examen des autres facteurs susceptibles d’avoir porté préjudice à l’industrie communautaire a montré qu’aucun d’eux n’avait pu avoir d’incidence négative significative.

(109)

Compte tenu de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en dumping originaires du pays concerné ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

6.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(110)

La Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet, et conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a analysé l’incidence probable des mesures sur toutes les parties concernées.

6.1.   Intérêt de l’industrie communautaire

(111)

Comme indiqué au considérant 56, l’industrie communautaire se compose de deux entreprises, avec des installations de production en Allemagne et en Espagne, et emploie entre 200 et 300 personnes directement impliquées dans la production, les ventes et la gestion du produit similaire. Si des mesures sont instituées, on peut s’attendre à ce que la dépression des prix sur le marché communautaire prenne fin et que les prix de vente de l’industrie communautaire commencent à remonter, en conséquence de quoi sa situation financière s’améliorera.

(112)

D’un autre côté, si des mesures antidumping ne devaient pas être instituées, il est probable que la tendance négative constatée dans l’évolution des indicateurs financiers de l’industrie communautaire, notamment en termes de rentabilité, se poursuivra. L’industrie communautaire perdra alors une part de marché considérable car elle ne sera plus en mesure de s’aligner sur les cours de marché fixés par les importations en provenance de la RPC. Dans la pire des hypothèses, l’industrie communautaire serait contrainte de se retirer du marché libre et de continuer la production d’APV pour le seul usage captif. Dans les deux cas, il est probable que cela entraîne des réductions de la production et des investissements, la fermeture de certaines capacités de production et des pertes d’emplois dans la Communauté.

(113)

En conclusion, l’institution de mesures antidumping devrait permettre à l’industrie communautaire de se rétablir des effets du dumping préjudiciable constaté.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(114)

Ainsi qu’il a été décrit au considérant 8, des questionnaires ont été envoyés à un échantillon de cinq importateurs, qui représentaient environ 80 % des importations communautaires concernées durant la période d’enquête. Les informations soumises par un des importateurs de l’échantillon ont dû être écartées à ce stade car il a annulé à deux reprises une visite de vérification convenue. Les réponses fournies à trois des questionnaires ont pu être vérifiées sur place.

(115)

La part représentée par l’APV, d’une manière générale, dans le chiffre d’affaires total des activités de ces importateurs était très petite. En moyenne, 3 % à 4 % des activités de ces entreprises ont pu être liées à des importations d’APV en provenance de la RPC. Ces importateurs ont un champ d’activité beaucoup plus large, qui peut aussi englober le commerce et la distribution en général. Certains importateurs achètent le produit qui fait l’objet de l’enquête non seulement en RPC mais aussi auprès d’autres sources à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté, y compris l’industrie communautaire. La marge bénéficiaire moyenne atteinte par les importateurs de l’échantillon sur le commerce d’APV est d’environ 5 %.

(116)

Les importateurs dans la Communauté sont opposés à l’institution de mesures. Les importateurs ayant coopéré ont fait valoir que l’institution de mesures nuirait sérieusement à leurs opérations, car ils ne pourraient pas répercuter l’augmentation des prix sur les utilisateurs. À cet égard, l’institution d’un droit antidumping sur les importations originaires de la RPC, comme il a été expliqué au considérant 111 ci-dessus, entraînera très probablement une légère correction à la hausse des cours de marché. On peut donc s’attendre à ce que les importateurs qui se procurent le produit concerné auprès de la RPC pourront répercuter les coûts de ce droit sur le consommateur final. La sous-cotation importante encore constatée après l’ajustement des prix caf frontière communautaire pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation donne aussi à penser qu’il est possible d’augmenter les prix. En tout état de cause, compte tenu de l’importance limitée des ventes de ce produit dans les activités des importateurs et de la marge bénéficiaire actuellement atteinte, tant d’une manière générale qu’en ce qui concerne uniquement leurs ventes d’APV, on peut s’attendre à ce que le droit antidumping, tel qu’il est déterminé provisoirement, n’affecte par la situation financière de ces opérateurs économiques dans une mesure significative.

(117)

Bien que les importateurs/distributeurs ne soient pas favorables aux mesures, les informations disponibles permettent de conclure que l’intérêt qu’a l’industrie communautaire à voir neutraliser les effets des pratiques commerciales déloyales et préjudiciables de la RPC l’emporte sur l’avantage qu’ils pourraient éventuellement tirer de la non-institution de mesures antidumping.

6.3.   Intérêt des utilisateurs

(118)

Sept utilisateurs ont rempli un questionnaire. Les réponses de deux de ces entreprises étaient incomplètes et n’ont donc pas pu être incluses dans l’analyse. Les cinq sociétés restantes utilisaient l’APV pour diverses applications: pour la production d’adhésifs, de poudres industrielles, de BPV, pour l’apprêt et la finition de textiles, et pour la production de résines.

