EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0147

Règlement (CE) n o  147/2007 de la Commission du 15 février 2007 modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) n o  2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

JO L 46 du 16.2.2007, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 845–849 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/147/oj

16.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/10


RÈGLEMENT (CE) N o 147/2007 DE LA COMMISSION

du 15 février 2007

modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a adopté les règlements établissant pour 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2).

(2)

À la suite des enquêtes nationales menées en 2005 et 2006 par le Royaume-Uni, le Royaume-Uni et l'Irlande ont informé la Commission que, de 2001 à 2004, ils avaient dépassé, dans certaines zones, les possibilités de pêche qui leur avaient été attribuées pour les captures de maquereau (Royaume-Uni et Irlande) et de hareng (Royaume-Uni).

(3)

En 2006, à la suite de la publication du règlement (3) modifiant certains quotas de pêche au titre de 2006 conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil (4), le Royaume-Uni a également informé la Commission qu'il avait pêché une quantité supplémentaire de maquereaux hors quotas en 2005.

(4)

L'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 dispose que la Commission procède à des déductions sur les futures possibilités de pêche d'un État membre lorsqu'il est établi que celui-ci a dépassé les possibilités de pêche qui lui ont été attribuées.

(5)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 2371/2002, la politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale.

(6)

Étant donné que les quotas ont été dépassés pendant plusieurs années et qu'il faut non seulement tenir compte de la situation économique et sociale du secteur de la pêche dans les États membres concernés mais aussi limiter le plus possible les effets négatifs de la déduction sur ce secteur, il convient d'étaler sur une période supérieure à un an la déduction des quantités pêchées hors quotas.

(7)

De 2001 à 2004, il y eu une baisse tendancielle des quotas pour le maquereau. Afin d'éviter une incidence disproportionnée des déductions, il convient d'appliquer un coefficient correcteur aux quantités à déduire des quotas de maquereau pour les quantités pêchées hors quotas de 2001 à 2004.

(8)

Il convient de déduire du quota du Royaume-Uni pour 2007 la quantité supplémentaire de maquereaux pêchés hors quotas par le Royaume-Uni en 2005.

(9)

Il faut que le système de déduction soit compatible avec l'avis scientifique, car le total admissible des captures de maquereau et de hareng pour les prochaines années sera fondé sur l'avis scientifique, lequel tiendra compte d'un chiffre de captures adapté, découlant de la réduction des quotas.

(10)

Il convient que le facteur correcteur corresponde au total admissible des captures de 2006 pour le maquereau, exprimé en pourcentage de la moyenne du total admissible des captures des années 2001 à 2004.

(11)

De plus, afin d'éviter des conséquences économiques et sociales négatives, les quantités déduites annuellement ne peuvent être supérieures à un certain pourcentage du quota annuel. Il convient de fixer ce pourcentage à 15 %.

(12)

Si la quantité à déduire pour une année donnée est supérieure à 15 % du quota annuel, la période de déduction est prolongée afin que ladite quantité soit ramenée à un niveau égal ou inférieur à 15 %.

(13)

Il convient de tenir compte du fait que les États membres concernés ont souhaité que les quantités déduites de certains quotas soient moins importantes en 2007 que pendant les années suivantes (2008 à 2012).

(14)

Le comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture n'a pas émis d'avis dans les délais fixés par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de maquereau (Scomber scombrus) et de hareng (Clupea harengus) attribués à l'Irlande et au Royaume-Uni pour les années 2007 à 2012 sont réduits comme indiqué aux annexes I et II.

Article 2

Les quantités déduites annuellement ne doivent pas être supérieures à 15 % du quota annuel.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  Règlement (CE) no 2848/2000 du Conseil (JO L 334 du 30.12.2000, p. 1), règlement (CE) no 2555/2001 du Conseil (JO L 347 du 31.12.2001, p. 1), règlement (CE) no 2341/2002 du Conseil (JO L 356 du 31.12.2002, p. 12), règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil (JO L 344 du 31.12.2003, p. 1). Règlement no 27/2005 du Conseil (JO L 12 du 14.1.2005, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 742/2006 de la Commission (JO L 130 du 18.5.2006, p. 7).

(4)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.


ANNEXE I

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS 2007 à 2012

Pays

Espèces

Code du stock

Zone

Captures hors quotas de 2001 à 2004

Coefficient correcteur

n.a. = non applicable

Déduction totale

2007

2008

2009

2010

2011

2012

UK

Maquereau

(Scomber scombrus)

2CX14

II (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

112 546

0,734

82 609

12 391,3

14 043,5

14 043,5

14 043,5

14 043,5

14 043,5

UK

Hareng

(Clupea harengus)

5B6ANB

V b, VI a N (eaux communautaires), VI b

10 349

n.a.

10 349

1 552,4

1 759,3

1 759,3

1 759,3

1 759,3

1 759,3

UK

Hareng

(Clupea harengus)

4AB

IV au nord de 53° 30' N

33 485

n.a.

33 485

5 022,8

5 692,5

5 692,5

5 692,5

5 692,5

5 692,5

UK

Hareng

(Clupea harengus)

1/2

I, II (eaux communautaires et eaux internationales) HER/1/2.

127

n.a.

127

127

0

0

0

0

0

IE

Maquereau

(Scomber scombrus)

2CX14

II (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

33 486

0,734

24 578,7

3 686,8

4 178,4

4 178,4

4 178,4

4 178,4

4 178,4


ANNEXE II

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS 2007 À 2012

Pays

Espèces

Code du stock

Zone

Captures hors quotas 2005

Coefficient correcteur

n.a. non applicable

Déduction totale

2007

2008

2009

2010

2011

2012

UK

Maquereau

(Scomber scombrus)

2CX14

II (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

5 090

n.a.

5 090

5 090

0

0

0

0

0


Top