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Document 32007E0734

Position commune 2007/734/PESC du Conseil du 13 novembre 2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan

JO L 295 du 14.11.2007, p. 34–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/11/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 10/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2007/734/oj

14.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/34


POSITION COMMUNE 2007/734/PESC DU CONSEIL

du 13 novembre 2007

concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 novembre 2005, le Conseil a adopté la position commune 2005/792/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan (1) en réaction au recours excessif, disproportionné et aveugle à la force dont les forces de sécurité ouzbèkes se sont rendues coupables lors des événements qui se sont produits à Andijan en mai 2005. Certaines mesures restrictives ont été renouvelées par la position commune 2006/787/PESC du Conseil (2). Le 14 mai 2007, le Conseil a adopté la position commune 2007/338/PESC renouvelant certaines mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan (3) qui prorogeait les mesures restrictives relatives à l’admission de certaines personnes pour une période de six mois.

(2)

Le 15 octobre 2007, le Conseil a demandé aux autorités ouzbèkes de poursuivre leurs progrès dans le domaine des droits de l’homme. Il a engagé l’Ouzbékistan à s’acquitter pleinement de ses obligations internationales en matière de droits de l’homme, de libertés fondamentales et d’État de droit et, en particulier, à permettre aux organismes internationaux compétents d’avoir accès pleinement et sans entrave aux personnes détenues, à établir de réels contacts avec les rapporteurs spéciaux des Nations unies en Ouzbékistan, à autoriser toutes les ONG, y compris HumanRights Watch, à exercer leurs activités sans contraintes dans le pays, à libérer les défenseurs des droits de l’homme et à mettre un terme à leur harcèlement, à s’investir de manière constructive dans l’examen des questions relatives aux droits de l’homme dans la perspective de la prochaine réunion du comité de coopération UE-Ouzbékistan et à poursuivre la réforme du système judiciaire et de la législation applicable aux services répressifs et de police. Les progrès accomplis en vue d’atteindre ces objectifs seront examinés à la lumière d’un rapport établi par les chefs de mission, dans lequel figurera une évaluation du prochain scrutin présidentiel.

(3)

Le Conseil estime qu’il y a lieu de renouveler pour une période de 12 mois l’embargo sur les armes et les restrictions concernant l’admission des personnes directement responsables de l’usage aveugle et disproportionné qui a été fait de la force à Andijan et de l’entrave à l’ouverture d’une enquête indépendante. Afin d’inciter les autorités ouzbèkes à prendre des mesures concrètes pour améliorer la situation des droits de l’homme, et compte tenu des engagements qu’a pris le pays, les restrictions à l’admission ne s’appliqueront pas pendant une période de six mois. Avant la fin de cette période, le Conseil examinera si les autorités ouzbèkes ont réalisé des progrès en vue d’atteindre les objectifs visés au considérant 2.

(4)

Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

1.   Sont interdits la vente et la fourniture à l’Ouzbékistan ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   La vente et la fourniture à l’Ouzbékistan, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, énumérés dans l’annexe I, sont interdits.

3.   Il est interdit:

i)

de fournir une assistance technique, des services de courtage et autres services liés aux activités militaires, ainsi qu’à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, ou aux équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, entité ou organisme se trouvant sur le territoire de l’Ouzbékistan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

ii)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériels connexes, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services connexes, ou en rapport avec des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, directement ou indirectement à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Ouzbékistan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

Article 2

1.   L’article 1er ne s’applique pas à:

i)

la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements militaires non létaux destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies, de l’Union européenne et de la Communauté concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l’Union européenne et des Nations unies;

ii)

la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armements et d’équipements visés à l’article 1er destinés aux forces déployées en Ouzbékistan par les contributeurs à la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) et à «l’Opération Liberté immuable»;

iii)

la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection;

iv)

la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en Ouzbékistan;

v)

la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec les équipements visés aux points i), ii), iii) et iv),

à condition que les exportations et l’assistance concernées aient été préalablement approuvées par l’autorité compétente concernée.

2.   L’article 1er ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Ouzbékistan pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.

Article 3

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes énumérées dans l’annexe II qui sont directement responsables de l’usage aveugle et disproportionné qui a été fait de la force à Andijan et de l’entrave à l’ouverture d’une enquête indépendante.

