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Document 32006R1927R(01)
Corrigendum to Regulation (EC) No 1927/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund ( OJ L 406, 30.12.2006 )
Rectificatif au règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ( JO L 406 du 30.12.2006 )
Rectificatif au règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ( JO L 406 du 30.12.2006 )
JO L 48 du 22.2.2008, p. 82–88
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1927/corrigendum/2008-02-22/oj
22.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 48/82 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 406 du 30 décembre 2006 )
Le règlement (CE) no 1927/2006 se lit comme suit:
RÈGLEMENT (CE) N o 1927/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 décembre 2006
portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 159, troisième alinéa
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Nonobstant les effets positifs de la mondialisation sur la croissance, l'emploi et la prospérité et la nécessité de renforcer encore la compétitivité européenne par des mutations structurelles, la mondialisation peut aussi comporter des conséquences négatives pour les travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiés de certains secteurs. Il est dès lors opportun de créer un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé FEM), accessible à tous les États membres, par lequel la Communauté montrerait sa solidarité envers les travailleurs qui perdent leur emploi en raison de modifications de la structure du commerce mondial. |
(2) |
Il est nécessaire de préserver les valeurs européennes et de promouvoir le développement d'un commerce extérieur équitable. Les effets négatifs de la mondialisation devraient être abordés avant tout par la voie d'une stratégie communautaire de politique commerciale, à long terme et durable, ayant pour finalité des normes sociales et écologiques élevées. L'aide accordée par le FEM devrait avoir un caractère dynamique et pouvoir s'adapter à l'environnement en constante évolution, et souvent imprévisible, qui prévaut sur le marché. |
(3) |
Il convient que le FEM apporte une aide spécifique et ponctuelle visant à faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs dans les domaines, secteurs, territoires ou bassins d'emploi subissant le choc d'une perturbation économique grave. Le FEM devrait valoriser l'entrepreneuriat, par exemple au moyen de microcrédits ou de l'aide à la mise en place de projets de coopération. |
(4) |
Il convient de définir les actions relevant du présent règlement en fonction de critères d'intervention rigoureux, touchant à l'ampleur de la perturbation économique et de ses effets sur un secteur ou une région géographique donnés, pour faire en sorte que la contribution financière du FEM soit concentrée sur les travailleurs issus des régions et des secteurs économiques les plus gravement touchés de la Communauté. Une telle perturbation n'est pas nécessairement concentrée dans un même État membre. Dans ces circonstances exceptionnelles, il est ainsi possible pour les États membres de soumettre conjointement des demandes d'assistance au FEM. |
(5) |
Les activités du FEM devraient être cohérentes et compatibles avec les autres politiques de la Communauté, et conformes à son acquis, en particulier en ce qui concerne les interventions des Fonds structurels, tout en apportant une réelle contribution aux politiques sociales de la Communauté. |
(6) |
Le point 28 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (4) (accord interinstitutionnel) fixe le cadre budgétaire du FEM. |
(7) |
Une action spécifique financée au titre du présent règlement ne devrait bénéficier d'aucune aide financière d'autres instruments financiers communautaires. Toutefois, il est nécessaire d'assurer la coordination avec les mesures de modernisation et de restructuration, en vigueur ou prévues, dans le cadre du développement régional, tout en évitant de créer des structures de gestion parallèles ou supplémentaires pour les actions financées par le FEM. |
(8) |
Pour faciliter l'application du présent règlement, il convient que les dépenses soient admissibles à partir de la date à laquelle un État membre commence à fournir des services personnalisés aux travailleurs concernés. Compte tenu de la nécessité d'une réaction ciblée et axée spécifiquement sur la réinsertion professionnelle, il convient de fixer un délai d'utilisation de la contribution financière du FEM. |
(9) |
L'État membre doit rester responsable de la mise en œuvre de la contribution financière et de la gestion et du contrôle des actions auxquelles la Communauté apporte son concours, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5) (le règlement financier). Il convient que l'État membre justifie l'utilisation faite de la contribution financière reçue du FEM. |
(10) |
L'Observatoire européen du changement peut assister la Commission et l'État membre concerné au moyen d'analyses qualitatives et quantitatives et les aider ainsi dans l'évaluation d'une demande d'aide financière du FEM. |
(11) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par l'État membre et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau de la Communauté, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(12) |
Comme la période de mise en œuvre du FEM est liée à la durée du cadre financier allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, l'aide devrait être disponible pour les travailleurs touchés par des licenciements liés au commerce à partir du 1er janvier 2007, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
1. En vue de stimuler la croissance économique et de générer davantage d'emplois dans l'Union européenne, le présent règlement crée le FEM, afin de permettre à la Communauté d'apporter une aide aux travailleurs qui perdent leur emploi en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial résultant de la mondialisation, dans les cas où ces licenciements ont des incidences négatives importantes sur l'économie régionale ou locale.
