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Document 32006R1789

Règlement (CE) n o  1789/2006 de la Commission du 5 décembre 2006 relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 08030019 originaires des pays ACP pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2007

JO L 339 du 6.12.2006, p. 3–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 312M du 22.11.2008, p. 160–164 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1789/oj

6.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1789/2006 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2006

relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 0803 00 19 originaires des pays ACP pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes (1), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1964/2005 prévoit, en son article 1er, paragraphe 2, que chaque année, à partir du 1er janvier, un contingent tarifaire autonome de 775 000 tonnes poids net à droit nul est ouvert pour l’importation de bananes du code NC 0803 00 19 originaires des pays ACP.

(2)

Il est dès lors nécessaire d'ouvrir les contingents tarifaires prévus par le règlement (CE) no 1964/2005 en ce qui concerne l'année 2007 et d'établir les modalités de gestion de celui-ci pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2007.

(3)

Il convient d’adopter, à l’instar de ce qui est prévu en ce qui concerne les importations non préférentielles, une méthode de gestion du contingent tarifaire en question de nature à favoriser une évolution du commerce international et une plus grande fluidité des échanges. La méthode prévoyant l’utilisation du contingent en suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations de mise en libre pratique (méthode dite du «premier arrivé, premier servi») s’avère la plus indiquée à cet effet. Néanmoins, afin d’assurer la continuité des échanges avec les pays ACP et, par là, un approvisionnement satisfaisant du marché communautaire, tout en évitant des perturbations des flux commerciaux, le règlement (CE) no 219/2006 de la Commission (2) a réservé, à titre transitoire, une part du contingent tarifaire aux opérateurs ayant approvisionné la Communauté en bananes ACP dans le cadre du régime d'importation précédemment en vigueur. Compte tenu du caractère transitoire de cette disposition, il y a lieu de l'éliminer progressivement et de garantir pour 2007 une augmentation substantielle de la part du contingent tarifaire géré par la méthode du «premier arrivé, premier servi», en portant la part des importations réalisées dans le cadre de ce système de 60 % à 81 %.

(4)

Il convient, dès lors, de prévoir qu’un volume global de 146 848 tonnes dans le cadre du contingent tarifaire soit réservé aux opérateurs qui ont effectivement importé dans la Communauté des bananes originaires des pays ACP pendant l’année 2006. La gestion de cette part du contingent tarifaire devrait se faire à l’aide de certificats d’importation, délivrés aux opérateurs respectifs au prorata quantités importées sur la base des certificats qui leur sont attribués dans le cadre du chapitre II du règlement (CE) no 219/2006.

(5)

Étant donné les quantités disponibles, il convient de fixer un plafond à la demande de certificats que chaque opérateur peut présenter au titre de la période allant jusqu’au 31 décembre 2007.

(6)

L’accès à la part restante du contingent tarifaire devrait être ouvert à tous les opérateurs établis dans la Communauté selon la méthode du «premier arrivé, premier servi», conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(7)

Afin de permettre l’introduction en temps utile des demandes de certificats, il y a lieu de prévoir l’entrée en vigueur immédiate du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le contingent tarifaire d’importation à droit nul de bananes du code NC 0803 00 19 originaires des pays ACP prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1964/2005, est ouvert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Article 2

Quantités disponibles

Les quantités disponibles du contingent tarifaire sont fixées à 775 000 tonnes, dont:

a)

une quantité de 146 848 tonnes, à gérer conformément aux dispositions du chapitre II, avec le no d’ordre 09.4164;

b)

une quantité de 628 152 tonnes, à gérer conformément aux dispositions du chapitre III, avec les nos d’ordre suivants: 09.1634, 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642, 09.1644.

CHAPITRE II

IMPORTATIONS DES QUANTITÉS PRÉVUES À L'ARTICLE 2, POINT a)

Article 3

Certificats d'importation

1.   Toute importation dans le cadre de la quantité prévue à l’article 2, point a), est soumise à la présentation d’un certificat d’importation délivré conformément aux dispositions du présent chapitre.