2.   Un État membre n’est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’accès à son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

i)

en tant que pays hôte d’une organisation internationale intergouvernementale;

ii)

en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

iii)

en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

iv)

en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4.   Le paragraphe 3 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union européenne, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit en Ouzbékistan.

7.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.

8.   Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l’annexe II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 4

L’application des mesures visées à l’article 3 est suspendue jusqu’au 13 mai 2008. Avant cette date, le Conseil réexaminera la situation en Ouzbékistan et évaluera les progrès réalisés par les autorités ouzbèkes concernant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’État de droit.

Article 5

La présente position commune s’applique pour une période de douze mois. Elle est constamment réexaminée. Elle est renouvelée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

Article 6

La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

Article 7

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 72.

(2)  JO L 318 du 17.11.2006, p. 43.

(3)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 50.


ANNEXE I

Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

Équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne visés à l’article 1er, paragraphe 2

1.   Armes à feu, munitions et et leurs accessoires suivants:

1.1.

armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne;

1.2.

munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1.3.

viseurs d’armement non visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

2.   Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

3.   Véhicules suivants (1):

3.1.

véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins antiémeutes;

3.2.

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3.

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d’une protection balistique;

3.4.

véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;

3.5.

véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles (2);

3.6.

composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins antiémeutes.

4.   Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

4.1.

Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf: ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie).

4.2.

Charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne;

4.3.

Autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et substances connexes, comme suit:

a)

amatol;

b)

nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote);

c)

nitroglycol;

d)

pentaérythritol tétranitrate (PETN);

e)

chlorure de picryle;

f)

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5.   Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, comme suit (3):

5.1.

Tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2.

Casques offrant une protection balistique et/ou antifragmentation, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balistiques.

6.   Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.

7.   Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

8.   Barbelé rasoir.

9.   Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

10.   Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11.   Technologie spécifique pour le développement, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la présente liste.


(1)  Ce point ne vise pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie.

(2)  Aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

(3)  Ce point ne vise pas:

le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;

le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.


ANNEXE II

Liste des personnes visées à l’article 3

1.

Nom, prénom: Almatov, Zakirjon

Sexe: Masculin

Titre, fonction: Ancien ministre de l’Intérieur

Adresse: Tachkent, Ouzbékistan

Date de naissance: 10 octobre 1949

Lieu de naissance: Tachkent, Ouzbékistan

Numéro de passeport ou de carte d’identité: Passeport diplomatique numéro DA 0002600

Nationalité: Ouzbek

2.

Nom, prénom: Moullajonov, Takhir Okhounovitch,

Alias: autre graphie de son nom: Moullajanov

Sexe: Masculin

Titre, fonction: Ancien premier vice-ministre de l’Intérieur

Adresse: Tachkent, Ouzbékistan

Date de naissance: 10 octobre 1950

Lieu de naissance: Ferghana, Ouzbékistan

Numéro de passeport ou de carte d’identité: Passeport diplomatique numéro DA 0003586 venant à expiration le 5.11.2009

Nationalité: Ouzbek

3.

Nom, prénom: Mirzaev, Rouslan

Sexe: Masculin

Titre, fonction: Ministre de la défense, ancien conseiller au Conseil de sécurité nationale

4.

Nom, prénom: Ergachev, Pavel Islamovitch

Sexe: Masculin

Titre, fonction: Colonel, commandant de la brigade «Centre»

5.

Nom, prénom: Mamo, Vladimir Adolfovitch

Sexe: Masculin

Titre, fonction: Général de division, commandant adjoint, brigade des forces spéciales du ministère de la défense

6.

Nom, prénom: Pak, Gregori

Sexe: Masculin

Titre, fonction: Colonel, commandant de la brigade de réaction rapide du ministère de l’Intérieur (unité 7332)

7.

Nom, prénom: Tadjiev, Valeri

Sexe: Masculin

Titre, fonction: Colonel, commandant du détachement autonome des forces spéciales du ministère de l’Intérieur (unité 7351)

8.

Nom, prénom: Inoyatov, Roustam Raoulovitch

Sexe: Masculin

Titre, fonction: Président du SNB (service de sécurité nationale)

Adresse: Tachkent, Ouzbékistan

Date de naissance: 22 juin 1944

Lieu de naissance: Cherabad, Ouzbékistan

Numéro de passeport ou de carte d’identité: Passeport diplomatique numéro DA 0003171 et passeport diplomatique numéro 0001892 venu à expiration le 15.9.2004

Nationalité: Ouzbek


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