La période de mise en œuvre du FEM est liée au cadre financier pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.
2. Le présent règlement établit les règles relatives au fonctionnement du FEM afin de faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs touchés par des licenciements liés au commerce.
Article 2
Critères d'intervention
Le FEM fournit une contribution financière lorsque des modifications majeures de la structure du commerce mondial conduisent à une perturbation économique grave, notamment une hausse substantielle des importations dans l'Union européenne, ou un recul rapide de la part de marché de l'Union européenne dans un secteur donné ou une délocalisation vers des pays tiers, ayant pour conséquence:
a) |
le licenciement d'au moins mille salariés d'une entreprise d'un État membre, sur une période de quatre mois, y compris des travailleurs perdant leur emploi chez les fournisseurs ou producteurs en aval de ladite entreprise; ou |
b) |
le licenciement, pendant une période de neuf mois, d'au moins mille salariés, en particulier de petites et moyennes entreprises, d'un secteur NACE 2 dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS II. |
c) |
Dans les marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par l'(les) État(s) membre(s) concerné(s), une demande de contribution du FEM peut être jugée recevable, même si les conditions prévues aux points a) et b) ne sont pas entièrement satisfaites, lorsque des licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et l'économie locale. Le montant cumulé des contributions dans des circonstances exceptionnelles ne peut excéder chaque année 15 % du FEM. |
Article 3
Actions admissibles
Une contribution financière du FEM peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s'inscrivent dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à la réinsertion professionnelle des travailleurs ayant perdu leur emploi, y compris:
a) |
l'aide à la recherche d'un emploi, l'orientation professionnelle, la formation et le recyclage sur mesure, y compris les compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et la certification de l'expérience acquise, ainsi que l'aide au reclassement externe et la valorisation de l'entrepreneuriat ou l'aide à l'emploi indépendant; |
b) |
des mesures spéciales d'une durée limitée, comme les allocations de recherche d'emploi, les allocations de mobilité ou les allocations destinées aux personnes participant à des activités d'apprentissage tout au long de la vie et de formation; et |
c) |
des mesures visant à inciter en particulier les travailleurs défavorisés ou âgés à demeurer ou à revenir sur le marché du travail. |
Le FEM ne finance pas de mesures passives de protection sociale.
À l'initiative de l'État membre concerné, le FEM peut financer les activités de préparation, de gestion, d'information et de publicité, ainsi que de contrôle, pour la mise en œuvre du Fonds.
Article 4
Forme de la contribution financière
La Commission accorde une contribution financière sous forme de versement unique, mise en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée entre les États membres et la Commission conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), et paragraphes 5 et 6, du règlement financier.
Article 5
Demandes
1. Le ou les États membres présentent une demande de contribution du FEM à la Commission dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle les conditions d'intervention du FEM, telles qu'énoncées à l'article 2, sont remplies. La demande peut être complétée ultérieurement par le ou les États membres concernés.
2. La demande comporte les informations suivantes:
a) |
une analyse motivée du lien entre les licenciements planifiés et les modifications majeures de la structure du commerce mondial, ainsi qu'une indication du nombre de licenciements accompagnée de justifications; et une explication de la nature imprévue de ces licenciements; |
b) |
l'identification des entreprises qui licencient (nationales ou multinationales), des fournisseurs ou des producteurs en aval, des secteurs, ainsi que les catégories de travailleurs concernées; |
c) |
une description du territoire concerné et de ses autorités ainsi que des autres parties prenantes et des effets attendus des licenciements sur l'emploi local, régional ou national; |
d) |
l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer et une estimation détaillée de son coût, y compris sa complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels, ainsi que des informations sur les actions revêtant un caractère obligatoire en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives; |
e) |
les dates auxquelles des services personnalisés aux travailleurs concernés ont commencé ou doivent commencer; |
f) |
les procédures suivies pour la consultation des partenaires sociaux; et |
g) |
l'autorité responsable en matière de gestion et de contrôle financier, conformément à l'article 18. |
3. Compte tenu des mesures prises par le ou les États membres, la région, les partenaires sociaux et les entreprises concernés, en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives, et avec une attention particulière pour les activités financées par le Fonds social européen (FSE), les informations visées au paragraphe 2 comprennent une description succincte des mesures prises et prévues par l'autorité nationale et les entreprises concernées, y compris une estimation de leur coût.
