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Document 32007D0470
2007/470/EC: Council Decision of 30 May 2007 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and the Government of the Kyrgyz Republic on certain aspects of air services
2007/470/CE: Décision du Conseil du 30 mai 2007 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République kirghize concernant certains aspects des services aériens
2007/470/CE: Décision du Conseil du 30 mai 2007 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République kirghize concernant certains aspects des services aériens
JO L 179 du 7.7.2007, p. 38–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/470/oj
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/38 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 mai 2007
relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République kirghize concernant certains aspects des services aériens
(2007/470/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(2) |
La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord avec la République kirghize concernant certains aspects des services aériens, conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(3) |
Étant entendu qu'il pourra être conclu à une date ultérieure, l'accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République kirghize concernant certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Sous réserve de la conclusion de l'accord, le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord, au nom de la Communauté.
Article 3
Dans l'attente de son entrée en vigueur, l'accord est appliqué à titre provisoire à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2007.
Par le Conseil
Le président
F. MÜNTEFERING
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/39 |
ACCORD
entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République kirghize concernant certains aspects des services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE,
d'autre part
(ci-après dénommés «parties»),
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la République kirghize,
CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne divers aspects qui peuvent être abordés dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,
CONSTATANT que, en vertu de la législation de la Communauté européenne, les transporteurs aériens communautaires établis dans un État membre jouissent d'un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers,
VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaire de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,
RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République kirghize, qui sont contraires au droit communautaire, doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la République kirghize et à préserver la continuité de ces services aériens,
RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République kirghize: i) qui imposent ou favorisent l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence entre les transporteurs aériens sur les liaisons en cause; ii) qui renforcent les effets de tels accords, décisions ou pratiques concertées; iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d'autres opérateurs économiques privés la responsabilité de la mise en œuvre de mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence entre les transporteurs aériens sur les liaisons en cause peuvent annuler l'effet des règles de concurrences applicables aux entreprises,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article 1
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.
2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.
3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
4. L'octroi de droits de trafic continue à s'effectuer par des arrangements bilatéraux déjà existants ou futurs.
Article 2
Désignation par un État membre
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République kirghize et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Dès réception de la désignation par un État membre, la République kirghize accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant que:
i) |
le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; |
ii) |
un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation, et que |
iii) |
le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États. |
3. La République kirghize peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque:
i) |
le transporteur aérien n'est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; |
ii) |
le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou assuré par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou lorsque l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation, ou que |
iii) |
le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États. |
Lorsque la République kirghize fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires.
Article 3
Sécurité
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point c).
2. Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre, les droits de la République kirghize dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République kirghize s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou l'assurance de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d'exploitation de ce transporteur aérien.
Article 4
Taxation du carburant d'aviation
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions pertinentes des articles énumérés à l'annexe II, point d).
2. Sous réserve de toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe 2, point d), n'empêche un État membre d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur désigné de la République kirghize qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.
Article 5
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point e).
2. Les tarifs qui seront pratiqués par le(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) par la République kirghize dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), à propos des transports entièrement effectués dans la Communauté européenne sont soumis à la législation de la Communauté européenne.
Article 6
Compatibilité avec les règles de concurrence
1. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe I ne doit i) favoriser l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre de mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.
2. Les dispositions des accords énumérés à l'annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.
Article 7
Annexes de l'accord
Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
Article 8
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 9
Entrée en vigueur et application transitoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'achèvement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.
3. Le présent accord s'applique à tous les accords et autres arrangements entre les États membres et la République kirghize énumérés à l'annexe I qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur, à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 10
Dénonciation
1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 1er juin 2007, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, russe et kirghize.
За Европейската общнoст
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Европa Шериктештиги γчγн
За Европейское Сообщество
За правителствοтο на Рeпублика Киргизстан
Por el Gobierno de la República Kirguisa
Za vládu Kyrgyzské republiky
For Den Kirgisiske Republiks regering
Für die Regierung der Kirgisischen Republik
Kirgiisi Vabariigi valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηοη της Δημοκρατίας της Κιργιζίας
For the Government of the Kyrgyz Republic
Pour le gouvernement de la République kirghize
Per il governo della Repubblica del Kirghizistan
Kirgizstānas Republikas valdības vārdā
Kirgizijos Respublikos Vyriausybės vardu
A Kirgiz Köztársaság kormánya részéről
Għall-Gvern Tar-Repubblika Kirgiża
Voor de Regering van de Republiek Kirgizië
W imieniu rządu Republiki Kirgiskiej
Pelo Governo da República do Quirguizistão
Pentru Guvernul Republicii Kârgâszstan
Za vládu Kirgizskej republiky
Za vlado Kirgiške republike
Kirgisian tasavallan hallituksen puolesta
För Republiken Kirgizistans regering
За Правительство Кыргызской Республики
ANNEXE I
Liste des accords visés à l'article 1er du présent accord
Accords relatifs aux services aériens entre la République kirghize et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou paraphés
— |
Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République fédérale autrichienne et le gouvernement de la République kirghize, conclu à Vienne le 17 mars 1998, ci-après dénommé «accord Kirghizstan-Autriche» à l'annexe II |
— |
Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la République kirghize, conclu à Prague le 29 avril 2004, ci-après dénommé «accord Kirghizstan-République tchèque» à l'annexe II |
— |
Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République kirghize relatif aux services aériens, conclu à Bichkek le 13 mai 1997, ci-après dénommé «accord Kirghizstan-Allemagne» à l'annexe II |
— |
Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République kirghize et le gouvernement de la République hellénique, conclu à Athènes le 1er novembre 2004, ci-après dénommé «accord Kirghizstan-Grèce» à l'annexe II |
— |
Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République kirghize et le gouvernement de la République slovaque, paraphé à Bichkek le 27 septembre 2006, ci-après dénommé «accord Kirghizstan-Slovaquie» à l'annexe II |
— |
Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République kirghize, conclu à Londres le 8 décembre 1994, ci-après dénommé «accord Kirghizstan-Royaume-Uni» à l'annexe II |
Modifié en dernier lieu par le protocole d'accord entre les autorités de l'aviation civile des deux pays conclu à Londres le 2 septembre 2003, ci-après dénommé «le protocole d'accord Kirghizstan-Royaume-Uni».
ANNEXE II
Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis
|
c) |
Sécurité
|
d) |
Taxation du carburant d'aviation
|
e) |
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne
|
ANNEXE III
Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord
a) |
La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) |
b) |
La principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) |
c) |
Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) |
d) |
La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien) |