2.   Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4) s’applique, à l’exception de son article 8, paragraphes 4 et 5, sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 4

Introduction des demandes de certificats

1.   Peuvent présenter une demande de certificat d’importation les opérateurs économiques établis dans la Communauté qui, en 2006, ont effectivement importé dans la Communauté des bananes originaires des pays ACP sur la base des certificats délivrés dans le cadre du chapitre II du règlement (CE) no 219/2006.

2.   Les quantités demandées par les opérateurs respectifs ne peuvent excéder 110 % de la quantité importée sur la base des certificats qui leur ont été délivrés dans le cadre du chapitre II du règlement (CE) no 219/2006.

3.   Les demandes de certificats d’importation sont introduites par chaque opérateur les 8 et 9 janvier 2007 auprès de l’autorité compétente de l’État membre qui, en 2006, lui a délivré les certificats d’importation pour les quantités visées au paragraphe 2.

La liste des autorités compétentes dans chaque État membre figure en annexe. Cette liste est modifiée par la Commission, sur demande des États membres intéressés.

4.   Les demandes de certificat sont accompagnées d’une copie du ou des certificats utilisés en 2006 pour l’importation de bananes originaires des pays ACP, dûment imputés, et des documents prouvant l’origine ACP des quantités portées par ces certificats, ainsi que de la preuve de la constitution d’une garantie conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (5). Le montant de la garantie est de 150 EUR par tonne.

5.   Les demandes de certificats qui ne sont pas présentées conformément aux dispositions du présent article sont irrecevables.

6.   Les demandes de certificat et les certificats comportent, dans la case no 20, la mention «certificat — règlement (CE) no 1789/2006 — chapitre II».

Article 5

Délivrance des certificats

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier 2007, la quantité totale pour laquelle des demandes recevables de certificats ont été présentées.

2.   Si les quantités demandées dépassent la quantité visée à l’article 2, point a), la Commission fixe, au plus tard le 18 janvier 2007, un coefficient d’attribution à appliquer à chaque demande de certificat.

3.   Les autorités compétentes délivrent les certificats d’importation à partir du 22 janvier 2007 en appliquant, le cas échéant, le coefficient d’attribution visé au paragraphe 2.

4.   Lorsque, en cas d’application d’un coefficient d’attribution, le certificat est délivré pour une quantité inférieure à la quantité demandée, la garantie visée à l’article 4, paragraphe 4, est libérée sans délai pour la quantité non attribuée.

Article 6

Durée de validité des certificats et communication des États membres

1.   Les certificats d’importation délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 3, sont valables jusqu’au 31 décembre 2007.

2.   Du mois de février 2007 au mois de janvier 2008 inclus, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités de bananes mises en libre circulation au cours du mois précédent sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 3.

Les informations visées au premier alinéa seront transmises par le système électronique indiqué par la Commission.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 26 janvier 2007, la liste des opérateurs opérant au titre du présent règlement.

La Commission peut communiquer ces listes aux autres États membres.

Article 7

Formalités concernant la mise en libre pratique

1.   Les bureaux des douanes auprès desquels sont déposées les déclarations d'importation en vue de la mise en libre pratique de bananes:

a)

conservent une copie de chaque certificat et extrait de certificat d'importation imputé à l'occasion de l'acceptation d'une déclaration de mise en libre pratique; et

b)

transmettent, à la fin de chaque quinzaine, une deuxième copie de chaque certificat et extrait de certificat d'importation imputé aux autorités de leur État membre, figurant à l'annexe.

2.   Les autorités visées au paragraphe 1, point b), transmettent, à la fin de chaque quinzaine, une copie des certificats et des extraits reçus aux autorités compétentes des États membres qui ont émis ces documents.