4. Le ou les États membres concernés fournissent également les statistiques et autres informations, au niveau territorial le plus approprié, dont la Commission a besoin pour évaluer le respect des critères d'intervention.
5. Sur la base des informations fournies au titre du paragraphe 2 et de toute information supplémentaire fournie par le ou les États membres concernés, la Commission détermine, en consultation avec ce ou ces États membres, si les conditions d'octroi d'une contribution financière au titre du présent règlement sont remplies.
Article 6
Complémentarité, conformité et coordination
1. Une contribution du FEM ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu de la législation nationale ou de conventions collectives.
2. Une contribution du FEM complète les actions menées par les États membres sur les plans national, régional et local, y compris celles cofinancées par les Fonds structurels.
3. Une contribution du FEM apporte solidarité et soutien aux travailleurs individuels licenciés en raison des modifications de la structure du commerce mondial. Le FEM ne finance pas la restructuration d'entreprises ou de secteurs.
4. Conformément à leurs compétences respectives, la Commission et le ou les États membres assurent la coordination de l'aide apportée par les fonds communautaires.
5. Le ou les États membres veillent à ce que les actions spécifiques bénéficiant d'une contribution du FEM ne reçoivent pas également une aide d'autres instruments financiers communautaires.
Article 7
Égalité entre les hommes et les femmes et absence de discrimination
La Commission et les États membres veillent à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration de la perspective de genre lors des différentes étapes de la mise en œuvre du FEM. La Commission et les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors des différentes étapes de la mise en œuvre du FEM et, en particulier, dans l'accès à celui-ci.
Article 8
Assistance technique à l'initiative de la Commission
1. À l'initiative de la Commission, et dans la limite d'un plafond de 0,35 % des ressources financières disponibles pour l'année concernée, le FEM peut servir à financer les activités de surveillance, d'information, de soutien administratif et technique, d'audit, de contrôle et d'évaluation nécessaires à l'application du présent règlement.
2. Ces tâches sont exécutées conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution applicables à ce mode d'exécution du budget.
Article 9
Information et publicité
1. Le ou les États membres concernés mènent une campagne d'information et de publicité concernant les actions financées. Cette campagne est destinée aux travailleurs concernés, aux autorités locales et régionales, aux partenaires sociaux, aux médias et à la population. Elle met en valeur le rôle de la Communauté et assure la visibilité de la contribution du FEM.
2. La Commission met en place un site internet, disponible dans toutes les langues de la Communauté, pour fournir des informations sur le FEM, dispenser des conseils sur la soumission des demandes ainsi que des renseignements à jour sur les demandes acceptées et refusées, et souligner le rôle de l'autorité budgétaire.
Article 10
Fixation du montant de la contribution financière
1. Sur la base de l'évaluation effectuée conformément à l'article 5, paragraphe 5 et compte tenu, en particulier, du nombre de travailleurs devant bénéficier d'un soutien, des actions proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose dans les meilleurs délais le montant de la contribution financière qu'il est possible d'accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles.
Ce montant ne peut dépasser 50 % du total des coûts estimés visés à l'article 5, paragraphe 2, point d).
2. Si l'évaluation effectuée conformément à l'article 5, paragraphe 5, la conduit à la conclusion que les conditions de l'octroi d'une contribution financière en vertu du présent règlement sont remplies, la Commission engage immédiatement la procédure prévue à l'article 12.
3. Si l'évaluation effectuée conformément à l'article 5, paragraphe 5, la conduit à la conclusion que les conditions de l'octroi d'une contribution financière en vertu du présent règlement ne sont pas remplies, la Commission en informe le ou les États membres concernés dans les meilleurs délais.