(119)

Sur la base des informations relatives aux achats fournies dans les réponses aux questionnaires, les achats des cinq utilisateurs ayant coopéré ont représenté durant la période d’enquête environ 19 % de la consommation communautaire totale d’APV et leurs importations d’origine chinoise correspondaient à 22 % environ des importations totales en provenance de la RPC. Il y a lieu de noter que les importations de la RPC représentent, dans leur ensemble, une part peu importante de leurs achats, à savoir 15 %. Toutefois, la situation est très disparate: l’un des utilisateurs ayant coopéré n’a rien importé de la RPC durant la période d’enquête tandis qu’un autre se procurait son APV exclusivement en RPC.

(120)

Les utilisateurs ayant coopéré ont formulé un certain nombre d’arguments s’opposant à l’institution de droits.

(121)

Deux entreprises utilisent l’APV pour la fabrication d’adhésifs. Il a été établi que, pour produire ces adhésifs, l’APV représentait un intrant essentiel qui, selon la composition du produit, pouvait représenter jusqu’à 80 % des coûts de fabrication. Les entreprises ont fait valoir que, compte tenu de la part considérable de l’APV dans le coût de production et des marges bénéficiaires sur les ventes des adhésifs, un droit antidumping pourrait les conduire à la faillite ou les contraindre à délocaliser leur production en dehors de la Communauté. Ces entreprises ont exprimé des doutes très forts sur la disposition de leurs clients à supporter une éventuelle augmentation des prix résultant de droits antidumping. À cet égard, s’il est vrai que les marges bénéficiaires dans ce secteur particulier sont modestes, il faut aussi noter que les mesures proposées affectent directement les prix d’achat de l’APV d’origine chinoise uniquement, ce qui ne représente qu’une seule source d’approvisionnement, et que ces prix entraînaient une nette sous-cotation de ceux de l’industrie communautaire durant la période d’enquête. L’impact du droit antidumping sur le coût de production des adhésifs de ces entreprises n’est donc pas insignifiant mais, compte tenu également du niveau du droit proposé, il ne semble pas y avoir de raisons pour lesquelles leurs clients ne seraient pas disposés à supporter au moins un bonne partie de cette augmentation du coût.

(122)

Deux autres entreprises utilisent l’APV pour la production de BPV. Dans le cas de la production de BPV aussi, l’APV est un facteur de coût majeur. L’une de ces entreprises, qui emploie ensuite le BPV pour la production de pellicule de BPV, a laissé entendre que des mesures éventuelles pourraient l’inciter à délocaliser la production de BPV en dehors de la Communauté. Cette entreprise a aussi fait valoir que, compte tenu du temps nécessaire pour obtenir un APV répondant aux qualifications requises pour cette application, il était compliqué et dispendieux de changer de fournisseur. L’autre producteur de PVB ayant coopéré en tant qu’utilisateur, qui employait de l’APV non seulement pour la fabrication de BPV mais aussi principalement pour la production de poudres industrielles, a également mentionné la difficulté et la lenteur du processus de changement de fournisseur et a fait part de ses préoccupations quant à l’augmentation des coûts que l’institution de mesures pourrait entraîner.

(123)

Il est admis qu’une augmentation du coût d’achat de l’APV se traduira par un coût de fabrication du BPV plus élevé. Cependant, étant donné que les importations de la RPC représentent 13 % du marché communautaire, de telles mesures seront sans incidences directes sur 87 % de l’APV consommé dans la Communauté. De plus, le taux du droit proposé est modéré. Compte tenu de ce qui précède et des bonnes conditions de marché pour le BPV, l’effet de ce droit antidumping est jugé supportable.

(124)

En ce qui concerne la procédure de qualification, il est admis que, pour certaines applications particulières, les caractéristiques de l’APV peuvent en effet être très spécifiques et contraignantes, avec pour conséquence un long processus de qualification, qui comporte des essais intensifs. Cependant, il y a lieu de rappeler que les mesures antidumping ne visent pas à refuser à certains fournisseurs l’accès au marché communautaire. Quelle que soit la mesure proposée, il s’agit seulement de rétablir des échanges équitables et de corriger une situation de marché faussé. En conséquence, et compte tenu du niveau du droit antidumping proposé, il n’y a pas de raison pour que certains utilisateurs soient obligés de changer de fournisseur une fois les mesures mises en place.