3.   En cas de doute sur l'authenticité du certificat, de l'extrait ou des mentions et des visas qui figurent sur les documents présentés, ainsi que sur l’identité des opérateurs qui accomplissent les formalités de mise en libre pratique ou pour le compte de qui ces opérations sont accomplies, ainsi qu'en cas de soupçon d'irrégularité, les bureaux des douanes auprès desquels les documents ont été présentés en informent immédiatement les autorités compétentes de leur État membre. Ces dernières transmettent immédiatement ces informations aux autorités compétentes des États membres qui ont émis les documents ainsi qu'à la Commission, aux fins d'un contrôle approfondi.

4.   Sur la base des communications reçues en application des paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes des États membres figurant à l'annexe effectuent les contrôles supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne gestion du contingent tarifaire, en particulier la vérification des quantités importées dans le cadre de ce régime, notamment par une comparaison précise des certificats et des extraits émis et des certificats et des extraits utilisés. À cet effet, ils vérifient en particulier l'authenticité et la conformité des documents utilisés et s'assurent de leur utilisation par des opérateurs.

CHAPITRE III

IMPORTATIONS DES QUANTITÉS PRÉVUES À L’ARTICLE 2, POINT b)

Article 8

Mode de gestion

1.   La quantité prévue à l’article 2, point b), est subdivisée en six tranches de 104 692 tonnes chacune, comme suit:

Numéro d’ordre

Période contingentaire

09.1634

Du 1er janvier au 28 février

09.1638

Du 1er mars au 30 avril

09.1639

Du 1er mai au 30 juin

09.1640

Du 1er juillet au 31 août

09.1642

Du 1er septembre au 31 octobre

09.1644

Du 1er novembre au 31 décembre

2.   Les tranches prévues au paragraphe 1 sont gérées conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 316 du 2.12.2005, p. 1.

(2)  JO L 38 du 9.2.2006, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1261/2006 (JO L 230 du 24.8.2006, p. 3).

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1282/2006 (JO L 234 du 29.8.2006, p. 4).

(5)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).


ANNEXE

Autorités compétentes des États membres:

 

Belgique

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

République tchèque

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

 

Danemark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv; Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

 

Allemagne

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

 

Estonie

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

 

Grèce

OKEPEKE (ex-GEDIDAGEP)

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon Street

GR-10446 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ

Δ/νση οπωροκηπευτικών, αμπελοοινικών και βιομηχανικών προϊόντων

Αχαρνών 2

Τ.Κ. 10446, Αθήνα

 

Espagne

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

France

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (Odeadom)

46-48, rue de Lagny

F-93104 Montreuil Cedex

 

Irlande

Department of Agriculture & Food

Crops Policy & State Bodies Division

Agriculture House (3W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

 

Italie

Ministero del Commercio internazionale

Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

 

Chypre

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY 1421 Cyprus

 

Lettonie

Zemkopības ministrijas

Lauku atbalsta dienests

Tirdzniecības mehānismu departaments

Licenču daļa

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

 

Lituanie

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

 

Luxembourg

Direction des douanes et accises

Division «douane/valeur»

26, place de la Gare

L-1616 Luxembourg

 

Hongrie

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85

HU-1024 Budapest

 

Malte

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

Agenzija tal-Pagamenti

Trade Mechanisims

Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri

Marsa CMR 02 Malta

 

Pays-Bas

Produktschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

Nederland

 

Autriche

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

 

Pologne

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

 

Portugal

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

 

Slovénie

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddelek za zunanjo trgovino

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

 

Slovaquie

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

 

Finlande

Maa- ja Metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto, Helsinki

 

Suède

Jordbruksverket

Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping

 

Royaume-Uni

Rural Payment Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle Upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

 

Bulgarie

Министерство на земеделието и горите

Дирекция „Маркетинг и регулаторни режими“

Бул. „Христо Ботев“, 55

София, 1040

България

Ministry of Agriculture and Forestry

Marketing and Regulatory Regimes Directorate

55, Hristo Botev blvd.

Sofia, 1040

 

Roumanie

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Directia de Masuri de Piata – Comert Exterior

B-dul Carol l nr. 17, sector 2

Bucuresti

Romania


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