Article 11
Dépenses admissibles
Peuvent faire l'objet d'une contribution du FEM les dépenses exposées à partir de la ou des dates auxquelles le ou les États membres concernés commencent à fournir des services personnalisés aux travailleurs concernés, comme il est précisé à l'article 5, paragraphe 2, point e).
Article 12
Procédure budgétaire
1. Les modalités du FEM sont conformes aux dispositions du point 28 de l'accord interinstitutionnel.
2. Les crédits concernant le FEM sont inscrits au budget général de l'Union européenne à titre de provision par le biais de la procédure budgétaire normale, dès que la Commission a déterminé les marges et/ou les engagements annulés suffisants.
3. Lorsque la Commission conclut qu'il convient d'accorder une contribution financière au titre du FEM, elle présente à l'autorité budgétaire une proposition d'autorisation de crédits correspondant au montant fixé conformément à l'article 10, ainsi qu'une demande de transfert de ce montant vers la ligne budgétaire du FEM. Les propositions peuvent être regroupées par lots.
Les transferts relatifs au FEM sont exécutés conformément à l'article 24, paragraphe 4, du règlement financier.
4. Une proposition conforme au paragraphe 3 comporte les éléments suivants:
a) |
l'évaluation réalisée conformément à l'article 5, paragraphe 5, accompagnée d'un résumé des informations sur lesquelles elle se fonde; |
b) |
les éléments prouvant que les critères énoncés aux articles 2 et 6 sont remplis; et |
c) |
les raisons justifiant les montants proposés. |
5. En même temps qu'elle présente sa proposition, la Commission engage une procédure de trilogue, éventuellement sous une forme simplifiée, afin d'obtenir l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire sur la nécessité du recours au FEM et sur le montant requis.
6. Le 1er septembre de chaque année, au moins un quart du montant maximal annuel du FEM reste disponible pour répondre aux besoins de la fin de l'année.
7. Une fois les crédits accordés par l'autorité budgétaire, la Commission adopte une décision d'octroi d'une contribution financière.
Article 13
Versement et utilisation de la contribution financière
1. À la suite de l'adoption de la décision visée à l'article 12, paragraphe 7, la Commission verse, en principe dans les quinze jours, la contribution financière à l'État ou aux États membres concernés en une seule fois.
2. Le ou les États membres utilisent la contribution financière, ainsi que tout intérêt produit par celle-ci, dans les douze mois suivant la date de la demande conformément à l'article 5.
Article 14
Utilisation de l'euro
Dans les demandes, décisions d'octroi d'une contribution financière et rapports relevant du présent règlement, ainsi que dans tout autre document y afférent, tous les montants sont exprimés en euros.
Article 15
Rapport final et clôture
1. Au plus tard six mois après l'expiration du délai prévu à l'article 13, paragraphe 2, le ou les États membres concernés présentent à la Commission un rapport relatif à la mise en œuvre de la contribution financière, comportant des informations sur la nature des actions menées et les principaux résultats obtenus, ainsi qu'un état justifiant les dépenses et indiquant, lorsqu'il y a lieu, en quoi ces actions sont complémentaires de celles financées par le FSE.
2. Au plus tard six mois après avoir reçu toutes les informations requises en application du paragraphe 1, la Commission procède à la clôture de la contribution financière du FEM.
Article 16
Rapport annuel
1. Au plus tard le 1er juillet de chaque année et pour la première fois en 2008, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport quantitatif et qualitatif sur les activités menées au titre du présent règlement au cours de l'année précédente. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, les décisions adoptées, les actions financées, y compris leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels, notamment le FSE, et la clôture de la contribution financière apportée. Il comprend également des renseignements sur les demandes qui ont fait l'objet d'un refus faute de crédits suffisants ou pour cause d'irrecevabilité.
