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Document 32006R0679
Council Regulation (EC) No 679/2006 of 25 April 2006 amending Regulations (EEC) No 2771/75 and (EEC) No 2777/75 as regards the application of exceptional market support measures
Règlement (CE) n o 679/2006 du Conseil du 25 avril 2006 modifiant les règlements (CEE) n o 2771/75 et (CEE) n o 2777/75 en ce qui concerne l'application de mesures exceptionnelles de soutien du marché
Règlement (CE) n o 679/2006 du Conseil du 25 avril 2006 modifiant les règlements (CEE) n o 2771/75 et (CEE) n o 2777/75 en ce qui concerne l'application de mesures exceptionnelles de soutien du marché
JO L 119 du 4.5.2006, p. 1–2
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 335M du 13.12.2008, p. 251–255
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. implic. par 32007R1234
4.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 119/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 679/2006 DU CONSEIL
du 25 avril 2006
modifiant les règlements (CEE) no 2771/75 et (CEE) no 2777/75 en ce qui concerne l'application de mesures exceptionnelles de soutien du marché
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (2) et l'article 14 du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (3) prévoient que des mesures exceptionnelles de soutien du marché peuvent être prises afin de tenir compte des restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux. |
(2) |
Ces mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être prises par la Commission et être directement liées ou consécutives aux mesures vétérinaires et sanitaires arrêtées par les États membres concernés pour lutter contre la propagation des épizooties. Elles devraient être prises sur demande des États membres afin d'éviter des perturbations graves des marchés concernés. |
(3) |
L'expérience montre que de graves perturbations du marché telles qu'une baisse significative de la consommation et/ou des prix peuvent être directement liées à une perte de confiance des consommateurs résultant de l'existence de risques pour la santé publique ou pour la santé animale. |
(4) |
Il convient donc que les mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par les règlements (CEE) no 2771/75 et (CEE) no 2777/75 permettent de prendre en considération les perturbations du marché créées par le comportement du consommateur en réaction à de tels risques de santé publique ou animale. |
(5) |
À titre de clarification, il y a lieu de préciser que les mesures vétérinaires et sanitaires prises par les États membres devraient être conformes à la législation communautaire. |
(6) |
Il convient donc de modifier les règlements (CEE) no 2771/75 et (CEE) no 2777/75 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 14 du règlement (CEE) no 2771/75, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 14
1. Des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté peuvent être prises selon la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, afin de tenir compte:
a) |
des restrictions à la libre circulation qui pourraient résulter de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, ou |
b) |
de graves perturbations du marché directement liées à une perte de confiance des consommateurs résultant de l'existence de risques pour la santé publique ou pour la santé animale. |
Ces mesures sont prises à la demande de l'État membre ou des États membres concernés.
En cas de restrictions à la libre circulation visées au point a) du présent paragraphe, les mesures exceptionnelles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires conformément à la législation communautaire pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.
2. Pour les mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, point a), qui concernent directement la santé et les mesures vétérinaires, ainsi que pour les mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, point b), la Communauté cofinance à raison de 50 % des frais supportés par les États membres.»
Article 2
À l'article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 14
1. Des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté peuvent être prises selon la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, afin de tenir compte:
a) |
des restrictions à la libre circulation qui pourraient résulter de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, ou |
b) |
de graves perturbations du marché directement liées à une perte de confiance des consommateurs résultant de l'existence de risques pour la santé publique ou pour la santé animale. |
Ces mesures sont prises à la demande de l'État membre ou des États membres concernés.
En cas de restrictions à la libre circulation visées au point a) du présent paragraphe, les mesures exceptionnelles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires conformément à la législation communautaire pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.
2. Pour les mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, point a), qui concernent directement la santé et les mesures vétérinaires, ainsi que pour les mesures exceptionnelles visées au paragraphe 1, point b), la Communauté cofinance à raison de 50 % des frais supportés par les États membres.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 avril 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL
(1) Avis rendu le 6 avril 2006 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005.