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Document 32007D0472
2007/472/EC: Council Decision of 25 June 2007 amending the Decision of the Executive Committee set up by the 1990 Schengen Convention, amending the Financial Regulation on the costs of installing and operating the technical support function for the Schengen Information System (C.SIS)
2007/472/CE: Décision du Conseil du 25 juin 2007 modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique du Système d’information de Schengen (C.SIS)
2007/472/CE: Décision du Conseil du 25 juin 2007 modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique du Système d’information de Schengen (C.SIS)
JO L 179 du 7.7.2007, p. 50–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/50 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 25 juin 2007
modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique du Système d’information de Schengen (C.SIS)
(2007/472/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu l’article 119 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, ci-après dénommée «convention de Schengen de 1990»,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 119 de la convention de Schengen de 1990 prévoit que les coûts d’installation et d’utilisation du C.SIS, visés à son article 92, paragraphe 3, sont supportés en commun par les parties contractantes. |
(2) |
Les obligations financières découlant de l’installation et de l’utilisation de C.SIS sont réglementées par un règlement financier spécifique, adopté par la décision du comité exécutif de Schengen du 15 décembre 1997 concernant la modification du règlement financier relatif au C.SIS (ci-après dénommé: «règlement financier relatif au C.SIS»). |
(3) |
Le règlement financier relatif au C.SIS s’applique au Danemark, à la Finlande et à la Suède, ainsi qu’à l’Islande et à la Norvège en vertu de la décision 2000/777/CE (1). |
(4) |
Les nouveaux États membres, à l’exception de Chypre, sont intégrés dans le système d’information Schengen de première génération (SIS 1+) à une date qui sera fixée par le Conseil conformément à l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, dans le cadre du projet SISone4ALL. |
(5) |
À partir de cette date, il convient que ces États membres participent au règlement financier relatif au C.SIS. |
(6) |
Il est normal que ces États membres contribuent aux coûts historiques liés au C.SIS. Toutefois, comme ils n’ont adhéré à l’Union européenne qu’en 2004, il apparaît opportun qu’ils contribuent aux coûts d’installation historiques du C.SIS à compter du 1er janvier 2005. Il semble également logique qu’ils contribuent aux coûts d’utilisation historiques à compter du 1er janvier 2007. |
(7) |
En ce qui concerne la République d’Islande et le Royaume de Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (2), qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE relative à certaines modalités d’application dudit accord (3). |
(8) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (4) et 2004/860/CE (5). |
(9) |
Le Royaume-Uni participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE (6). |
(10) |
L’Irlande participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE (7). |
(11) |
En ce qui concerne la République de Chypre, la présente décision constitue une disposition fondée sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003. |
(12) |
La présente décision constitue une disposition fondée sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, |
DÉCIDE:
Article premier
Au titre I, point 3, du règlement financier relatif au C.SIS, le tiret suivant est ajouté:
«— |
En ce qui concerne les États qui ont adhéré à l’Union européenne en 2004, cette participation n’est calculée que sur la base des coûts d’installation du C.SIS à compter du 1er janvier 2005. Ces États membres contribuent également aux coûts d’utilisation du C.SIS à compter du 1er janvier 2007.» |
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2007.
Par le Conseil
La présidente
A. SCHAVAN
(1) Décision 2000/777/CE du Conseil du 1er décembre 2000 relative à la mise en application de l’acquis de Schengen au Danemark, en Finlande et en Suède, ainsi qu’en Islande et en Norvège (JO L 309 du 9.12.2000, p. 24).
(2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(4) Décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26).
(5) Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).
(6) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(7) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).