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Document 32006R0847

Reglement (CE) n o  847/2006 de la Commission du 8 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certaines préparations ou conserves de poissons

JO L 156 du 9.6.2006, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 314M du 1.12.2007, p. 21–22 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/847/oj

9.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/8


REGLEMENT (CE) N o 847/2006 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2006

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certaines préparations ou conserves de poissons

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2006/324/CE du Conseil du 27 février 2006 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande, approuvé par le Conseil par sa décision 2006/324/CE, prévoit deux nouveaux contingents tarifaires annuels pour certaines préparations ou conserves de poissons.

(2)

L'accord prévoit qu'un certain volume de chaque contingent tarifaire doit être alloué au Royaume de Thaïlande et que la part restante de chacun de ces contingents tarifaires doit être ouverte aux importations de l'ensemble des pays.

(3)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane.

(4)

Le règlement (CE) no 683/2006 du Conseil du 27 février 2006 concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), prévoit l'entrée en vigueur des nouveaux contingents tarifaires quatre semaines après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne; en conséquence, le présent règlement d'application de la Commission doit être applicable à la même date.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire annuel de 2 558 tonnes est ouvert en exemption de droits de douane aux importations communautaires de «préparations ou conserves de thons, listaos ou autres poissons du genre Euthynnus», autres qu’entiers ou en morceaux, relevant du code NC 1604 20 70.

2.   Un contingent tarifaire annuel de 2 275 tonnes est ouvert en exemption de droits de douane aux importations communautaires de «préparations ou conserves de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor», autres qu’entiers ou en morceaux, relevant du code NC 1604 20 50.

Article 2

Les contingents tarifaires fixés à l'article 1er s'appliquent comme suit:

1)

sur le contingent tarifaire de 2 558 tonnes mentionné à l'article 1er, paragraphe 1, 1 816 tonnes sont allouées, sous le numéro d'ordre 09.0704, aux importations originaires de Thaïlande; l'autre partie, à savoir 742 tonnes, est allouée aux importations originaires de tous les pays, sous le numéro d'ordre 09.0705;

2)

sur le contingent tarifaire de 2 275 tonnes mentionné à l'article 1er, paragraphe 2, 1 410 tonnes sont allouées, sous le numéro d'ordre 09.0706, aux importations originaires de Thaïlande; l'autre partie, à savoir 865 tonnes, est allouée aux importations originaires de tous les pays, sous le numéro d'ordre 09.0707.

Article 3

1.   L’origine est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.

2.   L’admission au bénéfice des contingents tarifaires alloués à la Thaïlande est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine répondant aux conditions fixées à l’article 47 du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Les contingents tarifaires fixés par le présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 juin 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 120 du 5.5.2006, p. 17.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).

(3)  JO L 120 du 5.5.2006, p. 1.


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