2. Le rapport est transmis pour information au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.
Article 17
Évaluation
1. La Commission procède, de sa propre initiative et en coopération étroite avec les États membres:
a) |
au plus tard le 31 décembre 2011, à une évaluation à mi-parcours de l'efficacité et de la viabilité des résultats obtenus; et |
b) |
Au plus tard le 31 décembre 2014, à une évaluation ex post avec l'assistance d'experts extérieurs, afin de mesurer l'impact du FEM et sa valeur ajoutée. |
2. Les résultats de l'évaluation sont transmis pour information au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.
Article 18
Gestion et contrôle financier
1. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission en matière d'exécution du budget général des Communautés européennes, les États membres sont responsables au premier chef de la gestion des actions bénéficiant de l'aide du FEM, ainsi que du contrôle financier de ces actions. À cette fin, ils prennent notamment les mesures suivantes:
a) |
vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds communautaires, conformément aux principes d'une gestion financière saine; |
b) |
vérifier la bonne exécution des actions financées; |
c) |
s'assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont correctes et régulières; et |
d) |
prévenir, détecter et corriger les irrégularités, telles que définies à l'article 70 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (6) et recouvrer les montants indûment versés en appliquant des intérêts de retard, conformément au même article. Le ou les États membres notifient ces irrégularités à la Commission en temps utile et la tiennent informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires. |
2. Le ou les États membres procèdent aux corrections financières requises lorsqu'une irrégularité est constatée. Ces corrections consistent à annuler tout ou partie de la contribution communautaire. Le ou les États membres recouvrent toute somme perdue à la suite d'une irrégularité détectée et la remboursent à la Commission. Si la somme n'est pas remboursée dans le délai imparti par le ou les États membres concernés, des intérêts de retard sont exigibles.
3. Dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'exécution du budget général des Communautés européennes, la Commission prend toute mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont réalisées dans le respect des principes d'une gestion financière saine et efficace, conformément au règlement financier. Il appartient à l'État ou aux États membres concernés de veiller à l'existence et au bon fonctionnement de systèmes de gestion et de contrôle. La Commission s'assure que de tels systèmes sont en place.
À cette fin, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par le ou les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou des agents de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des actions financées par le FEM, avec un préavis d'un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.
4. L'État membre veille à ce que toutes les pièces justificatives des dépenses exposées soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant les trois années suivant la clôture de la contribution financière reçue du FEM.
Article 19
Remboursement de la contribution financière
1. Dans les cas où le coût réel d'une action est inférieur au montant estimé cité conformément à l'article 12, la Commission demande à l'État ou aux États membres de rembourser la partie correspondante de la contribution financière reçue.
2. En cas de manquement de l'État ou des États membres aux obligations énoncées dans la décision d'octroi d'une contribution financière, la Commission prend les mesures nécessaires pour demander à l'État ou aux États membres de rembourser tout ou partie de la contribution financière reçue.
3. Avant l'adoption d'une décision en application du paragraphe 1 ou 2, la Commission procède à un examen approprié du dossier et, en particulier, accorde à l'État ou aux États membres un délai précis pour communiquer ses observations.
4. Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut que le ou les États membres ne se sont pas conformés aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 18, paragraphe 1, elle décide, si aucun accord n'est atteint et si le ou les États membres n'ont pas apporté les corrections dans le délai fixé par la Commission, et compte tenu des éventuelles observations de l'État ou des États membres, dans les trois mois qui suivent la fin du délai susmentionné, de procéder aux corrections financières nécessaires en annulant tout ou partie de la contribution du FEM à l'action en question. Toute somme perdue à la suite d'une irrégularité détectée donne lieu à recouvrement et, si la somme n'est pas remboursée dans le délai imparti par le ou les États membres concernés, des intérêts de retard sont exigibles.
Article 20
Clause de révision
Compte tenu du premier rapport annuel prévu à l'article 16, le Parlement européen et le Conseil peuvent, sur la base d'une proposition de la Commission, revoir le présent règlement pour faire en sorte que les objectifs de solidarité du FEM soient atteints et que ses dispositions tiennent dûment compte des caractéristiques économiques, sociales et territoriales de tous les États membres.
En tout état de cause, le Parlement européen et le Conseil revoient le présent règlement pour le 31 décembre 2013.
Article 21
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
J. KORKEAOJA
(1) JO C 318 du 23.12.2006, p. 38.
(2) JO C 51 du 6.3.2007, p. 1.
(3) Avis du Parlement européen du 13 décembre 2006 (JO C 317 E du 23.12.2006, p. 432) et décision du Conseil du 19 décembre 2006.
(4) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
(6) JO L 210 du 31.7.2006, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1989/2006 (JO L 411 du 30.12.2006, p. 6).