(125)

Un utilisateur ayant coopéré, fabricant de tissus en polyester/coton et en coton, qui utilise l’APV pour l’apprêt et la finition des tissus grèges, a indiqué que des mesures pourraient contraindre la société à délocaliser ses activités de filature et de tissage en dehors de la Communauté. À cet égard, il a été établi que la part de l’APV dans le coût de fabrication des produits de l’entreprise était assez limitée, c’est-à-dire entre 0,2 % et 0,8 %. Eu égard au taux du droit proposé, il est donc considéré que l’impact d’un tel droit n’est pas significatif.

(126)

Enfin, le plaignant, KEG, a fait valoir que la non-institution de mesures irait à l’encontre des intérêts des utilisateurs, étant donné que les mauvais résultats financiers de ses activités dans le secteur de l’APV pourraient amener KEG à se retirer du marché non captif pour concentrer ses activités sur le marché en aval. Il a fait valoir que, si cela devait se produire, l’industrie utilisatrice se trouverait à court d’approvisionnement car KEG est un fournisseur important et fiable. Bien que cet argument n’ait pas été corroboré explicitement par les utilisateurs concernés, il a en effet été confirmé que trois des cinq utilisateurs concernés achètent des quantités importantes d’APV à KEG et que cette entreprise peut être considérée comme le plus important fournisseur sur le marché communautaire. Si, pour quelque raison que ce soit, KEG se retirait du marché, il ne peut donc être exclu que l’industrie utilisatrice serait confrontée à de graves problèmes d’approvisionnement.

6.4.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(127)

On peut s’attendre à ce que les effets de l’institution de mesures permettent à l’industrie communautaire d’améliorer sa rentabilité. Compte tenu de la mauvaise la situation financière de cette industrie, il existe un risque réel qu’en l’absence de mesures, l’industrie communautaire soit amenée à fermer des installations de production et à licencier des travailleurs. D’une manière générale, les utilisateurs dans la Communauté bénéficieraient également de l’institution de mesures, étant donné que la fourniture de volumes suffisants d’APV ne sera pas compromise, tandis que l’augmentation globale du prix d’achat de l’APV sera modérée. Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que, dans le cas présent, il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures, dans l’intérêt de la Communauté.

7.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(128)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, des mesures provisoires devraient être instituées sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC, afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(129)

Pour ce qui est des importations du produit concerné en provenance de Taïwan, aucun dumping n’a provisoirement été constaté, comme indiqué au considérant 30 ci-dessus. En conséquence, aucune mesure provisoire ne devrait être instituée. Eu égard au moment où intervient cette détermination, il a été jugé approprié d’accorder un délai d’un mois aux parties intéressées pour présenter leurs commentaires sur cette constatation provisoire, en vue de clôturer éventuellement la procédure concernant les importations du produit concerné originaire de Taïwan.

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(130)

Le niveau des mesures provisoires à instituer sur les importations originaires de la RPC doit être suffisant pour éliminer l’effet préjudiciable causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que la mesure à prendre devrait permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping.

(131)

Il est considéré qu’en 2003, la situation concurrentielle sur le marché communautaire était normale. En l’absence de dumping préjudiciable, l’industrie communautaire réalisait une marge bénéficiaire normale dans la fourchette décrite au considérant 84 ci-dessus. En conséquence, sur la base des informations disponibles, il a été provisoirement établi qu’une marge bénéficiaire correspondant à ce niveau pouvait être considérée comme le niveau que l’industrie communautaire pouvait escompter en l’absence de dumping préjudiciable.

(132)

La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison, au même stade commercial, entre le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de chacun des producteurs de l’industrie communautaire en fonction du seuil de rentabilité et en y ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. La différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l’importation. Puisqu’aucun des producteurs chinois ayant coopéré n’a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni le traitement individuel, et compte tenu du degré de coopération élevé, le niveau provisoire d’élimination du préjudice à l’échelle nationale a été établi en effectuant la moyenne pondérée des marges de préjudice constatées pour chacun des trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré.

(133)

La marge de préjudice ainsi déterminée pour la RPC est sensiblement plus élevée que la marge de dumping constatée.

7.2.   Mesures provisoires

(134)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire doit être institué sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre.

(135)

Sur la base de ce qui précède, le taux du droit proposé pour le produit concerné originaire de la RPC est de 10,0 %.

7.3.   Disposition finale

(136)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de toute mesure définitive,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur certains alcools polyvinyliques sous la forme de résines homopolymères, avec une viscosité (mesurée en solution à 4 %) de 3 mPa ou plus mais n’excédant pas 61 mPa et un degré d’hydrolyse de 84,0 mol % ou plus mais n’excédant pas 99,9 mol %, relevant du code NC ex 3905 30 00 (code TARIC 3905300020), originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 doit être de 10 %.

3.   La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2007.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 311 du 19.12.2006, p. 47.


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